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CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 9 décembre 2020

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 9 décembre 2020
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 4
Demande : 18/19344
Date : 9/12/2020
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 31/07/2018
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8700

CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 9 décembre 2020 : RG n° 18/19344 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Au regard de ce qui précède, le tribunal doit être approuvé en ce qu'il a considéré que l'activité des sociétés Distribution Franprix et Sedifrais était bien une activité d'achat-revente de marchandises pour leur propre compte, fondée sur une obligation exclusive d'achat par leur réseau et ayant comme contrepartie la fourniture non rémunérée de conditions commerciales compétitives, d'une prestation logistique complète, d'une licence de marque et de prêt d'enseigne, en sorte que les sociétés appelantes échouent à démonter leur statut de mandant dans les relations contractuelles qu'elles ont établies avec les sociétés Distribution Franprix et Sedifrais et que ces dernières n'ont aucune obligation de reddition de compte à l'égard des sociétés appelantes. »

2/ « Les deux éléments constitutifs de cette pratique restrictive de concurrence sont, en premier lieu, la soumission ou la tentative de soumission et, en second lieu, l'existence d'obligations créant un déséquilibre significatif.

D'abord, il n'est pas démontré qu'il existait un « droit acquis » au bénéfice de RFA sans condition. Celui-ci ne peut être déduit du seul fait que des RFA ont été versées sur les exercices 2011 et 2012 sans que les conditions de leur attribution soient précisées par les sociétés intimées, et alors qu'il n'est pas démontré que cette pratique date de 1992. Il ressort au contraire des pièces versées aux débats (notamment les pièces des appelantes n° 15 à 20, 64 et 67, et des sociétés intimées n° 6,7 et 13) que les RFA litigieuses, sont un avantage concédé par les sociétés intimées à leurs affiliés pour inciter ces derniers à valoriser l'image de l'enseigne et qu'à compter de 2013, afin de rationaliser la démarche, les sociétés intimées ont adressé annuellement aux magasins du réseau, une lettre circulaire définissant et détaillant les conditions d'éligibilité et la base de calcul retenue. Le tribunal, par des motifs pertinents qui ne sont pas utilement contestés par les sociétés appelantes, a relevé que si la société Distribution Franprix ne rapporte pas la preuve qu'elle a remis nominativement les circulaires RFA à chacun des magasins affiliés des sociétés appelantes, mais qu'il résulte néanmoins des échanges de mail entre 2013 et 2015 entre la direction Franprix et M. Z., dirigeant des sociétés appelantes, que celui-ci avait connaissance du système de RFA mis en place en juillet 2013 et du résultat des visites mystères et qu'il n'a véritablement contesté l'évolution du mode d'attribution des RFA, tant dans leur principe que dans leurs modalités d'application qu'en 2016, dès lors que 4 magasins sur 5 n'obtenaient pas une note suffisante pour être éligibles aux RFA.

Ensuite les sociétés appelantes, si elles critiquent longuement les conditions d'éligibilités aux RFA et les méthodes des visites mystères, elles n'apportent cependant pas la démonstration que d'une part l'initiative des sociétés appelantes d'attribuer des RFA pourrait constituer une soumission ou tentative de soumission et d'autre part qu'elles se sont vues imposer des conditions commerciales telles qu'elles n'ont reçu qu'une contrepartie-la RFA - dont la valeur serait disproportionnée au regard de la valeur du service rendu.

En conséquence, comme l'a justement retenu le tribunal, les sociétés appelantes échouent à démontrer les conditions d'application des dispositions de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce.

En second lieu, sur la nature prétendue contractuelle des RFA inconditionnelles, la Cour observe d'abord, que ni le principe ni les modalités d'attribution des RFA ne figurent dans les documents contractuels liant les parties, en particulier le contrat d'approvisionnement, de licence de marque, de prêt d'enseigne et d'assistance technique régissant la relation d'affaires entre les parties.

Ensuite, s'il n'est pas contestable que les RFA peuvent améliorer la marge réalisée par les affiliés, les sociétés appelantes n'apportent cependant aucune démonstration précise et complète, autrement que par un tableau chiffré sans aucune analyse (pièce n° 76) et quelques indications de prix de vente de produits, pour soutenir que les magasins sous l'enseigne Franprix ne sont économiquement viables qu'au regard de la perception des RFA, et que de ce fait celles-ci constitueraient nécessairement un élément du prix des marchandises. Il n'est pas davantage concrètement établi que le principe de RFA inconditionnelle était l'une des causes de l'engagement des sociétés appelantes à l'égard de Franprix.

Par ailleurs, il n'est pas justifié par les sociétés appelantes qu'un système de RFA sans condition existait depuis 1992 dans le réseau Franprix. Il ne peut être déduit du seul fait que des RFA ont été versées par les sociétés Distribution Franprix et Sedifrais sur les exercices 2011 et 2012 que celles-ci se sont engagées de manière claire et sans équivoque à verser des RFA sans condition et créer une attente légitime chez les sociétés exploitantes.

Comme l'a justement retenu le tribunal, les sociétés appelantes échouent à démontrer un accord ou la rencontre de volonté des parties sur le principe de RFA inconditionnelles.

En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés appelantes de toutes leurs demandes au titre des RFA. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 4

ARRÊT DU 9 DÉCEMBRE 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/19344 (25 pages). N° Portalis 35L7-V-B7C-B6HLM. Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 juin 2018 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J2018000319.

 

APPELANTES :

SASU JBB MARKET

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro XXX, Ayant son siège social [...], [...]

SAS LOL MARKET

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Imatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro YYY, Ayant son siège social [...], [...]

SAS ELI MARKET

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro ZZZ, Ayant son siège social [...], [...]

SAS TAN MARKET

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro WWW, Ayant son siège social [...], [...]

SAS QIS MARKET

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au RCS de SAINT QUENTIN sous le numéro VVV, Ayant son siège social [...], [...]

Représentées et assistées de Maître Laurent-Haim B. de la SCP BBO, avocat au barreau de PARIS, toque : R057

 

INTIMÉES :

SAS DITRIBUTION FRANPRIX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège, Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro YYY, Ayant son siège social [...], [...]

SNC SEDIFRAIS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro ZZZ, Ayant son siège social [...], [...]

Représentées par Maître François T. de l'AARPI T.-S., avocat au barreau de PARIS, toque : J125, Assistées de Maître Silvana MORANDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1164 substituant Maître Didier M. du LLP W. G. & M. (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : L0132,

 

PARTIE INTERVENANTE :

Société MJS PARTNERS, ès qualités de mandataire judiciaire de la société TAN MARKET

prise en la personne de son Président domicilié ès qualités audit siège social, Immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro XXX, Ayant son siège social [...], [...], Représentée et assistée de Maître Laurent-Haim B. de la SCP BBO, avocat au barreau de PARIS, toque : R057

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Dominique GILLES, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, Monsieur Dominique GILLES, conseiller, Madame Sophie DEPELLEY, conseillère.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, et Madame Cyrielle BURBAN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Les sociétés SASU JBB Market, SAS LOL Market, SAS ELI Market, SAS TAN Market et SAS QIS Market ont été créées par M. Z. et exploitent des magasins à enseigne Franprix respectivement à Boulogne-Billancourt, Pantin, Lille et Saint-Quentin.

La SAS Distribution Franprix est l'une des principales centrales d'achat du groupe Franprix-Leader Price, dont elle est également une filiale.

La SNC Sédifrais est la centrale d'achat de produits frais du groupe Franprix-Leader Price, dont elle est également une filiale.

La société JBB Market a signé avec la société Distribution Franprix, en mai 2011, un contrat d'approvisionnement, de licence de marque, de prêt d'enseigne et d'assistance technique, lequel a pour objet « de définir le cadre juridique des approvisionnements de marchandises par le concédant au concessionnaire et de régler leur relation d'affaire ».

Puis, en décembre 2011, la société JBB Market a signé avec la société Distribution Franprix, agissant également pour le compte de la société Sedifrais, un contrat de mandat.

La société TAN Market n'a signé que le contrat de mandat, au premier trimestre 2012.

La société QIS Market n'a signé que le contrat de mandat au cours du premier trimestre 2012.

La société LOL Market n'a signé que le contrat d'approvisionnement, de licence de marque, de prêt d'enseigne et d'assistance technique en avril 2012.

La société ELI Market n'a signé aucun des deux contrats.

Bien que la situation contractuelle n'ait jamais été expressément régularisée avec la société Distribution Franprix, les parties s'accordent sur le fait que ces mêmes conditions contractuelles issues de ces deux contrats ont toujours lié toutes les parties entre elles.

Estimant qu'en application de ces contrats, les sociétés Distribution Franprix et Sedifrais avaient en tant que mandataires et/ou commissionnaires des sociétés exploitantes une obligation de reddition de comptes et de restitution de remises et ristournes obtenues des fournisseurs et contestant les conditions d'attribution de ristournes de fin d'année (RFA), les sociétés JBB Market, LOL Market, ELI Market, TAN Market et QIS Market ont, par actes des 18 mars 2016 et 26 juillet 2017, assigné les sociétés Distribution Franprix et Sedifrais devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 27 juin 2018, le tribunal de commerce de Paris, a :

- s'est déclaré compétent dans la présente instance,

- ordonné la jonction des deux instances ouvertes sous les numéros RG 2016021467 et RG 2017045972,

- dit que les demandes des sociétés requérantes relatives à la qualité de mandataires des SAS Distribution Franprix et SNC Sedifrais sont recevables,

- dit que les SAS Distribution Franprix et SNC Sedifrais n'agissent pas en tant que mandataires ou commissionnaires des SASU JBB Market, SAS LOL Market, SAS Eli Market, SAS TAN Market et SAS QIS Market et qu'elles n'ont de ce fait aucune obligation de reddition de comptes à leur endroit,

- débouté en conséquences les SASU JBB Market, SAS LOL Market, SAS Eli Market, SAS TAN Market et SAS QIS Market :

* de leurs demandes de communication de pièces à ce titre,

* de leur demande de paiement d'une provision d'un montant de 100.000 euros à chacune, au titre des conditions commerciales, ristournes, remises et autres avantages prétendument perçus par les SAS Distribution Franprix et SNC Sedifrais pour leur compte,

* de leur demande d'expertise judiciaire avant dire droit aux fins d'évaluation définitive du préjudice,

- débouté les SASU JBB Market, SAS LOL Market, SAS Eli Market, SAS Tan Market et SAS QIS Market de l'ensemble de leurs demandes et prétentions au titre des RFA,

- débouté les SASU JBB Market, SAS LOL Market, SAS Eli Market, SAS TAN Market et SAS QIS Market de leur demande de publication dans les média du présent jugement,

- débouté les SAS Distribution Franprix et SNC Sedifrais de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires autre que celles présentées au titre de l'article 700 code de procédure civile,

- condamné les SASU JBB Market, SAS LOL Market, SAS Eli Market, SAS TAN Market et SAS QIS Market à payer chacune, tant à la SAS Distribution Franprix qu'à SNC Sedifrais la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant DFP et Sedifrais pour le surplus,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné les SASU JBB Market, SAS LOL Market, SAS Eli Market, SAS TAN Market et SAS QIS Market solidairement aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 190,34 euros dont 31,51 du TVA.

Le 31 juillet 2018 les sociétés JBB Market, LOL Market, Eli Market, TAN Market et QIS Market ont interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Paris.

[*]

Vu les dernières conclusions des sociétés JBB Market, LOL Market, Eli Market, TAN Market et QIS Market, déposées et notifiées le 8 octobre 2019, par lesquelles il est demandé à la cour de :

Vu les articles 1103, 1104, 1188 et 1240 nouveaux du code civil,

Vu les articles 1370 et 1371 anciens du code civil,

Vu les articles 1984 et suivants du code civil,

Vu les articles L. 132-1 et L. 442-6-I-2° du code de commerce,

Vu les contrats de mandat, d'approvisionnement, de licence de marque, de prêt d'enseigne et d'assistance technique,

Vu la qualité de mandataire ou commissionnaire des sociétés Distribution Franprix et Sedifrais Vu le jugement du 13 mai 2019,

- dire et juger la SELAS MJS Partners, représentée par Maître Nicolas S., ès qualités de mandataire judiciaire de la société TAN Market, recevable et bien fondée en son intervention volontaire,

Y faisant droit,

- constater la reprise de l'instance interrompue par ordonnance du 28 mai 2019,

- dire et juger les sociétés JBB Market, QIS Market, ELI Market, LOL Market et TAN Market recevables et bien fondées en leur appel,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris

Et statuant à nouveau,

1/ Au regard du statut de mandataires ou commissionnaires des sociétés Distribution Franprix et Sedifrais

-ordonner aux sociétés Distribution Franprix et Sedifrais de communiquer sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir :

* l'ensemble des contrats d'application négociés avec leurs fournisseurs au nom et pour le compte des sociétés JBB Market, QIS Market, ELI Market, LOL Market et TAN Market ;

* l'ensemble des conditions commerciales négociées avec leurs fournisseurs au nom et pour le compte des sociétés JBB Market, QIS Market, ELI Market, LOL Market et TAN Market ;

* l'ensemble des factures dues par les fournisseurs et l'ensemble des avoirs ou remises établis par les fournisseurs représentatives de la marge arrière ;

* plus généralement, toute convention signée avec leurs fournisseurs au nom et pour le compte des sociétés JBB Market, QIS Market, ELI Market, LOL Market et TAN Market ;

* ce au titre des exercices 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 ;

* les fournisseurs concernés étant notamment ceux listés en annexe n°2 du « contrat de mandat », soit : - Tipiak Epicerie SA - Barilla France SAS - Riso Gallo France - F. - Haribo Ricques Zan - Wrigley's SNC Slinest - Lamy Lutti - Nestle France SAS Lindt Dipa - Cadbury France - Dipa Cantalou- Procter and Gamble France SAS - Mars PF France - Mars Chocolat France C.C.L.F - Teisseire France - Pepsico France (Jus ambiant) - S.A.E.M.E. - Vranken Pommery Monopole - SVS La Martiniquaise - Bouguet Pau - Coca-cola Entreprise Heineken - Inbev France - Bavaria France Henkel - Unilever France - Colgate Palmolive SAS - Eau écarlate - Kimberly C. - Georgia Pacific France - SCA Hygiene Products - Sofibel Sante Beauté - Johnson & Johnson Sante beauté - Bolton solitaire - Johnson Française - Spontex SNC - Melitta EMD SAS - Bolton solitaire Sanogyl FLSE - Cadum & IBA BIC - Procter et Gamble France - Henkel France division colles- Mapa S.A - Energizer Groupe France - SA Bieiersdorf Nivea - Eugène Perma France - gemey Maybelline Garnier - L'Oreal Parfumerie - Schwarzkopf & Henkel COS. - Coty France - Energizer Wilkinson Pernod - Marie B. & R. International Lixir - Groupe Tradelink - Brasserie Kronenbourg SAS - Fruite SA - C. Freres - Orangina Schweppes - Compagnie financière CSR - N W Marketing & Distribution - Lanson international diffusion - Geyer France - Red Bull - International Breweries and Beer - Pago France SARL - Antesite SA - Bardinet SAS - GIE Roxane Facturation - Source Parot SA - Cacolac SA - Eckes Granini France Nesfluid - Thienot Canard Duchene - Champagne Feuillate (centre vinicole) - Alliance océane et charcuterie - Pain Jacquet Labeyrie - Pepsico France - Fleury M. Herta - Marie SAS Lustucru Soleco - Alliance océane Blini Agis - Barilla France Stoeffler Sodebo Meralliance,

Et toutes autres conventions régularisées depuis avec tous autres fournisseurs, par la société Distribution Franprix et la société SEDIFRAIS

- condamner solidairement Distribution Franprix et Sedifrais au paiement au profit de chacune des sociétés LOL Market, TAN Market, JBB Market, ELI Market et QIS Market d'une provision d'un montant de 100.000 euros à valoir sur les restitutions qui leur sont dues au titre des conditions commerciales, ristournes, remises sur volume, bonus et autres avantages de toute nature que Distribution Franprix et Sedifrais, en leur nom et pour leur compte, ont négocié auprès des fournisseurs ;

- ordonner avant-dire droit, aux frais avancés de la société Distribution Franprix et de la société Sedifrais, une expertise judiciaire aux fins d'évaluation définitive du préjudice.

- dire que l'Expert désigné aura notamment pour mission de :

« se faire remettre tout document utile, notamment l'ensemble des contrats d'application, des conditions commerciales et, plus généralement, toute convention, négociés au titre des exercices 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 par la société Distribution Franprix et la société Sedifrais avec leurs fournisseurs au nom et pour le compte des sociétés JBB Market, QIS Market, TAN Market, ELI Market et LOL Market ;

« Obtenir copie des factures de prestations adressées aux fournisseurs ou tout autre avoir ou remise établi par les fournisseurs ;

« déterminer le prix de revient réel des marchandises achetées par Franprix ;

« déterminer la marge réelle réalisée par Franprix lors de son opération d'achat-revente aux distributeurs, compte-tenu de l'existence de marges arrière réalisées par Franprix ;

« donner tous éléments permettant à la Cour d'évaluer et de chiffrer le préjudice subi par les sociétés LOL Market, TAN Market, JBB Market, ELI Market et QIS Market. »

2/ Sur les RFA

- dire et juger inopposable et illicite à l'égard des sociétés LOL Market, TAN Market, JBB Market, ELI Market et QIS Market les RFA conditionnelles que la société Distribution Franprix et la société Sedifrais ont unilatéralement substituées depuis le mois de juillet 2013 aux RFA inconditionnelles qui existaient antérieurement ;

- ordonner l'application des RFA inconditionnelles depuis le mois de juillet 2013 telles qu'elles étaient en vigueur lors de la formalisation des relations commerciales et contractuelles entre les parties, au motif qu'elles entrent dans le champ contractuel, qu'elles ne peuvent faire l'objet d'une modification unilatérale et que leur substitution par un système de RFA conditionnelles crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;

- ordonner dès lors à la société Distribution Franprix et à la société Sedifrais de communiquer sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir les modalités de calcul des RFA inconditionnelles versées au titre des exercices 2011, 2012 et jusqu'au mois de juillet 2013 ;

- condamner solidairement la société Distribution Franprix et la société Sedifrais au paiement au profit de chacune des sociétés ELI Market, TAN Market, QIS Market et JBB Market d'une provision d'un montant de 20.000 € à valoir sur les RFA dues au titre de l'exercice 2015.

- dire et juger, en toute hypothèse, que des RFA d'un montant de 1,8 % du CA net HT sont acquises au titre des exercices 2015 et 2016 aux sociétés ELI Market, TAN Market, QIS Market, JBB Market et LOL Market

- ordonner avant-dire droit une expertise judiciaire, aux frais de la société Distribution Franprix et de la société Sedifrais aux fins d'évaluation définitive du préjudice.

- dire que l'expert désigné aura notamment pour mission de :

« se faire remettre tout document utile, notamment les modalités de calcul des RFA inconditionnelles versées au titre des exercices 2011, 2012 et jusqu'au mois de juillet 2013 ;

« donner tous éléments permettant à la cour d'évaluer et de chiffrer le préjudice subi par les sociétés LOL Market, TAN Market, JBB Market, ELI Market et QIS Market ;

3/ En toute hypothèse

- Condamner solidairement la société Distribution Franprix et la société Sédifrais à faire publier à leurs frais l'intégralité du dispositif de la décision à intervenir :

* dans trois journaux à tirage national au choix des parties appelantes, sans que chacune de ces insertions ne puisse être supérieure à 10.000 euros ;

* en première page d'accueil des sites internet www.franprix.fr et www.groupe-casino.fr, accessibles tant depuis un ordinateur classique que depuis tout autre outil de communication (tablettes, smartphones, etc..) pendant une durée qui ne saurait être inférieure à 6 mois, cette dernière obligation sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et ce dans un délai de 48 heures suivant la signification de la présente décision et selon les modalités suivantes : la publication devra être effectuée sur la partie supérieure de la page d'accueil du site internet de façon visible et, en toute hypothèse, au-dessus de la ligne de flottaison, sans mention ajoutée, et en police de caractères Arial de taille 18, droits, de couleur noire sur fond blanc, dans un encadré de 468 x 210 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre « PUBLICATION JUDICIAIRE », en lettres capitales et en police de caractères Arial de taille 16

- confirmer le jugement en ce qu'il a « débouté les sociétés SAS Distribution Franprix et SNC Sedifrais de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires »

- débouter les sociétés Distribution Franprix et Sedifrais de leur appel incident

- condamner solidairement la société Distribution Franprix et la société Sedifrais au paiement de la somme de 15.000 euros au profit de chacune des sociétés JBB Market, LOL Market, ELI Market, TAN Market et QIS Market sur le fondement de l'article 700 du CPC

- condamner la société Distribution Franprix et la société Sedifrais aux entiers dépens de première instance et d'appel.

[*]

Vu les dernières conclusions des sociétés Distribution Franprix et Sédifrais, déposées et notifiées le 27 juillet 2020, par lesquelles il est demandé à la cour de :

I. Sur les demandes des sociétés JBB Market, LOL Market, ELI Market, QIS Market et de la SELAS MJS Partners, es-qualités de mandataire judiciaire de la société TAN Market

Sur la demande de reddition de compte,

- juger que les sociétés Distribution Franprix et Sédifrais ne sont tenues à aucune obligation de reddition de compte à l'égard des sociétés JBB Market, LOL Market, TAN Market, ELI Market et QIS Market,

- juger en conséquence que les sociétés JBB Market, LOL Market, ELI Market, QIS Market et la SELAS MJS Partners, es-qualités de mandataire judiciaire de la société TAN Market sont mal fondées en leurs demandes à l'encontre des sociétés Distribution Franprix et Sédifrais,

Sur la demande au titre des RFA,

- juger que les sociétés JBB Market, LOL Market, ELI Market, QIS Market et la SELAS MJS Partners, es-qualités de mandataire judiciaire de la société TAN Market sont mal fondées en leurs demandes à l'encontre des sociétés Distribution Franprix et Sédifrais,

Sur la demande de communication de pièces et de remises de toutes sommes,

- juger n'y avoir lieu à communication de pièces ni remises de sommes et que les demandes des sociétés JBB Market, LOL Market, ELI Market, QIS Market et de la SELAS MJS Partners, es-qualités de mandataire judiciaire de la société TAN Market sont mal fondées ;

En conséquence,

- confirmer le jugement rendu le 27 juin 2018 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté les sociétés JBB Market, LOL Market, TAN Market, ELI Market et QIS Market de l'ensemble de leurs demandes.

II. Sur les demandes reconventionnelles des sociétés Distribution Franprix et Sédifrais

- réformer le jugement rendu le 27 juin 2018 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Distribution Franprix et de la société Sédifrais pour procédure abusive et atteinte à leur image et à leur activité et, statuant à nouveau de ces chefs :

- condamner les sociétés JBB Market, LOL Market, ELI Market, QIS Market et la SELAS MJS Partners, es-qualités de mandataire judiciaire de la société TAN Market à verser, chacune, tant à la société Distribution Franprix qu'à la société Sédifrais, la somme de 50.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner les sociétés JBB Market, LOL Market, ELI Market, QIS Market et la SELAS MJS Partners, es-qualités de mandataire judiciaire de la société TAN Market à verser, chacune, tant à la société Distribution Franprix qu'à la société Sédifrais, la somme de 100.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour le trouble causé à l'image et à l'activité de la société Distribution Franprix et de la société Sédifrais,

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 27 juin 2018 en ce qu'il a condamné les sociétés JBB Market, LOL Market, TAN Market, ELI Market et QIS Market à indemniser la société Distribution Franprix et la société Sédifrais au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'elles ont exposés pour la défense de leurs intérêts,

Mais, s'agissant du montant desdites condamnations,

- réformer le jugement rendu le 27 juin 2018 par le Tribunal de commerce de Paris et, statuant à nouveau de ce chef :

- condamner les sociétés JBB Market, LOL Market, ELI Market, QIS Market et la SELAS MJS Partners, es-qualités de mandataire judiciaire de la société TAN Market à payer, chacune, tant à la société Distribution Franprix qu'à la société Sédifrais, la somme de 40.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les sociétés JBB Market, LOL Market, ELI Market, QIS Market et la SELAS MJS Partners, es-qualités de mandataire judiciaire de la société TAN Market aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître François T..

* * *

La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Sur l'intervention volontaire de la société MJS Partners :

Par jugement du 13 mai 2019, le tribunal de commerce de Lille Metropole a ouvert une procédure en redressement judiciaire au bénéfice de la société TAN Market, avec la désignation de la société MJS Partners, prise en la personne de Maître Nicolas S., en qualité de mandataire judiciaire.

La société MJS Partners, prise en la personne de Maître Nicolas S., en sa qualité de mandataire judiciaire de la société TAN Market est déclarée recevable en son intervention volontaire et il est constaté la reprise d'instance.

 

Sur les demandes des sociétés JBB Market, LOL Market, ELI Market,QIS Market TAN Market et la société MJS Partners, prise en la personne de Me S. en sa qualité de mandataire judiciaire, fondées sur l'existence d'un mandat ou d'un commissionnement :

Les sociétés JBB Market, LOL Market, ELI Market, TAN Market et QIS Market affirment que les sociétés Distribution Franprix et Sédifrais agissaient en tant que mandataires, à leurs noms et pour leurs comptes, afin de négocier les conditions commerciales auprès des fournisseurs, ce qui ressort selon elles, des contrats de mandat, du contrat de mandat d'offres promotionnelles, du contrat d'application et d'un courrier de la société Distribution Franprix.

Les sociétés appelantes soutiennent que deux mandats ou contrat de commissions ont été confiés à la société Distribution Franprix, un mandat général de négocier des conditions commerciales dont les prix ordinaires des produits et un mandat spécial de conclure des contrats d'application dans le cadre des opérations promotionnelles. Elles ajoutent que si la Cour considère qu'il n'existe pas de contrats de mandat entre les parties au litige, la société Distribution Franprix doit être considérée comme un commissionnaire, en application de l'article L. 132-1 du code de commerce.

Selon elles, cela résulte des contrats de mandat conclus avec la société JBB Market et TAN Market qui stipulent, en préambule, que la société Distribution Franprix a pour mission de négocier les conditions commerciales et de conclure des contrats d'application au nom et pour le compte de la société exploitante, ce qui correspond à des contrats de mandat. Elles ajoutent que l'article 1.1 stipulent que « La société Exploitante autorise DFP à négocier avec les fournisseurs les produits concernés par l'offre de réduction, le montant ainsi que les conditions d'octroi des réductions » (ci-après dénommé « contrat d'application »). Elles soutiennent également qu'au regard de l'article 1.2 la société Distribution Franprix se place dans la situation du mandataire.

Elles relèvent ensuite que le contrat de mandat d'offres promotionnelles stipule que les sociétés Distribution Franprix et Sédifrais agissent au nom et pour le compte des sociétés exploitant des magasins sous enseigne Franprix et que les centrales d'achat du Groupe Casino ont pour mission de référencer d'ordre et pour le compte des sociétés concluantes. Il en serait de même dans le contrat d'application annexé au contrat de mandat d'offres promotionnelles.

Elles évoquent également le courrier du 10 février 2016 aux termes duquel la société Distribution Franprix rappelle, quand bien même les sociétés LOL Market, QIS Market et ELI Market n'auraient pas signé de contrat de mandat, elle a accepté de leur faire bénéficier des conditions d'achat des produits négociées et des opération promotionnelles.

Les sociétés appelantes ajoutent que le contrat d'approvisionnement est muet sur la qualité de la société Distribution Franprix en vertu de laquelle elle contracte avec ses fournisseurs, contrairement à ce qu'elle prétend. Ainsi, il est nécessaire, selon les sociétés appelantes, de se référer aux autres contrats.

En conséquence, en application de l'article 1993 du code civil, les sociétés appelantes soutiennent que les sociétés Distribution Franprix et Sédifrais négociant les conditions commerciales et concluant des contrats d'application au nom et pour leur compte doivent leur rendre des comptes ce qui passe par la transmission des contrats passés en leur nom et pour leur compte avec les fournisseurs et la restitution de toutes les sommes et avantages de toute nature perçus par les sociétés Distribution Franprix et Sédifrais en exécution de ces deux mandats.

Afin de déterminer la marge qui doit leur revenir les sociétés JBB Market, LOL Market, ELI Market, QIS Market et TAN Market demandent à la cour d'ordonner une expertise judiciaire, aux frais des sociétés Distribution Franprix et Sédifrais et de donner pour mission à l'expert :

- d'obtenir copie des factures correspondantes ou tout avoir ou remise établi par les fournisseurs ;

- de déterminer le prix de revient réel (X) des marchandises achetées par Franprix ;

- de déterminer la marge réelle réalisée par Franprix lors de son opération d'achat ' revente aux distributeurs ;

Les sociétés appelantes demandent également à la cour de leur accorder une somme de 100.000 euros chacune à titre provisionnel.

Les sociétés Distribution Franprix et Sedifrais affirment qu'il n'existe ni de mandat ni de commissionnement au titre desquels elles agiraient au nom des sociétés appelantes, et qu'ainsi elles n'ont aucune obligation de leur rendre des comptes.

Elles précisent tout d'abord que les sociétés appelantes ont tenté d'instaurer une confusion entre les avantages qui profitent au partenaire commercial, le fournisseur et la centrale d'achat et les offres promotionnelles proposées par les fournisseurs au profit du consommateur final. Selon les sociétés Distribution Franprix et Sédifrais les contrats en cause ne portent que sur des avantages exclusivement destinés aux consommateurs.

En premier lieu, les sociétés Distribution Franprix et Sédifrais affirment qu'elles n'ont reçu aucun mandat général des sociétés affiliées dans le cadre des relations commerciales d'achat et d'approvisionnement en produits.

Les sociétés intimées relèvent que le contrat d'approvisionnement de licence de marque, de prêt d'enseigne et d'assistance technique ne comporte pas de mandat, il a pour objet de définir le cadre juridique des approvisionnements de marchandises par le concédant au concessionnaire et de régler leurs relations d'affaires. Elles précisent qu'elles ont la qualité de centrales d'achat et qu'elles assurent ainsi la centralisation des achats auprès des fournisseur, en vue de la revente des produits aux exploitants affiliés, ainsi que la concession de licence de marque et d'enseigne, ce qui est l'objet de la concession. Elles ajoutent que l'obligation de stockage et de livraison est une caractéristique des montages de distribution où la centrale d'achat en son nom et pour son compte achète les marchandises avant de les revendre. De surcroît, lorsque la centrale d'achat devient propriétaire des marchandises pour les revendre aux distributeurs, la relation doit être qualifiée d'achat-revente, exclusive des règles du mandat, de sorte qu'il n'y a pas lieu à une reddition de compte. Elles évoquent aussi le fait qu'il ne peut exister de mandat général au regard de l'économie de la relation contractuelle.

En deuxième lieu, les sociétés Distribution Franprix et Sédifrais affirment qu'elles n'ont pas reçu de mandat spécial de la part des sociétés exploitantes dans le cadre des opérations promotionnelles organisées au profit des consommateurs. Elles soutiennent que deux contrats de mandat réciproques organisent les conditions de réalisation de chaque opération promotionnelle et les modalités de remboursement aux sociétés exploitantes, qui en ont fait l'avance auprès des consommateurs, des réductions de prix accordées par les fournisseurs aux clients finaux, l'un est conclu entre le fournisseur et la centrale d'achat, l'autre entre la centrale d'achat et les sociétés exploitantes. Cela permet à la centrale d'achat, qui n'a pas de rapport direct avec les consommateurs, de se substituer aux magasins exploitants pour l'exécution de l'opération promotionnelle organisée au bénéfice des consommateurs. Les sociétés Distribution Franprix et Sédifrais précisent qu'il s'agit de NIP, nouveaux instruments promotionnels. Dès lors, les ristournes et remises consenties aux centrales d'achat par les fournisseurs ne concernent pas ces opérations.

Concernant le contrat de mandat fournisseur d'offres promotionnelles, les sociétés intimées précisent qu'il a pour objet de définir les conditions de réalisation des opérations promotionnelles proposées par le fournisseur et convenues entre les parties au bénéfice des clients des magasins qui y participent ainsi que les modalités de remboursement des réductions de prix accordées aux clients. Pour ce faire, le fournisseur mandate la centrale d'achat de conclure un mandat avec les exploitants afin de faire bénéficier les consommateurs des opérations promotionnelles qu'ils mettent en œuvre. En tant que mandataires des fournisseurs, les sociétés Distribution Franprix et Sédifrais sont ensuite tenues de transmettre à ces derniers le montant total des réductions accordées aux consommateurs par l'ensemble des magasins, sur la base des données reçues desdits magasins, au titre de leur obligation de reddition de compte. C'est sur la base de cette reddition de compte que les fournisseurs rembourseront aux sociétés Distribution Franprix et Sédifrais les réductions octroyées aux consommateurs par les magasins, à charge pour la société Distribution Franprix de rétrocéder ensuite ces sommes aux sociétés exploitantes, pour que celles-ci ne subissent pas de manque à gagner du fait de l'offre promotionnelle. Les sociétés Distribution Franprix et Sédifrais ajoutent que les magasins qu'elles substituent sont sous-mandataires et non mandants.

Concernant l'annexe 1 du contrat de mandat fournisseur relative au contrat d'application, les sociétés Distribution Franprix et Sédifrais font observer que cette annexe s'inscrit dans le cadre des opérations promotionnelles en faveur des consommateurs. Cette annexe comprend que la description technique de l'organisation de l'opération promotionnelle, une liste des magasins qui participeront à l'opération. Elle ne comprend pas de mandat.

Selon les sociétés Distribution Franprix et Sédifrais les sociétés appelantes ne peuvent se prévaloir du contrat de mandat fournisseur et de son annexe dès lors qu'elles ne sont pas parties au contrat de mandat fournisseur et qu'elles ne sont parties au contrat d'application qu'en tant que sous mandataires dès lors qu'elles ont été substituées par les sociétés Distribution Franprix et Sédifrais pour l'exécution des opérations promotionnelles à destination des consommateurs.

Concernant le contrat de mandat distributeur d'offres promotionnelles, il organise entre la société Distribution Franprix et les sociétés exploitantes des magasins les conditions et modalités de fonctionnement et de règlement des opérations promotionnelles qui bénéficient aux consommateurs. Pour ce faire, la société Distribution Franprix donne mandat aux sociétés exploitantes pour qu'elles appliquent les réductions de prix. Les sociétés appelantes sont donc mandataires et non mandantes et sont soumises à l'obligation de reddition de compte qui sont transmis aux fournisseurs.

En troisième lieu, les sociétés Distributions Franprix et Sédifrais affirment qu'elles ne sont pas les commissionnaires des sociétés exploitantes. Elles précisent qu'elles agissent strictement en leu nom et pour leur compte dans leurs relations avec les fournisseurs, auxquels elles achètent les marchandises pour les revendre aux sociétés exploitantes et qu'à ce titre, il n'existe donc aucun contrat de commission avec ces dernières.

* * *

La cour observe en premier lieu que le contrat « d'approvisionnement, de licence de marque, de prêt d'enseigne et d'assistance technique » signé entre les sociétés Distribution Franprix et les sociétés JBB Market et LOL Market (pièces n° 7 et 10), et dont il n'est pas contesté qu'il bénéficie également aux autres sociétés appelantes, alors que ce contrat a pour objet de définir le cadre juridique des approvisionnements de marchandises et de régler les relations d'affaires entre les parties, ne comprend aucun mandat. Il résulte de ce contrat que les sociétés appelantes dites « concessionnaires » avaient l'obligation de s'approvisionner exclusivement auprès des centrales d'achat du « concédant » pour tous les produits concernant l'assortiment du magasin (article 6.4) et en contrepartie les sociétés concessionnaires bénéficiaient notamment de l'usage de la marque Franprix (article 2) de la prise en charge par la société Distribution Franprix de l'achat, le stockage, l'entreposage et la livraison des marchandises auprès de celles-ci (article 5.2.1.3) ainsi que du coût de publicité (article 5.2.3), d'assistance technique (article 5.2.4) et d'assistance qualité (article 5.2.5). Aucune stipulation de ce contrat qui organise les relations d'affaires entre les parties ne comporte un mandat général conféré par les sociétés exploitantes à la société Distribution Franprix, ou toute autre disposition, pour négocier au nom et pour le compte des premières les conditions tarifaires et avantages de toute nature auprès des fournisseurs.

Comme l' a justement relevé le tribunal, si les sociétés exploitantes de magasins avaient entendu conférer un mandat à la société Distribution Franprix pour négocier en leur nom les conditions tarifaires, le contrat d'approvisionnement qui régit les conditions ordinaires d'achat et de livraison de marchandises l'aurait logiquement mentionné, dès lors que celui-ci prévoit en son article 5.2.1.1 « En conséquence, le concédant sélectionne et référence l'ensemble des fournisseurs et assure l'approvisionnement exclusif du concessionnaire à l'exception des produits de boucherie..; » et en son article 5.2.1.3 « le concédant assurera l'achat, le stockage et l'entreposage et la livraison des marchandises auprès des concessionnaires ».

Les sociétés appelantes, ne contestent pas que ce contrat d'approvisionnement ne comprend aucun mandat, mais soutiennent qu'il convient dès lors de se référer aux contrats de mandat signés entre les parties.

Il est produit aux débats des contrats « de mandat » signés par les sociétés JBB Market (pièce n° 8), TAN Market (pièce n° 9), QIS Market (pièce n° 15).

Le préambule de ces contrats est ainsi rédigé :

« La société Exploitante exploite des magasin sous enseigne Franprix et listés en annexe 1 des présentes.

La société Sedifrais est la centrale d'achat de produits frais du Groupe Franprix-Leader Price.

La société DFP est la centrale d'achat du groupe Franprix-Leader-Price.

A ce titre, DFP a notamment pour mission de négocier avec des fournisseurs [...] au nom et pour le compte des sociétés exploitantes les conditions commerciales ainsi que de conclure des contrats d'application.

Afin de promouvoir les produits et les marques des Fournisseurs d'une part et les magasins exploités sous enseigne Franprix affiliés ou intégrés au réseau d'autre part, les fournisseurs, DFP et la société exploitante ont décidé d'organiser des opérations promotionnelles dans le cadre desquelles les clients de l'enseigne Franprix bénéficieront de réductions de prix sur l'achat des produits des fournisseurs.

A ce titre, les fournisseurs ont donné mandat à DFP de conclure un mandat avec les sociétés exploitantes des magasins sous enseigne Franprix afin de leur permettre d'accorder des réductions de prix aux clients.

DFP et la société Exploitante se sont donc rapprochées afin de définir les modalités de fonctionnement et de règlement des opérations promotionnelles.

C'est dans ces conditions qu'il a été convenu ce qui suit »

L'objet du contrat est ainsi défini :

« La présente convention a pour objet de définir les modalités du mandat ainsi que les modalités de remboursement.

1.1 Nature du contrat

De conventions expresse, les parties accordent au présent contrat la qualification de mandat civil au titre des dispositions des articles 1984 et suivants du code civil.

En conséquence :

- La société exploitante autorise DFP à négocier avec les fournisseurs les produits concernés par l'offre de réduction, le montant ainsi que les conditions d'octroi des réductions (ci-après dénommé 'contrat d'application')

- DFP donne mandat à la société exploitante d'accorder d'ordre et pour le compte des fournisseurs des réductions de prix sur l'achat, par les clients, des produits des fournisseurs et ce selon les contrats d'application conclus lors des différentes opérations

- La société exploitante autorise DFP à communiquer aux fournisseurs une reddition de compte du montant des réductions accordées aux consommateurs afin de lui rétrocéder ces sommes et ce selon les modalités définies à l'article 2 dudit contrat [...] »

S'agissant des modalités de remboursement, il est stipulé :

« Après la fin de l'opération promotionnelle, la société exploitante communiquera à DFP une reddition de compte du montant des réductions accordées aux consommateurs d'ordre et pour le compte des fournisseurs correspondant aux sorties caisses des produits vendus selon les conditions négociées.

DFP communiquera alors cette reddition de compte aux fournisseurs afin de procéder au calcul des sommes dues au titre de la réduction.

DFP encaissera alors lesdites sommes qu'il s'engage à rétrocéder à la société exploitante dans un délai de 30 jours maximum à compter de la fin de l'opération. [...] »

La cour observe en second lieu, qu'il résulte clairement de ce contrat de mandat « distributeur » que celui-ci a un objet précis, à savoir les réductions de prix consenties par les fournisseurs au consommateur final lors d'opérations promotionnelles. Les fournisseurs, les sociétés Distributions Franprix et Sedifrais n'ayant pas de rapport direct avec le consommateur, elles se substituent les magasins exploitants pour l'exécution de l'opération promotionnelle organisée au bénéficie des consommateurs.

Par son objet spécifique ce contrat prévoit un mandat spécial suivant lequel les sociétés exploitantes sont mandataires et non mandantes, à qui mandat est donné par la société Distribution Franprix d'ordre et pour le compte des fournisseurs d'accorder aux clients des réductions. Ce mandat emporte d'ailleurs une obligation de reddition de compte à la charge des sociétés exploitantes. Autrement dit, contrairement à ce que soutiennent les sociétés appelantes, il ne peut être déduit l'existence d'un mandat général donné par les sociétés exploitantes à la société Distribution Franprix de négocier au nom et pour leur compte tant les conditions d'octroi des réductions de prix que les prix ordinaires des produits, de la seule phrase « A ce titre, DFP a notamment pour mission de négocier avec des fournisseurs [...] au nom et pour le compte des sociétés exploitantes les conditions commerciales ainsi que de conclure des contrats d'application » extraite du préambule, ni de la mention de durée du mandat confié à DFP, sans considération de l'objet même de ce contrat limité aux opérations promotionnelles au bénéfice des consommateurs.

La société Distribution Franprix produit d'ailleurs aux débats, le contrat de mandat fournisseur des offres promotionnelles (pièce n° 22) réciproque, signé entre les seuls fournisseurs et la société Distribution Franprix, à l'exclusion des sociétés appelantes. Ce contrat a pour objet « de définir les conditions de réalisation de l'opération ou des opérations promotionnelles proposée(s) par le Fournisseur et convenue(s) entre les Paries au bénéfice des clients des magasins qui y participeront ainsi que les modalités de remboursement des réductions de prix accordées auxdits clients ». Son article 1.1 intitulé « Nature du contrat » stipule que « De convention expresse, les parties accordent au présent contrat la qualification de mandat civil au titre des dispositions des articles 1984 et suivants du code civil. En conséquence, pour l'opération ou les opérations que les fournisseur proposera, ce dernier donne mandat à DFP d'accorder d'ordre et pour son compte aux magasins la possibilité de faire bénéficier leurs clients de réductions de prix sur l'achat de ses produits. » tandis que l'article 3 intitulé « Reddition de compte » précise que « Pour chaque opération, dès réception des redditions de compte transmises par les magasins qui y ont participé à DFP, cette dernière communiquera au fournisseur la reddition de compte du montant des réductions accordées aux consommateurs par l'ensemble des magasins ».

Contrairement à ce que soutiennent les sociétés appelantes, il ne résulte pas ce contrat de mandat fournisseur une référence à mandat général donné par les sociétés appelantes à la société Distribution Franprix pour négocier les prix ordinaires et les réductions de prix. Un mandat général ne peut être déduit de la mention de ce contrat, ainsi que des contrats d'application en annexe, suivant laquelle il est préalablement exposé que la société DFP est une des centrales d'achat du groupe Franprix qui agit au nom et pour le compte des sociétés exploitants des magasins, dès lors que cette mention doit être mise en perspective de celle mentionnée dans le contrat de mandat distributeur précité dans lequel, pour les opérations promotionnelles, les sociétés exploitantes autorisent DFP à négocier avec les fournisseurs les produits concernés par l'offre de réduction, le montant ainsi que les conditions d'octroi des réductions. Ensuite, il est précisé dans le contrat de mandat fournisseur que la société EMC distribution est la centrale de référencement des 'Membres du Groupe Casino' et à ce titre elle a pour mission de 'référencer d'ordre et pour le compte des sociétés et enseignes Membres du Groupe Casino d'une part les fournisseurs auprès desquels les Membres pourront passer commande et d'autre part les produits desdits fournisseurs qui pourront être commandés par les Membres et de négocier d'ordre et pour le compte des Membres et sur la base des conditions générales de vente du Fournisseur, tous accords applicables aux produits référencés par son intermédiaire'. Il résulte du contrat même et des explications de la société Distribution Franprix, non sérieusement contestées par les sociétés appelantes, que les membres du groupe Casino ne sont pas les sociétés exploitantes de magasins, mais les centrales d'achat, à savoir les sociétés DFP et Sédifrais, qui seules passent commandes auprès des fournisseurs référencés par la société EMC pour le groupe Casino.

Enfin, le courrier du 10 février 2016 de la société Distribution Franprix ne peut davantage permettre aux sociétés appelantes (pièce n°13) de soutenir leur position, dès lors qu'il est seulement fait référence aux conditions avantageuses de la centralisation des achats et des offres promotionnelles.

Au regard de ce qui précède, le tribunal doit être approuvé en ce qu'il a considéré que l'activité des sociétés Distribution Franprix et Sedifrais était bien une activité d'achat-revente de marchandises pour leur propre compte, fondée sur une obligation exclusive d'achat par leur réseau et ayant comme contrepartie la fourniture non rémunérée de conditions commerciales compétitives, d'une prestation logistique complète, d'une licence de marque et de prêt d'enseigne, en sorte que les sociétés appelantes échouent à démonter leur statut de mandant dans les relations contractuelles qu'elles ont établies avec les sociétés Distribution Franprix et Sedifrais et que ces dernières n'ont aucune obligation de reddition de compte à l'égard des sociétés appelantes.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés des sociétés JBB Market, LOL Market, ELI Market, QIS Market, TAN Market :

- de leurs demandes de communication de diverses pièces au titre des exercices 2011 à 2017, sous astreinte, au titre d'un prétendu statut de mandataire ou de commissionnaire des sociétés Distribution Franprix et Sedifrais,

- de leur demande de paiement d'une provision d'un montant de 100.000 euros à chacune, au titre des conditions commerciales, ristournes, remises et autres avantages prétendument perçus par les sociétés Distribution Franprix et Sedifrais pour leur compte,

- de leur demande d'expertise judiciaire avant dire droit aux fins d'évaluation définitive du préjudice

 

Sur les demandes des sociétés JBB Market, LOL Market, ELI Market, QIS Market, TAN Market et la société MJS Partners, prise en la personne de Maître S. en sa qualité de mandataire judiciaire, relatives aux ristournes de fin d'année (RFA) :

Selon les sociétés JBB Market, LOL Market, ELI Market, QIS Market et TAN Market font valoir qu'elles doivent bénéficier de RFA inconditionnelles qui leur ont été accordées avant 2013 sur le fondement d'une part du déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et d'autre part de l'inopposabilité des RFA conditionnelles au profit des RFA inconditionnelles qui sont entrées dans le champ contractuel et ne peuvent être supprimées unilatéralement.

En premier lieu, selon les sociétés appelantes, il existe un déséquilibre significatif dès lors qu'un droit acquis a disparu au profit d'un droit potentiel. Elles indiquent que pour bénéficier des RFA, les sociétés exploitantes d'une enseigne Franprix doivent désormais remplir des conditions d'éligibilité plus strictes pour les RFA sans bénéficier d'une garantie quant au budget alloué par Franprix et sans bénéficier d'une garantie d'octroi des RFA. Les sociétés appelantes affirment alors que l'instauration d'un système de RFA conditionnelles constitue une contrainte économique, puisqu'un avantage résultant d'une obligation à laquelle s'est soumis le débiteur disparaît sans avoir été dûment dénoncé. Elles estiment que les conditions imposées, toujours plus restrictives, d'éligibilité aux RFA créent à leur détriment un déséquilibre significatif qu'il convient de réparer par l'allocation de dommages et intérêts équivalent à la perte subie du fait du non règlement des RFA inconditionnelles.

Ainsi, concernant les conditions d'éligibilité, les sociétés appelantes affirment qu'elles n'ont cessé d'être plus restrictives :

* Conditions 2013 :

- Magasin ouvert au 31/12

- Obtention d'une note minimale de 82,7 % à l'une des deux visites mystères de l'année

* Conditions 2014 :

- Magasin ouvert au 31/12

- Mise en place du logiciel VLL et signature des accords de collecte

- Obtention d'une note minimale de 82,7 % à l'une des deux visites mystères de l'année

* Conditions 2015 :

- Magasin ouvert au 31/12

- Mise en place du logiciel VLL et signature des accords de collecte

- Obtention d'une note minimale de 85,2 % à l'une des deux visites mystères de l'année

- Exclusion des RFA du magasin qui ouvrirait trop tard en cours d'année pour être soumis à une visite mystère

* Conditions 2016 :

- Magasin ouvert au 31/12

- Mise en place du logiciel VLL et signature des accords de collecte

- Obtention d'une note minimale de 85,5 % à l'une des deux visites mystères de l'année, avec inclusion d'un critère éliminatoire tenant à l'engagement de supprimer la distribution en caisse des sacs plastiques à usage unique

- Exclusion des RFA du magasin qui ouvrirait trop tard en cours d'année pour être soumis à une visite mystère

Les sociétés appelantes ajoutent que la société Distribution Franprix avait précisé que le budget consacré à la mise en place de ristourne en 2013, au global et pour l'ensemble du réseau, serait d'un montant au moins égal aux sommes versées au titre de l'exercice précédent. Or selon les sociétés appelantes, l'engagement de maintien du budget global disparaît dans les lettres circulaires suivantes.

Concernant plus précisément les visites mystères, les sociétés appelantes prétendent que ce système est opaque et déloyal alors qu'il s'agit d'un critère d'éligibilité des RFA ce qui crée un déséquilibre significatif. Cela restreint l'obligation de paiement des RFA de la société Distribution Franprix et oblige les sociétés adhérentes à toujours plus d'efforts pour parvenir à atteindre la note minimale exigée, toujours plus haute.

En second lieu, les sociétés appelantes prétendent que les RFA inconditionnelles ont été incorporées dans le champ contractuel. Elles soutiennent que celles-ci ayant pour objet de baisser le montant des achats de marchandises et d'améliorer la marge sont entrées dans le champ contractuel comme étant l'une des composantes du prix d'achat des marchandises et comme étant l'une des causes de leur engagement. Elles ajoutent que le système de RFA inconditionnelles était en vigueur lors du début des relations contractuelles entre les parties, que les RFA sont déterminantes de la marge et ainsi de leur pérennité économique. Selon les sociétés appelantes elles sont victimes de la politique tarifaires imposée des sociétés Distribution Franprix et Sédifrais alors que leur activité dépend de leur volume de vente et de la marge réalisée sur chaque vente.

Les sociétés appelantes affirment qu'elles ont bénéficié systématiquement et automatiquement de RFA inconditionnelles depuis 1992 jusqu'en 2013 et que les sociétés intimées avaient la volonté claire et non équivoque de payer des RFA inconditionnelles dès lors qu'elles étaient versées depuis 1992, lesquelles elles ont toujours acceptées. Elles ajoutent que les articles 1370 et 1371 anciens du code civil peuvent s'appliquer à un engagement unilatéral, puisqu'ils sont un instrument d'une protection générale des attentes légitimes, comme le démontre la jurisprudence sur les loteries. A cet égard, les sociétés appelantes font valoir qu'elles attendaient le versement des RFA puisqu'elles ont toujours été versées spontanément et régulièrement et n'ont jamais été dénoncées.

Sur le plan contractuel, les sociétés appelantes affirment que le prix ne faire l'objet de modification sans l'accord des parties et qu'à cet égard la société Distribution Franprix ne pouvait pas supprimer les RFA inconditionnelles ou les remplacer par des RFA conditionnelles.

Sur le plan délictuel, les sociétés appelantes affirment que la société Distribution Franprix aurait dû dénoncer les RFA inconditionnelles mais elles n'ont jamais reçu les lettres circulaires au titre des exercices 2014 et 2015 et elles n'ont reçu que début mars les conditions d'attribution des RFA pour l'exercice 2016, les mettant devant le fait accompli sans qu'elles ne puissent orienter l'exploitation de leur magasin. Elles ajoutent que le mail du 26 juin 2013 ne constitue pas une dénonciation de l'engagement de verser des RFA inconditionnelles dès lors qu'il n'indique même pas les conditions de calcul de la RFA.

Les sociétés Distribution Franprix et Sédifrais font valoir en premier lieu que le système de RFA qu'elles ont mis en œuvre ne ressort d'aucun acte de soumission et ne crée aucun déséquilibre significatif, dès lors l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce est inapplicable.

Elles précisent tout d'abord, que les RFA ne peuvent constituer une contrainte puisqu'elles sont prévues au bénéfice des affiliés, et que les des conditions d'attribution ne sont pas devenues de plus en plus restrictives. Selon les sociétés intimées, les critères d'éligibilité aux RFA restent fondamentalement les mêmes et reposent sur le résultat de la moyenne obtenue par l'ensemble des magasins l'année précédente, laquelle peut varier à la hausse ou à la baisse. Elles ajoutent qu'il n'existe aucune disproportion dans les efforts consentis par les affiliés, lesquels doivent respecter les critères de qualité pour percevoir en contrepartie la RFA.

Les sociétés Distribution Franprix et Sédifrais prétendent ensuite que les éléments invoqués par les sociétés appelantes sont inopérants. Il en va ainsi du maintien du budget global puisque le montant des RFA est nécessairement différent d'une année sur l'autre selon la performance globale de l'ensemble des magasins affiliés. Il en va de même des visites mystères et de leurs résultats, elles précisent que les critères pris en compte sont décrits avec précision et que leurs commerciaux se rendent dans chaque magasin à la suite de la communication des résultats afin de s'entretenir avec le gérant du magasin et l'aider à améliorer ses résultats. Les sociétés intimées font également valoir qu'elles ont fait appel à la société Présence pour effectuer les visites mystères dans un souci d'objectivité et que les visites mystères étant prévues en avril et en octobre, les magasins disposent du temps nécessaire pour connaître les conditions d'attribution pour l'année, les lettres étant envoyées en début d'année.

En second lieu, les sociétés intimées soutiennent que la nature et la finalité des RFA excluent qu'il puisse exister un engagement unilatéral de leur part de payer des RFA inconditionnelles et qu'elles puissent entrer dans le champ contractuel au motif qu'elles constitueraient un élément du prix des produits ou de la marge des magasins.

Concernant la nature et la finalité des RFA, les sociétés intimées expliquent qu'elles ont décidé unilatéralement de verser des RFA conditionnelles pour récompenser les magasins qui apparaissent faire l'effort nécessaire pour véhiculer la meilleure image de l'enseigne au travers de la tenue générale du magasin, de la qualité et de la gamme de produits, de l'excellence du service. Elles précisent qu'au début de l'année 2013 elles ont décidé de rationaliser le système et d'adresser annuellement à chacun des magasins du réseau une lettre circulaire définissant les conditions d'éligibilité et la base de calcul des RFA. Elles ajoutent que chaque lettre contient les conditions d'éligibilité à ce système de RFA dont le fait d'obtenir au moins une fois la note jugée satisfaisante dans le cadre de visites mystères réalisées objectivement. Le mécanisme d'attribution est revu chaque année en fonction de la moyenne des résultats obtenus par les magasins l'années précédente, ces critères peuvent donc fluctuer à la hausse et à la baisse. A cet égard les RFA sont nécessairement conditionnelles. Elles font observer que les sociétés appelantes ne démontrent pas l'existence jusqu'en 2013 d'un système de RFA inconditionnelles, qui aurait débuté en 1992.

Concernant l'absence d'engagement de verser des RFA inconditionnelles, les sociétés Distribution Franprix et Sédifrais précisent qu'un tel engagement n'a jamais existé, qu'un simple paiement spontané ne caractérise pas la volonté claire et non équivoque requise, et que par ailleurs, à considérer qu'un tel engagement ait existé il s'agissait de remises commerciales, et non de RFA, qu'elles avaient la faculté de révoquer. Les sociétés intimées énoncent qu'elles n'ont communiqué aucun document écrit et n'ont fait aucune déclaration pouvant attester de sa volonté de payer les RFA sur une base inconditionnelles. Elles ajoutent qu'il n'y a jamais eu rencontre des volontés des parties, ni même engagement ferme de leur part, le paiement des RFA ressortant seulement de leur libre choix. Subsidiairement, les sociétés Distribution Franprix et Sédifrais affirment que si la cour considère qu'un tel engagement ait existé, elles avaient la faculté de le révoquer. Elles énoncent qu'elles ont clairement manifesté leur intention de mettre fin à ce système. Elles précisent que dès le mois de juin 2013 Monsieur Z. a été informé du mécanisme d'attribution des RFA conditionnelles et que les lettres circulaires envoyées début 2014, 2015 et 2016 exposent elles-aussi les conditions d'attribution des RFA.

Les sociétés intimées soutiennent que ni les prix d'achat des marchandises par la centrale d'achat auprès des fournisseurs, qui résultent de négociations distinctes entre elles et les fournisseurs, ni le prix de revente de ces marchandises par la centrale d'achat à l'affilié puis par celui-ci à la clientèle et qui est déterminé librement par l'affilié, dans la limite d'un prix maximum, n'intègrent l'attribution, éventuelle, de RFA. Elles précisent que les contrats d'approvisionnement et de mandats, que toutes les sociétés appelantes n'ont pas signé, ne prévoient aucunement ni ne prennent en compte les RFA. Elles ajoutent que les contrats d'approvisionnement ne contiennent pas d'engagement sur les prix d'achat, ils indiquent seulement que « le concessionnaire demeure libre de déterminer ses prix de revente dans la limite des prix maxima définis par le concédant ».

Les sociétés Distribution Franprix et Sédifrais soutiennent enfin que la marge des magasins ne repose pas sur la nécessité de percevoir des RFA. Elles font observer que les RFA sont aléatoires et ne sont versées qu'au cours de l'exercice suivant l'année de référence. Selon les sociétés intimées, la marge dégagée et la rentabilité des magasins tiennent à la bonne gestion par l'affilié de son magasin, facilitée par les avantages qu'il peut tirer de l'affiliation. Elles ajoutent que les RFA ont pour objet de récompenser les magasins les plus performants et qui donnent la meilleure image de l'enseigne ce qui ne procède pas de la seule logique de détermination d'un prix de revente à la clientèle par rapport au prix d'achat auprès de la centrale d'achat. Les RFA ne peuvent constituer la cause de l'engagement des sociétés appelantes dès lors qu'elles n'ont été applicables qu'en 2012 au titre de l'exercice 2011.

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Les sociétés appelantes fondent leurs demandes liées aux RFA d'une part sur l'existence d'un déséquilibre significatif, d'autre part sur l'incorporation des RFA inconditionnelles dans le champ contractuel.

En premier lieu, sur le déséquilibre significatif, aux termes de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 applicable au litige : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : [...] 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».

Les deux éléments constitutifs de cette pratique restrictive de concurrence sont, en premier lieu, la soumission ou la tentative de soumission et, en second lieu, l'existence d'obligations créant un déséquilibre significatif.

D'abord, il n'est pas démontré qu'il existait un « droit acquis » au bénéfice de RFA sans condition. Celui-ci ne peut être déduit du seul fait que des RFA ont été versées sur les exercices 2011 et 2012 sans que les conditions de leur attribution soient précisées par les sociétés intimées, et alors qu'il n'est pas démontré que cette pratique date de 1992. Il ressort au contraire des pièces versées aux débats (notamment les pièces des appelantes n° 15 à 20, 64 et 67, et des sociétés intimées n° 6,7 et 13) que les RFA litigieuses, sont un avantage concédé par les sociétés intimées à leurs affiliés pour inciter ces derniers à valoriser l'image de l'enseigne et qu'à compter de 2013, afin de rationaliser la démarche, les sociétés intimées ont adressé annuellement aux magasins du réseau, une lettre circulaire définissant et détaillant les conditions d'éligibilité et la base de calcul retenue. Le tribunal, par des motifs pertinents qui ne sont pas utilement contestés par les sociétés appelantes, a relevé que si la société Distribution Franprix ne rapporte pas la preuve qu'elle a remis nominativement les circulaires RFA à chacun des magasins affiliés des sociétés appelantes, mais qu'il résulte néanmoins des échanges de mail entre 2013 et 2015 entre la direction Franprix et M. Z., dirigeant des sociétés appelantes, que celui-ci avait connaissance du système de RFA mis en place en juillet 2013 et du résultat des visites mystères et qu'il n'a véritablement contesté l'évolution du mode d'attribution des RFA, tant dans leur principe que dans leurs modalités d'application qu'en 2016, dès lors que 4 magasins sur 5 n'obtenaient pas une note suffisante pour être éligibles aux RFA.

Ensuite les sociétés appelantes, si elles critiquent longuement les conditions d'éligibilités aux RFA et les méthodes des visites mystères, elles n'apportent cependant pas la démonstration que d'une part l'initiative des sociétés appelantes d'attribuer des RFA pourrait constituer une soumission ou tentative de soumission et d'autre part qu'elles se sont vues imposer des conditions commerciales telles qu'elles n'ont reçu qu'une contrepartie-la RFA - dont la valeur serait disproportionnée au regard de la valeur du service rendu.

En conséquence, comme l'a justement retenu le tribunal, les sociétés appelantes échouent à démontrer les conditions d'application des dispositions de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce.

En second lieu, sur la nature prétendue contractuelle des RFA inconditionnelles, la Cour observe d'abord, que ni le principe ni les modalités d'attribution des RFA ne figurent dans les documents contractuels liant les parties, en particulier le contrat d'approvisionnement, de licence de marque, de prêt d'enseigne et d'assistance technique régissant la relation d'affaires entre les parties.

Ensuite, s'il n'est pas contestable que les RFA peuvent améliorer la marge réalisée par les affiliés, les sociétés appelantes n'apportent cependant aucune démonstration précise et complète, autrement que par un tableau chiffré sans aucune analyse (pièce n° 76) et quelques indications de prix de vente de produits, pour soutenir que les magasins sous l'enseigne Franprix ne sont économiquement viables qu'au regard de la perception des RFA, et que de ce fait celles-ci constitueraient nécessairement un élément du prix des marchandises. Il n'est pas davantage concrètement établi que le principe de RFA inconditionnelle était l'une des causes de l'engagement des sociétés appelantes à l'égard de Franprix.

Par ailleurs, il n'est pas justifié par les sociétés appelantes qu'un système de RFA sans condition existait depuis 1992 dans le réseau Franprix. Il ne peut être déduit du seul fait que des RFA ont été versées par les sociétés Distribution Franprix et Sedifrais sur les exercices 2011 et 2012 que celles-ci se sont engagées de manière claire et sans équivoque à verser des RFA sans condition et créer une attente légitime chez les sociétés exploitantes.

Comme l'a justement retenu le tribunal, les sociétés appelantes échouent à démontrer un accord ou la rencontre de volonté des parties sur le principe de RFA inconditionnelles.

En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés appelantes de toutes leurs demandes au titre des RFA.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés appelantes de leur demande de publication du jugement aux frais des sociétés intimées.

 

Sur les demandes des sociétés Distribution Franprix et Sédifrais de dommages-intérêts pour procédure abusive et trouble causé à leur image et activité :

Sur la demande au titre de la procédure abusive, si les sociétés appelantes se sont méprises sur l'étendue de leurs droits, il n'est pas démontré une intention de nuire ni de faute dans l'exercice de leur action en justice dégénérant en abus de droit. En outre comme l'a justement retenu le tribunal, si les sociétés appelantes ont écrit aux fournisseurs en se prévalant d'un statut sur lequel il n'avait pas été encore tranché, elles ne l'ont pas fait sous forme de mise en demeure mais de demande d'information, à laquelle le fournisseur était libre de répondre.

Sur la demande au titre du trouble causé à l'image et l'activité, comme l'a justement retenu le tribunal, les sociétés Distribution Franprix et Sédifrais ne peuvent se prévaloir d'un trouble occasionné par le comportement des sociétés appelantes dans le cadre de l'instance et ne démontrent pas par ailleurs que les sociétés appelantes ont diffusé des informations malveillantes à leur endroit.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés Distribution Franprix et Sédifrais de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et trouble causé à leur image et activité.

 

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés JBB Market, LOL Market, ELI Market, QIS Market, TAN Market à payer chacune, tant à la société Distribution Franprix qu'à la société Sédifrais la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés JBB Market, LOL Market, ELI Market, QIS Market, TAN Market et la société MJS Partners, prise en la personne de Me S. en sa qualité de mandataire judiciaire, parties perdantes, seront condamnés aux dépens d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile en appel, les sociétés JBB Market, LOL Market, ELI Market, QIS Market, TAN Market et la société MJS Partners, prise en la personne de Me S. en sa qualité de mandataire judiciaire seront déboutées de leur demande, et condamnées chacune à payer tant à la société Distribution Franprix qu'à la société Sédifrais la somme de 5.000 euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

REÇOIT la société MJS Partners, prise en la personne de Maître Nicolas S., en sa qualité de mandataire judiciaire de la société TAN Market, en son intervention volontaire,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE les sociétés JBB Market, LOL Market, ELI Market, QIS Market, TAN Market et la société MJS Partners, prise en la personne de Me S. en sa qualité de mandataire judiciaire aux dépens qui seront recouvrés selon la procédure de l'article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE les sociétés JBB Market, LOL Market, ELI Market, QIS Market, TAN Market et la société MJS Partners, prise en la personne de Me S. en sa qualité de mandataire judiciaire, à payer chacune tant à la société Distribution Franprix qu'à la société Sédifrais la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,

REJETTE toute autre demande.

Cyrielle BURBAN                Marie-Laure DALLERY

Greffière                                Présidente