CA CHAMBÉRY (2e ch.), 18 mars 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 8846
CA CHAMBÉRY (2e ch.), 18 mars 2021 : RG n° 19/00146
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Conformément à la jurisprudence désormais établie de la Cour de Cassation, celui qui excipe de l'irrégularité de la stipulation d'intérêts contractuels doit apporter la preuve que le taux conventionnel a effectivement été calculé sur la base d'une année de 360 jours et établir que l'application de ce mode de calcul a généré, à son détriment, un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 précité relatif au calcul des intérêts conventionnels des prêts immobiliers. »
2/ « Appelant et intimé s'opposent sur le mode de calcul à retenir dans la mesure où, si l'intimé affirme que le calcul des intérêts a été établi en utilisant un diviseur de 360, le Crédit Foncier de France revendique la régularité du mode de calcul en vertu de l'application de la clause d'équivalence de 30/360 correspondant mathématiquement à la formule 30,41666/365 prévue par le code de la consommation.
Le détail du tableau d'amortissement annexé à l'avenant litigieux permet à la cour de constater, sur différentes échéances (exemple réalisé sur les échéances 1, 50, 100, 200), que les modalités de calcul retenues par la banque n'ont pas porté préjudice à l'emprunteur en ce que la formule [capital restant dû x taux d'intérêts x 30 / 360] qu'elle retient équivaut à la formule [capital restant dû x taux d'intérêts x 30,41666 / 365] préconisée par le code de la consommation, comme en atteste le détail des calculs ci-après reproduit : […]
Il en résulte que l'emprunteur échoue à démontrer le fait que la banque a fait usage, à son détriment, d'un diviseur réel/360 et qu'il n'établit aucunement que le mode de calcul retenu par le Crédit Foncier de France sur la base d'une année de 360 jours a généré, à son détriment, un surcoût total d'un montant supérieur à une décimale dans la mesure où la banque a successivement facturé, au titre des intérêts relatifs à ces mêmes échéances, les sommes de 310,46 euros, 274,32 euros, 231,10 euros puis 120,84 euros. En ce sens, la clause litigieuse ne saurait davantage être qualifiée d'abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, aucun déséquilibre significatif n'étant mis en exergue par l'application d'un diviseur de 30/360 pour le calcul des intérêts mensuels du prêt immobilier. »
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 18 MARS 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/00146. N° Portalis DBVY-V-B7D-GEQW. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ALBERTVILLE en date du 11 janvier 2019 : R.G. n° 17/01162.
Appelante :
SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
dont le siège social est sis [adresse] prise en la personne de son représentant légal ; Représentée par Maître Virginie H. G. de la SELARL V.-H. G., avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Maître Georges J., avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimé :
M. X.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse], Représenté par Maître Laura D., avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE et la SELARL BFB AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 26 janvier 2021 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par : - Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, - Monsieur Franck MADINIER, Conseiller, - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a procédé au rapport.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre acceptée du14 juin 2006, la SA Crédit Foncier de France a consenti à Monsieur X. un crédit immobilier d'un montant de 105.300 euros, remboursable en 300 mois au taux révisable de 3,25 %.
Suivant avenant du 4 juillet 2008, le taux nominal est devenu fixe à hauteur de 5,10 %.
Suivant avenant du 22 mars 2013, le contrat a été renégocié à un taux nominal fixe de 3,85 %.
In fine, le prêt a fait l'objet d'un remboursement anticipé le 29 mars 2016.
Dénonçant toutefois des irrégularités relatives au calcul des intérêts, Monsieur X. a fait assigner le Crédit Foncier devant le tribunal de grande instance, par exploit du 27 octobre 2017, afin de voir écarter la clause de stipulation d'intérêts.
Par jugement du 11 janvier 2019, le tribunal de grande instance d'Albertville a :
- débouté Monsieur X. de sa demande tendant à déclarer abusive la clause relative au calcul des intérêts contenue dans l'avenant du 22 mars 2013,
- déclaré irrecevable l'action en nullité de la clause de stipulation des intérêts contenue à l'avenant du 4 juillet 2008,
- déclaré nulle la clause de stipulation des intérêts contenue à l'avenant du 22 mars 2013,
- condamné le Crédit Foncier à payer à Monsieur X. la somme de 7.877,64 euros correspondant au montant indûment perçu au titre des intérêts du prêt,
- débouté Monsieur X. de ses autres demandes,
- condamné le Crédit Foncier à payer à Monsieur X. la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
[*]
Le Crédit Foncier a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe de la cour le 30 janvier 2019 en demandant sa réformation en ce qu'il a déclaré nulle la clause de stipulation des intérêts contenue à l'avenant de 2013, l'a condamné à payer une indemnité correspondant au montant indûment perçu au titre des intérêts du prêt, ainsi qu'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Crédit Foncier demande à la cour de :
- dire que l'action en nullité est irrecevable,
- infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la clause de calcul des intérêts insérée dans l'avenant de 2013 portait grief à l'emprunteur et devait entraîner sa nullité et la substitution au taux conventionnel du taux légal de 0,04 %,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné aux dépens et à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- débouter Monsieur X. de toutes ses fins et demandes,
- condamner Monsieur X. à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant au titre des frais de première instance que d'appel, ainsi qu'aux dépens, y compris de première instance, dont distraction au profit de Maître Herisson G.
Au soutien de ses prétentions, le Crédit Foncier de France fait notamment valoir que :
- les contestations relatives aux avenants des 4 juillet 2008 et 22 mars 2013 sont irrecevables comme prescrites,
- les modalités de calculs des intérêts pour le second avenant du 22 mars 2013, selon la clause d'équivalence 30/360, n'ont pas d'impact sur le montant dû par l'emprunteur et qu'aucun écart du TEG, supérieur à une décimale, n'est justifié,
- la clause d'équivalence n'est pas une clause abusive, aucun déséquilibre significatif en faveur de la banque n'étant démontré,
- le TEG visé dans l'avenant du 22 mars 2013 est proportionnel au taux de période.
[*]
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 7 novembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur X. demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à déclarer abusive la clause relative au calcul des intérêts contenue dans l'avenant de 2013, en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en nullité de la clause de stipulation des intérêts contenue à l'avenant de 2008, et en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes,
- constater les erreurs de calcul des taux de période des prêts litigieux et des TEG,
- constater que, dans l'avenant de 2013, les intérêts sont calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours et que, dans l'avenant de 2008, la durée de la période n'est pas mentionnée.
En conséquence, à titre principal,
- prononcer la nullité de la clause de stipulation d'intérêts insérée dans l'avenant de 2008,
- prononcer la substitution au taux d'intérêt conventionnel, du taux d'intérêt légal applicable année par année,
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la clause de stipulation d'intérêts insérée dans l'avenant de 2013,
- condamner le Crédit Foncier à lui verser la somme de 16 000 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre de l'avenant de 2008 depuis sa conclusion jusqu'au 22 mars 2013, date de conclusion du second avenant,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le Crédit Foncier à lui verser la somme de 7 877,64 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre de l'avenant de 2013 depuis sa conclusion jusqu'au 29 mars 2016, date du remboursement anticipé.
À titre subsidiaire
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts à hauteur du taux d'intérêt légal,
- condamner le Crédit Foncier à lui verser la somme de 16.000 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre de l'avenant de 2008 depuis sa conclusion jusqu'au 22 mars 2013, date de conclusion du second avenant,
- condamner le Crédit Foncier à lui verser la somme de 7.877,64 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre de l'avenant de 2013 depuis sa conclusion jusqu'au 29 mars 2016, date du remboursement anticipé,
À titre infiniment subsidiaire pour l'avenant de 2013,
- déclarer abusive et par conséquent réputée non écrite la clause prévoyant le calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire de 360 jours et d'un mois de 30 jours,
- condamner le Crédit Foncier à lui payer la somme de 7.877,64 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre de l'avenant de 2013 depuis sa conclusion jusqu'au 29 mars 2016, date de remboursement anticipé,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le Crédit Foncier à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure d'appel en première instance,
- débouter le Crédit Foncier de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
- le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître B.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur X. soutient que :
- son action en nullité visant les clauses d'intérêts est recevable, aucune prescription ne pouvant lui être opposée quant à l'avenant du 4 juillet 2008 au regard de la date à laquelle il a pris connaissance des irrégularités affectant le calcul des intérêts,
- le taux de période des avenants et les modalités de calcul des intérêts sont erronés,
- il existe une absence de proportionnalité entre le taux de période stipulé dans chacun des avenants et le TEG mentionné dans ces mêmes contrats,
- l'avenant du 4 juillet 2008 ne mentionne ni le taux ni la durée de la période,
- la clause prévoyant le calcul des intérêts sur 360 jours est abusive.
[*]
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2020.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'action relative à l'avenant du 4 juillet 2008 :
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêts, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée.
Conformément à l'article 1304 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la signature de l'avenant, l'action en nullité ou en rescision d'une convention dure cinq ans dans tous les cas où cette action n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière. En cas de violence, la prescription débute du jour où elle a cessé. En cas d'erreur ou de dol, celle-ci part du jour où ils ont été découverts.
L'article 2224 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008, ajoute en outre que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En cas d'erreur ou de dol, le point de départ de ce délai doit être fixé au jour où ils ont été découverts ou, à tout le moins, au jour à partir duquel le titulaire du droit ne pouvait plus ignorer la cause de la nullité qu'il invoque.
En l'espèce, concernant l'avenant de 2008, Monsieur X. conclut à la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels en faisant successivement valoir différents moyens au nombre desquels figure l'absence de mention de la durée de période unitaire induisant, selon lui, une absence de consentement au coût global du prêt.
L'article R. 313-1 du code de la consommation visé au soutien de ses prétentions, prévoit en ce sens que le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Or, la simple lecture de l'avenant précité permet effectivement de relever que, si le taux de période y est stipulé, la durée de la période n'est nullement précisée à l'emprunteur de sorte que, à la simple lecture de l'avenant, ce dernier se trouvait en mesure de relever l'irrégularité dénoncée.
En retenant ainsi que Monsieur X. avait connaissance dès le 4 juillet 2008, d'une prétendue cause de nullité affectant la validité de la stipulation d'intérêts contractuels et, qu'en vertu du principe de concentration des moyens, il lui appartenait dans le délai quinquennal de prescription, de rechercher d'éventuelles nouvelles irrégularités non-décelables à la souscription de la convention pour faire valoir ses prétentions, le premier juge a exactement retenu le caractère tardif des demandes de l'emprunteur au regard de la date d'assignation (27 octobre 2017).
Plus avant, il apparaît que l'irrégularité alléguée existait dès la conclusion de l'offre initiale pour laquelle l'avenant de 2008, conformément à son article 6, ne constitue qu'un aménagement de certaines clauses sans opérer novation de l'entier contrat. Aussi, cette omission était concrètement décelable dès le 14 juin 2006.
En conséquence, les contestations de Monsieur X. s'avèrent irrecevables comme prescrites, s'agissant de l'avenant du 4 juillet 2008. Le jugement déféré est donc confirmé sur ce point.
Sur l'action relative à l'avenant du 22 mars 2013 :
Sur sa recevabilité de l'action :
Il importe de relever que l'avenant du 22 mars 2013, tout comme celui de 2008, n'emporte pas novation intégrale de l'offre initialement souscrite. Pour autant, ce dernier redéfini, après renégociation, un certain nombre d'éléments contractuels au nombre desquels figurent le TEG, le taux de période et la durée de période (360 jours), laquelle n'était pas précisée dans l'offre de 2006 ni dans l'avenant de 2008, de sorte que les éléments nouvellement stipulés, ouvrent, s'agissant de leur contestation, une nouvelle période quinquennale de prescription au sens des articles précités.
Les demandes de Monsieur X., dirigées contre les stipulations de l'avenant du 22 mars 2013 au moyen d'une assignation du 27 octobre 2017, s'avèrent donc recevables.
Sur le fond :
En application combinée des dispositions des articles 1907 alinéa 2 du code civil, L. 313-1, L. 313-2 et R.313-1 du code de la consommation, dans leur version en vigueur au jour de l'avenant du 22 mars 2013, le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel doit être calculé sur la base d'une année civile.
L'annexe de l'ancien article R. 313-1 du code de la consommation fixe alors, en son paragraphe c), qu'une année compte 365 jours ou 366 jours pour les années bissextiles, 52 semaines et 12 mois ; un mois normalisé comprenant 30,41666 jours que l'année soit bissextile ou non.
Conformément à la jurisprudence désormais établie de la Cour de Cassation, celui qui excipe de l'irrégularité de la stipulation d'intérêts contractuels doit apporter la preuve que le taux conventionnel a effectivement été calculé sur la base d'une année de 360 jours et établir que l'application de ce mode de calcul a généré, à son détriment, un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 précité relatif au calcul des intérêts conventionnels des prêts immobiliers.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur X. possède la qualité de consommateur dans la relation contractuelle établie avec le Crédit Foncier de France.
Il est tout aussi constant que l'avenant du 22 mars 2013, signé entre les parties, stipule expressément en page 2/5 que « durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt [contractuel] sur la base d'une année de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours ».
Appelant et intimé s'opposent sur le mode de calcul à retenir dans la mesure où, si l'intimé affirme que le calcul des intérêts a été établi en utilisant un diviseur de 360, le Crédit Foncier de France revendique la régularité du mode de calcul en vertu de l'application de la clause d'équivalence de 30/360 correspondant mathématiquement à la formule 30,41666/365 prévue par le code de la consommation.
Le détail du tableau d'amortissement annexé à l'avenant litigieux permet à la cour de constater, sur différentes échéances (exemple réalisé sur les échéances 1, 50, 100, 200), que les modalités de calcul retenues par la banque n'ont pas porté préjudice à l'emprunteur en ce que la formule [capital restant dû x taux d'intérêts x 30 / 360] qu'elle retient équivaut à la formule [capital restant dû x taux d'intérêts x 30,41666 / 365] préconisée par le code de la consommation, comme en atteste le détail des calculs ci-après reproduit :
- échéance 1 : 96 765,69 x 3,85 % x 30 / 360 = 310,456589 euros
96 765,69 x 3,85 % x 30,41666 / 365 = 310,456521 euros
- échéance 50 : 85 500,93 x 3,85 % x 30 / 360 = 274,315484 euros
85 500,93 x 3,85 % x 30,41666 / 365 = 274,315424 euros
- échéance 100 : 72 030,72 x 3,85 % x 30 / 360 = 231,09856 euros
72 030,72 x 3,85 % x 30,41666 / 365 = 231,096199 euros
- échéance 200 : 37 664,55 x 3,85 % x 30 / 360 = 120,840431 euros
37 664,55 x 3,85 % x 30,41666 / 365 = 120,840405 euros
Il en résulte que l'emprunteur échoue à démontrer le fait que la banque a fait usage, à son détriment, d'un diviseur réel/360 et qu'il n'établit aucunement que le mode de calcul retenu par le Crédit Foncier de France sur la base d'une année de 360 jours a généré, à son détriment, un surcoût total d'un montant supérieur à une décimale dans la mesure où la banque a successivement facturé, au titre des intérêts relatifs à ces mêmes échéances, les sommes de 310,46 euros, 274,32 euros, 231,10 euros puis 120,84 euros. En ce sens, la clause litigieuse ne saurait davantage être qualifiée d'abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, aucun déséquilibre significatif n'étant mis en exergue par l'application d'un diviseur de 30/360 pour le calcul des intérêts mensuels du prêt immobilier.
En outre, selon l'article R. 313-1 alinéa 5 du code de la consommation, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale. En l'espèce, au regard de la fréquence mensuelle des remboursements, Monsieur X. ne pouvait ignorer le fait que le prêt était remboursable par mensualité, une année comptant 12 mois normalisés. Or, le taux de la période fixé dans l'offre est de 0,3781% de sorte que le TEG, mentionné dans l'avenant à hauteur de 4,5376%, s'avère supérieur au rapport (0,3781% x 12 = 4,5372%) issu de application de l'alinéa précité. Aussi, l'écart de 0,0004 point, résultant selon la banque du fait qu'elle ait mentionné le TAEG en lieu et place du TEG, s'avère favorable à l'emprunteur, de sorte que l'absence de proportionnalité n'a pu induire en erreur Monsieur X., en cas de comparaison entre différentes offres concurrentes, pour la souscription de l'avenant de 2013. Ainsi, aucun préjudice n'en résulte pour Monsieur X. s'agissant d'une inexactitude du TEG, l'écart susvisé lui étant in fine favorable.
En tout état de cause, même en validant l'étude mathématique Humania Consultants invoquée par Monsieur X., et contestée par le Crédit Foncier de France selon vérifications effectuées par son actuaire, l'erreur de TEG ne porterait que sur un écart minime et inférieur à une décimale : taux de période de 0,37813 % selon le rapport Humania Consulants (en lieu et place de 0,3781 % selon l'avenant) impliquant un TEG de (0,37813% x 12) 4,53756 % (en lieu et place de 4,5376 selon l'avenant).
En conséquence, M. D. n'établit ni l'existence d'un surcoût supérieur à une décimale s'agissant du TEG ou de l'application d'un diviseur de 30/360 pour le calcul des intérêts, ni le caractère abusif de la clause relative aux modalités de calcul des intérêts. Le jugement déféré doit donc être réformé en ce qu'il a prononcé la nullité de la clause de stipulation d'intérêts contenue dans l'avenant du 22 mars 2013, puis en ce qu'il a condamné la SA Crédit Foncier de France à payer à son client la somme de 7.877,64 euros.
Sur les demandes annexes :
Monsieur X., qui succombe à l'instance, est condamné à payer la somme de 3 000 euros au Crédit Foncier de France au titre de ses frais irrépétibles.
Il est en outre condamné aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Herisson G. s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme partiellement le jugement déféré mais statuant à nouveau sur le tout pour davantage de clarté,
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de Monsieur X. relatives à l'avenant du 4 juillet 2008,
Déclare ses autres demandes recevables mais déboute Monsieur X. de ses prétentions,
Condamne Monsieur X. à verser au Crédit Foncier de France la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X. aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Herisson G. s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Ainsi prononcé publiquement le 18 mars 2021 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente