CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-3), 4 février 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 8752
CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-3), 4 février 2021 : RG n° 18/19341 ; arrêt n° 2021/26
Publication : Jurica
Extrait : « L'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Pour apprécier le caractère abusif d'une telle clause, qui porte sur la définition de l'objet principal du contrat, il est nécessaire d'apprécier ses effets sur le coût du crédit.
À cet égard, les appelants, qui ont la charge de la preuve, se bornent à produire deux études émanant de la société Humania consultants desquelles il ne résulte nullement un surcoût du crédit supérieur à une décimale en raison de l'application de cette clause.
Par ailleurs, comme le rappelle la banque, cette clause n'instaure qu'un rapport d'équivalence en ce que les intérêts du prêt doivent, comme le taux effectif global, être calculés sur la base de l'année civile, laquelle est définie comme comportant 365 ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés, un mois normalisé comptant 30,41666 jours (soit 365/12), que l'année soit bissextile ou non.
Le calcul des intérêts effectué sur le rapport 30,41666/365, 30/360 ou 1/12 aboutit à un résultat équivalent, chaque période étant considérée, conformément à cette règle, comme égale et les appelants ne rapportent pas la preuve non plus de ce que les intérêts ont été calculés sur une base différente. Le moyen est rejeté. »
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 4_3
ARRÊT DU 4 FÉVRIER 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 18/19341. Arrêt n° 2021/26. N° Portalis DBVB-V-B7C-BDOML. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 29 octobre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le R.G. n° 17/09124.
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par Maître Prunelle C. A., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame Y.
née le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée par Maître Prunelle C. A., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANÉE, anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE PROVENÇALE ET CORSE
prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Gilles M. de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er décembre 2020 en audience publique devant la cour composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre, magistrat rapporteur, Madame Françoise PETEL, Conseiller, Madame Anne DUBOIS, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 février 2021.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 février 2021, Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre de prêt émise le 19 septembre 2013, acceptée le 4 octobre 2013, la SA Banque Populaire Provençale et Corse, aux droits de laquelle vient le SA Banque populaire Méditerranée, a consenti à Mme Y. et M. X. un prêt immobilier d'un montant de 212.886 euros remboursable en 204 mois au taux d'intérêt fixe de 3 % et au taux effectif global annoncé de 3,73 %, soit un taux de période de 0,311 %, destiné au rachat d'un précédent prêt immobilier consenti par la SA HSBC pour l'acquisition de leur résidence principale.
Les conditions générales du prêt comportent une clause intitulée « conditions financières » aux termes de laquelle les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours.
Soutenant que le taux effectif global était erroné, Mme Y. et M. X. ont saisi le tribunal de grande instance de Marseille pour voir prononcer la nullité de la clause d'intérêt ou à titre subsidiaire, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Par jugement du 29 octobre 2018, ce tribunal a :
- déclaré recevable l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels introduite par M. X. et par Mme Y.,
- débouté M. X. et Mme Y. de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamné in solidum M. X. et Mme Y. à verser à la SA Banque populaire méditerranée la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné in solidum M. X. et Mme Y. à verser à la SA Banque populaire Méditerranée la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
- condamné in solidum M. X. et Mme Y. aux dépens.
M. X. et Mme Y. ont interjeté appel par déclaration du 7 décembre 2018.
[*]
Par conclusions du 4 mars 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme Y. et M. X. demandent à la cour de :
- recevoir M. X. et Mme Y. en leur appel et les en déclarer bien fondés ;
- recevoir M. X. et Mme Y. en leurs demandes et les en dire bien fondés ;
- infirmer la décision du 29 octobre 2018 en ce qu'elle a déclaré irrecevable (sic) la demande de nullité de la stipulation contractuelle avec substitution du taux légal au taux d'intérêts conventionnels ;
- infirmer la décision du 29 octobre 2018 en ce qu'elle a débouté Mme Y. et M. X. de leur demande de nullité de la stipulation contractuelle avec substitution du taux légal au taux d'intérêts conventionnels ;
- infirmer la décision du 29 octobre 2018 en ce qu'elle a débouté Mme Y. et M. X. de leur demande de condamnation de la Banque Populaire au versement de la somme de 17.640 euros au titre du trop-versés d'intérêts eu égard aux irrégularités affectant le prêt litigieux ;
- infirmer la décision du 29 octobre 2018 en ce qu'elle a débouté Mme Y. et M. X. de leur demande de déchéance du droit aux intérêts ;
- infirmer la décision du 29 octobre 2018 en ce qu'elle a débouté Mme Y. et M. X. de leur demande de voir condamner la Banque Populaire au versement de la somme de 21.450,97 euros au titre des intérêts versés sur le fondement des dispositions de l'article L312-33 du code de la consommation
- infirmer la décision du 29 octobre 2018 en ce qu'elle a débouté Mme Y. et M. X. de leur demande de production par la banque d'un nouveau tableau d'amortissement au taux légal sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- infirmer la décision du 29 octobre 2018 en ce qu'elle a débouté les emprunteurs de leur demande visant à constater le manquement de la banque à son obligation générale d'information ;
- infirmer la décision du 29 octobre 2018 en ce qu'elle a débouté les demandeurs de leur demande de condamnation de la banque au versement de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par les emprunteurs du fait du manquement de la Banque Populaire à ses obligations d'information, de conseil et de loyauté ;
- infirmer la décision du 29 octobre 2018 en ce qu'elle a condamné in solidum M. X. et Mme Y. à verser à la banque la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- infirmer la décision du 29 octobre 2018 en ce qu'elle a condamné in solidum M. X. et Mme Y. au versement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer la décision du 29 octobre 2018 en ce qu'elle a condamné in solidum les demandeurs aux entiers dépens,
et statuant à nouveau
- constater les erreurs de calcul du taux de période du prêt litigieux ;
- constater les erreurs de calcul du TEG du prêt litigieux ;
- constater les erreurs de calcul du coût du crédit du prêt litigieux ;
- constater que les intérêts sont calculés sur la base d'une année bancaire,
en conséquence,
à titre principal,
- déclarer abusive et par conséquent réputée non écrite la clause figurant en page 31 de l'offre de prêt prévoyant le calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an ;
- condamner la Banque Populaire à payer à M. X. et Mme Y. la somme de 17.640 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre du prêt depuis sa conclusion jusqu'au jour de la présente, sauf à parfaire ;
- enjoindre à la Banque Populaire sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, de produire un avenant accompagné d'un nouveau tableau d'amortissement, prenant en considération cette substitution du taux d'intérêt légal applicable année par année, au taux conventionnel.
à titre subsidiaire,
- prononcer la nullité de la clause de stipulation d'intérêts du prêt litigieux ;
- prononcer, la substitution du taux légal applicable au jour de la conclusion du contrat de prêt, soit 0,04%, au taux d'intérêt conventionnel ;
- condamner la Banque Populaire à payer à M. X. et Mme Y. la somme de 17.640 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre du prêt depuis sa conclusion jusqu'au jour de la présente, sauf à parfaire ;
- condamner la Banque Populaire à payer à M. X. et Mme Y. la somme de 17.640 euros correspondant à la différence entre le montant des intérêts versés en application du taux conventionnel depuis la conclusion du contrat et le montant des intérêts au taux légal applicable au jour de la conclusion du contrat de prêt, soit 0,04 %, jusqu'au jour de la présente, sauf à parfaire ;
- enjoindre, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir la Banque Populaire de produire un avenant accompagné d'un nouveau tableau d'amortissement prenant en compte cette déchéance du droit aux intérêts et l'application du taux de 0,04 %,
en tout état de cause,
- condamner la Banque Populaire à payer à M. X. et Mme Y. la somme de 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son manquement à son obligation d'information, de loyauté et d'honnêteté ;
- débouter la Banque Populaire de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
- condamner la Banque Populaire à payer la somme de 5.000,00 euros à M. X. et Mme Y. au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Banque Populaire aux entiers dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
[*]
Par conclusions du 28 mai 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Banque populaire Méditerranée demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes dispositions ;
- débouter les requérants de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Banque populaire Méditerranée ;
y ajoutant
- condamner solidairement M. X. et Mme Y. au paiement d'une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l'article 696 du code procédure civile ;
- pour le cas où la cour estimerait que le mode de calcul du TEG et/ou de l'intérêt conventionnel est erroné
A. sur la régularité du TEG :
1er moyen :
- dire et juger que la seule sanction du caractère erroné du TEG ou du calcul des intérêts conventionnels prévue par les textes est la déchéance du droit aux intérêts, sanction facultative, totale ou partielle ;
- constater que les emprunteurs fondent leurs demandes sur la nullité de la stipulation d'intérêts ;
en conséquence,
- débouter les requérants de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner solidairement M. X. et Mme Y. au paiement d'une somme de 5.000,00 € pour procédure abusive ;
- condamner solidairement M. X. et Mme Y. au paiement d'une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l'article 696 du code procédure civile ;
2ème moyen :
pour le cas où la Cour considérerait que la nullité de la stipulation d'intérêts est fondée
à titre principal
- constater que les requérants n'administrent pas la preuve du caractère erroné du TEG exprimé à l'offre de prêt ;
sur la base de calcul des intérêts conventionnels :
- dire et juger que la Banque populaire Méditerranée justifie que les intérêts conventionnels ont bien été calculés sur la base d'une année civile de 365 jours ;
sur le calcul du TEG sur la base d'une année de 365 jours :
- dire et juger que la Banque populaire Méditerranée justifie que le TEG mentionné à l'offre de prêt a été calculé sur la base d'une année civile de 365 jours ;
sur l'exactitude du TEG et du taux de période mentionnés dans l'acte :
- au surplus, constater que la Banque populaire Méditerranée prouve l'exactitude du T.E.G et du taux de période mentionnés dans l'offre de prêt ;
sur l'action en responsabilité
- constater que la Banque populaire Méditerranée n'a manqué à aucune de ses obligations à l'égard des requérants ;
en conséquence,
- débouter les requérants de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Banque populaire Méditerranée ;
- condamner solidairement M. X. et Mme Y. au paiement d'une somme de 5.000,00 € pour procédure abusive ;
- condamner solidairement M. X. et Mme Y. au paiement d'une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l'article 696 du code procédure civile ;
à titre subsidiaire
si par extraordinaire la cour devait considérer que le TEG est erroné
vu l'article L. 312-2 du code de la consommation
- dire et juger que la seule sanction du caractère erroné du TEG prévue par les textes est la déchéance du droit aux intérêts, sanction facultative, totale ou partielle ;
- dire et juger que le T.E.G est un agrégat ayant pour seule finalité de comparer différentes offres de prêt ;
- constater que les requérants n'ont jamais produit d'offres de prêt concurrentes de sorte qu'ils ne sont pas en mesure de prouver que l'indication d'un TEG erroné les aurait induits en erreur ou leur aurait fait perdre une chance de contracter à des conditions avantageuses avec un autre établissement financier ;
- dire et juger en conséquence que la déchéance du droit aux intérêts ne se justifie pas dans la présente espèce ;
en conséquence,
- débouter les requérants de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Banque populaire Méditerranée ;
- condamner solidairement M. X. et Mme Y. au paiement d'une somme de 5.000,00 € pour procédure abusive ;
- condamner solidairement M. X. et Mme Y. au paiement d'une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l'article 696 du code procédure civile ;
B. sur la nullité de la stipulation d'intérêts au regard de la clause de rapport
à titre principal
- juger que la clause 30/360 est une clause fixant un rapport 30/360 servant au calcul des intérêts conventionnels,
- dire et juger que le calcul des intérêts conventionnels sur la base d'un rapport 30/360 est équivalent financièrement à un calcul sur la base d'une année civile,
- dire et juger que la clause 30/360 n'est pas une clause abusive ;
en conséquence,
- débouter les requérants de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Banque populaire Méditerranée ;
- condamner solidairement M. X. et Mme Y. au paiement d'une somme de 5.000,00 € pour procédure abusive ;
- condamner solidairement M. X. et Mme Y. au paiement d'une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l'article 696 du code procédure civile ;
à titre subsidiaire, si la cour considérait que la simple présence de la clause critiquée dans l'offre de prêt litigieuse devait être sanctionnée, il est demandé à la cour de :
- dire et juger que la seule sanction applicable est la déchéance du droit aux intérêts de la banque ;
- dire et juger que cette sanction est facultative, totale ou partielle ;
- dire et juger que dans la présente espèce, l'actuaire de la Banque confirmant l'exactitude du mode de calcul des intérêts conventionnels et du taux conventionnel figurant à l'offre de prêt, cette sanction ne se justifie pas,
en conséquence,
- débouter les requérants de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Banque populaire Méditerranée ;
- condamner solidairement M. X. et Mme Y. au paiement d'une somme de 5.000,00 € pour procédure abusive ;
- condamner solidairement M. X. et Mme Y. au paiement d'une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l'article 696 du code procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur le caractère abusif de la clause de calcul des intérêts au taux conventionnel :
Les appelants soutiennent que la clause de leur contrat de prêt prévoyant le calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année bancaire de 360 jours est une clause abusive en ce qu'elle ne permet pas au consommateur de comprendre la différence qui pourrait exister avec un calcul sur la base de 365 jours.
La banque, qui précise qu'il ne s'agit que d'une clause de rapport ou d'équivalence financière ayant pour but de fixer les rapports à retenir pour le calcul des échéances périodiques du prêt, soutient que ladite clause n'a donc ni pour objet ni pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat de prêt.
[*]
L'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Pour apprécier le caractère abusif d'une telle clause, qui porte sur la définition de l'objet principal du contrat, il est nécessaire d'apprécier ses effets sur le coût du crédit.
À cet égard, les appelants, qui ont la charge de la preuve, se bornent à produire deux études émanant de la société Humania consultants desquelles il ne résulte nullement un surcoût du crédit supérieur à une décimale en raison de l'application de cette clause.
Par ailleurs, comme le rappelle la banque, cette clause n'instaure qu'un rapport d'équivalence en ce que les intérêts du prêt doivent, comme le taux effectif global, être calculés sur la base de l'année civile, laquelle est définie comme comportant 365 ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés, un mois normalisé comptant 30,41666 jours (soit 365/12), que l'année soit bissextile ou non.
Le calcul des intérêts effectué sur le rapport 30,41666/365, 30/360 ou 1/12 aboutit à un résultat équivalent, chaque période étant considérée, conformément à cette règle, comme égale et les appelants ne rapportent pas la preuve non plus de ce que les intérêts ont été calculés sur une base différente.
Le moyen est rejeté.
2 - Sur les irrégularités affectant le calcul des intérêts, le taux de période, le TEG et le coût total du crédit :
M. X. et Mme Y. soutiennent que le taux de période est erroné, que le calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire conduit à la nullité de la stipulation d'intérêts du seul fait de sa présence dans l'acte de prêt. Ils affirment que la mention d'un TEG erroné équivaut à une absence de TEG et que la seule sanction est la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel.
La SA Banque populaire méditerranée soutient d'abord que la demande de nullité est irrecevable puisque fondée sur aucun texte, que la sanction d'un TEG erroné est la déchéance du droit aux intérêts et qu'il appartient à l'emprunteur de rapporter la preuve du caractère erroné du TEG.
La seule sanction civile relative à un taux effectif global erroné est la déchéance du droit aux intérêts. L'erreur commise par les appelants sur la sanction à apporter à un TEG erroné ne rend toutefois pas leur action irrecevable.
Il appartient aux appelants de démontrer que le TEG de leur prêt est affecté d'une erreur supérieure à la décimale.
En l'espèce les rapports de la société Humania consultants qu'ils produisent aux débats établissent d'une part (pièce 2) que le calcul des intérêts a bien été effectué sur la base d'un mois normalisé et d'autre part (pièces 3 et 4) que le TEG tel que calculé par cette société s'établit à 3,7838 % et le taux de période à 0,31272 %.
L'offre de prêt qu'ils ont acceptée mentionne un TEG de 3,73 % et un taux de période 0,311 %, il n'est donc démontré aucune erreur supérieure à la décimale prescrite à l'article R. 313-1 du code de la consommation et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X. et Mme Y. à ce titre.
3 - Sur la demande de dommages et intérêts :
Les appelants forment enfin une demande de dommages et intérêts pour un manquement de la banque à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté en raison du non-respect par celle-ci des dispositions protectrices du code de la consommation.
Mais aucun manquement n'ayant été démontré cette demande est également rejetée.
4 - Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
C'est à tort que le premier juge a considéré que l'action des appelants était abusive puisque fondée sur des rapports qui n'établissaient aucune erreur alors qu'ils invoquaient d'autres moyens et que ce seul fait était en tout état de cause insuffisant à caractériser la mauvaise foi ou l'intention de nuire.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné M. X. et Mme Y. à régler la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et la banque déboutée de sa demande à ce titre.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Marseille sauf en ce qu'il a condamné in solidum M. X. et Mme Y. à verser à la SA Banque populaire Méditerranée la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau,
Déboute la SA Banque populaire méditerranée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X. et Mme Y. à payer à la SA Banque populaire méditerranée la somme de deux mille euros,
Condamne M. X. et Mme Y. aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT