6296 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Cautionnement et sûretés personnelles
- 5839 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Nature du contrat : contrat unilatéral
- 5940 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Financement de l’activité - Garanties et sûretés
- 5853 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de consommateur - Particulier personne physique - Consommateur tiers au contrat
- 6193 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Cautionnement
- 6297 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Cautionnement de bonne fin
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6296 (3 novembre 2023)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
CAUTIONNEMENT
Souscription d’une garantie autonome par un consommateur. V. ne pouvant examiner la contestation formulée par la garante CA Paris (pôle 5 ch. 10), 7 février 2022 : RG n° 20/04064 ; Cerclab n° 9404 (qualification de garantie autonome couverte par l’autorité de la chose jugée, empêchant toute requalification en cautionnement ou examen de la validité des clauses sous l’angle de cette qualification), sur appel de TJ Melun, 21 janvier 2020 : RG n° 17/02605 ; Dnd.
Droit du créancier de demander le paiement à la caution. Le fait pour la banque d'avoir informé l’emprunteur de la déchéance du terme de son prêt, par un courrier recommandé du 12 juillet - alors qu'il existait des échéances impayées depuis un an - et d'avoir actionné la caution professionnelle, en obtenant le paiement dès le 20 août, ne peut constituer une clause abusive en raison d'un « empressement » du créancier initial, qui n'est d'ailleurs même pas démontré par la chronologie de l'espèce ; à supposer même l'existence d'un « empressement » d'une banque à se faire indemniser par la caution professionnelle d'un prêt immobilier, la cour ne perçoit pas en quoi cette célérité serait créatrice d'une clause abusive qui serait l'utilisation de manière trop rapide d'un élément consubstantiel de tous les contrats de prêt, à savoir la possible déchéance du terme en raison d'impayés de l'emprunteur ; enfin, il ne peut être reproché à un prêteur d'obtenir le paiement de sa créance auprès d'une caution. CA Riom (3e ch. civ. et com. réun.), 3 février 2016 : RG n° 14/01128 ; Cerclab n° 5497 (prêt immobilier garanti par une caution profesionnelle ; rejet au surplus de la contestation fondée sur la notion prétorienne de « défauts croisés », manquant en fait puisque la banque n'a pas mis un terme à plusieurs concours, mais à un seul prêt après des impayés durant une année), sur appel de TGI Montluçon, 31 janvier 2014 : RG n° 13/00038 ; Dnd.
A. CLAUSES ABUSIVES DANS LE CONTRAT PRINCIPAL
Clauses abusives dans le contrat principal : moyen de défense de la caution. Possibilité pour la caution d’invoquer le caractère abusif du contrat principal (V. aussi Cerclab n° 5853). CA Rennes (1re ch. B), 3 février 2011 : RG n° 09/05628 ; arrêt n° 83 ; Cerclab n° 3019 (examen du caractère abusif écarté en raison de la nature professionnelle du contrat principal), confirmant TGI Vannes, 30 juin 2009 : RG n° 07/00504 ; jugt n° 09/174 ; Cerclab n° 3852 - CA Chambéry (ch. com.), 3 juillet 2007 : RG n° 06/01083 ; Cerclab n° 2407 (à supposer la protection applicable tant au contrat principal de compte courant qu’au cautionnement accessoire, le moyen tiré du caractère abusif de la clause de variation d'intérêt a été à juste titre rejeté par le tribunal faute de preuve du déséquilibre qu'elle créerait dans les rapports entre le banquier et la caution dans la mesure où les éléments de variabilité du taux dépendent de facteurs économiques étrangers à la banque), sur appel de TGI Annecy, 7 décembre 2005 : Dnd.
Il ne saurait être soutenu, que les clauses du contrat principal de crédit-bail seraient abusives à l'égard de la caution du seul fait qu'elle n'en aurait pas eu connaissance au moment de son engagement. CA Amiens (ch. écon.), 5 juin 2012 : RG n° 10/01094 ; Cerclab n° 3892 ; Juris-Data n° 2012-020381 (chef d’entreprise cautionnant une dette future concernant un matériel clairement identifié ; N.B. l’arrêt semble également estimer que le contrat principal avait un rapport direct avec l’activité), sur appel de T. com. Saint-Quentin, 19 février 2010 : RG n° 2008/12270-1 ; Dnd.
Il y a lieu de modifier la jurisprudence et de décider désormais que, si la prescription biennale de l'art. L. 218-2 C. consom. procède de la qualité de consommateur, son acquisition affecte le droit du créancier, de sorte qu'il s'agit d'une exception inhérente à la dette dont la caution, qui y a intérêt, peut se prévaloir, conformément aux dispositions de l’art. 2313 C. civ., dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, selon lesquelles la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette, mais ne peut lui opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur. Cass. civ. 1re, 20 avril 2022 : pourvoi n° 20-22866 ; arrêt n° 339 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9782 (arrêt revenant sur la solution posée par Civ. 1re, 11 décembre 2019, pourvoi n° 18-16147 ; justification : une telle solution exposait le débiteur principal au recours personnel de la caution, le privant ainsi du bénéfice de la prescription biennale attachée à sa qualité de consommateur contractant avec un professionnel fournisseur de biens ou de services, outre qu'elle conduirait à traiter plus sévèrement les cautions ayant souscrit leur engagement avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée, laquelle permet en principe à la caution d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur), pourvoi contre CA Lyon (1re ch. civ. A), 1er octobre 2020 : Dnd.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge, ne concerne, lorsqu'une telle clause figure dans un contrat de prêt ou une convention de garantie de passif, que les modalités d'exercice de l'action du créancier contre le débiteur principal et non la dette de remboursement elle-même dont la caution est également tenue, de sorte qu'elle ne constitue pas une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer. Cass. com., 6 juillet 2022 : pourvoi n° 20-20085 ; arrêt n° 445 ; Bull. civ. ; Dnd (point n° 15 ; visa de l’anc. art. 2313 C. civ.).
Les art. L. 133-18 et L. 133-24 CMF, pris pour la transposition de la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, prévoyant le remboursement immédiat des opérations de paiement non autorisées signalées par l'utilisateur à la banque, dans le délai de treize mois, pris pour la transposition de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, ne font pas obstacle à la mise en œuvre, par la caution de cet utilisateur, de la responsabilité contractuelle de droit commun de la banque. Cass. com., 9 février 2022 : pourvoi n° 17-19441 ; arrêt n° 116 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9441 (arrêt rendu après question préjudicielle à la CJUE, 2 septembre 2021, C-337/20), cassant CA Aix-en-Provence, 6 avril 2017 : Dnd.
Clauses abusives dans le contrat principal : moyen de défense du débiteur contre la caution. Si les conditions en sont réunies, la caution a le libre choix entre les deux recours, personnel et subrogatoire, que rien, au surplus, ne lui interdit d'exercer simultanément ou successivement ; il est de jurisprudence établie que la production d'une quittance subrogative à seule fin d'établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d'exercer son recours personnel ou subrogatoire (v. par ex. Civ. 1re, 29 novembre 2017, n° 16-22820 ; 17 mars 2016, n° 15-13893). CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 26 novembre 2020 : RG n° 19/03276 ; arrêt n° 244-20 ; Legifrance ; Cerclab n° 8712 (prêt destiné à financer l'acquisition d'un fonds libéral d'avocat), sur appel de TGI Orléans, 11 septembre 2019 : Dnd. § V. aussi : CA Metz (ch. com.), 14 septembre 2023 : RG n° 21/02084 ; arrêt n° 23/00145 ; Cerclab n° 10450 (la caution peut choisir d'agir contre le débiteur sur le fondement de son recours personnel, ou sur le fondement de son recours subrogatoire, en fonction de ses intérêts, voire sur ces deux fondements simultanément dès lors qu'elle ne cumule pas le produit des deux actions ; l'établissement d'une quittance subrogative à seule fin d'établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d'exercer son recours personnel), sur appel de TJ Thionville, 5 juillet 2021 : RG n° 19/01484 ; Dnd.
La règle édictée par l'anc. art. L. 312-23 C. consom. [rédaction antérieure à celle issue de la loi du 1er juillet 2010], selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 C. consom. ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l’anc. art. 1154 C. civ. ; cette interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution. Cass. civ. 1re, 20 avril 2022 : pourvoi n° 20-23617 ; arrêt n° 334 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9783 (points n° 6 et 7), sur appel de CA Paris (pôle 5 ch. 6), 7 octobre 2020 : Dnd.
* Moyens de défense du débiteur contre la caution : recours subrogatoire. Dans le cas du recours subrogatoire, le subrogé se prévaut des droits du créancier qui lui ont été transférés par l'effet de la subrogation : il n'est alors investi qu'à la mesure de ces droits en sorte que le débiteur peut lui opposer les exceptions et les moyens dont il aurait pu disposer contre son créancier originaire. CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 14 novembre 2013 : RG n° 12/00528 ; arrêt n° 2013/475 ; Cerclab n° 4556 (sol. implicite : le débiteur peut opposer à la caution subrogée l’existence d’une clause abusive comme moyen de défense), sur appel de TGI Marseille, 9 décembre 2011 : RG n° 10/11601 ; Dnd. § Il est de principe que le recours subrogatoire s'exerce exclusivement dans la mesure du paiement effectué. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 13 avril 2022 : RG n° 20/05772 ; Cerclab n° 9556 (rejet de la demande de paiement d’indemnités de résiliation, non incluses dans les sommes figurant aux quittances subrogatives), sur appel de TJ Bobigny, 30 janvier 2020 : RG n° 19/10651 ; Dnd.
Comp. : l’association qui a cautionné des locataires est subrogée de plein droit dans les droits du bailleur lorsqu’elle est amenée à payer des loyers et des charges en cas de défaillance des locataires en application de l’art. 2306 C. civ. et, en application de l’art. 2307 du même code, cette subrogation lui permet de disposer d’un recours pour le tout à l’encontre de chacun des locataires cautionnés lorsqu’ils étaient tenus solidairement envers le bailleur. CA Bastia (ch. civ. B), 8 juillet 2015 : RG n° 13/00928 ; Legifrance ; Cerclab n° 5230 (bail d’habitation ; application stricte de la clause de solidarité contenue dans le bail, la seule clause de solidarité contestée étant celle présente dans le contrat de caution qui ne pouvait jouer qu’en cas de recours personnel ; conséquence : obligation au paiement du locataire, même après qu’il ait donné congé, les sommes demandées étant apparemment antérieures au terme du bail), infirmant TI Bastia, 16 septembre 2013 : RG n° 11-13-000056 ; Dnd (clause de solidarité du contrat « Loca Pass » jugée abusive).
* Moyens de défense du débiteur contre la caution : recours personnel. Si, en application de l’anc. art. 2308, al. 2, C. civ., un débiteur peut faire valoir à sa caution qu'il aurait eu des moyens pour faire déclarer sa dette éteinte avant qu'elle ne paye le créancier en ses lieu et place, ce débiteur ne peut toutefois pas se prévaloir de l'irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n'étant pas une cause d'extinction de ses obligations. Cass. civ. 1re, 9 mars 2022 : pourvoi n° 20-23687 ; arrêt n° 224 ; Cerclab n° 9635 (conséquence : ayant relevé que l'emprunteur s'était retrouvé dans l'impossibilité de rembourser le capital restant dû, que la banque avait réclamé le paiement à la caution, que l'emprunteur ne contestait pas avoir été averti du paiement à intervenir par celle-ci et qu'il ne soutenait pas l'avoir informée de l'irrégularité alléguée de la déchéance du terme, la cour d'appel, en a exactement déduit que le caractère abusif de la clause d'exigibilité anticipée ne pouvait pas être opposé à la caution), rejetant le pourvoi contre CA Papeete (ch. civ.), 8 octobre 2020 : RG n° 19/00063 ; arrêt n° 335 ; Cerclab n° 8606. § V. déjà : à la suite du prononcé de la déchéance du terme par la banque, la caution a payé les sommes réclamées et assigné l'emprunteur en remboursement ; si, en l'absence de paiement effectué par la caution, l'emprunteur aurait pu invoquer l'irrégularité du prononcé de la déchéance du terme affectant l'exigibilité de la dette, il n'avait pas ainsi les moyens de la faire déclarer éteinte. Cass. civ. 1re, 24 mars 2021 : pourvoi n° 19-24484 ; arrêt n° 254 ; Bull. civ ; Cerclab n° 9002 (prêt immobilier garanti par le cautionnement d’une société spécialisée ; une demande d'indemnisation formée contre la banque au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde tend à l'octroi de dommages-intérêts et ne vise pas à éteindre la dette de l'emprunteur ; dès lors, la cour d'appel n'a pu qu'écarter l'application des dispositions de l'art. 2308, al. 2, C. civ.), rejetant le pourvoi contre CA Rennes (2e ch.), 16 novembre 2018 : Dnd.
Pour les juges du fond : dans le cas du recours personnel, la caution agit en remboursement des sommes qu'elle a payées pour le compte du débiteur en vertu d'un mandat implicite ; si elle ne bénéficie pas des avantages et accessoires attachés à la créance, elle ne peut en revanche se voir opposer utilement par le débiteur les moyens de défense dont ce dernier pouvait se prévaloir à l'égard du créancier. CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 14 novembre 2013 : RG n° 12/00528 ; arrêt n° 2013/475 ; Cerclab n° 4556 (sol. implicite : le débiteur ne peut opposer à la caution agissant sur un recours personnel l’existence d’une clause abusive comme moyen de défense, en l’espèce le défaut de validité de la clause de déchéance du terme de la convention de prêt), sur appel de TGI Marseille, 9 décembre 2011 : RG n° 10/11601 ; Dnd. § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 mars 2018 : RG n° 16/15275 ; Cerclab n° 7474 (prêt immobilier cautionné par une société spécialisée ; dès lors que la caution, en l’espèce professionnel de la garantie, entend exercer son action personnelle de l'art. 2305 C. civ., le débiteur emprunteur ne peut lui opposer les manquements imputables au prêteur créancier principal ; si l'art. 2308, al. 2, C. civ. dispose notamment que « lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte », il ne peut qu'être observé, en l'espèce, d'une part, que la prescription - qui ne pourrait qu'être partielle - de l'action de la banque contre l’emprunteur ou l'inexactitude du TEG stipulé dans le prêt ne sont pas des moyens de faire déclarer la dette éteinte en vertu de ce texte ; arrêt notant au surplus que la caution a averti les emprunteurs sans que ceux-ci invoquent un tel moyen), sur appel de TGI Paris, 3 juin 2016 : RG n° 14/14091 ; Dnd - CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 26 novembre 2020 : RG n° 19/03276 ; arrêt n° 244-20 ; Legifrance ; Cerclab n° 8712 (prêt destiné à financer l'acquisition d'un fonds libéral d'avocat), sur appel de TGI Orléans, 11 septembre 2019 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 13 avril 2022 : RG n° 20/05772 ; Cerclab n° 9556 (ne sont pas de nature à faire déclarer la dette éteinte, la contestation de la régularité de la déchéance du terme et la présence d'une clause abusive au sein des contrats de prêt), sur appel de TJ Bobigny, 30 janvier 2020 : RG n° 19/10651 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 7 juillet 2022 : RG n° 21/04249 ; Cerclab n° 9732 (un manquement de la banque à l’obligation d’information sur le risque de change, le prêt étant en francs suisses, mais le cautionnement en euros, n’est pas de nature à éteindre la dette), sur appel de TJ Nanterre, 7 mai 2021 : RG n° 17/11481 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 28 septembre 2022 : RG n° 20/16874 ; Cerclab n° 9851 (rejet de l’application de l’anc. art ; 2308 C. civ., dès lors que le moyen tiré du caractère abusif de clause de déchéance n'offrait pas aux débiteurs le moyen de faire déclarer la dette éteinte mais seulement de soutenir que la déchéance du terme n'aurait pas été valablement prononcée), sur appel de TGI Paris (9e ch.), 16 septembre 2020 : RG n° 18/02625 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 19 janvier 2023 : RG n° 22/00391 ; Cerclab n° 10071 (1/ l'anc. art. 2308 suppose que le débiteur ait eu des moyens de faire déclarer la dette éteinte, alors que la déchéance du terme ne porte que sur l'exigibilité de la créance sans constituer un moyen d'extinction de celle-ci ; 2/ l’anc. art. 2305 C. civ. ne peut se voir opposer les moyens de défense dont le débiteur disposait à l'encontre du prêteur de deniers ; arrêt notant que l’emprunteur, qui contestait la déchéance, n’a pas mis en cause la banque pour contester le caractère abusif de la clause ou engager sa responsabilité pour avoir clôturé ses comptes sans le prévenir), sur appel de TJ Nanterre, 19 novembre 2021 : RG n° 19/08879 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 1er mars 2023 : RG n° 21/08538 ; Cerclab n° 10247 (impossibilité de contester la déchéance du terme), sur appel de TJ Créteil, 26 mars 2021 : RG n° 18/02783 ; Dnd - CA Metz (ch. com.), 14 septembre 2023 : RG n° 21/02084 ; arrêt n° 23/00145 ; Cerclab n° 10450 (« le recours personnel de la caution est un droit propre de cette dernière qui naît du paiement effectué par la caution qui a payé à la place du débiteur ; dans le cadre du recours personnel, le débiteur ne peut donc opposer les exceptions inhérentes à la dette, en l’espèce notamment la déchéance du terme), sur appel de TJ Thionville, 5 juillet 2021 : RG n° 19/01484 ; Dnd.
B. CLAUSES ABUSIVES DANS LE CONTRAT DE CAUTIONNEMENT
Cautionnement proportionné. Absence de caractère abusif de la clause générale figurant à l'acte de cautionnement visant à faire attester par la caution que le cautionnement serait compatible avec ses revenus et patrimoine, alors que la caution était en mesure d'apprécier le risque résultant de son engagement, ce que confirme la mention manuscrite légale rédigée en application de l'art. L. 331-1 C. consom. CA Paris (pôle 5 ch. 10), 8 mars 2021 : RG n° 19/02549 ; Cerclab n° 8916 (la caution « déclare et garantit au bénéficiaire qu'il a pleine et entière capacité pour signer et exécuter le cautionnement ; est marié sous le régime de la séparation de biens ; et que son patrimoine et ses ressources lui permettent de remplir ses engagements au titre du cautionnement »), sur appel de T. com. Évry, 4 décembre 2018 : RG n° 2017F00845 ; Dnd. § N.B. : même s’il est jugée non abusive, l’efficacité de cette stipulation semble inexistante, cette reconnaissance dans le contrat ne pouvant empêcher la caution d’invoquer la protection d’ordre public contre les cautionnements disproportionnés.
Information sur le risque de change. Impossibilité d’invoquer le caractère abusif d’une clause de change, en l’espèce inexistante, puisque le prêt était stipulé en monnaie étrangère, ce risque ne concernant que la caution dont il était prévu que le recours aurait lieu en euros ; à défaut de pouvoir faire annuler une clause relative au risque de change qui ne correspondrait pas aux critères fixés par la CJUE, puisqu'elle est inexistante, le seul recours du débiteur résidait dans la poursuite de la responsabilité contractuelle de la banque pour un éventuel défaut de mise en garde contre les aléas liés aux variations de la parité entre les deux monnaies, qui, si les conditions en étaient remplies se résoudrait en dommages et intérêts, et dès lors ne lui permettrait pas d’invoquer la sanction prévue par l’anc. art. 2308 C. civ., puisque ce manquement ne pourrait conduire qu’à des dommages et intérêts, et non à l’extinction de la dette. CA Versailles (16e ch.), 7 juillet 2022 : RG n° 21/04249 ; Cerclab n° 9732 (dans le cadre de l’anc. art. 2308 al. 2, sur le recours personnel, un manquement de la banque à l’obligation d’information sur le risque de change, le prêt étant en francs suisses, mais le cautionnement en euros, n’est pas de nature à éteindre la dette), sur appel de TJ Nanterre, 7 mai 2021 : RG n° 17/11481 ; Dnd.
Étendue du cautionnement : dette future. Le cautionnement portant sur une dette à terme, éventuelle ou même future étant valable, la mention du contrat selon laquelle la caution reconnaît « avoir pris connaissance des conditions du contrat défini au recto conclu ou sur le point de l’être » ne peut pas être considérée comme abusive au sens des dispositions de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom.. TGI Nancy (1re ch. civ.), 26 février 2007 : RG n° 05/05157 ; jugt n° 188 ; Cerclab n° 1438 ; Juris-Data n° 339771 (salarié d’une SARL cautionnant la conclusion d’un crédit-bail de véhicule utilitaire souscrit par la société deux jours après le cautionnement). § Pour l’ignorance, dans une telle hypothèse, des clauses du contrat principal, V. CA Amiens (ch. écon.), 5 juin 2012 : précité.
Étendue du cautionnement : pénalité prévue par le contrat principal. Selon l'art. 2305 C. civ., la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, mais la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ; il convient, en l’espèce, de rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur la possibilité pour la caution, qui n'a pas réglé au prêteur l'indemnité contractuelle de résiliation de 7 %, d'en réclamer le montant à l'emprunteur. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 24 mars 2016 : RG n° 14/23482 ; Cerclab n° 5564 (organisme de caution professionnel n’ayant remboursé que le capital ; N.B. l’emprunteur soutenait que la clause du contrat de cautionnement prévoyant une indemnité contractuelle de remboursement égale à 7 % du capital restant dû est abusive), sur appel de TGI Bobigny, 13 octobre 2014 : RG n° 13/13797 ; Dnd, et pour l’issue de l’affaire : la caution qui utilise le recours subrogatoire de l’art. 2306 C. civ., ne peut agir que dans les limites de la créance telle qu'elle l'a acquittée, et ne peut réclamer à l'emprunteur un accessoire de la créance principale pour lequel elle n'a pas désintéressé le créancier, en l’espèce l’indemnité de résiliation que le prêteur n’a pas réclamé à l’emprunteur. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 17 juin 2016 : RG n° 14/23482 ; Cerclab n° 5674 (solution rendant sans objet le débat sur le caractère abusif de la clause prévoyant une indemnité de résiliation et sur son caractère manifestement excessif).
V. cependant en sens contraire : n’est pas abusive la clause d’un contrat de caution prévoyant que le recours de la caution portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au présent prêt ainsi que sur tous ses accessoires, qui autorise la société de cautino à réclamer aux emprunteurs l'indemnité de 7 % qui est un accessoire du présent prêt, et ce quand bien même elle n'aurait pas réglé ces indemnités au préteur. CA Rouen (ch. proxim.), 12 janvier 2017 : RG n° 15/04954 ; Cerclab n° 6701 (caution de prêts immobiliers par un organisme spécialisé ; clause valablement acceptée, l’arrêt soulignant que l’indemnité de 7 % qui avait en principe vocation à être réclamée par le prêteur et aurait ainsi été incluse dans la somme donnant lieu à délivrance de la quittance subrogative mais ne l'a pas été, n'excède pas le plafond réglementaire fixé par l'article R. 312-3 du code de la consommation), sur appel de TGI Evreux, 25 août 2015 : Dnd.
Comp. : si les intérêts conventionnels et l'indemnité de résiliation ne peuvent être réclamés par la caution sur le fondement du recours subrogatoire, qui est limité au seul remboursement des sommes effectivement acquittées par la caution et aux intérêts au taux légal courant sur cette somme à compter du paiement, la caution est fondée à se prévaloir, dans le cadre de son recours personnel, de stipulations contractuelles lui prévoyant que l'emprunteur sera tenu envers la caution du paiement de ces intérêts et indemnité. CA Riom (3e ch. civ. com.), 4 novembre 2020 : RG n° 19/01083 ; Cerclab n° 8635 (l'indemnité d'exigibilité anticipée prévue par le contrat de prêt, d'un montant de 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non payés et le cas échéant des intérêts de retard, constitue un accessoire au sens du recours exercé dans le cadre de l’art. 2304), sur appel de TGI Cusset, 6 mai 2019 : RG n° 19/00024 ; Dnd.
Obligations du créancier : information de la caution. Cassation de l’arrêt estimant qu’une banque justifie de l'accomplissement de son obligation d'information annuelle de la caution, conformément à la clause du contrat qui stipule que « compte tenu du système de gestion automatisée de cette information mis au point par la banque, les parties conviennent que la production d'un listing informatique fera preuve de l'information entre elles », alors qu’il incombait à la cour d'appel de rechercher d'office le caractère abusif de cette clause, en ce qu'elle permettait à la banque de rapporter irréfragablement la preuve de l'exécution de son obligation d'information annuelle à l'égard de la caution par des documents qu'elle avait élaborés unilatéralement, et, le cas échéant, d'examiner, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la valeur et la portée des éléments de preuve invoqués par la banque à titre de preuve de l'exécution de cette obligation. Cass. com., 19 janvier 2022 : pourvoi n° 20-13719 ; arrêt n° 24 ; Cerclab n° 9434, pourvoi contre CA Metz, 5 décembre 2019 : Dnd.
La clause qui a pour effet de dispenser la banque d'avoir à justifier de l'envoi effectif de l'information, qu'il lui appartient légalement de donner à la caution, et de contraindre celle-ci à en réclamer l'exécution, créant ainsi une présomption d'accomplissement de l'obligation d'information en cas d'inaction de la caution et opérant un renversement de la charge de la preuve au profit de la banque, apparaît contraire aux dispositions d'ordre public de l’art. L. 313-22 C. consom., désormais 2302 C. civ., mettant à la charge de la banque la preuve de l'envoi et du contenu de l'information ; elle contrevient donc à la prohibition de l'art. 6 C. civ. de déroger, par des conventions particulières, aux lois intéressant l'ordre public, ce dont il résulte que ladite clause doit être réputée non écrite. CA Montpellier (ch. com.), 11 octobre 2022 : RG n° 20/03865 ; Cerclab n° 9880 (clause stipulant : « le système d'information de la banque ayant été programmé pour informer périodiquement les cautions en application des dispositions légales, je reconnais que la banque justifiera par cette seule constatation de l'accomplissement des formalités mises à sa charge par la loi et qu'en tout état de cause, je m'oblige à faire connaître à la banque avant le 20 mars de chaque année, l'absence de réception de l'information prévue par la loi précitée »), sur appel de T. com. Perpignan, 1er septembre 2020 : RG n° 2019j00088 ; Dnd. § Est illicite la clause d’un acte de cautionnement, selon laquelle l'exécution de l'obligation d'information sera acquise, faute pour la caution d'adresser à la banque, avant le 15 mars, une lettre recommandée l'avisant du défaut de réception de la lettre d'information envoyée par celle-ci, qui a pour effet de dispenser la banque d'avoir à justifier de l'envoi effectif de l'information, qu'il lui appartient légalement de donner à la caution, et de contraindre celle-ci à réclamer, par lettre recommandée, l'exécution de l'obligation d'information incombant à la banque. Une telle clause, qui crée une présomption d'accomplissement de l'obligation d'information en cas d'inaction de la caution et opère ainsi un renversement de la charge de la preuve au profit de la banque, est contraire aux dispositions d'ordre public des art. L. 313-22 C. monét. fin. et 6 C. civ. CA Montpellier (2e ch.), 10 mai 2011 : RG n° 10/05974 ; Cerclab n° 3208 (demandeur prétendant qu’elle était abusive), sur appel de T. com. Narbonne, 22 juin 2010 : RG n° 2009/003208). § V. aussi dans le sens d’une clause illicite : suivant l'ancien art. L. 341-6 C. [L. 333-2] consom., le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement ; à défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ; la clause du contrat de cautionnement suivant laquelle la caution s'oblige à faire connaître à la banque avant le 20 mars de chaque année l'absence de réception de l'information prévue par la loi, ne peut avoir pour effet d'exonérer l'établissement de crédit de son obligation d'information et des sanctions qui s'y attachent, ni de sanctionner l'inaction de la caution par la privation de son droit à se prévaloir de la déchéance du droit aux intérêts. CA Nancy (2e ch. civ.), 3 septembre 2015 : RG n° 14/01845 ; arrêt n° 1710/15 ; Cerclab n° 5303 (absence d’information : déchéance des intérêts de retard ; clause stipulant : « la caution reconnaît contracter son engagement de caution en pleine connaissance de la situation financière et juridique présente de l'emprunteur dont il lui appartiendra dans son intérêt de suivre personnellement l'évolution indépendamment des renseignements que la banque pourrait éventuellement lui communiquer… », « la caution s'oblige à faire connaître à la Banque avant le 20 mars de chaque année l'absence de réception de l'information prévue par la loi précitée » ; N.B. la caution estimait la clause abusive et réputée non écrite, fondement non repris par la Cour qui arrive au même résultat), sur appel de TGI Nancy, 22 mai 2014 : RG n° 12/00308 ; Dnd.
Pour une clause abusive : est manifestement abusive, au regard des anciens art. L. 132-1 [L. 212-1] et R. 132-1-12° [R. 212-1-12°] C. consom., la clause d’un contrat de cautionnement qui stipule que « l'information annuelle des cautions (...) s'effectuera par lettre simple adressée par le prêteur à la caution avant le 1er mars de chaque année, la caution s'engageant expressément à aviser le prêteur, par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le 10 mars de la même année au cas où elle ne l'aurait pas reçue ; la preuve de la bonne exécution de l'obligation d'information annuelle par le prêteur sera acquise dès lors que la caution n'aura pas adressé au prêteur dans le délai imparti la lettre recommandée avec avis de réception », qui revient à faire peser sur le non professionnel-emprunteur une obligation qui incombe légalement au prêteur, et à renverser la charge de la preuve, réduit à néant l'obligation d'ordre public d'information de la caution. CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 15 septembre 2016 : RG n° 13/06376 ; Cerclab n° 5793 (caution d’un prêt à une SCI ; clause réputée non écrite), sur appel de TGI Libourne, 26 septembre 2013 : RG n° 11/00608 ; Dnd. § Est abusive la clause d’un contrat de cautionnement qui, en stipulant « que la production du listage informatique récapitulant les destinataires de l'information, édité simultanément avec les lettres d'information, constitue la preuve de l'envoi de la lettre adressée par courrier simple », en ce qu’elle érige en preuve irréfragable de l'exécution de l’obligation d'information annuelle de la banque à l'égard de la caution, la production d'un listing informatique établie unilatéralement, sans réserver la possibilité à la caution de rapporter la preuve contraire. CA Toulouse (2e ch.), 25 juillet 2023 : RG n° 21/01456 ; arrêt n° 301 ; Cerclab n° 10447 (arrêt citant Cass. com., 19 janvier 2022, n° 20-13.719), sur appel de T. com. Montauban, 13 janvier 2021 : RG n° 2019/145 ; Dnd, suite de CA Toulouse (2e ch.), 7 décembre 2022 : RG n° 21/01456 ; Dnd (relevé d’office du caractère abusif).
En sens contraire : application stricte de l’engagement prévu par un contrat de cautionnement, « dont il n'est pas allégué qu'il constituerait une clause abusive », selon lequel la preuve de la bonne exécution de l'envoi de la lettre d'information par la banque à la caution peut se faire par tous moyens, listing informatique ou autre et que, dans l'hypothèse où la caution n'aurait pas reçu cette information avant le 31 mars de chaque année, elle s'engage à le signaler au prêteur qui lui adressera un nouvel exemplaire de la lettre qui ne lui serait pas parvenue. CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 11 décembre 2014 : RG n° 12/19961 ; arrêt n° 2014/582 ; Cerclab n° 4966 (clauses abusives ; caution par un couple d’un prêt destiné à l'acquisition de matériel à usage professionnel par une Eurl), sur appel de T. com. Manosque, 4 septembre 2012 : Dnd. § Jugé que la preuve de la remise de l'information est possible par tous moyens et que la production par la banque de listings informatiques détaillés récapitulant les destinataires de l'information, édité simultanément avec les lettres d'information, est suffisante pour justifier du respect des dispositions de l'art. L. 313-22 CMF, et que n’est pas abusive la clause qui stipule l’exécution de l’obligation d’information sous cette forme, dès lors qu’elle a été convenue entre les parties, que la caution, gérant de la SCI emprunteur principal, recevait les relevés de comptes de la SCI mentionnant le prélèvement des frais d'information de la caution, et avait donc la possibilité de les contester, et que cette caution gérant n'a formulé aucune réclamation auprès de la banque pendant les quatre années d'exécution sans incident du contrat. CA Toulouse (3e ch.), 19 décembre 2019 : RG n° 18/00467 ; arrêt n° 924/2019 ; Cerclab n° 8279, sur appel de TGI Albi, 6 octobre 2015 : RG n° 13/00396 ; Dnd. § N.B. Les arguments invoqués sont discutables. Ni la fourniture d’un listing d’envoi ou la perception de frais (sans doute générée automatiquement) n’assurent la preuve de l’envoi de l’information. Par ailleurs, le fait que la clause ait pu être convenue est sans portée dans le cadre de l’appréciation du déséquilibre significatif.
Ne confère pas d'avantage particulièrement excessif » en faveur de la banque, la clause d’un contrat de cautionnement qui stipule que « la caution entend par ailleurs s'attacher personnellement au suivi des opérations réalisées par le débiteur principal. Elle dispense à cet effet la banque de lui notifier toute mesure d'information non requise par la loi et notamment de lui signifier tous avis de non-paiement, de prorogation ou autre événement affectant la situation du débiteur principal ou de toute autre caution de l'engagement de celle-ci », dès lors que la caution s'est impliquée dans la société, vu son compte courant associé et qu’il était parfaitement informé de la situation financière de la société puisqu'il a été en mesure de déclarer sa créance. CA Saint-Denis de la Réunion (ch. civ.), 10 octobre 2014 : RG n° 13/01088 ; arrêt n° 14/826 ; Cerclab n° 4904, confirmant TGI Saint-Denis de la Réunion, 22 mai 2013 : RG n° 12/00357 ; Dnd. § Dans le même sens, pour une clause identique : CA Amiens (ch. écon.), 14 avril 2015 : RG n° 13/03688 ; Cerclab n° 5104 (rejet de l’argument de la caution prétendant que la clause permettait à la banque de se préconstituer une preuve même en cas de manquement de sa part, dès lors que la clause ne concerne pas les informations légales), sur appel de T. com. Compiègne, 7 juin 2013 : Dnd.
Exigibilité du cautionnement : clause d’extension à la caution de la déchéance de la dette principale. La clause d’un contrat de cautionnement stipulant que » la déchéance du terme qui entraîne l'exigibilité anticipée du crédit à l'égard de l'emprunteur sera opposable de plein droit à la caution » n’est pas abusive dès lors qu’elle n'a pas pour effet de créer un déséquilibre significatif au détriment des cautions et qu'elle porte sur la définition de l'objet principal du contrat. CA Rennes (1re ch. B), 18 mars 2011 : RG n° 10/00755 ; arrêt n° 200 ; Cerclab n° 3460, sur appel de TGI Quimper, 15 décembre 2009 : Dnd
Rappr. : la discussion relative à la licéité de la clause de clause de déchéance du terme contenue au contrat de prêt et à la régularité de la déchéance prononcée par la caution elle-même est désormais sans influence sur la solution du litige, puisque le prêt est arrivé au terme initialement convenu. CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 26 novembre 2020 : RG n° 19/03276 ; arrêt n° 244-20 ; Legifrance ; Cerclab n° 8712 (prêt destiné à financer l'acquisition d'un fonds libéral d'avocat ; caution n’ayant en tout état de cause pas disposé de moyens permettant de prétendre que la dette était éteinte), sur appel de TGI Orléans, 11 septembre 2019 : Dnd.
Comp. : il est constant qu’en vertu de l’art. L. 622-29 C.com. et, par renvoi, de l’art. L. 631-14 du même code, le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé ; par application combinée de ces dispositions avec celles de l’art. 2290 C. civ., qui prévoient que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, la caution bénéficie également de la règle du maintien du terme ; dès lors, nonobstant toute clause contraire qui doit être réputée non écrite, la déchéance du terme qui n'est pas encourue par le débiteur principal en procédure de sauvegarde ou en redressement judiciaire ne peut, compte tenu du caractère accessoire du cautionnement, être invoquée contre la caution. CA Poitiers (2e ch. civ.), 1er juin 2021 : RG n° 19/03961 ; arrêt n° 265 ; Cerclab n° 8985 (caution), sur appel de T. com. Niort, 26 novembre 2019 : Dnd.
Modalités de paiement de la caution. Rappr. pour l’hypothèse : CA Montpellier (1re ch. sect. B), 3 avril 2013 : RG n° 11/07335 ; Cerclab n° 4394 (caution d’un crédit immobilier ; absence d’examen de la validité de la clause d’une convention de compte selon laquelle « le silence conservé par le titulaire pendant 8 jours à réception du relevé de compte vaut preuve de son approbation des opérations enregistrées », dès lors qu’en l’espèce la connaissance des opérations est établie par laquelle la banque a viré des fonds du compte de la caution vers celui du débiteur), sur appel de TGI Béziers, 29 août 2011 : RG n° 08/01725 ; Dnd ;
Recours contre le débiteur : renonciation au bénéfice de subrogation. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses abusives ayant pour objet ou pour effet de faire renoncer la caution au bénéfice de subrogation de l'ancien art. 2037 [2314] C. civ., contrairement aux dispositions de l'art. 49 de la loi du 1er mars 1984. Recomm. n° 86-01/B-14 : Cerclab n° 2178 (clause réputée non écrite depuis l’entrée en vigueur de l'art. 49 de la loi du 1er mars 1984).
Recours contre le débiteur : renonciation au bénéfice de discussion. Il n'appartient pas à l'emprunteur de se substituer à la caution pour développer des arguments tenant au caractère abusif de clauses du contrat de cautionnement. CA Nîmes (1re ch. civ. A), 21 novembre 2013 : RG n° 12/04006 ; Cerclab n° 4614 (coemprunteur contestant le fait que la société qui s’est portée caution et qui se retourne contre elle, en qualité de subrogé du créancier, n’a pas renoncé au bénéfice de discussion, qu’en tout état de cause la caution est seule à même d’exercer), sur appel de TGI Carpentras, 21 mai 2012 : Dnd.
Recours entre cautions : clause de renonciation à recours entre cautions. Absence de preuve d’un avantage excessif dans le cas d’une renonciation au bénéfice de l’art. 2033 ancien C. civ. [2310 C. civ.], en l’espèce une clause prévoyant que les cautions renonçaient à tout recours entre elles. CA Riom (ch. civ. et com.), 2 octobre 1996 : RG n° rôle 198/96 et 199/96 ; arrêt n° 427/96 ; Cerclab n° 608 ; JCP G 1997, I, 4033, chron. Droit des sûretés, n° 9, obs. Ph. Simler et Ph. Delebecque (argument : la clause joue pour toutes les cautions), infirmant TI Vichy, 24 octobre 1995 : RG n° 344/95 ; jugt n° 432 ; Cerclab n° 169 (clause non acceptée expressément par les cautions profanes) - CA Riom (ch. civ. et com.), 2 octobre 1996 : RG n° 200/96 ; arrêt n° 428/96 ; Cerclab n° 609 ; JCP G 1997, I, 4033, chron. Droit des sûretés, n° 9, obs. Ph. Simler et Ph. Delebecque (idem), infirmant TI Vichy, 26 décembre 1995 : RG n° 462/95 ; jugt n° 546 ; Cerclab n° 3288 (clause non acceptée expressément par les cautions profanes).
V. encore pour l’hypothèse : CA Toulouse (2e ch.), 28 juillet 2017 : RG n° 16/05439 ; arrêt n° 378 ; Cerclab n° 6952 (caution d’un prêt professionnel à une Sarl ; déchéance de l’action du créancier sur le fondement du caractère disproportionné du cautionnement - art. L. 341-4 C. consom., devenu L. 332-1 - rendant inutile l’examen du caractère abusif de la clause du contrat de caution interdisant à la caution de se retourner contre un autre garant, en l’espèce une caution professionnelle à hauteur de 50 % du prêt consenti), sur appel de T. com. Montauban, 28 septembre2016 : RG n° 2015/151 ; Dnd.
Comp. pour une justification différente : aux termes des dispositions de l'art. 2310 al. 1er C. civ., lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ; ces dispositions ne sont pas d'ordre public et rien n'empêche une caution de renoncer expressément à leur bénéfice, en s'engageant à n'exercer aucun recours contre les autres cofidéjusseurs ; est inopérant le moyen tiré du caractère abusif de la clause de renonciation, dès lors que celle-ci figure dans le contrat conclu entre les cautions et la banque, auquel n’est pas partie l’autre caution, société de crédit ayant désintéressé la banque avant d’être subrogée dans ses droits. CA Nancy (2e ch. civ.), 26 septembre 2019 : RG n° 16/00176 ; Cerclab n° 8201 (les cofidéjusseurs ne sont pas, en l’espèce, liés entre eux par un contrat), sur appel de TGI Épinal, 3 décembre 2015 : RG n° 13/01866 ; Dnd.
Durée du cautionnement. Absence de preuve d’un déséquilibre significatif au jour de la conclusion du contrat dans le fait que le cautionnement des loyers ait été conclu pour vingt ans, alors que la caution se borne à faire valoir qu'il est actuellement retraité, sans d'ailleurs justifier de ses revenus, et qu’il prétend à tort que son engagement l'obligerait à verser une somme de 633.600 euros en multipliant le montant du loyer sur dix années, ce qui est un calcul purement hypothétique sans lien avec la réalité de son engagement. CA Paris (pôle 4 ch. 4), 10 novembre 2020 : RG n° 18/06590 ; Cerclab n° 8639, confirmant sur ce point TI Paris (2e arrdt), 8 février 2018 : RG n° 11-17-000045 ; Dnd.
Dénonciation d’un contrat à durée déterminée. N’est pas abusive la clause d’un contrat de cautionnement conclu pour cinq ans, prévoyant une durée de préavis de 90 jours, dont la durée n'a rien d'excessif au regard de la durée de l'engagement de caution lui-même. CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 23 novembre 2017 : RG n° 15/19756 ; arrêt n° 2017/398 ; Cerclab n° 7246 (cautionnement d’une convention de compte courant professionnel et d’un prêt professionnel souscrit par la gérante de la Sarl emprunteuse ; caution parfaitement informée de la date d’échéance et des modalités de dénonciation), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 6 octobre 2015 : RG n° 2014/7484 ; Dnd.