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CA LYON (8e ch.), 11 mai 2021

Nature : Décision
Titre : CA LYON (8e ch.), 11 mai 2021
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 8e ch.
Demande : 17/06703
Date : 11/05/2021
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 28/09/2017
Référence bibliographique : 5986 (logique, clause inapplicable en fait)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8909

CA LYON (8e ch.), 11 mai 2021 : RG n° 17/06703 (EXTRAITS)

Publication : Jurica

 

Extrait (arguments CPAM) : « Le désordre 3 (défaut de mise en œuvre dans les courbures des fibres optiques) désordres 4 et 5 (absence de barrettes de terre informatique et absence de raccordement des drains des câbles informatiques à la terre sur les prises RJ45) et désordre 8 (absence de goulottes et chemin de câbles dans certaines parties du réseau vertical) n'étaient pas apparents à la réception. Les mentions dans le rapport du technicien de la CPAM ne sont pas des réserves expresses mais des interrogations à caractère général après un examen sommaire et partiel. Il aura fallu le rapport de l'APAVE puis l'expertise judiciaire pour les découvrir dans leur existence et ampleur. Il ne peut en être autrement pour les désordres 1, 2, 6 et 7.

- l'article 1648 alinéa 2 du code civil n'est pas applicable même en cas de vices apparents car la SCI s'est engagée à les réparer. Par la mention en NB, la SCI a confirmé sa volonté et son engagement à tout le moins implicites de réparer cette réserve si elle est fondée ce qui ne pouvait pas être vérifié à la prise de possession. Le tribunal a à tort considéré cette clause comme n'emportant pas engagement de recueillir des avis pertinents et de procéder à une vérification de l'existence des désordres. Le délai de forclusion d'un an n'est pas applicable.

- en outre le délai d'un an n'était pas expiré au regard de la réforme du 17 juin 2008 sur la prescription qui a introduit l'article 2239 du code civil portant suspension du délai de prescription jusqu'au dépôt du rapport d'expertise. Un délai de six mois a couru à compter du 25 novembre 2008 soit jusqu'au 25 mai 2009. Or, l'assignation date du 8 décembre 2008. Dès lors, la SCI doit réparer les vices et défauts de conformité apparents. En tout état de cause, la clause de l'acte de VEFA selon laquelle les défauts de conformité apparents suivent le régime des vices apparents est abusive car l'action en garantie des défauts de conformité apparents bénéficiait d'une prescription trentenaire ramenée à dix ans à compter de la réception. Cette clause étant de nul effet au regard de l'article 132-1 du code de la consommation, la CPAM pouvait agir jusqu'en 2016.

- il y a en tout état de cause garantie biennale de bon fonctionnement pour les désordres non apparents pour les désordres 3, 4, 5, 8 et 9. Contrairement à ce que soutient la SCI, les câbles ne sont pas inerte, ils doivent fonctionner pour assurer la bonne marche de l'ensemble du réseau local interne du site. BERGA ne conteste pas ce point, il se borne à faire valoir que l'accès à la puissance Gbit n'était pas dans le contrat. La garantie de bon fonctionnement s'applique pour un bon fonctionnement de l'installation. »

Extrait (motifs) : « La solution dépend en premier lieu de déterminer si les désordres, objet du litige, étaient réservés, apparents ou cachés au moment de la prise de possession de CICOBAIL dans ses rapports contre son vendeur en VEFA la SCI Z.

Le contrat de VEFA § 6 sur la garantie des vices apparents a donné la définition suivante du caractère apparent des vices au sens de l'article 1642-1 du code civil sont ceux qui à la fois :

- auraient été décelés par un observateur autre qu'un homme de l'art s'il avait procédé à des vérifications élémentaires,

- et se révéleraient soit pendant les deux mois après la prise de possession si elle intervient après la réception des travaux ou soit avant la réception si elle est postérieure à la prise de possession.

En l'espèce, prise de possession et réception ont eu lieu le même jour dès lors la condition de délai n'est pas applicable. Il s'agit uniquement de déterminer si les dommages litigieux ont été décelés ou auraient pu être décelés par un observateur sans compétence spécifique au moyen de vérifications élémentaires. »

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

HUITIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 11 MAI 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 17/06703. N° Portalis DBVX-V-B7B-LIFJ. Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON, Au fond, du 19 septembre 2017 : R.G. n° 07/05742.

 

APPELANTE :

La société Z.

société civile immobilière au capital de XXX euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon (Rhône) sous le numéro ZZZ, dont le siège social est sis [adresse], représentée par ses dirigeants légaux en exercice, eux-mêmes domiciliés ès-qualités audit siège, Représentée par Maître Jennifer P. de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 1515

 

INTIMÉS :

1- La société CICOBAIL

société anonyme, dont le siège est sis [adresse], immatriculée au RCS de PARIS sous le n° XXX, représentée par Monsieur C., dûment habilité aux fins des présentes aux termes d'une délégation de pouvoir de Monsieur R., Directeur Général de la CPAM de LYON en date du 23 février 2006, lui-même ayant reçu tous pouvoirs de Mademoiselle M., Chargée d'Affaires à CICOBAIL.

2 - La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON (CPAM) devenue CPAM DU RHÔNE

RCS LYON SIREN n° YYY, dont le siège social est [adresse], représentée par Monsieur C.,

Représentées par Maître Damien R. de la SELARL RACINE, avocat au barreau de LYON, toque : 138

1- La société Bureau d'Etudes Rhodanien de Génie Climatique et d'Aéraulique – BERGA

 SARL au capital de 100.000 euros, inscrite au RCS de LYON sous le numéro ZZZ dont le siège social est [adresse]

2 - La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)

Entreprise régie par le code des assurances, société d'assurances mutuelles à cotisations variables, dont le siège social est [adresse],

Représentées par Maître Yves T. de la SELARL V.B.O.T., avocat au barreau de LYON, toque : 680

La société GENERALI ASSURANCES IARD, SAS

au capital de 53.193.775,00 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris (75), sous le numéro WWW, dont le siège social est [adresse], représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès-qualités audit siège, en qualité d'assureur de la société TISO (numéro d'identification : VVV),Représentée par Maître Christian DA S., avocat au barreau de LYON, toque : 212, Ayant pour avocat plaidant, Maître Jean-Marie G., avocat au barreau de PARIS

La société INEO COM CENTRE EST, SNC

au capital de 1.579.500 euros, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro UUU, dont le siège social est [adresse], prise en la personne de son représentant légal en exercice, Représentée par Maître Hugues D. de la SCP D. ASSOCIES - DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709

AXA CORPORATE SOLUTIONS

dont le siège social est [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Claude DE V. de la SELARL PERSEA, avocat au barreau de LYON, toque : 1582

1 - La société COGEDIM-GESTION, SNC

au capital de 16.000 euros, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro TTT, dont le siège social est situé [adresse], prise en la personne de sa gérante, la société COGEDIM SAS, domiciliée en cette qualité audit siège

2 - La Compagnie AXA France IARD

Société Anonyme à Conseil d'Administration, au capital de 214.795.030 euros, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro SSS, dont le siège social est situé [adresse], prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, et en sa qualité d'assureur de la société COGEDIM GESTION (police n° XXX),

Représentées par Maître Alain D. de la SELARL D. & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 25

La compagnie AIG EUROPE LIMITED venant aux droits de la société CHARTIS EUROPE

société de droit étranger au capital social de 197.118.478,00 Livres Sterling, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro RRR, dont le siège social est situé [adresse], prise en la personne de son représentant légal en FRANCE et en exercice, ès-qualités d'assureur responsabilité civile de la société INEO, Représentée par Maître Aude B.-G. de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086

Maître Nicolas G., demeurant [adresse], ès-qualités de mandataire liquidateur, désigné par jugement du tribunal de commerce de ROMANS du 24 juillet 2006, de la société TISO

SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS sous le numéro PPP, dont le siège est situé [adresse], N'ayant pas constitué avocat

 

Date de clôture de l'instruction : 2 décembre 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 9 février 2021

Date de mise à disposition : 11 mai 2021

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Christine SAUNIER-RUELLAN, président, - Karen STELLA, conseiller, - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier. A l'audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Réputé contradictoire à l'égard Maître Nicolas G., la déclaration d'appel lui ayant été signifiée à personne habilitée le 22 novembre 2017, mais contradictoires à l'égard des autres parties, celles-ci étant représentées. Rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Pour transférer son siège et regrouper ses services, la CPAM de Lyon a choisi en 2001 le projet d'immeuble présenté par COGEDIM RIC au [adresse] représentant 17.450 m² comprenant 3 bâtiments en façade sur rue de 6, 4 et 3 étages, un bâtiment en partie centrale sur 3 étages, un sous-sol de 196 places et un sous-sol indépendant de 116 places outre des espaces verts et de circulations avec 36 places en extérieur.

Par acte authentique en août 2002, une promesse unilatérale de vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) a été consentie par la société COGEDIM RIC à la CPAM de Lyon, acquéreur.

Par avenant du 29 mars 2004, une prorogation du terme de la promesse a été accordée. Le financement s'est finalement fait par un crédit-bail consenti par la société CICOBAIL à la CPAM de Lyon.

Par actes authentiques du 20 janvier 2005, la SCI Z. venant aux droits de COGEDIM RIC a cédé l'immeuble en l'état futur d'achèvement à CICOBAIL se substituant à la CPAM de Lyon, pour un montant de 40.369 295,71 euros TTC, la société CICOBAIL consentant un crédit-bail à la CPAM de Lyon devenue en 2010 CPAM du Rhône.

La déclaration d'ouverture du chantier date du 9 août 2004 sous la maîtrise d'œuvre d'exécution de la SNC COGEDIM-GESTION assurée par la compagnie AXA FRANCE IARD pour la phase d'exécution.

Par contrat du 3 mai 2005, la définition du marché VDI (voix données images) et le contrôle de son exécution a été confiée à la SARL Bureau d'études BERGA (ci-après BET BERGA) assurée à la Mutuelle des architectes français (ci-après MAF). Le BET fluides était en charge de l'étude technique fluides et les pièces du marché s'y rapportant.

La réalisation du lot VDI a été confiée à la société TISO, spécialisée dans l'électricité, assurée par la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD. Elle a sous-traité une partie des travaux à la société INEO COM CENTRE EST spécialiste de travaux d'installation électrique assurée à AXA CORPORATE SOLUTIONS assurance (assureur décennal) et à la S.A AIG EUROPE en qualité assureur responsabilité civile professionnelle venant aux droits de CHARTIS EUROPE.

La réception des travaux a eu lieu le 20 mars 2006 entre la SCI Z. et les différents entrepreneurs. La livraison à CICOBAIL et la prise de possession par la CPAM de Lyon a eu lieu le jour même avec réserve. Un procès-verbal de livraison a été signé en présence de Monsieur C. salarié de la CPAM de Lyon qui a décelé des non-conformités sur les câbles informatiques les 17 et 19 mars 2006. La SCI Z. a fait figurer une note manuscrite indiquant prendre connaissance ce jour de l'avis sur le câblage réalisé sur l'immeuble par Monsieur C. et le transmettre à son bureau d'études afin de vérifier le bon état de fonctionnement du câblage informatique et sa conformité par rapport à la notice descriptive contractuelle.

En août 2006, une expertise privée confiée à l'APAVE, à la demande de la CPAM de Lyon, a confirmé l'existence de défauts du câblage et de la distribution électrique informatique.

La société TISO a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Romans le 24 juillet 2006.

Le 1er mars 2007, une assignation en référé-expertise a été délivrée par l'initiative de CICOBAIL et de la CPAM de Lyon à l'encontre de la SCI Z.. Les 6 et 7 mars 2007, cette dernière a appelé en la cause les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs respectifs COGEDIM-GESTION, AXA, BERGA, la MAF, Maître G., liquidateur judiciaire de TISO, et GENERALI ASSURANCES Iard.

Le 3 avril 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise judiciaire du système informatique au contradictoire de la SCI Z. de COGEDIM-GESTION, d'AXA FRANCE IARD, de BERGA, de la MAF, de Maître G., liquidateur judiciaire de TISO, et de GENERALI ASSURANCES Iard.

Parallèlement, par assignation du 17 avril 2007, la SNC INEO COM CENTRE EST a fait citer la SCI Z. pour obtenir paiement du solde de son marché d'un montant de 202.589,99 euros. La SCI Z. a obtenu du juge de la mise en état le sursis à statuer de cette affaire dans l'attente du rapport d'expertise. INEO a fait réaliser une expertise par Monsieur V.

Les opérations ont été rendues communes et opposables le 18 mars 2008 au contradictoire de la SNC INEO COM CENTRE EST, assignée le13 février 2008 par la société BERGA et GENERALI, intervenant volontairement à la procédure, puis de ses assureurs, AXA CORPORATE SOLUTIONS et AIG EUROPE LIMITED, le 2 juillet 2008 sur assignation de GENERALI.

Le rapport d'expertise a été déposé le 24 novembre 2008.

Le 8 décembre 2008 CICOBAIL et la CPAM de Lyon ont assigné la SCI Z., devant le tribunal de grande instance de Lyon pour faire reconnaître sa responsabilité dans la survenance des désordres notamment à raison du risque du dysfonctionnement du fait des non-conformités.

Par exploits d'huissier des 1, 3 et 7 avril 2009, la SCI Z. a appelé en garantie la SNC COGEDIM-GESTION, AXA, le BET BERGA, la MAF, le liquidateur judiciaire de TISO, GENERALI, la S.A AIG EUROPE, et la SNC INEO COM CENTRE EST.

Par assignation du 30 juillet 2009, la SCI Z. a appelé en garantie AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureur responsabilité décennale d'INEO COM CENTRE EST.

Par ordonnance du 5 octobre 2009, la jonction des appels en garantie à l'action principale a été prononcée et par ordonnance du 17 décembre 2009, jonction a été prononcée avec le litige en paiement de la SNC INEO contre la SCI Z..

Par assignation du 9 décembre 2011, le BET BERGA et la MAF ont appelé en garantie la S.A Chartis Europe devenue AIG EUROPE en garantie et cette procédure a été jointe à l'action principale par ordonnance du 18 janvier 2012.

Par jugement 19 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Lyon a :

- déclaré irrecevables les prétentions de la CPAM de Lyon au titre du coût de reprise des désordres affectant l'ouvrage,

- déclaré recevables les prétentions de la CPAM de Lyon pour ses préjudices accessoires personnels,

- déclaré irrecevables les prétentions de CICOBAIL au titre des préjudices accessoires propres à la CPAM de Lyon,

- déclaré irrecevables comme forcloses les demandes de CICOBAIL au titre de la reprise des désordres 1,2,6 et 7,

- déclaré recevables les demandes de CICOBAIL pour la reprise des désordres 3, 4, 5, 8, 9 et 11,

- déclaré irrecevables comme forcloses les demandes de SCI Z. contre GENERALI ASSURANCES, la SNC COGEDIM-GESTION, et le BET BERGA, au titre de la garantie du coût de reprise des désordres et de l'indemnisation des préjudices accessoires de la CPAM de Lyon,

- déclaré recevable le surplus des demandes de la SCI Z..

sur le préjudice matériel de CICOBAIL

Sur l'indemnisation des désordres 3, 4, 5, 8, 9,

- fixé la part de responsabilité des parties comme suit : 35 % BET BERGA, 15% COGEDIM-GESTION, TISO 45 % et 5 % INEO COM CENTRE EST,

- condamné la SCI Z., INEO COM et l'assureur AIG EUROPE LIMITED in solidum à payer à CICOBAIL la somme de 421.305,53 euros HT en indemnisation du coût de reprise avec intérêts taux légal à compter du jugement,

- condamné INEO', AIG EUROPE LIMITED, la MAF et AXA FRANCE IARD in solidum à relever et garantir SCI Z.,

- condamné GENERALI ASSURANCES, la SNC COGEDIM-GESTION solidairement avec son assureur AXA FRANCE IARD, la SNC INEO solidairement avec AIG EUROPE LIMITED son assureur à relever et garantir le BET BERGA et la MAF au-delà de sa part de responsabilité de 35 % chacune dans la limite de sa propre part de responsabilité ou de celle de son assuré,

- condamné GENERALI ASSURANCES IARD, le BET BERGA solidairement avec son assureur la MAF, la SNC INEO solidairement avec AIG EUROPE LIMITED son assureur à relever et garantir la SNC COGEDIM-GESTION et AXA FRANCE IARD, au-delà de sa part de responsabilité de 15 % chacune dans la limite de sa propre part de responsabilité ou de celle de son assuré,

- condamné GENERALI ASSURANCES, la SNC COGEDIM-GESTION solidairement avec son assureur AXA FRANCE IARD, le BET BERGA solidairement avec la MAF, son assureur à relever et garantir la SNC INEO solidairement avec AIG EUROPE LIMITED au-delà de sa part de responsabilité de 5 % chacune dans la limite de sa propre part de responsabilité ou de celle de son assuré,

- condamné le BET BERGA solidairement avec la MAF, la SNC COGEDIM-GESTION solidairement avec son assureur AXA FRANCE IARD, la SNC INEO solidairement avec AIG EUROPE LIMITED son assureur à relever et garantir GENERALI ASSURANCES au-delà de sa part de responsabilité de TISO de 45 % chacune dans la limite de sa propre part de responsabilité ou de celle de son assuré,

- condamné AIG EUROPE LIMITED à relever et garantie la société INEO COM de tous paiements au profit de quelques parties que ce soit pour les désordres 3, 4, 5, 8 et 9 même par compensation,

- dit que les assureurs sont fondés à opposer leurs plafonds et franchises contractuels,

- fixé la créance de CICOBAIL à la liquidation judiciaire de TISO au titre des reprises des désordres 3, 4, 5, 8 et 9 à la somme de 421 305,53 euros HT,

- dit que toutes sommes payées par la SCI Z. pour ces désordres seront portées au passif de la liquidation de la SARL TISO.

Sur l'indemnisation du désordre 11

- fixé la part de responsabilité des parties comme suit : TISO 20 % et INEO COM CENTRE EST 80 %,

- condamné la SCI Z. et la société INEO COM à payer à CICOBAIL 39.838,67 euros HT en indemnisation du coût de reprise avec intérêts taux légal à compter du jugement,

- condamné la société INEO COM 'à relever et garantir SCI Z. de cette condamnation,

- rejeté l'appel en garantie d'INEO COM contre AXA CORPORATE SOLUTIONS et AIG EUROPE LIMITED,

- dit que toutes sommes payées par la SCI Z. pour ce désordre seront portées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL TISO.

Sur l'indemnisation des préjudices accessoires personnels endurés par la CPAM de Lyon

- fixé la part de responsabilité des parties comme suit : BET BERGA 35 %, COGEDIM-GESTION 15 %, TISO 45 % et INEO COM CENTRE EST 5 %,

- condamné la SCI Z., INEO COM et AIG EUROPE LIMITED, GENERALI ASSURANCES, la SNC COGEDIM-GESTION, AXA FRANCE IARD, le BET BERGA et la MAF in solidum à payer à la CPAM de Lyon 14.850 euros en indemnisation de ses préjudices accessoires avec intérêts taux légal à compter du jugement,

- condamné la société INEO COM, AIG EUROPE LIMITED, la MAF et AXA FRANCE IARD in solidum à relever et garantir SCI Z.,

- condamné GENERALI ASSURANCES, la SNC COGEDIM-GESTION solidairement avec son assureur AXA FRANCE IARD, SNC INEO COM solidairement avec AIG EUROPE LIMITED son assureur, à relever et garantir le BET BERGA et la MAF au-delà de sa part de responsabilité de 35 % chacune dans la limite de sa propre part de responsabilité ou de celle de son assuré,

- condamné GENERALI ASSURANCES, le BET BERGA solidairement avec son assureur la MAF, la SNC INEO COM solidairement avec AIG EUROPE LIMITED son assureur à relever et garantir la SNC COGEDIM-GESTION et AXA FRANCE IARD, au-delà de sa part de responsabilité de 15 % chacune dans la limite de sa propre part de responsabilité ou de celle de son assuré,

- condamné la SNC INEO COM et AIG EUROPE LIMITED, la SNC COGEDIM-GESTION solidairement avec son assureur AXA FRANCE IARD, le BET BERGA solidairement avec la MAF, son assureur à relever et garantir GENERALI ASSSURANCES IARD au-delà de sa part de responsabilité de TISO de 45 % chacune dans la limite de sa propre part de responsabilité ou de celle de son assuré,

- condamné AIG EUROPE LIMITED à relever et garantir la société INEO COM de tous paiements au profit de quelques parties que ce soit pour les préjudices accessoires de la CPAM de Lyon par compensation,

- dit que les assureurs sont fondés à opposer plafonds et franchises contractuels,

- fixé la créance de la CPAM sur la liquidation de TISO à la somme de 14.850 euros,

- dit que toutes sommes payées par la SCI Z. au titre des préjudices personnels de la CPAM sera portée au passif de la liquidation judiciaire de TISO,

Sur la demande en paiement de SNC INEO Com Centre Est

- condamné la SCI Z. à payer 202.589,99 euros à INEO outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2006, date de la mise en demeure,

- ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière à compter du 7 avril 2007 au titre de la condamnation qui précède,

- rejeté les appels en garantie de SCI Z. contre SNC COGEDIM-GESTION et BET BERGA au titre de cette condamnation,

Sur les demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts de BET BERGA

- condamné SCI Z. à payer 37.889,28 euros à BET BERGA avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2010, date des conclusions emportant mise en demeure,

- ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière à compter du 5 novembre 2011 au titre de cette condamnation.

Sur la demande en libération des sommes de CICOBAIL en garantie des désordres

- débouté SCI Z. de sa demande en paiement contre CICOBAIL du solde du prix de vente.

Sur le surplus des prétentions, l'exécution provisoire, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

- condamné la SCI Z. à payer à CICOBAIL et à la CPAM ensemble la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit et juge que SCI Z. sera relevée et garantie au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la même façon que pour l'indemnisation des désordres 3, 4, 5, 8 et 9 et que les sociétés devant garantie se relèveront mutuellement de la même manière,

- condamne CICOBAIL et CPAM à payer à AXA Corportate Solutions la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné in solidum la SCI Z., COGEDIM-GESTION, solidairement avec AXA France Iard, BET BERGA, solidairement avec MAF et INEO, solidairement avec AIG, aux dépens comprenant les frais taxés de l'expertise judiciaire mais excluant le droit proportionnel dégressif prévu à l'article 10 du décret portant tarif des huissiers de justice,

- dit et jugé que chaque partie condamnée aux dépens sera tenue solidairement avec son assureur de la charge définitive d'un quart des dépens dans leurs rapports respectifs et que les intéressés devront se relever et garantir mutuellement à due proportion à l'exception d'INEO et d'AIG qui seront tenue de cette garantie mais ne pourront en bénéficier,

- dit que les dépens seront recouvrés par les avocats de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile sur leur affirmation de droit.

Le tribunal a retenu en substance que :

Sur le défaut de qualité à agir :

CICOBAIL est recevable à agir en indemnisation des désordres affectant l'ouvrage mais irrecevable en réparation des préjudices accessoires propres à la CPAM du Rhône et que CPAM du Rhône n'est recevable que pour ses préjudices accessoires propres car dans les ventes d'immeuble à construire, l'acquéreur à seul qualité pour agir contre le vendeur en indemnisation des vices de construction et des non-conformités affectant l'ouvrage.

La CPAM du Rhône ne peut agir même avec le mandat de CICOBAIL car le mandat pour agir en justice devant le tribunal n'est valable que pour un avocat.

Sur la nature et les causes et conséquences des désordres du réseau informatique :

Ont été mis en évidence 11 désordres affectant le lot VDI conçu par le BET BERGA et mis en œuvre par les sociétés TISO et INEO COM CENTRE EST. Toutefois, le désordre 10 n'est pas un désordre.

Le désordre 11'constitué du non-fonctionnement de près de 150 prises RJ 45 soit 5 % des prises est de la responsabilité de l'installateur INEO et de la société TISO chargée de la surveillance.

Le désordre 3 consiste en une courbure à 90° des fibres optiques et met en cause un manquement de la société TISO, mais également du BET BERGA et du maître d'œuvre COGEDIM-GESTION qui n'ont pas relevé le problème en phase de surveillance du chantier. Il en résulte un risque de perte de signal lumineux par réfraction et un dysfonctionnement du système.

Le désordre 4 réside dans une absence de barrette de terre informatique. Il s'analyse comme une non-conformité au cahier des clauses techniques particulières. Il s'agit d'une inexécution contractuelle dont la responsabilité incombe à la société TISO chargée de la réalisation du VDI et dans une moindre mesure au BET BERGA et à la société COGEDIM-GESTION qui n'ont pas relevé la non-conformité en phase de chantier.

Le désordre 5 est relatif aux conducteurs de terre informatique. Ils ne sont pas équipés de câbles terre de 16 mm² nu et continu le long des chemins de câbles et des drains de câbles informatiques sont coupés ou non reliés à la terre sur les prises RJ 45 en méconnaissance du cahier des clauses techniques particulières. Il s'agit d'une non-conformité au cahier des charges. Sont mis en évidence un manquement aux règles de l'art par la société TISO et un manque de surveillance par le BET BERGA et la société COGEDIM-GESTION.

Le désordre 8'réside dans l'absence de maillage vertical du réseau de nature à augmenter le risque de perturbations électromagnétiques. Il n'y avait pas de clauses techniques particulières sur les relations des chemins de câbles verticaux et horizontaux. Cela ne forme donc pas une cage de Faraday protégeant l'ensemble du système contre les perturbations électromagnétiques. Il s'agit d'un manquement aux règles de l'art et un vice de conception dont est responsable le BET BERGA mais également la société TISO à raison du défaut de mise en œuvre et la société COGEDIM-GESTION qui n'a pas relevé le manquement et le vice de conception en phase de surveillance du chantier.

Le désordre 9 est une absence d'isolant caoutchouc de type Trimas soutenant les dalles du plancher informatique engendrant un risque accru de perturbations électromagnétiques. Il s'agit d'un vice de conception imputable au BET BERGA auteur du cahier des clauses techniques particulières.

Les désordres 1 (l'emploi de chemins de câble en acier galvanisé de type Cablofil en violation de la notice, 2 (les fibres optiques n'ont pas été posées sous conduite flexible métallique dans les chemins de câble en violation du CCTP), 6 (l'absence de réserve volumétrique dans les chemins de câble en violation du CCTP qui prévoyait une réserve de 30 %) et 7 (pose de câbles VDI et des réseaux électriques en vrac dans les faux plafonds en violation du CCTP) sont des vices apparents mais pas les désordres 3, 4, 5, 8, 9 qui n'ont pu être décelés à la livraison et qui par leur caractère technique ne pouvaient qu'échapper à un profane.

Pour le désordre 11, comme les 3000 prises n'ont pu être testées, le dysfonctionnement de 5 % des prises n'était pas apparent. Il ne s'est révélé qu'à l'occasion des contrôles de l'APAVE et du SNEF en 2006 et 2007.

Sur la garantie applicable aux vices et non-conformités apparents (1, 2, 6, 7) :

Par application des articles 1642-1 et 1648 du code civil, le délai de forclusion contre l'acheteur est d'un an.

La livraison a eu lieu le 20 mars 2006, le délai de forclusion d'un an a commencé un mois après soit le 21 avril 2006. il y a eu interruption par l'assignation en référé-expertise du 1er mars 2007 et l'ordonnance du 3 avril 2007. Il a recommencé à courir le 4 avril 2007 pour s'achever le 3 avril 2008 sans autre cause interruptive de forclusion.

L'assignation délivrée le 8 décembre 2008 à la SCI Z. pour garantir les désordres du lot VDI est tardive. Selon la CPAM du Rhône, le délai n'est pas applicable car sur le procès-verbal de livraison, la SCI Z. a reconnu son droit à garantie. Mais cette mention manuscrite ne saurait constituer une reconnaissance expresse et non équivoque du droit à garantie à l'issue des investigations complémentaires par le bureau d'étude de la SCI.

Sur la garantie de désordres non-apparents (3, 4, 5, 8, 9) :

L'impossibilité d'atteindre le débit d'un Gigabit ne rend pas l'immeuble impropre à sa destination car le niveau de 100 mégabits pouvant être atteint au jour de l'expertise permet d'offrir un réseau répondant aux besoins des assurés de la CPAM du Rhône. La garantie décennale n'est donc pas mobilisable.

L'absence de passage possible au débit Gigabit constitue en revanche un dysfonctionnement au sens de l'article 1792-3 du code civil donnant lieu à la garantie de bon fonctionnement biennale des éléments d'équipement même si cela n'était pas une prévision contractuelle car ce gigadébit est inhérent au matériel installé.

L'impossibilité d'atteindre des performances haut de gamme inhérentes au matériel posé constitue un dysfonctionnement au sens de 1792-3 du code civil. Le délai biennal a été interrompu à l'égard de la SCI Z. par l'assignation en référé du 1er mars 2007, l'ordonnance de référé du 3 avril 2007 et l'assignation délivrée le 8 décembre 2008. Il importe peu que le fondement juridique visé est l'article 1147 du code civil puisqu'il tend aux mêmes fins de garantie des désordres du lot VDI.

En revanche, aucune demande n'a eu lieu contre les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs avant le 29 avril 2010. La garantie de bon fonctionnement est exclusive des autres régimes de responsabilité. On ne peut pas envisager l'application des articles 1382 et 1604 du code civil.

En revanche, la société INEO COM CENTRE EST n'est pas en sa qualité de sous-traitante tenue des garanties des articles 1792 et suivants du code civil. Sa responsabilité est délictuelle pour faute. Elle a mis en œuvre 150 prises défectueuses. Elle aurait dû signaler à la société TISO les désordres 4 et 5 pour le déficit de mise à la terre et le désordre 9 pour l'absence d'isolant Trimas. Elle n'a pas délivré cette information et les désordres ont perduré dans les locaux techniques, bureaux et baies informatiques (armoires à serveurs).

Seules, la SCI Z. et la société INEO COM CENTRE EST peuvent être condamnées in solidum à réparer le coût de reprise des désordres à CICOBAIL. AIG EUROPE LIMITED sera condamnée solidairement avec INEO COM.

Sur le droit à indemnisation de CPAM du Rhône en application des articles 1134 et 1382 du code civil :

La CPAM du Rhône est crédit-preneur de l'immeuble mais pas acquéreur ni même sous-acquéreur de l'immeuble en VEFA. Elle ne peut pas bénéficier des régimes légaux de garantie des articles 1792 et suivants du code civil.

Le contrat de VEFA auquel elle est intervenue lui confère un droit conventionnel d'agir directement contre la SCI Z. sur le fondement des garanties du § 6 de l'acte. Elle a une action contre le vendeur répondant aux conditions d'application de l'article 1792-3 qui sont réunies. Elle peut demander réparation de ses préjudices personnels contre la SCI Z. Le raisonnement ne peut être étendu aux locateurs d'ouvrage et maîtres d'ouvrages car elle ne dispose pas contre eux de la garantie conventionnelle. Reste la responsabilité quasi-délictuelle ce qui est le cas pour le BET BERGA, la société COGEDIM-GESTION et la société INEO. La société TISO, étant en liquidation judiciaire, ne pourra pas être condamnée à paiement, tribunal ne pouvant que fixer sa créance à son passif.

Les assureurs seront condamnés avec leurs assurés dans les limites de leurs garanties.

Sur la part de responsabilité des différents intervenants :

Pour les désordres 3, 4, 5, 8, 9 : Une importante part de responsabilité est imputable au BET BERGA pour en pas avoir prévu certains éléments techniques et avoir commis un défaut de surveillance.

La société COGEDIM-GESTION avait la surveillance du chantier aux côtés du BET BERGA pour le lot VDI.

La société TISO a commis une pose défectueuse. Elle a une part prépondérante de responsabilité surtout qu'elle aurait dû surveiller sa sous-traitante la société INEO COM CENTRE EST pour les prises (désordre11) laquelle aurait dû lui signaler les désordres visibles là où elle est intervenue.

La CPAM du Rhône a donné beaucoup d'instructions à la société INEO COM pour la mise en œuvre des baies et faux plafonds informatiques. Mais malgré cette immixtion, il n'y a pas de preuve qu'elle aurait pu relever les malfaçons.

S'agissant de son droit à réparation intégrale, le tribunal a repris la solution de l'expert pour les coûts de reprise.

Les préjudices personnels de la CPAM du Rhône sont constitués du coût des prestations des bureaux d'études pour vérifier la réalité des désordres, de la nécessité de redistribuer des bureaux pendant le temps des travaux et de l'indisponibilité de certaines salles soit 10.950 euros. La main d'œuvre salariale mobilisée par la CPAM du Rhône pour le traitement des désordres qui n'a pu œuvrer à d'autres tâches a contribué à un déficit de productivité de 3.900 euros.

Sur les appels en garanties de :

* la SCI Z. contre les locateurs d'ouvrages et leurs assureurs :

Sa qualité de vendeur en VEFA et de maître d'ouvrage lui permet de disposer des garanties des articles 1792 et suivants du code civil et de disposer d'une faculté d'agir contre le sous-traitant de la société TISO sur le fondement de 1382 du même code.

Les garanties légales des articles 1792 et suivants sont exclusives des autres régimes pour les désordres biennaux et décennaux. Les désordres n'étaient pas apparents pour elle ni réservés à la réception. Les dysfonctionnements sont patents dans des éléments dissociables d'équipement. Elle peut se prévaloir des garanties contre le BET BERGA et les sociétés COGEDIM-GESTION et TISO sous réserve de la forclusion de son action. Elle est irrecevable comme forclose contre le BET BERGA, la société COGEDIM-GESTION et l'assureur GENERALI ASSURANCES. En revanche elle n'est pas forclose contre la MAF assureur du BET BERGA, AXA FRANCE IARD, assureur de la société COGEDIM-GESTION ni contre le liquidateur judiciaire de la société TISO. Elle n'est pas forclose contre la société INEO et son assureur AIG EUROPE LIMITED au regard de l'article 1382 du code civil.

AXA couvre la garantie de bon fonctionnement à l'article 6 des conditions générales de sa police et 4.3 des conditions spéciales ainsi que les préjudices accessoires de la CPAM du Rhône en application de son article 9.

La MAF ne conteste pas couvrir la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement

La compagnie GENERALI ASSURANCES couvre l'activité déclarée d'électricité télécommunication dont l'installation du réseau informatique. Elle assure la garantie de bon fonctionnement.

La compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ne doit sa garantie à la société INEO COM que pour les dommages régis par les articles 1792 et 1792-2 du code civil. Elle ne couvre pas la garantie pour le bon fonctionnement.

La compagnie AIG EUROPE LIMITED, assureur responsabilité professionnelle de la société INEO garantit de manière générale les malfaçons des prises et manquement à l'obligation de conseil ainsi que cela ressort de l'article 7.1 de la police. L'article 8.1.12 exclut la garantie décennale mais sa garantie est recherchée au titre de l'article 1382 du code civil. L'exclusion de garantie ne s'applique pas. AIG EUROPE LIMITED se prévaut aussi de l'article 8.3.1 qui a vocation à s'appliquer au remplacement des prises mais pas aux manquements à l'obligation de conseil car il ne s'agit ni de remplacer, ni de remise en état ou de changement d'une partie viciée des produits matériels, travaux ou prestations livrés, exécutés par l'assuré.

Sur la demande de libération de la retenue de la garantie :

Le contrat de VEFA prévoyait la libération du prix de vente par étapes et réservait à CICOBAIL la possibilité de retenir la somme de 1.614.771,83 euros TTC jusqu'à expiration d'un délai de 15 jours suivant la levée des réserves. Elle a retenu la somme de 764.771,81 euros TTC sur le prix de vente.

La SCI Z. estime qu'elle doit libérer cette somme mais elle ne justifie pas que les réserves figurant sur la liste annexée au procès-verbal de livraison du 20 mars 2006 aient été toute levées. La réserve relative au lot VDI par mention manuscrite sur la procès-verbal n'a pas été levée et ne le sera pas avant achèvement des travaux de reprise indiqués par l'expert G.

Sur la demande en paiement de la société INEO COM, sous-traitante, les article 3 et 14-1 de la loi de 1975 disposent qu'elle doit avoir l'agrément des conditions de paiement et agrément du sous-traitant par le maître de l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage a l'obligation de mettre en demeure l'entrepreneur s'il repère un sous-traitant non agréé. La qualité de sous-traitante était connue de COGEDIM-GESTION via un courrier. La SCI Z. n'est qu'une émanation de COGEDIM formée pour les besoins de l'opération de construction et dont la gérance est assurée par COGEDIM RIC. INEO COM était par ailleurs régulièrement présente et active sur le chantier. La SCI Z. était informée de sa présence et de sa qualité. En ne mettant pas en demeure la société TISO de respecter l'article 3 de loi de 1975, la SCI Z. a méconnu l'article 14 et commis une faute ayant privé la société INEO COM de l'action directe prévue à l'article 3. Il en résulte un dommage correspondant au prix impayé d'une partie de ses prestations à concurrence de 202.589,99 euros TTC.

La SCI Z. invoque l'exception d'inexécution mais il n'y a pas de contrat entre les deux sociétés.

La SCI Z. veut être relevée et garantie par le BET BERGA et le maître d'œuvre COGEDIM-GESTION qui n'auraient pas attiré son attention sur l'article 3 de la loi sur la sous-traitance. Or la SCI Z. est une émanation d'un promoteur de premier plan et n'ignore rien des obligations d'un maître de l'ouvrage en matière de sous-traitance. Le BET BERGA n'avait qu'une mission technique limitée et le maître d'œuvre n'avait pas à lui rappeler des obligations présumées connues. Il ne sera pas fait droit à aux appels en garantie.

Sur les demandes en paiement du BET BERGA :

Le contrat d'étude conclu le 3 mai 2005 avec le maître de l'ouvrage désigne en cette qualité COGEDIM-GESTION alors qu'elle n'est que maître d'œuvre. Mais l'acte a bien été signé par COGEDIM RIC aux droits de laquelle est venue la SCI Z.

Ce contrat oblige la SCI Z. à paiement d'un honoraire de 198.000 euros HT prévu et libérable par fractions. Le BET BERGA a accompli ses missions et émis le 28 septembre 2017 une facture d'un montant de 37.889,28 euros correspondant au solde du marché. Le BET BERGA justifie de sa créance. L'exception d'inexécution est rejetée car l'action en garantie est irrecevable et que la SCI Z. ne dispose pas de contre créance.

Il n'y a pas lieu à dommages et intérêts distincts au profit du BET BERGA car il dispose déjà des intérêts moratoires pour le retard de paiement.

[*]

Appel a été interjeté par le conseil de la SCI Z. par déclaration électronique du 28 septembre 2017 en intimant toutes les autres parties de première instance. Elle a limité son appel aux dispositions ayant déclaré recevable la CPAM pour ses préjudices accessoires personnels, recevable CICOBAIL pour les reprise des désordres 3, 4, 5, 8, 9 et 11, ayant déclaré irrecevables ses propres appels en garantie, l'ayant condamnée à payer 421.305,53 euros HT pour la reprise des désordres 3, 4, 5, 8, et 9 ; 39.838,67 euros HT pour la reprise du désordre 11, 14.850 euros au titre des préjudices personnels de la CPAM, 202.589,99 euros TTC à INEO COM, avec capitalisation des intérêts, ayant rejeté ses appels en garantie, l'ayant condamnée à payer au BET BERGA 37.889,28 euros outre capitalisation des intérêts, ayant rejeté sa demande en paiement des sommes retenues par CICOBAIL sur le prix de vente, l'ayant condamnée aux frais irrépétibles et dépens.