CA TOULOUSE (3e ch.), 9 juin 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 8996
CA TOULOUSE (3e ch.), 9 juin 2021 : RG n° 20/02192 ; arrêt n° 532/2021
Publication : Jurica
Extrait : « Il s'évince de cette définition que par vol, la police d'assurance entend vol par effraction, et donc que le vol garanti au contrat est le vol par effraction : l'effraction est une condition de la garantie.
Partant, il incombe à l'assuré de démontrer que cette condition est remplie. À cet égard, M. X. est fondé à dire que la présence exigée de traces matérielles telles que le forcement de l'antivol de direction, effraction des serrures, modification des branchements électriques du démarreur constitue une limite indue de ses moyens de prouver le vol objet de la garantie, de sorte que cette clause doit être réputée non écrite et que la preuve est libre.
Il n'en demeure pas moins que le fait dont M. X. doit rapporter la preuve, même par tous moyens, est un vol par effraction, le seul couvert par la garantie souscrite : il ne peut se contenter de souligner que l'assureur, qui n'a pas déposé plainte pour tentative d'escroquerie, ne semble pas contester l'existence d'un vol. […]
Au cas d'espèce, les deux parties admettent dans leurs écritures que l'effraction électronique garantie par le contrat d'assurance les liant, peut être commise sans les clés et que dans ce cas, la manipulation du système anti-vol rend les clés d'origine inefficaces, de sorte que seul le contrôle du fonctionnement des clés après le vol permet de confirmer ou d'infirmer l'hypothèse de tels vols dits « à la souris ».
Or, l'expert de l'assureur ne mentionne pas la vérification des clés dont il est pourtant acquis que M. X. en avait conservé la possession et les a remises à l'assureur : Pacifica affirme qu'elles ont été vérifiées et jugées intactes par BMW mais n'en justifie nullement. Une expertise complémentaire et contradictoire serait nécessaire, comme l'assureur en convenait et l'assuré le demandait au cours de leurs échanges en décembre 2016. Pour autant, l'expert mandaté par M. X. lui a indiqué le 15 mars 2018 que le véhicule, cédé à Pacifica le 23 septembre 2016, n'a pu être retrouvé. En effet, la société BMW Finance a écrit à son locataire le 28 septembre 2016 avoir procédé à la cession du véhicule auprès de l'assureur et la mention manuscrite « cédée le 23.09.16 » figure sur la copie de la carte grise communiquée par l'appelant.
La garde du véhicule ayant ainsi été transférée à Pacifica, il appartenait à l'assureur, saisi dès le 27 décembre 2016 et dans les limites de la prescription biennale, de le garder à disposition pour permettre la réalisation de l'expertise contradictoire proposée et attendue : il n'a pas procédé au gardiennage nécessaire et c'est donc de son fait que l'expertise n'a pu avoir lieu et que l'assuré se trouve désormais empêché de rapporter la preuve de l'effraction, condition de la garantie.
Dans ces conditions, l'on ne saurait faire peser sur M. X. les conséquences de ce défaut de preuve dont la responsabilité incombe à Pacifica : la société devra donc garantir son assuré pour le vol de son véhicule. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 9 JUIN 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 20/02192. Arrêt n° 532/2021. N° Portalis DBVI-V-B7E-NVQK. Décision déférée du 1er juillet 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE : RG n° 18/02051.
APPELANT :
Monsieur X.
[...], [...], Représenté par Maître Romain S. de la SELARL AVOCATS-SUD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
SA PACIFICA
[...], [...], Représentée par Maître Olivier L. de la SCP L. L., avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 avril 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. MAFFRE et V. BLANQUE-JEAN, conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président, V. BLANQUE-JEAN, conseiller, A. MAFFRE, conseiller.
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
M. X. a conclu le 3 juillet 2013 un contrat de location avec option d'achat pour 3 ans auprès de la société BMW Finance portant sur un véhicule BMW immatriculé XX, assuré auprès de la SA Pacifica.
Le 21 juin 2016, il a déclaré le vol de ce véhicule, qui a été retrouvé incendié.
Après avoir mandaté un expert le 30 juin 2016, la SA Pacifica a refusé sa garantie par courrier du 21 décembre 2016.
Suivant acte d'huissier du 19 juin 2018, M. X. a fait assigner la SA Pacifica devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'indemnisation.
Par jugement du 1er juillet 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a notamment :
- débouté M. X. de sa demande en paiement de la somme de 18.000 euros,
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du jugement,
- condamné M. X. aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 code de procédure civile,
- autorisé la distraction des dépens en conformité avec l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le juge a analysé la clause selon laquelle l'assureur indemnise l'assuré des dommages résultant du vol par effraction du véhicule comme instituant les conditions de la garantie et non comme une clause d'exclusion de garantie, dit qu'elle n'est pas abusive ni ne vide le contrat de sa substance, et considéré que M. X. n'apporte pas d'élément de nature à contredire l'expertise et ne démontre pas un vol par effraction ou à la souris.
Par déclaration en date du 6 août 2020, M. X. a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a :
- débouté de sa demande en paiement de la somme de 18.000 euros,
- débouté de ses demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens,
- condamné aux dépens.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions déposées le 19 mars 2021, M. X. demande à la cour, vu les articles 1134 et suivants du Code civil dans leur rédaction antérieure, les articles L. 113-1 et suivants du Code des assurances, les articles L. 212-1 et suivants, ainsi que R. 212-1 et suivants du Code de la consommation, de :
- infirmer le jugement du 1er juillet 2020 déféré en ce qu'il l'a :
* débouté de sa demande en paiement de la somme de 18.000 euros,
* débouté de ses demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens,
* condamné aux dépens,
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- débouter la société Pacifica de toutes ses demandes et ses plus amples prétentions,
- condamner la société Pacifica à régler à Monsieur X. la somme de 18.000 € au titre de l'indemnisation du véhicule BMW,
- condamner la société Pacifica à régler à Monsieur X. la somme de 3.600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Pacifica aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Romain S., avocat, sur son affirmation de droit,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
M. X. fait valoir en substance que :
- le 21 juin 2016 vers 12h00, il n'a pas retrouvé le véhicule à l'endroit où il l'avait garé le 18 juin 2016 : il a déposé plainte immédiatement et a prévenu la compagnie d'assurance et la société BMW, propriétaire, que le bien assuré avait été retrouvé en train de brûler le jour même à 02 h. 50,
- l'expert mandaté par Pacifica a déclaré après un examen non contradictoire ne pouvoir établir une relation entre les circonstances déclarées du sinistre et les dommages constatés et lorsqu'il a sollicité une expertise contradictoire, Pacifica et le gardien du véhicule n'ont pas été capables de retrouver celui-ci pour y procéder : il se retrouve donc sans indemnisation et débiteur du montant du rachat du véhicule envers la société BMW,
- dans les conditions du contrat d'assurance, il est indiqué que c'est le vol qui est garanti et non le vol par effraction et qu'en cas de vol, le vol est constaté par la présence de traces matérielles telles que le forcement de l'antivol de direction, effraction des serrures, modification des branchements électriques du démarreur : il ne s'agit pas de l'étendue de la garantie mais des moyens de preuve du vol,
- or, la cour de cassation censure les conditions générales qui limitent la preuve du vol par l'effraction et en tant que consommateur, il ne peut se voir opposer les restrictions sur la preuve indûment,
- Pacifica n'a jamais contesté le vol, seulement les traces d'effraction lorsque le véhicule a été retrouvé après plusieurs jours ; or, l'effraction électronique ne laisse pas de traces et constitue une véritable effraction, la compagnie d'assurance ne le nie d'ailleurs pas,
- à aucun moment, il n'est indiqué que l'expert de l'assureur a vérifié les clés pourtant dûment remises et si un démarrage à la souris avait été effectué, la compagnie sachant bien qu'elle devrait rembourser dans ce cas et ayant pour politique d'escompter l'abandon des assurés face à une procédure longue et coûteuse ; elle n'a d'ailleurs pas déposé plainte pour tentative d'escroquerie à l'assurance,
- et le véhicule n'ayant pu être retrouvé par Pacifica, il n'a pu faire procéder à une expertise contradictoire ; le tribunal ne pouvait se fonder sur une expertise amiable uniquement pour le débouter,
- la clause limitant les moyens de preuve d'un vol est considérée comme abusive par la cour de cassation : Pacifica devra donc garantir ce vol et l'indemniser à hauteur de la valeur de la voiture.
[*]
Par dernières conclusions déposées le 30 octobre 2020, la SA Pacifica prie la cour de :
- confirmer le jugement du 1er juillet 2020 en ce qu'il a :
* débouté Monsieur X. de sa demande en paiement de la somme de 18.000 €,
* condamné Monsieur X. aux dépens,
Y ajoutant,
- condamner Monsieur X. à payer à l'intimé une indemnité de 5.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance devant la Cour.
La SA Pacifica soutient pour l'essentiel que :
- le rapport d'expertise n'a relevé aucune trace d'effraction sur les ouvrants ou les organes de démarrage : les dommages ne sont pas imputables à un vol, de sorte que les conditions d'application du contrat d'assurance ne sont pas réunies,
- l'hypothèse d'une effraction électronique est pareillement exclue : le vol d'un véhicule doté d'un système anti-démarrage du véhicule induit une manipulation du système antivol empêchant le fonctionnement des clés d'origine qui deviennent inefficaces, or il n'a pas été constaté de manipulation du système anti-démarrage et les deux jeux de clés d'origine sont restées en possession de l'assuré et fonctionnaient toujours après le vol,
- la clause fixant les conditions de la garantie « vol » ne peut être assimilée à une limitation de preuve sanctionnable puisqu'elle se contente de définir l'étendue de la garantie en plaçant hors champ les dommages non causés par l'un des modes de pénétration énumérés,
- la notion de « traces matérielles » est suffisamment large pour que la clause ne soit pas considérée comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur et donc abusive au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation,
- l'expertise a été soumise au débat contradictoire et doit être prise en considération : il appartenait à M. X., toujours propriétaire du véhicule, de prendre les mesures pour permettre l'expertise contradictoire qu'elle avait expressément acceptée.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'indemnisation :
Les conditions générales Assurance automobile édition janvier 2014 n° 641A29 (2014.01) versées aux débats par Pacifica sont le seul document contractuel figurant au dossier et il n'est pas discuté qu'elles sont celles qui s'appliquent à la garantie souscrite par M. X. pour le véhicule litigieux.
Au regard de cette date de souscription, le litige est donc soumis aux dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, et notamment l'article 1134 selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et l'article 1315 aux termes duquel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver alors que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Et l'article L. 113-1 du code d'assurance dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
Enfin, aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation, en sa rédaction applicable au contrat, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L'article R. 132-2 du même code applicable au contrat au contraire de l'article R. 212-2 cité par l'appelant créé par le décret du 29 juin 2016, déclare présumées abusives, au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l'article L. 132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, notamment les clauses ayant pour objet ou pour effet de : ... 9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du non-professionnel ou du consommateur.
Au cas d'espèce, M. X. soutient qu'aux termes de la clause de garantie en jeu, la garantie souscrite est accordée en cas de vol ou tentative de vol du véhicule, et non en cas de vol par effraction et que c'est là l'étendue de la garantie souscrite : la clause prévoit que le vol et la tentative de vol sont constatés par la présence de traces matérielles telles que le forcement de l'antivol de direction, effraction des serrures, modification des branchements électriques du démarreur et, selon l'assuré, cette énumération limitative constitue une limitation des moyens de preuve sanctionnée par la Cour de cassation.
Pacifica oppose la définition du terme de vol, précisée à la rubrique « Mots clés pour comprendre votre contrat » des conditions générales ainsi qu'il suit: « Vol : le vol est la soustraction frauduleuse de tout ou partie du véhicule assuré. Il doit avoir été commis par effraction mécanique ou électronique du véhicule de ses organes de direction et de mise en route, permettant techniquement le vol du véhicule. »
Il s'évince de cette définition que par vol, la police d'assurance entend vol par effraction, et donc que le vol garanti au contrat est le vol par effraction : l'effraction est une condition de la garantie.
Partant, il incombe à l'assuré de démontrer que cette condition est remplie. À cet égard, M. X. est fondé à dire que la présence exigée de traces matérielles telles que le forcement de l'antivol de direction, effraction des serrures, modification des branchements électriques du démarreur constitue une limite indue de ses moyens de prouver le vol objet de la garantie, de sorte que cette clause doit être réputée non écrite et que la preuve est libre.
Il n'en demeure pas moins que le fait dont M. X. doit rapporter la preuve, même par tous moyens, est un vol par effraction, le seul couvert par la garantie souscrite : il ne peut se contenter de souligner que l'assureur, qui n'a pas déposé plainte pour tentative d'escroquerie, ne semble pas contester l'existence d'un vol.
Or, s'agissant des circonstances précises du vol, ne figure au dossier que le rapport de l'expert mandaté par Pacifica, lequel après avoir détaillé ses constatations sur le véhicule (vitres, portes, barillets) hors la présence des parties et pris contact avec celles-ci ensuite, conclu ainsi qu'il suit :
* la vitre avant gauche est présente dans sa porte avec encore des morceaux non fondus, ce qui témoigne de sa présence en partie basse lors de l'incendie et permet de dire que les vitres n'ont pas été cassées pour s'introduire dans le véhicule,
* il n'y a pas de trace d'effraction sur les ouvrants et sur le contacteur de démarrage ou les organes de démarrage,
* le véhicule est équipé d'un système anti-démarrage qui interdit le démarrage sans les clés de contact,
* de ce fait, il n'y a pas d'éléments pour dire que ce véhicule a été volé, ou il l'a été avec les clés.
Au cas d'espèce, les deux parties admettent dans leurs écritures que l'effraction électronique garantie par le contrat d'assurance les liant, peut être commise sans les clés et que dans ce cas, la manipulation du système anti-vol rend les clés d'origine inefficaces, de sorte que seul le contrôle du fonctionnement des clés après le vol permet de confirmer ou d'infirmer l'hypothèse de tels vols dits « à la souris ».
Or, l'expert de l'assureur ne mentionne pas la vérification des clés dont il est pourtant acquis que M. X. en avait conservé la possession et les a remises à l'assureur : Pacifica affirme qu'elles ont été vérifiées et jugées intactes par BMW mais n'en justifie nullement.
Une expertise complémentaire et contradictoire serait nécessaire, comme l'assureur en convenait et l'assuré le demandait au cours de leurs échanges en décembre 2016.
Pour autant, l'expert mandaté par M. X. lui a indiqué le 15 mars 2018 que le véhicule, cédé à Pacifica le 23 septembre 2016, n'a pu être retrouvé.
En effet, la société BMW Finance a écrit à son locataire le 28 septembre 2016 avoir procédé à la cession du véhicule auprès de l'assureur et la mention manuscrite « cédée le 23.09.16 » figure sur la copie de la carte grise communiquée par l'appelant.
La garde du véhicule ayant ainsi été transférée à Pacifica, il appartenait à l'assureur, saisi dès le 27 décembre 2016 et dans les limites de la prescription biennale, de le garder à disposition pour permettre la réalisation de l'expertise contradictoire proposée et attendue : il n'a pas procédé au gardiennage nécessaire et c'est donc de son fait que l'expertise n'a pu avoir lieu et que l'assuré se trouve désormais empêché de rapporter la preuve de l'effraction, condition de la garantie.
Dans ces conditions, l'on ne saurait faire peser sur M. X. les conséquences de ce défaut de preuve dont la responsabilité incombe à Pacifica : la société devra donc garantir son assuré pour le vol de son véhicule.
L'appelant réclame à ce titre une somme de 18.000 euros dont il prétend qu'elle correspond à la valeur du véhicule au jour du sinistre.
Les conditions générales versées aux débats prévoient des dispositions spécifiques aux véhicules en location avec option d'achat : « Lorsque le propriétaire du véhicule est une société de leasing (contrat de location avec d'achat) et en cas de destruction du véhicule par accident, incendie ou vol et dans la mesure où la garantie vous est acquise, l'indemnité à notre charge versée à la société de location sera calculée sur la valeur vénale du véhicule, hors TVA. »
La valeur vénale est définie à la rubrique « Mots clés » comme le prix auquel un véhicule peut être vendu à un moment donné, sur le marché, éventuellement déterminé à dire d'expert, en tenant compte de toutes les caractéristiques du véhicule.
En l'espèce, la société BMW Finance a bien réclamé une somme hors taxe à l'assureur, 10.864,92 euros correspondant au capital restant dû au jour du sinistre, en vain, au vu des pièces 5 et 12 de l'appelant, de sorte que le loueur a par la suite réclamé à M. X. de 'solder son contrat'. De fait, la société Pacifica n'a jamais soutenu avoir indemnisé la société BMW Finance.
Dans ces conditions, l'indemnisation due par l'assureur n'a plus lieu de se faire entre les mains de la société de location : revenant à l'assuré, elle ne peut donc être amputée de taxes que, non professionnel, il ne pourra récupérer, et doit intervenir sur la base de la valeur vénale entendue TTC.
Sur ce point, M. X. ne communique pas la moindre pièce au soutien de son affirmation d'une valeur de 18.000 euros. L'expert de l'assureur rappelle l'existence d'une franchise de 350 euros sans proposer d'estimation de la valeur du bien, et pour sa part, Pacifica n'a pris position dans ses conclusions que sur le principe d'une indemnisation, jamais sur son quantum.
Le seul élément permettant d'apprécier la valeur du véhicule au moment du vol ressort du contrat de location, lequel fait apparaître qu'à la date du 3 juin 2016 comme à celle du 3 juillet 2016, soit à la période du sinistre, le véhicule pourra être acheté à son propriétaire pour la somme de
12.994,09 euros (TTC) : en l'absence d'autres renseignements sur des caractéristiques dépassant éventuellement les prévisions contractuelles, il y a lieu de retenir ce chiffre comme étant celui de la valeur vénale du véhicule assuré et l'indemnisation due à l'assuré, avant déduction de la franchise.
Dès lors, la société Pacifica doit être condamnée à verser à M. X. la somme de (12.994,09 -350 =) 12.644,09 euros au titre de l'indemnisation du vol du véhicule assuré, la décision entreprise étant infirmée en ce sens.
Sur les frais, dépens et demande annexe :
Il est rappelé qu'un arrêt étant insusceptible de recours suspensif, il est exécutoire sans qu'il y ait lieu de « rappeler » ou de prononcer qu'il est exécutoire par provision. La demande de M. X. tendant à voir « ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie » est donc sans objet.
La société Pacifica qui succombe sera condamnée aux entiers dépens avec autorisation pour Me Romain S., avocat, de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
L'équité commande d'allouer à M. X. la somme de 2.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions dont appel,
Statuant à nouveau,
Condamne la SA Pacifica à verser à M. X. la somme de 12.644,09 euros au titre de l'indemnisation du vol du véhicule assuré,
Condamne la SA Pacifica à verser à M. X. la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Pacifica aux entiers dépens et autorise Maître Romain S., avocat, de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision,
Déclare sans objet la demande de M. X. relatives à l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER