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CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-4), 12 mai 2021

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-4), 12 mai 2021
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), ch. 1 - 4
Demande : 20/11056
Décision : 2021/136
Date : 12/05/2021
Nature de la décision : Avant dire droit
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 13/11/2020
Numéro de la décision : 136
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8878

CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-4), 12 mai 2021 : RG n° 20/11056 ; arrêt n° 2021/136 

Publication : Jurica

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-4

ARRÊT DU 12 MAI 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/11056. Arrêt n° 2021/136. N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQLP. Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de NICE en date du 16 octobre 2020 enregistrée au répertoire général sous le R.G. n° 20/00485.

 

APPELANTE :

Syndicat des copropriétaires du DOMAINE DU CAP

[...], représenté par son syndic en exercice, la SAS EASY IMMOBILIER au [...], représentée par Maître Micheline D. DE T., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté par Maître J. David avocat au barreau de Nice

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

demeurant [adresse], représenté par Maître Joseph M. de la SCP M. PAUL M. JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Maître A. Jean-Louis

SA ALLIANZ IARD

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [...],

SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de CAMMARATA ÉTANCHÉITÉ

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [...],

La SA MAAF Assurances

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [...]

représentées par Maître Françoise A.-J. de la SCP A.-J., avocat au barreau de NICE

La Mutuelle des Architectes Français - MAF

[...], sans avocat constitué

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 mars 2021 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, madame Sophie Leydier, conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : M. Jean-François BANCAL, Président, Mme Patricia TOURNIER, Conseillère, Mme Sophie LEYDIER, Conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2021.

ARRÊT : contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2021, Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Exposé du litige :

La société GT2M a fait réaliser un ensemble immobilier composé de quatre bâtiments A, B, C et D et d'une piscine à usage exclusif d'un copropriétaire du bâtiment A, situé [...].

Sont notamment intervenus à l'opération de construction :

- M. X., architecte, assuré auprès de la compagnie MAF,

- la société IMPRESIM BAT pour les activités de maçonnerie, carrelage, isolation thermique et phonique, et couverture, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES,

- la société CAMMARATA, titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

Deux contrats d'assurance dommages ouvrage (DO) ont été souscrits par le maître d'ouvrage auprès de la compagnie ALLIANZ : le premier référencé sous le n° 405XXX pour les bâtiments A, B et C et le second n° 433YYY pour le bâtiment D.

Suite à l'apparition de désordres (fissures et infiltrations d'eau, décollements en sous-face des balcons et terrasses, murs présentant des traces de moisissures), le syndicat des copropriétaires DOMAINES DU CAP a fait plusieurs déclarations de sinistres en 2018 et 2019 à la compagnie ALLIANZ.

L'assureur a mandaté le cabinet CLE Expertises et le cabinet SARETEC Construction, lesquels ont déposé plusieurs rapports préliminaires d'expertise DO, respectivement le 22/02/2018, le 28/02/2018 et le 03/07/2018.

Par courrier du 23/02/2018, ALLIANZ a proposé d'indemniser les sinistres déclarés pour deux appartements du bâtiment D, puis a refusé de garantir les autres sinistres.

Par actes des 18, 20 et 30/03/2020, le syndicat des copropriétaires DOMAINE DU CAP a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice M. X., la compagnie MAF, la SA MAAF ASSURANCES, la SA AXA FRANCE IARD et la SA ALLIANZ IARD afin principalement d'obtenir une expertise.

Par ordonnance de référé du 16/10/2020, le Président du tribunal judiciaire de Nice a :

- débouté le syndicat des copropriétaires DOMAINES DU CAP de sa demande d'expertise,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires,

- condamné le syndicat des copropriétaires DOMAINES DU CAP aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 13/11/2020, le syndicat des copropriétaires DOMAINE DU CAP a interjeté appel en intimant :

1/ la SA ALLIANZ IARD,

2/ M. X.,

3/ la compagnie MAF,

4/ la SA MAAF ASSURANCES,

5/ la SA AXA FRANCE IARD.

[*]

Par dernières conclusions avec bordereau de communications de pièces, notifiées par le RPVA le 12/02/2021, le syndicat des copropriétaires DOMAINE DU CAP, appelant, demande à la cour :

Recevoir le syndicat des copropriétaires DOMAINE DU CAP en son appel,

Le déclarer recevable et bien-fondé,

Ce faisant,

Réformer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,

En conséquence,

Vu les dispositions des articles 1134, 1135, 1136, 1138, 1147, 1610, 1639, 1642-1 et 1648, 1792-1 à -7 et suivant du code civil,

Vu les dispositions de l'article L. 261-5 et L. 261-6 du code de la construction et d'habitation,

Vu les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation,

Vu les dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances,

Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira à Monsieur le Président avec pour mission de :

- se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties intéressées et de recueillir leurs prétentions,

- se faire communiquer par les parties tous les documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et notamment toutes les pièces contractuelles et celles relatives au présent litige,

- entendre, si besoin et seulement, tout sachant

- constater les désordres et malfaçons soulevés par le syndicat des copropriétaires DOMAINE DU CAP dans ses écritures ainsi que dans les pièces qui y sont jointes, les décrire, en rechercher la cause,

- préciser la date d'ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la prise de possession et, le cas échéant, les dates des procès-verbaux de réception et de livraison des parties communes, d'une part, et des parties privatives, d'autre part, en mentionnant les réserves éventuellement émises ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la prise de possession,

- dire si les désordres ou défauts constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors de la livraison ; dans l'hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés,

- rechercher les causes des désordres et défauts, dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériaux, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'un vice du sol, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,

- préciser la nature des désordres et défauts en indiquant notamment s'il s'agit en outre de défaut de conformité, de malfaçons, de défaut de finition ou de défaut d'achèvement ou autres, et s'ils relèvent d'une des garanties légales applicables en pareille matière,

- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et de statuer sur la proportion des responsabilités encourues,

- déterminer si ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou en affectent la solidité,

- déterminer les travaux nécessaires pour remédier tant à ces malfaçons et désordres qu'aux dommages consécutifs, et en chiffrer le coût,

- fournir éventuellement tous éléments d'appréciation des préjudices subis,

- autoriser les travaux urgents aux frais de qu'il appartiendra,

- donner au tribunal tous éléments techniques ou de fait permettant de définir les responsabilités encourues,

- dire qu'en tant que de besoin l'expert judiciaire pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix,

- soumettre son pré rapport aux parties,

- rapporter au tribunal l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties et, à défaut, déposer son rapport dans les délais les plus brefs afin qu'il soit statué sur le fond,

Débouter les parties intimées de leurs demandes reconventionnelles,

Condamner toute partie succombante à verser au syndicat des copropriétaires DOMAINE DU CAP la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

[*]

Par dernières conclusions avec bordereau de communications de pièces, notifiées par le RPVA le 22/01/2021, la société ALLIANZ IARD, intimée, demande à la cour :

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu l'article L. 242-1 du code des assurances,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces,

Confirmer l'ordonnance déférée,

En conséquence,

Se déclarer compétent pour juger, dès lors que la garantie décennale est forclose, que l'action du syndicat des copropriétaires DOMAINE DU CAP doit être déclarée irrecevable comme forclose,

Juger que l'action du syndicat des copropriétaires DOMAINE DU CAP doit être déclarée irrecevable comme forclose,

Débouter le syndicat des copropriétaires DOMAINE DU CAP de l'ensemble de ses demandes,

Mettre la compagnie ALLIANZ, purement et simplement hors de cause,

Condamner le syndicat des copropriétaires DOMAINE DU CAP à lui verser la somme de 3.500 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

[*]

Par dernières conclusions avec bordereau de communications de pièces, notifiées par le RPVA le 15/01/2021, M. X., intimé, demande à la cour :

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Vu les articles 1792, 1792-1 du code civil,

A titre principal,

Constater l'absence de motif légitime à la demande d'expertise formulée par le syndicat des copropriétaires compte tenu de la forclusion de toute action en responsabilité,

Confirmer l'ordonnance de référé du 16 octobre 2020 en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise du syndicat des copropriétaires,

Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes dirigées contre le concluant,

Condamner le syndicat des copropriétaires DOMAINE DU CAP au paiement d'une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[*]

Par dernières conclusions avec bordereau de communications de pièces, notifiées par le RPVA le 22/01/2021, la SA MAAF ASSURANCES, intimée, demande à la cour :

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces,

Confirmer l'ordonnance déférée,

En conséquence,

Se déclarer compétent pour juger, dès lors que la garantie décennale est forclose, que l'action du syndicat des copropriétaires DOMAINE DU CAP doit être déclarée irrecevable comme forclose,

Débouter le syndicat des copropriétaires DOMAINE DU CAP de l'ensemble de ses demandes,

Mettre la compagnie MAAF ASSURANCES purement et simplement hors de cause,

Condamner le syndicat des copropriétaires DOMAINE DU CAP à verser à la compagnie MAAF ASSURANCES la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

[*]

Par dernières conclusions avec bordereau de communications de pièces, notifiées par le RPVA le 22/01/2021 la SA AXA FRANCE IARD, intimée, demande à la cour :

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces,

Confirmer l'ordonnance déférée,

En conséquence,

Se déclarer compétent pour juger, dès lors que la garantie décennale est forclose, que l'action du syndicat des copropriétaires DOMAINE DU CAP doit être déclarée irrecevable comme forclose,

Débouter le syndicat des copropriétaires DOMAINE DU CAP de l'ensemble de ses demandes,

Mettre la compagnie AXA FRANCE purement et simplement hors de cause,

Condamner le syndicat des copropriétaires DOMAINE DU CAP à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

[*]

La MAF n'a pas constitué avocat.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

La MAF, régulièrement assignée par acte d'huissier du 02/12/2020 délivré à Mr Y., employé, qui a déclaré être habilité à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat, il sera statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

 

Sur la demande d'expertise :

En application de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Alors qu'il résulte des pièces produites par l'appelant que selon les rapports préliminaires des experts DO la réception de l'ouvrage serait intervenue le 26/02/2009 en neuvième et dixième année pour les déclarations de sinistre effectuées le 15/01/2018 au titre de la police n°433YYY (pièce 12) , le 18/01/2018 et le 27/04/2018 au titre de la police n°40512560 (pièces 13 et 14), que dans un avenant de fin de travaux relatif au contrat n°433YYY établi sur un imprimé émanant de l'assureur DO il est indiqué que l'assurée GT2M a déclaré la date de réception des travaux comme étant intervenue le 17/12/2009 (pièce 11), que dans une déclaration de l'assurée GT2M établie le 20/03/2009 les dates du 28/02/2008 & 27/11/2008 sont indiquées pour la réception des travaux sans autres précisions pour les bâtiments A, B et C (pièce 1 de l'assureur DO, et qu'aucun procès-verbal de réception des travaux n'est produit, le point de départ du délai de l'action pouvant être engagée au fond sur un fondement décennal à l'encontre de l'assureur DO, et sur un fondement décennal, ou subsidiairement sur un fondement contractuel, à l'encontre des intervenants à la construction et de leurs assureurs, n'est pas déterminé pour chacun des désordres dont se plaint le syndicat.

Il s'ensuit qu'il n'est nullement établi, au stade du référé, que l'action au fond susceptible d'être engagée par le syndicat est manifestement vouée à l'échec, comme étant prescrite, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge.

En l'espèce, le syndicat justifie, par la production de plusieurs déclarations de sinistres entre le 15/01/2018 et le 09/12/2019 (pièces 3 à 8 et 10) et d'un rapport technique établi le 05/11/2019 par M. Z., ingénieur ENSAIS, comportant plusieurs photographies, de l'existence de désordres affectant les parties communes des bâtiments A, B, C et D (infiltrations d'eau, coulures et décollements de peinture en sous-face des balcons et terrasses, fissures à certains endroits sur les façades, carrelages fissurés et cassés sur l'escalier extérieur menant aux bâtiments B et C, importantes traces d'humidité et de moisissures sur les murs des sous-sols des 4 bâtiments et dégradations dans les cages d'escaliers) et les murs de plusieurs lots (traces d'infiltrations et de moisissures sur le mur de la chambre et fissure du carrelage de la pièce principale de l'appartement A11 loué par Mr Z., traces d'infiltrations en plafond et sur le mur d'entrée du lot 87 appartenant aux époux L.) (pièce 9), susceptibles d'être en lien avec les travaux réalisés lors de la construction, de sorte qu'il établit suffisamment avoir un motif légitime d'obtenir une expertise qui aura notamment pour but de déterminer si les désordres sont consécutifs à la construction de l'immeuble, et le cas échéant de fournir tous éléments utiles permettant de préciser la nature des désordres et les imputabilités, au contradictoire de l'architecte et de son assureur, ainsi que des assureurs des intervenants à la construction dont la responsabilité est susceptible d'être engagée.

La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a débouté le syndicat de sa demande d'expertise, qui sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision et dont le contrôle sera confié au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction au tribunal judiciaire de Nice, en application de l'article 964-2 du code de procédure civile.

 

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

L'expertise étant ordonnée dans l'intérêt du syndicat, les dépens de première instance et d'appel doivent être laissés à leur charge.

Il n'est pas inéquitable de condamner la SA ALLIANZ IARD à payer au syndicat des copropriétaires « DOMAINE DU CAP » une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, aucune considération d'équité ne justifie de faire droit aux autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

Infirme l'ordonnance déférée,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Ordonne une expertise.

Désigne pour y procéder : Mr W. Cabinet W. [...] [...] Tél : [...] Fax : [...] [...] inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix en Provence, qui pourra recueillir l'avis de tous techniciens dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, avec mission de :

Se rendre sur les lieux [...], représentée par son syndic en exercice la SAS EASY IMMOBILIER [...],

Entendre les parties présentes ou dûment convoquées, se faire remettre tous documents utiles et entendre les parties en leurs explications ainsi que tout sachant.

Préciser la date d'ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la prise de possession des ouvrages ;

Rechercher l'existence du procès-verbal de réception des ouvrages et en cas de réception par lots ou par tranches l'existence des procès-verbaux concernant chacun des lots ou tranches de travaux, et préciser à quelle(s) date(s) sont intervenues la ou les réception(s) des travaux concernant les parties communes et les parties privatives,

Préciser en outre la date de livraison des parties communes de l'immeuble au syndicat des copropriétaires et des parties privatives aux copropriétaires concernés par les déclarations de sinistres transmises à l'assureur DO, et préciser le cas échéant si des réserves ont été émises,

Vérifier la réalité des désordres visés dans l'assignation introductive d'instance, dans les déclarations de sinistre à l'assureur DO effectuées le 15/01/2018 au titre de la police n°433YYY (pièce 12) , le 18/01/2018 et le 27/04/2018 au titre de la police n°40512560 (pièces 13 et 14), et dans le rapport technique établi le 05/11/2019 par M. Z., dans l'affirmative, les décrire et rechercher les éléments de fait propres à déterminer la date de leur apparition.

Dire si les désordres ou défauts constatés résultent de vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors de la livraison, et dans l'hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser à quelle date ils se sont révélés,

En déterminer l'origine et la cause, et fournir tous éléments permettant éventuellement à la juridiction qui sera saisie de déterminer l'imputabilité des désordres et les responsabilités éventuellement encourues, et le cas échéant, émettre un avis sur la proportion des responsabilités encourues pour les intervenants concernés.

Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage, et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.

Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires en précisant leur durée prévisible, à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties, et en l'absence de devis, fournir une estimation chiffrée de ces travaux.

Fournir tous éléments d'appréciation des préjudices subis (notamment de jouissance) ou à subir, en particulier du fait des travaux de reprise.

Répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir adressé une note de synthèse comportant la détermination et l'évaluation du coût des travaux à réaliser, et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois.

Dit que l'expertise sera mise en œuvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,

sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Nice, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance.

Dit toutefois que dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

Dit que le syndicat des copropriétaires « DOMAINE DU CAP » devra consigner à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nice dans un délai de 4 mois à compter de la présente décision la somme de 6.000 €, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert.

Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation ou un relevé de caducité.

Dit que s'il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l'expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.

Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle des expertises, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.

Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Nice, dans le délai de 8 mois à compter de la notification qui lui sera faite par les soins du greffier de la consignation, à moins qu'il ne refuse la mission et dit qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de délai, si celui-ci se révèle insuffisant.

Dit que conformément aux articles 173 et 282 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties en mentionnant cette remise sur l'original, accompagné de la copie de sa demande de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert dans les quinze jours à compter de la réception, l'expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au magistrat taxateur, la date de l'envoi aux parties.

Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer au syndicat des copropriétaires « DOMAINE DU CAP » une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le syndicat des copropriétaires « DOMAINE DU CAP » aux dépens de première instance et d'appel.

Dit que le greffe adressera copie de la présente décision à l'expert désigné.

La Greffière,                         Le Président,