CA GRENOBLE (ch. com.), 24 juin 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 9020
CA GRENOBLE (ch. com.), 24 juin 2021 : RG n° 19/03410
Publication : Jurica
Extrait : « Il résulte de ces éléments qu'une représentante de la société SCT, prétendant agir au nom de la société Orange, a obtenu d'une personne lui ayant indiqué être dépourvue de tout mandat de représentation un engagement portant sur une durée de 63 mois, au titre d'un ensemble de contrat, dont les conditions générales de vente étaient illisibles.
Outre le défaut de pouvoir de madame X., cet ensemble de manœuvre constitue un dol, viciant l'intégralité des engagements souscrits au nom de l'intimée, ce que le tribunal a parfaitement relevé. Sans qu'il soit nécessaire de plus amplement statuer, il ne peut ainsi qu'être confirmé en ce qu'il a constaté la nullité du contrat, débouté l'appelante de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à rembourser l'intégralité des sommes perçues au titre de cette convention et a fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée. »
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 24 JUIN 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/03410. N° Portalis DBVM-V-B7D-KD3Y. Appel d'une décision rendue par le Tribunal de Commerce de GAP, en date du 3 mai 2019, suivant déclaration d'appel du 2 août 2019.
APPELANTE :
SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION (SCT)
société exerçant sous la marque CLOUD ECO au capital de XXX €, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro YYY, prise en la personne de son représentant légal, Président, domicilié en cette qualité audit siège, [...], [...], représentée par Maître Carole G., avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Maître Valérie P.-T., avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
SARL 2 ABR ASSURANCES
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [...], [...], représentée par Maître Jean-Pierre A. de la SCP ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, substitué et plaidant par Maître V., avocat au barreau des HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Patricia GONZALEZ, Présidente de Chambre, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller.
DÉBATS : A l'audience publique du 12 mai 2021, M. Lionel BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me V. en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
La société 2 ABR Assurances a souscrit le 16 juin 2016 auprès de la Société Commerciale de Télécommunication dite SCT, un contrat de services de téléphonie fixe pour une durée de 63 mois. Le lendemain, la société 2 ABR Assurances a demandé à la société Orange, son ancien prestataire, de ne pas laisser sortir ses lignes vers la société SCT, mais malgré cette opposition, le portage des lignes a été effectué.
Le 22 juin 2016, la société 2 ABR Assurances a invoqué le droit de rétraction énoncé à l'article L. 121-21 du code de la consommation, contestant en outre la validité du contrat pour défaut de pouvoir du signataire. Le 5 septembre 2016, la société SCT a indiqué que le contrat était valable, en raison d'une signature précédée de la mention « pour ordre ». La société 2 ABR Assurances a continué à bénéficier de ses services, et a payé ses factures jusqu'au mois de janvier 2017.
Le 17 mars 2017, la société SCT a reçu une demande de portabilité sortant des lignes de la société 2 ABR Assurances, et a pris acte de cette demande le 20 mars, en sollicitant le paiement de 47.046,51 euros HT à titre d'indemnité de résiliation.
Le 27 juillet 2017, la société SCT a saisi le tribunal de commerce de Gap, afin d'obtenir notamment la condamnation de la société 2 ABR Assurances à lui payer 3.219,88 euros TTC au titre de ses factures, outre 56.455,81 euros TTC à titre d'indemnité de résiliation.
Par jugement du 3 mai 2019, le tribunal de commerce a :
- déclaré recevable mais mal fondée la société SCT en ses réclamations et l'en a déboutée ;
- dit que la société SCT a commis des manœuvres dolosives ayant vicié l'engagement de la société 2 ABR Assurances ;
- dit que madame X. n'avait pas qualité pour engager la société 2 ABR Assurances ;
- constaté la nullité du contrat «'Cloud Eco'» invoqué par la société SCT et signé le 16 juin 2016 ;
- débouté la société SCT de l'ensemble de ses autres demandes ;
- ordonné la restitution de toutes sommes perçues par la société SCT au titre de ce contrat ;
- débouté les parties de tous autres chefs de demande ;
- condamné la société SCT à payer à la société 2 ABR Assurances la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La société SCT a interjeté appel de cette décision le 2 août 2019.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 1er avril 2021.
Prétentions et moyens de la société SCT :
Selon ses conclusions récapitulatives, elle demande, au visa des articles 1110, 1116, 1134 et 1147 du code civil (ancien), de réformer le jugement déféré, et statuant à nouveau, de :
- la déclarer bien fondée en ses demandes ;
- constater la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société 2 ABR Assurances ;
- débouter cette dernière de ses demandes ;
- la condamner à lui payer 3.219,88 euros TTC au titre de ses factures ;
- la condamner au paiement de 56.455,81 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation ;
- la condamner au paiement de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient :
- que le contrat est valable, puisque la signature apposée pour le compte de l'intimée a été précédée de la mention PO (pour ordre), avec son cachet commercial ; que le signataire n'a pas limité la porte de son engagement, ce qui démontre qu'elle avait bien une délégation de pouvoirs pour engager la société 2 ABR Assurances ; que la concluante n'a jamais été informée par madame X. qu'elle ne disposait pas du pouvoir d'engager l'intimée ; que cette situation est habituelle dans une entreprise commerciale pour la réalisation d'actes de gestion usuels et dont l'importance n'est pas de nature à mettre en péril les intérêts financiers vitaux de la société ; que la concluante n'avait pas ainsi à vérifier la validité de cette signature ;
- qu'au surplus, s'il doit être retenu que madame X. ne disposait pas d'une délégation de pouvoir, il a existé un mandat apparent, puisque cette salariée s'est présentée comme une personne dûment habilitée à engager l'intimée ; que la concluante a toujours pensé traiter avec une personne ayant ce pouvoir, cette mention ayant été expressément apposée sur la page du contrat ; que cette personne disposait du cachet de la société, a signé l'autorisation de prélèvement et a remis des factures émanant de l'ancien opérateur ainsi qu'un RIB ;
- que le tribunal n'a pu retenir l'existence d'un dol, dont les man'uvres doivent être prouvées ; que l'intimée s'est contentée d'affirmer que la proposition commerciale d'un forfait illimité pour 887,47 euros HT était supérieur à celui réglé auprès de son ancien opérateur, que madame X. s'était présentée pour le compte de la société Orange et que le contrat ne correspondait qu'à une proposition d'avenant au contrat en cours auprès de cet opérateur ; que l'intimée n'apporte cependant aucune preuve à l'appui de ces allégations, en dehors de l'attestation de madame X. sa salariée et d'extraits de forum de discussion ne pouvant constituer des preuves valables ; qu'aucun élément du contrat ne fait apparaître la mention de la société Orange ou son logo, ni une apparence d'appartenance à ce groupe de nature à créer un risque de confusion ; que la carte de madame X. mentionne expressément le nom «'Cloud Eco'» sans aucune référence à la société Orange ; qu'avant la procédure judiciaire, l'intimée n'a jamais contesté la proposition commerciale ; qu'il n'existe aucune cause d'erreur ;
- que les dispositions du code de la consommation invoquées par l'intimée sont inapplicables, puisqu'elle ne peut être considérée comme étant un non-professionnel ou un consommateur, étant une personne morale ayant souscrit le contrat pour son activité professionnelle, peu important que son objet ne soit pas de sa compétence ;
- qu'ainsi, la société 2 ABR Assurances est mal fondée à invoquer un droit de rétractation, alors que ce droit ne s'applique qu'aux contrats conclus à distance et hors établissement, alors que la convention en cause a été conclue dans les locaux de l'intimée ; que celle-ci ne prouve pas disposer d'un effectif compris entre 10 et 19 salariés de sorte qu'elle ne peut se fonder sur l'exercice d'un tel droit ;
- que la société 2 ABR Assurances a manqué à ses obligations, alors que par la signature du contrat, elle a reconnu expressément avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les avoir acceptées ; que l'article 5.1 de ces conditions stipule que les factures sont payables sous 15 jours, alors que l'ensemble des factures impayées représentent 3.219,88 euros TTC ;
- qu'il résulte de l'article 9 des conditions générales que le contrat de téléphonie fixe a pris effet dès la signature du contrat pour une durée de 63 mois ; que l'intimée a résilié de façon anticipée la convention et à ses torts, de sorte que l'indemnité de résiliation est due ; que par application de l'article 14.3.2 des conditions générales, la concluante est fondée à demander le paiement de 56.455,81 euros TTC, au titre de la moyenne des facturations établie sur les trois derniers mois, multipliée par le nombre de mois restant à échoir ;
- que la société 2 ABR Assurances est mal fondée à invoquer l'article L442-6 2° du code de commerce concernant l'interdiction de pratiques créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, afin d'obtenir le paiement de dommages et intérêts, puisqu'un tel déséquilibre n'est pas constitué, les parties en litige n'ayant pas la qualité de partenaires commerciaux prévue par ce texte, n'entretenant pas de relations commerciales pour conduire une activité quelconque de production ou de fourniture de services dans le cadre d'une relation suivie ; que le contrat en cause ne visait que la fourniture d'une prestation déterminée et limitée dans le temps, avec pour contrepartie celle de régler les abonnements, sans aucun projet commun ni courant d'affaires stable et continu ;
- que si l'intimée soutient que les sommes dues sont manifestement excessives et découlent d'une clause pénale, l'indemnité de résiliation est en réalité une clause de dédit, permettant à son bénéficiaire de se dégager du contrat, mais en indemnisant le fournisseur qui a mobilisé sa force de production à son profit ; qu'il ne s'est pas agi de prévoir une sanction des manquements du client dans le cadre de l'exécution du contrat ; que le montant de cette indemnité n'est pas ainsi susceptible de modération ; que l'intimée de prouve pas que son caractère soit excessif.
Prétentions et moyens de la société 2 ABR Assurances :
Selon ses conclusions n°2, elle demande de :
- débouter l'appelante ;
- confirmer ainsi le jugement déféré en ce qu'il a dit que madame X. n'avait pas qualité pour l'engager et en ce qu'il a écarté la théorie de l'apparence ;
- confirmer ce jugement en ce qu'il a retenu que l'appelante a commis des man'uvres dolosives ayant vicié son consentement ;
- formant appel incident, dire que la concluante est fondée à invoquer une erreur sur les qualités substantielles des engagements souscrits et de non-respect par l'appelante des conditions tarifaires fixes annoncées ;
- confirmer en tout état de cause la décision entreprise en ce qu'elle a constaté la nullité du contrat, et d'en prononcer en tant que de besoin la nullité ;
- prononcer la nullité de ce contrat au regard des articles L. 221-1 et L. 224-30 du code de la consommation ; de dire qu'en application de l'article 1171 du code civil, la clause relative à l'indemnité de résiliation est non écrite ;
- en application de l'article L. 442-6-2° du code de commerce, constater la faute de l'appelante commise par l'effet de la clause d'indemnisation de la résiliation mise à la charge de son cocontractant, créant un déséquilibre manifeste dans les droits et obligations des parties ; d'écarter l'application de cette indemnité constituant une clause pénale soumise au pouvoir d'appréciation du juge alors que l'appelante ne justifie d'aucun préjudice ;
- débouter en conséquence l'appelante de ses demandes, et la condamner à payer à l'intimée des dommages et intérêts d'un montant équivalent ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'appelante à restituer les sommes perçues au titre du contrat, ainsi qu'au paiement de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'appelante à lui payer 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure et appel abusifs, outre 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel.
Elle oppose :
- que madame Y. s'est présentée à madame X. comme représentante commerciale de la société Orange ; qu'elle s'est représentée quelques mois plus tard afin de lui remettre un devis établis selon les indications fournies lors de sa première visite ; que madame X. lui a indiqué ne pas avoir le pouvoir d'engager son employeur, mais qu'il lui a été indiqué qu'il ne s'agissait que d'une proposition d'avenant au contrat en cours avec la société Orange et qu'il ne s'agissait que d'en accuser réception sans engagement définitif ; que ce n'est que le lendemain que cette salariée s'est aperçue avec son employeur que la société Orange n'apparaissait pas sur les documents ; qu'en conséquence, la concluante a dénoncé ces pratiques et a exercé son droit de rétractation, invoquant également la nullité du contrat pour manœuvres dolosives sinon pour erreur et défaut de pouvoir de madame B. ; que la concluante s'est également opposée auprès de la société Orange à un portage des lignes téléphoniques ;
- que le contrat signé par un simple salarié est nul alors que l'appelante ne peut invoquer la théorie de l'apparence ; qu'il n'apparaît nulle part que madame B. ait pu signer les documents en sa qualité de mandataire, alors que la salariée de l'appelante a usé de manœuvres dolosives ; qu'en matière commerciale, la preuve est libre, alors que l'attestation de madame B. est régulière en la forme, d'autant qu'elle ne travaille plus pour l'intimée depuis sa démission le 26 novembre 2016 ;
- que le contrat est également nul pour erreur sur les qualités essentielles, puisque le montant du forfait illimité avait été fixé à 887,47 euros HT par mois, alors que des factures de l'appelante portent sur des montants supérieurs, avec des facturations de services ponctuels ; qu'ainsi, elle n'a pas respecté les conditions tarifaires trompant ainsi la concluante ; que l'appelante l'a également induite en erreur en prétendant que l'ancien abonnement moyen que réglait la concluante était de 1.109,35 euros HT par mois, puisque la vérification de la facturation moyenne effectuée par la société Orange était en réalité de 741,87 euros HT ; que ce procédé constitue également un dol ;
- qu'il est de surcroît nul en raison du fait que madame X. pensait par erreur que les documents signés n'engageaient pas son employeur et qu'il ne s'agissait que d'accuser réception d'un devis ;
- que la lecture très difficile des conditions particulières de vente situées au verso des divers contrats inclus dans la maquette remise par l'appelante, ne permet pas de prendre connaissance de l'indemnité de résiliation, figurant à l'article 14 «'résiliation du service'», ce qui constitue également une man'uvre dolosive ;
- que la concluante est bien fondée à invoquer le droit de rétractation prévu par l'article L. 221-1 du code de la consommation, puisque le contrat n'a pas été signé dans le bureau de son gérant, et en sa présence, mais par une salariée dans son propre bureau, de sorte qu'il s'agit bien d'un contrat hors établissement ; que ce contrat ne correspond pas à l'activité professionnelle de la concluante qui est un agent d'assurances ;
- que l'appelante n'a pas respecté les informations prévues par l'article L. 224-30 du code de la consommation concernant les contrats souscrits avec un fournisseur de service de communication électronique ;
- que ce contrat a créé un déséquilibre entre les droits et obligations des parties, alors qu'il s'agit d'un contrat d'adhésion, par application de l'article 1171 du code civil, dont le domaine d'application est général, en raison de la stipulation d'une indemnité de résiliation mettant à la charge du souscripteur une indemnité égale à la facturation du service pouvant être due entre la résiliation et le terme du contrat ; que cette clause doit être ainsi réputée non écrite ; qu'en outre, l'article L. 442-6 du code de commerce prévoit la responsabilité de tout producteur, commerçant ou industriel lorsqu'il soumet ou tente de soumettre à un partenaire commercial des obligations créant un tel déséquilibre significatif.
* * *
Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Concernant la validité du contrat litigieux, il résulte de l'exemplaire du contrat de prestations produit par l'appelante qu'il a été signé entre madame Y. la représentant, et madame X., avec l'apposition du cachet de la société 2 ABR Assurances. En la forme, ce contrat s'analyse en une succession de contrats différents (installation, accès web, téléphonie fixe, téléphonie mobile) avec une succession de pages contenant des conditions générales de vente. Le contrat produit devant la cour est illisible concernant ces conditions générales, ainsi que soutenu par l'intimée, dont l'exemplaire carbonné qu'elle produit n'est pas plus utilisable.
L'objet de ce contrat était de permettre à la société 2 ABR Assurances d'effectuer des économies par rapport à son abonnement souscrit auprès de la société Orange. Or, ainsi que justement relevé par les premiers juges, il a été annoncé par l'appelante un abonnement moyen effectué par cet opérateur supérieur à celui effectivement réglé, de sorte qu'en réalité, l'offre de l'appelante était d'un coût supérieur, comme soutenu par l'intimée.
Il résulte de l'attestation de madame X., née Z. en Russie, que la commerciale de l'appelante s'est présentée au nom de la société Orange, et qu'elle lui a remis lors de sa première visite des documents afin de revoir l'abonnement de la société 2 ABR Assurances. Madame Y. s'est représentée quelques mois plus tard, et lui a remis ce qu'elle a présenté comme étant un devis, alors que madame X. lui a indiqué n'avoir aucun pouvoir pour engager son employeur, n'étant que secrétaire. Elle affirme qu'il lui a été indiqué que ce n'était pas grave, et qu'il s'agissait seulement d'une proposition d'avenant avec la société Orange, à soumettre à son employeur, et qu'elle en accusait seulement réception.
Cette attestation correspond aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile. Elle a en outre été établie après que madame X. ait démissionné de son emploi le 26 septembre 2016. Aucun élément ne permet de remettre en cause la véracité des faits précis qui y sont énoncés. Rien n'indique que cette secrétaire disposait du pouvoir de représenter son employeur, ni qu'elle ait pu faire croire à l'existence d'un mandat apparent.
Il résulte de ces éléments qu'une représentante de la société SCT, prétendant agir au nom de la société Orange, a obtenu d'une personne lui ayant indiqué être dépourvue de tout mandat de représentation un engagement portant sur une durée de 63 mois, au titre d'un ensemble de contrat, dont les conditions générales de vente étaient illisibles.
Outre le défaut de pouvoir de madame X., cet ensemble de manœuvre constitue un dol, viciant l'intégralité des engagements souscrits au nom de l'intimée, ce que le tribunal a parfaitement relevé. Sans qu'il soit nécessaire de plus amplement statuer, il ne peut ainsi qu'être confirmé en ce qu'il a constaté la nullité du contrat, débouté l'appelante de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à rembourser l'intégralité des sommes perçues au titre de cette convention et a fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée.
Concernant la demande reconventionnelle de la société 2 ABR Assurances tendant à la condamnation de l'appelante à lui payer des dommages et intérêts d'un montant équivalent à ses prétentions, l'intimée ne justifie d'aucun préjudice. Il en est de même concernant la demande reposant sur une procédure estimée abusive et sur l'appel de la société SCT. Ces demandes n'ont pu qu'être rejetées par les premiers juges.
Il en résulte que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, la cour condamnera l'appelante à payer à la société 2 ABR Assurances la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1110, 1116, 1134 et 1147 du code civil (ancien) ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
y ajoutant ;
Condamne la société SCT à payer à la société 2 ABR Assurances la somme complémentaire de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SCT aux dépens ;
SIGNE par Mme GONZALEZ, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente