CA RENNES (4e ch.), 18 mars 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 8864
CA RENNES (4e ch.), 18 mars 2021 : RG n° 18/07997 ; arrêt n° 112
Publication : Jurica
Extrait : « M. X et la MAF sollicitent qu'il soit fait application de l'article G 6.3.1 des conditions générales du contrat d'architecte qui stipule que « l'architecte n'assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles » et qu'il « ne pourra être tenu responsable, ni solidairement, ni in solidum, des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération objet du contrat. »
Le maître de l'ouvrage réplique que cette clause est abusive au regard de l'article R. 132-1 du code de la consommation.
La clause litigieuse ne vise pas à la limitation ou au plafonnement de l'indemnisation due aux époux Y. sans considération des fautes commises par l'architecte mais tend à limiter sa condamnation à sa part de responsabilité et ne crée pas de déséquilibre significatif entre les parties. Elle ne supprime donc pas ni ne réduit le droit à réparation des époux Y. au sens de l'article R. 132-1 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce.
Il n'est pas contesté que l'application de cette clause est limitée à la responsabilité contractuelle de l'architecte.
M. X et son assureur ne pourront donc être condamnés à indemniser le maître de l'ouvrage que dans la limite de la part de responsabilité de l'architecte, dès lors que la responsabilité de ce dernier est recherchée sur un fondement contractuel. La disposition du jugement qui a déclaré la demande relative à cette clause sans objet est infirmée. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
QUATRIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 18 MARS 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 18/07997. Arrêt n° 112. N° Portalis DBVL-V-B7C-PL25.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 21 janvier 2021
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 mars 2021 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 4 mars 2021 prorogée au 18 mars 2021
APPELANTS :
Monsieur X.
[...], [...], Représenté par Maître Claire L. de la SELARL CLAIRE L. AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES, Représenté par Maître Sylvie P. de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...], [...], Représentée par Maître Claire L. de la SELARL CLAIRE L. AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES, Représentée par Maître Sylvie P. de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur Y.
[...], [...], Représenté par Maître Christophe L. de la SCP G., D. & L., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame Z. épouse Y.
[...], [...], Représentée par Maître Christophe L. de la SCP G., D. & L., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur W.
[...], [...], [...], Représenté par Maître Arnaud B., Postulant, avocat au barreau de RENNES, Représenté par Maître Jacques S., Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON (85)
Monsieur V.
[...], [...], Représenté par Maître Luc B. de la SELARL LUC B., Postulant, avocat au barreau de RENNES, Représenté par Maître David D., Plaidant, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
EURL GM MENUISERIES
[...], [...], Représentée par Maître Arnaud B., Postulant, avocat au barreau de RENNES, Représenté par Maître Jacques S., Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON (85)
Société THELEM ASSURANCES
[...], [...], Représentée par Maître Christelle G.-G. de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES, Représentée par Maître Mikaël B., Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA MAAF (es qualité d'assureur décennal de la SARL CHARPENTIER DU BORD DE LORGNE)
[...], [...], Représentée par Maître Matthieu C.-P. de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
SA AXA FRANCE IARD
[...], [...], Représentée par Maître Christelle G.-G. de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES, Représentée par Maître Mikaël B., Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL CHARPENTIER DU BORD DE LOGNE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...], [...], Représentée par Maître Marie V. de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES, Représentée par Maître Nathalie D. de la SELAS F., Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Courant septembre 2003, M. et Mme Y. ont confié à M. X, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), une mission de maîtrise d'œuvre de conception pour la construction d'une maison d'habitation bioclimatique située [...] pour un coût de 152.449 euros TTC.
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
- M. W., assuré auprès de la société Axa France Iard, titulaire du lot maçonnerie-carrelage,
- la société Charpentier du Bord de Logne (CBL), assurée auprès de la société MAAF Assurances, chargée du lot charpente,
- M. V. pour le lot électricité,
- la société GM Menuiseries, assurée auprès de la société Thelem Assurances, chargé du lot menuiseries extérieures.
La réception des travaux a été prononcée par lots le 12 mai 2005. M. et Mme Y. étaient assistés du cabinet Arthex. Le lot électricité n'a pas été réceptionné.
En l'absence de levée de toutes les réserves, par acte d'huissier en date du 14 octobre 2005, M. et Mme Y. ont fait assigner M. X., M. W., la société CBL et M. V. devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins d'expertise judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 24 novembre 2005.
Par ordonnances des 3 août 2006, 15 janvier 2009, 22 janvier 2009 et 27 mars 2014, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société MAF, en qualité d'assureur de M. X., ainsi qu'à la société GM Menuiseries, à la société Thelem Assurances, la société Axa France Iard et étendues à de nouveaux désordres (volets roulants et fuites en couverture).
L'expert, M. P. a déposé son rapport le 22 avril 2015.
Par acte d'huissier en date des 7 et 12 août 2015, les époux Y. ont fait assigner au fond M. X., la société MAF, M. W., la société CBL, la société MAAF Assurances, M. V., la société GM Menuiseries, ainsi que la société Thelem Assurances devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins d'indemnisation.
Par acte d'huissier du 25 janvier 2018, M. X. et la société MAF ont appelé en garantie la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de M. W.
Les procédures ont été jointes.
[*]
Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 13 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Nantes a :
- condamné M. X. in solidum avec la MAF à payer à M. Y. et Mme Z. épouse Y. la somme de 100 216,21 euros TTC au titre des dommages matériels liés à l'installation de chauffage, avec réactualisation en fonction de l'évolution de l'index BT01 entre octobre 2007 et la date du présent jugement ;
- condamné M. X. in solidum avec la MAF à payer à M. et Mme Y. la somme de 4 500 euros TTC au titre des frais de maitrise d'œuvre liés à la réfection de l'installation de chauffage ;
- condamné M. X. in solidum avec la MAF à payer à M. et Mme Y. la somme de 28 500 euros TTC en réparation de leur préjudice moral et de jouissance lié à l'installation de chauffage ;
- Déclare recevables les demandes formées par M. et Mme Y. contre la société Charpentier du bord de Loire (CBL) ;
- condamné la société Charpentier du bord de Loire (CBL) à payer à M. et Mme Y. la somme de 5 277,42 euros TTC au titre des dommages matériels liés au bardage, avec réactualisation en fonction de l'évolution de l'index BT01 entre octobre 2007 et la date du présent jugement ;
- condamné la société Charpentier du bord de Loire (CBL) à payer à M. et Mme Y. la somme de 1600 euros au titre de leur préjudice moral et de jouissance lié au bardage ;
- condamné la société GM Menuiseries et la société Thelem Assurances in solidum à payer aux époux Y. la somme de 4741 euros TTC au titre des dommages matériels liés aux infiltrations des baies, avec réactualisation en fonction de l'évolution de l'index BT01 entre octobre 2007 et la date du présent jugement ;
- condamné la société GM Menuiseries et la société Thelem Assurances in solidum à payer à M. et Mme Y. la somme de 3 200 euros au titre de leur préjudice moral et de jouissance lié aux infiltrations des baies ;
- condamné la société Thelem Assurances à garantir la société GM Menuiseries des deux condamnations qui précèdent ;
- condamné la société GM Menuiseries à payer aux époux Y. la somme de 1794 euros TTC pour la réfection du parquet, de 165 euros TTC pour la reprise des marches et de 270 euros TTC pour le changement de la porte de la salle de bain;
- condamné la société GM Menuiseries à payer à M. et Mme Y. la somme de 1 600 euros au titre de leur préjudice moral et de jouissance lié au parquet, à l'escalier et à la porte ;
- condamné M. W. à payer à M. et Mme Y. la somme de 4 400 euros TTC pour la reprise du conduit de cheminée ;
- condamné M. W. à payer à M. et Mme Y. la somme de 1 050 euros TTC pour le préjudice moral et de jouissance lié au conduit de cheminée ;
- condamné M. V. à reprendre son installation électrique en mettant en 'uvre la première option préconisée par l'expert judiciaire, c'est-à-dire en retirant les câbles installés et en repassant un câblage conforme aux règles de l'art, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois passés lesquels il devra de nouveau être statué ;
- dit et jugé qu'en cas de non-respect de cette injonction les époux Y., outre leur droit de faire liquider l'astreinte, conserveront celui de faire procéder à une réfection générale de l'installation électrique selon les termes de la deuxième option prévue par l'expert judiciaire ;
- condamné M. X. in solidum avec la MAF à payer à M. et Mme Y. la somme de 5350,16 euros TTC pour la pose de volets roulants, avec réactualisation en fonction de l'évolution de l'index BT01 entre décembre 2007 et la date du présent jugement ;
- condamné M. X. in solidum avec la MAF à payer à M. et Mme Y. la somme de 950 euros TTC en réparation de leur préjudice morale et de jouissance lié aux volets roulants ;
- dit et jugé que la MAF pourra déduire des condamnations prononcées contre elle le montant des franchises prévues au contrat d'assurance souscrit par M. X. ;
- débouté la société Thelem Assurances de son appel en garantie dirigée contre la société CBL et son assureur ;
- déclaré irrecevable la demande de paiement formée par la société CBL au titre du solde de son marché ;
- condamné in solidum M. X., la MAF, la société Charpentier du bord de Loire (CBL), M. W., M. V., les sociétés GM Menuiseries et Thelem Assurances aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit de Maître Yves R., avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. X., la MAF, la société Charpentier du bord de Loire (CBL), M. W., M. V., les sociétés GM Menuiseries et Thelem Assurances à payer aux époux Y. la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette de dépens, frais d'expertise et frais irrépétibles à hauteur de :
- 75 % in solidum pour M. X et la MAF ;
- 5 % pour la société CBL ;
- 5 % pour M. V. ;
- 5 % pour M. W. ;
- 5 % pour la société GM Menuiseries ;
- 5 % pour la société Thelem Assurances ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
[*]
Par déclaration au greffe en date du 12 décembre 2018, la Mutuelle des architectes français (MAF) et M. X. ont interjeté appel de ce jugement. (n°RG 18/07997)
Par déclaration au greffe en date du 19 décembre 2018, M. V. a interjeté appel du même jugement. (n°RG 18/08230)
Par ordonnance en date du 20 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a :
- ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les n° RG 18/07997 et RG 18/08230 ;
Sur l'instance RG n°18/07997,
- déclaré irrecevables :
- l'appel incident formé par M. Y. et Mme Z., son épouse, à l'encontre de la société MAAF Assurances, par conclusions notifiées le 6 juin 2019 ;
- l'appel incident formé par la société Thelem Assurances à l'encontre de la société MAAF Assurances, par conclusions notifiées le 6 juin 2019 ;
- les appels incidents formés à l'encontre de la société GM Menuiseries ;
Sur l'instance RG n°18/08230,
-déclaré irrecevable:
- l'appel interjeté par M. V. à l'encontre de la société MAAF Assurances, le 19 décembre 2018 ;
- déclaré recevables :
- l'appel interjeté par M. V. à l'encontre de la société Charpentier du bord de Logne (CBL), le 19 décembre 2018 ;
- les appels incidents formés par la société Thelem Assurances à l'encontre de la société MAAF Assurances et de la société Charpentier du bord de Logne (CBL), par conclusions notifiées le 6 juin 2019 ;
- les appels incidents formés par M. Y. et Mme Z., son épouse, à l'encontre de la société MAAF Assurances et de la société Charpentier du bord de Logne (CBL), par conclusions notifiées le 6 juin 2019 ;
L'instruction a été clôturée le 5 janvier 2021.
[*]
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans leurs dernières conclusions en date du 31 décembre 2020, M. X et la société MAF demandent à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné M. X et la MAF au titre du puits canadien, de l'installation de chauffage, de l'absence de coffres de volets roulants et des préjudices moraux et de jouissance consécutifs ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter les consorts Y. et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
- réduire dans leur quantum les sommes sollicitées ;
- faire application de la clause d'exclusion de solidarité ;
- en conséquence, fixer la part de responsabilité de l'architecte et limiter sa condamnation à sa part ;
- rejeter la demande de condamnation in solidum ;
- constater que la MAF alloue sa garantie dans les conditions et limites du contrat ;
- condamner in solidum M. W. et la société Axa son assureur, la société CBL et la MAAF son assureur à garantir en intégralité M. X et la MAF de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre du puits canadien, de l'installation de chauffage, de la stabilité de l'ouvrage et des préjudices moraux et de jouissance consécutifs ;
- condamner in solidum M. W. et Axa son assureur, la société CBL et la MAAF son assureur, ainsi que M. V. à garantir en intégralité M. X et la MAF de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à leur encontre au titre des frais irrépétibles et dépens ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum les parties perdantes à payer à M. X et à la MAF la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.
[*]
Dans leurs dernières conclusions en date du 29 décembre 2020, au visa des articles 1147, 1792 et 1792-6 du code civil, M. et Mme Y. demandent à la cour de :
- déclarer les époux Y. recevables et bien fondés en leur appel incident ;
- réformer le jugement déféré ;
- condamner M. V. à payer aux époux Y. la somme de 34.867,92 euros TTC, outre indexation selon l'indice BT01 depuis octobre 2007, se décomposant comme suit :
- 16.920,71 euros au titre de la réfection de l'installation électrique ;
- 17.947,21 euros au titre de la réfection des plafonds et parquets ;
Subsidiairement,
- condamner M. V. au seul titre de la réfection de l'installation électrique ;
- condamner in solidum M. W., Axa, M. X et MAF au paiement de la somme de 21.431,30 euros TTC au titre de la réparation du puits canadien, outre réactualisation selon l'indice BT01 depuis octobre 2007 ;
- condamner in solidum la MAF, M. X, à payer aux époux Y. la somme de 65.000 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l'absence de chauffage, outre réactualisation selon la durée de la procédure d'appel ;
- condamner in solidum la MAF, M. X, CBL, MAAF, GM Menuiseries, M. V., M. W. et Thelem Assurances à payer aux époux Y. :
- 10.000 euros au titre du préjudice moral ;
- 16 400 euros au titre du préjudice de jouissance lié au déménagement et au relogement ;
- condamner in solidum M. W., M. V., CBL, MAAF, M. X, MAF, GM Menuiseries et Thelem Assurances à payer aux époux Y. la somme de 6.000 euros au titre de la maîtrise d'œuvre ;
- condamner in solidum la société CBL, MAAF, M. X et MAF à payer la somme de 43.090 euros TTC au titre du désordre affectant la stabilité de l'ouvrage, outre réactualisation selon l'indice BT01 depuis décembre 2013 ;
- condamner in solidum la société CBL, M. X et la MAF à payer la somme de 28.050 euros TTC, outre réactualisation selon l'indice BT01 depuis octobre 2007, au titre du désordre affectant le bardage ;
- condamner la société CBL à payer la somme de 330 euros TTC pour le changement du poteau de mezzanine, outre réactualisation selon l'indice BT01 depuis octobre 2007 ;
- condamner in solidum la société GM Menuiseries et la société Thelem Assurances à payer la somme de 40.370 euros TTC, outre réactualisation selon l'indice BT01 depuis octobre 2007 ;
- mettre le ponçage du parquet à la charge de GM Menuiseries et le déduire du total de la reprise du parquet attribuée à la MAF et l'électricien ;
- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;
- rectifier l'erreur matérielle et, en conséquence, condamner la société GM Menuiseries à payer aux époux Y. la somme de 270 euros HT pour le changement de la porte de la salle de bain ;
- condamner tout succombant, in solidum, à payer aux époux Y. la somme de 15.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et 8.000 euros pour le jugement de première instance, outre aux entiers dépens ;
- mettre à la charge de tout succombant l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution qu'en application des dispositions de l'article L. 141-6 du code de la consommation.
[*]
Dans ses dernières conclusions en date du 5 juin 2019, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, M. W. demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné M. X et la MAF à payer à M. et Mme Y. la somme de 100.216,21 euros TTC au titre des dommages matériels liés à l'installation de chauffage, avec réactualisation en fonction de l'évolution de l'index BT01 entre octobre 2007 et la date du présent jugement ;
- condamné M. X in solidum avec la MAF à payer à M. et Mme Y. la somme de 4.500 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre liés à la réfection de l'installation de chauffage ;
- condamné M. X in solidum avec la MAF à payer à M. et Mme Y. la somme de 28.500 euros TTC en réparation du préjudice moral et de jouissance, liés à l'installation de chauffage ;
- condamné M. X in solidum avec la MAF aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, avec contribution à la dette à hauteur de 75 % ;
- condamné M. X in solidum avec la MAF à payer à M. et Mme Y. la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec contribution à la dette à hauteur de 75 % ;
- débouté M. X et la MAF de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- déclarer l'appel incident formé par M. W. recevable et bien fondé ;
Y faisant droit,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. W. à payer à M. et Mme Y. la somme de 4.400 euros TTC pour la reprise du conduit de cheminée ;
- condamné M. W. à payer à M. et Mme Y. la somme de 1.050 euros TTC pour le préjudice moral et de jouissance lié au conduit de cheminée ;
Et statuant à nouveau sur ces seuls chefs,
- dire et juger que M. W. ne sera pas tenu à supporter la reprise de ce désordre, le conduit de fumée devant être détruit pour d'autres motifs non susceptibles d'engager la responsabilité du concluant ;
Subsidiairement, dire et juger qu'Axa devra garantir M. W. de toutes condamnations en principal intérêts frais et accessoires ;
- condamner tous succombants à payer et porter à la société M. W. la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les consorts Y. ou tous succombants en tous les dépens ;
- débouter l'ensemble des parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
[*]
Dans ses dernières conclusions en date du 11 juin 2019, au visa de l'article 1147 du code civil, M. V. demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné M. V. au titre de la non-conformité de l'installation électrique à la reprise de cette dernière sous astreinte ;
Statuant à nouveau,
- constater la conformité du câble électrique utilisé par M. V. sur l'installation électrique des époux Y. ;
- dire que M. V. n'est pas tenu responsable des désordres invoqués ;
- débouter les époux Y. de l'intégralité des demandes dirigées à l'encontre de M. V. ;
- condamner les époux Y. à verser à M. V. la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[*]
Dans ses dernières conclusions en date du 18 juin 2019, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, la société Thelem Assurances demande à la cour de :
- déclarer la société Thelem recevable et bien fondée en son appel incident ;
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Thelem à indemniser les époux Y. au titre des infiltrations ;
Statuant à nouveau,
- débouter les époux Y. ou toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de Thelem ;
Subsidiairement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a limité à 4.741 euros TTC la somme allouée aux époux Y. au titre de la reprise des infiltrations ;
- le réformer en ce qu'il a rejeté la demande en garantie formée à l'encontre de la société CBL et la MAAF ;
Statuant de nouveau,
- rejeter toute demande formée par les époux Y. ou toute autre partie à l'encontre de la société Thelem au titre des dommages consécutifs ;
- condamner in solidum la société CBL et son assureur MAAF à relever et garantir Thelem de la moitié des condamnations éventuellement prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires ;
- débouter la MAAF de toute demande formée à l'encontre de Thelem au titre des frais irrépétibles ;
- condamner in solidum M. et Mme Y. à verser à Thelem la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
[*]
Dans ses dernières conclusions en date du 12 juin 2019, au visa des articles 16, 122 du code de procédure civile, L. 114-1, L. 121-1 et suivants, L. 124-3, L. 242-1 du code des assurances, 1382 et suivants, 1792 et suivants, 2224, 2240 et 2241 du code civil, la société MAAF Assurances demande à la cour de :
A titre principal,
- dire et juger irrecevables les demandes de M. et Mme Y. et appels en garantie formulés par la société Thelem et la société CBL car prescrites ;
A titre subsidiaire,
- constater que la MAAF n'était pas partie aux opérations d'expertise ordonnées par le tribunal de grande instance de Nantes statuant en référé ;
- déclarer le rapport d'expertise de M. P. en date du 22 avril 2015 inopposable à la MAAF, en qualité d'assureur de la société CBL, et de ce fait, débouter M. et Mme Y. et toutes les parties de leurs demandes formulées à l'encontre de la société MAAF ;
- dire et juger que les garanties de la MAAF ne sont pas mobilisables ;
- débouter M. et Mme Y., la société Thelem, en tant que de besoin la société CBL et plus largement toute autre partie de toutes demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la MAAF ;
- débouter la société Thelem de sa demande de garantie, les infiltrations n'ayant aucun caractère décennal ;
Le cas échéant,
- condamner M. X et son assureur, la MAF, la société Thelem Assurances et la société GM Menuiseries à garantir la société MAAF de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre tant en principal, frais et accessoires ;
A titre infiniment subsidiaire,
- débouter M. et Mme Y. de leur demande indemnitaire formulée au titre du préjudice moral ;
- le cas échéant, les réduire à de plus justes proportions ;
- réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées au titre du préjudice de jouissance ;
Le cas échéant,
- dire et juger que la somme mise à la charge de la MAAF au titre du préjudice de jouissance et des frais de maîtrise d'œuvre ne saurait dépasser deux mois, durée estimée des travaux de reprise relatifs à la stabilité de l'ouvrage ;
- dire et juger que l'indemnisation doit être partagée avec M. X et son assureur la MAF ;
- dire et juger que la garantie éventuelle de la MAAF se fera dans les limites des plafonds et franchises contractuelles applicables ;
En tout état de cause,
- condamner M. et Mme Y., d'une part, et la société Thelem, d'autre part, au paiement de la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
[*]
Dans ses dernières conclusions en date du 6 juin 2019, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, la société Axa France Iard demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la demande nouvelle formée par M. X et la MAF à l'encontre de la société Axa au titre du remplacement du système de chauffage ;
- déclarer irrecevable la demande nouvelle formée par M. W. à l'encontre de la société Axa
- débouter les époux Y. ou toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre la société Axa ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté toute demande formée à l'encontre de la société Axa ;
Par conséquent et en tout état de cause,
- débouter M. X et la MAF, ou toute autre partie, de toute demande, fin et prétention dirigée à l'encontre d'Axa ;
- débouter M. W. de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société Axa ;
A titre subsidiaire,
- faire application de la franchise opposable, applicable aux dommages immatériels, d'un montant de 1.317,84 euros ;
- condamner in solidum M. X et la MAF à verser à Axa la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 juin 2019, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, la société GM Menuiseries demande à la cour de :
- constater que sur l'appel limité interjeté par M. X et son assureur la MAF, aucune disposition du jugement concernant GM Menuiseries n'est visée dans la déclaration d'appel alors même que la société GM Menuiseries a été intimée ;
- condamner en conséquence M. X et son assureur la MAF à payer et porter à la société GM Menuiseries une indemnité de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- constater que sur l'appel limité interjeté par M. V., la société GM Menuiseries n'est visée dans la déclaration d'appel que pour la condamnation au titre des frais irrépétibles et répétibles ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Thelem Assurances à garantir la société GM Menuiseries au titre des dommages matériels liés aux infiltrations des baies et du préjudice immatériel consécutif ;
- déclarer l'appel incident formé par GM Menuiseries recevable et bien fondé ;
Y faisant droit,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société GM Menuiseries à payer aux époux Y. la somme de 1.794 euros TTC pour la réfection du parquet, de 165 euros TTC pour la reprise des marches et de 270 euros TTC pour le changement de la porte de la salle de bain ;
Et, statuant à nouveau sur ces seuls chefs,
- dire et juger que Thelem Assurances devra garantir la société GM Menuiseries de toutes condamnations ;
- dire et juger que GM Menuiseries avec la garantie de Thelem ne peut être tenue à une somme supérieure à celle retenue par l'expert judiciaire, soit 4.310 euros HT ;
- débouter M. et Mme Y. des demandes présentées au titre du parquet, de la demande au titre de l'escalier et du surplus de leurs demandes dirigées contre GM Menuiseries ;
- condamner tous succombants à payer et porter à la société GM Menuiseries la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les consorts Y. ou tous succombants en tous les dépens ;
- débouter l'ensemble des parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
[*]
Dans ses dernières conclusions en date du 1er décembre 2020, au visa des articles 1147 et 1792 et suivants du code civil, la société CBL demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur les appels principaux et incidents de M. V., X. et de son assureur la MAF ;
- les déclarer irrecevables, et en tout cas non fondés en toutes demandes de condamnation dirigées contre CBL ;
- statuer ce que de droit sur les appels incidents de la société GM Menuiseries et de M. W. ;
- dire et juger l'appel incident des époux Y. en tant que dirigé contre la société CBL mal fondé ;
- les en débouter ;
- de ces chefs, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la société CBL à payer aux époux Y. la somme de 5.277,42 euros TTC au titre des dommages matériels liés au bardage, avec réactualisation en fonction de l'évolution de l'index BT01 entre octobre 2007 et la date du jugement ;
- débouté les époux Y. de leur demande de condamnation à l'encontre de la société CBL au titre de la reprise du désordre affectant la stabilité de l'ouvrage ;
Subsidiairement et si par impossible la cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société CBL au titre de la stabilité de l'ouvrage,
- réduire en de très fortes proportions le coût de reprise de la stabilité de l'ouvrage, les prétentions des époux Y. de ce chef étant infondées et injustifiées ;
En toute hypothèse,
- dire et juger que la société CBL serait garantie par son assureur la MAAF au titre de sa garantie responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté la société Thelem Assurances de son appel en garantie dirigé contre la société CBL ;
- fixé la contribution à la dette de dépens, frais d'expertise et frais irrépétibles à l'encontre du débiteur dans la proportion de 5 % pour la société CBL ;
- confirmer le jugement entrepris en ces dispositions non contraires ;
Et rejetant toute prétention contraire comme non recevable en tous les cas non fondée,
Y ajoutant,
- condamner tous succombant au titre de l'appel principal ou des appels incident dirigées contre la concluante à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 3.000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
1. Sur la clause d'exclusion de solidarité :
M. X et la MAF sollicitent qu'il soit fait application de l'article G 6.3.1 des conditions générales du contrat d'architecte qui stipule que « l'architecte n'assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles » et qu'il « ne pourra être tenu responsable, ni solidairement, ni in solidum, des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération objet du contrat. »
Le maître de l'ouvrage réplique que cette clause est abusive au regard de l'article R. 132-1 du code de la consommation.
La clause litigieuse ne vise pas à la limitation ou au plafonnement de l'indemnisation due aux époux Y. sans considération des fautes commises par l'architecte mais tend à limiter sa condamnation à sa part de responsabilité et ne crée pas de déséquilibre significatif entre les parties. Elle ne supprime donc pas ni ne réduit le droit à réparation des époux Y. au sens de l'article R. 132-1 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce.
Il n'est pas contesté que l'application de cette clause est limitée à la responsabilité contractuelle de l'architecte.
M. X et son assureur ne pourront donc être condamnés à indemniser le maître de l'ouvrage que dans la limite de la part de responsabilité de l'architecte, dès lors que la responsabilité de ce dernier est recherchée sur un fondement contractuel. La disposition du jugement qui a déclaré la demande relative à cette clause sans objet est infirmée.
2. Sur le puits canadien, le chauffage et le conduit de cheminée :
A. Sur les responsabilités :
a. Sur le puits canadien :
M. et Mme Y. ont confié à la société G. la mise en œuvre d'un puits canadien.
Les gaines extérieures devaient être enterrées à au moins deux mètres de la surface du sol, préchauffant l'air qui devait être utilisé pour le renouvellement de l'air du bâtiment et pour la combustion du foyer à feu ouvert.
L'expert judiciaire indique qu'une partie du réseau n'est pas étanche, qu'en conséquence les quatre circuits sont pleins d'eau terreuse, de sorte que le puits ne peut pas fonctionner. Il conclut que le réseau doit être refait. Il impute la responsabilité de ce désordre à M. W.
Les époux Y. recherchent à titre principal la responsabilité du maître d'œuvre et de M. W. sur le fondement de l'article 1792 du code civil invoquant l'impropriété à destination de l'ouvrage qui ne fonctionne pas.
M. W. soutient que la réserve ne porte que sur le fait que les gaines extérieures n'étaient pas achevées et que la nature décennale du désordre doit être retenue.
Son assureur décennal, la société Axa Assurances le conteste et réplique que les réserves portent sur le dysfonctionnement du puits canadien, que le désordre a été réservé et que la réserve n'a pas été levée.
Il est mentionné sur le procès-verbal de réception du 12 mai 2015 « achever la mise en place des gaines du puits canadien suivant prescriptions de l'architecte en remettant en fin de travaux les lieux intérieurs et extérieurs en état ». Le rapport d'expertise contradictoire du même jour, annexé au procès-verbal et rédigé par le cabinet Arthex qui avait pour mission d'assister les maîtres de l'ouvrage à la réception, précise que « le mode de chauffage de l'ouvrage choisi étant celui du puits canadien, par les problèmes de qualité de gaines mises en œuvre, par leur diminution de diamètre et par le fait que celles-ci soient en permanence dans l'eau, la mise en service du chauffage ne peut s'effectuer celui-ci n'apportant que du froid et de l'humidité supplémentaire dans le volume habitable. »
Le premier juge a exactement relevé que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale, la réserve à la réception concernant précisément le dysfonctionnement du puits du fait des gaines ennoyées, désordre connu des époux Y. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Les époux Y. invoquent à titre subsidiaire le fondement contractuel de sorte qu'il y a lieu d'examiner la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre et du maçon.
(1) M. W.
M. W. considère qu'il n'est pas justifié de ce que l'installation fonctionnera même après réparation du puits et qu'il n'est pas nécessaire de le refaire. Ce point ne concerne que l'indemnisation.
Le désordre ayant été réservé, M. W. était tenu d'une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer qu'en démontrant une cause étrangère, ce qu'il ne fait pas. Le jugement est confirmé pour avoir retenu sa responsabilité contractuelle.
En l'absence de responsabilité décennale, l'appel incident des époux Y. tendant à la condamnation in solidum avec la société Axa, assureur décennal est rejetée.
(2) M. X
Les époux Y. soutiennent que la responsabilité du maître d'œuvre est engagée aux motifs qu'il a suivi l'exécution des travaux de reprise et qu'il a conçu cette installation qui ne fonctionne pas.
M. X estime que M. W. qui a réalisé le puits est l'unique responsable du son dysfonctionnement.
Le puits canadien n'a jamais fonctionné du fait de sa réalisation défectueuse par M. W. Les époux Y. se contredisent en sollicitant la réparation du puits et en soutenant que sa conception est mauvaise. Il résulte des pièces du dossier que M. X n'est intervenu que pour prodiguer des conseils pour réparer le puits. Le jugement a, à juste titre retenu, que l'architecte n'avait commis aucune faute et que sa responsabilité n'était pas engagée pour ce désordre.
En l'absence de responsabilité de M. X, l'appel incident des maîtres de l'ouvrage tendant à une condamnation in solidum avec la MAF est rejetée.
b. Sur le chauffage :
M. X, sapiteur de l'expert judiciaire a indiqué que du fait de la conception de l'installation de chauffage, une circulation naturelle suffisante de l'air dans les briques est impossible, que les fumées sont refroidies par de l'air en excès dans le fonctionnement du foyer ouvert, que les pressions ne peuvent être équilibrées, qu'il y a des risques d'intoxication au monoxyde de carbone, que la partie de l'accumulation par inertie thermique n'est pas réglable et que l'ensemble en briques ne peut être nettoyé.
L'expert judiciaire a validé cette analyse et a conclu que le chauffage ne fonctionne pas aux motifs que le puits canadien ne réchauffe pas l'air, que les sections de gaines ont un diamètre insuffisant sous le pavillon et qu'il n'y a eu aucune étude relative au chauffage. Il impute à M. X la responsabilité de l'absence de chauffage du fait de la conception de l'installation qui ne permet pas d'assurer une température confortable et uniforme dans toute l'habitation et présente un danger pour la santé des utilisateurs.
Il n'est pas contesté que le désordre relatif à l'absence de fonctionnement du chauffage a été réservé. La responsabilité du maître d'œuvre, tenu à une obligation de moyen, peut être recherchée pour faute prouvée.
M. X et la MAF contestent tout défaut de conception de l'architecte. Ils considèrent qu'il n'est pas démontré que le système de chauffage tel que conçu par lui ne pourra pas fonctionner une fois les défauts d'exécution majeurs commis par les entreprises (réparation du puits défauts d'isolation et de ventilation) repris. Ils réfutent ainsi toute imputabilité du désordre à M. X.
Les époux Y. font valoir que l'installation est inadaptée et dangereuse.
M. X est mal fondée pour s'exonérer de sa responsabilité à invoquer les causes secondaires du dysfonctionnement du chauffage, l'expert ayant notamment rappelé que ce n'est pas le puits canadien qui empêche le chauffage de fonctionner.
L'absence de chauffage résulte en fait de la dangerosité (entretien impossible et risque d'intoxication) et d'une conception qui empêche son fonctionnement (diamètre des gaines trop petit,) l'impossibilité de régler la pression et l'inertie thermique'). L'installation ne respecte pas de surcroît la réglementation thermique. Les manquements du maître d'œuvre sont ainsi démontrés.
Au regard de ce qui précède, le tribunal a, à juste titre, retenu la responsabilité contractuelle de M. X.
c. Sur le conduit de cheminée :
Le tribunal a condamné M. W. à payer 4.400 euros TTC aux époux Y. pour la démolition et reconstruction d'un nouveau conduit de cheminée en raison du non-respect des cotes au feu de ce conduit.
M. W. soutient que ce désordre est de nature décennale, l'écart au feu constituant un risque pour la sécurité humaine.
Il conteste toutefois sa responsabilité arguant de ce que l'ouvrage construit par la société CBL contenant le conduit de fumée doit être déconstruit.
Ce désordre n'est pas réservé dans le procès-verbal du 12 mai 2005. M. W. qui reconnait la dangerosité du conduit ne conteste pas la matérialité du désordre. L'impropriété à destination résulte de ce danger. La nature décennale du désordre est caractérisée. La responsabilité de plein droit de M. W. est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
B. Sur l'indemnisation :
Monsieur P. préconise (p. 62 de l'expertise) de remplacer toute l'installation de chauffage et de faire réaliser les travaux suivants :
- faire aboutir l'air venant du puits canadien dans un caisson de VMC double flux pour le réchauffer encore,
- envoyer cet air neuf dans la double enveloppe d'un insert à foyer fermé et souffler cet air chauffé dans des gaines dans les pièces intéressées,
- abandonner l'utilisation du système de carneaux et briques creuses et garder l'ensemble comme masse pour inertie thermique,
- mettre un registre trois voies en sortie de l'insert pour diriger le surplus d'air chaud dans le réseau de gaines en sol de séjour pour accumulation,
- refaire un conduit de fumée en respectant les cotes au feu.
Il indique que cet ensemble ainsi modifié devra rester un mode de chauffage d'agrément mais qu'une installation classique par convecteurs électriques devra être réalisée au titre du mode de chauffage principal.
Le puits
M. et Mme Y. font grief au tribunal de les avoir déboutés de leur demande de réparation du puits au motif que l'installation d'un nouveau chauffage rendra inutile sa réfection. Ils considèrent au contraire que ce puits conserve tout son intérêt dans une installation avec double flux et permettra un gain d'énergie en hiver en alimentant l'habitation en air chaud et fera office de climatisation naturelle l'été en amenant un air plus frais.
Les maîtres de l'ouvrage ont commandé un puits canadien qui participe au renouvellement de l'air dans l'habitation, préchauffe ou refroidit selon la saison et permet de réaliser des économies d'énergie.
M. W. est ainsi mal fondé à soutenir que le changement de l'installation de chauffage rendrait inutile la réparation du puits canadien alors que sa reprise est préconisée par l'expert afin qu'il participe comme prévu à l'apport d'air dans la VMC.
La réparation intégrale des préjudices des époux Y. commande de les indemniser des travaux de reprise de ce puits.
En l'absence de critique du montant des réparations, la société G. sera condamnée à leur payer la somme de 21.431,30 euros TTC par voie d'infirmation.
Le chauffage
M. X et la MAF contestent la solution réparatoire de l'expert et réclament la diminution du quantum du montant des travaux de reprise. Ils soutiennent que la mise en place d'un chauffage électrique, d'un insert et de panneaux solaires avec revente pour l'électricité constitue une amélioration manifeste par rapport à la commande d'origine. Ils demandent enfin la déduction du prix du puits du montant des travaux de reprise estimé par l'expert.
M. et Mme Y. avaient pour projet la construction d'une maison bioclimatique. L'ambition écologique et l'économie d'énergie attendue doivent être maintenues. Il n'y a donc pas d'amélioration dans les travaux réparatoires préconisés par l'expert mais le respect de la commande des époux Y. au maître d'œuvre.
L'expert n'ayant pas intégré le coût de la reprise du puits canadien dans celui de l'installation de chauffage, la demande tendant à déduire le montant du coût des travaux de reprise du puits ne peut prospérer.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. X et la MAF à payer à M. et Mme Y. la somme de 100.216,21 euros TTC avec indexation sur l'indice BT 01.
c. Le conduit de cheminée
Ainsi que l'a jugé le tribunal, le conduit doit être détruit et reconstruit pour être inséré dans le noyau central contrairement à ce que soutient M. W.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 4.400 euros TTC aux époux Y.
C. Sur les appels en garantie :
M. W. sollicite la garantie de son assureur décennal. La société Axa Assurances soutient que les demandes de son assuré sont irrecevables comme nouvelles en cause d'appel.
M. W. n'ayant pas comparu en première instance, les prétentions présentées pour la première fois en appel ne peuvent être considérées comme nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile contrairement à ce que soutient son assureur. Elles sont donc recevables.
Toutefois la garantie décennale d'Axa Assurances n'est mobilisable que pour le désordre affectant le conduit de cheminée.
En l'absence de condamnation in solidum entre eux, les demandes de garantie de M. X et la MAF contre M. W. et la société Axa sont rejetées.
3. Sur l'installation électrique :
Le lot électricité confié à M. V. n'a pas été réceptionné.
Il résulte de l'expertise que le consuel a refusé le 10 janvier 2005 de donner un avis favorable sur la conformité de l'installation électrique en raison de la non-conformité des câbles électriques empêchant tout raccordement par EDF. L'APAVE a émis un avis contraire le 4 mars 2005.
L'expert a conclu que le câble Liycy utilisé est non conforme pour une utilisation électrique, son usage étant limité par l'union technique de l'électricité (UTE) à l'informatique, l'électronique et la signalisation.
M. V. ayant pris l'engagement le 21 novembre 2007, de refaire l'installation, l'expert a indiqué qu'il convenait dans un premier temps de lui donner la possibilité de reprendre son ouvrage et dans un second, si les travaux n'étaient pas réalisés, de mettre à sa charge les travaux réparatoires à hauteur de 16.920,71 euros TTC pour l'électricité et de 19.513,23 euros pour le parquet, le lambris de plafonds et l'isolant détruits par les réparations.
Le jugement assorti de l'exécution provisoire a laissé trois mois à M. V. pour reprendre son ouvrage.
M. V. soutient que les câbles utilisés sont conformes. Il invoque le rapport de l'APAVE qui a conclu à leur conformité, assure que ces conclusions ne peuvent être remis en cause, et critique celles de l'expert.
En premier lieu, M. V. ne peut sérieusement soutenir que M. P. n'est pas compétent sur ce point alors qu'il a justement saisi un sapiteur M. X.
En deuxième lieu, EDF, l'UTE et le sapiteur après avoir analysé l'avis de l'APAVE concluent que les câbles utilisés, destinés aux transmissions de données ne sont pas conformes. Le consuel n'a jamais été accordé par EDF et les époux Y. sont toujours raccordés à un compteur provisoire.
La matérialité du désordre est démontrée. Son imputabilité à M. V. n'est pas discutable.
L'électricien qui conclut qu'il peut très facilement remplacer « le câble défectueux », n'a pas remédier à cette non-conformité depuis 13 ans.
Débiteur d'une obligation de résultat pour ce désordre en l'absence de réception, M. V. doit être condamné au remplacement de l'installation pour un coût de 16.920,71 euros TTC. Le jugement est infirmé de ce chef.
M. V. conteste également devoir prendre à sa charge le coût de la réfection des embellissements soutenant qu'ils devront être remplacés du fait de désordres les affectant.
Cette demande sera partiellement accueillie. Il sera déduit du coût du remplacement du parquet, celui du ponçage à hauteur de 1754 euros (cf. infra). Les lambris des plafonds et l'isolant détruits par les réparations seront à la charge de M. X étant intégrés dans l'installation de chauffage qui doit être refaite. M. V. sera ainsi condamné à payer aux époux Y. la somme de 4.000 euros TTC au titre des embellissements.
4. Sur les volets roulants :
M. X et la MAF contestent le jugement qui les a condamnés à hauteur de 5 350,16 euros TTC au titre des volets roulants non posés dans l'habitation. Ils indiquent que les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas voulu que les volets prévus au permis de construire soient repris dans le descriptif, ces derniers soutenant qu'ils voulaient attendre la diminution du taux de TVA. Ils ajoutent qu'il était apparent à réception que ces équipements n'étaient pas posés.
Les époux Y. répliquent n'avoir jamais renoncé à la pose des volets roulants.
M. X avait pour mission d'obtenir le permis de construire de la maison ossature bois. Il devait établir des plans sur lesquels seuls les principes constructifs devaient apparaître et non les détails d'exécution. Le chiffrage des volets roulants n'a pas été intégré à l'estimation de l'avant-projet sommaire (APS)
La cour partage l'avis de l'expert qui n'a pas retenu la responsabilité du maître d’œuvre pour les motifs ci-dessus exposés.
Les volets roulants n'ayant pas été intégrés au descriptif ni facturés, M. et Mme Y., ne peuvent solliciter qu'ils soient installés aux frais de l'architecte. Ils seront déboutés de leurs demandes par voie d'infirmation.
5. Sur le noyau central maçonné :
Il résulte de l'expertise judiciaire que les plans du permis de construire accordé le 27 février 2003, prévoyaient un noyau central maçonné.
L'expert impute la responsabilité de l'absence de mur porteur à la société CBL qui n'a pas exigé du maître de l'ouvrage la validation du caractère porteur du noyau central en briques et pierres et qui est passée outre cette exigence structurelle en s'appuyant sur un voile de briques destiné au chauffage, qui n'a pas la résistance requise.
Le tribunal a considéré que M. et Mme Y. avaient connaissance avant réception de l'absence de mur porteur et que ce désordre était apparent de sorte que la société CBL ne pouvait être tenue de l'absence de réalisation de ce mur.
M. et Mme Y. contestent avoir été mis en garde par la société CBL de la nécessité de faire édifier un mur de soutien de la charpente et assurent qu'ils n'ont été confrontés à cette difficulté qu'une fois la charpente posée sur le faîtage du mur en briques.
La société CBL réplique que les maîtres de l'ouvrage s'étaient réservés la réalisation du mur porteur, que sa réalisation commandait que soit d'abord posé la charpente, que l'électricien passe les gaines et qu'enfin soit édifié le mur porteur, la charpente étant posée dans l'attente sur des étais.
Le 21 avril 2015, la société CBL a envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception un courrier à M. P. en réponse aux 24 points soulevés par le maître de l'ouvrage. Il a conclu d'une police en caractères gras « nous vous signalons qu'à ce jour, le mur de soutien de la charpente n'est toujours pas effectué nous ne pouvons donc par être tenu responsable si déformation de charpente il y a (les carneaux ne sont pas porteurs) ».
Les époux Y. indiquent eux-mêmes qu'en avril 2005, au moment où ils ont fait intervenir un expert pour réceptionner l'ouvrage, la société CBL les a informés de doutes quant à sa solidité (leurs conclusions p.16).
Il s'ensuit que les maîtres de l'ouvrage sont mal fondés à rechercher la responsabilité de la société CBL, le désordre connu étant purgé par l'absence de réserve à réception.
M. et Mme Y. recherchent également pour ce désordre la responsabilité de M C. soutenant qu'il est intervenu en phase travaux sur la charpente alors que le mur en brique était achevé et qu'il aurait dû voir que la charpente était posée sur un mur inadapté.
Le désordre étant apparent à réception, le moyen des époux Y. tendant à la condamnation in solidum de M. X et de la MAF ne peut davantage prospérer.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a débouté les époux Y. de leurs demandes au titre de l'absence de noyau central maçonné.
6. Sur le bardage :
A. Sur les responsabilités :
Deux procès-verbaux de réception sont produits pour ce lot. Un procès-verbal du 22 janvier 2005, signé de M. X en qualité de conseil des maîtres de l'ouvrage et un procès-verbal du 12 mai 2005 signé par M. et Mme Y. en présence de la société CBL.
Tenue à une obligation de résultat du seul fait des désordres réservés, la société CBL ne peut être exonérée de sa responsabilité qu'en démontrant l'existence d'une cause étrangère.
L'expert judiciaire a examiné les désordres réservés au procès-verbal du 12 mai 2015.
1. L'expert a constaté des fuites au droit des zones de poteaux. L'expert préconise le capotage des poteaux pour protéger les assemblages.
La société CBL ne conteste pas sa responsabilité contractuelle qui est engagée.
2. L'expert indique que toutes les traverses hautes des menuiseries bois sont tachées par des entrées d'eau. Il a constaté par arrosage que l'eau passe en tête des petites et grandes menuiseries. M. P. expose que le DTU 31-2 prévoit une retombée de 3 cm des systèmes de rejet d'eau, systèmes absents ou limités à un ourlet de zinc de 1 cm. Il conclut à l'imputabilité du désordre à la société CBL.
La société CBL conteste les conclusions de l'expert considérant que seul le lot menuiserie doit l'étanchéité de son ouvrage à la structure et ne peut provenir de la bavette zinc qui aurait un ourlet trop limité.
Ce moyen n'est pas sérieux alors que les prescriptions du DTU 31-2 ont pour objectif d'installer des rejets à distance d'au moins trois centimètres pour éviter les infiltrations d'eau.
La matérialité du désordre est établie. La responsabilité contractuelle de la société CBL est donc engagée.
3. L'expert indique que le bardage n'est pas ventilé. Il précise qu'il n'y a pas de ventilation haute, que le bandeau en haut de façade n'est pas non plus ventilé, que les tasseaux horizontaux ne sont pas recoupés ce qui ne permet pas d'obtenir dans la lame d'air une circulation d'air suffisante.
M. P. conclut que l'absence de ventilation haute est un oubli qui est imputable à la société CBL et que l'absence de ventilation basse résulte d'une mauvaise exécution de cette société.
La société CBL conteste l'existence du désordre, assure que la ventilation entre les tasseaux est conforme au DTU 31-2 qui recommande 10 cm² par mètre linéaire puisqu'elle est de 17,5 cm². Elle admet que la ventilation haute peut être améliorée en reprenant les tasseaux.
La société CBL n'invoque aucun élément technique de nature à contredire les constations de l'expert alors que les tasseaux ne sont pas interrompus mais sont percés et sont très insuffisants pour une bonne ventilation conforme au DTU 31-2 et que la ventilation haute n'existe pas et ne peut assurément qu'être améliorée. La matérialité du désordre n'est pas discutable. La responsabilité contractuelle de la société CBL est engagée.
4. L'expert indique qu'un poteau pendulaire est cintré et doit être changé. Ce désordre n'est pas contesté. La responsabilité contractuelle de la société CBL est engagée.
5. L'expert a constaté des coulures de tanin sur le bardage bois sous les fenêtres. La société CBL soutient que le bardage en bois douglas ne contient pas de tanin et que les tâches sont imputables aux menuiseries en chêne qui ont coulées avant d'être peintes.
L'expert précise que lorsque les bavettes seront posées, il devra être effectué un premier nettoyage.
Il ne résulte aucun préjudice de ce désordre. Dès lors la responsabilité de la société CBL n'est pas retenue.
6. L'expert indique que le bardage, qui affleurait le nez de dalle et a dû être scié par la société CBL, est mal coupé. La société CBL ne conteste pas sa responsabilité qui est engagée.
B. Sur l'indemnisation
L'expert estime, en s'appuyant sur les divers devis produits, que le coût d'une réfection à neuf du bardage avec reprise des fuites et autres désordres doit être fixé à 25.500 euros HT.
Le tribunal a retenu qu'il n'était pas nécessaire de reprendre la totalité du bardage et a condamné la société CBL à payer la somme de 5.277,42 euros TTC à M. et Mme Y. correspondant pour 2.514,60 euros HT pour la finition des habillages, 1120 euros pour la ventilation haute, 300 euros pour le changement de poteau pendulaire, 100 euros pour la coulure sur bardage, 125 euros pour la recoupe du bardage et 354,48 euros pour la reprise de la bavette en zinc.
Les époux Y. réclament une indemnisation pour ce lot de 28.050 euros TTC. Ils soutiennent que le tribunal ne les a indemnisés que d'une petite partie du montant des travaux réparatoires et qu'il convient de changer l'ensemble du bardage solution moins onéreuse que le cumul de la réparation des désordres.
La société CBL s'oppose au remplacement du bardage. Elle soutient qu'il n'y a aucune dégradation de ce dernier du fait d'un défaut de ventilation. Elle ajoute qu'aucun désordre affectant le bardage n'est de nature à justifier son remplacement.
L'expert avait envisagé deux procédés réparatoires. Le premier conduisait à la levée des réserves par la société CBL. Le second nécessitait la reprise des désordres par une autre société. Les désordres étant réservés depuis 14 ans années sans intervention de la société CBL et les époux Y. ne souhaitant plus l'intervention de cette société, les maîtres de l'ouvrages sont légitimes à être indemnisés pour pouvoir faire réaliser les travaux réparatoires par la société de leur choix.
L'indemnisation allouée par le premier juge ne répare pas intégralement les préjudices subis par les époux Y. puisqu'elle ne prend pas en compte la réparation de la ventilation basse et la dépose et repose du bardage nécessaire à la reprise de la ventilation.
Il s'infère des nombreux devis joints à l'expertise qu'il est économiquement plus avantageux de procéder au changement du bardage que de faire procéder aux réparations des multiples désordres. Dès lors la cour approuve l'avis de l'expert qui a préconisé son remplacement.
L'estimation de l'expert à hauteur de 28.050 TTC sera entérinée et la société CBL condamnée à payer cette somme aux époux Y. par voie d'infirmation.
En l'absence de désordre de nature décennale, la société CBL ne peut réclamer sa garantie à son assureur décennal, la société MAAF. La société CBL ne justifie pas avoir souscrit une autre police susceptible de garantir sa responsabilité au titre de ce désordre auprès de la MAAF. Ses demandes de garantie sont rejetées. Le jugement est confirmé sur ce point.
7. Sur les menuiseries :
A. Sur les fuites :
Le procès-verbal de réserve du 12 mai 2005 fait mention de ce que la mise en place des joints périphériques et sous porte est à reprendre afin d'assurer l'étanchéité à l'air et à l'eau.
Le rapport Arthex de constatations des levées de réserve note que cette réserve est levée.
Les assignations des 20 et 22 juin 2006 mentionnent pour la première fois des fuites aux assemblages des fenêtres, portes et portes-fenêtres.
L'expert judiciaires a constaté que les assemblages sur dormants de traverses basses des menuiseries grands formats et des portes fenêtres ne sont pas étanches.
La société Thelem soutient que les infiltrations préexistaient à la réception, que ces désordres ne peuvent revêtir le caractère décennal allégué par les maîtres de l'ouvrage.
Il résulte de l'expertise judiciaire que les fuites réservées au lot CBL se superposaient aux fuites imputables au lot menuiserie de fait non réservées. Les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas la compétence pour déceler qu'elles pouvaient avoir plusieurs causes. Ces fuites qui portent atteintes au clos rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
C'est à juste titre que le tribunal a retenu que la responsabilité de plein droit de la société GM Menuiseries est engagée pour ce désordre et la garantie décennale de la société Thelem mobilisable. En l'absence de critiques sur le montant des travaux réparatoires, le jugement est confirmé en ce qu'il les a condamnées in solidum à payer aux époux Y. la somme de 4.741 euros TTC indexée sur l'indice BT 01.
B. Le parquet :
Il n'est pas contesté que M. P. s'était réservé la pose du parquet puis a sollicité la société CBL ne réalisant la pose que de 25 % de la surface. L'expert a constaté que le parquet est tuilé du fait du stockage hors chantier des lames dont le séchage n'a pas été identique, la sous-face étant confinée.
Ce désordre a été réservé. La société CBL était tenue d'une obligation de résultat sur la partie qu'elle a posée. Elle ne peut invoquer une faute du maître de l'ouvrage pour s'exonérer de sa responsabilité, alors qu'en qualité de professionnelle, il lui appartenait ayant accepté la pose de s'assurer de l'hygrométrie des lames pour que le parquet ne tuile pas.
Sa responsabilité contractuelle est engagée. Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer 75 % du montant des travaux réparatoires estimé à la somme de 2.000 euros soit la somme de 1794 euros TTC.
C. Reprise des marches d'escalier :
L'expert a relevé que les trois dernières marches de l'escalier ont été redécoupées pour avoir une cote au feu conforme mais n'ont pas été poncées et huilées.
La société GM Menuiseries conteste ce désordre arguant de ce que la découpe du bois d'escalier a été sollicitée par le cabinet Arthex.
Le découpe des marches nécessitait d'y appliquer les finitions.
Le désordre est réservé. La responsabilité de la société GM Menuiseries est engagée sur un fondement contractuel.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société CBL à payer la somme de 165 euros TTC.
D. Changement de la porte fendue de la salle de bains :
Les époux Y. sollicitent la rectification de l'erreur matérielle du tribunal qui a condamné la société GM Menuiseries à leur payer la somme de 270 euros TTC au lieu de 270 euros HT.
Il résulte du dispositif du jugement que par suite d'une erreur de plume, le tribunal a condamné la société GM Menuiseries à payer aux époux Y. la somme de 270 euros TTC au lieu de la somme de 270 HT ainsi qu'il l'avait jugé dans sa motivation. Il convient de rectifier le jugement en ce sens.
La société GM Menuiseries ne conteste pas ce désordre. Sa responsabilité contractuelle est engagée. La disposition rectifiée sera confirmée.
8. Sur les autres demandes de préjudice :
M. et Mme Y. réclament la condamnation in solidum de la MAF et de M. X à leur payer la somme de 65.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance subi du fait de l'absence de chauffage avec réactualisation pour prendre en compte le délai de la procédure d'appel. Ils considèrent que la somme allouée par le tribunal de 28.500 euros au titre de leur préjudice moral et de jouissance à ce titre est insuffisante. Ils exposent devoir se chauffer depuis 15 ans avec un poêle à pétrole qu'ils éteignent la nuit pas sécurité.
Le préjudice subi par les époux Y. est important, M. X et la MAF seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi, par voie d'infirmation. Les demandes de garantie de M. X et de la MAF contre la société CBL et la société Axa seront rejetées, seul l'architecte étant responsable du désordre.
Les maîtres de l'ouvrage réitèrent également leur demande tendant à voir condamner in solidum la MAF, M. X, la société CBL, la MAAF, la société GM Menuiseries, M. V., M. W. et la société Thelem à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice moral et celle de 16.400 euros au titre du préjudice de jouissance lié au déménagement et au relogement durant les travaux de reprise.
L'expert a estimé à cinq mois le délai nécessaire aux travaux et chiffré 12.510 euros HT ([...]) les frais de déménagement et de relogement.
La demande des maîtres de l'ouvrage de voir porter le délai pour effectuer les travaux à sept mois, laquelle n'est pas motivée par des considérations techniques, n'est pas justifiée d'autant que la réfection parallèle du mur porteur qui reste à leur charge a été prise en compte par l'expert lors de l'estimation du délai d'exécution des travaux.
La somme de 13 761 euros TTC au titre des frais de relogement sera ainsi allouée aux époux Y. Les tracas liés à la procédure justifient de fixer à 6.000 euros l'indemnité due au titre de leur préjudice moral.
L'expert a estimé à 5.000 euros HT le coût de la maîtrise d'œuvre. Les maîtres de l'ouvrage réclament la somme de 6.000 euros.
En l'absence de reconstruction d'un mur porteur à la charge des parties, il sera alloué aux maîtres d'ouvrage la somme de 5.000 euros TTC.
La société GM Menuiseries sollicite la garantie de son assureur de toute condamnation. La société Thelem rétorque que le préjudice moral n'entre pas dans le champs des dommages immatériels garantis. Or l'assureur ne produit que les conditions générales qui ne visent les préjudices immatériels que pour les définir mais n'indiquent pas les conditions de leurs garanties.
Dès lors la société Thelem devra sa garantie au titre des préjudices immatériels consécutifs aux infiltrations.
En l'absence de condamnation au principal de la MAAF, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté les parties de toutes demandes contre elle.
M. X, la MAF, la société CBL, la société GM Menuiseries, la société Thelem, M. V. et G., seront condamnés in solidum à payer les sommes de 13.761 euros TTC, 6.000 euros et 5.000 euros aux époux Y. et dans la limite de 54 % pour M. X et la MAF.
La charge finale des condamnations au titre des préjudices sera répartie au prorata du montant des condamnations de la manière suivante :
- M. X et la MAF : 54 %
- la société CBL : 15%
- M. V. : 11 %
- M. W. : 14 %
- la société GM Menuiseries : 3,5%
- Thelem : 2,5 %
M. W. sera garanti par la société Axa Assurances dans la limite de 20,5 % du montant de la part (14%) qu'il doit payer au titre des préjudices immatériels.
9. Sur les autres demandes :
La demande de la MAF de voir limiter sa garantie dans les conditions et limites du contrat sera accueillie.
La demande de la société Axa Assurances de voir déclaré opposable le montant de sa franchise au titre des dommages immatériels sera accueillie.
Les dispositions prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance sont infirmées.
M. X, la MAF et la société CBL, la société GM Menuiseries, M. V., M. W., la société Thelem et la société Axa Assurances seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme Y. la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et aux dépens de première instance et d'appel.
La charge finale des condamnations au titre du préjudice des frais irrépétibles et dépens sera répartie au prorata du montant des condamnations de la manière suivante :
- M. X et la MAF : 52,5 %
- la société CBL : 14,5 %
- M. V. : 11,5 %
- M. W. : 13,5 %
- la société GM Menuiseries : 3,5 %
- Axa : 2,5 %
- Thelem : 2,5 %
La MAAF sera déboutée de ses demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
Il n'est pas justifié par mesure d'équité qu'il soit fait application des articles L. 111-8 du code des procédures d'exécution et L. 141-6 du code de la consommation.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel :
RECTIFIE l'erreur matérielle qui affecte le dispositif du jugement déféré,
DIT que les mots « 270 euros TTC » seront remplacés par « 270 HT »,
CONFIRME le jugement ainsi rectifié en ce qu'il condamné M. X et la société MAF à payer aux époux Y. la somme de 100.216,21 euros TTC avec indexation sur l'indice BT 01, a condamné in solidum la société GM Menuiseries et la société Thelem à payer aux époux Y. la somme de 4.741 euros TTC indexée sur l'indice BT 01, a condamné la société GM Menuiseries à payer aux époux Y. les sommes de 1.794 euros TTC pour la réfection du parquet, de 165 euros TTC pour la reprise des marches et de 270 euros HT pour le changement de la porte de la salle de bains,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Sur le puits canadien
CONDAMNE la société G. à payer à M. et Mme Y. la somme de 21.431,30 euros TTC,
DIT que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 22 avril 2015, date du rapport d'expertise et la date du présent arrêt et portera intérêts au taux légal à compter de celui-ci.
Sur le conduit de cheminée
CONDAMNE M. W. à payer à M. et Mme Y. la somme de 4.400 euros TTC,
DIT que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 22 avril 2015, date du rapport d'expertise et la date du présent arrêt et portera intérêts au taux légal à compter de celui-ci.
CONDAMNE la société Axa Assurances à garantir M. W. de cette condamnation,
Sur le chauffage
DÉBOUTE M. X et la MAF de leur demande en garantie contre les sociétés G. et Axa Assurances,
Sur le bardage
CONDAMNE la société Charpentier du Bord de Logne (CBL) à payer aux époux Y. la somme de 28 050 euros TTC.
DIT que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 22 avril 2015, date du rapport d'expertise et la date du présent arrêt et portera intérêts au taux légal à compter de celui-ci.
DÉBOUTE la société CBL de sa demande en garantie contre la MAAF.
Sur le lot électricité
CONDAMNE M. V. à payer à M. et Mme Y. la somme de 16.920,71 euros TTC au titre du remplacement de l'installation,
CONDAMNE M. V. à payer à M. et Mme Y. la somme de 4.000 euros TTC au titre des embellissements,
DIT que ces sommes seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 22 avril 2015, date du rapport d'expertise et la date du présent arrêt et porteront intérêts au taux légal à compter de celui-ci.
Sur les volets roulants
DÉBOUTE M. et Mme Y. de leurs demandes,
Sur les autres demandes d'indemnisation
CONDAMNE M. X et la MAF à payer à M. et Mme Y. la somme de 15.000 euros au titre du préjudice de jouissance du fait du dysfonctionnement du chauffage,
CONDAMNE in solidum M. X, la MAF, la société CBL, la société GM Menuiseries, la société Thelem, M. V. et G. à payer à M. et Mme Y. la somme de 13.761 TTC au titre des frais de déménagement, réaménagement et de logement, et dans la limite de 54 % pour la MAF et M. X,
CONDAMNE in solidum M. X, la MAF, la société CBL, la société GM Menuiseries, la société Thelem, M. V. et G. à payer à M. et Mme Y. la somme de 5.000 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre,et dans la limite de 54 % pour la MAF et M. X,
CONDAMNE in solidum M. X, la MAF, la société CBL, la société GM Menuiseries, la société Chelem, M. V. et G. à payer à M. et Mme Y. la somme de 6.000 euros au titre de leur préjudice moral, et dans la limite de 54 % pour la MAF et M. X.
DIT que la charge finale des condamnations au titre des frais de déménagement, du préjudice moral et des frais de maîtrise d'œuvre sera répartie au prorata du montant des condamnations de la manière suivante :
- M. X et la MAF : 54 %
- la société CBL : 15%
- M. V. : 11 %
- M. W. : 14 %
- la société GM Menuiseries : 3,5%
- Thelem : 2,5 %
DIT que M. W. sera garanti par la société Axa Assurances dans la limite de 20,5 % du montant de la part qu'il doit payer au titre des préjudices immatériels.
Sur les autres demandes
DIT que la MAF allouera sa garantie dans les conditions et limites du contrat,
DIT que la franchise de la société Axa au titre des dommages immatériels est opposable au tiers victimes
CONDAMNE M. X, la MAF et la société CBL, la société GM Menuiseries, M. V. et G., la société Thelem et la société Axa Assurances in solidum à payer à M. et Mme Y. la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de référé et de l'expertise judiciaire, et dans la limite de 52,5 % pour M. X et la MAF.
DIT que ces dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
FIXE la charge finale des condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens comme suit :
- M. X et la MAF : 52,5%
- la société CBL : 14,5 %
- M. V. : 11,5%
- M. W. : 13,5 %
- la société GM Menuiseries : 3,5%
- Axa : 2,5%
- Thelem : 2,5 %
DIT n'y avoir lieu à application des articles L111-8 du code des procédures d'exécution et L 141-6 du code de la consommation.
Le Greffier, Le Président,