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CA SAINT-DENIS DE LA RÉUNION (ch. com.), 19 mai 2021

Nature : Décision
Titre : CA SAINT-DENIS DE LA RÉUNION (ch. com.), 19 mai 2021
Pays : France
Juridiction : Saint-Denis de la Réunion (CA), ch. com.
Demande : 18/02117
Date : 19/05/2021
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 28/12/2018
Référence bibliographique : 5985 (logique, absence de manquement)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8933

CA SAINT-DENIS DE LA RÉUNION (ch. com.), 19 mai 2021 : RG n° 18/02117 

Publication : Jurica

 

Extrait (arguments de l’appelant) : « Par ailleurs elle soutient que la clause figurant à l'article 7.3 du contrat doit être qualifiée de clause abusive dès lors qu'elle tend à lui interdire de solliciter la résiliation du contrat en cas de manquement grave ou répété de son cocontractant dans le respect de ses obligations. Elle entend se fonder sur les dispositions de l'article L. 212-2 du code de la consommation estimant qu'elle doit être qualifiée de non professionnelle, puisqu'étant spécialisée dans la location de constructions modulaires la location d'un photocopieur n'a pas pour effet de développer son activité ou de créer une activité complémentaire. »

Extrait (motifs) : « Par conséquent la société Pro Services succombe à rapporter la preuve de la défaillance de son cocontractant dans le respect de ses obligations. Elle sera condamnée au paiement des loyers des mois de décembre 2016, mars, juin, septembre et décembre 2017 (pièce 6 intimée) à hauteur de 2.508,40 €. »

 

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 19 MAI 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/02117. N° Portalis DBWB-V-B7C-FDJS. Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE en date du 29 MAI 2018 suivant déclaration d'appel en date du 28 DECEMBRE 2018.

 

APPELANTE :

SARL PRO SERVICES

[...], [...], Représentant : Maître Hanna A., avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

 

INTIMÉE :

SARL C. TECHNOLOGIES

[...], [...], Représentant : Maître Jean Pierre L., avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

 

DATE DE CLÔTURE : 21 septembre 2020

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 mars 2021 devant Madame KARROUZ Fabienne, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2021.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère, Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère, Conseiller : Monsieur Thibaud RHIM, Vice-président placé affecté à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président, Qui en ont délibéré.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 mai 2021.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant ordonnance du 9 juin 2017 le président du tribunal mixte de commerce de Saint Pierre a fait injonction à la société Pro Services de payer à la société C Technologies la somme de 501,68.

La société Pro Services a formé opposition.

Par jugement du 29 mai 2018, rectifié le 21 août 2018, le tribunal statuant sur l'opposition de la société Pro Services a :

- déclaré l'opposition recevable ;

- condamné la société Pro Services à verser à la société C Technologies la somme de 2.027,78 € outre intérêts au taux légal à compter de la décision ;

- rejeté les autres demandes ;

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Pro Services aux dépens.

Par déclaration au greffe de la cour formulée par voie électronique le 28 décembre 2018 la société Pro Services a relevé appel de cette décision.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe de la cour par voie électronique le 27 mars 2019 la société Pro Services demande à la cour de :

- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau,

- débouter la société C Technologies de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat la liant à la société C Technologies rétroactivement à compter de l'envoi du courrier du 29 août 2016 ;

- condamner la société C Technologies à lui payer la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l'appui de ses prétentions la société Pro Services explique qu'elle a conclu le 24 mars 2014 avec la société C Technologies un contrat portant sur la location et l'entretien d'un système d'impression multi fonction. Elle précise qu'en raison de manquements répétés de la société prestataire à son obligation d'entretien du matériel, elle a résilié le contrat mais que la société C Technologies a refusé de faire droit à sa demande de résiliation.

Elle soutient que la société C Technologies n'a pas rempli son obligation d'entretien du matériel et qu'elle a cessé toute intervention depuis 2016 en continuant cependant à lui facturer des prestations. Elle entend donc se prévaloir d'une exception d'inexécution pour faire obstacle à la demande en paiement.

Par ailleurs elle soutient que la clause figurant à l'article 7.3 du contrat doit être qualifiée de clause abusive dès lors qu'elle tend à lui interdire de solliciter la résiliation du contrat en cas de manquement grave ou répété de son cocontractant dans le respect de ses obligations. Elle entend se fonder sur les dispositions de l'article L. 212-2 du code de la consommation estimant qu'elle doit être qualifiée de non professionnelle, puisqu'étant spécialisée dans la location de constructions modulaires la location d'un photocopieur n'a pas pour effet de développer son activité ou de créer une activité complémentaire.

Elle estime que les manquements de la société C Technologies à son obligation d'entretien du matériel constitue une faute grave justifiant la demande de résiliation unilatérale du contrat.

[*]

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe de la cour par voie électronique le 14 juin 2019 la société C Technologies demande à la cour de :

- déclarer irrecevables les conclusions de la société appelante et en conséquence déclarer caduque la déclaration d'appel ;

Subsidiairement,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Pro Services de ses prétentions ;

- le réformer pour le surplus ;

- condamner la société Pro Services à lui payer les sommes de :

- 2.536,48 € au titre des factures de décembre 2016, mars, juin, septembre et décembre 2017 majorées des intérêts au taux conventionnel de 1,5 fois le taux légal majoré de 3,5 % à compter de la date d'échéance de chacune des factures ;

- 380,47 € au titre de la clause pénale ;

En tout état de cause

- condamner la société Pro Services à lui payer la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La société C Technologies fait observer que les conclusions déposées par la société Pro Services ne comportent pas les indications prévues à l'article 961 du code de procédure civile et ce en violation de l'article 954 du même code. Elle en déduit que les conclusions doivent être déclarées irrecevables et que la déclaration d'appel est caduque.

Sur le fond elle soutient que la société Pro Services n'est pas fondée à invoquer des manquements qui lui seraient imputables dans la mesure où le contrat s'est correctement exécuté, qu'elle n'a été destinataire que d'une seule et unique demande de dépannage qui a été honorée et que le matériel a continué à être utilisé. Elle indique que les affirmations non étayées de la société Pro Services s'agissant de multiples pannes et d'un arrêt des prestations sont mensongères et qu'aucune preuve n'est produite.

Pour solliciter la majoration des intérêts et l'application d'une clause pénale la société C Technologies se fonde sur les dispositions de l'article 8 du contrat.

[*]

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2020.

Par avis aux parties du 13 avril 2021 la cour a sollicité leurs observations sur les conséquences de l'application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'irrecevabilité des conclusions de la société Pro Services et la caducité de la déclaration d'appel :

Vu les dispositions de l'article 914 du code de procédure civile,

En application de l'article 914 ci-dessus visé les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour la caducité de la déclaration d'appel ou l'irrecevabilité des conclusions après la clôture de l'instruction.

En l'espèce l'ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2020 sans que le conseiller chargé de la mise en état ne soit saisi d'une demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions de la société Pro Services déposées le 27 mars 2019, ou d'une demande de caducité de la déclaration d'appel.

Par conséquent ces demandes présentées devant la cour seront déclarées irrecevables.

 

Sur le fond :

Vu les dispositions de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

Il ressort des pièces produites que la société Pro Services a conclu avec la société C Technologies le 24 mars 2014 un contrat de location et d'entretien d'un photocopieur de marque Sharp modèle MXM 264 NSF moyennant un loyer trimestriel de 456,00 € et ce pour une durée de 60 mois.

Pour justifier de l'absence de paiement du loyer pendant plusieurs mois, la société Pro Services se prévaut de dysfonctionnements affectant le matériel loué et d'une absence d'entretien. Cependant à l'appui des dysfonctionnements invoqués et alors même qu'elle évoque l'existence d'appels téléphoniques, des mails et relances, elle ne produit aucune pièce.

La société C Technologies pour sa part justifie d'une intervention sur le matériel loué le 19 juillet 2016 à la demande du client.

S'agissant de l'entretien le contrat produit ne stipule aucune périodicité particulière.

Par conséquent la société Pro Services succombe à rapporter la preuve de la défaillance de son cocontractant dans le respect de ses obligations. Elle sera condamnée au paiement des loyers des mois de décembre 2016, mars, juin, septembre et décembre 2017 (pièce 6 intimée) à hauteur de 2.508,40 €.

L'article 8 du contrat liant les parties énonce : « tout défaut de paiement entraînera des pénalités de retard calculées sur la base de 1,5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur majoré de 3,5 %. Elles commencent à courir sans mise en demeure préalable du débiteur dès l'expiration du délai de paiement. En cas de recouvrement par voie d'huissier ou judiciaire une indemnité de 15 % des sommes dues sera exigée à titre de pénalités et un forfait de 95 € par facture sera également facturé pour frais de recouvrement »

Il ne sera pas fait droit aux frais de recouvrement forfaitairement facturés à hauteur de 95,00 € par facture impayée (pièce 7 intimée), puisqu'ils l'ont été en dehors et avant toute intervention d 'un huissier de justice ou mise en œuvre d'une voie judiciaire.

La somme de 2.508,40 € sera assortie d'intérêts de retard dont le montant sera fixé à 1,5 fois le taux légal majoré de 3,5 % et ce conformément à l'article 8 de la convention liant les parties.

La société Pro Services sera en outre condamnée, en exécution de l'article 8 du contrat, au versement d'une pénalité fixée à 15 % des sommes dues soit la somme de 376,26 €.

 

Sur les demandes accessoires :

La société Pro Services qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

L'équité commande d'allouer à la société C Technologies une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière commerciale, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevables les demandes de la société C Technologies tendant à l'irrecevabilité des conclusions de la société Pro Services et à la caducité de la déclaration d'appel ;

Infirme le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a condamné la société Pro Services à verser à la société C Technologies la somme de 2.027,78 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement, rejeté les demandes présentées au titre des intérêts de retard et au titre de la clause pénale ;

Statuant à nouveau

Condamne la société Pro Services à verser à C Technologies une somme de 2.508,40 € outre intérêts fixés à hauteur de 1,5 fois le taux légal majoré de 3,5 % à compter de la date d'échéance de chaque facture ;

Condamne la société Pro Services à verser à la société C Technologies une somme de 376,26 € à titre de pénalité ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Condamne la société Pro Services aux dépens ;

Condamne la société Pro Services à verser à la société C Technologies une somme de 1.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne KARROUZ, conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE     SIGNÉ LA PRÉSIDENTE