CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 8 mars 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 8916
CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 8 mars 2021 : RG n° 19/02549
Publication : Jurica
Extrait : « A/ M. X. fait valoir pour la première fois en cause d'appel l'existence d'une clause d'adhésion préimprimée qui serait abusive et réputée de ce fait non écrite.
Mais M. X. a été en mesure d'apprécier le risque résultant de son engagement, ce que confirme la mention manuscrite légale rédigée en application de l'article L. 331-1 du code de la consommation.
X. ne justifie aucunement l'existence d'une clause préimprimée qui l'aurait contrainte, d'autant que l'acte de caution solidaire stipule expressément (article 2 « déclaration de la caution ») la pleine capacité de M. X. qui « déclare et garantit au bénéficiaire qu'il a pleine et entière capacité pour signer et exécuter le cautionnement ; est marié sous le régime de la séparation de biens ; et que son patrimoine et ses ressources lui permettent de remplir ses engagements au titre du cautionnement ».
S'il a multiplié les engagements, qui demeurent de sa seule responsabilité en l'état de sa connaissance du milieu publicitaire, M. X. omet de préciser qu'il a obtenu l'ensemble des conditions de financement dont il se prévaut grâce à l'agrégation des actifs des sociétés qu'il a détenues en 2015 et de l'augmentation du chiffre d'affaires qui devait résulter du contrat de cession et d'acquisition d'actions conclu le 5 novembre 2015 avec la société JOF Finances.
Il en résulte que ce moyen sera rejeté. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 10
ARRÊT DU 8 MARS 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/02549 (10 pages). N° Portalis 35L7-V-B7D-B7GYL. Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 décembre 2018 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2017F00845.
APPELANT :
Monsieur X.
Domicilié [adresse], [...], né le [date] à [ville], Représenté par Maître Sébastien M. G. de la SELARL C. & M.-G., avocat au barreau de PARIS, toque : P0173, Représentée par Maître Christine L. de la SELARL C. & M.-G., avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉE :
EURL JOF FINANCES
Ayant son siège social [adresse], [...], N° SIRET : XXX, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Frédéric I. de la SELARL I. & T. - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, Représentée par Maître François V., avocat au barreau de PARIS, toque : E1410
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Xtanislas de CHERGÉ, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président, Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère, Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Messieurs Y. et X. sont associés au sein de la société EBB & Flow. M. J. détenant sa participation via la Sarl JOF Finances et M. X. par la société Absolute.
M. X., publicitaire, a souhaité racheter les parts détenues par M. Y. dans la société EBB & Flow. Il a créé la société Tiger, filiale de la société Absolute.
Par acte sous seing privé en date du 5 novembre 2015, la société JOF Finances a cédé 1.264 actions, représentant 44 % du capital social de la société EBB & Flow, à la société Tiger, pour un prix de cession de 1.200.000 euros. Le paiement était prévu en trois étapes : 600.000 euros à la date de réalisation en numéraire ; 300.000 euros, outre intérêts, réglés au plus tard le 31 mars 2016 ; 300.000 euros, outre intérêts, réglés au plus tard le 31 mars 2017. L'acte de cession a prévu un cautionnement solidaire qui a été souscrit le même jour par monsieur X. à concurrence de la somme de 150.000 euros.
La société Tiger a réglé les deux premiers acomptes de 600.000 euros et 300.000 euros, ce dernier avec difficulté. La société JOF Finances lui a rappelé le 16 mars 2017 son obligation concernant le paiement du solde de 300.000 euros et des intérêts.
Le 30 mars 2017, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'encontre de la société Tiger, par jugement du tribunal de commerce de Nanterre, désignant la Selarl Cid & Associés en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl De Keating en qualité de mandataire judiciaire. Elle a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 03 mai 2018.
La société JOF Finances, après en avoir informé monsieur X., a déclaré par courrier du 26 avril 2017 une créance d'un montant de 312.657,12 euros au passif de la procédure de sauvegarde, informant également le mandataire judiciaire de l'existence de la caution solidaire souscrite par monsieur X. La créance de 312.657,12 euros a été admise à titre privilégié à échoir par ordonnance du 14 décembre 2017.
Le 27 juillet 2017, la société JOF Finances a mis en demeure M. X. de lui régler la somme de 150.000 euros en sa qualité de caution.
Par exploit du 1er décembre 2017, la société JOF Finance a assigné en paiement M. X. devant le tribunal de commerce d'Evry.
Par jugement en date du 4 décembre 2018, le tribunal de commerce d'Evry a :
- reçu la société JOF Finances en ses demandes, les a dit fondées et y a fait partiellement droit ;
- débouté X. de l'ensemble de ses conclusions ;
- condamné X. à payer à la société JOF Finances la somme de 150.000 euros au titre de son engagement de garantie assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2017 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- débouté les parties de leurs demandes ;
- condamné X. à payer à la société JOF Finances la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- condamné X. aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 77, 08 euros TTC.
Par déclaration en date du 1er février 2019, M. X. a interjeté appel de ce jugement.
[*]
Par conclusions signifiées le 28 mai 2020, M. X. demande à la cour de :
Vu les articles 9 et 122 du code de procédure civile, L. 622-28 et L. 626-11 du code de commerce, 1162 et 1315 anciens du code civil, L. 341-2, L. 341-4 et L. 341-6 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure au 1er juillet 2016 et L. 132-1, R. 132-2 et L. 141-4 du code de la consommation dans leur rédaction applicable,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry en ce qu'il a reçu la société JOF Finances en ses demandes, les a dit fondées et y a fait partiellement droit, en ce qu'il a débouté X. de l'ensemble de ses conclusions, en ce compris sa demande visant à faire déclarer irrecevable l'action de la société JOF Finances, sa demande visant à voir prononcer la nullité de l'acte de cautionnement, sa demande subsidiaire visant à voir prononcer une décharge sur le fondement du caractère manifestement disproportionné du cautionnement, sa demande de condamnation de la société JOF finances au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, condamné X. à payer à la société JOF Finances la somme de 150.000 euros au titre de son engagement de garantie assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2017, ordonné la capitalisation des intérêts, condamné X. à payer à la société JOF Finances la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. X. aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 77,08 euros TTC.
Statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
A titre principal,
- déclarer irrecevable l'action de la société JOF Finances initiée alors que la société Tiger était sous procédure de sauvegarde ;
A titre subsidiaire,
- constater que la mention manuscrite du cautionnement n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause ;
- prononcer, en conséquence, la nullité du cautionnement contracté par M. X. au profit de la société JOF Finances le 05 novembre 2015 ;
- débouter la société JOF Finances de toutes ses conclusions ;
Plus subsidiairement,
- réputer non écrite la clause générale figurant à l'acte de cautionnement visant à faire attester par la caution que le cautionnement serait compatible avec ses revenus et patrimoine ;
- juger que le créancier professionnel ne peut contourner ou empêcher l'application de l'article L. 341-4 du code de la consommation par une clause de reconnaissance générale ;
- juger, en tout état de cause, que la caution conserve le bénéfice, prévu par l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause, d'établir le caractère manifestement disproportionné du cautionnement ;
- constater que le cautionnement souscrit par M. X. le 5 novembre 2015 est manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment où il l'a souscrit ;
- juger que la société JOF Finances ne peut s'en prévaloir et que M. X. est déchargé ;
- débouter la société JOF Finances de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à défaut de respect de l'information annuelle de la caution
En tout état de cause
- débouter la société JOF Finance de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société JOF Finances à payer à M. X. la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société JOF Finances aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la Selas C. & M.-G.
[*]
Par conclusions signifiées le 12 novembre 2020, la société JOF Finances, intimée, demande à la cour de :
Vu les articles 2288 et suivants du code civil, L. 622-24 et suivants du code de commerce,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fait application des dispositions du code de la consommation ;
- confirmer le jugement pour le reste ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En toute hypothèse,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner M. X. à verser à la société JOF Finances la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. X. au paiement des entiers dépens de l'instance dont recouvrement direct au profit de Maître Frédérique I.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'action de la société JOF Finances :
M. X. soutient, sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile, L. 622-28 et L. 626-11 du code de commerce, que l'action initiée par la société JOF Finances est irrecevable au motif qu'elle ne pouvait agir en paiement à l'encontre de M. X. au jour où elle a introduit son action. Il conteste la suspension de l'action, prévue par l'article L. 621-48 du code de commerce, alléguée par la société JOF Finances, au motif que l'action a été initiée alors que la procédure collective était ouverte. La cause d'irrecevabilité n'est pas régularisable et la recevabilité de l'action s'apprécie au jour où elle est initiée.
La société JOF Finances soutient, sur le fondement des articles L. 622-28 alinéa 2 du code de commerce et 126 du code de procédure civile, que son action est recevable au motif qu'elle peut être initiée à l'encontre de la caution en période de sauvegarde judiciaire. Cette action est suspendue lors de la phase de redressement judiciaire et cette suspension constitue une fin de non-recevoir, laquelle est régularisable à tout moment. La cause de la suspension a disparu le 3 mai 2018 par le prononcé de la liquidation judiciaire.
Ceci étant exposé,
Selon l'article L. 622-28 alinéa 2 du code de commerce, alors applicable, « le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1154 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires. »
M. X. a signé un acte de caution solidaire le 5 novembre 2015 dans lequel il s'engage (article 1 « Engagement ») : « irrévocablement comme caution solidaire envers le Bénéficiaire du complet paiement et de la bonne exécution à bonne date des Obligations Garanties. Il renonce irrévocablement et expressément aux bénéfices de discussion et de division prévus aux articles 2298 et 2303 du code civil. Dans la limite en montant de son engagement, la caution est tenue à ce paiement sans que le bénéficiaire ait à poursuivre préalablement le cautionné, à exercer des poursuites contre les autres personnes qui se sont ou seront portées cautions ou garantes du cautionné, le bénéficiaire pouvant demander à la caution le paiement de la totalité de ce que lui doit le cautionné. Pour obtenir ce paiement, le bénéficiaire peut exercer des poursuites judiciaires sur l'ensemble des biens meubles et immeubles, présents et à venir de la caution. En cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer au bénéficiaire ce que lui doit le cautionné, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. La caution dispense expressément le bénéficiaire de toute obligation de lui adresser une mise en demeure préalable à la demande de paiement. La caution ne pourra se prévaloir des délais de paiement accordés au cautionné, sans toutefois que ceci remette en cause la durée pour laquelle le présent cautionnement est souscrit. »
M. X. fait valoir l'irrecevabilité d'une action exercée pendant la procédure collective.
Mais M. X. ne conteste pas avoir signé l'acte de caution le 5 novembre 2015, dans lequel il dispense la société JOF Finances de l'obligation de lui adresser une mise en demeure préalable, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges. Dans ce cadre, la société JOF Finances a régulièrement rappelé à M. X., avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, par courrier AR en date du 16 mars 2017, l'échéance de 300.000 euros et les intérêts capitalisés de 3 %, soit la somme de 12.657 euros, à payer au 31 mars 2017. Elle l'a invité à s'organiser, ès qualité de caution, pour procéder à son règlement, à défaut de recourir à la voie judiciaire.
De plus, le courrier de mise en demeure en date du 27 juillet 2017 adressé par la société JOF Finances fait expressément référence aux dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, dont M. X. se prévaut. Ce dernier a été à nouveau invité par la société JOF Finances à indiquer la date de paiement envisagée.
M. X. n'a toutefois indiqué aucune date de paiement avant le 30 mars 2017, jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, et après le 3 mai 2018, jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire. Le prononcé de la liquidation judiciaire a mis fin à toute suspension d'action à l'encontre de la caution.
Il s'en déduit que c'est à tort que M. X. qualifie le courrier du 27 juillet 2017 d'action engagée par la société JOF Finances pour en relever l'irrecevabilité.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont indiqué que la demande de la société JOF Finances a été régulièrement engagée.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef.
Sur la nullité du cautionnement :
M. X. sollicite la nullité du cautionnement, sur le fondement de l'article L. 341-2 du code de la consommation, au motif que sa durée n'est pas déterminée par la mention manuscrite figurant au contrat, ce qui empêche la caution de déterminer la portée de son engagement. La disposition précitée est applicable eu égard à la qualité de créancier professionnel de la société JOF Finances.
La société JOF Finances conteste l'application des dispositions du code de la consommation au motif qu'elle n'est pas un professionnel et que le crédit vendeur consenti ne constitue pas une créance née à raison de l'exercice de son activité habituelle. La mention manuscrite comporte une durée déterminée, permettant à M. X., qui s'est engagé en sa qualité de dirigeant, de connaître la durée de son engagement.
Ceci étant exposé,
D'une part, il est constant que les dispositions du code de la consommation relatives au cautionnement s'imposent créancier professionnel, défini comme celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, l'absence de but lucratif étant indifférente (Cour de cassation, 27 septembre 2017, 15-24895), ce qui est le cas de la société JOF Finances, ayant cédé 1.264 actions, représentant 44 % du capital social de la société EBB & Flow, à la société Tiger, d'autant qu'elle se prévaut des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation sur le caractère non disproportionné du cautionnement.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la société JOF Finances de sa contestation de l'application des dispositions du code de la consommation.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef.
D'autre part, si M. X. dénonce l'absence de mention relative à la durée du cautionnement, il n'a pu en réalité ignorer la durée du cautionnement.
L'article L. 341-2 du code de la consommation, alors applicable, dispose que « toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même ».
La mention manuscrite rédigée par M. X. sur l'acte de caution le 5 novembre 2015 relative à la durée de son engagement est la suivante : « pour la durée des Obligations Garanties et de leur complet remboursement au profit de JOF Finances (le « Bénéficiaire »), je m'engage à rembourser au Bénéficiaire les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Tiger n'y satisfait pas elle-même ».
De ce point de vue, à la fois gérant de la société cautionnée Tiger et caution, M. X. a disposé des éléments utiles sur la situation de sa société, entrée en procédure collective le 30 mars 2017, alors que la créance de la société Finances a été inscrite au passif de la société Tiger le décembre 2017.
L'engagement de caution est également une contrepartie stricte de l'étalement du paiement de la somme de 200.000 euros en 3 fractions, obtenu par M. X. pour sa société cautionnée. En effet, le contrat de cession et d'acquisition d'actions conclu le 5 novembre 2015 avec la société Finances conditionne un échéancier de paiement jusqu'au 31 mars 2017 à la mise en place d'une caution solidaire (article 3-2) : « en garantie de l'exécution des obligations du cessionnaire, monsieur X. s'engage à payer toute somme due au titre du prix différé par le cessionnaire en cas de défaillance de ce dernier dans la limite d'une somme de 150.000 euros. Ainsi et concomitamment à la signature des présentes monsieur X. s'engage à signer l'engagement de caution dont le projet figure en annexe 2 ».
En l'état du dossier, le contenu de la mention manuscrite n'emporte pas de conséquence sur la validité de l'engagement de M. X., sa renonciation au bénéfice de discussion le confirmant. L'article L. 341-6 du code de la consommation, alors applicable, dispose en effet que l'engagement de la caution peut être à durée indéterminée.
Il se déduit de ce qui précède que, selon la combinaison des articles L. 341-2 et L. 341-6 du code de la consommation, le cautionnement litigieux n'est pas entaché de nullité pour violation de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté les contestations soulevées par M. X.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef.
Sur le caractère manifestement disproportionné du cautionnement :
A titre subsidiaire, M. X. sollicite que la clause générale stipulée au contrat, selon laquelle le cautionnement serait compatible avec ses revenus et patrimoine, soit réputée non écrite au motif que les dispositions précitées sont d'ordre public et qu'il s'agit d'une clause abusive conformément aux articles L. 132-1 et R. 132-2 du code de la consommation. Il sollicite la décharge du cautionnement au vu de son caractère manifestement disproportionné sur le fondement de l'article L. 341-4 du code de la consommation. Cette disposition est applicable en raison de la qualité de créancier professionnel de la société JOF Finances. Le cautionnement était manifestement disproportionné au regard de sa situation effective à la date de sa conclusion, ayant un endettement global à hauteur de 1.083.513,34 euros. Il ajoute ne pas pouvoir faire face à l'engagement, dès lors qu'il est toujours tenu des engagements existants en novembre 2015. Il sollicite la déchéance du droit aux intérêts à défaut d'avoir reçu l'information annuelle de la caution.
La société JOF Finances conteste, sur le fondement de l'article L. 341-4 du code de la consommation, la disproportion du cautionnement alléguée par M. X. et soutient qu'il n'apporte pas la preuve de cette disproportion avec son patrimoine. M. X. a déclaré à l'acte que son patrimoine lui permettait de faire face à ses engagements et cette clause ne constitue pas une clause d'adhésion, l'acte ayant été librement négocié entre les parties. Elle conteste l'évaluation faite pas M. X. de son patrimoine.
Ceci étant exposé,
La société Tiger, dont le gérant est M. X., a conclu le 5 novembre 2015 avec la société JOF Finances un contrat de cession et d'acquisition d'actions.
Dans ce cadre, en rédigeant de façon manuscrite, en datant et en signant un engagement de caution solidaire le 5 novembre 2015, M. X. s'est engagé à « se porter caution de Tiger, société à responsabilité limitée au capital de 1.000 euros, dans la limite de la somme de cent cinquante mille (150.000) euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée des Obligations Garanties et de leur complet remboursement au profit de JOF Finances, société à responsabilité limitée au capital de 1.821.000 euros, je m'engage à rembourser au Bénéficiaire les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Tiger n'y satisfait pas elle-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec TIGER, je m'engage à rembourser le Bénéficiaire sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement TIGER ».
A/ M. X. fait valoir pour la première fois en cause d'appel l'existence d'une clause d'adhésion préimprimée qui serait abusive et réputée de ce fait non écrite.
Mais M. X. a été en mesure d'apprécier le risque résultant de son engagement, ce que confirme la mention manuscrite légale rédigée en application de l'article L. 331-1 du code de la consommation.
X. ne justifie aucunement l'existence d'une clause préimprimée qui l'aurait contrainte, d'autant que l'acte de caution solidaire stipule expressément (article 2 « déclaration de la caution ») la pleine capacité de M. X. qui « déclare et garantit au bénéficiaire qu'il a pleine et entière capacité pour signer et exécuter le cautionnement ; est marié sous le régime de la séparation de biens ; et que son patrimoine et ses ressources lui permettent de remplir ses engagements au titre du cautionnement ».
S'il a multiplié les engagements, qui demeurent de sa seule responsabilité en l'état de sa connaissance du milieu publicitaire, M. X. omet de préciser qu'il a obtenu l'ensemble des conditions de financement dont il se prévaut grâce à l'agrégation des actifs des sociétés qu'il a détenues en 2015 et de l'augmentation du chiffre d'affaires qui devait résulter du contrat de cession et d'acquisition d'actions conclu le 5 novembre 2015 avec la société JOF Finances.
Il en résulte que ce moyen sera rejeté.
B/ M. X. sollicite la décharge du cautionnement au vu de son caractère manifestement disproportionné sur le fondement de l'article L. 341-4 du code de la consommation. Il valorise une « situation patrimoniale » à 400.938 euros, au jour il a signé son engagement de caution, tout en rappelant que, dans le cadre du financement de l'opération, la société HSBC lui a consenti un prêt de 600.000 euros pour lequel il s'est porté caution à hauteur de 360.000 euros et la Caisse d'Epargne Ile de France lui a consenti un prêt d'un montant de 600.000 euros pour lequel il s'est porté caution à hauteur de 390.000 euros.
Selon les dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Mais M. X. ne fournit pas un état sincère de ses biens et de ses revenus au moment de la souscription de la caution le 5 novembre 2015.
M. X. omet ainsi de valoriser l'ensemble de ses droits réels et personnels, les droits sociaux détenus sur les sociétés EBB & Flow, Absolute et Tiger, dont il n'a pas produit les liasses fiscales 2015, et ses avoirs bancaires et d'épargne. Son avis d'impôt sur le revenu 2016 (portant sur l'exercice 2015) fait état de revenus de capitaux mobiliers d'un montant de 31.505 euros sur lesquels il n'apporte aucune justification.
En outre, M. X. sous-estime la valeur vénale de ses actifs immobiliers. Il a ainsi réduit la valeur vénale de sa résidence principale, soit 500.000 euros, au montant de 250.000 euros en alléguant une indivision à 50 %. Mais il n'a justifié ni la grosse relative à son achat en 2004, ni l'origine du financement, ni la réalité de l'amortissement du prêt souscrit. Il a omis l'existence de deux autres biens immobiliers situés à [ville S.] et à [ville R.] dont il ne justifie ni la valeur vénale en 2015 ni l'exacte situation en droits et usage, en l'absence de production d'une taxe foncière, ni la perception éventuelle de revenus fonciers.
M. X. a également disposé de revenus en mesure de lui permettre de remplir ses obligations : revenus annuels de 141.620 euros, avec son épouse, et revenus de capitaux mobiliers de 47.293 euros en 2014 ; revenus annuels de 186 541 euros, avec son épouse, et revenus de capitaux mobiliers de 31.505 euros en 2015, outre un emploi salarié à domicile et un avantage voiture déduit de son salaire de directeur commercial de la société EBB & Flow.
M. X. ne peut dénier la valorisation de ses biens et de ses revenus au 5 novembre 2015 à un montant supérieur à 150.000 euros,
Il en résulte que ce moyen sera rejeté.
C/ M. X. fait valoir que l'information annuelle de la caution prévue à l'article L. 341-6 du code de la consommation ne lui a pas été adressée et sollicite la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Comme l'ont relevé à juste titre et par des motifs pertinents les premiers juges, s'il n'y a pas lieu au versement d'intérêts contractuels en l'état de la carence de la société JOF Finances, le montant de 150.000 euros sollicité au titre de la caution ne comporte manifestement aucun montant correspondant à des intérêts contractuels, la créance de la société JOF Finances étant en effet largement supérieure en principal et intérêts, soit 312.657 euros.
Il en résulte que ce moyen sera rejeté.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné M. X. à payer à la société JOF Finances la somme de 150.000 euros au titre de son engagement de garantie assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2017 et ordonné la capitalisation des intérêts.
Le jugement déféré sera confirmé sur ces chefs.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE M. X. à payer à la société JOF Finances la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X. aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS