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CA ROUEN (ch. proxim.), 20 mai 2021

Nature : Décision
Titre : CA ROUEN (ch. proxim.), 20 mai 2021
Pays : France
Juridiction : Rouen (CA), ch. proxim.
Demande : 20/02213
Date : 20/05/2021
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 20/07/2020
Référence bibliographique : 6638 (prêt immobilier, TEG)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8932

CA ROUEN (ch. proxim.), 20 mai 2021 : RG n° 20/02213 

Publication : Jurica

 

Extrait (dispositif du jugement) : « Par jugement contradictoire du 23 avril 2020, le tribunal judiciaire de Rouen a : - débouté les époux X. de leur demande tendant à la condamnation de la CRCAM à leur restituer les intérêts perçus excédant l'intérêt légal au motif que l'offre de prêt contiendrait une clause abusive ».

Extrait (motifs) : « Il résulte des dispositions de l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de l'avenant et de son annexe que le TEG doit être calculé avec la précision d'au moins une décimale. Il en résulte que l'erreur du TEG est sanctionné de la déchéance du prêteur du droit aux intérêts conventionnels si cette erreur est d'au moins une décimale. »

 

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

ARRÊT DU 20 MAI 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/02213. N° Portalis DBV2-V-B7E-IQIN. DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE ROUEN du 23 avril 2020 : R.G. n° 18/01925.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], [adresse], [...], représenté par Maître Clémence R., avocat au barreau de ROUEN

Madame Y. épouse X.

née [date] à [ville], [adresse], [...], représentée par Maître Clémence R., avocat au barreau de ROUEN

 

INTIMÉE :

Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE

société coopérative à capital et personnel variables, agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège est [adresse], [...], [...], représentée par Maître Valérie G. de la SELARL G. S., avocat au barreau de ROUEN

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 mars 2021 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame FOUCHER-GROS, Présidente, Madame LABAYE, Conseillère, Madame GERMAIN, Conseillère.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame DUPONT

DÉBATS : A l'audience publique du 15 mars 2021, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2021, prorogé au 20 mai 2021.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 20 mai 2021, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant offre éditée le 25 novembre 2010, Monsieur et Madame X. ont souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine (le Crédit Agricole) un prêt n° 700XX215

- pour un montant initial de 208.179,00 €,

- d'une durée de 300 mois,

 -au taux d'intérêt annuel fixé à 3,45 %.

Le crédit était destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier situé à [ville G.].

Suivant avenant du 14 octobre 2015, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine a procédé au réaménagement de ce prêt sur la base du capital restant dû de 180.570,55 € augmenté de 785 € de frais de dossier soit,

- un total de 181.355,55 €,

- amorti sur la durée résiduelle de 242 mois,

- au taux d'intérêt annuel fixe : 3.0600 %,

- au TEG de 3,56 %.

Monsieur et Madame X. ont, le 25 novembre 2017, adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine dans laquelle ils demandent des précisions sur le mode de calcul du TEG. La banque a répondu qu'après vérification, elle n'avait pas décelé d'erreur de calcul.

Par acte du 15 mai 2018, Monsieur et Madame X. ont assigné devant le Tribunal de grande instance de Rouen la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine aux fins de voir juger que la stipulation d'intérêts conventionnels de l'emprunt est nulle et subsidiairement, voir ordonner la déchéance du prêteur du droit aux des intérêts conventionnels.

Par jugement contradictoire du 23 avril 2020, le tribunal judiciaire de Rouen a :

- débouté les époux X. de leur demande tendant à la condamnation de la CRCAM à leur restituer les intérêts perçus excédant l'intérêt légal au motif que l'offre de prêt contiendrait une clause abusive ;

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts, soulevée par la CRCAM ;

- débouté les époux X. de leur demande tendant à voir constater la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'offre de prêt en date du 25 novembre 2010 ;

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels stipulés dans l'offre du 25 novembre 2010, soulevée par la CRCAM ;

- débouté les époux X. de leur demande tendant à ce que le prêteur soit déchu du droit aux intérêts conventionnels stipulés dans l'offre du 25 novembre 2010 ;

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels stipulés dans l'avenant du 14 octobre 2015, soulevée par la CRCAM ;

- débouté les époux X. de leur demande tendant à ce que le prêteur soit déchu du droit aux intérêts conventionnels stipulés dans l'avenant du 14 octobre 2015 ;

- débouté la CRCAM de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamné les époux X. à payer à la CRCAM la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les époux X. de leur demande présentée sur le même fondement ;

- condamné les époux X. aux dépens ;

- accordé à Maître Pascale R., avocate, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Monsieur et Madame X. ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 juillet 2020.

[*]

Vu les conclusions du 13 octobre 2020 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments des époux X. qui demandent à la cour de :

- recevoir l'appelant en son recours, et le dire bien fondé ;

- réformer en toutes ses dispositions le jugement attaqué par la voie de l'appel.

Statuer à nouveau :

- déchoir, dans la proportion que fixera le juge, la CRCAM à compter de la première échéance de mise en œuvre de l'avenant, soit celle du 15 novembre 2015, et condamner le prêteur à restituer les sommes qu'il aurait reçu en sus de l'application de la déchéance à intervenir ;

- ordonner l'émission d'un nouveau tableau d'amortissement pour les échéances futures, intégrant la déchéance à intervenir ;

- condamner en tout état de cause la CRCAM ayant siège à [...], à payer à l'emprunteur une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laisser à sa charge les dépens de l'instance, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Clémence R. - avocat au barreau de Rouen.

[*]

Vu les conclusions du 6 janvier 2021 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de la CRCAM qui demande à la cour de :

- recevoir les époux X. en leur appel mais les dire mal fondés.

- statuer dans la limite de l'appel ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux X. de leur demande tendant à la déchéance de la CRCAM de son droit aux intérêts conventionnels stipulé dans l'avenant du 14 octobre 2015 ;

- de plus fort, les débouter de leur demande tendant à la déchéance de la CRCAM de son droit aux intérêts conventionnels stipulé dans l'avenant du 14 octobre 2015 ;

- les débouter dès lors de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

- condamner solidairement les époux X. à verser à la CRCAM la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel que la SELARL G. & S., avocats associés, sera autorisée à recouvrer selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2021.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la déchéance du prêteur du droit aux intérêts conventionnels depuis l'avenant du 30 septembre 2015 :

Monsieur et Madame X. soutiennent que pour obtenir un taux de 3,56 %, le Crédit Agricole a ajouté au capital restant à amortir la somme de 785 € correspondant aux frais d'émission de l'avenant ; qu'il ne pouvait procéder ainsi dès lors que ces frais facturés à l'occasion du réaménagement du prêt ne représentent pas une somme mise à la disposition de l'emprunteur et doivent être soustraits du montant du capital emprunté pour la détermination du TEG. Ils présentent deux méthodes de calcul au soutien de leur demande. La première, sur la base d'un capital prêté de 180.570,55 € abouti à un écart de 0,070 % entre le TEG du prêteur et celui qu'ils obtiennent. La deuxième, faite au moyen d'un calcul actuariel abouti à un écart de plus d'une décimale (3,7203 - 3,56).

Le Crédit Agricole répond que les frais de dossier ont été mis à la disposition des emprunteurs qui ne les ont pas déboursés sur leurs propres deniers, qu'ils devaient donc être ajoutés au capital et intégrés au TEG.

Ceci étant exposé :

Il résulte des dispositions de l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de l'avenant et de son annexe que le TEG doit être calculé avec la précision d'au moins une décimale. Il en résulte que l'erreur du TEG est sanctionné de la déchéance du prêteur du droit aux intérêts conventionnels si cette erreur est d'au moins une décimale.

L'avenant du 30 septembre 2015 stipule que le réaménagement porte sur un capital restant dû de 180.570,55 € augmenté de 785 € de frais de dossier, soit un total de 181.355,55 €.

Il est constant entre les parties que le TEG a été calculé par la banque sur la base d'un capital prêté de 181.355,55 €. Les frais de dossier sont la contrepartie des services rendus par la banque pour les besoins de l'accord de réaménagement, et ne représentent pas des sommes mises à la disposition de l'emprunteur. Dès lors, le TEG auraient dû être calculé sur la base d'un capital prêté de 180.570,55 €.

Toutefois, les époux X. supportent la charge de la preuve d'une erreur de calcul d'au moins une décimale. Le premier calcul qu'ils présentent abouti à un écart de 0,070 % insuffisant pour être sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Il ressort de la syntaxe d'algorithme de leur second calcul que celui-ci a été calculé sur la base d'un capital prêté de 179.785,55 €, premier nombre de leur démonstration. Ce calcul n'est étayé par aucune expertise, et dès lors qu'il prend une donnée erronée comme base, il ne démontre pas que le TEG sur la base d'un capital prêté de 180.570,55 € aurait présenté une différence de plus d'une décimale avec celui retenu par la banque.

Il résulte de tout ceci que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme X. de leur demande tendant à ce que le prêteur soit déchu du droit aux intérêts conventionnels stipulés dans l'avenant du 14 octobre 2015.

Par voie de conséquence, les époux X. seront déboutés de leur demande tendant à la production par le Crédit Agricole d'un nouveau tableau d'amortissement.

Les époux X. n'articulant aucun moyen au soutien de leur demande de réformation des autres dispositions du jugement entrepris, et précisant qu'ils ont limité leurs prétentions devant la cour à leur demande relative à la déchéance du prêteur du droit aux intérêts conventionnel, le jugement sera confirmé pour le surplus de ses dispositions.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant

Déboute M. et Mme X. de leur demande tendant à la production par le Crédit Agricole d'un nouveau tableau d'amortissement ;

Condamne in solidum M. et Mme X. aux dépens en cause d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. et Mme X. à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine la somme de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.

La Greffière              La Présidente

C. Dupont                  C. Gros