CA LYON (1re ch. civ. B), 8 décembre 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8694
CA LYON (1re ch. civ. B), 8 décembre 2020 : RG n° 19/06130
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « L'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dispose que l'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,41666 jour (c'est à dire 365/12) que l'année soit bissextile ou non.
Il résulte de cette disposition que, lorsque les dates d'échéance sont fixées au même jour de chaque mois comme c'est le cas en l'espèce, le prêteur peut recourir à la notion de mois normalisé ou plus simplement à une fraction du taux annuel mentionné au contrat correspondant à la période et donc calculer les intérêts sur la base de 1/12ème de l'année civile sans tenir compte du nombre exact de jours ayant couru entre deux échéances et pouvant être de 28, 29, 30 ou 31 jours.
Le fait que la notion de mois normalisé soit visée à l'annexe à l'article R. 313-1 ancien du code de la consommation qui concerne le TAEG des prêts à la consommation non immobiliers n'interdit pas de considérer pour le calcul des intérêts des prêts immobiliers des mois d'une durée constante d'un douzième d'année, un tel calcul s'opérant selon la durée exacte de l'année civile qui compte douze mois que l'année soit bissextile ou pas.
La convention de calcul par mois normalisé ne se heurte à aucune législation ou réglementation contraire.
Le calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours rapportée à 30 jours soit un douzième d'année par mois revient arithmétiquement à un résultat équivalent au calcul des intérêts effectué sur la base d'une année civile rapportée au mois normalisé ou à 1/12ème d'année.
L'application de la formule contractuellement convenue aux échéances du prêt permet de vérifier que le calcul des intérêts aboutit à des résultats strictement équivalents qu'ils soit utilisé un diviseur de 360 ou 365 jours : […]
Il est ainsi établi que le calcul des intérêts conventionnels durant la phase d'amortissement n'a pas été effectué à partir du taux nominal annuel ramené à un taux journalier établi sur la base de l'année lombarde mais à partir du taux annuel rapporté à la période de versement mensuelle, que la clause convenue a été exactement appliquée et que les allégations de l'appelant sont sans fondement. »
2/ « En l'espèce, l'appelant ne démontre pas que la clause litigieuse crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dès lors qu'il résulte de l'analyse précédemment effectuée qu'elle n'est que la traduction financière du taux des intérêts conventionnel appliqué aux échéances périodiques librement négociés par les parties et qu'elle ne dissimule aucune manœuvre destinée à renchérir le coût du prêt.
Il ne démontre pas plus que les conséquences financières de cette clause appliquée aux échéances brisées auraient été telles qu'il les aurait refusées si elles lui avaient été expliquées. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
PREMIÈRE CHAMBRE
ARRÊT DU 8 DÉCEMBRE 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/06130. N° Portalis DBVX-V-B7D-MSD3. Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON (4e ch.), Au fond du 16 juillet 2019 : R.G. n° 16/08163
APPELANT :
M. X.
né le [date] à [ville], [...], [...], Représenté par la SARL VJA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, toque : 1132, Assisté de Maître Hervé B., avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Le CRÉDIT LYONNAIS SA
est représentée par son directeur général en exercice [...], [...], Représenté par Maître Pierre B., avocat au barreau de LYON, toque : 140, Assisté de la SELARL CABINET CUSIN, avocats au barreau de PARIS
Date de clôture de l'instruction : 4 juin 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 8 octobre 2020
Date de mise à disposition : 8 décembre 2020
Audience présidée par Laurence VALETTE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré : - Agnès CHAUVE, président, - Florence PAPIN, conseiller, - Laurence VALETTE, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Agnès CHAUVE, président, et par, Myriam MEUNIER greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :
Suivant offre du 24 juin 2011, acceptée le 6 juillet, la SA Crédit Lyonnais a consenti à M. X. un crédit immobilier Solution Projet Immo à taux fixe n° 400XX86 composé :
- d'un prêt de 18.600 € remboursable au taux de 0 % en 60 mois,
- un prêt d'un montant de 676.200 € remboursable en 216 échéances au taux fixe de 3,80 %.
L'offre mentionnait un taux effectif global de 0,21 % et un taux de période de 0,02 % pour le premier prêt et un taux effectif global de 4,10 % et le taux de période de 0,34 % pour le second.
Suivant avenant du 28 mai 2015, accepté le 17 juin, le second prêt a fait l'objet d'un avenant au terme duquel, le capital restant dû soit 563.081,95 € était remboursable en 168 échéances mensuelles au taux de 1,80 %, le TEG affiché étant de 1,826 %.
Par acte du 9 juin 2016, M. X. a assigné le Crédit Lyonnais devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir ordonner :
- la déchéance du droit du prêt aux intérêts convenus à l'offre de prêt acceptée,
- l'annulation de la stipulation d'intérêts convenue à l'avenant du 28 mai 2015,
- ordonner subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts « de ces contrats depuis l'origine de l'amortissement »,
- ordonner la substitution du taux légal au taux conventionnel et condamner la banque à lui verser le trop-perçu excédant l'intérêt légal.
Par jugement du 16 juillet 2019, le tribunal a débouté M. X. de toutes ses demandes, l'a condamné à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, déboutant la SA Crédit Lyonnais du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 28 août 2019, M. X. a interjeté appel.
[*]
Au terme de conclusions notifiées le 20 novembre 2019, M. X. demande en substance à la cour de réformer le jugement et de :
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts, ordonner le retour à l'intérêt légal et condamner le prêteur à restituer les sommes qu'il aurait reçues en sus de l'application de l'intérêt légal,
- déclarer abusive et non écrite la clause 30/360,
- ordonner la poursuite de l'amortissement du capital mis à disposition sans qu'il y ait lieu à substitution d'un autre taux d'intérêt et l'émission d'un nouveau tableau d'amortissement des sommes mises à la disposition de l'emprunteur, sur la durée conventionnelle de l'amortissement, expurgé des conséquences des stipulations abusives,
- condamner le prêteur à restituer les sommes qu'il aurait reçues en sus de l'application de l'intérêt légal,
- prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et ordonner le retour à l'intérêt légal et condamner le prêteur à restituer les sommes éventuellement reçues en sus de l'intérêt légal,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts auxquels sera substitué l'intérêt au taux légal applicable pour l'année au cours de laquelle est intervenue l'acceptation de l'offre et condamner le prêteur à restituer les sommes qu'il aurait reçues en sus de l'application de l'intérêt légal,
- condamner en tout état de cause le Crédit Lyonnais à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de distraction au profit de Maître V.
[*]
Au terme de conclusions notifiées le 18 février 2020, le Crédit Lyonnais demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner M. X. par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel à lui payer une indemnité de 7.000 € au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens avec faculté de distraction au profit de Maître B.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; qu'il en est de même des demandes « tendant à voir dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la régularité du calcul des intérêts contractuels :
M. X. fait valoir :
- que le prêteur n'a pas exécuté le contrat en stipulant une convention de calcul qui diffère de l'année civile,
- que le taux appliqué est de 3,85 % et non pas de 3,80 %, le Crédit Lyonnais ne calculant pas les intérêts sur la base d'une année civile mais sur l'année de 360 jours en application de la clause figurant dans l'offre,
- que le Crédit Lyonnais n'a pas communiqué à l'emprunteur le TEG rapporté sur la durée de 365 jours,
- que le calcul des intérêts sur la base d'une année de 365 jours révèle un taux de 4,17 % de sorte que l'erreur est supérieure à une décimale et que la stipulation des intérêts est nulle,
- que l'annulation de la stipulation d'intérêts n'est pas à être adossée à la démonstration d'un préjudice subi par l'emprunteur, qui perd en tout état de cause 5 jours d'amortissement par année.
Le Crédit Lyonnais fait valoir qu'il n'est pas démontré qu'il n'applique pas la clause litigieuse :
- le calcul des intérêts sur 360 jours par an est corrigé par l'application de mois comptés pour 30 jours, de sorte que le montant d'intérêts calculé par la banque par période d'amortissement aussi bien que par année de prêt est, en rythme normal d'amortissement du prêt, strictement égal,
- la période n'est pas de 30 jours mais est mensuelle, et il n'y a donc pas lieu de multiplier le taux de période mensuel jusqu'à obtenir un soi-disant TEG de 4,17 %.
Le taux conventionnel ne résulte pas d'un calcul mais est librement négocié entre les parties au contrat de prêt de sorte qu'il ne peut être en lui-même faux.
Par contre, le montant des intérêts contractuels dus étant le résultat d'un calcul, celui-ci peut être faux et révélateur du caractère inexact du taux affiché. Il appartient aux emprunteurs, qui ont la charge de la preuve, de démontrer cette fausseté. Celle-ci ne saurait se déduire de la seule référence à une année lombarde, année de 360 jours selon un usage bancaire.
En l'espèce, l'article 2 des conditions générales de l'offre de prêt précise que « les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an. »
S'agissant de prêts immobiliers remboursables par fractions mensuelles, cette clause ne peut viser que le mode de calcul des intérêts courus entre deux échéances en permettant de lisser l'impact de la variabilité du nombre de jours dans le mois et non pas le calcul d'intérêts journaliers qui n'entrent pas dans les prévisions contractuelles.
L'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dispose que l'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,41666 jour (c'est à dire 365/12) que l'année soit bissextile ou non.
Il résulte de cette disposition que, lorsque les dates d'échéance sont fixées au même jour de chaque mois comme c'est le cas en l'espèce, le prêteur peut recourir à la notion de mois normalisé ou plus simplement à une fraction du taux annuel mentionné au contrat correspondant à la période et donc calculer les intérêts sur la base de 1/12ème de l'année civile sans tenir compte du nombre exact de jours ayant couru entre deux échéances et pouvant être de 28, 29, 30 ou 31 jours.
Le fait que la notion de mois normalisé soit visée à l'annexe à l'article R. 313-1 ancien du code de la consommation qui concerne le TAEG des prêts à la consommation non immobiliers n'interdit pas de considérer pour le calcul des intérêts des prêts immobiliers des mois d'une durée constante d'un douzième d'année, un tel calcul s'opérant selon la durée exacte de l'année civile qui compte douze mois que l'année soit bissextile ou pas.
La convention de calcul par mois normalisé ne se heurte à aucune législation ou réglementation contraire.
Le calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours rapportée à 30 jours soit un douzième d'année par mois revient arithmétiquement à un résultat équivalent au calcul des intérêts effectué sur la base d'une année civile rapportée au mois normalisé ou à 1/12ème d'année.
L'application de la formule contractuellement convenue aux échéances du prêt permet de vérifier que le calcul des intérêts aboutit à des résultats strictement équivalents qu'ils soit utilisé un diviseur de 360 ou 365 jours :
- exemple intérêts de l'échéance n° 8 :
* calcul par mois de 30 jours sur une année de 360 : 660.753,31 € x 3,80 % x 30/360 = 2.092,39 €
* calcul par mois normalisé : 660.753,31 € x 3,80 % x 30,41666 /365 = 2.092,39 €
* calcul par un douzième d'année : 660.753,31 € x 3,80 % / 12 = 2.092,39 €.
Le tableau d'amortissement annexé à l'offre de prêt permet de vérifier la régularité du calcul pour l'ensemble des échéances.
Il est ainsi établi que le calcul des intérêts conventionnels durant la phase d'amortissement n'a pas été effectué à partir du taux nominal annuel ramené à un taux journalier établi sur la base de l'année lombarde mais à partir du taux annuel rapporté à la période de versement mensuelle, que la clause convenue a été exactement appliquée et que les allégations de l'appelant sont sans fondement.
Sur l'absence de communication de la période et du taux de période :
M. X. fait valoir :
- que la durée de la période ne lui a pas été communiquée, le terme 'mensuel' figurant à l'offre de prêt correspondant à une donnée calendaire variable et non à une durée,
- que l'avenant du 28 mai 2015 ne comporte ni l'indication du taux de la période retenue, ni l'indication de la durée de la période,
- que le prêteur n'a pas notifié un taux de période applicable aux calculs des intérêts mais un taux moyen applicable à la fréquence des règlements,
- que le taux de période n'est pas exprimé sous forme d'un taux mais en valeur absolue, que cette formulation ambigüe entraine la déchéance des intérêts.
- que ces irrégularités doivent entraîner la déchéance des intérêts.
Le Crédit Lyonnais fait valoir :
- que la période est indiquée dans le contrat, puisque la période est mensuelle lorsque les échéances de remboursement de l'emprunteur sont mensuelles,
- que la Cour de cassation a rappelé que pour les modifications au contrat de prêt initial qui sont apportées sous la seule forme d'un avenant lors de la renégociation d'un prêt, l'article L312-14-1 du code de la consommation n'exige pas la communication du taux et de la durée de la période,
- que la simple lecture de l'offre permet de comprendre que les TEG mensuel et annuel indiqués sont des taux.
L'offre de prêt mention dans le tableau des conditions particulières relatif aux conditions financières « TEG mensuel 0,34 % ». Ce chiffre ne peut donc se comprendre que comme représentant un taux peu important et la mention requise figure bien dans l'offre de prêt.
S'agissant de la période, le même tableau précise que la périodicité des échéances est mensuelle de sorte que les mentions relatives au taux de période satisfont aux conditions de communication édictées par l'article R. 313-1.
S'agissant des mentions de l'avenant, l'article L. 312-14-1 du code de la consommation prévoit que l'avenant de renégociation du prêt « comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir » de sorte que ne constitue pas une irrégularité de l'avenant l'absence de mention du taux de période.
Sur le caractère abusif de la clause 30/360 :
M. X. fait valoir :
- que la clause litigieuse est abusive en ce qu'elle lui fait supporter cinq journées d'amortissement supplémentaires par année de prêt puisque les calculs se font sur la base d'une année de 360 jours,
- que la stipulation d'une convention de calcul dont les conséquences défavorables n'ont pas été expliquées à l'emprunteur est une clause abusive,
- que la clause est incompréhensible pour le consommateur de services financiers qu'est l'emprunteur,
- que le caractère abusif de la clause entraîne la déchéance totale du droit aux intérêts du prêteur,
- que dans l'hypothèse d'une négociation individuelle de la clause litigieuse, il aurait refusé les conséquences financières qu'impliquait cette clause,
- que le calcul des intérêts de façon journalière et non pas mensuelle, réalisé à l'occasion des échéances brisées, entraîne un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.
Le Crédit Lyonnais fait valoir :
- que les allégations de l'appelant quant à des journées d'amortissement supplémentaires sont sans fondement,
- que l'appelant ne démontre pas en quoi la clause litigieuse serait de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties,
- que l'appelant ne démontre pas non plus que le montant d'intérêts de ses prêts ait été affecté d'une quelconque manière par le mode de calcul qu'il critique,
- que l'éventuelle erreur causée par le mode de calcul incriminé à l'occasion d'une échéance « brisée » est d'un montant tellement minime qu'elle en est négligeable et n'a aucune conséquence sur le taux conventionnel fixé par les parties,
- que M. X. aurait donc très probablement accepté l'offre si cette disposition contractuelle avait fait l'objet d'une négociation individuelle, compte tenu de l'influence dérisoire de cette clause au regard du coût global du prêt,
- que même si la clause incriminée était déclarée abusive et réputée non-écrite, la validité de la convention d'intérêts ne serait pas remise en cause,
- qu'en effet, la remise en cause de la clause incriminée aurait pour seul effet de renvoyer à l'application de la règle légale qui préconise elle aussi le calcul des intérêts mensuels par douzièmes d'année.
Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. [...] Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »
En l'espèce, l'appelant ne démontre pas que la clause litigieuse crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dès lors qu'il résulte de l'analyse précédemment effectuée qu'elle n'est que la traduction financière du taux des intérêts conventionnel appliqué aux échéances périodiques librement négociés par les parties et qu'elle ne dissimule aucune manœuvre destinée à renchérir le coût du prêt.
Il ne démontre pas plus que les conséquences financières de cette clause appliquée aux échéances brisées auraient été telles qu'il les aurait refusées si elles lui avaient été expliquées.
Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.
M. X., qui succombe, supporte les intérêts et une indemnité de procédure.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne M. X. à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme supplémentaire de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens ;
Autorise Maître B. à recouvrer directement à son encontre les dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE