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CA NÎMES (4e ch. com.), 31 mars 2021

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (4e ch. com.), 31 mars 2021
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 4e ch. com.
Demande : 19/00710
Date : 31/03/2021
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 15/02/2019
Référence bibliographique : 6174 (L. 442-6, ordre logique des sanctions)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8912

CA NÎMES (4e ch. com.), 31 mars 2021 : RG n° 19/00710 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Il est constant que la rencontre commerciale et les documents sont signés dans les locaux mêmes de la société SUVRA, par une personne qui a accès à l'ensemble des documents de l'entreprise, qui communique des informations à un tiers, qui signe des documents, qui réceptionne les documents contractuels, qui porte le même nom que le garage, et se déclare la comptable de l'entreprise, qui dispose du tampon pour l'entreprise pour authentifier l'engagement contractuel.

Il n'en demeure pas moins que la notion de mandat apparent ne doit pas s'analyser seulement au regard d'un comportement susceptible d'une interprétation mais au regard de l'obligation de loyauté contractuelle en considération de celui qui se prévaut d'une croyance légitime d'un tem mandat de son cocontractant.

Il y a une obligation de sincérité du contractant et les textes récents ont créé même depuis 2016 la possibilité même d'une interpellation du mandant apparent pour vérifier les attributions de celui qui se présente comme le mandataire (nouvel article 1158 du Code civil sur l’’action interrogatoire »).

Il ne s'agit pas d'une orientation récente du droit positif puisque la jurisprudence était déjà en ce sens, et la société appelante cite à cet égard justement une décision rendue par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 3 juin 2014 (13-16.767) et qui concerne précisément déjà le même professionnel de la téléphonie : la Sas Société Commerciale de Télécommunication. »

 

COUR D’APPEL DE NÎMES

QUATRIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 31 MARS 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/00710. N° Portalis DBVH-V-B7D-HIEZ. [Sur appel de] TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES, 24 janvier 2019 : R.G. n° 2017J257.

 

APPELANTE :

SAS SCT - SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION,

SAS au capital social de XX euros, dont le siège social se situe à [adresse], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (R.C.S.) de BOBIGNY sous le numéro B YYY, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [...], [...], Représentée par Maître Christelle L., Postulant, avocat au barreau de NIMES, Représentée par Maître Valérie P.-T., Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE

 

INTIMÉE :

SARL SOCIÉTÉ UZETIENNE DE VENTE ET REPARATION AUTOMOBILE (SUVRA)

Société à responsabilité limitée au capital de ZZ Euros, immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro WWW, prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège [...], [...], [...], Représentée par Maître Marie-Ange S., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller, Mme Corinne STRUNK, Conseillère

GREFFIÈRE : Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS : à l'audience publique du 8 février 2021, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2021 prorogé au 31 mars 2021 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 31 mars 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'appel interjeté le 15 février 2019 par la Sas Société Commerciale de Télécommunication (Sas SCT) à l'encontre rendu le 24 janvier 2019 par le tribunal de commerce de NIMES dans l'instance 2017 J 257.

Vu les dernières conclusions déposées le 5 juin 2019 par l'appelante la Sas SCT et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu les dernières conclusions déposées le 27 mai 2019 par l'intimée la Sarl Uzétienne de Vente et de réparation automobile (société SUVRA), et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu l'ordonnance du 4 mars 2020 de clôture de procédure à effet différé au 4 février 2021.

 

EXPOSÉ :

La Sas Société Commerciale de Télécommunication se présente comme un courtier en fourniture de services et de matériels téléphoniques, faisant l'acquisition d'importants volumes de temps de télécommunication aux opérateurs en vue de les revendre à des professionnels et des commerçants (services de téléphonie et téléphonie mobile). Elle explique notamment que pour la téléphonie fixe elle a 3 types de prestations.

Elle a conclu le 15 mars 2016 un contrat avec la Sarl Uzétienne de Vente et de réparation pour un service de téléphonie fixe et Web, pour les besoins de son activité professionnelle.

Après le 4 avril 2016 un courriel de bienvenue, la ligne fixe prévue au contrat a été reprise en date du 14 avril 2016 et a été utilisée par la société SUVRA, qui a le 25 avril 2016 adressé un courrier de résiliation par anticipation, enregistrée le 28 avril 2016 : cette réception a généré l'envoi immédiat de l'avis de la dette de 12.444 euros HT au titre des frais de résiliation fixe et envoi correspondant de facture de résiliation d'un montant de 14.932,80 euros TTC

Le 26 mai 2016, le conseil de la société SUVRA a adressé un courrier de réclamation indiquant que le commercial SCT se serait fait passer pour Orange, et que le contrat aurait été signé par l'épouse du gérant qui n'avait aucun pouvoir de signature.

Après réponse du service juridique le 9 septembre 2016 et proposition amiable sans suite, la Sas SCT a initié une procédure d'injonction de payer et une ordonnance du 12 mai 2017 est intervenue sous la signature du président du Tribunal de commerce de Nîmes.

Sur opposition à l’ordonnance, le tribunal de commerce de Nîmes a jugé le 7 juin 2017 :

« Vu les articles 1353, 1103 et suivants du Code Civil,

Vu les articles 1406 et suivants du Code de Procédure Civile,

(...) Juge nul le contrat signé le 15 mars 2016 entre la société SCT et la société SUVRA faute d'avoir été signé par le représentant de la société ou son délégataire,

En conséquence,

Déboute la société SCT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

Condamne la société SCT à payer à la société SUVRA la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires

Condamne la Sas Société Commerciale de Télécommunication, aux dépens de l'instance

(...) »

[*]

La Sas Société Commerciale de Télécommunication - appelante - demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures :

« Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du Code civil,

(...)

- Réformer le jugement du 24 janvier 2019 rendu par le Tribunal de Commerce de Nîmes dans son intégralité. Et donc,

Déclarer bien fondées les demandes de la société SCT TELECOM à l'encontre de la société SUVRA.

Débouter la société SUVRA de l'ensemble de ses demandes.

En conséquence,

Condamner la société SUVRA au paiement de la somme 14.932,80 euros TTC au titre des frais de résiliation anticipée fixe en application des stipulations contractuelles, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance d'injonction de payer du Président du Tribunal de commerce de Nîmes

Condamner la société SUVRA au paiement de la somme de 3.500,00 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société SUVRA aux entiers dépens ;

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. »

Elle fait essentiellement valoir :

- la « parfaite validité du contrat de téléphonie fixe du 15 mars 2016 » et l'opposabilité du contrat à la société SUVRA selon la théorie du mandat apparent résultant des circonstances de sa conclusion, des documents signés et remis, selon diverses jurisprudences rendues en sa faveur qu'elle expose et notamment de la cour en date du 18 avril 2019,

- que la personne signataire s'est présentée comme dûment habilitée et a visé la mention en ce sens, remis un relevé d'identité bancaire de l'entreprise, apposé le cachet l'entreprise sur le contrat, communiqué une facture de l'ancien opérateur lors du rendez-vous commercial, signé sous le même nom X. que le gérant, en ne se comportant pas comme un simple salarié,

- qu'elle avait donc certainement délégation de pouvoir ou que la SCT pouvait croire légitimement qu'elle pouvait engager la société contractante au regard du lien familial de conjoint du dirigeant, d'une rencontre au siège de la société, des renseignements et documents fournis, se positionnant comme « épouse co-gérante »

- qu'il n'y a aucune confusion possible entre son logo et celui de la société Orange, et qu'un dol doit se prouver,

- que l'ensemble des dispositions contractuelles sont parfaitement visibles et opposables, et que lors du rendez-vous commercial son commercial a laissé un exemplaire du contrat (« feuillet rose ») ainsi qu'expliqué la première page du contrat, un autre exemplaire étant adressé ultérieurement mais avec la signature SCT,

- que les conditions générales figurent au verso du bulletin de souscription et qu'il n'y a pas d'erreur possible à cet égard,

- que le contrat n'est pas soumis aux dispositions de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats entrés en vigueur le 1er octobre 2016, les contrats antérieurs demeurant soumis à la loi ancienne

- que les dispositions de l'article L. 442-6-I du Code de Commerce sont inapplicables en l'espèce car il faut rapporter la preuve d'un déséquilibre significatif des prestations réciproque des parties, et encore moins l'existence d'un préjudice résultant de ce fait, au regard de la jurisprudence citée à ce propos,

- qu'il faut s'en tenir à la force obligatoire des contrats et aux dispositions des conditions particulières sur la résiliation anticipée du contrat qui fixent clairement le mode de calcul de l'indemnité

- qu'il s'agit de la mise en œuvre d'une simple « clause de dédit » et non d'une clause pénale réductible, pour une somme justifiée dès lors qu'elle-même est privée « de toute possibilité de répercuter ces frais engagés pour ses clients »,

- que la Cour de Cassation a rendu récemment encore une décision en ce sens le 24 mai 2017

- que sur le calcul de la somme la facturation habituelle mensuelle à prendre en compte est de 228,97 euros hors-taxes multipliés par les « 43 mois » restant à échoir jusqu'au terme du contrat.

[*]

La Sarl Uzétienne de Vente et de réparation automobile – intimée - demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures :

« VU l'appel interjeté par la société SCT TELECOM à l'encontre du jugement du Tribunal de Commerce en date du 24 janvier 2019,

Déclarer la société SCT TELECOM mal fondée en son appel,

L'en débouter,

A titre principal,

CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Débouter la société SCT TELECOM de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement et sur les autres moyens soulevés par la société SCT TELECOM au soutien de son appel,

Constater qu'ils sont mal fondés,

DIRE que l'indemnité de résiliation n'est pas déterminée et pas déterminable,

En conséquence, débouter la société SCT TELECOM de sa demande à ce titre,

DIRE que les conditions générales sont inopposables à la société SUVRA et par conséquent inapplicables,

Annuler le contrat sur le fondement de l'erreur ou du dol,

CONSTATER le déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-6-I-2 du code de commerce,

Condamner la société SCT TELECOM au paiement d'une somme de 14.932,80 Euros à titre de dommages-intérêts.

Condamner la société SCT TELECOM au paiement d'une somme de 4.000 Euros au titre de l'article 700 en cause d'appel.

Condamner la société SCT TELECOM aux entiers dépens »

Elle fait essentiellement valoir :

- que la signataire du contrat n'avait pas de mandat apparent, et la Sas SCT démontre par la jurisprudence abondante qu'elle cite elle-même les nombreuses affaires en lesquels une situation semblable s'est produite, ce que démonte une pratique habituelle frauduleuse de ses démarcheurs,

- que le contrat a été très vite dénoncé en invoquant le défaut de pouvoir régulier du signataire le 15 avril 2016 alors que le contrat lui-même n'a été adressé par courrier que le 16 juin 2016,

- que l'indemnité de résiliation ne respecte pas les dispositions contractuelles de l'article 14.3.2 sur la base de calcul des facturations des trois derniers mois, alors qu'il y a eu moins d'un mois de contrat,

- que la pratique tendancieuse des démarcheurs est de se faire passer pour l'opérateur Orange et de multiplier les documents à signer, dont certains illisibles, sans remise immédiate du contrat qui n'est adressé que bien plus tard, et notamment les conditions générales sur la résiliation,

- que d'ailleurs cette exigence est désormais explicite aux articles 1119 et 1190 du Code civil, le premier sur les conditions générales et le second sur l'interprétation du contrat d'adhésion, textes certes nouveaux mais conformes à la jurisprudence antérieure,

- que la pratique dénoncée tombe aussi sous le coup de l'article L. 442-6-I-2 du code de commerce pour déséquilibre significatif avec un contrat soustrait à une réelle négociation et des conditions générales excessivement favorables à une partie, telle l'indemnité de résiliation,

- que la clause des indemnités de résiliation et la durée de 63 mois sont parfaitement illisibles, ce qui génère pour le cocontractant une erreur sur les conditions substantielles de son engagement,

- que subsidiairement même les pratiques des démarcheurs constituent au profit de la Sas SCT un dol, s'agissant d'une pratique habituelle volontairement trompeuse, ce que démontrent les nombreuses décisions judiciaires mettant en cause la même société dans des affaires semblables.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION :

Sur le mandat apparent :

L'ensemble des documents signés pour le compte de la société SUVRA (qui correspond à une agence Renault) sont produits aux débats, et comporte 6 signatures pour le client et 6 cachets de la Sarl Uzétienne de Vente et de réparation automobile.

La personne qui signe est identifiée sous le nom de Lise X., qui a rempli la mention « qualité du signataire » en se présentant comme comptable et en donnant comme numéro de contact téléphonique le numéro de l'entreprise.

Sont complétées aussi les mentions sur les deux lignes téléphoniques concernées, la facture moyenne actuelle de téléphone fixe (avant SCT), le montant de l'accès Web (avant SCT), informations communiquées par quelqu'un qui a accès à ces documents de l'entreprise.

Plusieurs documents font état expressément que la personne qui signe agit comme « dûment habilité à représenter la société : SARL SUVRA » par mentions préimprimées en très petits caractères.

Dans les documents apparaît l'appellation « garage X. » et le site Web du garage comportant le nom de X.

Il est constant que la rencontre commerciale et les documents sont signés dans les locaux mêmes de la société SUVRA, par une personne qui a accès à l'ensemble des documents de l'entreprise, qui communique des informations à un tiers, qui signe des documents, qui réceptionne les documents contractuels, qui porte le même nom que le garage, et se déclare la comptable de l'entreprise, qui dispose du tampon pour l'entreprise pour authentifier l'engagement contractuel.

Il n'en demeure pas moins que la notion de mandat apparent ne doit pas s'analyser seulement au regard d'un comportement susceptible d'une interprétation mais au regard de l'obligation de loyauté contractuelle en considération de celui qui se prévaut d'une croyance légitime d'un tem mandat de son cocontractant.

Il y a une obligation de sincérité du contractant et les textes récents ont créé même depuis 2016 la possibilité même d'une interpellation du mandant apparent pour vérifier les attributions de celui qui se présente comme le mandataire (nouvel article 1158 du Code civil sur l’’action interrogatoire »).

Il ne s'agit pas d'une orientation récente du droit positif puisque la jurisprudence était déjà en ce sens, et la société appelante cite à cet égard justement une décision rendue par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 3 juin 2014 (13-16.767) et qui concerne précisément déjà le même professionnel de la téléphonie : la Sas Société Commerciale de Télécommunication.

A cet égard et au regard de la loyauté contractuelle, il est singulier de voir cette même société SCT produire au soutien de sa thèse de très nombreuses jurisprudences, certes rendues en sa faveur, mais qui démontrent des systèmes de démarchage qui prêtent à tout le moins à confusion et à critique légitime.

En tout état de cause, le commercial de la société SCT prétend avoir traité avec une « épouse co-gérante » ce qui ne correspond à aucune notion de droit, tout en mentionnant expressément que Mme Lise X. ne s'est pas présentée comme gérante, ni cogérante, mais comme la comptable de la société : c'est la mention de comptable qui figure sur les documents contractuels.

Cette qualité de comptable lui permettait d'avoir accès à différents documents, à des éléments comptables de l'entreprise et à l'usage du tampon de l'entreprise.

Il y avait donc en tout état de cause à tout le moins une incertitude pour un commercial agissant de bonne foi de traiter ainsi, peu important que cette personne se déclare habilitée, déclaration qui n'a pas force de droit vis-à-vis du mandant qui est la société elle-même représentée par son gérant de droit.

Il est constant en tout cas qu'avant même que la société SCT. ne retourne des documents contractuels signés de part et d'autre le 16 juin 2016, et à très bref délai après le contrat du 15 mars 2016, le gérant de droit a officiellement contesté par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 avril 2016 un contrat qui n'a pas été signé par lui-même en qualité de gérant.

À l'inverse d'un simple client de passage qui négocierait un problème de garagiste avec Mme X. et pourrait se prévaloir d'un mandat apparent selon son comportement dans le garage, il en est différemment d'un professionnel du démarchage qui agit pour un organisme aux méthodes souvent contestées et qui vient traiter un contrat très particulier et se contente de rencontrer une personne qui se présente expressément et exclusivement comme étant la comptable de l'entreprise, ce que d'ailleurs il est noté dans les documents contractuels.

Il aurait suffi au démarcheur en présence d'une mandataire apparente prétendue de vérifier l'existence réelle d'un mandat de la personne représentée, ce qui à l'évidence et matériellement pouvait être très simplement et rapidement être réalisé en consultant Mr X., gérant de droit.

La société SCT ne peut se prévaloir d'une croyance légitime et de bonne foi d'un mandat apparent d'une personne pour engager son mandant dans de telles circonstances et sur ce type de contrat.

Il s'en déduit que la société SCT qui s'est empressée de mettre en œuvre ses prestations est malvenue à se prétendre cocontractant de bonne foi et de se prévaloir à son profit d'un mandat apparent d'une personne qui se serait engagée pour la société SUVRA.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris et de débouter la société SCT de l'ensemble de ses prétentions.

 

Sur la demande de dommages-intérêts :

La demande formulée au dispositif de la société intimée en paiement de la même somme en dommages intérêts qu’une condamnation à titre principal à l'exécution du contrat est sans fondement ;

Il n'y a pas lieu d'y faire droit.

 

Sur les frais et dépens :

La société SCT qui succombe sur son appel sera condamnée aux entiers dépens et à payer à la société SUVRA une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Déboute les parties de leurs autres ou plus amples prétentions,

Condamne la Sas Société Commerciale de Télécommunication à payer à la Sarl Uzétienne de Vente et de réparation automobile la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la Sas Société Commerciale de Télécommunication aux dépens.

La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL Présidente et par Madame Nathalie Tauveron, greffière présente lors de son prononcé.

LA GREFFIÈRE                             LA PRÉSIDENTE