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CA AMIENS (ch. écon.), 30 mars 2021

Nature : Décision
Titre : CA AMIENS (ch. écon.), 30 mars 2021
Pays : France
Juridiction : Amiens (CA), ch. econom
Demande : 19/07440
Date : 30/03/2021
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 15/10/2019
Référence bibliographique : 6623 (crédit, clause de déchéance)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8881

CA AMIENS (ch. écon.), 30 mars 2021 : RG n° 19/07440 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Dans un paragraphe intitulé « définition et conséquence de la défaillance », la SA BNP liste les cas dans lesquels l'emprunteur est réputé défaillant notamment en cas d'inexécution d'un engagement contractuel ayant une incidence sur l'objet du crédit ou le risque du prêteur, en cas d'exigibilité du ou des autres prêts accordés parallèlement par le prêteur pour financer la même opération. Au titre des conditions de la défaillance elle reprend les termes de l'article L. 311-24 du code de la consommation prévoyant les sommes que peut réclamer la banque en cas de défaillance.

Cette clause ne fait pas état expressément de la déchéance du terme ni du formalisme de mise en œuvre du recouvrement des sommes dues.

La clause par laquelle l'emprunteur est considéré comme défaillant en cas d'exigibilité d'un autre prêt que celui accordé par le présent acte et qui se contente de prévoir les sommes que pourra réclamer la banque en cas de défaillance comme prescrit par l'article L. 311-24 du code de la consommation, sans faire état expressément de la déchéance du terme et de ses modalités de mise en œuvre, expose l'emprunteur à une décision unilatérale de l'organisme prêteur, à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et à une modification majeure de l'économie du contrat de prêt, dans la mesure où un emprunteur ayant contracté plusieurs prêts, en difficulté passagère, peut être en mesure de faire face à au moins un des prêts et n'a pas à subir sur ce dernier les conséquences financières en lien avec ses défaillances dans les autres prêts, de sorte qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à la défaveur de l'emprunteur. Par ailleurs elle expose l'emprunteur à une demande en paiement dans des conditions formelles ignorées.

Partant le jugement est confirmé en ce qu'il a dit abusive la clause « définition et conséquences de la défaillance ». Cette clause est par conséquent inopposable à M. X. et le jugement confirmé sur ce point. »

 

COUR D’APPEL D’AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRÊT DU 30 MARS 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/07440. N° Portalis DBV4-V-B7D-HQTT. [Sur appel de] JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SOISSONS EN DATE DU 3 OCTOBRE 2019.

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE :

SA BNP PARIBAS

agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...], [...], Représentée par Maître C. substituant Maître Franck D. de la SCP L. P. D., avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06

 

ET :

INTIMÉ :

Monsieur X.

[...], [...], Représenté par Maître Karine C., avocat au barreau de SOISSONS

 

DÉBATS : A l'audience publique du 26 janvier 2021 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 mars 2021.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de : Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCÉ : Le 30 mars 2021 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Mme Vanessa, Greffière.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCISION :

Suivant acte sous seing privé en date du 7 mai 2010, la SA BNP a consenti à M. X. et Mme Y. épouse X. un prêt d'un montant de 55.000 € destiné à l'achat d'un terrain et au financement d'une enveloppe de trésorerie de 5.000 €, au taux de 3,31% sur 6 ans.

Se prévalant de mises en demeure préalables demeurées sans effet, la SA BNP Paribas, par courriers recommandés datés du 9 octobre 2014, a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. et Mme X. de lui régler une somme de 19.398,62 €.

Par acte d'huissier du 29 juillet 2016, délivré dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, la SA BNP Paribas a assigné en paiement M. X. devant le tribunal de grande instance de Soissons qui par jugement contradictoire en date du 3 octobre 2019 a sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- rejeté l'exception de procédure soulevée par M. X. ;

- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. X. ;

- condamné M. X. à payer à la SA BNP Paribas la somme de 5.103,72 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 9 octobre 2014 ;

- débouté M. X. de sa demande de délai de paiement ;

- condamné M. X. à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. X. aux dépens dont recouvrement direct au profit de maître Bertrand B. conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

La SA BNP Paribas a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 15 octobre 2019.

Par conclusions remises le 31 mars 2020, l'appelante demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement du 3 octobre 2019 ;

- dire et juger que la clause contractuelle prévoyant la résiliation du contrat pour défaillance de l'emprunteur ne constitue pas une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

Statuant à nouveau ;

- condamner M. X. à payer à la SA BNP Paribas la somme de 20.112,06 € suivant décompte arrêté au 9 juin 2016 outre 1.334,09 € représentant l'indemnité de 7 % prévue au contrat, outre les intérêts au taux contractuel de 3,31 % à compter du 9 juin 2016 jusque complet paiement ;

- prononcer subsidiairement la résolution judiciaire du contrat à la date du 9 octobre 2014 et condamner en conséquence M. X. à payer à la SA BNP Paribas la somme de 20.112,06 € suivant décompte arrêté au 9 juin 2016 outre 1.334,09 € représentant l'indemnité de 7 % prévue au contrat, outre les intérêts au taux contractuel de 3,31 % à compter du 9 juin 2016 jusque complet paiement ;

- condamner très subsidiairement M. X. à payer à la SA BNP Paribas la somme de 19.578,71 € outre les intérêts au taux contractuel de 3,31 % à compter du 9 juin 2016 jusque complet paiement ;

- condamner en tout état de cause, M. X. à payer à la SA BNP Paribas la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter M. X. de son appel incident ;

- condamner M. X. aux dépens.

Elle fait valoir que la clause prévoyant qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, constituée par le non-paiement à bonne date des sommes dues par lui, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du solde du compte n'est pas abusive car d'une part elle correspond à la reproduction de l'article L. 311-24 du code de la consommation et que d'autre part elle ne crée pas de déséquilibre significatif entre les parties dès lors qu'elle n'est que la conséquence de la défaillance de l'emprunteur. Elle ajoute que la déchéance du terme n'est pas automatique dans la mesure où le recours au juge n'est pas exclu et qu'en l'espèce la déchéance du terme n'a été prononcée qu'après l'envoi de mises en demeure préalable de payer les impayés.

Elle considère donc que la cour peut faire application de l'article L. 311-24 du code de la consommation et considérer que la déchéance du terme a été valablement prononcée le 16 octobre 2014 après l'envoi de mises en demeure préalable.

Subsidiairement, elle soutient que la défaillance de l'emprunteur permet à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat en application de l'article 1184 ancien du code civil, qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle dans la mesure où elle tend aux mêmes fins que la demande en paiement présentée en première instance.

Très subsidiairement, elle fait remarquer que M. X. est redevable des échéances impayées depuis le 4 mai 2014 jusqu'au 4 mars 2016 terme du contrat.

Sur l'appel incident de M. X. elle fait valoir qu'il ne peut sans se contredire soutenir que l'assignation est inexistante alors que son conseil s'est constitué sur cette dernière et a fait valoir des moyens en défense en première instance.

Elle s'oppose à la demande d'échelonnement en raison des délais dont a bénéficié M. X. depuis la demande en paiement jusqu'à ce jour.

[*]

Par conclusions remises le 31 janvier 2020, M. X. demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la clause de déchéance du terme est abusive et en ce qu'il a dit que la déchéance du terme n'avait pas été valablement prononcée ;

- déclarer irrecevable la nouvelle demande de résiliation judiciaire du contrat ;

- dire subsidiairement que l'intimé ne peut être tenu qu'à restituer la somme prêtée dont à déduire les sommes versées d'avril 2010 à avril 2014 soit 41 077,92 € ;

- recevoir M. X. en son appel incident ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée ;

- statuant à nouveau, dire l'action irrecevable comme prescrite ;

- accorder subsidiairement des délais de paiement ;

- condamner en tout état de cause la SA BNP Paribas aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Se prévalant de l'article L. 132-1 et R. 132-1-8° du code de la consommation il soutient que la clause de déchéance du terme, qui est une clause de déchéance croisée qui ne se contente pas de reproduire l'article L. 311-24, ne lui est pas opposable à raison de son caractère abusif du fait du déséquilibre significatif qu'elle génère entre les parties.

Au surplus il affirme que la SA BNP Paribas ne rapporte pas la preuve de l'envoi préalable d'une mise en demeure lui permettant de faire échec à la déchéance du terme prononcée le 9 octobre 2014, de sorte qu'elle ne peut s'en prévaloir pour fonder son action en paiement.

Subsidiairement il soutient que la demande de résolution judiciaire de la banque n'est pas recevable comme nouvelle et qu'en tout état de cause s'agissant d'une demande de résolution et non de résiliation, le contrat de prêt étant un contrat instantané et non à exécution successive les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient lors de la souscription de sorte qu'il n'est redevable que de la différence entre le capital prêté et les sommes réglées.

Au soutien de son appel incident, il demande à la cour de dire la demande en paiement irrecevable comme prescrite à défaut pour la signification de l'assignation comportant la demande en paiement, délivrée dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, d'avoir pu interrompre le délai de prescription car elle n'a pas été délivrée à sa dernière adresse connue, de sorte que cette notification n'est pas nulle mais inexistante et qu'elle n'est dès pas soumise au régime des nullités faisant grief.

Il dénie sa signature sur l'accusé de réception d'un envoi daté du 30 juillet 2016.

Il demande au besoin que lui soit accordé un échelonnement pour payer le solde des sommes dues à la SA BNP.

[*]

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Sur la recevabilité de la demande en paiement :

Le juge tient de l'article 12 du code de procédure civile le devoir ou l'obligation de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée et qui doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables

M. X. qui soutient dans ses écritures que les dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile ont été édictées par le législateur dans le but d'assurer l'information du destinataire de l'acte, le principe du contradictoire et la loyauté du procès ne peut pas sérieusement soutenir que lorsqu'il fait référence à l'inexistence de la notification il ne fait pas référence à la nullité de l'acte qu'il conteste alors qu'il développe que la banque a volontairement assigné à une mauvaise adresse et que l'huissier a été défaillant dans ses diligences, de sorte qu'il sera fait application des dispositions des articles 112 et suivants et 649 et suivants du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 649 du code de procédure civile la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure de l'article 112 du même code.

Selon l'article 112 du code de procédure civile la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué fait valoir des défenses au fond sans soulever de nullité.

Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.

Aux termes de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile « la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».

En application de l'article 659 lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

M. X. qui explique avoir changé d'adresse à plusieurs reprises mais ne pas avoir demeuré à l'adresse se trouvant sur l'assignation en paiement (qui serait celle de son ex beau-père) ne peut contester les diligences de l'huissier portées dans le procès-verbal de signification joint faisant état que l'huissier s'est présenté à cette adresse et qu'il n'a pas pu constater de personne répondant à son identification. Par ailleurs dès lors que son conseil dans sa constitution mentionne qu'il se constitue sur l'assignation à lui donnée, suivant exploit de maître C., huissier de justice associé de la SCP F. C. et J.-B. C. SCP d'huissiers à Château Thierry, en date du 29 juillet 2016, M. X. qui a remis l'acte délivré à son avocat ne peut soutenir sans se contredire que l'acte qu'il a remis à son avocat est inexistant voir nul.

Cette remise démontre que même signifiée dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, les diligences imposées par cet article à l'huissier, ont permises à M. X. d'obtenir l'acte ou sa copie, de le remettre à son conseil et de faire valoir ses moyens de défense, faisant observer que le jugement a été rendu contradictoirement

Partant l'assignation délivrée n'est pas nulle car M. X. a pu organiser sa défense ni même inexistante dès lors que M. X. l'a remise à son conseil. Elle a par conséquent valablement interrompu le délai pour agir de la banque.

 

Sur la déchéance du terme :

> Sur la validité de la clause :

Aux termes de l'article L. 132-2 [N.B. lire 132-1] du code de la consommation dans sa version applicable compte tenu de la date de signature du contrat, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Dans un paragraphe intitulé « définition et conséquence de la défaillance », la SA BNP liste les cas dans lesquels l'emprunteur est réputé défaillant notamment en cas d'inexécution d'un engagement contractuel ayant une incidence sur l'objet du crédit ou le risque du prêteur, en cas d'exigibilité du ou des autres prêts accordés parallèlement par le prêteur pour financer la même opération. Au titre des conditions de la défaillance elle reprend les termes de l'article L. 311-24 du code de la consommation prévoyant les sommes que peut réclamer la banque en cas de défaillance.

Cette clause ne fait pas état expressément de la déchéance du terme ni du formalisme de mise en œuvre du recouvrement des sommes dues.

La clause par laquelle l'emprunteur est considéré comme défaillant en cas d'exigibilité d'un autre prêt que celui accordé par le présent acte et qui se contente de prévoir les sommes que pourra réclamer la banque en cas de défaillance comme prescrit par l'article L. 311-24 du code de la consommation, sans faire état expressément de la déchéance du terme et de ses modalités de mise en œuvre, expose l'emprunteur à une décision unilatérale de l'organisme prêteur, à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et à une modification majeure de l'économie du contrat de prêt, dans la mesure où un emprunteur ayant contracté plusieurs prêts, en difficulté passagère, peut être en mesure de faire face à au moins un des prêts et n'a pas à subir sur ce dernier les conséquences financières en lien avec ses défaillances dans les autres prêts, de sorte qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à la défaveur de l'emprunteur. Par ailleurs elle expose l'emprunteur à une demande en paiement dans des conditions formelles ignorées.

Partant le jugement est confirmé en ce qu'il a dit abusive la clause « définition et conséquences de la défaillance ».

Cette clause est par conséquent inopposable à M. X. et le jugement confirmé sur ce point.

 

> Sur la validité de la déchéance du terme :

Il est admis que la déchéance du terme est une faculté du prêteur, lequel doit informer le débiteur de sa volonté de mettre un terme au contrat. Elle ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure demeurée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, outre le fait que la clause de déchéance du terme intitulée « définition et conséquences de la défaillance » n'est pas opposable à M. X., la SA BNP Paribas qui affirme avoir envoyé une mise en demeure préalablement à l'envoi de la lettre recommandé du 9 octobre 2014 prononçant la déchéance du terme, sans en rapporter la preuve, ne peut se prévaloir d'une déchéance du terme valablement prononcée.

Partant le jugement est confirmé également sur ce point.

 

> Sur la défaillance de l'emprunteur :

En application d'un prêt d'argent, l'emprunteur à l'obligation de le rembourser selon des modalités prévues contractuellement et à bonne date.

Aux termes de l'article 1184 du code civil dans sa version applicable à l'espèce, la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait point à son engagement.

La demande de résolution judiciaire du contrat de prêt présentée subsidiairement par la banque en cause d'appel tendant aux mêmes fins que la demande principale en paiement est recevable en application de l'article 565 du code de procédure civile.

En l'espèce, M. X. ne conteste pas avoir été défaillant dans l'obligation de rembourser le contrat de prêt à compter du mois de mai 2014 et jusqu'au terme de ce dernier, de sorte que les manquements graves à l'obligation de remboursement sont établis et partant il a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat au jour de la présente décision et non la résolution à défaut pour le contrat d'être anéanti pour la période de bonne exécution.

 

> Sur les sommes dues :

La résiliation du contrat étant prononcée au jour du présent arrêt, il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Soissons qui a condamné M. X. à payer les échéances dues au titre de la période entre le 4 mai et le 4 octobre 2014 à hauteur de 5.103,72 € et de le condamner à payer les mensualités impayées depuis le 4 octobre 2014 et jusqu'au terme du contrat intervenu le 4 mars 2016 soit 16 échéances de 855,90 € outre la dernière échéance d'un montant de 748,91 € soit 14.443,31 €.

En revanche, la condamnation totale (5.103,72 € + 14.443,31 €) 19.547,03 € sera assortie de l'intérêt au taux contractuel à compter du 4 mars 2016 terme du contrat.

 

> Sur la demande d'échelonnement :

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

L'ancienneté de la dette et l'importance du capital à rembourser nécessite dans le cadre d'un plan d'apurement sur 24 mois une mensualité de 815 € ne pouvant être payée par M. X. qui justifie percevoir des indemnités journalières de l'ordre de 1.350 € par mois dont à déduire un loyer de 550 € et les charges courantes il y a lieu de rejeter la demande d'échelonnement en application de l'article 1343-5 du code civil.

Partant le jugement est également confirmé sur ce point.

* * *

Succombant M. X. supporte les dépens d'appel et il est fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile comme suit.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

Confirme le jugement sauf en ce qu'il dit que les intérêts au taux contractuels sont dus à compter du 9 octobre 2014 ;

statuant du chef infirmé et y ajoutant ;

Dit recevable la demande en application de l'article 1184 ancien du code civil ;

Prononce la résiliation judiciaire du contrat à compter de l'arrêt ;

Condamne M. X. à payer à la SA BNP Paribas la somme de 14.433,31 € ;

Condamne M. X. à payer les intérêts au taux contractuel de 3,31 % sur la somme de 19.547 € à compter du 4 mars 2016 ;

Déboute M. X. de sa demande d'échelonnement ;

Condamne M. X. à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. X. aux dépens d'appel.

Le Greffier,                           La Présidente,