CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA PARIS (pôle 5 ch. 5), 8 juillet 2021

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 5), 8 juillet 2021
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 5
Demande : 18/02353
Date : 8/07/2021
Nature de la décision : Irrecevabilité
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 24/01/2018
Référence bibliographique : 5889 (L. 221-3)
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 8987

CA PARIS (pôle 5 ch. 5), 8 juillet 2021 : RG n° 18/02353 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Par déclaration du 24 janvier 2018, la société Garage du général Leclerc a interjeté appel du jugement rendu le 7 décembre 2017. L'article R. 721-6 du code de commerce, dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019, qui prévoyait un appel possible lorsque les demandes n'étaient pas supérieures à 4.000 euros, est applicable au présent litige.

Les demandes formées par la société Copwell étant dans leur globalité inférieures à la somme de 4.000 euros, le jugement a été rendu en dernier ressort.

En vertu de l'article 605 du code de procédure civile, la voie de recours à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort est le pourvoi en cassation.

Il y a lieu en conséquence de déclarer l'appel de la société Garage du général Leclerc irrecevable. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 5

ARRÊT DU 8 JUILET 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/02353 (6 pages). N° Portalis 35L7-V-B7C-B45WV. Décision déférée à la cour : jugement du 7 décembre 2017 - Tribunal de commerce de BOBIGNY – R.G. n° 2017F01620.

 

APPELANTE :

SARL GARAGE DU GENERAL LECLERC

Ayant son siège social [adresse], [...], N°SIRET : XXX, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Catherine C., avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 250

 

INTIMÉE :

SAS COPWELL

Ayant son siège social [adresse], [...], N° SIRET : YYY, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Elisabeth B., avocat au barreau de PARIS, toque : C1486

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine SOUDRY, conseillère, chargée du rapport.

Greffière, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA-PIETREMONT

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre, Mme Christine SOUDRY, conseillère, Mme Camille LIGNIERES, conseillère, qui en ont délibéré.

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre et par Mme Yulia TREFILOVA-PIETREMONT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Garage du général Leclerc exerce une activité de vente et réparation de véhicules automobiles et de tous accessoires se rapportant à ces activités.

La société Copwell exerce une activité de vente de matériel bureautique, informatique et téléphonique et d'entretien de ce matériel.

Le 7 mars 2017, la société Garage du général Leclerc et la société Copwell ont signé trois contrats.

Par un premier contrat, la société Copwell s'est engagée à livrer à la société Garage du général Leclerc les équipements suivants : un serveur de communication « oxo connect » de la marque Alcatel-Lucent, un poste opérateur numérique Alcatel-Lucent 8039 et trois postes sans fil Dect Alcatel ou Siemens. Les parties ont stipulé un loyer trimestriel d'un montant de 297 euros hors taxes.

Un deuxième contrat portant sur un service de téléphonie a été souscrit par la société Garage du général Leclerc auprès de la société Copwell en vue de l'entretien du serveur « oxo connect ».

Un troisième contrat portant service opérateur téléphonie a été souscrit par la société Garage du général Leclerc auprès de la société Copwell.

Les contrats ont été stipulés pour une durée de cinq années.

Par courrier du 17 mars 2017, la société Garage du général Leclerc a informé la société Copwell qu'elle annulait le bon de commande n° 017725.

Par courrier du 21 mars 2017, la société Copwell a avisé la société Garage du général Leclerc que son annulation du bon de commande l'obligeait à s'acquitter du montant des loyers des 24 premiers mois du contrat, en application de l'article 16 des conditions générales de vente du contrat.

Par acte d'huissier de justice en date du 15 novembre 2017, la société Copwell a fait assigner la société Garage du général Leclerc devant le tribunal de commerce de Bobigny.

Par jugement du 7 décembre 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a :

- condamné la société Garage du général Leclerc à payer à la société Copwell les sommes de :

* 2.851,20 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2017,

* 286,54 euros à titre de pénalité de retard,

* 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire,

* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit l'exécution provisoire de droit,

- dit que les dépens sont à la charge de la société Garage du général Leclerc,

-liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 68,02 euros toutes taxes comprises (dont 11,34 euros de TVA).

Par déclaration du 24 janvier 2018, la société Garage du général Leclerc a interjeté appel total de ce jugement.

[*]

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 18 juin 2018, la société Garage du général Leclerc demande à la cour de :

Vu la jurisprudence en la matière,

Vu les pièces versées au débat,

A titre liminaire,

- recevoir la société Garage du général Leclerc en son appel-nullité,

- l'en dire et juger recevable et bien fondée,

En conséquence,

Vu les dispositions combinées des articles 455 et 458 alinéa 1er :

-  dire et juger nul le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 7 décembre 2017 pour défaut de motivation,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 7 décembre 2017 en toutes ses dispositions,

Et vu l'appel dévolutif de l'appel,

A titre principal,

Vu l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce,

- dire et juger que l'indemnité de résiliation fixée aux conditions générales des deux contrats doit s'analyser en une clause abusive, dont la société Garage du général Leclerc est recevable et bien fondée, en sa qualité de non professionnelle du secteur, à demander qu'elle lui soit rendue inopposable comme non écrite,

- dire et juger en conséquence que ladite clause doit être rendue inopposable à la société Garage du général Leclerc,

A titre subsidiaire,

Vu l'article 1177 du code civil nouveau,

- dire et juger que la clause litigieuse s'intégrant dans un contrat d'adhésion créée un déséquilibre significatif entre les parties,

- dire et juger en conséquence que ladite clause soit être rendue inopposable à la société Garage du général Leclerc,

Dans ces deux cas, dire et juger que la société Garage du général Leclerc n'est redevable d'aucune indemnité de résiliation, ni d'aucune autre somme à l'égard de la société Copwell,

A titre très subsidiaire,

Vu l'article 1226 du code civil ancien,

- dire et juger que l'indemnité de résiliation fixée au contrat doit s'analyser en une clause pénale et en ce sens, la réduire dans de plus justes proportion,

En tout état de cause,

- condamner la société Copwell à payer à la société Garage du général Leclerc la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

[*]

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2020 puis révoquée.

[*]

Par arrêt du 26 novembre 2020, la cour a invité les parties à conclure sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel qui ne mentionne pas les chefs de jugement critiqué, sur l'irrecevabilité de l'appel au motif que la voie de recours était l'opposition et sur l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement des dispositions de l'article R. 721-6 du code de commerce.

[*]

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 13 janvier 2021, la société Copwell demande à la cour de :

Vu l'article 526 alinéa 1 du code de procédure civile,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'article 458 du code de procédure civile,

Vu l'article 473 du code de procédure civile,

Vu l'article 571 du code de procédure civile,

Vu l'article 538 du code de procédure civile,

Vu les articles R. 721-6 et ancien du code de commerce,

Vu l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce,

Vu l'article L. 121-16-1 du code de la consommation,

Vu l'article L. 441-6 du code de commerce,

Vu l'article 1103 du code civil,

Vu l'ensemble des pièces produites,

- déclarer la société Garage du général Leclerc irrecevable,

-dire la société Garage du général Leclerc mal fondée en sa demande de nullité du jugement rendu le 7 décembre 2017 par le tribunal de commerce de Bobigny,

Très subsidiairement, confirmer l'ensemble ledit jugement,

En conséquence, condamner la société Garage du général Leclerc à payer à la société Copwell :

- la somme de 2.851,20 euros en application de l'article 1103 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2017,

- la somme de 286,54 euros à titre de pénalité de retard en application de l'article L. 441-6 du code de commerce,

- la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire en application de l'article L. 441-6 du code de commerce,

- condamner la société Garage du général Leclerc à payer à la société Copwell la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Garage du général Leclerc à payer à la société Copwell aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises.

[*]

La société Garage du général Leclerc n'a pas conclu postérieurement à l'arrêt en date du 26 novembre 2020.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2021.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement des dispositions de l'article R.721-6 du code de commerce :

L'article R. 721-6 du code de commerce énonce que « le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 4.000 euros ».

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a porté le montant à 5.000 euros. Conformément au I de l'article 55 de ce décret, la disposition qui modifie le taux de ressort est entrée en vigueur le 1er janvier 2020 et est applicable aux instances en cours.

La société Copwell a saisi le tribunal de commerce de Bobigny d'une demande de condamnation de la société Garage du général Leclerc au paiement :

- de la somme de 2.851,20 euros en application de l'article 1103 du code civil, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2017, date de la mise en demeure,

- de la somme de 286,54 euros à titre de pénalité de retard, en application de l'article L.441-6 du code de commerce,

- de la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire, en application de l'article L.441-6 du code de commerce et du décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012,

- de la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

des dépens.

Par déclaration du 24 janvier 2018, la société Garage du général Leclerc a interjeté appel du jugement rendu le 7 décembre 2017. L'article R. 721-6 du code de commerce, dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019, qui prévoyait un appel possible lorsque les demandes n'étaient pas supérieures à 4.000 euros, est applicable au présent litige.

Les demandes formées par la société Copwell étant dans leur globalité inférieures à la somme de 4.000 euros, le jugement a été rendu en dernier ressort.

En vertu de l'article 605 du code de procédure civile, la voie de recours à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort est le pourvoi en cassation.

Il y a lieu en conséquence de déclarer l'appel de la société Garage du général Leclerc irrecevable.

La société Garage du général Leclerc sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à payer à la société Copwell la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté par la société Garage du général Leclerc à l'égard du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 7 décembre 2017,

CONDAMNE la société Garage du général Leclerc à payer à la société Copwell la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Garage du général Leclerc aux dépens de la procédure d'appel.

Yulia TREFILOVA-PIETREMONT                   Marie-Annick PRIGENT

Greffière                                                                   Présidente