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CASS. CIV. 1re, 2 juin 2021

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 2 juin 2021
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 19-22607
Décision : 21-416
Date : 2/06/2021
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:C100416
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 416
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9012

CASS. CIV. 1re, 2 juin 2021 : pourvoi n° 19-22607 ; arrêt n° 416

Publication : Legifrance ; Bull. civ.

 

Extrait : « 5. Selon l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, applicable aux contrats souscrits après le 13 juin 2014, les opérations de démarchage à domicile doivent faire l'objet d'un contrat qui doit mentionner notamment, à peine de nullité, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés et le prix global à payer et les modalités de paiement.

6. Après avoir constaté que, dans le bon de commande litigieux, les biens vendus étaient décrits de façon particulièrement précise et qu'étaient ainsi indiqués la marque et la puissance de chaque panneau, la marque de l'onduleur, la puissance totale de l'installation, le délai de l'étude de faisabilité ainsi que le délai d'installation et le prix global à payer, la cour d'appel a énoncé, à bon droit, qu'aucun texte n'exigeait la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé et que l'annulation du contrat n'était donc pas encourue en l'absence d'une telle mention. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 2 JUIN 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : R 19-22.607. Arrêt n° 416 F-P.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X. – Madame Y. épouse X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société SVH Energie venant aux droits de la société GSE Intégration, anciennement dénommée SVH Energie - Société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma banque

Président : Mme Batut (président). Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Delvolvé et Trichet, SCP Foussard et Froger.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

1°/ M. X., 2°/ Mme Y., épouse X., domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° R 19-22.607 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société SVH Energie, venant aux droits de la société GSE Intégration, anciennement dénommée SVH Energie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Sygma banque, défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme X., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société SVH Energie, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 20 juin 2019), le 14 avril 2014, à la suite d'un démarchage à domicile, M. X. et Mme [H] (les acquéreurs) ont acquis de la société SVH Energie (le vendeur), une installation photovoltaïque, comportant notamment des panneaux photovoltaïques et un onduleur, financée par un crédit souscrit auprès de la société Sygma banque, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance (la banque).

2. Soutenant que des irrégularités affectaient le bon de commande, les acquéreurs ont assigné le vendeur et la banque en nullité des contrats principal et de crédit affecté.

 

Examen du moyen :

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé :

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 

Sur le moyen, pris en sa troisième branche :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Enoncé du moyen :

4. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que le contrat conclu suite à un démarchage doit désigner de manière précise la nature et les caractéristiques des biens offerts et des services proposés, en ce compris le prix unitaire ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 121-23 de l'ancien code de la consommation. »

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Réponse de la Cour :

5. Selon l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, applicable aux contrats souscrits après le 13 juin 2014, les opérations de démarchage à domicile doivent faire l'objet d'un contrat qui doit mentionner notamment, à peine de nullité, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés et le prix global à payer et les modalités de paiement.

6. Après avoir constaté que, dans le bon de commande litigieux, les biens vendus étaient décrits de façon particulièrement précise et qu'étaient ainsi indiqués la marque et la puissance de chaque panneau, la marque de l'onduleur, la puissance totale de l'installation, le délai de l'étude de faisabilité ainsi que le délai d'installation et le prix global à payer, la cour d'appel a énoncé, à bon droit, qu'aucun texte n'exigeait la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé et que l'annulation du contrat n'était donc pas encourue en l'absence d'une telle mention.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X. et Mme Y. aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a infirmé le jugement dans toutes ses dispositions, puis débouté M. et Mme X. de leur demande d'annulation du contrat de vente et de leur demande subséquente d'annulation du contrat de crédit affecté ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « sur la demande d'annulation du contrat principal, les parties conviennent que le contrat souscrit le 14 avril 2014 s'est substitué à celui souscrit le 10 janvier 2014 dont il n'est en conséquence pas nécessaire d'apprécier la validité, le fondement de la relation contractuelle liant les parties résidant exclusivement dans le second contrat souscrit ; qu'en application des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, s'agissant de contrats souscrits les 10 janvier 2014 et 14 avril 2014 soumis aux dispositions antérieures à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 applicables aux contrats souscrits après le 13 juin 2014, les opérations visées à l'article L. 121-21 applicables au démarchage à domicile doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion du contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1° noms du fournisseur et du démarcheur, 2° adresse du fournisseur, 3° adresse et lieu de conclusion du contrat, 4° désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, 5° conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de service, 6° prix global à payer et modalités de payement, en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation de la vente à crédit ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1, 7° faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ; que M. et Mme X. soutiennent que le bon de commande litigieux contrevient à ces dispositions en ce qu'il ne comporte aucune désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens, ni les modalités de payement, notamment le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global ; que c'est par de juste motifs que la cour adopte que le premier juge a estimé que le bon de commande du 14 avril 2014 était régulier au regard des dispositions dès lors qu'en l'espèce, les biens vendus sont décrits de façon particulièrement précise sous la forme suivante : pack GSE 9.0 comprenant 36 panneaux photovoltaïques, 1 onduleur, 1 kit GSE intégration, 1 boîtier AC/DC, 1 câblage, 1 installation, 1 raccordement ERDF, démarches administratives incluses, que la marque la puissance de chaque panneau sont précisées, ainsi que la marque de l'onduleur et la puissance totale de l'installation, que le contrat comporte un formulaire détachable de rétractation, qu'il mentionne le délai de l'étude de faisabilité ainsi que le délai d'installation et que le contrat précise le prix global à payer, aucun texte n'exigeant la mention du prix unitaire de chaque élément, ainsi que les modalités de financement, nombre, montant et périodicité des échéances, taux nominal de 5,76 % et TEG de 5,87 % ; qu'en cause d'appel, M. et Mme X. fondent leur demande d'annulation du contrat souscrit exclusivement sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-23 ancien du code de la consommation et ne reprennent pas l'argumentation retenue par le premier juge relative au défaut de signature du contrat par l'un ou l'autre des époux ou à l'imitation de la signature de l'un par l'autre ; qu'il en résulte que l'annulation du contrat n'est pas encourue sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-23, que le jugement déféré doit en conséquence être infirmé et M. et Mme X. déboutés de leur demande d'annulation du contrat de vente et d'annulation subséquente du contrat de crédit affecté » (arrêt, pp. 5-6) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE, premièrement, l'anéantissement d'une décision de justice interdit à un juge de s'y référer ; qu'en adoptant les motifs du jugement relatifs à la nullité du bon de commande du 14 avril 2014, alors qu'ils infirmaient par ailleurs ledit jugement, les juges du fond ont violé les articles 561 et 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en considérant que les parties au litige convenaient « que le contrat souscrit le 14 avril 2014 s'est substitué à celui souscrit le 10 janvier 2014 » (arrêt, p. 5 alinéa 1) quand M. et Mme X. soutenaient que la relation contractuelle était fondée sur le seul contrat du 10 janvier 2014 (conclusions de M. et Mme X., pp. 2 et 3), les juges du fond ont méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, troisièmement, le contrat conclu suite à un démarchage doit désigner de manière précise la nature et les caractéristiques des biens offerts et des services proposés, en ce compris le prix unitaire ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 121-23 de l'ancien code de la consommation.