CASS. CIV. 1re, 21 octobre 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8650
CASS. CIV. 1re, 21 octobre 2020 : pourvoi n° 18-26761 ; arrêt n° 618
Publication : Legifrance
Extraits : 1/ « 4. Après avoir énoncé, à bon droit, que la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d'une installation photovoltaïque au sens de l'article L. 111-1 du code de la consommation, qu'à la condition que les parties l'aient fait entrer dans le champ contractuel, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits et après avoir procédé à la recherche prétendument omise, qu'il n'était pas établi que le vendeur se serait engagé sur une rentabilité particulière qui serait inatteignable ou n'aurait obtenu le consentement des acquéreurs qu'en leur communiquant une étude économique fallacieuse. Elle a ajouté qu'il n'était pas prouvé que le vendeur aurait sciemment fait état d'un partenariat mensonger avec la société EDF ou dissimulé une information dont il savait le caractère déterminant et ainsi commis un dol. 5. Elle n'a pu qu'en déduire que le vendeur n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles et que les demandes d'annulation des contrats devaient être rejetées. »
2/ « 8. L'arrêt relève que, si le bon de commande ne désigne pas le modèle de l'onduleur et ne mentionne pas explicitement le prix global, M. X. a signé un certificat attestant sans réserve de l'exécution du contrat principal et autorisé le déblocage des fonds par la banque, qu'il a reçu, le 15 juillet 2015, une facture décrivant de manière détaillée l'installation photovoltaïque, y compris l'onduleur, et mentionnant un prix global, que l'installation a été ensuite mise en service et est devenue productive à compter du 4 février 2016, date à laquelle EDF a commencé à facturer l'électricité produite en exécution d'un contrat d'achat d'énergie électrique et que les acquéreurs ont procédé à un remboursement anticipé du prêt. Il en déduit qu'ils ont exécuté sans réserve le contrat principal et le contrat de crédit, en sachant parfaitement, pour avoir eu le temps de procéder à toute vérification utile, quel type de matériel avait été installé, son prix et son mode de financement et avaient ainsi par cette exécution, confirmé le bon de commande entaché de nullité. 9. La cour d'appel a fait ressortir qu'en exécutant ainsi les contrats, les acquéreurs avaient renoncé, en connaissance de cause, à se prévaloir des vices entachant le bon de commande. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : K 18-26761. Arrêt n° 618 FS-P+B.
DEMANDEUR à la cassation : Monsieur et Madame X.
DÉFENDEUR à la cassation : Société BNP Paribas Personal Finance - M. L. M. pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sungold
Président : Mme Batut (président). Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Zribi et Texier.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
1°/ M. X., 2°/ Mme Y., épouse X., domiciliés [adresse], ont formé le pourvoi n° K 18-26.761 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [adresse],
2°/ à M. L. M., domicilié [adresse], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sungold,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme X., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et l'avis de Mme Legohérel, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mme Kerner-Menay, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Legohérel, avocat général référendaire, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 25 octobre 2018), le 28 mai 2015, à la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme X. (les acquéreurs) ont acquis de la société Sungold (le vendeur) une installation photovoltaïque, financée par un crédit de 22.500 euros, souscrit auprès de la société Sygma banque, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance (la banque).
2. Soutenant que des irrégularités affectaient le bon de commande et que leur consentement avait été vicié en raison de manœuvres dolosives, les acquéreurs ont assigné M. M. en qualité de liquidateur du vendeur et la banque en nullité des contrats principal et de crédit affecté, en restitution des sommes versées au titre du crédit et en paiement de dommages-intérêts.
Examen des moyens :
Sur le premier moyen :
Enoncé du moyen :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
3. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, alors :
« 1°/ qu'en ce qu'elle constitue l'un des résultats attendus de son utilisation, la rentabilité économique d'une installation photovoltaïque relève des caractéristiques essentielles du bien vendu, entrant par nature dans le champ contractuel ; qu'en jugeant le contraire, pour en déduire que l'information manquante, portant sur la rentabilité économique des panneaux photovoltaïques qu'ils ont acquis, ne pouvait être déterminante du consentement des acquéreurs et que le vendeur n'a pas commis de dol, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1 du code de la consommation, ensemble l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que la violation d'une disposition d'ordre public relative à l'information du consommateur, faute de détermination de la rentabilité qui pouvait être espérer de la pose de panneaux photovoltaïques, suffit à établir que le consentement du consommateur sur un élément essentiel du contrat a été vicié ; qu'après avoir constaté que les acquéreurs n'avaient reçu aucune information sur la rentabilité économique des panneaux photovoltaïques, ce dont il résultait que leur consentement, sur cet élément essentiel du contrat, avait nécessairement été vicié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 111-1 du code de la consommation, ensemble l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
3°/ que le manquement à une obligation précontractuelle d'information caractérise un dol par réticence permettant l'annulation de l'engagement lorsqu'il est sciemment commis dans l'intention de provoquer dans l'esprit du consommateur une erreur déterminante de son consentement ; qu'en s'abstenant de rechercher si le vendeur n'avait pas sciemment manqué à son obligation précontractuelle d'information sur une caractéristique essentielle de l'installation photovoltaïque (sa rentabilité économique) dans l'intention de provoquer dans l'esprit des acquéreurs une erreur déterminante de leur consentement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 111-1 du code de la consommation et 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause. »
Réponse de la Cour :
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
4. Après avoir énoncé, à bon droit, que la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d'une installation photovoltaïque au sens de l'article L. 111-1 du code de la consommation, qu'à la condition que les parties l'aient fait entrer dans le champ contractuel, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits et après avoir procédé à la recherche prétendument omise, qu'il n'était pas établi que le vendeur se serait engagé sur une rentabilité particulière qui serait inatteignable ou n'aurait obtenu le consentement des acquéreurs qu'en leur communiquant une étude économique fallacieuse. Elle a ajouté qu'il n'était pas prouvé que le vendeur aurait sciemment fait état d'un partenariat mensonger avec la société EDF ou dissimulé une information dont il savait le caractère déterminant et ainsi commis un dol.
5. Elle n'a pu qu'en déduire que le vendeur n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles et que les demandes d'annulation des contrats devaient être rejetées.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le deuxième moyen :
Enoncé du moyen :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
7. Les acquéreurs font le même grief à l'arrêt, alors « que la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer ; qu'en retenant que les acquéreurs ont exécuté sans réserve les contrats litigieux, en sachant parfaitement, pour avoir eu le temps de procéder à toute vérification utile, quel type de matériel avait été installé à leur domicile et quel en était le prix ainsi que son mode de financement, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que les acquéreurs avaient eu connaissance des vices entachant le bon de commande, ni qu'ils avaient eu l'intention de les réparer, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour :
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
8. L'arrêt relève que, si le bon de commande ne désigne pas le modèle de l'onduleur et ne mentionne pas explicitement le prix global, M. X. a signé un certificat attestant sans réserve de l'exécution du contrat principal et autorisé le déblocage des fonds par la banque, qu'il a reçu, le 15 juillet 2015, une facture décrivant de manière détaillée l'installation photovoltaïque, y compris l'onduleur, et mentionnant un prix global, que l'installation a été ensuite mise en service et est devenue productive à compter du 4 février 2016, date à laquelle EDF a commencé à facturer l'électricité produite en exécution d'un contrat d'achat d'énergie électrique et que les acquéreurs ont procédé à un remboursement anticipé du prêt. Il en déduit qu'ils ont exécuté sans réserve le contrat principal et le contrat de crédit, en sachant parfaitement, pour avoir eu le temps de procéder à toute vérification utile, quel type de matériel avait été installé, son prix et son mode de financement et avaient ainsi par cette exécution, confirmé le bon de commande entaché de nullité.
9. La cour d'appel a fait ressortir qu'en exécutant ainsi les contrats, les acquéreurs avaient renoncé, en connaissance de cause, à se prévaloir des vices entachant le bon de commande.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le troisième moyen :
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
11. Les deux premiers moyens étant rejetés, le troisième, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X. aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
M. et Mme X. font grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté leur demande tendant à l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE « l'obligation mise à la charge du vendeur d'une installation photovoltaïque d'informer l'acquéreur des caractéristiques essentielles du bien vendu, et spécialement des aspects tenant à la rentabilité économique de l'opération, compte tenu notamment des contraintes techniques de l'installation, des conditions d'acquisition par EDF de l'électricité produite ou de la capacité de production de l'installation, suppose que l'installateur se soit engagé sur un rendement particulier ou ait fait entrer, d'une manière ou d'une autre, la rentabilité économique de l'opération dans le champ contractuel ; qu'or, les époux X., qui procèdent par voie de simples affirmations, ne produisent aux débats aucun pièce propre à établir que l'institut des nouvelles énergies se serait engagé sur une rentabilité particulière qu'il ne serait pas possible d'atteindre, ou n'aurait obtenu son consentement à l'opération qu'en lui communiquant, sous une forme ou une autre une étude de faisabilité économique de l'opération qui se révèlerait fallacieuse ; que, par ailleurs, l'existence d'une pratique commerciale trompeuse repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur le consommateur et ne peut procéder d'une simple rétention d'information, laquelle ne peut constituer un dol que si, comme il a été précisé ci-dessus, l'un des deux contractants avait parfaitement conscience que l'information manquante, entrée dans le champ contractuel, était déterminante du consentement de l'autre qu'il s'est donc abstenu délibérément de la lui fournir ; qu'il n'est pas établi que la SARL Sungold aurait sciemment fait état d'un partenariat mensonger avec la société EDF pour pénétrer dans l'habitation des époux X. ; qu'il n'est pas non plus sérieux de soutenir que la SARL Sungold aurait présenté l'opération comme une candidature sans engagement, soumis à la confirmation de sa parfaite viabilité économique et de son autofinancement, au seul motif que le demandeur n'aurait pas coché la case « contrat d'achat » sur le bon de commande ou que le montant total de l'emprunt, intérêts inclus, ne serait pas indiqué ; qu'en effet, d'une part le formulaire du bon de commande ne comprend aucune case autre que « contrat d'achat » et toute une page est réservée aux conditions générales de vente, et d'autre part, ainsi que rappelé ci-dessus, une offre de contrat de crédit affecté signée le même jour mentionne le coût total du crédit et ne laisse aucune ambiguïté sur la nature de l'opération ; que, dès lors, les époux X. ne démontrent pas que le vendeur, par une dissimulation intentionnelle, d'une information dont il savait le caractère déterminant pour l'autre partie, a commis un dol qui devrait être sanctionné par la nullité ».
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1°) ALORS QU'en ce qu'elle constitue l'un des résultats attendus de son utilisation, la rentabilité économique d'une installation photovoltaïque relève des caractéristiques essentielles du bien vendu, entrant par nature dans le champ contractuel ; qu'en jugeant le contraire, pour en déduire que l'information manquante, portant sur la rentabilité économique des panneaux photovoltaïques qu'ils ont acquis, ne pouvait être déterminante du consentement des époux X. et que le vendeur n'a pas commis de dol, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1 du code de la consommation, ensemble l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE la violation d'une disposition d'ordre public relative à l'information du consommateur, faute de détermination de la rentabilité qui pouvait être espérer de la pose de panneaux photovoltaïques, suffit à établir que le consentement du consommateur sur un élément essentiel du contrat a été vicié ; qu'après avoir constaté que les époux X. n'avaient reçu aucune information sur la rentabilité économique des panneaux photovoltaïques, ce dont il résultait que leur consentement, sur cet élément essentiel du contrat, avait nécessairement été vicié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 111-1 du code de la consommation, ensemble l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le manquement à une obligation précontractuelle d'information caractérise un dol par réticence permettant l'annulation de l'engagement lorsqu'il est sciemment commis dans l'intention de provoquer dans l'esprit du consommateur une erreur déterminante de son consentement ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société Sungold n'avait pas sciemment manqué à son obligation précontractuelle d'information sur une caractéristique essentielle de l'installation photovoltaïque (sa rentabilité économique) dans l'intention de provoquer dans l'esprit des époux X. une erreur déterminante de leur consentement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 111-1 du code de la consommation et 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
M. et Mme X. font grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté leur demande tendant à l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE « la nullité encourue sur le fondement des articles L. 121-17 et L. 111-1 du code de la consommation est relative et, conformément aux dispositions de l'article 1338 ancien du code civil, à défaut d'acte de confirmation ou ratification, l'exécution volontaire du contrat, en connaissance des vices entachant de nullité, après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée, emporte renonciation aux exceptions de nullité ; que la nullité encourue sur le fondement de ces textes est liée uniquement à une absence de désignation du modèle de l'onduleur et un défaut de mention explicite d'un prix global ; qu'or, en premier lieu, le 12 juin 2015, M. X. a signé un certificat attestant sans réserve que la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de service, à savoir un kit photovoltaïque, avait été pleinement effectuée conformément au contrat principal et que cette livraison était intervenue le même jour, reconnaissant que ses obligations au titre du contrat de crédit affecté prenaient effet à compter de la livraison et demandant au préteur de procéder à la mise à disposition des fonds ; que s'il est constant aujourd'hui que la prestation n'était pas achevée à la date du 12 juin 2015, M. X., en signant ce document, a néanmoins attesté de l'exécution du contrat principal et autorisé le déblocage des fonds par le préteur qui, en l'absence d'anomalie ou de contradiction manifeste de ce document, n'avait pas l'obligation de procéder à des investigations particulières ; que le 15 juillet 2015, M. X. a reçu de la SARL Sungold une facture décrivant de manière détaillée l'installation photovoltaïque, y compris l'onduleur, et mentionnant un prix global hors taxes et toutes taxes comprises ; que l'installation a été ensuite mise en service et est devenue productive à compter du 4 février 2016, date à partir de laquelle EDF a commencé à facturer l'électricité produite, ce qui implique que M. X. ait conclu un contrat dit d'achat d'énergie électrique avec cette dernière, contrat qui a été signé en fait les 23 septembre et 10 octobre 2016 avec effet rétroactif à compter du 4 février 201 ; que M. X. prétendant qu'en dépit de la signature du certificat de livraison le 12 juin 2015, tes travaux n'étaient pas achevés ni même autorisés à cette date, en l'absence de raccordement au réseau et de Consuel, aurait donc, suivre son raisonnement, également procédé, entre le 12 juin 2015 et le 4 février 2016, aux actes nécessaires pour assurer ce raccordement et obtenir ce Consuel ; qu'enfin à la date du 20 mars 2016, les époux X. ont procédé au remboursement par anticipation du contrat de prêt à hauteur de 24.030,91 € ; que les époux X. ont donc exécuté sans réserve le contrat principal mais aussi le contrat de crédit, en sachant parfaitement, pour avoir eu le temps de procéder à toute vérification utile, quel type de matériel avait été installé à leur domicile et quel en était le prix ainsi que son mode de financement, de sorte qu'ils ont, par cette exécution, confirmé le bon de commande entaché de nullité ».
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer ; qu'en retenant que les époux X. ont exécuté sans réserve les contrats litigieux, en sachant parfaitement, pour avoir eu le temps de procéder à toute vérification utile, quel type de matériel avait été installé à leur domicile et quel en était le prix ainsi que son mode de financement, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que les acquéreurs avaient eu connaissance des vices entachant le bon de commande, ni qu'ils avaient eu l'intention de les réparer, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
M. et Mme X. font grief à l'arrêt infirmatif attaqué DE LES AVOIR déboutés de leurs différentes demandes indemnitaires ainsi que de leur demande de restitution des sommes qu'ils ont versées au titre du remboursement anticipé du contrat de crédit ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QU'« en l'absence d'annulation, le contrat principal et le contrat de crédit affecté doivent recevoir exécution et que, par suite, la question des restitutions réciproques est sans objet ; que se trouve ainsi privé de tout intérêt l'argumentaire des époux X. relatif aux fautes commises par le prêteur dans le déblocage des fonds puisque ces fautes sont uniquement invoquées pour faire obstacle à la restitution du capital prêté et qu'il n'en est pas tiré d'autres conséquences ; […] ; que les époux X. ne sauraient non plus solliciter la dépose de l'installation et la remise en état de la toiture, ni l'indemnisation d'un préjudice financier et de jouissance ou encore d'un préjudice moral s'inscrivant dans les suites d'une annulation qui n'est pas prononcée ».
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier et/ou sur le deuxième moyen de cassation, critiquant le chef de l'arrêt ayant débouté les époux X. de leur demande d'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit, entraînera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation par voie de conséquence du chef de l'arrêt les ayant, en raison de l'absence de nullité, déboutés de leurs différentes demandes indemnitaires ainsi que de leur demande de restitution des sommes qu'ils ont versées au titre du remboursement anticipé du contrat de crédit.