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CASS. CIV. 1re, 3 février 2021

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 3 février 2021
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 19-21046
Décision : 21-128
Date : 3/02/2021
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 128
Référence bibliographique : 6124 (attribution des risques)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8867

CASS. CIV. 1re, 3 février 2021 : pourvoi n° 19-21046 ; arrêt n° 128 

Publication : Legifrance ; Bull. civ.

 

Extrait : « Vu l'article L. 216-4 du code de la consommation : 4. Aux termes de ce texte, tout risque de perte ou d'endommagement des biens est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui, et autre que le transporteur proposé par le professionnel, prend physiquement possession de ces biens.

5. Pour rejeter la demande formée par l'acheteur, le jugement retient que La Poste lui a offert une indemnisation forfaitaire de 16 euros, admettant ainsi implicitement une défaillance de ses services dont le vendeur n'est pas responsable, et que l'acheteur ne rapporte pas la preuve d'un manquement de celui-ci à ses obligations contractuelles.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'acheteur n'avait pas pris physiquement possession des biens achetés sur Internet, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : U 19-21.046. Arrêt n° 128 F-P.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société La Broderie de Lomagne

Président : Mme Batut (président). Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

M. X., domicilié [adresse], a formé le pourvoi n° U 19-21.046 contre le jugement rendu le 12 juin 2019 par le tribunal d'instance de Villeurbanne, dans le litige l'opposant à la société La Broderie de Lomagne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés, au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X., et après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeurbanne, 12 juin 2019), rendu en dernier ressort, M. X. (l'acheteur), soutenant ne pas avoir reçu des produits achetés le 2 décembre 2017 sur Internet à la société La Broderie de Lomagne (le vendeur), a, par déclaration au greffe, sollicité la condamnation du vendeur au paiement de dommages-intérêts.

 

Examen des moyens :

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur le second moyen, ci-après annexé :

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Enoncé du moyen :

3. L'acheteur fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors « que le risque de perte ou d'endommagement des biens est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui, autre que le transporteur proposé par le professionnel, prend physiquement possession de ces biens ; que, pour débouter l'acquéreur de sa demande indemnitaire, le jugement attaqué a considéré que le transporteur – choisi par le vendeur - ne lui avait pas remis le colis et que le vendeur n'était pas responsable de cette défaillance ; qu'en se prononçant de la sorte quand le vendeur supportait pourtant le risque de perte du colis jusqu'à sa prise de possession physique par l'acquéreur, le tribunal a violé les articles 1604 du code civil et L. 216-4 du code de la consommation ; »

 

Réponse de la Cour :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article L. 216-4 du code de la consommation :

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

4. Aux termes de ce texte, tout risque de perte ou d'endommagement des biens est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui, et autre que le transporteur proposé par le professionnel, prend physiquement possession de ces biens.

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

5. Pour rejeter la demande formée par l'acheteur, le jugement retient que La Poste lui a offert une indemnisation forfaitaire de 16 euros, admettant ainsi implicitement une défaillance de ses services dont le vendeur n'est pas responsable, et que l'acheteur ne rapporte pas la preuve d'un manquement de celui-ci à ses obligations contractuelles.

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'acheteur n'avait pas pris physiquement possession des biens achetés sur Internet, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juin 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villeurbanne ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lyon ;

Condamne la société La Broderie de Lomagne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Broderie de Lomagne à payer à M. X. la somme de 2.000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté un acheteur consommateur (M. X., l'exposant) de ses demandes indemnitaires contre le vendeur professionnel (la société La Broderie de Lomagne) ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE, pour l'application des dispositions générales du code civil, il appartenait aux parties de rapporter la preuve de leurs allégations ; que le demandeur déclarait ne pas avoir reçu la livraison des articles commandés quand, selon les pièces qu'il produisait, la société défenderesse prétendait que ces articles avaient été livrés à l'adresse indiquée ; que le mode de livraison, sans signature du destinataire, n'était pas contesté ; que, dans son courrier du 11 avril 2018, la Poste avait offert au demandeur une indemnisation forfaitaire de 16 euros, admettant ainsi implicitement une défaillance de ses services dont la société défenderesse n'était pas responsable ; que le demandeur ne rapportait ainsi pas la preuve d'un manquement de la société La Broderie de Lomagne à ses obligations contractuelles ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE, d'une part, le risque de perte ou d'endommagement des biens est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui, autre que le transporteur proposé par le professionnel, prend physiquement possession de ces biens ; que, pour débouter l'acquéreur de sa demande indemnitaire, le jugement attaqué a considéré que le transporteur – choisi par le vendeur - ne lui avait pas remis le colis et que le vendeur n'était pas responsable de cette défaillance ; qu'en se prononçant de la sorte quand le vendeur supportait pourtant le risque de perte du colis jusqu'à sa prise de possession physique par l'acquéreur, le Tribunal a violé les articles 1604 du code civil et L. 216-4 du code de la consommation ;

ALORS QUE, d'autre part, l'obligation de délivrance étant une obligation de résultat, le vendeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'à la condition de démontrer que le défaut de délivrance procède de la force majeure ou du fait de l'acquéreur ; qu'en décidant que le vendeur n'était pas responsable de la défaillance du transporteur dans la livraison du colis, quand le comportement du tiers ne constituait pas une cause étrangère exonératoire de responsabilité, le Tribunal a violé les articles 1604 du code civil et L. 216-4 du code de la consommation.

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen additionnel produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté un acheteur consommateur (M. X., l'exposant) de ses demandes indemnitaires contre le vendeur professionnel (la société La Broderie de Lomagne) ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE le mode de livraison, sans signature du destinataire, n'était pas contesté ; que, dans son courrier du 11 avril 2018, La Poste avait offert au demandeur une annulation forfaitaire de 16 €, admettant ainsi implicitement une défaillance de ses services dont le vendeur n'était pas responsable ; que l'acheteur ne rapportait ainsi pas la preuve d'un manquement du vendeur à ses obligations contractuelles ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE la livraison s'entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien ; qu'après avoir constaté que la livraison se serait opérée sans signature du destinataire, c'est-à-dire sans mise en possession physique de l'acheteur, le jugement attaqué ne pouvait pas retenir que l'acheteur ne rapportait pas la preuve d'un manquement du vendeur à ses obligations contractuelles ; qu'en omettant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, le tribunal a violé l'article L. 216-1 du code de la consommation ainsi que les articles 1603 et 1604 du code civil.