CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 20 novembre 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8662
CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 20 novembre 2020 : RG n° 17/04260
Publication : Jurica
Extrait (arguments de l’appelant) : « - dire et juger que l'article 14.16 des conditions générales constitue une clause abusive au sens de l'article L. 442-6 du code de commerce,
- dire et juger non avenue la clause contractuelle constitutive d'un déséquilibre entre les parties ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 11
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 17/04260 (9 pages). N° Portalis 35L7-V-B7B-B2XWO. Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er février 2017 - Tribunal de Commerce de Paris – R.G. n° 2015065710.
APPELANTE :
SAS LITTORAL INTERIM
prise en la personne de ses représentants légaux, [...], [...], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'ANTIBES sous le numéro XXX, assistée de Maître Marie G., avocat postulant au barreau de PARIS substituant Maître Nathalie R., avocat plaidant du barreau de GRASSE
INTIMÉE :
SAS CORIOLIS TELECOM
prise en la personne de ses représentants légaux [...], [...], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro YYY, représentée par Maître François T. de l'AARPI T.-SALEH, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : J125, assistée de Maître Frédéric F., avocat au barreau de PARIS, toque : J044 substitué par Maître Ron S., avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Denis ARDISSON, Président de la chambre, Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère/
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La société Littoral Interim qui exploite plusieurs agences de travail temporaire en France a souscrit entre décembre 2010 et courant 2014 des contrats de téléphonie mobile et fixe auprès de la société Coriolis Telecom (Coriolis).
Se plaignant de la défaillance de la société Coriolis dans l'exécution de ses obligations et après une mise en demeure adressée le 10 décembre 2014, la société Littoral Interim par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 15 juillet 2015 a indiqué résilier les contrats.
Par acte du 10 novembre 2015, la société Littoral Interim a saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir déclarer la rupture imputable à la société Coriolis, obtenir la restitution de la somme de 14.360,36 € qu'elle estime avoir été indument prélevée sur son compte bancaire et condamner la société Coriolis à des dommages et intérêts d'un montant de 10.000 € ; elle formait en outre une demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société Coriolis a présenté devant le tribunal une demande reconventionnelle en paiement d'un montant de 14.914,32 € au titre de factures impayées.
Par jugement du 1er février 2017 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société Littoral Interim de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Coriolis la somme de 14.914,32 €, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La société Littoral Interim a interjeté appel de ce jugement le 27 février 2017.
[*]
Aux termes de ses dernières écritures remises le 5 mai 2017, la société Littoral Interim demande à la cour au visa des articles 1134, 1147, 1172 et 1184 anciens du code civil et L. 442-6 du code de commerce de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- constater que la société Coriolis a manqué à ses obligations contractuelles essentielles en ne mettant pas en œuvre la fourniture de lignes téléphoniques tel que contractualisée,
en conséquence,
- dire et juger que c'est à bon droit et de façon justifiée qu'elle a procédé à la résiliation des contrats à compter du 1er juillet 2015,
- constater que les prélèvements ont été indûment honorés par elle,
en conséquence,
- dire et juger que les factures intervenues après le 1er juillet 2015 qui représentent un total au jour de l'assignation d'un montant de 14.360,36 € HT sont nulles et non avenues et ne sont pas dues,
- constater que l'avoir d'un montant de 1.191,72 € n'a jamais été comptabilisé,
- condamner la société Coriolis à lui payer cette somme, outre intérêts au taux légal à compte de l'assignation,
- dire et juger que la rupture unilatérale des contrats à son initiative est sans préjudice pour la société Coriolis compte tenu de ses manquements,
- constater qu'il résulte au contraire un préjudice pour elle, privée de moyens de communication dans l'exercice de son activité professionnelle,
en conséquence,
- débouter la société Coriolis de toutes ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions,
- condamner la société Coriolis à lui verser la somme de 10.000 € au titre de son inexécution contractuelle dommageable et du préjudice financier en résultant,
- dire et juger que l'article 14.16 des conditions générales constitue une clause abusive au sens de l'article L. 442-6 du code de commerce,
- dire et juger non avenue la clause contractuelle constitutive d'un déséquilibre entre les parties,
- condamner la société Coriolis à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens selon l'article 699 du code de procédure civile,
- en vertu de l'article 515 du code de procédure civile, prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir (SIC),
[*]
Aux termes de ses conclusions remises le 26 juin 2017, la société Coriolis demande à la cour de :
- déclarer la société Littoral Interim mal fondée en son appel,
- confirmer le jugement rendu par tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :
* débouté la société Littoral Interim de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* condamné la société Littoral Interim à lui verser la somme de 14.914,32 €,
* condamné la société Littoral Interim à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
* ordonné l'exécution provisoire,
statuant à nouveau et y ajoutant :
- débouté la société Littoral Interim de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société Littoral Interim à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Littoral Interim aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître T., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
[*]
Comme l'y autorise l'article 455 du code de procédure civile, la cour se reporte aux dernières écritures susvisées des parties pour l'exposé plus ample des faits et la présentation de leurs moyens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Les parties s'accordant sur le fait que la société Littoral Interim a souscrit 27 lignes de téléphonie fixes et mobiles, ce fait est donc tenu pour avéré.
Les parties produisent les mêmes contrats de lignes de téléphonie fixe qui portent sur 13 lignes à savoir : […]. Il se déduit donc que les lignes restantes étaient afférentes à la téléphonie mobile
Sur la demande de résiliation des contrats de téléphonie :
La société Littoral Interim demande la résolution des contrats aux torts de la société Coriolis et critique le jugement qui a retenu que la société Coriolis avait rapporté la preuve d'avoir satisfait à ses obligations sans s'expliquer sur les moyens de preuve produit par cette dernière alors qu'elle estime pour sa part que les pièces qu'elle produit démontrent les fautes commises par la société Coriolis.
La société Littoral Interim fonde sa demande de résolution des contrats sur les dispositions de l'article 1184 ancien du code civil.
Elle soutient qu'au vu des manquements de la société Coriolis, elle était fondée à résilier les contrats afin de limiter son propre préjudice et reproche à la société Coriolis d'avoir continué à facturer des prestations et les lignes alors qu'elles portent sur des contrats résiliés. Elle critique le jugement dont appel qui n'a pas retenu l'existence d'un lien d'indivisibilité entre les contrats ; elle affirme que les contrats sont interdépendants les uns des autres, l'augmentation du nombre de lignes suivait celles de ses nouvelles implantations; elle précise qu'il n'est pas économiquement viable pour un même professionnel de contracter auprès de plusieurs professionnels, l'exclusivité des lignes confiées à un même opérateur permettant l'engagement de négociations avantageuses. Elle soutient que le manquement contractuel de la société Coriolis sur certaines des lignes rend intolérable le maintien des autres contrats.
* * *
Les premiers juges, pour débouter la société Littoral Interim de ses demandes, ont retenu « qu'il est établi par les preuves et pièces remises par Coriolis qu'aucun manquement ne peut être retenu à son encontre dans la mise en service des lignes fixes et mobiles faisant l'objet des contrats d'abonnement souscrits par Littoral Interim », sans s'expliquer autrement sur les moyens de preuve produits par les parties et notamment sur ceux qui ont forgé leur conviction pour débouter la société Littoral Interim de ses demandes et accueillir la demande reconventionnelle de la société Coriolis.
Cette motivation qui ne répond pas de manière circonstanciée aux griefs émis par la société Littoral Interim est insuffisante.
Les différents contrats de téléphonie souscrits par la société Littoral Interim se sont échelonnés dans le temps ; ainsi sept contrats de téléphonie fixe ont été conclus le 14 décembre 2010, deux concernant les sites de Cagnes sur Mer, deux concernant celui de Bordeaux, deux concernant celui de Toulouse, un concernant celui de Nice ; un autre contrat concernant le site de Nice était signé le 28 juillet 2011 ; les lignes afférentes aux sites de Toulon, Marseille et Perpignan étaient souscrites le 23 avril et le 16 septembre 2014 sous la forme d'une nouvelle offre dite « Pack 4 Business ».
La date de conclusion des contrats de téléphonie mobile n'est pas toujours clairement indiquée ou est difficilement lisible en raison de la mauvaise qualité des photocopies produites ou par le fait qu'elle disparaisse sous le cachet de la société Littoral Interim ; il apparaît toutefois que le contrat portant sur la ligne XXX a été conclu le 27 décembre 2010 et celui portant sur la ligne YYY a été conclu le 16 décembre 2013; la date de portage souhaitée à plusieurs reprises mentionnée constitue un autre indice temporel. La demande de résiliation des contrats référencés de la part du souscripteur (la société Littoral Interim en l'occurrence) et sa demande de mise en œuvre de la portabilité des numéros montrent que les lignes téléphoniques, à la date de souscription des contrats Coriolis, étaient déjà ouvertes auprès d'un autre opérateur de téléphonie et que ces lignes restaient en fonctionnement jusqu'à leur portabilité auprès de la société Coriolis. De même pour les lignes mobiles, les contrats souscrits faisaient mention du souhait du client de conserver le même numéro et la date de portage souhaitée.
L'échelonnement dans le temps de la souscription des contrats est un indicateur de l'autonomie de fonctionnement de chacune des lignes par rapport aux autres que facilite le phénomène de portabilité des lignes puisque tant que la ligne n'est pas portée auprès de la société Coriolis, la société Littoral Interim continue à être servie par son opérateur auprès duquel la ligne est déjà ouverte.
Techniquement, il n'existe donc pas d'indivisibilité entre les différents contrats puisque chacune des lignes peut continuer à fonctionner indépendamment des autres.
S'il peut être entendu qu'il soit de l'intérêt d'une entreprise de regrouper ses lignes auprès d'un seul et même opérateur, dans le but d'avoir ainsi, du fait du nombre de contrats souscrits de meilleures conditions tarifaires, il n'est pas pour autant établi que les différents contrats se servent mutuellement de cause, étant observé qu'aucun des contrats produits ne prévoit l'engagement de la société Littoral Interim de confier exclusivement à la société Coriolis ses services de téléphonie fixe et mobile ; la société Littoral Interim reste d'ailleurs taisante sur l'avantage économique qui aurait résulté pour elle de la pluralité des contrats souscrit ; cette dernière conservait donc la faculté de confier partie de ses services de téléphonie dans la proportion qu'elle entendait à un autre opérateur.
Tant sur le plan matériel que sur le juridique, il n'existe donc aucune indivisibilité des contrats de sorte que la résiliation d'un ou de plusieurs contrats n'est pas de nature à emporter de façon automatique la résiliation des autres contrats.
Il importe d'examiner les griefs invoqués par la société Littoral Interim pour chacune des lignes afin de se prononcer s'ils sont de nature à pouvoir emporter la résiliation du contrat afférent à cette ligne aux torts de la société Coriolis.
L'appelante reproche relativement à la téléphonie fixe, le retard de la desserte du site de Perpignan (ligne XXX) et la reprise à tort de la ligne XXX du site de Nantes.
La société Littoral Interim qui avait reçu le 1er octobre 2014 de M. X. préposé de la société Coriolis des propositions d'avoir concernant deux lignes de téléphonie fixe, lui répondait par un courriel du 10 octobre 2014 se plaignant de l'absence de proposition concernant le site de Perpignan dont le contrat avait été souscrit le 23 avril 2014, lui faisant part qu'elle avait encore reçu une facture ORANGE avec des consommations jusqu'à fin septembre. Il se déduit de ce courrier que le basculement de la ligne sur Coriolis n'était pas encore intervenu.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 10 décembre 2014, la société Littoral Interim dénonçait que le contrat relatif au site de Perpignan n'était toujours pas mis en place malgré l'indication donnée par M. X. le 2 octobre 2014 que « basculement était en cours ». Elle se plaignait que la société Coriolis avait également basculé une ligne pour laquelle elle n'avait pas souscrit de contrat. Son courrier comportait également d'autres doléances concernant des lignes de téléphonie mobile dont il sera question ci-après. La société Littoral Interim par ce courrier annonçait qu'elle procédera à la résiliation de tous les contrats de téléphonie fixe et mobile pour le cas où la société Coriolis n'aurait pas procédé aux régularisations demandées avant le 31 décembre 2014.
Si la facture produite par la société Coriolis afférente à la ligne du site de Perpignan faisant le détail des communications passées depuis cette ligne (pièce 65) montre que celle-ci avait basculé dès le 14 novembre 2014, il n'apparaît pas que la société Littoral Interim en ait été avisée à la date d'envoi de la mise en demeure ; l'absence d'explication de la part de la société Coriolis au fait que la ligne n'avait pas encore basculé, a suscité une impatience compréhensible et légitime chez la société Littoral Interim de sorte que la société Coriolis ne saurait taxer la mise en demeure qu'elle a reçue de déloyale.
Pour autant la ligne relative au site de Perpignan ayant basculé au 31 décembre 2014, date qu'avait impartie la société Littoral Interim elle-même dans sa mise en demeure, elle ne saurait prétendre à voire le contrat portant sur cette ligne résilié pour le motif pris du retard au basculement de la ligne.
S'agissant du site de Nantes, la société Coriolis relève à bon droit que la société Littoral Interim n'était pas titulaire du contrat portant sur la ligne XXX et qu'elle ne justifiait d'aucun mandat de gestion concernant cette ligne de sorte qu'elle ne saurait valablement lui reprocher d'avoir repris indûment cette ligne ; le grief concernant cette ligne est donc inopérant sur la résiliation de cette ligne et de plus fort pour emporter la résiliation de l'ensemble des contrats.
S'agissant de la téléphonie mobile, la société Littoral Interim qui reconnaît page 8 de ses écritures qu'elle n'était pas titulaire de la ligne XXX ne peut valablement d'une part faire aucun grief concernant le fonctionnement de cette ligne et d'autre part porter sa demande de résiliation sur cette ligne.
La société Littoral Interim reproche à la société Coriolis de ne pas avoir pris en compte le changement de forfait intervenu sur la ligne XXX.
Il s'avère que cette ligne a fait l'objet d'un contrat d'abonnement dit « GSM/36-ENTREPRISE » (pièce 14 S de la société Littoral Interim). Si la société Coriolis a fait une offre de renouvellement du téléphone mobile fonctionnant sur cette ligne pour un SONY XPERIA M2 noir au prix de 24,82 € pour un prix public annoncé le 211,57 € moyennant un engagement de 24 mois (pièce 19 de société Littoral Interim et 14 de la société Coriolis), montant qui a été effectivement facturé à la société Littoral Interim, outre que cette dernière ne donne pas de détail chiffré du manque à gagner qu'elle invoque, il n'apparaît pas contrairement à ce qu'elle soutient que la fourniture d'un nouvel appareil de téléphone impliquait un changement de forfait ; la société Littoral Interim ne contestant pas avoir accepté l'offre concernant le changement de son téléphone mobile a vu son abonnement se prolonger pour une durée de 24 mois, cette prolongation étant la contrepartie de l'obtention d'un téléphone à un prix très nettement inférieur au prix public annoncé.
Les motifs invoqués par la société Littoral Interim à l'appui de sa demande de résiliation n'étant pas retenus, cette dernière ne pouvait pas valablement par son courrier du 31 juillet 2015, non seulement résilier l'ensemble des lignes de téléphonie fixe et mobile, mais encore résilier chacune des lignes pour lesquelles elle émettait des griefs particuliers. En conséquence, sa demande de résiliation fondée sur l'article 1184 ancien du code civil applicable à la cause par le jeu de la condition résolutoire toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques est rejetée.
Partant pour les motifs qui précèdent qui se substituent à l'insuffisance de motivation des premiers juges, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société Littoral Interim de sa demande de résiliation des contrats de service de téléphonie fixe et mobile aux torts de la société Coriolis.
Il s'en suit que que la société Littoral Interim qui a pris l'initiative de la rupture doit répondre des conséquences de celle-ci.
Sur la demande de dommages et intérêts demandée par la société Littoral Interim :
Le fait que les manquements reprochés par la société Littoral Interim concernant la ligne fixe du site de Perpignan ne permettent pas d'emporter la résiliation du contrat aux torts de la société Coriolis, ne signifie pas pour autant que cette dernière n'a pas commis de manquements à ses obligations contractuelles concernant cette ligne.
Il est établi que bien que le contrat ait été souscrit le 23 avril 2014, le basculement de la ligne n'est intervenu que le 14 novembre suivant ; la société Coriolis qui se contente d'indiquer page 4 de ses écritures « qu'il est fréquent en matière de téléphonie filaire que les délais de mise en service des abonnements souscrits soient assez longs pour des raisons techniques » ne donne aucune des raisons techniques qu'elle aurait rencontrées pour le basculement de la ligne du site de Perpignan et ne fait pas davantage part d'une obstruction de la part de la société Littoral Interim ; le laps de temps de près de sept mois au basculement de cette ligne caractérise un retard de la part de la société Coriolis dans l'exécution de ses obligations relevant d'un manquement à ses obligations contractuelles dont elle doit, en vertu de l'article 1147 ancien du code civil applicable à la cause, réparation s'il en est résulté un préjudice pour la société Littoral Interim.
Contrairement à ce que cette dernière prétend, elle n'a pas été privée de moyens de communication sur le site de Perpignan puisque ORANGE son opérateur continuait à servir cette ligne comme le démontrent la facture de cet opérateur et les propos de la société Littoral Interim qui admet ne pas s'être aperçue du basculement de la ligne.
Pour autant au vu du rapprochement entre la facture émanant d'ORANGE d'un montant de 1.654,94 € et celle de la société Coriolis pour cette même ligne pour un prix forfaitaire de 58 € par mois, il est retenu après prise en compte d'un délai raisonnable pour le basculement de la ligne estimé à deux mois environ que le préjudice subi par la société Littoral Interim du fait de ce retard s'apprécie à la somme de 1.300 €. La société Coriolis n'invoquant pas de clause limitative de responsabilité au titre des contrats de téléphonie fixe, il convient d'allouer à la société Littoral Interim cette somme à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de la société Coriolis en paiement de la somme de 14.914,32 € :
Le montant de cette demande résulte essentiellement de l'application des clauses des différentes conditions générales en vigueur à la date de conclusions des contrats qui ont pour conséquence de faire supporter en cas de résiliation anticipée de l'abonnement par le souscripteur une somme équivalente à celle que la société Coriolis aurait perçue si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme contractuel.
La société Littoral Interim s'oppose à cette demande au motif que du fait des manquements de la société Coriolis à ses obligations, elle s'est trouvée dans l'impossibilité de maintenir les liens contractuels avec la société Coriolis.
La solution apportée à la demande de la société Littoral Interim en résiliation des contrats conduit à rejeter ce moyen.
En l'absence de discussion par la société Littoral Interim sur le tableau récapitulatif qui figure en pièce 68 de l'intimée et dont chacun des montants qu'il comprend est justifié par les factures produites par cette dernière, il y a lieu de retenir que la société Littoral Interim au vu des dispositions contractuelles restait redevable de la somme de 16.106,04 €.
La société Coriolis acceptant de déduire de la somme de 16.106,04 celle de 1.191,72 € correspondant à un avoir que M. X. avait proposé à la société Littoral Interim, ramène ainsi ses prétentions à la somme de 14.914,32 €.
Sans qu'il n'y ait lieu de qualifier juridiquement cet avoir, il s'ensuit que la société Littoral Interim est redevable de la somme de 14.914,32 €.
La compensation s'opérant de plein droit entre créances réciproques, après déduction de la somme de 1. 300 € allouée à la société Littoral Interim à titre de dommages et intérêts pour les manquements commis dans l'exécution du contrat portant sur la ligne fixe de Perpignan, cette dernière est redevable de la somme de 13.673 €.
Partant réformant le jugement entrepris, il y a lieu de condamner la société Littoral Interim à payer à la société Coriolis la somme de 13.673 € en deniers ou quittances afin de tenir des paiements déjà effectués par l'appelante à réception des factures.
Sur les autres demandes :
Au vu de la solution apportée au litige, il y a lieu de dire que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens tant devant le tribunal que devant la cour.
Au vu de cette répartition des dépens et pour des considérations d'équité tenant à l'avantage que tire la société Coriolis des indemnités de résiliation qui lui permettent d'obtenir un gain équivalent à celui que lui auraient procuré les contrats s'ils s'étaient poursuivis jusqu'à leur terme alors qu'elle s'est trouvée déchargée de fournir à la société Littoral Interim les services de téléphonie fixe et mobile, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant le tribunal et devant la cour.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Littoral Interim de sa demande résiliation des contrats de téléphonie fixe et mobile aux torts de la société Coriolis Telecom ;
Le réforme pour le surplus :
Condamne la société Littoral Interim à payer à la société Coriolis Telecom la somme de 13.673 € après compensation avec la somme de 1.300 € due par cette dernière à titre les dommages et intérêts ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT