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CA AGEN (1re ch. civ.), 23 juin 2021

Nature : Décision
Titre : CA AGEN (1re ch. civ.), 23 juin 2021
Pays : France
Juridiction : Agen (CA), 1re ch. civ.
Demande : 19/00805
Date : 23/06/2021
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 16/08/2019
Référence bibliographique : 5925 (domaine, installation photovoltaïques)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8941

CA AGEN (1re ch. civ.), 23 juin 2021 : RG n° 19/00805 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « M. X. n'a pas acquis la centrale photovoltaïque pour la revendre, mais pour produire de l'électricité. L'opération financée ne constitue donc pas l'achat d'un bien pour le revendre qui caractériserait l'acte de commerce par nature. En outre, le bon de commande porte également sur un chauffe-eau qui, par définition, est destiné à la consommation du ménage et non à la revente.

M. X., retraité, n'accomplit pas d'actes de commerce et la revente à EDF de l'électricité produite, à l'exception de celle affectée au chauffe-eau, n'entre pas dans le champ d'une activité professionnelle. Le contrat de crédit ne prévoit aucune destination professionnelle du crédit. Si l'objet du contrat tel que figurant dans le bon de commande correspond à l'acquisition et l'installation d'un kit photovoltaïque en vue de revendre l'essentiel de la production à EDF, la capacité globale de production de l'installation en cause est modeste.

Ensuite, il est établi, par le lieu de signature du contrat, c'est à dire [ville T.], commune où la SARL Vivre Energie n'a pas de magasin, que M. X. a été sollicité dans le cadre d'un démarchage à domicile de sorte les contrats sont soumis aux dispositions impératives du code de la consommation. Le contrat souscrit avec la SARL Vivre Energie cite d'ailleurs les textes du code de la consommation sur le démarchage et la vente à domicile et comprend un bordereau de rétractation visant ce code.

De plus, le contrat de crédit souscrit avec la SA Cofidis été précédé de la remise d'une fiche « d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs » en application de l'article L. 312-12 du code de la consommation et le contrat de crédit a rappelé que c'est le tribunal d'instance qui connaît des litiges nés de l'application du chapitre 1 du titre 1 du livre 3 du code de la consommation.

Enfin, il résulte de la simple lecture tant du contrat de vente, que du contrat de crédit affecté, que les contractants ont expressément soumis leurs relations juridiques aux dispositions d'ordre public du code de la consommation dont de nombreux articles ont été reproduits dans les contrats.

C'est ainsi à juste titre que le premier juge a examiné les prétentions émises par les époux X. au regard du code de la consommation. »

2/ « En l'espèce, l'examen du contrat conclu avec la SARL Vivre Energie permet de constater qu'il n'est pas conforme aux articles L. 221-8 et L. 221-5.

Ainsi, il ne fait pas mention de la possibilité de saisir le médiateur de la consommation (les conditions générales se limitent à renvoyer à « tout conciliateur ou médiateur accepté par les parties ou, le cas échéant, désigné par le tribunal à leurs frais partagés »), et il contient un bordereau de rétractation qui n'est pas conforme au bordereau type annexé au code de la consommation en application de l'article R. 221-1.

Ensuite, dès lors que l'installation n'a pas été mise en service et que, immédiatement après réception et installation du matériel, M. X. a contesté la prestation, il n'a pas renoncé à invoquer les nullités du contrat.

Par conséquent, c'est à juste titre que le tribunal a annulé le contrat principal, et en application de l'article L. 312-55 du code de la consommation, a annulé subséquemment le contrat de crédit affecté. »

3/ « L'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle d'un contrat de vente, emporte pour l'emprunteur l'obligation de rembourser à la banque le capital emprunté, sauf en cas d'absence de livraison du bien vendu, ou de faute de la banque dans la remise des fonds prêtés. […]

Mais en l'absence de production du « Consuel », condition de déblocage des fonds, la banque ne pouvait pas y procéder au seul vu de cette attestation. Toutefois, selon échanges d'e-mails des 11 et 14 août 2017 avec la SARL Vivre Energies, M. X. s'est plaint auprès de cette société des onduleurs posés, en réclamant leur remplacement par des optimiseurs de puissance, et a demandé le changement des panneaux et du chauffe-eau, ce que la SARL Vivre Energie a accepté.

Or, alors même que l'intervention promise n'avait pas eu lieu, par e-mail du 18 août 2017 adressé à la SA Cofidis, M. X. a réitéré son ordre de paiement, sans aucune réserve, dans les termes suivants : « Suite à notre conversation téléphonique de ce jour, je vous confirme que j'autorise Cofidis à débloquer le paiement à l'entreprise Vivre Energie pour les travaux effectués. »

Il a ainsi, après discussion avec la banque, donné un ordre de paiement exprès et précis en connaissance de la non-conformité des onduleurs, des panneaux et du chauffe-eau, sans aucune réserve et sans faire référence, cette fois, à la délivrance du 'Consuel' ou à la mise en service de l'installation. Au vu de cet ordre, loin de commettre une faute, la SA Cofidis était au contraire tenue d'exécuter les instructions de l'emprunteur en versant le capital emprunté à la SARL Vivre Energie. M. X. ne peut être admis à soutenir que la banque n'aurait pas dû exécuter ses instructions.

Par conséquent, les emprunteurs doivent être condamnés à restituer le capital et ne sauraient contourner cette obligation en réclamant des dommages et intérêts d'un montant égal qui ne sont fondés sur aucune autre faute que celle imputée à la banque dans le versement des fonds à la SARL Vivre Energie. »

 

COUR D’APPEL D’AGEN

CHAMBRE CIVILE

PREMIÈRE CHAMBRE

ARRÊT DU 23 JUIN 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/00805. Jonction avec R.G. n° 19/866. N° Portalis : DBVO-V-B7D-CW4Q. Décision déférée à la cour : un Jugement du Tribunal d'Instance de MARMANDE en date du 4 Juillet 2019 : R.G. n° 11-18-0133.

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

 

ENTRE :

APPELANTE (RG 19/805 et RG 19/866) :

SA COFIDIS

RCS de Lille Métropole n° XXX [...], [...], Représentée par Maître Jean-Pierre H. de la SELARL H. K. H., Avocat plaidant inscrit au barreau de L'ESSONNE, Représentée par Maître Hélène G., Avocate postulante inscrite au barreau d'AGEN – [décision déférée etc. V. supra], D'une part,

 

ET :

INTIMÉS (RG 19/805) :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], de nationalité Française

Madame Y. épouse X.

née le [date] à [ville], de nationalité Française

Domiciliés : [adresse], [...], Représentés par Maître François D., Avocat inscrit au barreau d'AGEN

 

INTIMÉE (RG 19/805 et RG 19/866)

Maître Bertrand J. es qualité de liquidateur judiciaire de la société VIVRE ENERGIE.

de nationalité Française, [...], [...], n'ayant pas constitué avocat, D'autre part,

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 mars 2021 devant la cour composée de :

Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience, Jean-Yves SEGONNES, Conseiller

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS :

Selon bon de commande signé le 26 juillet 2017 dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. X. a passé commande auprès de la SARL Vivre Energie de la fourniture et de l'installation, sur la maison dont il est propriétaire à [ville T.], d'une centrale solaire photovoltaïque composée de 20 panneaux d'une puissance totale de 5 kw, ainsi que d'un chauffe-eau thermodynamique de 270 litres, pour un prix de 31.900 Euros.

Il était stipulé que la SARL Vivre Energie s'engageait à accomplir toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention du contrat d'achat de l'électricité produite avec EDF, et qu'elle prendrait à sa charge les frais de raccordement.

L'électricité produite était destinée à être vendue à EDF.

Pour financer cette installation, le même jour, M. X. et Mme Y. son épouse (les époux X.) ont souscrit un emprunt affecté d'une somme de 31.900 Euros auprès de la SA Cofidis, remboursable en 120 mensualités de 382,36 Euros, assurance incluse, à compter du 5 mai 2018, au taux débiteur annuel fixe de 3,62 %.

Le 11 août 2017, M. X. a rempli manuscritement une « attestation de livraison et d'installation de panneaux photovoltaïques, demande de financement » donnant instruction à la SA Cofidis de verser les fonds empruntés à la SARL Vivre Energie.

Par e-mail du 14 août 2017, M. X. s'est plaint auprès de la SARL Vivre Energie de l'installation de panneaux de marque Sinexium, alors qu'il était prévu des panneaux plus performants de marque Soluxtec, et de l'installation d'un ballon d'eau chaude de marque Ariston au lieu d'un appareil de marque Thermor.

La SARL Vivre Energie a indiqué accepter le changement de marque des panneaux, qui serait effectué le jour du raccordement.

Par e-mail du 18 août 2017, M. X. a réitéré sa demande de versement des fonds auprès de la SA Cofidis qui a versé les fonds empruntés le 22 septembre 2017.

Par actes délivrés les 19 et 26 juin 2018, les époux X. ont fait assigner la SARL Vivre Energie et la SA Cofidis devant le tribunal d'instance de Marmande afin, essentiellement, de voir annuler le contrat principal ou d'en voir prononcer la résolution, et subséquemment l'annulation ou la résolution du contrat de crédit affecté, et dire que la banque est privée de sa créance de restitution du capital.

Par jugement du 30 août 2018, la SARL Vivre Energie a été placée en liquidation judiciaire, la Selas MJS Partners, prise en la personne de Maître Bertrand J., étant désignée en qualité de liquidateur.

La Selas MJS Partners, es-qualité, a été appelée en cause par acte du 25 janvier 2019.

Elle n'a pas comparu.

Par jugement rendu le 4 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Marmande :

- s'est déclaré compétent,

- a prononcé l'annulation du contrat conclu le 26 juillet 2017 entre M. X. et Mme X. née Y. et la société Vivre Energie,

- a prononcé l'annulation de plein droit du crédit affecté conclu le 26 juillet 2017 entre M. X. et Mme X. née Y. et la société Cofidis,

- a débouté la société Cofidis de ses demandes formées contre M. X. et Mme X. née Y.,

- a condamné la société Cofidis à rembourser à M. X. et Mme X. née Y. les sommes versées par ces derniers au titre du prêt annulé,

- a débouté M. X. et Mme X. née Y. de leur demande de déposer de l'installation et de remise en état formée contre la société Vivre Energie,

- a condamné la société Cofidis aux dépens et à payer à M. X. et Mme X. née Y. la somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le tribunal a considéré que les contrats relevaient du code de la consommation et non du code de commerce ; que le contrat principal était entaché de nullité faute de contenir des informations sur la marque et le type des panneaux, les modalités d'intégration en toiture, la productivité, et les modalités de livraison ; que la banque a commis une faute en ne s'assurant pas de la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation et qu'elle aurait dû attendre la délivrance du Consuel avant d'y procéder ; qu'elle était ainsi privée de sa créance de restitution du capital prêté.

La clôture de la liquidation judiciaire de la SARL Vivre Energie pour insuffisance d'actif a été prononcée le 19 juillet 2019.

Par ordonnance du 13 août 2019, la Selas MJS Partners, prise en la personne de Maître J., a été désignée pour représenter la SARL Vivre Energie dans le cadre de la présente instance.

Par acte du 16 août 2019, la SA Cofidis a déclaré former appel du jugement en désignant les époux X. et Maître J., es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Vivre Energie, en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :

- rejeté l'exception d'incompétence,

- a prononcé l'annulation du contrat conclu le 26 juillet 2017 entre M. X. et Mme X. né Y. et la société Vivre Energie,

- a prononcé l'annulation de plein droit du crédit affecté conclu le 26 juillet 2017 entre M. X. et Mme X. né Y. et la société Cofidis,

- a débouté la société Cofidis de ses demandes formées contre M. X. et Mme X. né Y.,

- a condamné la société Cofidis à rembourser à M. X. et Mme X. né Y. les sommes versées par ces derniers au titre du prêt annulé,

- a condamné la société Cofidis aux dépens et à payer à M. X. et Mme X. né Y. la somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Cet appel a été enrôlé sous le n° 19/00805.

Par acte du 13 septembre 2019, la SA Cofidis a formé un nouvel appel en désignant la Selas MJS Partners, prise en la personne de Maître J., es-qualité de mandataire ad hoc de la SARL Vivre Energie, en qualité de partie intimée.

Cet appel a été enrôlé sous le numéro 19/00866.

Les clôtures des deux instances ont été prononcées le 10 février 2021 et les affaires fixées à l'audience de la Cour du 10 mars 2021.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

Par dernières conclusions notifiées le 3 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA Cofidis présente l'argumentation suivante :

- Le contrat principal est soumis aux dispositions du code de commerce :

* l'électricité produite est destinée à une revente intégrale à EDF.

* la commande d'un chauffe-eau, raccordé à un seul panneau, n'y change rien.

* les dispositions du code de la consommation ne peuvent trouver application.

- Le bon de commande est régulier :

* le bien acquis est désigné avec précision, et ni la marque, ni les modalités d'intégration, ni la productivité, ni d'autres précisions ne doivent obligatoirement être mentionnées dans le contrat.

* les conditions du crédit figurent dans l'offre de crédit.

* en acceptant la livraison par une attestation signée sans réserve, les époux X. ont confirmé toute éventuelle nullité du contrat.

- La résolution du contrat n'est pas encourue :

* les échanges d'e-mails ne prouvent pas que la prestation n'a pas été exécutée.

* l'installation n'a fait l'objet d'aucune expertise.

* l'ordre de paiement a été donné après ces échanges, ce qui laisse penser que la situation a été régularisée.

* le constat d'huissier produit ne prouve rien, les époux X. ayant accepté les marchandises livrées.

- Elle n'a pas commis de faute :

* elle a délivré les fonds au vu de l'attestation écrite par M. X. qui a réitéré cet ordre par e-mail.

* ces ordres sont dénués de toute ambiguïté et elle n'avait aucune autre vérification à effectuer.

* elle avait l'obligation de respecter l'ordre donné par ses clients.

* le bon de commande avait toute l'apparence de la régularité.

* les époux X. ne subissent aucun préjudice, en l'absence de justification d'un dysfonctionnement du matériel.

Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :

- juger les époux X. irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes,

- la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- infirmer le jugement,

- statuant à nouveau,

- dire n'y avoir lieu à nullité des conventions,

- condamner solidairement les époux X. à poursuivre l'exécution du contrat de crédit conformément aux dispositions contractuelles,

- subsidiairement en cas de nullité des conventions :

- juger qu'elle n'a pas commis de faute, que la notion de préjudice relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et que les époux X. ne justifient pas d'un préjudice de nature à la priver de sa créance de restitution du capital,

- en conséquence, condamner solidairement les époux X. à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 31.900 Euros (avec intérêts) au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction faite des échéances payées,

- très subsidiairement,

- condamner solidairement les époux X. à lui rembourser une partie du capital,

- en tout état de cause,

- condamner solidairement les époux X. à lui payer une indemnité de 3 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

* * *

Par dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, M. X. et Mme Y. épouse X. présentent l'argumentation suivante :

- Contexte du litige :

* il était convenu que les panneaux posés soient poly-cristallins de marque Sinexium, l'onduleur de marque Solaredge et le chauffe-eau de marque Thermor.

* en réalité, ce sont des panneaux mono-cristallins de marque Soluxtec, un onduleur ordinaire et un chauffe-eau de marque Ariston qui ont été posés.

* M. X. a alors refusé de signer l'attestation de fin de travaux et n'a accepté de le faire que sur promesse de la SARL Vivre Energie qui, pourtant, n'est pas venue changer le matériel.

* il lui a été indiqué, fin novembre 2017, que cette société était en cessation de paiement et qu'elle ne prendrait pas en charge le coût du raccordement de l'installation au réseau public de distribution de l'électricité.

- Les contrats sont soumis au code de la consommation :

* ils n'ont pas acheté les panneaux photovoltaïques pour les revendre.

* ils n'ont pas agi à titre professionnel.

- Le contrat principal est nul :

* le bon de commande ne précise pas les caractéristiques essentielles du bien : absence du type et de marque des panneaux, du prix des différents éléments, du délai de livraison, de la possibilité de recourir au médiateur de la consommation.

* la consistance du bien vendu est indéterminée.

* le formulaire de rétractation n'est pas conforme aux articles R. 221-2 et R. 221-3 du code de la consommation et le point de départ du délai de rétractation est situé au jour de la commande alors qu'il ne courait qu'à compter de la livraison.

* aucune confirmation ne peut leur être opposée et l'installation n'a jamais pu être mise en service.

- Subsidiairement, la résolution du contrat doit être prononcée :

* les matériels livrés ne correspondent pas à ceux commandés.

* la SARL Vivre Energie s'est engagée à les remplacer mais n'a pas exécuté cet engagement.

* ils ont fait établir un constat d'huissier qui atteste que le chauffe-eau est d'une contenance de 240 litres au lieu de 270 litres et qu'un onduleur de marque Effekta a été posé au lieu de l'onduleur de marque Solaredge.

- La banque est privée de sa créance de restitution :

* l'annulation ou la résolution du contrat principal entraîne l'annulation ou la résolution du contrat de crédit affecté.

* la banque a versé les fonds sans s'être assurée de la conformité du contrat principal au code de la consommation, sans vérifier que le contrat principal avait reçu une exécution complète, et sans détenir le « Consuel ».

Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :

- à titre principal :

- confirmer le jugement,

- à titre subsidiaire :

- prononcer l'annulation ou la résolution du contrat principal,

- prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté,

- les décharger de l'obligation de remboursement du capital et rejeter toutes les demandes présentées par la SA Cofidis à leur encontre,

- subsidiairement, la condamner à leur payer la somme de 31.900 Euros à titre de dommages et intérêts,

- la condamner à leur restituer l'intégralité des sommes prélevées sur leur compte d'un montant mensuel de 382,36 Euros,

- dans l'hypothèse où ils seraient condamnés à restituer le capital emprunté, condamner la SARL Vivre Energie à leur payer la somme de 31.900 Euros à titre de dommages et intérêts et fixer leur créance à ce montant,

- le cas échéant, déchoir la SA Cofidis de son droit à intérêts à raison de l'absence d'attestation de formation visée par les articles L. 314-25 du code de la consommation et L. 6353-1 du code du travail et dire alors qu'ils ne seront tenus qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu et que les sommes déjà payées productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront imputées sur le capital restant dû,

- enjoindre à la SA Cofidis de leur communiquer un nouveau tableau d'amortissement, sous astreinte,

- en tout état de cause :

- condamner la SA Cofidis à leur payer la somme de 3 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

* * *

Maître J. n'a pas constitué avocat.

Dans le dossier n° 19/00805, la SA Cofidis lui a fait signifier sa déclaration d'appel dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile par acte remis le 21 novembre 2019 à une personne présente à l'étude.

Il est constant qu'il n'est pas concerné, à titre personnel, par le litige.

La Selas MJS Partners, prise en la personne de Maître J., n'a pas constitué avocat.

Dans le dossier n° 19/00866, la SA Cofidis lui a fait signifier sa déclaration d'appel dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile par acte remis le 21 novembre 2019 à une personne se déclarant habilitée à le recevoir.

Elle lui a fait signifier ses premières conclusions par le même acte et ses conclusions récapitulatives le 5 février 2021.

Ces conclusions sont identiques à celles déposées dans le dossier n° 19/00805.

Les époux X. ont fait signifier leurs premières conclusions à la Selas MJS Partners le 20 décembre 2019 et leurs dernières conclusions le 30 juillet 2020.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

1) Considération préliminaire :

Il y a lieu de prononcer la jonction des instances d'appel sous un seul et même numéro, soit le 19/00805.

 

2) Sur l'application du droit commercial au contrat principal :

M. X. n'a pas acquis la centrale photovoltaïque pour la revendre, mais pour produire de l'électricité.

L'opération financée ne constitue donc pas l'achat d'un bien pour le revendre qui caractériserait l'acte de commerce par nature.

En outre, le bon de commande porte également sur un chauffe-eau qui, par définition, est destiné à la consommation du ménage et non à la revente.

M. X., retraité, n'accomplit pas d'actes de commerce et la revente à EDF de l'électricité produite, à l'exception de celle affectée au chauffe-eau, n'entre pas dans le champ d'une activité professionnelle.

Le contrat de crédit ne prévoit aucune destination professionnelle du crédit.

Si l'objet du contrat tel que figurant dans le bon de commande correspond à l'acquisition et l'installation d'un kit photovoltaïque en vue de revendre l'essentiel de la production à EDF, la capacité globale de production de l'installation en cause est modeste.

Ensuite, il est établi, par le lieu de signature du contrat, c'est à dire [ville T.], commune où la SARL Vivre Energie n'a pas de magasin, que M. X. a été sollicité dans le cadre d'un démarchage à domicile de sorte les contrats sont soumis aux dispositions impératives du code de la consommation.

Le contrat souscrit avec la SARL Vivre Energie cite d'ailleurs les textes du code de la consommation sur le démarchage et la vente à domicile et comprend un bordereau de rétractation visant ce code.

De plus, le contrat de crédit souscrit avec la SA Cofidis été précédé de la remise d'une fiche « d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs » en application de l'article L. 312-12 du code de la consommation et le contrat de crédit a rappelé que c'est le tribunal d'instance qui connaît des litiges nés de l'application du chapitre 1 du titre 1 du livre 3 du code de la consommation.

Enfin, il résulte de la simple lecture tant du contrat de vente, que du contrat de crédit affecté, que les contractants ont expressément soumis leurs relations juridiques aux dispositions d'ordre public du code de la consommation dont de nombreux articles ont été reproduits dans les contrats.

C'est ainsi à juste titre que le premier juge a examiné les prétentions émises par les époux X. au regard du code de la consommation.

Le jugement doit être confirmé sur ce point.

 

3) Sur la régularité du contrat principal :

Selon les articles L. 221-8 et L. 221-5 du code de la consommation, applicables au contrat signé le 26 juillet 2017, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, rédigées de manière lisible et compréhensible :

1° Les informations suivantes :

- les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,

- le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4,

- en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

- les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

- les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son inter-opérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

- la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Selon l'article L. 221-9 du même code, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties ; et ce contrat reprend toutes les informations mentionnées ci-dessus et est accompagné du formulaire type de rétractation.

Enfin, l'article L. 242-1 du code de la consommation prévoit que les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

En l'espèce, l'examen du contrat conclu avec la SARL Vivre Energie permet de constater qu'il n'est pas conforme aux articles L. 221-8 et L. 221-5.

Ainsi, il ne fait pas mention de la possibilité de saisir le médiateur de la consommation (les conditions générales se limitent à renvoyer à « tout conciliateur ou médiateur accepté par les parties ou, le cas échéant, désigné par le tribunal à leurs frais partagés »), et il contient un bordereau de rétractation qui n'est pas conforme au bordereau type annexé au code de la consommation en application de l'article R. 221-1.

Ensuite, dès lors que l'installation n'a pas été mise en service et que, immédiatement après réception et installation du matériel, M. X. a contesté la prestation, il n'a pas renoncé à invoquer les nullités du contrat.

Par conséquent, c'est à juste titre que le tribunal a annulé le contrat principal, et en application de l'article L. 312-55 du code de la consommation, a annulé subséquemment le contrat de crédit affecté.

Le jugement doit être confirmé sur ces points.

 

4) Sur le remboursement à la banque du capital prêté :

L'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle d'un contrat de vente, emporte pour l'emprunteur l'obligation de rembourser à la banque le capital emprunté, sauf en cas d'absence de livraison du bien vendu, ou de faute de la banque dans la remise des fonds prêtés.

En l'espèce, le 11 août 2017, M. X. a signé le document intitulé « attestation de livraison et d'installation de panneaux photovoltaïques, demande de financement », en y indiquant de sa propre main les termes suivants :

« Je confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises.

Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués par la société au titre de l'installation ont été pleinement réalisés.

En conséquence, je demande à Cofidis de bien vouloir procéder au déblocage du montant du crédit directement entre les mains de la société Vivre Energie au moment de la délivrance par le Comité National pour la Sécurité des Usagers de l'Electricité (Consuel) de l'attestation certifiant que l'installation des panneaux photovoltaïques est conforme. »

Il a ainsi donné à la banque un ordre de paiement en certifiant que les travaux étaient terminés et conformes à la commande, c'est à dire que le contrat principal était entièrement exécuté, sous la seule réserve de l'établissement du « Consuel », étant rappelé qu'il n'incombait pas à la SA Cofidis de s'assurer de la mise en service de l'installation.

Pourtant, d'après ses propres explications, à cette date, il n'était pas satisfait du type de panneaux posés et de la contenance du chauffe-eau, et l'installation n'était pas raccordée au réseau public de distribution de l'électricité.

Mais en l'absence de production du « Consuel », condition de déblocage des fonds, la banque ne pouvait pas y procéder au seul vu de cette attestation.

Toutefois, selon échanges d'e-mails des 11 et 14 août 2017 avec la SARL Vivre Energies, M. X. s'est plaint auprès de cette société des onduleurs posés, en réclamant leur remplacement par des optimiseurs de puissance, et a demandé le changement des panneaux et du chauffe-eau, ce que la SARL Vivre Energie a accepté.

Or, alors même que l'intervention promise n'avait pas eu lieu, par e-mail du 18 août 2017 adressé à la SA Cofidis, M. X. a réitéré son ordre de paiement, sans aucune réserve, dans les termes suivants :

« Suite à notre conversation téléphonique de ce jour, je vous confirme que j'autorise Cofidis à débloquer le paiement à l'entreprise Vivre Energie pour les travaux effectués. »

Il a ainsi, après discussion avec la banque, donné un ordre de paiement exprès et précis en connaissance de la non-conformité des onduleurs, des panneaux et du chauffe-eau, sans aucune réserve et sans faire référence, cette fois, à la délivrance du 'Consuel' ou à la mise en service de l'installation.

Au vu de cet ordre, loin de commettre une faute, la SA Cofidis était au contraire tenue d'exécuter les instructions de l'emprunteur en versant le capital emprunté à la SARL Vivre Energie.

M. X. ne peut être admis à soutenir que la banque n'aurait pas dû exécuter ses instructions.

Par conséquent, les emprunteurs doivent être condamnés à restituer le capital et ne sauraient contourner cette obligation en réclamant des dommages et intérêts d'un montant égal qui ne sont fondés sur aucune autre faute que celle imputée à la banque dans le versement des fonds à la SARL Vivre Energie.

Le jugement qui a rejeté la demande de restitution du capital sera infirmé et il sera fait droit à la demande de la banque.

 

5) Sur la demande de fixation de créance à la liquidation judiciaire de la SARL Vivre Energie présentée par les époux X. :

Selon l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

Selon l'article L. 622-24 du même code, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement, à l'exception des salariés, adressent leurs déclarations de créances au mandataire judiciaire.

Selon l'article L. 622-26 du même code, à défaut de déclaration, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait et qu'elle est due à une omission du débiteur dans l'établissement de la liste des créanciers.

En l'espèce, les époux X. reconnaissent avoir déclaré leur créance de restitution du prix de l'installation à la liquidation judiciaire de la SARL Vivre Energie, contrepartie de sa restitution, au-delà du délai réglementaire pour y procéder.

S'ils justifient avoir déposé une requête auprès du juge-commissaire afin d'être relevés de la forclusion encourue, ils ne justifient pas que cette requête a été admise par celui-ci.

Dès lors, leur demande de fixation de créance à la liquidation judiciaire doit être rejetée.

Enfin, l'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

- PRONONCE la jonction des instances d'appel n° 19/00805 et 19/00866 sous le n° 19/00805 ;

- CONFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a :

- débouté la société Cofidis de ses demandes formées contre M. X. et Mme X. né Y.,

- condamné la société Cofidis à rembourser à M. X. et Mme X. né Y. les sommes versées par ces derniers au titre du prêt annulé,

- condamné la société Cofidis aux dépens et à payer à M. X. et Mme X. né Y. la somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,

- CONDAMNE solidairement M. X. et Mme Y. épouse X. à payer à la SA Cofidis la somme de 31.900 Euros, sous déduction des mensualités déjà payées, en restitution du capital emprunté ;

- REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par M. X. et Mme Y. épouse X. à l'encontre de la SA Cofidis ainsi que leur demande de fixation de créance à la liquidation judiciaire de la SARL Vivre Energie ;

- DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- PARTAGE les dépens de 1ère instance et d'appel entre, d'une part, M. X. et Mme Y. épouse X. et, d'autre part, la SA Cofidis et dit que les dépens pourront être recouvrés directement par la Selarl Ad-Lex pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière,                         La Présidente,