CA CHAMBÉRY (ch. civ. 1re sect.), 1er décembre 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8677
CA CHAMBÉRY (ch. civ. 1re sect.), 1er décembre 2020 : RG n° 18/00985
Publication : Jurica
Extrait : « La clause d'exclusion de solidarité et d'obligation in solidum interdit de faire supporter à l'architecte une quote-part de responsabilité excédant les conséquences de sa propre faute.
L'action indemnitaire de Mme X. étant fondée sur la responsabilité contractuelle avant réception de la société Delta Architectes, la clause contractuelle d'exclusion de solidarité lui est bien opposable.
Mme X. est mal fondée à exciper du caractère abusif de cette clause, qui ne vide pas la responsabilité de l'architecte de son contenu, puisqu'il reste tenu en tout état de cause, d'assumer les conséquences de ses fautes et sa part de responsabilité dans les dommages, sans pouvoir être condamné pour la totalité des dommages. »
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 1er DÉCEMBRE 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 18/00985. N° Portalis DBVY-V-B7C-F64M. Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON-LES-BAINS en date du 16 avril 2018 : R.G. n° 15/01843.
Appelantes :
SARL DELTA ARCHITECTES
dont le siège social est situé [adresse]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
dont le siège social est situé [adresse], Représentées par Maître Bérangère H., avocat postulant au barreau de CHAMBERY, Représentées par la SCP D.-R.-L., avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
Intimées :
Mme X. épouse Y.
née le [date] à [ville], demeurant [adresse], Représentée par Maître Guillaume P., avocat postulant au barreau de CHAMBERY, Représentée par la SELARL HERLEMONT, avocats plaidants au barreau d'ANNECY
SARL D. ET FILS
dont le siège social est situé [adresse]
Compagnie d'assurance GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE
dont le siège social est situé [adresse]
Représentées par la SELARL ALTERIUS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 19 octobre 2020 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par : - M. Michel FICAGNA, Président, qui a procédé au rapport, - Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mme X. épouse Y. est propriétaire d'une maison d'habitation à [ville S.], mitoyenne avec un bâtiment appartenant à l'indivision Z.
Sa maison ayant été détruite par un incendie le 21 octobre 2011, elle a confié la maîtrise d'œuvre des travaux de reconstruction à la société Delta Architectes, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français, le lot terrassement/VRD étant confié à la société D. et Fils, assurée auprès de Groupama.
A l'occasion de travaux de terrassement, la société D. et Fils a été amenée à décaisser contre le mur mitoyen, ce qui a provoqué l'effondrement d'une partie du bâtiment de l'indivision Z.
Par ordonnance de référé du 25 novembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon les Bains, saisi par l'indivision Z., a notamment fait droit à la demande d'expertise judiciaire sollicitée et désigné pour y procéder M. A. en qualité d'expert.
M. A. a déposé un rapport d'expertise le 12 novembre 2014.
Par acte du 9 septembre 2015, Mme X. a saisi le tribunal de grande instance de Thonon les Bains aux fins de voir condamner in solidum, la société D. et Fils, Groupama Rhône Alpes Auvergne, la société Delta Architectes et la Maf à lui verser :
- 4.500 € au titre des frais d'achat du mobilhome,
- 1.016 € au titre du transport du mobil-home,
- 327,11 € au titre du raccordement électrique du mobil-home,
- 55.968 € (24 x 2.332) € au titre de la perte de jouissance relative à l'arrêt des travaux provisoirement arrêtée au 30 juin 2015.
Par acte du 15 septembre 2015, les consorts Z./W. ont saisi le tribunal de grande instance de Thonon les Bains aux fins de voir condamner in solidum, au visa des articles 1382 et suivants du code civil, la société D. et Fils, Groupama Rhône Alpes Auvergne, la société Delta Architectes et la Maf à lui verser :
- 154.254,08 € ttc au titre des travaux de reconstruction,
- 59.965,11 € au titre des préjudices subis,
- 3.629,43 € en remboursement du coût des frais d'expertise avancés,
- 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les deux instances ont été jointes.
Par un jugement du 16 avril 2018, le tribunal de grande instance de Thonon les Bains a :
- dit que la clause d'exclusion de solidarité contenue dans le contrat conclu entre Mme X. et la société Delta Architectes est réputée non écrite,
- condamné in solidum la société Delta Architectes et la société D. et Fils, avec garantie de leurs assureurs respectifs la Maf et la compagnie Groupama à payer :
* à Mme X. :
- 4.500 € au titre des frais d'achat du mobil-home,
- 1.016 € au titre du transport du mobil-home,
- 327,11 € au titre des frais de raccordement électrique du mobil-home
- 39.644 € au titre du préjudice de jouissance,
- 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
outre intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2015,
* aux consorts Z. :
- 154.254,08 € ttc au titre des travaux de reconstruction,
- 59.965,11 € au titre des préjudices subis,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que dans leurs rapports entre eux, la société Delta Architectes supportera lesdites condamnations à hauteur de 70 % et la société D. et Fils à hauteur de 30 %,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le tribunal a déclaré non écrite la clause de non solidarité au visa de l'article L132-1 du code de la consommation, au motif qu'elle crée un déséquilibre significatif entre le professionnel qu'est la société Delta Architectes et le non professionnel qu'est Mme X.
[*]
La société Delta Architectes et la Mutuelle des Architectes Français ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 mai 2018, limité aux dispositions concernant l'indemnisation de Mme X.
Elles demandent :
Vu les articles 1147 et suivants du code civil,
Vu les articles 1382 et suivants du code civil,
Réformant le jugement sur les chefs critiqués,
Sur l'absence de solidarité et ses conséquences,
- de dire et juger n'y avoir lieu à condamnation in solidum, proscrite par le contrat d'architecte, à l'égard de Mme X.,
- de rejeter toute demande en ce sens,
- de dire et juger que la société Delta Architectes et la Maf ne peuvent être tenues, au titre des demandes formées par Mme X., que de la quote-part de responsabilité personnelle de l'architecte,
Sur les responsabilités dire et juger les fautes de la société D. & Fils principalement à l'origine des dommages,
- de dire et juger que les fautes reprochées à la société Delta Architectes n'ont joué qu'un rôle mineur dans la survenance des dommages,
- de dire et juger en conséquence que la part de responsabilité imputable à la société Delta Architectes ne saurait excéder 20 %,
En conséquence,
- dire et juger :
- qu'à l'égard de Mme X., la condamnation prononcée à l'encontre de la Sarl Delta Architectes et la Maf sera limitée à 20 % des préjudices,
- qu'au titre de toutes les autres condamnations, dans les rapports entre co-responsables, la Sarl Delta Architectes et la Maf supporteront 20 % des condamnations, et D. et Fils et Groupama 80 % des condamnations,
- de condamner in solidum la société D. et Fils et la compagnie Groupama Rhone Alpes Auvergne ou qui mieux le devra à verser à la société Delta Architectes et à la Maf 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bérangère H. sur son affirmation de droit.
Elles soutiennent :
- qu'au terme de l'article G6 du cahier des clauses générales du contrat écrit du 25 octobre 2012, il est stipulé « l'architecte assume sa responsabilité professionnelle, telle qu'elle est définie par les lois et règlements en vigueur, notamment les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée. Il ne peut donc être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du présent contrat », ce qui interdit toute condamnation solidaire ou in solidum,
- que la jurisprudence a consacré la parfaite licéité des clauses d'aménagement de responsabilité en matière contractuelle,
- qu'il n'y a nul déséquilibre à contractualiser la limitation de responsabilité du professionnel à ses propres fautes,
- qu'en effet, la clause protège l'architecte contre le risque d'avoir à supporter les fautes de tiers, mais ne le met nullement à l'abri de sa responsabilité pour fait personnel,
- que s'agissant d'un sinistre en cours de chantier, la responsabilité contractuelle de l'architecte nécessite la preuve d'une faute, celui-ci étant astreint à une simple obligation de moyens, puisque ce sont les entreprises qui réalisent les travaux, et l'architecte ne saurait porter la responsabilité de leurs erreurs sans la moindre faute personnelle,
- que dans le cadre de la direction des travaux, et par conséquent en cours de chantier, l'architecte, qui n'est pas tenu à une présence constante sur le chantier, n'est assujetti qu'à une obligation de moyens,
- que l'obligation de surveillance qui incombe à l'architecte ne lui impose pas une présence constante sur le chantier et ne se substitue pas à celle que l'entrepreneur doit exercer sur son personnel,
- que selon M. A., la société D. a clairement manqué aux règles codifiées de son art, ce qui constitue une faute personnelle,
- que l'expert oppose à l'architecte des griefs qui ne viennent qu'ajouter à ceux relevant de l'entreprise,
- que la quote-part de 70 % mis à la charge de l'architecte, qui n'est tenu que de la direction des travaux, est démesurée dès lors que le sinistre s'est produit pendant l'exécution des travaux du lot terrassement par l'entreprise D. et Fils.
[*]
La société D. et Fils et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, aux termes de leurs conclusions du 3 octobre 2018, demandent à la cour :
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu celles des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil,
- de débouter la société Delta Architectes et son assureur Maf de l'intégralité de leurs fins, moyens et conclusions,
- de débouter Mme X. de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la responsabilité serait partagée entre l'architecte et le terrassier, à raison d'une quote-part de 70 % pour le premier et de 30 % pour le second,
- de rejeter toute demande plus ample ou contraire,
- de condamner la société Delta Architectes et son assureur Maf à payer à Goupama Rhône-Alpes et son assuré, la société D. et Fils, la somme de 3.000 € au titre l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Elles soutiennent :
- que M. A. retient une responsabilité conjointe de l'entreprise et de l'architecte, le rôle de ce dernier étant en effet stigmatisé en ce qu'il n'a pas fait procéder à une reconnaissance technique des fondations du mur à conserver et s'est abstenu de prescrire les mesures utiles,
- qu'il a dressé des plans d'exécution erronés, à l'origine d'une méprise de l'entreprise,
- que la coupe 02 du plan 402.1 fourni par l'architecte fait apparaître un mur mitoyen assis beaucoup plus bas qu'il ne l'est en réalité côté nord-ouest, ce qui explique que l'entreprise n'ait pas jugé nécessaire de réaliser une banquette plus large puis de travailler en passes alternées,
- qu'elle est intervenue dans des conditions très particulières puisque ce n'est que le 3 juillet 2013 qu'elle apprendra qu'elle est retenue pour une intervention prévue le lendemain !,
- qu'il n'a pas même été fourni à l'entreprise les indications relatives aux reprises en sous-œuvre prévues au lot « gros œuvre »,
- que la responsabilité de l'architecte est donc manifeste et ne saurait être inférieure à 70 %,
- que lorsque le maître d'ouvrage est un particulier réalisant une opération de construction pour lui-même, la coordination est assurée par la personne chargée de la maîtrise d’œuvre pendant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, et par la personne qui assure effectivement la direction du chantier pendant la phase de réalisation de l'ouvrage,
- que la clause d'exclusion n'a donc pas lieu de s'appliquer et ce, d'autant que le dommage affecte, non pas l'ouvrage réalisé pour le compte du maître, mais un mur mitoyen existant,
- que ce débat ne concerne véritablement que l'architecte et son client, la société D. et Fils disposant d'un recours contre ses coobligés et même d'une action propre contre le tiers responsable.
[*]
Aux termes de ses conclusions du 4 décembre 2018, Mme Y. demande à la cour :
- de confirmer le jugement,
A titre subsidiaire,
- dire que les fautes conjuguées de la société Delta Architectes et la société D. et Fils ont concouru à la réalisation de l'entier préjudice subi par elle,
- de confirmer dès lors le jugement,
A titre infiniment subsidiaire,
- de dire et juger que les fautes de la société Delta Architectes ont été prépondérantes et la condamner à supporter le montant des condamnations à hauteur de 80 % et condamner la société D. et Fils à supporter le montant des condamnations à hauteur de 20 %,
- de condamner in solidum la société Delta Architectes, son assureur la Maf, la société D. et Fils et son assureur la société Groupama à lui régler la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens distraits au profit de Maître P.
Elle soutient :
- que c'est à bon droit que le tribunal a retenu que la clause d'exclusion de solidarité était abusive, en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat,
- qu'en toutes hypothèses, la solidarité est exclue uniquement lorsque les dommages sont imputables, soit au maître d'ouvrage, soit aux autres intervenants,
- qu'or en l'espèce les fautes contractuelles de la société Delta Architectes ont bien concouru à la réalisation de l'entier dommage,
- qu'une clause insérée dans un contrat d'architecte et excluant toute responsabilité solidaire avec l'entrepreneur ne fait pas obstacle à la condamnation in solidum de l'un et de l'autre, ni à la réparation de la totalité du préjudice,
- qu'en l'espèce, il est incontestable que les fautes commises par la société Delta Architectes ont bien concouru à la réalisation de l'entier dommage.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur l'application de l'article L 132-1 du code de la consommation :
Le contrat d'architecte mentionne dans son cahier des clauses générales, à l'article G 6.3.1 :
« L'architecte assume sa responsabilité professionnelle, telle qu'elle est définie par les lois et règlements en vigueur, notamment les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée.
Il ne peut donc être tenu responsable de quelque manière que ce soit et en particulier solidairement des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du présent contrat. (...) »
La clause d'exclusion de solidarité et d'obligation in solidum interdit de faire supporter à l'architecte une quote-part de responsabilité excédant les conséquences de sa propre faute.
L'action indemnitaire de Mme X. étant fondée sur la responsabilité contractuelle avant réception de la société Delta Architectes, la clause contractuelle d'exclusion de solidarité lui est bien opposable.
Mme X. est mal fondée à exciper du caractère abusif de cette clause, qui ne vide pas la responsabilité de l'architecte de son contenu, puisqu'il reste tenu en tout état de cause, d'assumer les conséquences de ses fautes et sa part de responsabilité dans les dommages, sans pouvoir être condamné pour la totalité des dommages.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur le partage de responsabilité :
L'expert a décrit les manquements de la société Delta Architectes et de la société D. et Fils en page 18 et 19 de son rapport.
Il est reproché à la société Delta Architectes en sa qualité de maître d'œuvre de l'opération :
1) de ne pas avoir fait procéder à une reconnaissance des fondations du mur mitoyen,
2) à défaut de ne pas faire de représentation graphique du niveau d'assise du mur mitoyen, lequel ne correspondant pas à la réalité, avait induit l'entreprise en erreur,
3) de ne pas avoir suivi in situ les travaux dans le contexte précipité de l'intervention de la société D., sollicitée le 2 juillet pour une intervention le 5 juillet 2013.
Pour la société D., l'expert mentionne :
1) qu'il appartenait à celle-ci de prendre toutes précaution d'exécution : réalisation d'un sondage, maintien d'une réelle banquette de stabilisation de largeur 1 m. à 1 m. 50,
2) d'évaluer in situ dès le démarrage de l'intervention les risques importants liés aux travaux d'approfondissement de la plate-forme et d'en informer le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage, et d'identifier dès les premiers coups de pelle mécanique le caractère aggravant de la situation tel que résultant de la nature limono-argileuse du terrain.
L'expert ajoute que les travaux auraient dû être suspendus et différés dans l'attente de données plus approfondies, que le risque d'un sinistre était prévisible, dans les conditions de réalisation des terrassements sur toute la longueur du mur sans réelle banquette et en présence d'un terrain sensible à l'eau, que l'entreprise ne pouvait se fier à la seule représentation graphique du plan de coupe de l'architecte pour réaliser ses prestations dans les conditions non-précautionneuses identifiées.
L'expert de conclure : « le tribunal avisera ».
Il résulte de ces éléments que la responsabilité de l'entreprise exécutante est majeure dès lors que dès le début du chantier elle se devait de prendre des précautions particulières et élémentaires, consistant à s'assurer de la vérification de la profondeur des fondations et surtout de respecter en tout état de cause une banquette d'une largeur suffisante en pied de mur.
La responsabilité du professionnel chargée de l'exécution in situ doit rester prépondérante par rapport à celle du maître d'œuvre dans la mesure où, n'étant pas son préposé, il doit toujours apporter sa propre expertise à la problématique posée par le chantier dont il a la charge, sans pouvoir se décharger sur de vagues indications, comme en l'espèce, fussent-elles en provenance du maître d'œuvre.
Le jugement sera donc réformé et la part de responsabilité du maître d'œuvre sera ramenée à 20 %.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que la clause d'exclusion de solidarité contenue dans le contrat conclu entre Mme X. et la société Delta Architectes est réputée non écrite,
- condamné in solidum la société Delta Architectes et la société D. et Fils, avec garantie de leurs assureurs respectifs la Maf et la compagnie Groupama à payer à :
* Mme X. :
. 4.500 € au titre des frais d'achat du mobil-home,
. 1.016 € au titre du transport du mobil-home,
. 327,11 € au titre des frais de raccordement électrique du mobil-home
. 39.644 € au titre du préjudice de jouissance,
outre intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2015,
- dit que dans leurs rapports entre eux, la société Delta Architectes supportera lesdites condamnations à hauteur de 70 % et la société D. et Fils à hauteur de 30 %,
Statuant de nouveau de ces chefs,
Déclare valable et opposable la clause contractuelle d'exclusion de solidarité stipulée au contrat d'architecte souscrit entre la société Delta Architectes et Mme X.,
Fixe le préjudice de Mme X. de la manière suivante :
. 4.500 € au titre des frais d'achat du mobil-home,
. 1.016 € au titre du transport du mobil-home,
. 327,11 € au titre des frais de raccordement électrique du mobil-home
. 39.644 € au titre du préjudice de jouissance,
total : 45.487,11 €
outre intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2015,
Déclare la société Delta Architectes responsable à hauteur de 20 % de ce préjudice, et en conséquence, la condamne à payer à Mme X. la somme de 9.097,42 €, outre intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2015,
Déclare la société D. et Fils responsable à hauteur de 80 % de ce préjudice, et en conséquence, la condamne à payer à Mme X. la somme de 36.389,68 € outre intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2015,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute la société D. et Fils et Mme X. de leurs demandes,
Condamne in solidum, la société D. et Fils, la société Groupama et Mme X. aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Bérangère H. sur son affirmation de droit.
Ainsi prononcé publiquement le 1er décembre 2020 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,