CA MONTPELLIER (2e ch. sect. A), 17 février 2004
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 895
CA MONTPELLIER (2e ch. sect. A), 17 février 2004 : RG n° 02/05727 ; arrêt n° 924
Publication : Juris-Data n° 237375
Extrait : « Le bon de commande en date du 5 mai 2000 signé par Monsieur X. porte en français la mention « SAUF APPROBATION DE LA MAISON », mention inscrite en caractères d'imprimerie et apparente. Cette mention, qui doit être considérée comme une condition potestative au sens des articles 1170 et 1174 du code civil, ou comme une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, n'est plus contestée, en tant que condition suspensive, par Monsieur X. lequel affirme qu'elle a été levée par un courrier du 27 juillet 2000 de la société LINO LENZI laquelle conteste cette interprétation. »
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
DEUXIÈME CHAMBRE SECTION A
ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 02/05727. Arrêt n° 924.
APPELANT :
Monsieur X.
représenté par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Cour assisté de Maître Marc BRINGER, avocat au barreau de BÉZIERS
INTIMÉE :
SARL LINO LENZI
prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [adresse] (ITALIE), représentée par la SCP DIVISIA - SENMARTIN, avoués à la Cour
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 janvier 2004.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Paul PELLEGRIN, Président, Madame Annie PLANTARD, Conseiller, Monsieur Patrick DERDEYN, Conseiller.
GREFFIER : Mme Monique AUSSILLOUS, lors des débats, et Melle Colette ROBIN, lors du prononcé,
[minute page 2] DÉBATS : en audience publique le TREIZE JANVIER DEUX MILLE QUATRE devant Monsieur Paul PELLEGRIN, Président, et Monsieur Patrick DERDEYN, Conseiller qui, avec l'accord des conseils des parties, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la Cour composée comme indiqué dans son délibéré.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 février 2004.
ARRÊT CONTRADICTOIRE, prononcé en audience publique le DIX SEPT FÉVRIER DEUX MILLE QUATRE, par Monsieur Paul PELLEGRIN, Président
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Paul PELLEGRIN, Président et par le greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] FAITS ET PROCÉDURE :
En mai 2000 à l'occasion de la foire de Paris Monsieur X. passait commande auprès de la société LINO LENZI, de droit italien, de mobilier de jardin et d'un barbecue pour un montant de 18.500 Francs. Un bon de commande était signé et un acompte de 1.000 Francs payé.
La société LINO LENZI faisait ensuite connaître qu'elle ne pouvait accepter cette commande et restituait l'acompte, ce que refusait Monsieur X.
Sur l'assignation délivrée à la requête de Monsieur X. à l'encontre de la société LINO LENZI et tendant à voir condamner cette dernière à livrer le matériel commandé, le Tribunal de Commerce de BÉZIERS a, par jugement en date du 25 novembre 2002 débouté Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer la somme de 600 € à la société LINO LENZI.
Le 24 décembre 2002 Monsieur X. a relevé appel de ce jugement
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PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il est expressément fait visa aux conclusions déposées et signifiées le 26 décembre 2003 par Monsieur X. et le 6 janvier 2004 par la société LINO LENZI.
[minute page 4] Monsieur X. demande à la Cour de réformer le jugement déféré et de condamner, sous astreinte, la société LINO LENZI à lui livrer les biens commandés outre de la condamner à lui payer la somme de 762,25 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du retard de la livraison et celle de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions Monsieur X. soutient que la condition suspensive a été levée puisque par courrier du 27 juillet 2000 la société LINO LENZI acceptait de livrer au plus tard lors de la foire de Paris 2001.
Il soutient également que le retard de la livraison lui a occasionné un préjudice.
* * *
La société LINO LENZI demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Monsieur X. à lui payer 1.000 € à titre de dommages et intérêts eu égard à son acharnement et à son manque de sérieux et la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes la société LINO LENZI fait valoir que la commande était soumise à son approbation, condition suspensive qui ne s'est jamais réalisée, qu'un nouvel accord, proposé, n'a pas été accepté par Monsieur X. et qu'en conséquence elle n'a aucune obligation contractuelle.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 5] DISCUSSION :
Le bon de commande en date du 5 mai 2000 signé par Monsieur X. porte en français la mention « SAUF APPROBATION DE LA MAISON », mention inscrite en caractères d'imprimerie et apparente.
Cette mention, qui doit être considérée comme une condition potestative au sens des articles 1170 et 1174 du code civil, ou comme une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, n'est plus contestée, en tant que condition suspensive, par Monsieur X. lequel affirme qu'elle a été levée par un courrier du 27 juillet 2000 de la société LINO LENZI laquelle conteste cette interprétation.
Par courrier du 12 mai 2000 la société LINO LENZI faisait connaître qu'elle n'acceptait pas la commande et restituait l'acompte versé mais, le 4 juillet 2000, Monsieur X. écrivait à la société LINO LENZI qu'il ne pouvait accepter ce non respect de la commande, retournait le chèque de remboursement et mettait en demeure la société LINO LENZI d'honorer son engagement. C'est alors que, par lettre du 27 juillet 2000, la société LINO LENZI faisait savoir à Monsieur X. que, suite à sa lettre du 4 juillet ci-dessus visée et d'un appel téléphonique, elle confirmait avoir la possibilité d'un voyage dans sa zone (entendre une possibilité de livraison chez le client) en août ou septembre de cette année 2000, ou qu'elle effectuerait la livraison l'année prochaine à l'occasion de la foire de Paris de 2001.
Par ce courrier, la société LINO LENZI faisait connaître qu'elle acceptait de livrer, donc qu'elle acceptait la commande et, en conséquence, la condition suspensive se trouvait accomplie et le contrat parfait.
La mention « de toute façon nous vous tenons au courant de notre décision » ne s'applique pas à l'acceptation du contrat mais aux modalités de livraison, d'autant, que la société LINO LENZI, demandait [minute page 6] à Monsieur X. de préciser sa nouvelle adresse.
Comme la société LINO LENZI demandait à Monsieur X. de préciser sa nouvelle adresse c'est qu'elle acceptait dans la première hypothèse, camion sur zone, de livrer à cette nouvelle adresse. Comme elle n'a pas livré à la foire de Paris en 2001. Il s'induit qu'elle doit livrer à la nouvelle adresse ayant elle-même choisi le camion sur zone.
C'est donc vainement que la société LINO LENZI soutient que son consentement aurait été vicié par le changement de domicile de X.
Le courrier de la société LINO LENZI du 22 octobre 2001 proposant un nouvel accord à X., non accepté par celui-ci, n'est pas de nature à rendre caduc l'accord précédent.
Il convient donc de réformer le jugement déféré et de condamner la société LINO LENZI à livrer à Monsieur X. le matériel commandé et ce sous astreinte.
Le retard à la livraison, notamment après la foire de Paris de 2001 a créé un préjudice, constitué par la perte de jouissance du mobilier, à Monsieur X. Le préjudice sera intégralement indemnisé par l'attribution d'une somme de 500 €.
L'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile conduit à allouer à Monsieur X. la somme de 500 €.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 7] PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
En la forme reçoit l'appel,
Au fond,
RÉFORME le jugement déféré et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société LINO LENZI à livrer à Monsieur X. les articles visés au bon de commande du 5 mai 2000, ce sous astreinte de 500 € par mois de retard pendant une période de trois mois après un délai de deux mois après la signification du présent arrêt, période au terme de laquelle il sera à nouveau statué par la Cour qui se réserve expressément le contentieux de cette astreinte,
CONDAMNE la société LINO LENZI à payer la somme de 500 € à Monsieur X. à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société LINO LENZI à payer à Monsieur X. la somme de 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
CONDAMNE la société LINO LENZI aux entiers dépens de première instance et d'appel,
DIT que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.