CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 30 novembre 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8680
CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 30 novembre 2020 : RG n° 19/11016
Publication : Jurica
Extrait (arguments de l’appelant) : « Vu les articles 1134, 1146, 1150, 1184 du code civil (ancien) et l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce : Déclarer la Sarlu Bagatelle recevable et bien fondé en son appel, Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a : […]
L'infirmer pour le reste, A titre principal : infirmer la décision déférée en ce qu'elle a : […] * constaté qu'il n'y avait pas de déséquilibre significatif dans les obligations contractuelles des parties et débouté la Sarlu Bagatelle de sa demande de dommage et intérêts à ce titre ;
Et statuant à nouveau, […] Condamner les sociétés Sa Vega Gestion et Sarl Vega Voyages à payer la somme de 4000 euros au titre du déséquilibre significatif dans les droits et obligations de la Sarlu Bagatelle et des sociétés Sa Vega Gestion et Sarl Vega Voyages ».
Extrait (motifs) : « La société Bagatelle ne justifie aucunement sa demande au titre du déséquilibre significatif. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 10
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/11016 (7 pages). N° Portalis 35L7-V-B7D-CAA5Y. Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 avril 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – R.G. n° 2017044563.
APPELANTE :
SARL BAGATELLE
Ayant son siège social [adresse], [...], Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Florence G. de la SELARL P. - DE M. - G., avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
INTIMÉES :
SA VEGA GESTION
Ayant son siège social [adresse], [...], Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SARL VEGA VOYAGES
Ayant son siège social [adresse], [...], Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Maître Angélique V., avocat au barreau de PARIS, toque : E0360
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président, Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère, Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseillère, qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Le groupe Châteaux & Hôtels Collection (ci-après « CHC ») est constitué notamment des sociétés Vega Gestion et Vega Voyages. Le groupe compte 585 adhérents, hôteliers et/ou restaurateurs.
La société Vega Gestion est une société anonyme qui crée et anime sous la marque CHC un réseau d'hôtels indépendants. L'animation et la promotion du réseau par la société Vega Gestion consiste dans l'utilisation par les adhérents de l'enseigne commune et de services complémentaires (tels que actions marketing, communication, conseil au développement), l'édition d'un guide papier publié à 500 000 exemplaires et l'édition d'un site Internet dédié au réseau www.chateauxhotels.com. En contrepartie, la société Vega Gestion perçoit une rémunération fixe forfaitaire annuelle de la part des membres du réseau.
La société Vega Voyages est une société à responsabilité limitée qui commercialise des prestations d'hébergements proposées par les adhérents du réseau CHC auprès d'une clientèle de professionnels (agences de voyage, tour opérateur...) et de particuliers. En contrepartie, la société Vega Voyages perçoit une rémunération sous forme de commission calculée sur les réservations réalisées par son intermédiaire.
La société Bagatelle est une société à responsabilité limitée unipersonnelle, et a été membre du réseau CHC jusqu'en 2012. En janvier 2015, elle a contacté la société Vega Gestion pour une possible réintégration de son établissement, l'hôtel « Château des B. » au sein du réseau CHC et a conclu le 17 décembre 2015, avec effet au 1er janvier 2016 pour une période de 36 mois, un contrat de prestations de services avec les sociétés Vega Gestion et Vega Voyages, avec mention des cotisations dues en 2015 (3.875 euros HT), 2016 (7.875 euros HT) et 2017 (7.875 euros HT).
Conformément au contrat, la société Vega Voyages a intégré à son site internet, et au guide papier édition 2016, de CHC, les informations relatives au Château des B. : « Table d'hôtes 79 euros à 138 euros » au lieu de « Table d'hôtes de 49 euros à 55 euros ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Bagatelle a notifié à la société Vega Gestion que la page du guide consacrée au Château des B. comportait une erreur sur le prix des prestations proposées et a réclamé notamment le remboursement de sommes versées, et le versement de dommages et intérêts, pour un montant de l'ordre de 10.000 euros.
Par lettre en date du 19 septembre 2016, la société Vega Gestion a reconnu l'erreur d'impression, a contesté la réalité du préjudice mais a proposé un geste commercial de 4.000 euros à valoir sur la cotisation 2017 de la société Bagatelle.
La société Bagatelle a maintenu ses demandes et a indiqué sa volonté de rompre le contrat de services avec la société Vega Gestion, puis a cessé tout paiement des cotisations et a prononcé la résiliation unilatérale et immédiate des contrats la liant aux sociétés Vega Gestion et Vega Voyages.
Par acte extrajudiciaire du 13 juillet 2017, les société Vega Gestion et Vega Voyages ont assigné la société Bagatelle devant le tribunal de commerce de Paris.
* * *
Vu le jugement prononcé le 3 avril 2019, par le tribunal de commerce de Paris qui a :
- déclaré la société Vega Voyages recevable dans son action en raison de son intérêt à agir :
- jugé recevable l'action de la société Vega Gestion en ce qu'elle repose sur deux fondements différents ;
- déclaré que la résiliation unilatérale par la société Bagatelle des contrats conclus avec les sociétés Vega Gestion et Vega Voyages est abusive ;
- condamné la société Bagatelle à verser à la société Vega Gestion la somme de 21.525,27 euros TTC, au titre du préjudice subi du fait de la résiliation abusive du contrat conclu avec la société Vega Gestion ;
- débouté la société Vega Voyages de sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de la résiliation abusive du contrat conclu avec la société Bagatelle ;
- constaté qu'il n'y a pas de déséquilibre significatif dans les obligations contractuelles des parties et débouté la société Bagatelle de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
- débouté la société Vega Gestion de sa demande de reconnaissance de préjudice d'atteinte à l'image de CHC, et de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné la société Bagatelle à payer aux sociétés Vega Gestion et Vega Voyages la somme de 5.000 euros, autre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société Bagatelle de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples et contraires ;
- condamné la société Bagatelle aux dépens
Vu l'appel de la société Bagatelle le 24 mai 2019,
[*]
Vu les conclusions de la société Bagatelle signifiées le 25 février 2020,
Par conclusions signifiées le 25 novembre 2019, les sociétés Vega Gestion et Vega Voyages [N.B. conforme à la minute Jurica : ce passage est défectueux],
La société Bagatelle demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
Vu les articles 1134, 1146, 1150, 1184 du code civil (ancien) et l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce
Déclarer la Sarlu Bagatelle recevable et bien fondé en son appel,
Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
* rejeté la demande d'indemnisation de la Sarl Vega Voyages au titre de la résiliation du contrat conclu avec la Sarlu Bagatelle ;
* débouté la Sa Vega Gestion de sa demande de reconnaissance de préjudice d'atteinte à l'image de CHC et de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
L'infirmer pour le reste,
A titre principal :
infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
* déclaré que la résiliation unilatérale par la Sarlu Bagatelle des contrats d'adhésion conclus avec Sa Vega Gestion et Sarl Vega Voyages est abusive ;
* condamné la Sarlu Bagatelle à verser à Sa Vega Gestion la somme de 21.525,27 euros TTC au titre du préjudice subi du fait de la résiliation abusive du contrat conclu avec la Sarlu Bagatelle ;
* constaté qu'il n'y avait pas de déséquilibre significatif dans les obligations contractuelles des parties et débouté la Sarlu Bagatelle de sa demande de dommage et intérêts à ce titre ;
Et statuant à nouveau,
Juger que la Sa Vega Gestion a manqué à ses obligations contractuelles ;
Juger que la résiliation unilatérale des contrats d'adhésion de la Sarlu Bagatelle n'est ni fautive ni abusive et que la Sa Vega Gestion n'a subi aucun préjudice du fait de la résiliation ;
Juger par ailleurs que la fin du contrat conclu avec la Sa Vega Gestion a entraîné la fin du contrat conclu avec la Sarl Vega Voyages ;
Juger par conséquent n'y avoir lieu à condamnation de la Sarlu Bagatelle au titre de la résiliation des contrats d'adhésion conclus avec la Sa Vega Gestion et la Sarl Vega Voyages ;
Condamner la Sarlu Bagatelle à payer la somme de 259,98 euros à la Sa Vega Gestion au titre des cotisations dues jusqu'à la résiliation ;
Condamner les sociétés Sa Vega Gestion et Sarl Vega Voyages à payer la somme de 4.000 euros au titre du déséquilibre significatif dans les droits et obligations de la Sarlu Bagatelle et des sociétés Sa Vega Gestion et Sarl Vega Voyages ;
A titre subsidiaire,
Infirmer, si la cour jugeait que la résiliation des contrats d'adhésion était abusive, la décision déférée en ce qu'elle a jugé que la Sa Vega Gestion aurait dû recevoir des cotisations pour les années 2016, 2017 et 2018 au titre du préjudice subi ;
Et statuant à nouveau,
Juger que la période contractuelle des contrats d'adhésion conclus entre les sociétés Sa Vega Gestion et Sarl Vega Voyages et la Sarlu Bagatelle concerne les années 2015, 2016 et 2017 ;
Juger que la Sa Vega Gestion n'aurait jamais dû percevoir une cotisation pour l'année 2018 et qu'elle n'a donc subi aucun préjudice à ce titre ;
Condamner par conséquent la Sa Vega Gestion à restituer la somme de 9.450 euros à la Sarlu Bagatelle ;
En tout état de cause,
Rejeter l'ensemble des demandes des intimées en ce compris l'appel incident de la Sarl Vega Voyages ;
Condamner solidairement les sociétés Sa Vega Gestion et Sarl Vega Voyages à la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les sociétés Sa Vega Gestion et Sarl Vega Voyages aux entiers dépens.
[*]
Les sociétés Vega Gestion et Vega Voyages demandent à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
Vu les dispositions des articles 1134 (ancien), 1147 (ancien) et 1382 (ancien) du code civil
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 avril 2019 en ce qu'il a :
* déclaré que la résiliation unilatérale par la société Bagatelle des contrats conclus avec les sociétés Vega Gestion et Vega Voyages est abusive ;
* condamné la société Bagatelle à verser à la société Vega Gestion la somme de 21.525,27 euros au titre du préjudice subi du fait de la résiliation abusive du contrat conclu avec cette dernière ;
* constaté qu'il n'y a pas de déséquilibre significatif dans les obligations contractuelles des parties ;
* débouté la société Bagatelle de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
Infirmer le jugement précité en ce qu'il a débouté la société Vega Voyages de sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de la résiliation abusive du contrat conclu avec la société Bagatelle ;
Et statuant de nouveau :
- condamner la société Bagatelle à verser à la société Vega Voyages la somme de 4000 euros HT au titre du préjudice subi du fait de la résiliation abusive du contrat conclu avec cette dernière ;
En tout état de cause :
- débouter la société Bagatelle de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Bagatelle à verser à chacune des sociétés Vega Gestion et Vega Voyages la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société Bagatelle aux entiers dépens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
a) Sur les conditions de la résiliation :
La société Bagatelle fait valoir que la résiliation qu'elle a opérée n'est pas abusive. Elle ajoute d'une part, au visa des articles 1138 et 1146 anciens du code civil, qu'elle n'a pas détourné la notion de mise en demeure, dont l'objectif est l'exécution de l'obligation et le souhait de poursuivre la relation contractuelle. D'autre part, elle soutient, au visa des articles IV et VIII du contrat d'adhésion, qu'elle a exécuté le contrat de bonne foi, en résiliant le contrat conformément à ses stipulations et en respectant ses conditions tenant au manquement commis par Vega Gestion et à la mise en demeure restée infructueuse. Au surplus, elle ajoute que le contrat est soumis au droit antérieur à la réforme du droit des contrats, lequel n'impose pas de préciser les engagements pouvant donner lieu à résiliation dans la clause résolutoire.
Les sociétés Vega Gestion et Vega Voyages font valoir que la résiliation prononcée par la société Bagatelle est fautive. Elles ajoutent que la clause résolutoire est contraire à l'article 1225 du code civil en ce que l'obligation contractuelle dont le manquement est invoqué n'est pas clairement identifié et qu'il ne correspond pas à une obligation considérée comme essentielle par les parties. Elles soutiennent, au visa des anciens articles 1104 et 1134 du code civil, que la société Bagatelle a fait preuve de mauvaise foi et a détourné la notion de mise en demeure en recherchant la résiliation du contrat et non la réparation du grief invoqué.
Ceci étant exposé, le contrat d'adhésion conclu le 15 décembre 2015 avec prise d'effet au 01/01/2016 entre la société Véga Gestion et la société Bagatelle incluant le contrat conclu entre la société Véga Voyages et la même société Bagatelle a été prévu pour une durée initiale de 36 mois. L'article VIII stipule que chaque partie peut résilier le contrat avec effet immédiat en cas de manquements de l'autre partie à ses obligations contractuelles et après mise en demeure par LRAR restée infructueuse, 30 jours après sa réception par la partie contrevenante.
Dans la présente espèce, l'erreur non contestée de la société Vega Gestion a consisté à mentionner sur le guide papier « Chateaux et Hôtels collection 2016 » un prix de table d'hôtes de « 79 à 138 euros » alors que son montant était de 49 euros. Cette erreur qui n'était pas immédiatement régularisable sur le guide papier faisant l'objet d'une édition annuelle a immédiatement été rectifiée sur le site en ligne.
Par courrier recommandé du 29 août 2016, adressé aux sociétés Véga Gestion et Véga Voyage la société Bagatelle a informé les destinataires que l'erreur portant sur le prix des prestations générait une baisse du rapport qualité/prix « élément essentiel dans la prise de décisions des clients », et qu'une diminution des réservations en était résultée. La société Bagatelle ajoutait que cette erreur d'impression constituait une faute « irrémédiable » et mettait en demeure les sociétés Véga Gestion et Véga Voyage de l'indemniser et qu'à défaut le contrat serait résilié.
Il doit être relevé que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, la faute invoquée par la société Bagatelle porte sur un manquement à une obligation contractuelle puisque, selon le contrat d'adhésion du 15 décembre 2015, afin d'assurer la promotion du réseau notamment par le biais du guide Châteaux et collections et du site internet la société Véga s'est engagée à utiliser « les éléments (informations, photos, plans, etc.) qui lui seront fournis par l'Adhérent (…) ». La société Bagatelle qui a transmis le dossier technique sans erreur, est bien fondée à reprocher une mauvaise retranscription portant sur un élément essentiel et déterminant pour le client en l'occurrence le prix de la table d'hôte. La société Véga ne peut pas de bonne foi soutenir qu'elle n'était pas de tenue de mentionner le prix du repas puisqu'elle y a procédé et qu'il ne s'agirait pas d'une obligation essentielle, alors que le prix de la table d'hôtes tout comme celui des chambres conditionne la décision de réservation.
Concernant la mise en demeure, l'article VIII du contrat comporte la mention suivante :
« Chaque partie peut résilier le contrat avec effet immédiat, avant son expiration, en cas de manquement de l'autre partie à ses obligations contractuelles et après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, 30 jours après sa réception par la partie contrevenante. »
Ainsi que ci-dessus relevé, la société Bagatelle a précisément mentionné la faute reprochée qualifiée d'« irrémédiable ». Cette faute était insusceptible de régularisation sauf à réclamer la réédition d'un nouveau guide papier diffusé à 250.000 exemplaires qui, au demeurant, n'effacerait pas le préjudice passé. La mise en demeure qui a porté à titre de compensation sur le remboursement des sommes versées (781,19 euros et 1.237,54 euros) et les dommages et intérêts (7.875 euros) n'a pas été suivie d'effet.
En adressant le courrier recommandé le 29 août 2016 dont les termes ont été ci-dessus rappelés la société Bagatelle a satisfait à ses obligations contractuelles.
Il se déduit de ce qui précède que le contrat a été résilié avec effet au 29 septembre 2016
Le jugement doit être infirmé.
b) Sur les autres demandes :
La société Bagatelle doit être condamnée à verser à la société Véga Gestion la somme de 259,98 euros au titre des cotisations dues jusqu'à la résiliation.
La société Bagatelle ne justifie aucunement sa demande au titre du déséquilibre significatif.
La solution du litige conduit à infirmer le jugement qui a condamné la société Bagatelle à verser à la société Vega Gestion des dommages et intérêts au titre de la résiliation abusive.
Il paraît équitable d'allouer à la société Bagatelle une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant de nouveau :
DIT que la résiliation par la société Bagatelle le 29 août 2016 du contrat conclu le 15 décembre 2015 avec la société Véga Gestion incluant le contrat conclu avec la société Véga Voyages n'a pas été abusive.
CONDAMNE la société Bagatelle à verser à la société Véga Gestion la somme de 259,98 euros au titre des cotisations dues jusqu'à la résiliation.
CONDAMNE solidairement les sociétés Vega Gestion et Vega Voyages à verser à la société Bagatelle la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE solidairement les sociétés Sa Vega Gestion et Vega Voyages aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS