CA BASTIA (ch. civ. sect. 2), 16 décembre 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8707
CA BASTIA (ch. civ. sect. 2), 16 décembre 2020 : RG n° 18/00041
Publication : Jurica
Extrait (rappel du jugement) : « Par décision en date du 30 novembre 2017, le tribunal d'instance d'Ajaccio a : « - déclaré la SA BNP Paribas recevable en ses demandes, - débouté M. X. de ses prétentions relatives à l'existence d'une clause abusive et à la déchéance du droit aux intérêts ».
Extrait (motifs) : « En l'espèce, M. X. sollicite la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP Paribas en raison de l'existence d'une clause abusive dans les contrats de prêt et de l'absence de bordereau de rétractation. En réponse, la SA BNP Paribas soutient qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue, conformément à ce qu'a jugé le tribunal d'instance d'Ajaccio.
Le tribunal d'instance d'Ajaccio a rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels présentée sur les deux fondements susvisés par des motifs clairs et pertinents que la cour adopte. La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef. »
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE SECTION 2
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 18/00041. N° Portalis DBVE-V-B7C-BXZV SM – C. Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 30 novembre 2017, enregistrée sous le R.G. n° 11-16-000009.
APPELANT :
M. X.
né le [date] à [ville], [adresse], ayant pour avocat Maître Laétitia M. B., avocate au barreau d'AJACCIO
INTIMÉE :
SA BNP PARIBAS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [...], [...], ayant pour avocat Maître Marie France S.-P. de la SCP M. M. ET ASSOCIES, avocate au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 octobre 2020, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean Jacques GILLAND, président de chambre, Judith DELTOUR, conseillère, Stéphanie MOLIES, conseillère.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2020.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par décision en date du 30 novembre 2017, le tribunal d'instance d'Ajaccio a :
« - déclaré la SA BNP Paribas recevable en ses demandes,
- débouté M. X. de ses prétentions relatives à l'existence d'une clause abusive et à la déchéance du droit aux intérêts,
- dit que, faute de preuve de la notification préalable au prononcé de la déchéance du terme d'une mise en demeure de régulariser les échéances impayées, la SA BNP Paribas ne peut se prévaloir d'une déchéance du terme régulière conventionnelle résultant des courriers du 22 octobre 2014,
- constaté l'inexécution par M. X. de son obligation contractuelle de remboursement des échéances des deux crédits personnels à compter du mois de mars 2014,
- prononcé la résolution des deux contrats et la déchéance du terme des deux contrats de prêt personnel en date des 23 mars 2011 et 13 novembre 2012, avec effet à la date de l'assignation, telle que sollicitée par la SA BNP Paribas, par laquelle elle a manifesté sa volonté de ne plus poursuivre les relations contractuelles, soit le 22 décembre 2015,
- condamné M. X. à payer à la SA BNP Paribas :
- au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue n° 0221XX683 : la somme de 1.453,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 22 décembre 2015,
- au titre du prêt personnel en date du 23 mars 2011 : la somme de 19.624,30 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû avec les intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2015, date de la déchéance du terme, outre la somme de 10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2015,
- au titre du prêt personnel en date du 13 novembre 2012 : la somme de 11.162,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2015, outre la somme de 10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2015,
- la somme de 300 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté comme infondée toute autre demande plus ample ou contraire au présent dispositif,
- condamné M. X. aux dépens. »
[*]
Suivant acte enregistré le 15 janvier 2018, M. X. a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu'elle a :
« - déclaré la SA BNP Paribas recevable en ses demandes,
- débouté M. X. de ses prétentions relatives à l'existence d'une clause abusive et à la déchéance du droit aux intérêts,
- constaté l'inexécution par M. X. de son obligation contractuelle de remboursement des échéances des deux crédits personnels à compter du mois de mars 2014,
- prononcé la résolution des deux contrats et la déchéance du terme des deux contrats de prêt personnel en date des 23 mars 2011 et 13 novembre 2012, avec effet à la date de l'assignation, telle que sollicitée par la SA BNP Paribas, par laquelle elle a manifesté sa volonté de ne plus poursuivre les relations contractuelles, soit le 22 décembre 2015,
- condamné M. X. à payer à la SA BNP Paribas :
- au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue n° 0221XX683 : la somme de 1.453,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 22 décembre 2015,
- au titre du prêt personnel en date du 23 mars 2011 : la somme de 19.624,30 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû avec les intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2015, date de la déchéance du terme, outre la somme de 10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2015,
- au titre du prêt personnel en date du 13 novembre 2012 : la somme de 11.162,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2015, outre la somme de 10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2015,
- la somme de 300 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X. aux dépens,
- rejeté comme infondée toute autre demande de M. X. tendant à :
- constater l'absence d'envoi de mise en demeure préalablement à l'exigibilité anticipée,
- annuler la résiliation des contrats de prêt et l'exigibilité anticipée des sommes dues effectuées unilatéralement par la BNP Paribas,
- prononcer la substitution du taux d'intérêt contractuel par le taux d'intérêt légal,
- dire et juger que BNP Paribas devra mettre en place un nouvel échéancier de remboursement du crédit,
- ordonner la production d'un nouveau tableau d'amortissement prenant en compte la substitution du taux légal, les intérêts trop perçus et l'imputation des intérêts trop perçus,
- ordonner l'affectation des intérêts trop reçus à la dette de M. X.,
- condamner la BNP Paribas au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'irrégularité de la déchéance du terme et de l'ensemble des procédures d'exécution qui s'en seraient suivies,
- condamner la BNP Paribas à payer les frais irrépétibles d'un montant de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure. »
[*]
Par dernières conclusions notifiées le 2 juin 2019, M. X. a demandé à la cour de :
« - infirmer la décision rendue par le tribunal d'instance d'Ajaccio en date du 30 novembre 2017
En ce qu'elle a :
Déclaré la SA BNP Paribas recevable en ses demandes,
Débouté Monsieur X. de ses prétentions relatives à l'existence d'une clause abusive et à la déchéance du droit aux intérêts,
Constaté l'inexécution par Monsieur X. de son obligation contractuelle de remboursement des échéances des deux crédits personnels à compter du mois de mars 2014,
Prononcé la résolution des deux contrats et la déchéance du terme des deux contrats de prêt personnel en date du 23 mars 2011 et 13 novembre 2012, avec effet à la date de l'assignation telle que sollicitée par la SA BNP Paribas, par laquelle elle a manifesté sa volonté de ne plus poursuivre les relations contractuelles, soit le 22 décembre 2015,
Condamné Monsieur X. à payer à la BNP Paribas :
- Au titre du solde débiteur du compte de dépôt au vue n° 0221XX683, la somme de 1453,39€ avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation soit le 22 décembre 2015,
- Au titre du prêt personnel en date du 23 mars 2011,
* - la somme de 19.624,30 € au titre des échéances impayées et du capital restant dû avec les intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2015, date de la déchéance du terme,
* - la somme de 10 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2015,
- Au titre du prêt personnel en date du 13 novembre 2012,
* - la somme de 11 162,15€ avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2015,
* - la somme de 10€ avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2015,
- La somme de 300€ par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné Monsieur X. aux dépens,
D'avoir rejeté comme infondée toutes autres demandes de Monsieur X. tendant à :
- Constater l'absence d'envoi de mise en demeure préalablement à l'exigibilité anticipée,
- Annuler la résiliation des contrats de prêt et l'exigibilité anticipée des sommes dues effectuées unilatéralement par la BNP Paribas,
- Prononcer la substitution du taux d'intérêt contractuel par le taux d'intérêt légal ;
- Dire et Juger que BNP Paribas devra de mettre en place un nouvel échéancier de remboursement du crédit.
- Ordonner la production d'un nouveau tableau d'amortissement prenant en compte la substitution du taux légal, les intérêts trop perçus et l'imputation des intérêts trop perçus ;
- Ordonner l'affectation des intérêts trop reçus à la dette de Monsieur X.,
- Condamner la BNP Paribas au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'irrégularité de la déchéance du terme et de l'ensemble des procédures d'exécution qui s'en seraient suivies ;
- Condamner la BNP Paribas à payer les frais irrépétibles d'un montant de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
Par conséquent :
A titre principal :
- débouter la BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes,
- constater que Monsieur X. a saisi la commission de surendettement,
- constater qu'un plan d'évolution des remboursements des dettes a été établi par la Commission de surendettement le 29 août 2018,
- rappeler que, durant toute la durée des mesures recommandées, les procédures civiles d'exécution sur les biens des débiteurs sont suspendues ou interdites à l'égard des créanciers auxquels ces mesures sont opposables,
- débouter la BNP Paribas de toutes ses demandes
- constater que la commission de surendettement a constaté la situation de surendettement de Monsieur X.,
- constater que la dette auprès de la Banque BNP Paribas a été prise en compte dans le plan de surendettement,
- donner acte du plan de surendettement établi par la Commission de surendettement,
- dire n'y avoir lieu à condamner Monsieur X. à une amende civile,
A titre subsidiaire :
- constater l'absence d'envoi de mise en demeure préalablement à l'exigibilité anticipée,
- constater l'absence d'envoi de mise en demeure préalablement à toutes demandes de résolution judiciaire,
- annuler la résiliation des contrats de prêt et l'exigibilité anticipée des sommes dues effectuées unilatéralement par la BNP Paribas,
- prononcer la substitution du taux d'intérêt contractuel par le taux d'intérêt légal ;
- dire et juger que BNP Paribas devra de mettre en place un nouvel échéancier de remboursement du crédit,
- ordonner la production d'un nouveau tableau d'amortissement prenant en compte la substitution du taux légal, les intérêts trop perçus et l'imputation des intérêts trop perçus ;
- ordonner l'affectation des intérêts trop reçus à la dette de Monsieur X.,
- constater que Monsieur X. et la BNP Paribas étaient en pourparlers,
- condamner la BNP Paribas au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 5.000 € pour le préjudice subi du fait de l'irrégularité de la déchéance du terme et de l'ensemble des procédures d'exécution qui s'en seraient suivies,
- reporter le paiement des sommes dues pour une période de deux années,
- confirmer la décision en date du 30 novembre 2017 rendue par le tribunal d'instance d'Ajaccio en ce qu'il :
- Dit que, faute de preuve de la notification préalable au prononcé de la déchéance du terme d'une mise en demeure de régulariser les échéances impayées, la SAS BNP Paribas ne peut se prévaloir d'une déchéance du terme régulière conventionnelle résultant des courriers du 22 octobre 2014,
A titre subsidiaire si par extraordinaire la Cour venait à prononcer la résolution judiciaire du contrat,
- confirmer la décision en ce qu'elle a fixé le taux de l'intérêt conventionnel à la somme de 10 €,
- confirmer le jugement en ce que le tribunal a rejeté la demande de la BNP Paribas de la condamnation de Monsieur X. au paiement des primes d'assurances,
En tout état de cause,
- condamner la BNP Paribas à payer les frais irrépétibles d'un montant de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure. »
[*]
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 octobre 2018 contenant un appel incident, la SA BNP Paribas a demandé à la juridiction d'appel de :
« - dire et juger recevable et bien fondé la banque concluante à obtenir un titre exécutoire et confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- débouter Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes.
- le condamner à une amende civile dont le montant sera apprécié par la cour,
- réformer partiellement la décision entreprise en ce qu'elle a retenu que la banque concluante ne justifiait pas avoir adressé une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
- dire et juger que la banque concluante a valablement prononcé la déchéance du terme des prêts objets de la présente procédure par correspondance du 22 octobre 2014.
- et confirmer pour le reste la décision entreprise.
- A défaut, confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- En tout état de cause, condamner Monsieur X. Jean Jacques à payer à la banque concluante la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- le condamner aux entiers dépens. »
[*]
Par ordonnance du 4 décembre 2019, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 19 mars 2020 à 8 heures 30.
L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 15 octobre 2020 à 8 heures 30 en raison de la crise sanitaire liée à la covid-19.
Le 15 octobre 2020, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2020.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Sur la suspension de la procédure :
L'article L. 722-2 du code de la consommation prévoit que la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
En l'espèce, M. X. conclut au rejet des demandes présentées par la SA BNP Paribas aux motifs que sa demande de surendettement a été déclarée recevable le 29 août 2018 et qu'elle emporte suspension de l'ensemble des procédures.
En réponse, la SA BNP Paribas conclut au rejet de la demande, affirmant que seules les mesures d'exécution sont suspendues par une telle décision de recevabilité et que le créancier conserve la possibilité d'obtenir un titre exécutoire.
A l'instar de la société intimée, il sera relevé que la présente procédure tend à permettre à la SA BNP Paribas d'obtenir un titre exécutoire et non l'exécution forcée d'une décision de condamnation.
Aucune suspension de la procédure ne saurait dès lors être prononcée du fait de la décision de recevabilité de la demande de plan de surendettement présentée par M. X. : l'appelant sera dès lors débouté de sa demande à ce titre.
Sur le compte de dépôt à vue :
Au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue n° 0221XX683, le tribunal d'instance d'Ajaccio a condamné M. X. au paiement de la somme de 1.453,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 22 décembre 2015.
L'appelant soulève la forclusion de la demande en paiement présentée à ce titre sur le fondement de l'article L. 311-52 du code de la consommation.
A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de la SA BNP Paribas à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts faute de respect du délai de préavis de deux mois avant la clôture d'un compte.
En réponse, la SA BNP Paribas sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Aux termes de l'ancien article L. 311-52 du code de la consommation applicable en l'espèce, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans qui leur a donné naissance sous peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (...) le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47, soit trois mois.
Les parties ne produisent pas la convention d'ouverture de compte, de sorte que la cour ne peut se prononcer sur l'existence d'un découvert autorisé.
Il résulte des relevés bancaires versés au débat que le solde du compte de M. X. est devenu négatif à compter du 10 janvier 2014 ; ce découvert s'est prolongé au-delà de trois mois, de sorte que la demande en paiement devait être introduite dans les deux années suivant le 10 avril 2014.
L'assignation devant le tribunal d'instance d'Ajaccio ayant été délivrée le 22 décembre 2015, aucune forclusion de la demande en paiement présentée à ce titre ne saurait être retenue.
L'article L. 312-1-1-IV du code monétaire et financier prévoit notamment que l'établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable.
En l'espèce, la SA BNP Paribas produit uniquement le courrier portant clôture du compte envoyé le 22 octobre 2014 par courrier recommandé avec accusé de réception.
Toutefois, M. X. ne démontre aucunement la réalité du préjudice allégué du fait du non-respect de ce délai ; il sera, en conséquence, débouté de sa demande tendant à l'allocation de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur la régularité de la déchéance du terme :
Le tribunal d'instance de Bastia a estimé, dans sa décision du 30 novembre 2017, que la déchéance du terme n'était pas intervenue régulièrement dès lors qu'elle n'avait pas été précédée d'une mise en demeure enjoignant l'emprunteur de rembourser les échéances échues impayées dans un délai fixe et ce, en dépit des termes des contrats de prêt.
La SA BNP Paribas estime pour sa part que les déchéances du terme sont intervenues valablement dès lors que M. X. a été mis en demeure de payer les sommes dues au titre des deux prêts aux termes des courriers émis le 22 octobre 2014.
En réponse, M. X. sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Il résulte des conditions générales des offres préalables signées les 23 mars 2011 et 13 novembre 2012 que « l'exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet ».
Les parties ont donc entendu soumettre la déchéance du terme à l'exigence préalable d'une mise en demeure.
Or la SA BNP Paribas ne verse au débat que deux courriers recommandés avec accusés de réception mettant en demeure M. X. de payer l'intégralité des sommes restant dues au titre des deux prêts souscrits, en ce compris le capital restant dû.
La simple référence, dans ces courriers, à de précédents échanges n'est pas de nature à démontrer le respect de cette exigence convenue entre les parties dès lors que ni la date ni le contenu de ces courriers ne sont connus.
Les mises en demeure du 22 octobre 2014 sont donc intervenues postérieurement à la déchéance du terme prononcée par l'établissement bancaire et non antérieurement.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a considéré que la déchéance du terme n'avait pas été prononcée régulièrement par la SA BNP Paribas.
En revanche, contrairement à ce qu'indique M. X., il sera observé que la juridiction de première instance n'a pas statué ultra petita en prononçant la résolution judiciaire des contrats de prêts litigieux, dès lors que la demande de la SA BNP Paribas a été expressément reproduite dans l'exposé du litige, en page 2 de la décision.
Enfin, l'existence de pourparlers ne constitue pas un obstacle au prononcé de la résolution judiciaire, dès lors que la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances est caractérisée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
En l'espèce, M. X. sollicite la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP Paribas en raison de l'existence d'une clause abusive dans les contrats de prêt et de l'absence de bordereau de rétractation.
En réponse, la SA BNP Paribas soutient qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue, conformément à ce qu'a jugé le tribunal d'instance d'Ajaccio.
Le tribunal d'instance d'Ajaccio a rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels présentée sur les deux fondements susvisés par des motifs clairs et pertinents que la cour adopte.
La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande de confirmation relative à la fixation de l'intérêt conventionnel à la somme de 10 euros :
M. X. sera débouté de la demande à ce titre dès lors que le tribunal d'instance n'a aucunement fixé l'intérêt conventionnel à la somme de 10 euros au terme de la décision entreprise.
Sur la demande de confirmation s'agissant du rejet de la demande en paiement des primes d'assurances présentée par la SA BNP Paribas :
Faute de demande d'infirmation présentée à ce titre par la SA BNP Paribas, la demande de M. X. sur ce fondement est sans objet.
Sur le prononcé d'une amende civile :
L'article 559 du code de procédure civile prévoit en son premier alinéa qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
En l'espèce, la SA BNP Paribas sollicite le prononcé d'une amende civile à l'encontre de M. X. en raison du caractère dilatoire de l'appel formé.
L'appelant principal conclut au rejet de la demande.
Il convient de rappeler qu'une partie ne peut solliciter la condamnation d'une autre au paiement d'une amende civile faute d'intérêt, cette mesure pouvant uniquement être mise en oeuvre à l'initiative de la juridiction.
Au soutien de son appel, M. X. a certes fait état de son plan de surendettement, mais il a également développé des arguments de fond afin de remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal d'instance d'Ajaccio, de sorte que le caractère dilatoire de l'appel principal n'apparaît pas établi.
Au regard de ce qui précède, la SA BNP Paribas sera déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
Sur le report de paiement des dettes :
En l'espèce, M. X. sollicite le report du paiement des sommes dues pour une durée de deux années sur le fondement de l'ancien article 1184 alinéa 3 du code civil ; la société intimée s'oppose à la demande.
L'appelant ne motive aucunement sa demande, alors qu'il a d'ores et déjà, de fait, bénéficié de larges délais de grâce et qu'il peut faire valoir un plan de surendettement suspendant les mesures d'exécution tant qu'il est respecté.
M. X. sera débouté de la demande présentée à ce titre.
Sur les autres demandes :
Il apparaît équitable de laisser à M. X. les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; il sera, en conséquence, débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il apparaît équitable de condamner M. X. à payer à la SA BNP Paribas la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X., qui succombe, sera condamné au paiement des dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. X. à payer à la SA BNP Paribas la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. X. au paiement des dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,