CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-3), 17 juin 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 8947
CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-3), 17 juin 2021 : RG n° 19/01622 ; arrêt n° 2021/197
Publication : Jurica
Extrait : « Sur ce, il ne peut être contesté que le taux conventionnel du prêt consenti aux appelants a bien été fixé par écrit dans l'offre acceptée le 8 novembre 2010, aux taux de 3,65% l'an et ce taux n'est pas erroné en lui-même, seul le mode de calcul des intérêts pour les échéances du prêt étant critiqué en l'espèce.
Le taux de l'intérêt conventionnel, stipulé annuel et mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non professionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile laquelle est définie comme comportant 365 ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés, un mois normalisé comptant 30,41666 jours (soit 365/12), que l'année soit bissextile ou non, l'article R. 313-1 du code de la consommation étant applicable aux prêts immobiliers.
Le calcul des intérêts effectué sur le rapport 30,41666/365, 30/360 ou 1/12 aboutit à un résultat équivalent, chaque période étant considérée, conformément à cette règle, comme égale.
Le calcul s'opère différemment lorsque les échéances appliquent des intérêts intercalaires en cas de déblocage partiel du prêt. En effet, s'agissant d'échéances intercalaires, inférieures ou supérieures à un mois comme en l'espèce, le calcul des intérêts ne peut plus être effectué au regard de la fraction d'année ou du mois normalisé, mais bien en considération du nombre de jours pendant lesquels les fonds ont été mis à la disposition de l'emprunteur.
Si les emprunteurs rapportent la preuve que sur la première échéance de déblocage du prêt, le calcul n'a pas été opéré en considération du nombre de jours exacts, ils rapportent pas la preuve que ce calcul a, en l'espèce, généré à leur détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation, le rapport d'audit du 29 juillet 2015 concluant à un taux effectif global « réel » de 3,8846016% inférieur au taux effectif global de 4,20% figurant dans l'offre de prêt.
L'erreur ne venant pas à leur détriment, le moyen est rejeté. »
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 3-3
ARRÊT DU 17 JUIN 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Rôle N° RG 19/01622 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDWGR. Arrêt n° 2021/197. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 20 novembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le R.G. n° 15/13230.
APPELANTS :
Madame X.
née le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée par Maître Véronique B., avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Y.
né le date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par Maître Véronique B., avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE
prise en la personne de son directeur général, dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Victoria C. de l'ASSOCIATION R. C., ASSOCIATION D'AVOCATS INTERBARREAUX, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 mars 2021 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Valérie GERARD, Président Rapporteur, et Madame Françoise PETEL, conseiller, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre, Madame Françoise PETEL, Conseiller, Madame Anne DUBOIS, Conseillère.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 17 juin 2021.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021. Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre de prêt acceptée le 8 novembre 2010, la SA Banque Populaire Provençale et Corse, devenue Banque Populaire Méditerranée, a consenti à Mme X. et M. Y. un prêt immobilier d'un montant de 290.000 euros remboursable en 300 mensualités au taux de 3,650 %, le taux effectif global étant fixé à 4,2 % et le taux de période mensuel à 0,350 %.
Soutenant que le taux effectif global était erroné, Mme X. et M. Y. ont fait assigner la SA Banque Populaire Méditerranée devant le tribunal de grande instance de Marseille en déchéance des intérêts conventionnels.
Ce tribunal a, par jugement du 20 novembre 2018 :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité soutenue par la Banque Populaire Méditerranée,
- débouté M. Y. et Mme X. de leurs demandes,
- condamné M. Y. et Mme X. à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. Y. et Mme X. à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
- condamné M. Y. et Mme X. aux dépens.
Mme X. et M. Y. ont interjeté appel par déclaration du 25 janvier 2019.
[*]
Par conclusions du 15 février 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme X. et M. Y. demandent à la cour de :
- juger que le rapport d'expertise établi en date du 29 juillet 2017 par la société d'expertises et d'analyses Myaje Finances a été régulièrement communiqué dans le cadre de la présente instance par M. Y. et Mme X.,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité de la pièce 4 comportant le rapport d'expertise établi le 29 juillet 2017 par la Société d'expertises et d'analyses soulevée par la société Banque Populaire Méditerranée,
sur le fond :
d'une première part :
- juger que le taux d'intérêt conventionnel stipulé au prêt immobilier n° 086XX13 souscrit par M. Y. et Mme X. auprès de la Banque Populaire Méditerranée est calculé sur la base de 360 jours alors qu'il aurait dû l'être sur la base de 365 jours ou 366 jours de sorte que le taux d'intérêt conventionnel est donc erroné,
d'une seconde part :
- juger que l'assurance Décès Perte Totale et Irréversible d'Autonomie et Incapacité de travail étant une condition d'obtention du crédit immobilier exigée par la société Banque Populaire Méditerranée à l'égard de M. Y. et de Mme X., la banque avait l'obligation d'en tenir compte dans le calcul de la clause du TEG, et plus particulièrement :
- juger que la délégation des assurances Décès Perte Totale et Irréversible d'Autonomie et Incapacité de travail souscrites auprès de l'AGPM respectivement par Mme X. à hauteur de 30 % et par M. Y. à hauteur de 70 % étant une condition suspensive d'obtention du crédit immobilier exigée par la société Banque Populaire Méditerranée à l'égard de M. Y. et de Mme X., la banque avait l'obligation d'en tenir compte dans le calcul de la clause du TEG,
- juger que le taux effectif global et le coût du crédit mentionnés au contrat de prêt immobilier n° 086XX13 conclu le 8 novembre 2010 avec la société Banque Populaire Méditerranée n'incluent pas les primes d'assurance versées par M. Y. et de Mme X. alors que ces sommes étaient déterminées et déterminables dès la régularisation du contrat de prêt,
- juger que le taux effectif global et le coût du crédit mentionnés au contrat de prêt immobilier n° 086XX13 conclu le 8 novembre 2010 entre la société Banque Populaire Méditerranée et M. Y. et de Mme X. sont erronés,
- juger que le calcul des intérêts par référence à l'année bancaire de trois cent soixante jours (360) au lieu de l'année civile de trois cent soixante-cinq /six jours (365/366) est illicite ;
en conséquence :
à titre principal :
- ordonner à la Banque Populaire Méditerranée de remettre sans délai à M. Y. et Mme X. un décompte des intérêts conventionnels payés au titre du contrat de crédit immobilier n° 086XX13 conclu le 8 novembre 2010, depuis sa conclusion, et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
- prononcer la nullité de la clause d'intérêts conventionnels prévue au contrat de prêt immobilier n° 086XX13 conclu le 8 novembre 2010 entre la société Banque Populaire Méditerranée et M. Y. et de Mme X., et à défaut la déchéance totale des intérêts conventionnels payés depuis la conclusion du contrat de prêt, et la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêts conventionnels,
- condamner la société Banque Populaire Méditerranée à rembourser à M. Y. et Mme X. les intérêts acquittés au titre du remboursement du crédit souscrit depuis le 8 novembre 2010 arrêtés à une somme de 60.099,32 euros (soixante mille quatre-vingt-dix-neuf euros et trente-deux centimes) arrêtée au 6 février 2017, sauf à parfaire qui devra être actualisée jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir,
à titre subsidiaire :
- ordonner la déchéance des intérêts payés par M. Y. et Mme X. à la société Banque Populaire Méditerranée depuis la conclusion du prêt immobilier du 8 novembre 2010 soit une somme de 60.099,32 euros (soixante mille quatre-vingt-dix-neuf euros et trente-deux centimes) arrêtée au 6 février 2017, somme à parfaire, qui devra être actualisée jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir,
- substituer le taux d'intérêt légal au taux d'intérêt global erroné en vigueur au moment de la conclusion du prêt immobilier entre la société Banque Populaire Méditerranée, Mme X. et M. Y., soit à 0,65 % l'an,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
enfin :
- débouter la société Banque Populaire Méditerranée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts d'un montant de 5.000 euros pour procédure abusive,
- condamner la société Banque Populaire Méditerranée à payer à Mme X. et M. Y. la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 699 du code de procédure civile (sic) ; et aux entiers dépens.
[*]
Par conclusions du 29 janvier 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Banque Populaire Méditerranée demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes dispositions ;
- débouter les requérants de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Banque Populaire Méditerranée ;
y ajoutant
- condamner M. Y. et Mme X. au paiement d'une somme de 5.000,00 € pour procédure abusive ;
- condamner M. Y. et Mme X. au paiement d'une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l'article 696 du code procédure civile ;
pour le cas où la cour estimerait que le mode de calcul du TEG et/ou de l'intérêt conventionnel est erroné
A. sur la régularité du TEG
1er moyen :
- dire et juger que la seule sanction du caractère erroné du TEG ou du calcul des intérêts conventionnels prévue par les textes est la déchéance du droit aux intérêts, sanction facultative, totale ou partielle ;
- constater que l'emprunteur fonde ses demandes sur la nullité de la stipulation d'intérêts, sanction non prévue par les textes ;
en conséquence,
- débouter les requérants de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Banque Populaire Méditerranée ;
y ajoutant
- condamner M. Y. et Mme X. au paiement d'une somme de 5.000,00 € pour procédure abusive ;
- condamner M. Y. et Mme X. au paiement d'une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l'article 696 du code procédure civile ;
2ème moyen :
pour le cas où la cour considérait que la demande en nullité de la stipulation d'intérêts est fondée :
à titre principal
- constater que les requérants n'administrent pas la preuve du caractère erroné du TEG exprimé à l'offre de prêt ;
sur la base de calcul des intérêts conventionnels :
- dire et juger que la Banque Populaire Méditerranée justifie que les intérêts conventionnels ont bien été calculés sur la base d'une année civile de 365 jours ;
sur le calcul du TEG sur la base d'une année civile :
- dire et juger que la Banque Populaire Méditerranée justifie que le TEG mentionné à l'offre de prêt a été calculé sur la base d'une année civile de 365 jours ou 366 jours ou 12 mois normalisés de 30,41666 jours chacun ;
sur l'exactitude du TEG mentionné dans l'acte :
- au surplus, constater que la Banque Populaire Méditerranée prouve l'exactitude du TEG mentionné dans l'acte, sans qu'il soit d'ailleurs administré la preuve contraire ;
en conséquence,
- débouter les requérants de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Banque Populaire Méditerranée ;
y ajoutant
- condamner M. Y. et Mme X. au paiement d'une somme de 5.000,00 € pour procédure abusive ;
- condamner M. Y. et Mme X. au paiement d'une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l'article 696 du code procédure civile ;
à titre subsidiaire
si par extraordinaire la cour devait considérer que le TEG est erroné
vu l'article L 312-2 du code de la consommation
- dire et juger que la seule sanction applicable est la déchéance du droit aux intérêts, que cette sanction est facultative, totale ou partielle ;
- dire et juger que le TEG est un agrégat ayant pour seule finalité de comparer différentes offres de prêt ;
- constater que M. Gérald D. (sic) n'a jamais produit d'offres de prêt concurrentes de sorte qu'il n'est pas en mesure de prouver que l'indication d'un TEG erroné l'aurait induit en erreur ou lui aurait fait perdre une chance de contracter à des conditions avantageuses avec un autre établissement financier ;
- dire et juger en conséquence que la déchéance du droit aux intérêts ne se justifie pas dans la présente espèce ;
en conséquence,
- débouter les requérants de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Banque Populaire Méditerranée ;
y ajoutant
- condamner M. Y. et Mme X. au paiement d'une somme de 5.000,00 € pour procédure abusive ;
- condamner M. Y. et Mme X. au paiement d'une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l'article 696 du code procédure civile ;
B. sur la nullité de la stipulation d'intérêts au regard de la clause de rapport :
à titre principal
- juger que la clause 30/360 est une clause fixant un rapport 30/360 servant au calcul des intérêts conventionnels,
- dire et juger que le calcul des intérêts conventionnels sur la base d'un rapport 30/360 est équivalent financièrement à un calcul sur la base d'une année civile,
- dire et juger que la clause 30/360 n'est pas une clause abusive ;
en conséquence,
- débouter les requérants de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Banque Populaire Méditerranée ;
y ajoutant,
- condamner M. Y. et Mme X. au paiement d'une somme de 5.000,00 € pour procédure abusive ;
- condamner M. Y. et Mme X. au paiement d'une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l'article 696 du code procédure civile ;
à titre subsidiaire :
si la cour considérait que la simple présence de la clause critiquée dans l'offre de prêt litigieuse devait être sanctionnée, il est demandé à la cour de :
- dire et juger que la seule sanction applicable est la déchéance du droit aux intérêts de la banque ;
- dire et juger que cette sanction est facultative, totale ou partielle ;
- dire et juger que dans la présente espèce, l'actuaire de la Banque confirmant l'exactitude du mode de calcul des intérêts conventionnels et du taux conventionnel figurant à l'offre de prêt, cette sanction ne se justifie pas,
- débouter les requérants de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Banque Populaire Méditerranée ;
y ajoutant
- condamner M. Y. et Mme X. au paiement d'une somme de 5.000,00 € pour procédure abusive ;
- condamner M. Y. et Mme X. au paiement d'une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l'article 696 du code procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La recevabilité des rapports amiables produits par les appelants n'est plus discutée devant la cour par la SA BPM qui ne formule aucune prétention de ce chef dans le dispositif de ses dernières conclusions.
Sur le calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours :
Les consorts X.-Y. soutiennent que la clause figurant dans l'offre de prêt mentionnant le calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire de 360 jours est illicite, peu important la réalité du calcul opéré ou la mesure de l'erreur, la clause devant être annulée et le taux de l'intérêt légal substitué au taux conventionnel. Ils ajoutent que ce mode de calcul a généré pour la première échéance de déblocage du prêt un surcoût d'intérêts, que la règle du mois normalisé ne s'applique pas en matière de prêts immobiliers et en tout état de cause ne peut s'appliquer aux intérêts journaliers. Ils font valoir enfin que la prétendue règle de la décimale ne peut leur être opposée et que la base de calcul du taux effectif global est fausse.
Sur ce, il ne peut être contesté que le taux conventionnel du prêt consenti aux appelants a bien été fixé par écrit dans l'offre acceptée le 8 novembre 2010, aux taux de 3,65% l'an et ce taux n'est pas erroné en lui-même, seul le mode de calcul des intérêts pour les échéances du prêt étant critiqué en l'espèce.
Le taux de l'intérêt conventionnel, stipulé annuel et mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non professionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile laquelle est définie comme comportant 365 ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés, un mois normalisé comptant 30,41666 jours (soit 365/12), que l'année soit bissextile ou non, l'article R. 313-1 du code de la consommation étant applicable aux prêts immobiliers.
Le calcul des intérêts effectué sur le rapport 30,41666/365, 30/360 ou 1/12 aboutit à un résultat équivalent, chaque période étant considérée, conformément à cette règle, comme égale.
Le calcul s'opère différemment lorsque les échéances appliquent des intérêts intercalaires en cas de déblocage partiel du prêt. En effet, s'agissant d'échéances intercalaires, inférieures ou supérieures à un mois comme en l'espèce, le calcul des intérêts ne peut plus être effectué au regard de la fraction d'année ou du mois normalisé, mais bien en considération du nombre de jours pendant lesquels les fonds ont été mis à la disposition de l'emprunteur.
Si les emprunteurs rapportent la preuve que sur la première échéance de déblocage du prêt, le calcul n'a pas été opéré en considération du nombre de jours exacts, ils rapportent pas la preuve que ce calcul a, en l'espèce, généré à leur détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation, le rapport d'audit du 29 juillet 2015 concluant à un taux effectif global « réel » de 3,8846016% inférieur au taux effectif global de 4,20% figurant dans l'offre de prêt.
L'erreur ne venant pas à leur détriment, le moyen est rejeté.
Sur la prise en compte des frais d'assurance :
Les appelants soutiennent encore que le taux effectif global est erroné pour ne pas prendre en compte les frais d'assurance.
Or outre qu'aucun des deux rapports d'audit ne conclut à un erreur du taux effectif global annoncé dans l'offre supérieur à la décimale prescrite à l'article R. 313-1 du code de la consommation, le taux effectif global « réel » calculé par l'expert amiable des emprunteurs étant inférieur à celui résultant de l'offre de prêt (rapport du 29 juillet 2015 page 9), il résulte clairement des termes de ladite offre qu'il ne s'agit que d'une assurance facultative dont la souscription est laissée à la liberté du souscripteur (page 15 des conditions générales du prêt) et qu'ont seulement été pris en compte, à bon droit, les frais de la délégation d'assurance.
Le moyen est rejeté.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
La SA BPM, qui expose que les emprunteurs n'ignoraient pas que le taux effectif global était exact et qu'ils ne démontraient aucune erreur supérieure à la décimale, ont voulu profiter d'un effet d'aubaine et ainsi abuser de leur droit d'ester en justice.
L'erreur sur l'étendue de leurs droits et l'exercice d'une voie de recours qui leur était ouverte ne caractérisent ni la mauvaise foi, ni l'abus dans l'exercice d'une action en justice par les appelants, la SA BPM est déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement réformé sur ce point.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 20 novembre 2018 en ce qu'il a condamné Mme X. et M. Y. à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau,
Déboute la SA Banque Populaire Méditerranée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X. et M. Y. à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de cinq mille euros,
Condamne Mme X. et M. Y. aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT