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CASS. COM., 7 octobre 2020

Nature : Décision
Titre : CASS. COM., 7 octobre 2020
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. commerciale
Demande : 19-14422
Décision : 20-506
Date : 7/10/2020
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CO00506
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 506
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8786

CASS. COM., 7 octobre 2020 : pourvoi n° 19-14422 ; arrêt n° 506

Publication : Legifrance ; Bull. civ.

 

Extrait : « 8. En statuant ainsi, alors que les emprunteurs fondaient leur demande d'annulation du contrat de vente sur la violation de l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, et leur demande subsidiaire de résolution sur l'inexécution de prestations, sans demander de condamnation du vendeur au paiement d'une somme d'argent ni invoquer le défaut de paiement d'une telle somme, ni même réclamer la restitution du prix de vente, de sorte que leurs demandes ne se heurtaient pas à l'interdiction des poursuites, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 7 OCTOBRE 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : U 19-14.422. Arrêt n° 506 F-P+B.

DEMANDEUR à la cassation : M. X. - Mme Y. épouse X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société BNP Paribas personal finance - Société Z. en qualité de liquidateur de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France - Société W. en qualité d'administrateur judiciaire de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France

Président : Mme Mouillard. Avocat(s) : Maître Occhipinti, SCP Delvolvé et Trichet.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

1°/ M. X., 2°/ Mme Y., épouse X., domiciliés [adresse], ont formé le pourvoi n° U 19-14.422 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige les opposant :

1°/ à la société BNP Paribas personal finance, dont le siège est [adresse], venant aux droits de la société banque Solfea,

2°/ à la société Z., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [adresse], prise en qualité de liquidateur de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France,

3°/ à la société W., dont le siège est [adresse], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de Maître Occhipinti, avocat de M. et Mme X., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas personal finance, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2019), le 9 février 2013, à la suite d'un démarchage, M. X. a acquis des panneaux photovoltaïques auprès de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, exerçant sous le nom commercial Groupe solaire de France (le vendeur).

2. M. et Mme X. (les emprunteurs) ont contracté, auprès de la société Banque Solfea, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance (la banque), un crédit affecté au financement de cette installation.

3. Le 12 novembre 2014, le vendeur a été mis en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigny, la société Z. étant désignée en qualité de liquidateur.

4. Les 6 et 11 février 2015, les emprunteurs ont assigné le liquidateur et la société Banque Solfea devant un tribunal d'instance en demandant la suspension du contrat de crédit, la résolution du contrat pour inexécution, l'annulation des contrats de vente et de crédit, la restitution par le prêteur des sommes d'ores et déjà versées, et sa condamnation à leur verser des dommages-intérêts.

 

Examen du moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Enoncé du moyen

5. M. et Mme X. font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables à agir en application de l'article 122 du code de procédure civile contre le liquidateur du vendeur et, en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation contre la banque, alors « que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; que les actions en nullité du contrat ou en résolution pour inexécution d'une obligation de faire sont autorisées ; que les emprunteurs demandaient à titre principal la nullité du contrat de prestation conclu avec la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France pour violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation, et à titre subsidiaire sa résolution pour violation d'une obligation de faire ; qu'en estimant cette action soumise à l'arrêt des poursuites, la cour d'appel a violé l'article L. 622-21 du code de commerce. »

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Réponse de la Cour :

 

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article L. 622-21, I, du code de commerce :

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

6. Selon ce texte, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

7. Pour déclarer les emprunteurs irrecevables à agir contre le liquidateur du vendeur et contre la banque, l'arrêt retient que les demandes d'annulation et de résolution formées par M. et Mme X. à l'encontre du vendeur affecteront nécessairement le passif de la liquidation et constituent une action prohibée, sauf à ce qu'il soit justifié d'une déclaration de créance et que, tel n'étant pas le cas, leur irrecevabilité à agir contre le vendeur leur interdit, en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation, d'agir également contre le prêteur.

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

8. En statuant ainsi, alors que les emprunteurs fondaient leur demande d'annulation du contrat de vente sur la violation de l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, et leur demande subsidiaire de résolution sur l'inexécution de prestations, sans demander de condamnation du vendeur au paiement d'une somme d'argent ni invoquer le défaut de paiement d'une telle somme, ni même réclamer la restitution du prix de vente, de sorte que leurs demandes ne se heurtaient pas à l'interdiction des poursuites, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société BNP personal finance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BNP personal finance et la condamne à payer à M. et Mme X. la somme globale de 3.000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt.

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par Maître Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. et Mme X. irrecevables à agir en application de l'article 122 du code du code de procédure civile, contre le mandataire liquidateur de la société Groupe Solaire de France et, en application de l'article L. 311-32 du Code de la consommation, contre la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE Par jugement en date du 18 juin 2014, la société Groupe Solaire de France a été placée en redressement judiciaire puis, par une décision du 12 novembre 2014, elle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. M. et Mme X. ont introduit une instance à l'encontre de la société GSF par assignation en date du 10 février 2015, soit postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective. L'article L. 622-21 du Code de commerce pose le principe de l'interdiction des poursuites à compter de l'ouverture d'une procédure collective et l'interruption des poursuites engagées antérieurement à l'ouverture d'une procédure collective : « I. - Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ». A cet égard, les demandes en nullité et en résolution formulées par M. et Mme X. à l'encontre de la société Groupe Solaire de France affecteront nécessairement le passif de la liquidation, et constituent donc une action prohibée par les articles susvisés, sauf à ce qu'il soit justifié d'une déclaration de créance. L'article L. 622-22 du Code de commerce dispose en effet que « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ». En l'espèce, M. et Mme X. ne justifient nullement de leur déclaration de créance alors qu'ils ont engagé leur action postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société GSF et étaient donc soumis à une interdiction des poursuites. Ainsi, M. et Mme X. sont irrecevables à agir en résolution ainsi qu'en nullité du contrat principal contre la société GSF et, en conséquence, à agir en résolution ainsi qu'en nullité du contrat de prêt contre la banque Solfea dès lors que le contrat de crédit en question est un contrat de crédit affecté, et que l'annulation ou la résolution du contrat de crédit est demandée en conséquence de l'annulation ou la résolution du contrat principal, par application de l'article L. 311-32 du Code de la consommation. L'interdiction de l'article L. 622-21 du Code de commerce, d'introduire une instance tendant à la condamnation du débiteur faisant l'objet d'une procédure collective, étant une règle d'ordre public, M. et Mme X. sont, en application de l'article 122 du code de procédure civile, irrecevables à agir contre le mandataire liquidateur de GSF, et, en application de l'article L. 311-32 du Code de la consommation, contre la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; que les actions en nullité du contrat ou en résolution pour inexécution d'une obligation de faire sont autorisées ; que M. et Mme X. demandaient à titre principal la nullité du contrat de prestation conclu avec la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France pour violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation, et à titre subsidiaire sa résolution pour violation d'une obligation de faire ; qu'en estimant cette action soumise à l'arrêt des poursuites, la cour d'appel a violé l'article L 622-21 du code de commerce.