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CA METZ (3e ch.), 12 novembre 2020

Nature : Décision
Titre : CA METZ (3e ch.), 12 novembre 2020
Pays : France
Juridiction : Metz (CA), 3e ch.
Demande : 18/00483
Décision : 20/00476
Date : 12/11/2020
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 21/02/2018
Numéro de la décision : 476
Référence bibliographique : 5828 (renonciation à une nullité relative d’ordre public)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8643

CA METZ (3e ch.), 12 novembre 2020 : RG n° 18/00483 ; arrêt n° 20/00476

Publication : Jurica

 

Extrait : « Or, le contrat conclu entre la Sarl A. Bâtiment Rénovation et M. X. et Mme Y. le 10 avril 2015 ne satisfait pas à ces prescriptions, en ce qu'il omet les mentions exigées par l'article L. 231-2 hormis celles relatives aux modalités de règlement en fonction de l'état d'avancement des travaux. La Sarl A. Bâtiment Construction ne justifie pas, par ailleurs, ni même n'allègue, avoir remis aux maîtres de l'ouvrage la notice d'information prévue à l'article L. 231-9.

Il convient dès lors de prononcer la nullité du contrat, sans que l'appelante puisse utilement soutenir que les intimés ont renoncé à se prévaloir de ces dispositions.

Il sera en effet rappelé que si les règles d'ordre public de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation relatives aux énonciations que doit comporter ce contrat, constituent des mesures de protection édictées dans l'intérêt du maître de l'ouvrage dont la violation est sanctionnée par une nullité relative susceptible d'être couverte, la renonciation à la protection résultant du caractère d'ordre public de ces dispositions ne peut toutefois se présumer et qu'il faut que soit caractérisée la connaissance préalable par le maître de l'ouvrage de la violation desdites dispositions destinées à le protéger. Or, le fait pour les intimés de n'avoir pas invoqué la violation des dispositions des articles L. 231-2 et L. 231-9 du code de la construction et de l'habitation, de même que le commencement d'exécution du contrat ne peuvent avoir, à eux seuls, pour effet de couvrir l'irrégularité. »

 

COUR D’APPEL DE METZ

TROISIÈME CHAMBRE - TI

ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/00483. Arrêt n° 20/00476. N° Portalis DBVS-V-B7C-EV4V. Jugement au fond. Origine : Tribunal d'Instance de METZ, décision attaquée en date du 22 décembre 2017, enregistrée sous le R.G. n° 16/01003

 

APPELANTE :

SARL A. RÉNOVATION

représentée par son gérant [...], [...], Représentée par Maître Yves R., avocat à la Cour

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

[...], [...], Représenté par Me François B., avocat au barreau

Madame Y.

[...], [...], Représentée par Me François B., avocat au barreau

 

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 10 Septembre 2020 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, et Madame Claire-Agnès GIZARD, Magistrats rapporteurs qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 novembre 2020

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, ASSESSEURS : Madame GIZARD, Conseiller, Monsieur MICHEL, Conseiller

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant devis accepté le 10 avril 2015, M. X. et Mme Y. ont confié à la Sarl A. Bâtiment Rénovation la construction d'une maison individuelle à [ville B.], pour le prix de 118.342,76 euros TTC, payable 30 % à la commande, 65 % en cours de chantier sous forme de situations et 5 % à la fin des travaux.

Le 17 avril 2015, la Sarl A. Bâtiment Rénovation a émis une facture n° 2015/04/003 d'un montant de 5.917,14 euros TTC correspondant à 5 % du montant total de l'opération pour « mise au planning », réglée par M. X. et Mme Y.

L'opération n'ayant pas été menée à son terme, M. X. et Mme Y. ont sollicité la restitution de l'acompte versé mais en vain.

Par exploit d'huissier en date du 18 avril 2016, ils ont fait assigner devant le tribunal d'instance de Metz la Sarl A. Bâtiment Rénovation aux fins de voir prononcer la nullité du contrat liant les parties par application des articles L. 121-17 et suivants du code de la consommation et condamner la société à leur rembourser la somme de 5.917,14 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2016, outre des dommages-intérêts pour résistance abusive et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

La Sarl A. Bâtiment Rénovation a conclu au rejet de l'ensemble des demandes de M. X. et Mme Y., reconventionnellement, elle a soutenu qu'ils ont résilié unilatéralement le marché d'entreprise conclu le 10 avril 2015 et a sollicité leur condamnation à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle a sollicité, avant dire droit, qu'il leur soit fait injonction de justifier de leur domiciliation effective.

Par jugement du 22 décembre 2017, le tribunal a :

- prononcé la nullité du contrat conclu entre les parties le 10 avril 2015 ;

- condamné la Sarl A. Bâtiment Rénovation à payer à M. X. et Mme Y. la somme de 5.917,14 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2016 ;

- débouté M. X. et Mme Y. de leur demande de dommages intérêts ;

- débouté la Sarl A. Bâtiment Rénovation de ses demandes reconventionnelles ;

- condamné la Sarl A. Bâtiment Rénovation à payer à M. X. et Mme Y. la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le premier juge a énoncé que le contrat conclu entre les parties le 10 avril 2015, ayant pour objet la construction d'une maison à usage d'habitation, a été conclu hors établissement, soit au domicile de M. C., distinct des locaux dédiés à l'activité commerciale de la Sarl A. Bâtiment Rénovation, et qu'il était soumis aux dispositions des articles L. 121-28 devenu L. 221-8, L. 121-18-1 devenu L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, stipulant notamment l'obligation de transmettre aux consommateurs contractants un formulaire type de rétractation. Il a dit que la Sarl A. Bâtiment Rénovation ne démontrait pas avoir satisfait aux obligations d'information mises à sa charge, de sorte que le contrat est nul, les parties devant être replacées dans la situation dans laquelle elle se trouvaient avant sa conclusion.

Le tribunal a ordonné la restitution aux demandeurs de l'acompte versé, en précisant qu'il n'est pas démontré que la somme versée à ce titre, qui ne correspond pas aux modalités de paiement contractuellement prévues, l'ait été en règlement de diligences effectivement réalisées par la Sarl A. Bâtiment Rénovation, la facture du 17 décembre 2015, particulièrement laconique, ne permettant pas de déterminer lesdites diligences.et la défenderesse invoquant des prestations réalisées de janvier à l'automne 2015 alors que le contrat n'a été conclu qu'en avril 2015. Enfin il a débouté la Sarl A. Bâtiment Rénovation de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts dès lors que, le contrat de construction étant annulé, la responsabilité contractuelle de M. X. et Mme Y. ne peut être engagée pour rupture abusive.

[*]

Suivant déclaration reçue le 21 février 2018, la Sarl A. Bâtiment Rénovation a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu entre les parties le 10 avril 2015 et l'a condamnée à payer à M. X. et Mme Y. la somme de 5.917,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2016 et celle de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles visant à ce qu'il soit fait injonction aux demandeurs de justifier de leur domiciliation effective depuis le 18 avril 2016, à ce qu'il soit dit et jugé que M. X. et Mme Y. ont résilié unilatéralement le marché d'entreprise du 12 avril 2015 et à ce qu'ils soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 2.000 euros, outre les dépens.

Elle a conclu à l'infirmation du jugement et au rejet de l'ensemble des demandes de M. X. et demandé à la cour à titre reconventionnel, de constater que les intimés ont résilié unilatéralement le contrat conclu entre les parties, dire et juger qu'ils sont tenus de réparer le préjudice en résultant, en conséquence les condamner solidairement et subsidiairement in solidum à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts, outre une indemnité de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel.

L'appelante a exposé que dans le cadre de la construction d'une maison individuelle à usage d'habitation, M. X. et Mme Y. lui ont confié le lot gros-œuvre suivant devis du 9 mars 2015 accepté le 10 avril 2015, et que le contrat n'a pas été mené à son terme du fait de M. X. et Mme Y. qui ont invoqué la non-obtention du prêt sollicité et l'impossibilité d'acquérir le terrain sur lequel ils envisageaient de construire. Elle a soutenu que le contrat liant les parties n'est pas un contrat de construction de maison individuelle dont les intimés pourraient invoquer le formalisme, mais un contrat d'entreprise dans la mesure où elle n'a été chargée que des travaux de gros-œuvre.

Elle a critiqué le jugement entrepris ce qu'il a fait application des dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement, alors, selon l'article L. 221-2 du code de la consommation, que ne peuvent être considérés comme tels les contrats portant sur la création, l'acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d'immeubles neufs, la transformation importante d'immeubles existants ou la location d'un logement à des fins résidentielles. Elle a prétendu qu'en tout état de cause, le contrat liant les parties a bien été conclu au siège social de l'entreprise à [...], qui constitue le siège de l'activité permanente ou habituelle, et qui est clairement identifié comme lieu de vente au public, ainsi que mentionnés tant sur la plaque de la société apposée sur la façade de l'immeuble que sur le devis accepté par les maîtres de l'ouvrage et la facture qui leur a été adressée.

La Sarl A. Bâtiment Rénovation a exposé par ailleurs que le litige provient du fait que M. X. et Mme Y., n'ayant pas obtenu le prêt sollicité, ont dû renoncer à leur projet de construction et ont résilié unilatéralement le contrat, que cependant ce contrat, qui n'était pas assorti d'une quelconque réserve ni conclu sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt, était définitif et devait produire son plein et entier effet et que si les intimés disposaient d'un droit de résiliation unilatéral, ils ne pouvaient l'exercer qu'en la dédommageant de toutes ses dépenses et travaux et de tout ce qu'elle aurait pu gagner dans cette entreprise, conformément aux dispositions de l'article 1794 du code civil.

Elle a prétendu que les pièces qu'elle produit, soit le dossier de permis de construire comprenant les différents plans d'exécution, les plans pour coffrage (rez-de-chaussée) qu'elle a fait établir par la société Ingénierie de l'Est et les offres de prix de son fournisseur Point P du 12 mai 2015 avec les plans de pose des planchers, caractérisent les diligences qu'elle a entreprises et les frais qu'elle a exposés, ajoutant qu'en raison du contrat conclu avec M. X. et Mme Y., elle n'a pas accepté d'autres travaux et n'a pas réussi à compenser la perte occasionnée par l'important décalage des chantiers, ce qui a eu un retentissement sur son chiffre d'affaires, l'exercice 2016 se soldant par une perte de 9.177 euros alors que le bilan 2015 était à l'équilibre. Elle a ajouté avoir été contrainte de contracter un prêt de 20.000 euros auprès du Crédit Agricole afin de combler le manque de trésorerie.

[*]

M. X. et Mme Y. ont conclu au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la Sarl A. Bâtiment Rénovation aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils ont rappelé que l'article L. 221-2 du code de la consommation dont se prévaut l'appelante, qui exclut certains contrats de la définition des contrats hors établissement, a été créé par l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016, soit postérieurement à la convention des parties, que s'agissant en l'espèce, d'un contrat conclu hors établissement, le tribunal a justement considéré qu'il était soumis aux dispositions spécifiques du code de la consommation et devait être pourvu d'un formulaire de rétractation et qu'à défaut, il était nul.

Ils ont précisé, en réponse aux allégations de la Sarl A. Bâtiment Rénovation qu'ils ont été présentés par M. T. à M. C. qui les a conduits à son domicile et qu'en aucun cas, ils n'ont été reçus dans un bureau ou au siège de l'entreprise, lequel est distinct du domicile privé de son gérant, ajoutant qu'en tout état de cause, le devis n'a pas été établi le même jour ni signé sur place mais leur a été envoyé à leur domicile le 10 avril 2015 et que ce devis n'a pas été validé dans la mesure où ils n'ont pas obtenu le prêt sollicité.

Les intimés ont prétendu que la somme qu'ils ont versée correspondait à des frais de réservation et avait pour seul objet de bloquer le calendrier, que l'appelante n'a effectué aucune diligence ni engagé aucun frais dans la mesure où ils étaient dans l'attente du financement de l'opération par un établissement bancaire, et qu'elle ne justifie d'aucun préjudice.

[*]

Suivant arrêt avant dire droit du 28 mai 2019, la cour a ordonné la réouverture des débats, rabattu l'ordonnance de clôture, renvoyé la procédure à la mise en état et invité les parties à faire valoir leurs observations sur le moyen soulevé d'office, tiré de la nullité du contrat de construction de maison individuelle conclu entre la Sarl A. Bâtiment Rénovation et M. X. et Mme Y. pour non-respect des dispositions des articles L. 231-2 et L. 231-9 du code de la consommation, réservant le surplus des demandes et les dépens.

La cour a énoncé que le contrat conclu entre les parties, qui répond à la qualification de contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan et ne peut être qualifié de contrat d'entreprise comme le soutient la société A. Bâtiment Rénovation, a été conclu dans le lieu où la société A. Bâtiment Rénovation exerce actuellement son activité et qu'il ne s'agit pas d'un contrat conclu hors établissement, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. Elle a rappelé que le caractère d'ordre public du régime du contrat de construction d'une maison individuelle, qui résulte de l'article L. 230-1 du code de la construction et de l'habitation, a pour effet que le non-respect des dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables, et que le juge peut soulever d'office, entraîne sa nullité.

[*]

Aux termes de leurs conclusions du 25 juillet 2019 après l'arrêt avant dire droit et au visa des articles L. 121-17 et suivants du code de la consommation, et du moyen tiré d'office par la cour des articles L. 231-2 et L. 231-9 du code de la construction et de l'habitation, M. X. et Mme Y. concluent au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement et à la condamnation de la Sarl Bâtiment A. Rénovation aux dépens comprenant le timbre fiscal ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils concluent à la nullité du contrat de construction par application des dispositions des articles L. 231-2 et L. 231-9 du code de la construction et de l'habitation, qui viennent renforcer les moyens de nullité invoqués précédemment au soutien de leur demande de confirmation du jugement.

[*]

Aux termes de ses conclusions du 10 décembre 2019 après l'arrêt avant dire droit, la Sarl A. Bâtiment Rénovation conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :

- constater qu'elle n'a pas été chargée de l'exécution des travaux de mise hors d'eau et hors d'air de l'immeuble, dire en conséquence que le contrat conclu entre les parties n'est pas constitutif d'un contrat de construction de maison individuelle et que les règles des articles L. 231-2 et L. 231-9 du code de la construction et de l'habitation ne lui sont pas applicables, subsidiairement dire que M. X. et Mme Y. ont renoncé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions desdits articles

- en conséquence, les débouter de leurs demandes

- sur sa demande reconventionnelle, constater que M. X. et Mme Y. ont résilié unilatéralement le contrat conclu entre les parties le 10 avril 2015, dire qu'ils sont tenus de réparer le préjudice en résultant, en conséquence, les condamner solidairement et subsidiairement in solidum à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir

- à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour devait annuler le contrat pour violation des articles L. 231-2 et L. 231-9 du code de la construction et de l'habitation, condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. X. et Mme Y. à lui payer la somme de 4.941,85 euros correspondant au montant des prestations déjà réalisées, avec intérêts au taux légal à compter de la demande

- ordonner la compensation des créances réciproques

- condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. X. et Mme Y. à lui payer une indemnité de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel.

La Sarl A. Bâtiment Rénovation critique le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le contrat liant les parties a été conclu hors établissement, en reprenant les moyens et arguments développés dans ses précédentes conclusions, exposés ci-dessus. Elle soutient que M. X. et Mme Y. ne peuvent se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation et de l'absence d'un formulaire type de rétractation. Elle reprend également ses précédents développements concernant la brusque rupture du contrat à l'initiative de M. X. et Mme Y. et l'obligation qui pèse sur eux, par application de l'article 1794 du code civil, de la dédommager de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu'elle aurait pu gagner dans cette entreprise.

En réponse à l'arrêt avant dire droit, elle fait valoir que la convention conclue entre les parties ne peut en aucun cas répondre à la qualification de contrat de construction de maison individuelle malgré son intitulé, étant rappelé que l'obligation de conclure un tel contrat ne concerne que le constructeur qui se charge des travaux de gros-œuvre et de mise hors d'eau et hors d'air de l'immeuble, alors que ne lui ont été confiées que les prestations suivantes : installation de chantier, terrassement, fondations, canalisations, gros-œuvre (étanchéité en sous œuvre, maçonnerie VS, dallage extérieur, planchers hauts du VS), béton armé (poutres BA, planchers hauts du RDC, ventilations, appuis et seuils, accès roulant et piétonnier), les travaux de mise hors d'eau étant confiés à l'entreprise H. ainsi qu'il ressort du devis établi le 2 février 2015 portant sur les travaux de charpente, couverture et zinguerie. Elle soutient que le contrat ne constitue qu'un simple contrat d'entreprise qui n'est pas soumis aux obligations édictées par les articles L. 231-2 et L. 231-9 du code de la construction et de l'habitation.

La Sarl A. Bâtiment Rénovation ajoute qu’à aucun moment, elle n'a proposé un projet de construction à M. X. et Mme Y., lesquels ont fait appel à un architecte, M. C., pour réaliser les plans initiaux, plans qu'ils lui ont fournis pour qu'elle puisse établir son devis pour le lot gros-œuvre et plâtrerie, et à la société Ingénierie de l'Est pour les divers plans d'exécution.

A titre subsidiaire, l'appelante, rappelant que la violation des dispositions des articles L. 231-2 et L. 231-9 du code de la construction et de l'habitation est sanctionnée par une nullité relative, susceptible d'être couverte par l'acceptation du contrat a posteriori par le maître de l'ouvrage, prétend que M. X. et Mme Y. ont implicitement mais nécessairement renoncé à se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions dont ils n'ont jamais invoqué le non-respect.

A titre encore plus subsidiaire, elle fait valoir que l'annulation d'un contrat a pour effet son anéantissement rétroactif, ce qui implique une remise en l'état antérieur, soit en l'espèce l'indemnisation des prestations et travaux qu'elle avait déjà réalisés, chiffrés à la somme de 4.941,85 euros qu'elle sollicite à titre reconventionnel.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les conclusions déposées le 10 décembre 2019 par la Sarl A. Bâtiment Rénovation et le 25 juillet 2019 par M. X. et Mme Y., auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 12 mars 2020 ;

 

Sur l'application des dispositions du code de la consommation relatives au contrat hors établissement :

Ainsi que l'a rappelé la cour dans les motifs de son arrêt avant dire droit du 28 mai 2019, le contrat hors établissement est défini par l'article L. 121-16 du code de la consommation dans sa version issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, comme tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur.

Contrairement à ce que soutient la Sarl A. Bâtiment Rénovation, il résulte de l'article L. 121-16-1 II du même code, que pour les contrats ayant pour objet la construction, l'acquisition ou le transfert de biens immobiliers ainsi que ceux relatifs à des droits portant sur des biens immobiliers ou à la location de biens à usage d'habitation principale, conclus hors établissement, sont applicables les sous-sections 2, 3, 6 et 7, soit les dispositions de l'article L 121-17 I, lequel édicte que «'préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de service, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 2° lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en conseil d'état'», les dispositions des articles L. 121-18 et L. 121-18-1 lesquels édictent que «'dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I de l'article L. 121-17, l'exemplaire du contrat remis au consommateur comprenant, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées à l'article L. 121-17 et étant accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17», ainsi que les dispositions des articles L. 121-21 à L. 121-21-8 relatifs au droit de rétractation.

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier, que le contrat litigieux a été conclu dans le lieu où la société A. Bâtiment Rénovation exerce habituellement son activité et qu'il ne s'agit pas d'un contrat conclu hors établissement comme l'a inexactement retenu le premier juge.

Il sera relevé à cet égard que si les locaux professionnels et l'habitation personnelle de M. C., dirigeant de la Sarl A. Bâtiment Rénovation sont situés dans le même immeuble [...], la destination professionnelle des locaux est clairement précisée par une plaque apposée sur la façade de l'immeuble au niveau de la porte d'entrée, portant l'indication en caractères de couleur rouge blanche et bleue « A. Bâtiment Rénovation [...] www.A.batiment-t.fr». Il convient par ailleurs de se référer au témoignage de M. Z. lequel relate qu'il a présenté M. et Mme X. à M. C. de la société A. Bâtiment Rénovation pour établir un devis de construction pour leur maison, qu'il s'est déplacé plusieurs fois avec eux au siège de l'entreprise de M. C. (présentation, discussion des travaux, remise de devis), et que le devis a été signé dans les bureaux de l'entreprise après rendez-vous, ainsi qu'au témoignage de M. W., salarié de l'entreprise, lequel précise que le siège et le bureau de la société A. Bâtiment Rénovation se trouvent au sein du domicile de M. C., que courant avril, M. X. l'a croisé dans le couloir avant de gagner le bureau de l'entreprise, M. W. ajoutant qu'à la fin de l'entrevue, et après le départ de M. X., M. C. a montré à son épouse le devis signé ainsi que le chèque d'acompte.

M. X. et Mme Y. ne peuvent dès lors se prévaloir du non-respect des dispositions relatives au contrat hors établissement telles qu'elles résultent des articles L. 121-17 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, pour soutenir la nullité du contrat liant les parties.

 

Sur la qualification du contrat liant les parties :

Selon l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel ou d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer, doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2.

En l'espèce, M. X. et Mme Y. ont conclu le 10 avril 2015 avec la Sarl A. Bâtiment Rénovation un contrat intitulé « construction de maison individuelle »» pour le prix de 118.342,76 euros, comprenant les prestations suivantes : installation de chantier, terrassement, fondations, canalisations, gros œuvre (étanchéité en sous-œuvre, maçonnerie VS, dallages extérieurs, planchers hauts du VS), béton armé (poutres BA, planchers hauts du RDC, ventilations, appuis et seuils, accès roulant et piétonnier).

La Sarl A. Bâtiment Rénovation qui prétend que ce contrat ne peut s'analyser en un contrat de construction de maison individuelle mais doit être qualifié de contrat d'entreprise, fait valoir, dans ses dernières écritures, que le contrat de construction de maison individuelle suppose que le constructeur se charge des travaux de gros-œuvre et de mise hors d'eau et hors d'air de l'immeuble, alors que ne lui ont été confiés que les lots gros-œuvre et plâtrerie, et qu'en outre, les plans initiaux, qui lui ont été remis par M. X. et Mme Y., ont été réalisés par un architecte, M. V., et les plans d'exécution par la société Ingénierie de l'Est.

Il sera toutefois rappelé, sur ce dernier point, qu'il n'est pas nécessaire que le plan soit proposé directement par le constructeur et que le seul fait pour celui-ci, de faire proposer le plan par un architecte ou un bureau d'études entraîne l'application des dispositions des articles L. 231-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

Or, en l'espèce, il convient d'observer qu'aux termes de ses conclusions déposées tant le 14 février 2019 que le 10 décembre 2019, la Sarl A. Bâtiment Rénovation indique en page 7, pour justifier que le contrat a bien reçu un commencement d'exécution, qu'elle produit aux débats « le dossier de permis de construire comprenant les différents plans d'exécution ainsi que les plans pour coffrages qu'elle a fait établir par la société Ingénierie de l'Est (ingénieur béton) », et en page 8 « qu'elle a engagé de nombreux frais, ne serait-ce que pour les prises de cotes sur le terrain ainsi que pour l'élaboration puis l'établissement des divers plans ». L'appelante a ainsi reconnu être à l'origine de la fourniture des plans, sans qu'elle puisse se prévaloir, au regard de ces déclarations, de l'attestation sous forme de courrier établie le 3 décembre 2019 par M. P., gérant de la Sarl Ingénierie de l'Est, lequel indique que M. X. lui a confié le projet de sa construction et qu'il a établi à sa demande, la mise à jour des plans d'architecte et les plans de coffrage de la structure BA, ces études étant réalisées dans ses bureaux en collaboration avec l'entreprise A. Bâtiment Rénovation afin de lui permettre le chiffrage des travaux de gros-œuvre.

Par ailleurs, dès lors que le constructeur a proposé ou fait proposer un plan, le contrat de construction de maison individuelle demeure obligatoire même s'il ne s'est engagé qu'à la réalisation des travaux de gros-œuvre, étant rappelé que l'obligation pour le constructeur d'exécuter au moins les travaux de gros-œuvre, de mise hors d'eau et de mise hors d'air, prescrite par l'article L. 232-2 du code de la construction et de l'habitation, concerne le contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans.

Il sera en outre observé qu'il résulte de l'attestation de M. H., artisan couvreur, qu'il a été mis en contact téléphoniquement par M. C., gérant de la Sarl A. Bâtiment Rénovation, avec M. X. lequel lui a fait part de son projet de construction et lui a demandé de lui établir un devis pour les travaux de charpente couverture avec les plans qui lui seraient adressés par M. C., M. X. lui demandant également de remettre le devis à M. C. qui devait le vérifier avec sa signature. Il apparaît ainsi que le choix de l'entreprise H. pour les travaux de mise hors d'eau a été effectué directement par la société A. Bâtiment Rénovation

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le contrat conclu entre les parties répond à la qualification de contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan et ne peut être requalifié en contrat d'entreprise comme le soutient la Sarl A. Bâtiment Ingenierie.

 

Sur la nullité du contrat de construction de maison individuelle :

Le caractère d'ordre public du régime du contrat de construction d'une maison individuelle, qui résulte de l'article L. 230-1 du code de la construction et de l'habitation, a pour effet que le non-respect des dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables aux termes de l'article L. 231-1 et suivants du même code et que le juge peut soulever d'office, entraîne sa nullité.

A cet égard, il résulte des dispositions de l'article L. 231-2 du code de l'habitation et de la construction que le contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan doit comporter les énonciations suivantes :

a) la désignation du terrain destiné à l'implantation de la construction et la mention du titre de propriété du maître de l'ouvrage ou des droits réels lui permettant de construire,

b) l'affirmation de la conformité du projet aux règles de construction

c) la consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire

d) le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu, et s'il y a lieu, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution en précisant d'une part le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, d'autre part le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet de la part du maître de l'ouvrage d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il accepte le coût et la charge

e) les modalités de règlement en fonction de l'état d'avancement des travaux

f) l'indication que le maître de l'ouvrage peut se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture ou des articles L. 111-23 et suivants lors de la réception, ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile pour ce type de mission

g) l'indication de l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives

h) l'indication des modalités de financement, la nature et le montant des prêts obtenus et acceptés par le maître de l'ouvrage

i) la date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison

j) la référence à l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage en application de l'article L. 242-1 du code des assurances

k) les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur.

L'article L. 231-9 du code de la construction et de l'habitation édicte par ailleurs l'obligation pour le constructeur de notifier au maître de l'ouvrage une notice d'information conforme à un modèle type agréé par arrêté ministériel qui doit être joint au contrat et adressé par le constructeur par lettre recommandée avec avis de réception, cette notice rappelant les dispositions de l'article L. 271-1 lequel prévoit la faculté pour l'acquéreur non professionnel de se rétracter dans le délai de 7 jours.

Or, le contrat conclu entre la Sarl A. Bâtiment Rénovation et M. X. et Mme Y. le 10 avril 2015 ne satisfait pas à ces prescriptions, en ce qu'il omet les mentions exigées par l'article L. 231-2 hormis celles relatives aux modalités de règlement en fonction de l'état d'avancement des travaux. La Sarl A. Bâtiment Construction ne justifie pas, par ailleurs, ni même n'allègue, avoir remis aux maîtres de l'ouvrage la notice d'information prévue à l'article L. 231-9.

Il convient dès lors de prononcer la nullité du contrat, sans que l'appelante puisse utilement soutenir que les intimés ont renoncé à se prévaloir de ces dispositions.

Il sera en effet rappelé que si les règles d'ordre public de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation relatives aux énonciations que doit comporter ce contrat, constituent des mesures de protection édictées dans l'intérêt du maître de l'ouvrage dont la violation est sanctionnée par une nullité relative susceptible d'être couverte, la renonciation à la protection résultant du caractère d'ordre public de ces dispositions ne peut toutefois se présumer et qu'il faut que soit caractérisée la connaissance préalable par le maître de l'ouvrage de la violation desdites dispositions destinées à le protéger. Or, le fait pour les intimés de n'avoir pas invoqué la violation des dispositions des articles L. 231-2 et L. 231-9 du code de la construction et de l'habitation, de même que le commencement d'exécution du contrat ne peuvent avoir, à eux seuls, pour effet de couvrir l'irrégularité.

La nullité du contrat entraînant son anéantissement rétroactif, les parties doivent être remises en l'état où elles se trouvaient à la date de sa conclusion.

Du fait de l'annulation du contrat, le constructeur se trouve déchu du droit d'exiger le paiement du prix convenu ce qui équivaudrait à l'exécution du marché et doit restituer les montants perçus, soit la somme de 5.917,14 euros versée par M. X. et Mme Y., correspondant suivant facture du 17 décembre 2015, à 5 % du coût total de l'opération pour «'mise au planning'», cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure recommandée du 22 janvier 2016.

La Sarl A. Bâtiment Rénovation sollicite pour sa part l'indemnisation des prestations qu'elle a réalisées, qu'elle chiffre à la somme de 4.941,85 euros selon décompte établi par ses soins, correspondant principalement aux déplacements sur le terrain pour vision générale du terrain, prise des points de référence pour calcul terrassement, prise des altimétries pour permis modificatifs, aux déplacements au siège de la société Ingénierie pour dépôt des plans initiaux, plans modificatifs, permis modificatif, dépôt dossier bancaire, aux réunions avec les entreprises (plombier, électricien), à la réception, au contrôle et la transmission des devis, à l'étude du dossier, aux demandes de prix aux différents fournisseurs, à la réédition des devis, contrôle général. Il ne saurait toutefois être fait droit à sa réclamation, étant observé que les maîtres de l'ouvrage ne tirent aucun bénéfice de ces prestations du fait de l'annulation du contrat.

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu entre les parties le 10 avril 2015, condamné la Sarl A. Bâtiment Rénovation à payer à M. X. et Mme Y. la somme de 5.917,14 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2016 et débouté la Sarl A. Bâtiment Rénovation de sa demande reconventionnelle. Cette dernière est en outre déboutée de sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 4.941,85 euros et de compensation entre les créances.

 

Sur la demande de dommages-intérêts :

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la Sarl A. Bâtiment Rénovation de cette demande, la nullité du contrat liant les parties excluant la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle des maîtres de l'ouvrage pour rupture abusive dudit contrat.

 

Sur les autres demandes :

Si la Sarl A. Bâtiment Rénovation a fait appel de la disposition du jugement ayant rejeté sa demande d'injonction à l'égard de M. X. et Mme Y. de justifier de leur domiciliation, il est constaté qu'elle ne reprend pas cette demande dans ses conclusions d'appel, de sorte que le jugement est confirmé.

Eu égard à l'appel limité de la Sarl A. Bâtiment Rénovation et à l'absence d'appel incident de M. X. et Mme Y., la cour n'est pas saisie de la disposition du jugement ayant déboutés ces derniers de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

 

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.

La Sarl A. Bâtiment Rénovation qui succombe en son appel, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel. Il convient en équité de la condamner à verser à M. X. et Mme Y., en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 800 euros du chef des frais irrépétibles exposés en appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DIT que le contrat conclu entre la Sarl A. Bâtiment Rénovation et M. X. et Mme Y. le 10 avril 2015 ne répond pas à la qualification de contrat hors établissement, soumis aux dispositions du code de la consommation ;

DIT que le contrat conclu entre les parties le 10 avril 2015 s'analyse en un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, soumis aux dispositions des articles L. 231-2 et L. 231-9 du code de la construction et de l'habitation ;

CONFIRME le jugement rendu le 22 décembre 2017 par le tribunal d'instance de Metz en ce qu'il a :

- prononcé la nullité du contrat conclu entre la Sarl A. Bâtiment Rénovation et M. X. et Mme Y. le 10 avril 2015

- condamné la Sarl A. Bâtiment Rénovation à payer à M. X. et Mme Y. la somme de 5.917,14 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2016

- débouté la Sarl A. Bâtiment Rénovation de sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction à M. X. et Mme Y. de leur domiciliation ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat

- condamné la Sarl A. Bâtiment Rénovation à payer à M. X. et Mme Y. la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Y ajoutant,

DEBOUTE la Sarl A. Bâtiment Rénovation de sa demande tendant au paiement de la somme de 4.941,85 euros au titre des prestations réalisées et de sa demande de compensation entre les créances ;

DEBOUTE la Sarl A. Bâtiment Rénovation de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Sarl A. Bâtiment Rénovation à payer à M. X. et Mme Y. une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Sarl A. Bâtiment Rénovation aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre à la cour d'appel de Metz et par Madame GUIMARAES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER                                LE PRESIDENT