CASS. CIV. 1re, 25 novembre 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8774
CASS. CIV. 1re, 25 novembre 2020 : pourvoi n° 19-14908 ; arrêt n° 718
Publication : Legifrance ; Bull. civ.
Extrait : « 5. La résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
6. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
7. Après avoir constaté que les emprunteurs avaient reçu, sans émettre de réserves, une éolienne en bon état de fonctionnement et que la banque avait débloqué les fonds à leur demande, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'ils ne justifiaient pas d'un préjudice en lien avec la faute invoquée, tenant à l'absence de vérification de la régularité formelle du contrat principal, de sorte qu'elle n'a pu qu'en déduire qu'ils devaient restituer le capital emprunté.
8. Il s'ensuit que le moyen, qui critique des motifs surabondants de l'arrêt relatifs à la faute de la banque, est inopérant. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : X 19-14908. Arrêt n° 718 FS-P+I.
DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X. – Madame Y.
DÉFENDEUR à la cassation : Société BTSG, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Vensolia énergies - Société BNP Paribas Personal Finance aux droits de la société Sygma banque
Président : Mme Batut (président). Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Rousseau et Tapie.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
1°/ M. X., 2°/ Mme Y., domiciliés tous deux [adresse], ont formé le pourvoi n° X 19-14.908 contre l'arrêt rendu le 6 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant :
1°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [adresse], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Vensolia énergies,
2°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [adresse], venant aux droits de la société Sygma banque,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations et les plaidoiries de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X. et de Mme Y., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et l'avis de Mme Legohérel, avocat général référendaire, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Darret-Courgeon, conseillers, M. Vitse, Mmes Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Legohérel, avocat général référendaire, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits et procédure :
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2019), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 31 janvier 2018, pourvoi n° 16-28138), M. X. et Mme Y. (les emprunteurs) ont, le 9 juin 2012, après un démarchage à domicile, acquis une éolienne auprès de la société Vensolia énergies (le vendeur), qui a été placée en liquidation judiciaire le 24 octobre 2012. Ils ont souscrit, le jour de l'acquisition, auprès de la société Sygma banque, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), un prêt destiné à la financer. L'éolienne a été installée le 2 juillet 2012 et la banque a versé les fonds au vendeur au vu d'un certificat signé par Mme Y. attestant de la livraison de l'éolienne et de la réalisation des travaux et lui demandant de débloquer les fonds.
2. Par acte du 21 octobre 2013, les emprunteurs ont assigné la banque et le liquidateur judiciaire du vendeur, ès qualités, en annulation des contrats de vente et de prêt, en restitution des échéances payées et en paiement de dommages-intérêts, en se prévalant d'irrégularités du contrat de vente relatives à l'absence de certaines mentions obligatoires.
3. Le contrat de vente ainsi que le contrat de crédit ont été annulés.
Examen du moyen :
Enoncé du moyen
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
4. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à restituer à la banque le capital prêté, alors :
« 1°/ que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit accessoire, en conséquence de l'annulation du contrat constatant la vente qu'il finançait, emporte, pour l'emprunteur, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, hors le cas de faute de ce dernier ; que, commet une faute de nature à le priver de sa créance de restitution, le prêteur qui, en exécution d'un contrat de crédit affecté, libère les fonds prêtés sans vérifier la régularité du contrat principal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que l'offre de vente du vendeur auquel était affecté le contrat de prêt consenti par la banque, ne respectait pas les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile ; qu'en jugeant, pour condamner solidairement les emprunteurs au remboursement de l'emprunt à la banque, qu'il n'appartenait pas à la banque de procéder à une lecture minutieuse du contrat de vente, la cour d'appel a violé les articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
2°/ que, commet une faute, le prêteur d'un crédit affecté qui n'effectue aucun contrôle sur les conditions dans lesquelles les contrats de vente ont été souscrits ; qu'en jugeant qu'à supposer critiquable la signature d'un contrat entraînant occupation du bien des emprunteurs par la pose d'un panneau publicitaire sans attendre l'expiration du délai de réflexion en violation des dispositions de l'article L. 121-26 du code de la consommation, aucun élément ne permettait de supposer que la banque avait eu connaissance de cette convention pour laquelle son concours n'était pas sollicité, quand la banque, tenue à une obligation de prudence, devait vérifier la régularité de l'ensemble des modalités de l'offre de vente du vendeur, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
3°/ que, la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit accessoire, en conséquence de l'annulation du contrat constatant la vente qu'il finançait, emporte, pour l'emprunteur, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, hors le cas de faute de ce dernier ; que, commet une faute, le prêteur d'un crédit affecté qui n'effectue aucun contrôle sur les conditions dans lesquelles les contrats de vente et de crédit ont été souscrits ; qu'en retenant, pour condamner solidairement les emprunteurs au remboursement de l'emprunt à la banque, que les nullités pouvant sanctionner les irrégularités affectant le contrat de prêt consenti par la banque, étaient destinées à leur seule protection, la cour d'appel, qui a statué par une motivation totalement inopérante à écarter la faute de la banque, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
4°/ que, le manquement du prêteur d'un crédit affecté à son obligation de contrôle des conditions dans lesquelles les contrats de vente et de crédit ont été souscrits relève, non pas d'une obligation d'information sanctionnée par une perte de chance pour les emprunteurs d'avoir renoncé au contrat, mais d'une faute d'imprudence, le privant de sa créance de restitution ; qu'en retenant « au surplus, que même à considérer que la société Sygma Banque devait déceler les anomalies précitées et en avertir ses clients pour leur permettre d'opter ou non pour une nullité, sa faute s'analysant comme un manquement à une obligation d'information qui ne pourrait être sanctionnée que sur le fondement d'une perte de chance », non alléguée par les demandeurs, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;
5°/ que, les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige ; que, dans leurs écritures d'appel, les emprunteurs avaient invoqué le manquement du prêteur à son obligation de prudence, tel que retenu par le jugement, soit, suivant les motifs de celui-ci, le fait d'avoir confié, aux fins de démarchage, des formulaires vierges portant son en-tête, à une entreprise qui était seule bénéficiaire des crédits accordés, sans effectuer aucun contrôle sur les conditions dans lesquelles les contrats étaient souscrits, et notamment au regard de la pose d'un panneau publicitaire incitée par l'octroi d'une contrepartie financière future, au jour de la souscription et sans attendre l'expiration du délai de réflexion en violation des dispositions de l'article L. 121-26 du code de la consommation ; qu'en jugeant que les emprunteurs ne reprenaient pas à leur compte cette argumentation, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Réponse de la Cour :
5. La résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
6. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
7. Après avoir constaté que les emprunteurs avaient reçu, sans émettre de réserves, une éolienne en bon état de fonctionnement et que la banque avait débloqué les fonds à leur demande, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'ils ne justifiaient pas d'un préjudice en lien avec la faute invoquée, tenant à l'absence de vérification de la régularité formelle du contrat principal, de sorte qu'elle n'a pu qu'en déduire qu'ils devaient restituer le capital emprunté.
8. Il s'ensuit que le moyen, qui critique des motifs surabondants de l'arrêt relatifs à la faute de la banque, est inopérant.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X. et Mme Y. aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X. et Mme Y.
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement M. X. et Mme Y. à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma banque, la somme de 19.000 euros, le paiement devant se faire en deniers ou quittances ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Aux motifs que, sur le paiement de la facture de la société Vensolia énergies, le 2 juillet 2012, Mme Y. a signé un certificat de livraison de bien ou de fourniture de services, ce document précisant que la vente portait sur une éolienne et un ballon thermodynamique ajoutant d'une part qu'elle acceptait l'ouvrage sans réserve après avoir constaté que tous les travaux devant être effectués l'avaient été, d'autre part qu'elle demandait au prêteur de procéder au déblocage des fonds au profit des vendeurs ; que ces dispositions sont conformes à celles du contrat de prêt prévoyant le paiement direct du vendeur, M. X. et Mme Y. donnant encore instruction irrévocable au prêteur de procéder au versement promis sur justification de la livraison du bien ; qu'enfin M. X. et Mme Y. n'ont pas contesté, devant les premiers juges, la livraison de l'ouvrage ni sa bonne marche, l'annulation du contrat de vente, prononcée par la décision déférée, étant liée à la violation du formalisme requis du contrat de vente en cas de démarchage à domicile ; que dans leurs écritures d'appel, ils soutiennent : avoir été trompés sur le taux de TVA, celui annoncé étant de 7 %, ne pouvoir, en raison de la procédure collective, bénéficier de la garantie promise de 15 ans ni davantage du versement annoncé de 1.000 euros en rémunération de la pose d'un panneau publicitaire sur leur terrain convenue entre les parties ; Puis, surabondamment (page 7) que le défaut de livraison libère les emprunteurs de leur obligation de remboursement et que l'ouvrage présente un défaut de conformité, tant aux règles de l'art leur fournisseur d'électricité, la régie du syndicat électrique intercommunal du Pays chartrain (RSEIPC) ayant sollicité le retrait d'un câble dans le coffrage du compteur électrique, qu'aux prescriptions contractuelles, les économies d'énergies escomptées n'étant pas avérées ;qu'outre que le bon de commande précise que seul le matériel bénéficie d'un taux de TVA minoré, la pose -d'un montant de 836,12 euros- étant taxée à 19,6 %, que les factures produites ne démontrent pas de hausse de consommation d'électricité, celle-ci étant de 16.675 kWh de février 2010 à janvier 2011 puis 14.141 kWh de janvier 2011 à janvier 2012 enfin de 14.883 kWh l'année suivante ; que BNPPPF ne saurait assumer les conséquences dommageables de la procédure collective ne permettant pas la mise en œuvre du contrat lié au panneau publicitaire ou d'une garantie de 15 ans ;qu'un défaut de conformité - à le supposer démontré, aucune pièce autre qu'un courrier des appelants ne démontrant que la RSEIPC a demandé la dépose d'un câble, l'existence de cet élément n'étant même pas avérée pas plus que son installation par la société Vensolia énergies - ne saurait déchoir la banque de son droit à restitution du capital emprunté lorsque les maîtres d'ouvrage ont réceptionné le bien acquis sans réserve, la banque n'ayant pas à vérifier la réalité de leurs déclarations ni s'assurer personnellement de la conformité des livraisons ; que pour condamner la banque au paiement de 1.500 euros de dommages-intérêts, les premiers juges ont estimé que Sygma Banque avait manqué à son obligation de prudence en acceptant de confier aux fins de démarchage, des formulaires vierges portant son en-tête, à une entreprise qui était la seule bénéficiaire des crédits accordés et qu'elle aurait dû constater que la société Vensolia énergies prenait des engagements dès le jour de la souscription (pose d'un panneau publicitaire) en contravention avec les dispositions de l'article L. 121-6 du code de la consommation - après avoir reproché au prestataire, dans le cadre de la fixation de dommages-intérêts au passif de la procédure, de ne pas avoir respecté cet engagement - ; mais qu'à supposer que la signature d'un contrat entraînant occupation du bien de M. X. et Mme Y. soit critiquable alors qu'en y procédant ces derniers perdaient leur qualité de consommateur pour devenir prestataires de service d'un professionnel, excluant l'application du texte visé, qu'aucun élément ne permet de supposer que la banque avait connaissance de cette convention pour laquelle son concours n'était pas sollicité ; qu'en toute hypothèse, cette argumentation n'est pas reprise en cause d'appel, M. X. et Mme Y. se bornant à caractériser (à titre principal) un manquement de Sygma Banque à son obligation de prudence pour n'avoir effectué aucun contrôle sur les conditions dans lesquelles les contrats étaient souscrits, question qu'il convient d'examiner ; que sur la déchéance de BNPPPF en raison des vices affectant le contrat de vente, pour faire droit à la demande d'annulation du contrat de vente, les premiers juges ont constaté (à la lecture du verso d'une pièce dont seul le recto est communiqué devant la cour) : que le formulaire de rétractation n'était pas précédé de la mention « Si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre », que le 6º de l'article L. 121-23 du code de la consommation se termine, dans le contrat fourni, par « l'article L. 331-1 » et non « l'article L. 331-1-7 » comme le précise le texte, que les conditions générales ne sont pas paraphées par les clients, que le dernier alinéa de l'article L. 121-26 concernant la fourniture de services mentionnés dans le code du travail par des associations ou entreprises agréés par l'État n'est pas reproduit ; que si ces omissions peuvent être sanctionnées par une nullité relative du contrat selon les articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de la consommation dans leur version applicable à l'époque des faits, il apparaît d'une part qu'elles ne se révèlent qu'à une lecture particulièrement minutieuse du contrat, laquelle ne peut être imposée à la banque en l'absence de toute prévision légale, tandis que la sanction encourue est soumise, au regard des anomalies relevées, notamment l'absence de paraphe des conditions générales ou l'omission d'une disposition ne concernant pas l'hypothèse d'espèce à l'appréciation du juge auquel la banque ne peut se substituer ; qu'il apparaît ainsi que la banque ne pouvait refuser de débloquer le prêt et s'opposer aux instructions formelles données à son client pour y procéder, ce dernier étant libre de se prévaloir ou non des nullités édictées en sa faveur ;
Qu'au surplus même à considérer que Sygma Banque devait déceler les anomalies précitées et en avertir ses clients pour leur permettre d'opter ou non pour une nullité, sa faute s'analysant comme un manquement à une obligation d'information ne pourrait être sanctionnée que sur le fondement d'une perte de chance pour les emprunteurs d'avoir renoncé au contrat ; qu'un tel préjudice n'est pas allégué tandis que les pièces produites démontrent que les appelants ont reçu un ouvrage en bon état de fonctionnement qu'ils ne prétendent pas avoir déposé ou détruit comme autorisé par décision exécutoire du tribunal se bornant, comme il vient d'être exposé, à déplorer l'absence de garantie de longue durée, la perte des 1.000 euros promis, préjudices liés à la seule déconfiture de leur prestataire, ou encore leur déception sur l'efficacité du système en terme d'économie d'énergie, tous préjudices sans lien avec un éventuel manquement de la banque ; qu'en conséquence, la banque ne peut être privée de son droit au remboursement du capital prêté et il convient, infirmant le jugement déféré de ce chef, aucune autre disposition n'étant critiquée, de débouter M. X. et Mme Y. de leur demande de déchéance ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Alors 1°) que, la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit accessoire, en conséquence de l'annulation du contrat constatant la vente qu'il finançait, emporte, pour l'emprunteur, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, hors le cas de faute de ce dernier ; que, commet une faute de nature à le priver de sa créance de restitution, le prêteur qui, en exécution d'un contrat de crédit affecté, libère les fonds prêtés sans vérifier la régularité du contrat principal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que l'offre de vente de la société Vensolia Energies auquel était affecté le contrat de prêt consenti par la société BNP Paribas Personal Finance, ne respectait pas les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile ; qu'en jugeant, pour condamner solidairement M. X. et Mme Y. au remboursement de l'emprunt à la banque, qu'il n'appartenait pas à la société BNP Paribas Personal Finance de procéder à une lecture minutieuse du contrat de vente, la cour d'appel a violé les articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 ;
Alors 2°) que, commet une faute, le prêteur d'un crédit affecté qui n'effectue aucun contrôle sur les conditions dans lesquelles les contrats de vente ont été souscrits ; qu'en jugeant qu'à supposer critiquable la signature d'un contrat entrainant occupation du bien des emprunteurs par la pose d'un panneau publicitaire sans attendre l'expiration du délai de réflexion en violation des dispositions de l'article L. 121-26 du code de la consommation, aucun élément ne permettait de supposer que la banque avait eu connaissance de cette convention pour laquelle son concours n'était pas sollicité, quand la société BNP Paribas Personal Finance, tenue à une obligation de prudence, devait vérifier la régularité de l'ensemble des modalités de l'offre de vente de la société Vensolia Energies, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 ;
Alors 3°) que, la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit accessoire, en conséquence de l'annulation du contrat constatant la vente qu'il finançait, emporte, pour l'emprunteur, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, hors le cas de faute de ce dernier ; que, commet une faute, le prêteur d'un crédit affecté qui n'effectue aucun contrôle sur les conditions dans lesquelles les contrats de vente et de crédit ont été souscrits ; qu'en retenant, pour condamner solidairement M. X. et Mme Y. au remboursement de l'emprunt à la banque, que les nullités pouvant sanctionner les irrégularités affectant le contrat de prêt consenti par la société BNP Paribas Personal Finance, étaient destinées à leur seule protection, la cour d'appel, qui a statué par une motivation totalement inopérante à écarter la faute de la banque, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
Alors 4°) que, le manquement du prêteur d'un crédit affecté à son obligation de contrôle des conditions dans lesquelles les contrats de vente et de crédit ont été souscrits relève, non pas d'une obligation d'information sanctionnée par une perte de chance pour les emprunteurs d'avoir renoncé au contrat, mais d'une faute d'imprudence, le privant de sa créance de restitution ; qu'en retenant « au surplus, que même à considérer que la société Sygma Banque devait déceler les anomalies précitées et en avertir ses clients pour leur permettre d'opter ou non pour une nullité, sa faute s'analysant comme un manquement à une obligation d'information qui ne pourrait être sanctionnée que sur le fondement d'une perte de chance », non alléguée par les exposantes, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;
Alors 5°) que, les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige ; que, dans leurs écritures d'appel, les exposants avaient invoqué le manquement du prêteur à son obligation de prudence, tel que retenu par le jugement, soit, suivant les motifs de celui-ci, le fait d'avoir confié, aux fins de démarchage, des formulaires vierges portant son en-tête, à une entreprise qui était seule bénéficiaire des crédits accordés, sans effectuer aucun contrôle sur les conditions dans lesquelles les contrats étaient souscrits, et notamment au regard de la pose d'un panneau publicitaire incitée par l'octroi d'une contrepartie financière future, au jour de la souscription et sans attendre l'expiration du délai de réflexion en violation des dispositions de l'article L. 121-26 du code de la consommation; qu'en jugeant que M. X. et Mme Y. ne reprenaient pas à leur compte cette argumentation, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.