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6152 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Articulation avec d’autres dispositions

Nature : Synthèse
Titre : 6152 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Articulation avec d’autres dispositions
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
Notice :
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6152 (10 octobre et 22 octobre 2025)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE CIVIL ET EN DROIT COMMUN

SANCTION DIRECTE DES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS - DROIT POSTÉRIEUR À L’ORDONNANCE DU 10 FÉVRIER 2016 – LOI DE RATIFICATION DU 20 AVRIL 2018 : ARTICLE 1171 DU CODE CIVIL

ARTICULATION AVEC D’AUTRES DISPOSITIONS

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2025)

 

Présentation. Insérée dans le Code civil, la sanction des clauses créant un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties relève désormais d’un droit commun potentiellement applicable à tous les contrats d’adhésion, ce qui invite à préciser les modalités d’articulation du texte avec l’art. L. 212-1 C. consom (A), l’art. L. 442-1-I-2° C. com. (B) ou l’éventuelle influence de législations spéciales (C). L’ordre logique des sanctions soulève enfin un problème assez classique (D).

Primauté des règles particulières sur les règles particulières. La disposition essentielle en la matière est le nouvel art. 1105 C. civ. Ce texte dispose : « Les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent sous-titre. [alinéa 1] Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux. [alinéa 2] Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières. [alinéa 3] » C’est l’alinéa 3 qui concentre l’attention.

A. ARTICULATION DE L’ART. 1171 C. CIV. ET DE L’ART. L. 212-1 C. CONSOM.

Principe de subsidiarité. Il ne fait aucun doute que l’art. L. 212-1 C. consom. et ses dispositions connexes constituent des règles particulières au sens de l’art. 1105 C. civ. La Cour de cassation a rapidement pris position sur l’articulation des textes précités : il ressort des travaux parlementaires de la loi du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance du 10 février 2016, que l'intention du législateur était que l'art. 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales des art. L. 442-6 C. com. et L. 212-1 C. consom. Cass. com., 26 janvier 2022 : pourvoi n° 20-16782 ; arrêt n° 62 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9440 (points n° 4 à 7), pourvoi contre CA Lyon (3e ch. A), 27 février 2020 : RG n° 18/08265 ; Cerclab n° 8366. § N.B. L’affaire concernait une location financière clairement professionnelle, pour laquelle ni l’anc. art. L. 442-6, ni l’actuel art. L. 442-1 C. com., ne sont applicables. Il en résulte que le visa de l’art. L. 212-1 C. consom. n’est qu’un obiter dictum (littéralement « soit dit en passant »), autrement dit une affirmation en droit qui n’est pas indispensable à la solution du litige mais exprime la position du juge dans une hypothèse voisine. Il convient de souligner que la Cour a omis de viser l’art. L. 212-2 C. consom., ce qui est regrettable car les contrats conclus par des non-professionnels avec un professionnel relèvent aussi de la protection consumériste.

L’arrêt invite à distinguer deux situations, selon que le contrat « relève » (1°) ou ne « relève pas » (2°) de l’art. L. 212-1 C. consom.

1° CONTRATS RELEVANT DU CODE DE LA CONSOMMATION

Application exclusive des textes du Code de la consommation. Lorsqu’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ou un non-professionnel, au sens de l’art. liminaire du Code de la consommation, relève des art. L. 212-1 et L. 212-2 C. consom., seules les dispositions de ce Code peuvent s’appliquer et l’art. 1171 C. civ. ne peut être utilisé. Certes, l’art. 1105 al. 3 C. civ. se contente de disposer que « les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières », ce qui n’exclut pas a priori toute application des premières. Toutefois, en l’espèce, la règle en cause a bien le même objet, à savoir écarter des clauses créant un déséquilibre significatif, et leur application cumulative est impossible en raison des nombreuses différences de régime qui les séparent.

1/ La protection contre les clauses abusives en droit de la consommation provient de la transposition en droit interne d’une directive européenne du 5 avril 1993 (partiellement modifiée depuis). Il en résulte d’une part, que, dans le champ d’application de cette directive, une disposition de droit interne ne peut porter atteinte à l’application de ce droit et, d’autre part, que la matière est placée sous le contrôle contraignant de la CJUE.

2/ L’art. 1171 C. civ. « régit le droit commun des contrats » selon la Cour de cassation, ou plus précisément régit le droit commun des contrats d’adhésion, alors que l’art. L. 212-1 peut s’appliquer à des clauses négociées. Le domaine est donc entendu de façon plus large. V. erronés, n’examinant pas le déséquilibre au motif que le contrat n’est pas un contrat d’adhésion : TJ Toulouse (pôle civ. Fil 8), 25 août 2025 : RG n° 21/05461 ; Cerclab n° 24281 (plan épargne retraite) - CA Paris (pôle 4 ch. 4), 9 septembre 2025 : RG n° 23/08983 ; Cerclab n° 24268 (sous-location au profit d’un étudiante), sur appel de TJ Paris (Jcp), 1er mars 2023 : RG n° 22/06943 ; Dnd.

3/ Dans le cas de l’art. 1171 C. civ., « l'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation » alors que selon l’art. L. 212-1, al. 3, « l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ». L’exception au contrôle est donc entendue de façon plus étroite (contra, erroné, ne voyant pas de différence : CA Toulouse (3e ch.), 13 juillet 2022 : RG n° 21/03952 ; arrêt n° 533/2022 ; Cerclab n° 9731 ; cité infra).

4/ En droit de la consommation, la sanction générale est complétée par une liste de clauses présumées irréfragablement ou simplement abusives (R. 212-1 à R. 212-5 C. consom.). Pour les clauses dites « noires », le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation (contra erroné : TJ Versailles (2e ch.), 28 mars 2025 : RG n° 24/00204 ; Cerclab n° 24283 ; cité infra).

5/ Concernant les sanctions, l’art. 1171 renvoie à l’art. 1184 C. civ. alinéa 2 qui dispose que « le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite », alors que l’art. L. 241-1 C. consom. alinéas 1 et 2 précise « Les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses ». Ici, la différence risque d’être plus apparente que réelle et la vision simpliste de l’art. 1184 C. civ. ne pourra faire abstraction du fait que la suppression de certaines clauses est incompatible avec le maintien du contrat (par exemple une clause de fixation du prix, V. Cerclab n° 5748) et qu’en fonction de la nature de la clause, le sort du contrat est parfois concerné par la suppression (ex. suppression d’une clause interdisant la résiliation, Cerclab n° 5747).

En revanche, le Code de la consommation permet aussi de prononcer des amendes civiles, soit par l’administration, soit par le juge (L. 241-1-1), possibilité qui n’existe pas dans le cadre du Code civil (sauf à évoquer l’application incertaine du nouvel art. 1254 C. civ.).

6/ Enfin, sans que la liste soit limitative (cf. aussi l’action des associations de consommateurs), en droit de la consommation, le juge a l’obligation d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause (arrêt Pannon et art. R. 632-1 C. consom.), alors que pour l’application de l’art. 1171, le caractère d’ordre public du texte peut justifier une faculté de relever d’office, mais la consécration d'une obligation similaire semble a priori exclue.

Globalement, le Code de la consommation est donc plus protecteur que le texte civiliste, ce qui est assez logique. Dès lors, l’admission d’un déséquilibre significatif en droit de la consommation n’implique pas nécessairement que la solution soit la même en droit commun.

Rappr. pour une décision examinant la situation inverse : l’art. 1171 C. civ., reposant à l'instar de l'art. L. 212-1 C. consom., sur la notion de « déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties », l'absence de déséquilibre significatif entre les droits et obligations du vendeur par rapport aux acquéreurs au regard du droit de la consommation, emporte également l'absence de caractère abusif de la clause au regard du droit commun. TJ Strasbourg, 10 octobre 2024 : RG n° 23/00212 ; Cerclab n° 23328 ; JurisData n° 2024-020108 (Vefa ; N.B. le jugement a toutefois jugé abusif sur le fondement de l’art. L. 212-1 le fait que la clause de report du délai de livraison pour cause légitime ne soit pas exhaustive – « notamment »). § N.B. Cette décision pourrait être justifiée par le raisonnement suivant : si le caractère abusif n’est pas retenu en droit de la consommation, le contrat ne « relève » pas des dispositions spéciales et donc le juge peut subsidiairement appliquer l’art. 1171. Une telle conception semble inutile (V. le jugement) et discutable : l’échec de l’action sur le fondement de l’art. L. 212-1 C. consom. ne devrait pas permettre le retour au droit commun (solution comparable à celle appliquée en matière d’enrichissement sans cause).

Illustrations : décisions respectant la primauté. L’art. 1171 C. civ. ne s'applique pas aux contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, ceux-ci étant régis par l'art. L. 212-1 C. consom. TJ Meaux (1re ch.), 25 février 2025, : RG n° 22/03123 ; jugt n° 25/188 ; Cerclab n° 24399 (maison de retraite ; N.B. 1 jugement requalifiant le fondement de la demande, sans solliciter les observations des parties, au motif que les dispositions de deux textes sont « similaires », ce qui n’est pas tout à fait exact ; N.B. 2 le jugement, même en raisonnant sur les seuls textes consuméristes, évoque le fait que la clause pénale litigieuse n’a pas été négociée). § L’art. 1171 C. civ., d’application subsidiaire, n’a pas vocation à s’appliquer aux contrats conclus entre un professionnel et un consommateur régis par le code de la consommation. TJ Bobigny (ch. 6 sect. 3), 3 mars 2025 : RG n° 23/01508 ; jugt n° 25/00165 ; Cerclab n° 23760. § En vertu de la règle specialia generalibus derogant, l’emprunteuse ne peut se prévaloir tout à la fois des dispositions de l'art. L. 212-1 C. consom. et de celles de l'art. 1171 C. civ. pour contester la clause de déchéance du terme et seul doit s'appliquer à ce litige le régime des clauses abusives prévu dans le code de la consommation. TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 27 juin 2025 : RG n° 24/06424 ; Cerclab n° 24104 (prêt à un consommateur). § Même sens : TJ Chartres, 25 juillet 2025 : RG n° 24/02437 ; Cerclab n° 24276 (prêt ; art. 1171 visé par les emprunteurs, avec l’art. L. 241-1, les motifs du jugement n’évoquant que le droit de la consommation et l’interprétation de la directive par la CJUE).

Rappr. CA Bordeaux (2e ch. civ.), 25 mai 2022 : RG n° 19/00810 ; Cerclab n° 9641 (contrat d’architecte ; client visant l’art. 1171, alors que selon la cour, « bien que ces dispositions légales ne soient pas visées par M. X., la cour peut, pour apprécier l'existence du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, se référer aux dispositions du code de la consommation »), sur appel de TGI Bordeaux (7e ch. civ.), 9 janvier 2019 : RG n° 17/09672 ; Dnd.

Illustrations : décisions visant les deux textes. En dépit du caractère incontestable de cette solution, certaines décisions visent simultanément l’art. L. 212-1 C. consom. et l’art. 1171 C. civ. (ce qui peut fausser les solutions, notamment si l’action est repoussée aux motifs qu’il n’y a pas de contrat d’adhésion). § V. par exemple : CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 13 janvier 2022 : RG n° 19/12685 ; Cerclab n° 9359 (installation d’une cuisine équipée ; acheteur ayant visé les deux textes), sur appel de TI Sucy-en-Brie, 11 avril 2019 : RG n° 11-18-001617 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-8), 8 juin 2022 : RG n° 20/11095 ; arrêt n° 2022/287 ; Cerclab n° 9650 (télésurveillance d’un salon de tatouage), confirmant T. proxim. Antibes, 17 septembre 2020 : RG n° 11-19-0833 ; Dnd - CA Toulouse (3e ch.), 13 juillet 2022 : RG n° 21/03952 ; arrêt n° 533/2022 ; Cerclab n° 9731 (assurance prévoyance garantissant le versement d'indemnités journalières en cas d'hospitalisation ; N.B. l’arrêt reproduit les dispositions de l’art. 1171 puis estime que l’art. L. 212-1 « dit pareillement que […] », alors que les deux extraits incluent les passages sur l’objet principal qui, justement, sont rédigés de façon différente), sur appel de TJ Toulouse, 21 mai 2021 : RG n° 20/04865 ; Dnd - CA Metz (3e ch. - TI), 22 septembre 2022 : RG n° 21/00793 ; arrêt n° 22/00319 ; Cerclab n° 9832 (mandat de vente d’une maison individuelle ; examen et rejet du caractère abusif de la clause usuelle sanctionnant le mandant vendant à un tiers présenté par l’agence, sous le double fondement des art. 1171 et L. 212-1), confirmant T. proxim. Saint-Avold, 11 mars 2021 : RG n° 11-20-193 ; Dnd - CA Orléans (ch. urg.), 18 septembre 2024 : RG n° 23/02900 ; Cerclab n° 23260 (visa des deux textes avec la vérification de l’existence d’un contrat d’adhésion, non exigée par l’art. L. 212-1 C. consom.), confirmant TJ Tours, 18 octobre 2023 : Dnd - TJ Strasbourg, 10 octobre 2024 : RG n° 23/00212 ; Cerclab n° 23328 ; JurisData n° 2024-020108 (Vefa ; résumé ci-dessous) - TJ Paris (proxim.), 16 janvier 2025 : RG n° 23/06601 ; Cerclab n° 23780 (application cumulative des deux textes pour un contrat de vente d’une table) - TJ Lyon (9e ch.), 21 janvier 2025 : RG n° 22/04820 ; Cerclab n° 24397 (location de voiture ; décision visant aussi une recommandation de la Commission des clauses abusives) - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 27 mars 2025 : RG n° 22/04014 ; Cerclab n° 23686 (visa cumulé – et impossible ratiaone temporis – des art. L. 132-1 et 1171), sur appel de TJ Angoulême, 19 mai 2022 : RG n° 19/02630 ; Dnd - TJ Versailles (2e ch.), 28 mars 2025 : RG n° 24/00204 ; Cerclab n° 24283 (fourniture de gaz pour un syndicat de copropriétaires ; résumé ci-dessous) - CA Nîmes (4e ch. com.), 16 mai 2025 : RG n° 24/02546 ; arrêt n° 152 ; Cerclab n° 23706 (rappel initial de l’art. 1171, l’arrêt raisonnant ensuite sur les textes du Code de la consommation) - CA Orléans (ch. urg.), 11 juin 2025 : RG n° 24/02016 ; Cerclab n° 24047 (décision examinant l’existence d’un contrat d’adhésion, avant de considérer - « en outre » - que le contrat était soumis au droit de la consommation), sur appel de TJ Tours, 24 avril 2024 : Dnd - TJ Nanterre (2e ch.), 26 juin 2025 : RG n° 22/09761 ; Cerclab n° 24347 (contrat de réservation d’un immeuble à construire ; visa des deux textes avec vérification de l’existence d’un contrat d’adhésion ; résumé ci-dessous) - TJ Mulhouse (1re ch. civ. - Jme), 21 août 2025 : RG n° 23/00608 ; Cerclab n° 24279 (prêt ; jugement visant les deux textes, mais raisonnant ensuite sur le droit de la consommation, notamment tel qu’il est interprété par la CJUE).

Certaines décisions examinent successivement les deux textes et, après avoir écarté le caractère abusif sur le fondement du Code de la consommation, procèdent aussi à cette recherche sur le fondement de l’art. 1171 C. civ. V. par exemple : TJ Nanterre (2e ch.), 26 juin 2025 : RG n° 22/09761 ; Cerclab n° 24347 (contrat de réservation d’un immeuble à construire ; visa des deux textes avec : 1/ vérification de l’existence d’un contrat d’adhésion, le jugement semblant admettre que la qualité de consommateur implique cette qualification ; 2/ clause non abusive sur le fondement du Code de la consommation, notamment de l’art. R. 212-2 C. consom. ; 3/ examen de la clause sous l’angle de l’art. 1171, avec une solution identique, mais une explication différente puisque le tribunal apprécie directement l’existence d’un déséquilibre significatif, en l’absence de listes de clauses abusives). § N.B. Ce raisonnement appelle une double critique. Tout d’abord, lorsqu’un contrat « relève » de l’art. L. 212-1, l’échec de l’action sur ce fondement exclut le recours à l’art. 1171 (le raisonnement est identique dans l’enrichissement sans cause lorsque l’appauvri disposait d’une action qui a échoué, par exemple parce qu’elle était prescrite). Ensuite, cette combinaison est inutile. Si le déséquilibre est admis en droit de la consommation, peu importe l’art. 1171, d’autant que le régime du réputé non écrit n'est pas exactement le même. Si le déséquilibre est écarté, il est difficile de voir comment la conclusion pourrait être différente dans le régime du Code civil. À cet égard, le jugement est critiquable car, si la clause ne correspond à aucune de celles visées dans les listes grises et noires, le juge doit rechercher directement l’existence d’un déséquilibre significatif sur le fondement de l’art. L. 212-1 (et non sur celui de l’art. 1171).

Pour une décision erronée validant une clause d’un contrat de fourniture de gaz à un non-professionnel, un syndicat de copropriété, plafonnant la responsabilité en cas de manquement de l’une des parties à 500.000 euros et excluant la réparation des manques à gagner, pertes de revenus ou de profits, pertes de change, pertes de production, d’usage ou d’exploitation subis par l’autre partie, alors que l’art. R. 212-1-6° C. consom. ne laisse aucun pouvoir d’appréciation au juge, et que l’application de ce texte prive de toute portée l’affirmation laquelle cette clause ne ferait que « rappeler le principe général de responsabilité en y insérant une limitation de la réparation ». TJ Versailles (2e ch.), 28 mars 2025 : RG n° 24/00204 ; Cerclab n° 23792 (N.B. 1 le jugement se fonde à la fois sur les art. L. 212-1 et 1171 C. civ., alors qu’en l’espèce les textes sont incompatibles ; N.B. 2 le jugement invoque aussi le fait que la clause s’applique de manière réciproque).

Le visa des deux textes est également pratiqué par les parties. V. par exemple : CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 13 janvier 2022 : RG n° 19/12685 ; Cerclab n° 9359 ; précité - TJ Paris (ch. 5-1), 12 novembre 2024 : RG n° 21/01621 ; Cerclab n° 23319 (crèche ; parente avocate invoquant l’art. 1171, l’établissement visant le code civil et le code de la consommation ; absence d’examen du déséquilibre, la clause étant sans influence sur l’issue du litige) - TJ Toulouse, 16 mai 2025 : RG n° 24/01933 ; Cerclab n° 24433 (assurance multirisques habitation). § Dans un tel cas, la démarche logique consiste à examiner en premier lieu l’applicabilité du code de la consommation, une réponse positive excluant l’art. 1171, alors qu’une réponse négative permet de vérifier l’applicabilité de ce texte. Pour une décision raisonnant dans cet ordre : TJ Strasbourg, 10 octobre 2024 : RG n° 23/00212 ; Cerclab n° 23328 ; JurisData n° 2024-020108 (Vefa ; N.B. même après avoir admis l’application de l’art. L. 212-1, le jugement examine quand même l’art. 1171, en concluant toutefois que le refus d’admettre un déséquilibre dans le cadre du premier implique la même solution en droit commun). § V. pour un ordre inverse : TJ Évreux (1re ch.), 28 janvier 2025 : RG n° 21/01900 ; Cerclab n° 23353 (contrat de prestations de restauration pour une association gérant un campus regroupant des entreprises du secteur spatial, conclu en novembre 2018 pour cinq ans ; jugement commençant par exclure l’existence d’un contrat d’adhésion pour écarter l’art. 1171, avant de considérer que l’association non professionnelle peut bénéficier des dispositions du code de la consommation). § V. encore, estimant de façon contestable que l’art. 1171 a repris les dispositions de l’art. L. 212-1 C. consom. : CA Montpellier (ch. com.), 25 octobre 2022 : RG n° 20/04222 ; Cerclab n° 9914 (« nonobstant la question de l'application ou non des dispositions du code de la consommation au litige, inopérante en l'espèce, l'article 1171 du code civil reprenant lesdites dispositions du code de la consommation »), sur appel de T. com. Montpellier, 8 juillet 2020 : RG n° 2019005807 ; Dnd.

Pour une combinaison différente, le jugement citant l’art. L. 212-1 C. consom., avant d’ajouter que « les clauses abusives sont réputées non écrites en application de l’article 1171 du code civil ». TJ Évreux (Jex), 6 janvier 2025 : RG n° 24/00046 ; Cerclab n° 23766 - TJ Évreux, 6 janvier 2025 : RG n° 24/00045 ; Cerclab n° 24391 (prêt à un couple).

Pour une combinaison atypique de l’art. R. 632-1 et de l’art. 1171 C. civ. TJ Nîmes (Jcp), 7 janvier 2025 : RG n° 24/01230 ; Cerclab n° 23776 (prêt affecté à l’acquisition d’un véhicule ; « le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause incluse dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel ») - TJ Nîmes, 7 janvier 2025 : RG n° 24/00505 ; Cerclab n° 24411 (prêt affecté à l’achat d’un véhicule ; le jugement vise l’art. 1171 tout en affirmant que « le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause incluse dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel) - TJ Nîmes, 11 février 2025 : RG n° 24/01435 ; Cerclab n° 24413 (idem) - TJ Nîmes, 18 mars 2025 : RG n° 24/01725 ; Cerclab n° 24415 (idem) - TJ Nîmes, 1er juillet 2025 : RG n° 25/00346 ; Cerclab n° 24417 (idem) - TJ Nîmes, 15 juillet 2025 : RG n° 25/00402 ; Cerclab n° 24419 (idem).

Illustrations : décisions visant uniquement l’art. 1171. Certaines décisions encore plus contestables ne visent que l’art. 1171 C. civ., sans rectifier la qualification erronée contrairement à l’art. 12 CPC. Comme indiqué plus haut, les textes consuméristes offrent une protection plus forte que le texte du code civil ; les décisions peuvent donc avoir parfois pour effet de réduire irrégulièrement la protection du consommateur.

Pour des illustrations : CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 17 janvier 2023 : RG n° 21/05731 ; Cerclab n° 10070 (contrat de crèche ; invalidation de la clause sur le seul fondement de l’art. 1171), infirmant sur ce point T. proxim. Saint-Germain en Laye, 28 juillet 2021 : RG n° 11-21-000042 ; Dnd - TJ Bobigny (ch. 6 sect. 3), 18 novembre 2024 : RG n° 23/09115 ; jugt n° 24/00715 ; Cerclab n° 23294 (assurance annulation d’un contrat de croisière ; rejet du caractère abusif sur le seul fondement de l’art. 1171) - TJ Versailles (3e ch.), 30 janvier 2025 : RG n° 23/02907 ; Cerclab n° 23364 (bail consenti à la société exploitant une résidence services) - TJ Boulogne-sur-Mer, 5 février 2025 : RG n° 24/01175 ; Cerclab n° 23764 (caution d’un bail d’habitation) - TJ Béthune (1re ch. civ.), 25 février 2025 : RG n° 22/02288 ; arrêt n° 60/2025 ; Cerclab n° 23758 (vente en l’état futur d’achèvement d’un appartement ; application exclusive de l’art. 1171, sans allusion aux textes du code de la consommation) - TJ Paris (proxim.), 3 avril 2025 : RG n° 24/01390 ; Cerclab n° 23786 (formation d’audioprothésiste ; clause prévoyant le paiement de 30 pour cent des frais en cas de résiliation pour motif légitime ; application de la clause, le jugement précisant que « la somme de 30 pour cent peut être retenue par l’établissement, [l’étudiant] ne soutenant pas que les conditions de cet article a créé un déséquilibre, au visa de l’article 1171 du code civil » ; N.B. la jurisprudence interne applique en général l’art. L. 212-1, même si la CJUE a parfois exclu la protection consumériste ; en tout état de cause, dans cette seconde analyse, l’art. 1171 vient améliorer la protection de l’élève) - TJ Nantes (4e ch.), 6 mai 2025 : RG n° 21/03611 ; Cerclab n° 24405 (acquisition de deux lots en Vefa, sans indication que le couple d’acquéreur serait professionnel) - TJ Tours (1re ch.), 6 mai 2025 : RG n° 23/04811 ; Cerclab n° 24437 (Vefa d’un appartement et d’une place de parking, pour une résidence principale) - TJ Versailles (2e ch.), 16 mai 2025 : RG n° 23/03353 ; Cerclab n° 23922 (contrat d’enseignement dans un collège privé) - TJ Toulouse (pôle civ. Fil 8), 25 août 2025 : RG n° 21/05461 ; Cerclab n° 24281 (plan épargne retraite ; clause jugée non déséquilibrée au motif qu’il n’est pas établi qu’elle n’était pas négociable ; N.B. solution contraire à l’art. L. 212-1) - CA Paris (pôle 4 ch. 4), 9 septembre 2025 : RG n° 23/08983 ; Cerclab n° 24268 (sous-location au profit d’un étudiante par une association pour le développement d'un habitat partagé intergénérationnel, ayant elle-même conclu une convention de partenariat avec la société bailleresse ; contrat qualifié de contrat de gré à gré ; N.B. solution contraire à l’art. L. 212-1), sur appel de TJ Paris (Jcp), 1er mars 2023 : RG n° 22/06943 ; Dnd.

Rappr. pour une décision où le demandeur vise les art. 1170 et 1171, alors que le jugement semble n’éliminer la clause que sur le fondement du premier de ces textes. TJ Caen, 8 septembre 2025 : RG n° 23/02677 ; Cerclab n° 24387 (contrat de garde d’un chien par une « petsitter »).

2° CONTRATS NE RELEVANT PAS DU CODE DE LA CONSOMMATION

Contrats conclus entre professionnels. Lorsqu’un contrat est conclu entre deux professionnels, au sens de l’art. liminaire, le droit de la consommation n’est plus applicable. Si les dispositions spéciales du code de commerce ne sont pas applicables, comme dans le cas des contrats de location financière (V. infra), l’art. 1171 peut être utilisé.

V. en ce sens : l'art. 1171 C. civ. fait partie du droit commun des contrats et peut s'appliquer à ceux conclus entre professionnels. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 janvier 2025 : RG n° 22/20588 ; Cerclab n° 23710 (prêt professionnel à une Sarl et caution de celui-ci), sur appel de T. com. Paris (6e ch.), 17 novembre 2022 : RG n° 2022015066 ; Dnd. § En sens contraire, erroné : les dispositions sur la législation sur les clauses abusives ne sont pas applicables aux relations entre professionnels. Orléans (ch. civ.), 1er juillet 2025 : RG n° 22/02850 ; Cerclab n° 24146 (assurance professionnelle d’une entreprise d’hôtellerie, restauration et évènementiel ; N.B. l’omission est d’autant plus discutable que l’arrêt a visé au préalable l’art. 1170), sur appel de TJ Orléans, 10 novembre 2022 : Dnd.

V. aussi pour une exclusion erronée des relations entre commerçants (l’affirmation est clairement fausse pour les locations financières) : les dispositions de l'art. 1171 C. civ. sont inapplicables entre commerçants. CA Rennes (3e ch. com.), 10 septembre 2024 : RG n° 22/07457 ; arrêt n° 308 ; Cerclab n° 23011 (contrat de commission-affiliation comportant une clause excluant l’application des art. 1999 et 2000 ; N.B. 1 : le mandataire avait renoncé à invoquer l’art. L. 442-1, sans doute pour des questions de compétence, en précisant que les dispositions de ce texte n’auraient été citées que « pour renforcer le poids du véritable fondement, qui réside depuis l'origine dans les dispositions de l'article 1171 du code civil » ; N.B. 2 : l’arrêt ajoute « au surplus » que la clause a été librement négociée, en l’absence de subordination commerciale), sur appel de T. com. Rennes, 22 novembre 2022 : RG n° 2022F00260 ; Dnd.

Comp. pour un enchaînement complexe : CA Paris (pôle 5 ch. 10), 9 octobre 2023 : RG n° 21/15485 ; Cerclab n° 10461 (crédit-bail de véhicule ; 1/ exclusion du droit de la consommation pour un commerçant ; 2/ admission d’une application conventionnelle ; 3/ principe de l’estoppel s’opposant à ce que le bailleur, qui a invoqué l’art. D. 312-18 C. consom. en première instance pour fonder sa demande d’indemnité de résiliation puisse contester en appel l’applicabilité de ce texte ; 4/ « en tout état de cause », admission de l’applicabilité de l’art. 1171 C. civ. puisqu’« il est admis désormais que le contrat de location financière relève de ces dispositions »), sur appel de T. com. Paris, 5 juillet 2021 : RG n° 2019064678 ; Dnd.

Contrats conclus sans contractant professionnel. Les contrats n’associant que des contractants, particuliers ou non-professionnels, agissant en dehors de leur cadre d’activité professionnelle et donc en dehors de toute partie pouvant être qualifiée de professionnelle, échappent incontestablement au droit de la consommation et peuvent donc relever de l’art. 1171 C. civ.

Dans un tel cas, cependant, c’est l’existence d’un contrat d’adhésion qui risque de faire défaut. V. par exemple : TJ Bordeaux (7e ch. civ.), 1er avril 2025 : RG 23/05028 ; Cerclab n° 23762 (promesse unilatérale de vente notariée entre particuliers ; application du seul art. 1171 ; jugement écartant l’existence d’un contrat d’adhésion et celle d’un déséquilibre) - TJ Vienne (1re ch.), 5 juin 2025 : RG n° 23/01014 ; Cerclab n° 24264 (vente d’une jument destinée à un usage de sport/reproduction, avec stipulation d'un droit de suite et de préférence sur l'équidé au profit du vendeur ; absence de preuve que la clause n’était pas négociable ; N.B. la solution peut se discuter puisque le vendeur intermédiaire s’était engagé auprès du vendeur originaire à insérer la clause dans le contrat de revente et que le non-respect de cette obligation pouvait engager sa responsabilité).

La solution pourrait être différente si une des parties a fait appel à un intermédiaire professionnel (V. ci-dessous).

Contrat conclu par un intermédiaire professionnel. La création de l’art. 1171 pourrait en effet est très intéressante lorsqu’un contrat est conclu par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel. L’application des règles de la représentation conduit à considérer que le contrat n’est pas conclu entre un professionnel et un consommateur, ce qui exclut l’application de l’art. L. 212-1 C. consom. (V. Cerclab n° 5849). Cependant, l’intervention du mandataire a toujours pour conséquence d’imposer au tiers contractant, en l’espèce un consommateur, des conditions prérédigées comportant exactement les mêmes stipulations abusives que celles qui pourraient être imposées par un mandant professionnel.

Dans l’absolu, il serait sans doute préférable de modifier les textes du Code de la consommation, pour prendre en compte la spécificité de cette situation et le rôle majeur des intermédiaires (comme commence à le faire le Code, notamment dans son art. L. 111-7 C. consom., pour les plateformes sur internet mettant en relation un consommateur et des particuliers dont le caractère professionnel ou pas peut-être très variable et difficile à vérifier). En attendant cette éventuelle réforme, il est permis de se demander si l’exigence explicite d’un contrat d’adhésion n’offre pas paradoxalement une certaine souplesse.

Consommateur imposant un contrat d’adhésion à professionnel. Aussi étonnant que cela puisse paraître, l’art. 1171 a été invoqué, au moins dans une décision, par le professionnel qui prétendait que c’était le consommateur qui lui avait imposé un contrat d’adhésion ! V. en effet pour une décision examinant sous l’angle de l’art. 1171 les clauses d’un contrat pouvant incontestablement être qualifié de contrat de consommation, à la demande… du professionnel : CA Dijon (1re ch. civ.), 1er février 2022 : RG n° 20/00968 ; Cerclab n° 9384 (protocole d’accord entre une particulière et un entrepreneur à l’occasion de malfaçons lors de la réfection d’enduits de façade de sa résidence secondaire, sur un papier à en-tête de l’expert, l’arrêt évoquant le fait qu’il aurait été rédigé par son intermédiaire, ce qui reste ambigu sur son rôle exact ; sur le fond, l’arrêt conteste l’existence d’un contrat d’adhésion et estime qu’en tout état de cause, la contestation du volume des travaux de reprise porte sur l’objet principal ), infirmant T. com. Chalon-sur-Saône, 27 juillet 2020 : RG n° 2019003471 ; Dnd.

N.B. L’hypothèse ne semble pas avoir été envisagée par l’arrêt de la Cour de cassation précité. L’admettre supposerait que le contrat se voie appliquer un double régime : le consommateur pourrait invoquer l’art. L. 212-1 C. consom., puisque le texte n’est pas exclu même lorsqu’il a imposé des clauses, directement ou avec l’aide d’un tiers (comme dans l’arrêt précité), mais, sauf cas avéré de masochisme, il semble difficile de penser que le consommateur s’imposer à lui-même des clauses défavorables ; inversement, le professionnel pourrait invoquer l’art. 1171 C. civ. La combinaison ne semble pas exclure clairement par l’art. 1105 C. civ.

B. ARTICULATION DE L’ART. 1171 C. CIV. ET DES ART. L. 442-6-I-2° ANCIEN ET L. 442-1-I-2° C. COM.

Situation antérieure à l’introduction de l’art. 1171. Avant l’introduction de l’art. 1171 C. civ., les contrats échappant à l’art. L. 442-6 C. com. ne disposaient d’aucune disposition en droit commun (V. les tentatives de sanction directe Cerclab n° 6153 ou indirecte par le biais des art. 1134 anc., Cerclab n° 6154, ou 1135 anc., Cerclab n° 6155). § Pour une illustration : refus d’écarter la clause d’indexation d’un bail commercial sur l’indice du coût de la construction, au motif que cet indice serait inadapté et entraînerait une augmentation excessive des loyers, dès lors qu’il n'existe pas encore en droit commun des contrats, de texte qui, à l'instar de l'ancien art. L. 442-6-I-2° C. com., sur le fondement duquel est rendue la jurisprudence citée par le locataire, invite les parties à renégocier leur contrat dans l'hypothèse d'un déséquilibre significatif dans leurs droits et obligations. CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 22 septembre 2015 : RG n° 14/02447 ; arrêt n° 2015/446 ; Cerclab n° 5325 ; Juris-Data n° 2015-021907 (absence d’application de la loi Pinel du 18 juin 2014 qui, si elle a effectivement prévu le remplacement de l'ICC par l'indice des loyers commerciaux, n’est applicable qu’aux contrats conclus ou renouvelés à partir du 1er septembre 2014 ; arrêt évoquant le projet de réforme de droit des obligations et son art. 1169 consacrant la possibilité pour les parties d'adapter leur contrat en cas de changement imprévisible de circonstances et la suppression par le juge de la clause qui créé un déséquilibre significatif entre leurs droits et obligations ; absence de faute des bailleurs, investisseurs particuliers, qui ont adhéré au contrat proposé par le preneur qui exploite une résidence de loisirs et qui a choisi l’indice), sur appel de TGI Aix-en-Provence, 9 janvier 2014 : RG n° 12/04128 ; Dnd.

1. ARTICULATION DE L’ART. 1171 C. CIV. ET DE L’ANCIEN ART. L. 442-6-I-2° C. COM.

Discussion. L’articulation de l’art. 1171 C. civ. et de l’anc. art. L. 442-6-I-2° C. com. soulevait davantage de difficultés, dès lors qu’en dépit de leur objectif commun de sanctionner les déséquilibres significatifs, les dispositions comportaient plusieurs différences dans leur périmètre ou leur sanction.

Tout d’abord, l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com. ne concernait que les partenaires commerciaux, solution beaucoup plus étroite que le contrat d’adhésion visé par l’art. 1171 C. civ. (Cerclab n° 6169). Par conséquent, si le contrat conclu était un contrat d’adhésion, mais sans partenariat commercial, il n’y avait aucune raison de l’écarter du champ d’application de l’art. 1171 C. civ. Cette solution aurait pu être importante pour tous les contrats de location financière couplés avec des prestations de services qui sont proposés à de « petits » professionnels artisans, commerçants, agriculteurs, professions libérales, auto-entrepreneurs, etc. pour lesquels la protection du droit de la consommation a fini par être de plus en plus souvent refusée (sauf par le biais de l’art. L. 221-3 C. consom.). L’art. 1171 et l’art. L. 442- auraient donc pu avoir chacun leur périmètre propre. L’évolution jurisprudentielle a eu un impact contradictoire. D’un côté, l’éviction des locations financières de l’art. L. 442-6 a clairement renforcé le rôle de l’art. 1171, mais de l’autre, la condamnation par la Cour de cassation de l’interprétation étroite du partenariat, même si elle a n’a pas été unanimement respectée par les juges du fond, a réélargi le périmètre de l’art. L. 442-6 dans les hypothèses non exclues par le Code monétaire et financier, sans pour autant englober tous les contrats conclus entre professionnels. Il était donc concevable qu’un contrat conclu entre professionnels échappe à l’art. L. 442-6 tout en étant d’adhésion, relevant à ce titre de l’art. 1171 C. civ.

Il faut toutefois noter que, même dans le cadre restreint des relations entre partenaires commerciaux au sens de l’art. L. 442-6-I-2° C. com., les deux dispositions présentent certaines différences.

Tout d’abord, l’art. L. 442-6 et ses applications jurisprudentielles ont progressivement soulevé une difficulté, dès lors que, pour la Cour de Paris, l’existence d’un contrat d’adhésion ne permet pas à elle seule d’établir une soumission ou tentative de soumission du partenaire commercial, alors que cette condition est la seule exigée par le texte. L’articulation entre les deux dispositions peut donc se poser, même si la modification de l’art. 1171 par la loi de ratification a sans doute rapproché les deux textes (pour une période courte, allant du 1er octobre 2018 à l’entrée en vigueur de l’art. L. 442-1 C. com.). § Rappr. : si les contrats d'adhésion ne permettent pas a priori de négociations entre les parties, il incombe néanmoins à la partie qui invoque l'existence d'un déséquilibre significatif de rapporter la preuve qu'elle a été soumise, du fait du rapport de force existant, à des obligations injustifiées et non réciproques. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 11 octobre 2017 : RG n° 15/03313 ; Cerclab n° 7094 (concession dans la distribution de photocopieurs, couplée à une sous-traitance de maintenance), sur appel de T. com. Paris, 26 janvier 2015 : RG n° 2013036811 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 24 juin 2016 : RG n° 13/20422 ; Cerclab n° 5677 ; Juris-Data n° 2016-015041 (contrat de télésurveillance pour un carrossier ; preuve non rapportée en l’espèce ; même motif), sur appel de T. com. Paris, 12 septembre 2013 : RG n° 2012061972 ; Dnd .

Ensuite, l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com. était avant tout une disposition de droit de la concurrence, comme le montraient la place du texte et le III de l’article qui évoquait les actions d’autorités extérieures au contrat, avec des sanctions spécifiques (amende civile notamment). Dans cette logique, d’ailleurs, ce contentieux avait été concentré vers un nombre limité de juridictions de première instance et, en appel, devant la seule Cour d’appel de Paris. Même si l’ancien art. L. 442-6-II C. com. invalidait directement certaines clauses, l’action fondée sur l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com. était une action en responsabilité visant à réparer le préjudice provoqué par la clause déséquilibrée et non à supprimer la clause, en tout cas lorsque l’action est intentée par le contractant (les effets peuvent être différents V. Cerclab n° 6252). La possibilité d’une telle suppression divisait les juridictions et, si on l’excluait, l’art. 1171 n’était plus incompatible avec l’art. L. 442-6 en offrant au contractant s’étant vu imposer un contrat d’adhésion la faculté de solliciter que la clause soit réputée non écrite. D’ailleurs, dans le cadre de l’ancien art. L. 442-6-I-5° C. com., il était acquis que le contractant pouvait se contenter d’agir sur le droit commun du contrat (si c’était possible) ou solliciter le dispositif spécial prévu par ce texte. Néanmoins, le risque était grand que l’art. 1171 ne vide de sa substance l’art. L. 442-6 (sauf action du ministre), notamment pour contourner le calvaire de la spécialisation des juridictions.

Consécration de la primauté du texte spécial. Ces raisons ont sans doute poussé la Cour de cassation à poser explicitement la primauté du texte spécial : il ressort des travaux parlementaires de la loi du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance du 10 février 2016, que l'intention du législateur était que l'art. 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales des art. L. 442-6 C. com. et L. 212-1 C. consom. ; dès lors, l'art. 1171 C ; civ., interprété à la lumière de ces travaux, s'applique donc aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu'ils ne relèvent pas de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 24 avril 2019, applicable en la cause, tels que les contrats de location financière conclus par les établissements de crédit et sociétés de financement, lesquels, pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'art. L. 311-2 CMF, ne sont pas soumis aux textes du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence (Com. 15 janv. 2020, n° 18-10512). Cass. com., 26 janvier 2022 : pourvoi n° 20-16782 ; arrêt n° 62 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9440 (points n° 4 à 7), pourvoi contre CA Lyon (3e ch. A), 27 février 2020 : RG n° 18/08265 ; Cerclab n° 8366.

* Juges du fond : exclusion de l’art. 1171 des contrats relevant de l’anc. art. L. 442-6 C. com. L'art. 1171 C. civ. ne s'applique pas aux contrats qui relèvent de l'anc. art. L. 442-6-I-2° C. com., comme en l'espèce, pour un contrat de concession exclusive. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 26 juin 2024 : RG n° 22/01389 ; Cerclab n° 23346 ; JurisData n° 2024-012442 (contrats de concession exclusive pour la vente de motos, à durée indéterminée pour les deux premiers en 1994 et 1998 et à durée déterminée de quatre ans pour le dernier conclu en 2018), sur appel de T. com. Paris (13e ch.), 6 décembre 2021 : RG n° 2020037429 ; Dnd.

V. aussi, admettant cette solution, mais en retenant une conception étroite de la notion de partenariat (décisions résumées ci-dessous) : CA Douai (ch. 2 sect. 2), 19 octobre 2023 : RG n° 22/02325 ; Cerclab n° 10489 - CA Lyon (3e ch. A), 9 novembre 2023 : RG n° 20/03238 ; Cerclab n° 10538 - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 16 novembre 2023 : RG n° 21/03145 ; Cerclab n° 10537.

* Juges du fond : application de l’art. 1171 aux contrats ne relevant pas de l’anc. art. L. 442-6 C. com. Dans le même sens que la Cour de cassation : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 11 mars 2022 : RG n° 20/01435 ; Cerclab n° 9483 (crédit-bail ; exclusion de l’art. L. 442-6 au profit du CMF et exclusion de l’art. 1171, mais en raison de la date de conclusion du contrat), sur appel de T. com. Bordeaux, 6 décembre 2019 : RG n° 2018F00770 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 31 mars 2022 : RG n° 20/04209 ; Cerclab n° 9544 (site internet pour un paysagiste ; il est de principe que les contrats de location financière conclus par les sociétés de financement ne sont pas soumis aux textes du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence, mais que peuvent leur être appliquées les dispositions de l'article 1171 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 mars 2016), sur appel de T. com. Grenoble, 13 novembre 2020 : RG n° 2018J425 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 25 septembre 2023 : RG n° 21/19854 ; arrêt n° 404 ; Cerclab n° 10513 (il est admis désormais que le contrat de location financière relève de l’art. 1171 C. civ.), sur appel de T. com. Paris (19e ch.), 10 novembre 2021 : RG n° 2020015008 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 19 octobre 2023 : RG n° 22/02325 ; Cerclab n° 10489 (lorsqu'un contrat conclu entre commerçants relève des dispositions de l'art. L. 442-6-I-2° C. com., qui font figure de règles particulières, celles de l'article 1171 C. civ., qui font figure de règles générales, n'ont pas vocation à s'appliquer audit contrat ; arrêt citant Com.., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.782), infirmant sur ce point T. com. Lille-Métropole, 29 mars 2022 : RG n° 2021005384 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 9 novembre 2023, : RG n° 20/03238 ; Cerclab n° 10538 (contrat entre un fabricant et un distributeur de produits capillaires ; l'art. 1171 C. civ., interprété à la lumière de ces travaux, s'applique aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu'ils ne relèvent pas de l'anc. art. L. 442-6-I-2° C. com.), sur appel de T. com. Bourg-en-Bresse, 21 février 2020 : RG n° 2019009822 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 16 novembre 2023 : RG n° 21/03145 ; Cerclab n° 10537 (l’art. L. 442-6 C. com. ne « complète » pas les dispositions du code civil et leur application n'est pas cumulative ; l'art. 1171 ne s'applique aux contrats conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers que lorsqu'ils ne relèvent pas de l'art. L. 442-6-I-2 - Cass. com., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.782), sur appel de T. com. Arras, 12 mai 2021 : RG n° 2019/1029 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 23 novembre 2023 : RG n° 21/07860 ; arrêt n° 198 ; Cerclab n° 10540 (adoption de la position de la Cour de cassation sur la prééminence de l’art. L. 442-6-I-2° entre partenaires commerciaux), sur appel de T. com. Paris, 19 mars 2021 : RG n° 2019070268 ; Dnd - CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 23 mai 2024 : RG n° 22/00243 ; arrêt n° 132-24 ; Cerclab n° 22987, sur appel de T. com. Orléans, 18 février 2021 : Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 2 juillet 2024 : RG n° 22/01577 ; arrêt n° 272 bis ; Cerclab n° 23019 (le droit commun des clauses abusives s'applique aux contrats d'adhésion qui ne relèvent ni de relations commerciales entre partenaires commerciaux ni du code de la consommation ce qui est le cas des contrats de location financière), sur appel de T. com. Toulouse, 4 avril 2022 : RG n° 2021J166 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 27 août 2024 : RG n° 22/02761 ; arrêt n° 293 ; Cerclab n° 23021 (location longue durée de voiture), sur appel de T. com. Montauban, 18 mai 2022 : RG n° 2020/08 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 13 mars 2025 : RG n° 23/03902 ; Cerclab n° 23696 (crédit-bail) - TJ Strasbourg, 14 mars 2025 : RG n° 23/06743 ; Cerclab n° 24427 (location d’un matériel téléphonique ; jugement excluant l’art. L. 442-6 au motif erroné que les parties ne sont pas des partenaires commerciaux) - CA Nîmes (2e ch. civ. sect. C), 3 avril 2025 : RG n° 24/02727 ; Cerclab n° 23704 (les contrats de crédit-bail relèvent du régime général de l'art. 1171 C. civ. et non des dispositions spéciales notamment des art. L. 442-1 s. C. com. ; arrêt ajoutant curieusement qu’ils ne relèvent pas non plus du code monétaire et financier !), sur appel de TJ Privas (réf.), 25 avril 2024 : RG n° 24/00027 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 24 avril 2025 : RG n° 23/00858 ; Cerclab n° 23694 (« à supposer que l'article 1171 précité, seul invoqué par les parties, soit applicable en la cause, à l'exclusion des dispositions de l'article L. 442-6, I, du code de commerce »), sur appel de T. com. Lille Métropole, 26 janvier 2023 : RG n° 21013526 ; Dnd - CA Riom (3e ch. civ. com.), 21 mai 2025 : RG n° 23/00551 ; arrêt n° 184 ; Cerclab n° 23730 (location financière échappant à l’anc. art. L. 442-6 C. com. par application de l’art. L. 311-2 CMF), sur appel de TJ Clermont-Ferrand (ch. 1 cab. 2), 28 février 2023 : RG n° 20/01947 ; Dnd - CA Riom (3e ch. civ. com.), 21 mai 2025 : RG n° 23/00347 ; arrêt n° 182 ; Cerclab n° 23728 (idem), sur appel de TJ Clermont-Ferrand (ch. 1 cab. 2), 26 janvier 2023 : RG n° 19/00437 ; Dnd - TJ Strasbourg, 22 août 2025 : RG n° 22/04038 ; Cerclab n° 24260 - TJ Strasbourg, 22 août 2025 : RG n° 22/05628 ; Cerclab n° 24320 - CA Lyon (3e ch. A), 25 septembre 2025 : RG n° 22/03055 ; Cerclab n° 24337 (location d’une caisse enregistreuse pour un bar-hôtel-restaurant), sur appel de T. com. Saint-Etienne, 25 mars 2022 : RG n° 2020j00370 ; Dnd - CA Amiens (ch. écon.), 24 avril 2025 : RG n° 23/02474 ; Cerclab n° 23537, sur appel de T. com. Compiègne, 11 avril 2023 : RG n° 2022F00138 ; Dnd.

Comp. T. com. Nanterre (5e ch.), 8 juillet 2025 : RG n° 2023F02019 ; Cerclab n° 24169 (location financière et maintenance de photocopieur ; décision reprenant en apparence la solution posée par la Cour de cassation, mais l’appliquant aux deux contrats, alors que le contrat de maintenance n'est pas un contrat soumis au Code monétaire et financier).

* Délimitation du domaine de l’anc. art. L. 442-6 les juges du fond. Certaines décisions continuent de se référer à notion étroite du partenariat commercial. L’existence d’un tel partenariat exclut alors l’application de l’art. 1171. V. en ce sens : CA Douai (ch. 2 sect. 2), 19 octobre 2023 : RG n° 22/02325 ; Cerclab n° 10489 (contrat de publicité entre un centre de contrôle technique et une société spécialisée dans la publicité, en vue d'éditer des coupons de réduction figurant au dos des tickets de caisse de moyennes et grandes surfaces ; des contrats de promotion publicitaire, conclus entre commerçants, relèvent des dispositions de l’art. L. 442-6-I-2° C. com., de sorte que celles de l'art 1171 C. civ. leur sont inapplicables), infirmant sur ce point T. com. Lille-Métropole, 29 mars 2022 : RG n° 2021005384 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 9 novembre 2023 : RG n° 20/03238 ; Cerclab n° 10538 (contrat entre un fabricant et un distributeur de produits capillaires ; exclusion de l’art. 1171 dès lors que l’art, L. 442-6 s'applique dans les relations entre partenaires commerciaux, ce qui est le cas en l'espèce, le contrat litigieux étant un contrat de fabrication de produits cosmétiques conclu entre deux commerçants, qui avait pour vocation à s'appliquer dans la durée et qui se trouvait être le support de l'activité de distribution de l’acheteur), sur appel de T. com. Bourg-en-Bresse, 21 février 2020 : RG n° 2019009822 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 16 novembre 2023 : RG n° 21/03145 ; Cerclab n° 10537 (contrat entre un concessionnaire automobile et un prestataire de téléphonie ; ce contrat de refonte de la téléphonie et de mise en place d'un centre d'appel, ainsi que le contrat de maintenance concernant cette installation, procèdent d'une relation commerciale entre les deux parties qui peuvent dès lors être qualifiées de partenaires commerciaux, de sorte qu'ils relèvent des dispositions du code de commerce, ce qui exclut l'application des dispositions du code civil), sur appel de T. com. Arras, 12 mai 2021 : RG n° 2019/1029 ; Dnd - TJ Strasbourg, 22 août 2025 : RG n° 22/04038 ; Cerclab n° 24260 (location de longue durée d’un matériel à usage professionnel ; application de l’art. 1171 et non de l’anc. art. L. 442-6-I-2° C. com., aux motifs que les parties ne sont pas des partenaires commerciaux) - TJ Strasbourg, 22 août 2025 : RG n° 22/04040 ; Dnd (idem).

Inversement, l’absence d’un tel partenariat permet l’application de l’art. 1171 : CA Rennes (3e ch. com.), 24 octobre 2023 : RG n° 21/04305 ; arrêt n° 447 ; Cerclab n° 10517 (les relations entre la société et la société d’audit ne sont pas celles de deux partenaires commerciaux, ni celles d'un consommateur et d'un professionnel, ce dont il résulte qu'aucune disposition spéciale relative au déséquilibre significatif ne fait obstacle à l'application des dispositions de l'art. 1171 C. civ.), sur appel de T. com. Quimper, 25 juin 2021 : Dnd - TJ Paris (4e ch. 1re sect.), 8 juillet 2025 : RG n° 19/11759 ; Cerclab n° 24250 (contrat de téléphonie pour une association en charge des œuvres sociales des personnels hospitaliers ; rejet de l’art. L. 442-6, faute de partenariat, et absence de déséquilibre dans le cadre de l’art. 1171).

L’exclusion de l’art. L. 442-6 C. com. en raison de la nature du contrat ouvre aussi la voie à l’application de l’art. 1171 C. civ. : CA Versailles (16e ch.), 19 octobre 2023 : RG n° 23/01016 ; Cerclab n° 10518 (le dispositif prévu par les articles L. 442-1 s. C. com., qui relève du droit des pratiques restrictives de concurrence entre entreprises, n'a pas lieu de s'appliquer dans une espèce qui concerne un prêt immobilier ponctuel consenti par un établissement de crédit à une SCI), sur appel de TJ Pontoise (Jex), 24 janvier 2023 : RG n° 21/00233 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 19 octobre 2023 : RG n° 23/01016 ; Dnd (idem), sur appel de TJ Pontoise (Jex), 24 janvier 2023 : RG n° 21/00232 ; Dnd.

* Décisions visant ou appliquant les deux textes. Certaines décisions sont cependant moins nettes et semblent examiner les déséquilibres sur les deux fondements, aux logiques proches. V. pour une décision écartant l’existence d’un déséquilibre significatif dans le cadre de l’anc. art. L. 442-6-I-2° C. com., en renvoyant aux développements précédents écartant ce déséquilibre dans le cadre de l’art. 1171 C. civ. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 25 juin 2020 : RG n° 17/16211 ; Cerclab n° 8478 (location financière de site internet pour un disc-jockey professionnel ; les parties ne sont pas des partenaires commerciaux et absence au surplus de déséquilibre significatif), sur appel de TI Lagny-sur-Marne, 7 juillet 2017 : RG n° 11-17-000243 ; Dnd. § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 5), 23 novembre 2023 : RG n° 21/07860 ; arrêt n° 198 ; Cerclab n° 10540 (contrat d’entretien des locaux pour une société ayant pour activité le conseil et l'assistance aux entreprises, pour deux ans, renouvelable tacitement ; la société cliente ne précisant pas sur lequel des deux fondements juridiques elle s'appuie pour soutenir que la clause litigieuse devrait être déclarée non écrite, l’arrêt estime ensuite « en tout état de cause » que la preuve d’une soumission ou tentative de soumission n’est pas établie), sur appel de T. com. Paris, 19 mars 2021 : RG n° 2019070268 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 21 mai 2024 : RG n° 22/05099 ; Cerclab n° 23092 (marché de travaux ; contrat d’adhésion ; visa des deux textes et exclusion d’un déséquilibre significatif ; N.B. juridiction incompétente pour l’art. L. 442-6), sur appel de T. com. Montpellier, 5 septembre 2022 : RG n° 2020012900 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-3), 21 février 2025 : RG n° 21/01688 ; arrêt n° 2025/39 ; Cerclab n° 23485 (sous-traitance d’un lot peinture ; pas de contrat d’adhésion pour l’art. 1171, pas de soumission et de déséquilibre pour l’art. L. 442-6 ; N.B. juridiction incompétente pour l’art. L. 442-6), sur appel de T. com. Marseille, 25 novembre 2020 : RG n° 2019F00992 ; Dnd.

V. sous l’angle de la recevabilité : le Tribunal ayant admis l’intérêt collectif à agir de l’association de commerçants franchisés contre les sociétés du groupe de franchiseur, sur le fondement des art. L. 442-1 s. C. com., cette association est également recevable à agir sur le fondement de l’art. 1171 C. civ. T. com. Rennes (1re ch.), 3 juillet 2025 : RG n° 2023F00454 ; Cerclab n° 24351 (action d’une association regroupant des franchisés dans le secteur de la grande distribution contre les différentes sociétés du groupe distributeur, sur le fondement de l’art. L. 442-1 C. com., le ministre des finances et le ministère public étant également parties dans la cause ; le jugement rejette l’argumentation des sociétés du franchiseur soutenant que « l'art. 1171 C. civ. ne permet pas d'actions collectives » et « qu’il est destiné aux actions individuelles des cocontractants », aux motifs qu’elle ne s’appuie « que sur les dires doctrinaux d’un professeur, non confirmés par d’autres auteurs, ni la jurisprudence » (sic), que ces sociétés « n’avancent aucun point de droit » et qu’elle sont donc défaillantes dans l’administration de la preuve au sens de l’art. 9 CPC !).

Rappr. : CA Douai (ch. 2 sect. 2), 19 mai 2022 : RG n° 21/02587 ; Cerclab n° 9608 (contrat de location, apparemment non financière, de matériels de chantier par une entreprise de construction ; examen d’office de la recevabilité du moyen fondé sur l’anc. art. L. 442-6 pour considérer que le caractère abusif était en l’espèce fondé sur l’art. 1171), sur appel de T. com. Arras, 23 avril 2021 : RG n° 2019/990 ; Dnd.

2. ARTICULATION DE L’ART. 1171 C. CIV. ET DE L’ART. L. 442-1-I-2° C. COM.

Discussion. L’ordonnance du 24 avril 2019 a remplacé l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com. par un nouvel art. L. 442-1-I-2° C. com. Les deux textes sont très proches, sauf sur deux points : la suppression de l’exigence d’un partenariat commercial. Selon la nouvelle disposition, « I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : […] 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Par ailleurs, l’art. L. 442-4 C. com. ouvre désormais explicitement au cocontractant la possibilité de demander l’annulation de la clause et non seulement celle de solliciter le préjudice causé par son insertion. Les effets se sont donc rapprochés. Il reste à déterminer si les domaines des deux dispositions se chevauchent ou pas.

L’art. L. 442-1-I-2° C. com. est fondamentalement une action en responsabilité, la faute étant celle de ne pas avoir négocié le contrat, alors que cette négociation aurait dû être le principe. Dans cet esprit, a fortiori après la loi de ratification du Code civil, l’articulation aurait pu être assez simple : l’art. L. 442-1-I-2° C. com. aurait sanctionné les contrats qui doivent être négociés et qui ne l’ont pas été, l’art. 1171 les contrats d’adhésion qui ne sont pas négociables. La combinaison peut être efficace, à condition que la possibilité de négocier dans le cadre de l’art. 1171 soit abordée de façon réaliste.

Principe de primauté. La Cour de cassation n’a pas eu l’occasion de confirmer dans le cadre de l’art. L. 442-1 C. com. la solution qu’elle avait posée pour l’art. L. 442-6 C. com. Néanmoins, compte tenu de son interprétation large de la notion de partenaire commercial, que l’ordonnance est venue confirmer, il semble probable qu’elle maintienne la même solution.

* Juges du fond : exclusion de l’art. 1171 des contrats relevant de l’art. L. 442-1 C. com. V. en ce sens implicitement : T. com. Paris (ch. 1-11), 10 mars 2025 : RG n° 2024016442 ; Cerclab n° 24179 (prêt ; société emprunteuse invoquant l’art. 442-1 et l’art 1171, le tribunal ne répondant que sur le premier texte ; N.B. 1 : il faut noter que le visa de 1171 était ambigu – « l’article 6 du contrat qui constitue une clause non négociable en vertu de l’article 1171 du Code civil. » - mais si c’était la définition du contrat d’adhésion qui était visée, l’art. 1110 aurait été plus pertinent ; N.B. 2 : le T. com. de Pontoise s’était reconnu sans pouvoir juridictionnel quant à l’art. 442-1 dans une décision antérieure) - T. com. Lille Métropole, 20 mai 2025 : RG n° 2024012142 ; Cerclab n° 24167 (création de site internet ; locataire invoquant les art. L. 442-1 et 1171, le tribunal ne visant que le premier texte) - TJ Strasbourg (1re ch. civ.), 11 septembre 2025 : RG n° 21/03966 ; Cerclab n° 24431 (prêt professionnel à une SCI pour l’acquisition d’un immeuble destiné à la location ; exclusion erronée de l’art. 1171 aux motifs que les contractants sont des partenaires commerciaux qui relèvent de l’art. L. 442-1 C. com., alors que les contrats de crédit ne relèvent pas de ce texte).

En sens contraire, erronés, pour des contrats relevant clairement de l’art. L. 442-1 : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 14 juin 2023 : RG n° 21/09467 ; arrêt n° 118 ; Cerclab n° 10351 (franchise, arrêt résumé ci-dessous) - CA Poitiers (1re ch. civ.), 1er juillet 2025, : RG n° 23/02557 ; arrêt n° 245 ; Cerclab n° 24152 (contrat de partenariat pluri-récoltes entre des viticulteurs et un producteur de cognac ; examen et rejet du caractère abusif sur le seul fondement de l’art. 1171), sur appel de T. com. Saintes, 19 octobre 2023 : Dnd.

* Juges du fond : application de l’art. 1171 aux contrats ne relevant pas de l’art. L. 442-1 C. com. Dans le même sens que la Cour de cassation, mais dans le cadre de l’art. L. 442-1 C. com. CA Lyon (3e ch. A), 7 juillet 2022 : RG n° 19/01741 ; Cerclab n° 9711 (location financière d'une imprimante par un commissionnaire de transport non concernée par l’art. L. 442-1), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 février 2019 : RG n° 2019j0077 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 17 mars 2023 : RG n° 21/10782 ; Cerclab n° 10256 (application du principe posé par la Cour de cassation et exclusion de l’art. L. 442-1 au profit de l’art. 1171 pour un contrat de location financière), sur appel de TJ Créteil, 2 avril 2021 : RG n° 19/01992 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 13 mai 2025 : RG n° 22/06246 ; arrêt n° 171 ; Cerclab n° 23726 (abonnement et location de matériel de sécurité pour une SCI ; arrêt appliquant l’art. 1171 après avoir écarté l’art. L. 442-1 C. com. et constaté que l’application de l’art. L. 212-1 n’était pas revendiquée), confirmant TJ Brest, 15 septembre 2022 : RG n° 11-21-34 ; Dnd (application de l’art. 1171 C. civ.) - CA Colmar (1re ch. A), 16 juillet 2025 : RG n° 23/04272 ; arrêt n° 320/25 ; Cerclab n° 24140, sur appel de TJ Strasbourg (comp. com.), 27 octobre 2023 : Dnd.

* Juges du fond : visa ou application cumulative des deux textes. Pour des décisions appliquant les deux textes : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 avril 2022 : RG n° 20/10821 ; Cerclab n° 9569 (prestations de services dans le secteur informatique ; visa des deux textes mais rejet de l’action faute de preuve d’une soumission ou tentative de soumission et de déséquilibre significatif), sur appel de T. com. Paris, 6 juillet 2020 : RG n° 2020008539 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 16), 17 janvier 2023 : RG n° 21/05879 ; arrêt n° 10/2023 ; Cerclab n° 10058 (contrat d'émission et de souscription à des obligations remboursables en numéraire ou en actions nouvelles « ORNANE » avec bons de souscription d'actions attachés « BSA » ; exclusion de l’art. 1171 pour un contrat négocié et de l’art. L. 442-1 faute de déséquilibre d’une clause au surplus négociée), sur appel de T. com. Paris, 16 mars 2021 : RG n° 2020022014 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 27 janvier 2023 : RG n° 21/07493 ; Cerclab n° 10228 (contrat d’organisation d’une exposition de galeristes qui n’a pu se tenir en raison du Covid ; absence de déséquilibre significatif, tant sur le fondement de l’art. 1171 C. civ. que sur celui de l’art. L. 442-1 C. com.), sur appel de T. com. Paris, 11 mars 2021 : RG n° 2020037956 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 14 juin 2023 : RG n° 21/09467 ; arrêt n° 118 ; Cerclab n° 10351 (affirmation apparente du principe pour un contrat de franchise, l’arrêt raisonnant ensuite uniquement sur l’art. 1171 sans expliquer en quoi la règlementation du contrat de franchise s’opposerait à l’application de l’art. L. 442-1), sur appel de T. com. Bobigny, 11 mai 2021 : RG n° 2019F01099 ; Dnd - T. com. Paris (ch. 1-5), 29 janvier 2025 : RG n° 2023008357 ; Cerclab n° 24175 (franchise d’agence immobilière ; jugement visant les deux textes) - T. com. Nanterre (5e ch.), 8 juillet 2025 : RG n° 2023F02152 ; Cerclab n° 24171 ; JurisData n° 2025-012257 (contrat de participation à un salon ; rejet du contrat d’adhésion sur 1171 et incompétence pour 442-1).

Pour une combinaison plus originale : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 24 avril 2024 : RG n° 22/13162 ; Cerclab n° 23151 (prestation de transport de voyageurs par autocars pour une durée de trois ans ; absence de preuve d’une dépendance économique du transporteur et absence de démonstration concrète de l’impossibilité de négocier le contrat et son projet d’avenant en raison d'un rapport de force déséquilibré ; N.B. assez curieusement, l’art. L. 442-1 ne semble pas avoir été visé directement, mais uniquement au travers de l’abus de dépendance), sur appel de T. com. Paris (3e ch.), 9 juin 2022 : RG n° 2020053060 ; Dnd.

N.B. La solution posée présente un inconvénient majeur, d’ordre procédural, en ce qu’elle continuera de conforter soit l’encombrement de la juridiction d’appel spécialisée (la cour de Paris), soit elle dissuadera les parties d’agir sur ce fondement. Sur les conséquences procédurales, rappr. : refus d’annuler le jugement pour non-respect de l’art. D. 442-2 C. com., dès lors que le litige n’est pas fondé sur l’art. L. 442-1 C. com., mais sur l’art. 1171 C. civ. CA Poitiers (1re ch.), 28 mars 2023 : RG n° 21/02575 ; arrêt n° 144 ; Cerclab n° 10161, sur appel de T. com. Saintes, 1er juillet 2021 : Dnd. § L’art. L. 442-6-I-2° C. com. n'est pas devenu l'art. 1171 C. civ., mais l'article L. 442-1-I-2° C. com. et les litiges qui y sont relatifs relèvent aussi de juridictions spécialisées ainsi que le prévoit l'art. L. 442-4 C. com. ; l'introduction de l'art. 1171 n'a donc pas fait disparaître la compétence des juridictions spécialisées pour statuer sur les actions en responsabilité engagées sur le fondement du déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties prévu par les dispositions du code du commerce. CA Grenoble (ch. com.), 6 juillet 2023 : RG n° 21/02075 ; Cerclab n° 10360 ; JurisData n° 2023-014510, sur appel de T. com. Grenoble, 21 avril 2021 : RG n° 2021J38 ; Dnd.

C. ARTICULATION DE L’ART. 1171 C. CIV. AVEC D’AUTRES RÈGLEMENTATIONS SPÉCIALES

La disposition de l’art. 1105 C. civ. est générale et par conséquent, toute disposition « particulière » peut primer l’art. 1171 C. civ. (V. pour l’art. L. 212-1 C. consom. Cerclab n° 5840).

En revanche, ce texte doit être appliqué avec prudence et, notamment, la spécificité d’un domaine particulier, le droit du travail par exemple, n’est pas suffisante pour justifier l’éviction de l’art. 1171 C. civ. (V. d’ailleurs en ce sens les décisions citées Cerclab n° 9748). § V. cep. CA Versailles (17e ch.), 1er juillet 2020 : RG n° 17/05012 ; Cerclab n° 8499 (« à supposer que l’art. 1171 C. civ. puisse trouver à s’appliquer ») - CA Rouen (ch. soc.), 24 juin 2021 : RG n° 19/00169 ; Cerclab n° 9023 (décision émettant un doute sur l’applicabilité de l’art. 1110 au contrat de travail : « si tant est que cette qualification doive être appliquée au contrat de travail »), sur appel de Cons. prud’h. Évreux, 11 décembre 2018 : Dnd.

En droit de la consommation, l’art. L. 212-1 C. consom. est appliqué indifféremment à des secteurs non réglementés (prestations de services), moyennement réglementés (fourniture de gaz ou communications électroniques) ou précisément réglementés (agences immobilières ou de voyages, maisons de retraite).

Il n’y a pas de raison qu’il en aille autrement pour l’art. 1171 C. civ. pour deux raisons fondamentales :

1/ La sanction d’un déséquilibre significatif dans un contrat d’adhésion repose sur le fait que les clauses ont été imposées et non librement voulues : l’objectif poursuivi est donc d’un niveau de généralité très supérieur à toute réglementation spéciale. Dès lors qu’une telle règlementation laisse une place à la liberté contractuelle, les clauses stipulées dans cet espace ne sont pas nécessairement négociables. En réalité, une règlementation spéciale ne peut écarter l’art. 1171 que pour la règle spécifique posée ou lorsque le contenu du contrat est impérativement déterminé par le législateur sans ajout possible (hypothèse théorique).

2/ Lorsque le contrat dispose d’une réglementation partielle spécifique, l’appréciation du déséquilibre significatif intègre dans son fonctionnement même toutes les contraintes applicables au contrat ou aux parties. Autrement dit, conformément à l’appréciation globale et en prenant en compte l’économie générale du contrat, ainsi que son environnement légal, il n’y a pas à craindre que l’application de l’art. 1171 porte atteinte au contenu ou à l’esprit de cette réglementation spéciale.

Bail commercial. Les décisions consultées illustrent cette discussion pour le bail commercial, où le Code de commerce contient toute une série de dispositions spécifiques. Toutefois, ce « statut » des baux commerciaux n’a jamais empêché l’application du droit commun du bail du Code civil sur tous les points qu’il n’aborde pas. Il n’y a pas de raison qu’il en soit autrement pour l’art. 1171 C. civ.

V. en ce sens, une décision fortement motivée : s'agissant des dispositions spéciales prévues au code de commerce, la sanction des clauses irrégulières par la réputation non-écrite est spécifiquement prévue pour les clauses qui ont pour effet de faire échec à certaines dispositions statutaires : notamment, le droit au renouvellement, le droit de céder son fonds de commerce, le droit à révision et indexation du loyer, la forme du congé et le délai de préavis pour sa délivrance, le droit à indemnité d'éviction, le délai du commandement prévu pour la mise en œuvre de la clause résolutoire, le droit à un état des lieux, le droit à un inventaire de charges, la durée minimale du bail, et le droit de préférence du preneur. L’art. 1171 peut en revanche s’appliquer à une clause concernant la réalisation des travaux d'aménagement des locaux, notamment pour mise en conformité de ces derniers au regard du commerce exploité. TJ Paris (18e ch. 1re sect.), 20 mars 2025 : RG n° 20/03188 ; Cerclab n° 23784 (bail commercial de locaux à usage exclusif de bureaux et de stockage, pour l'exercice de l'activité de production de films institutionnels et publicitaires, sans réception du public ; « le preneur fera son affaire personnelle de toutes autorisations administratives que ce soit, tant pour l'exercice de son activité que pour la réalisation de travaux », la charge des frais lui incombant). § Rappr. sur l’articulation de l’art. 1171 avec l’art. L. 145-57 C. com. TJ Lille (loy. com.), 3 mars 2025 : RG n° 24/00024 ; Cerclab n° 23772.

Dans le même sens, acceptant d’appliquer l’art. 1171 C. civ. : CA Caen (2e ch. civ. com.), 14 mars 2024 : RG n° 22/00756 ; Cerclab n° 10776 (bail mixte d’un local commercial avec une partie à usage d’habitation soumise aux règles des baux d'habitation ; clauses imposant des travaux au preneur, autres que des grosses réparations jugées non abusives au regard des art. R. 145-35 C. com., de l'art. 4 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 et 1181 C. civ.), sur appel de TJ Argentan, 24 février 2022 : Dnd - CA Versailles (ch. civ. 1-6), 23 janvier 2025 : RG n° 23/07283 ; Cerclab n° 23734 (bail commercial conclu en 2017 ; absence de preuve d’un contrat d’adhésion), sur appel de TJ Chartres, 13 septembre 2023 : RG n° 22/02708 ; Dnd - CA Versailles (ch. civ. 1-6), 13 mars 2025 : RG n° 23/04880 ; Cerclab n° 23741 (bail commercial ; éviction directement fondée sur l’absence de contrat d’adhésion), sur appel TJ Pontoise, 19 juin 2023 : RG n° 21/05829 ; Dnd - CA Versailles (ch. civ. 1-6), 13 mars 2025 : RG n° 23/05079 ; Cerclab n° 23737 (idem), sur appel de TJ Versailles, 15 juin 2023 : RG n° 21/06306 ; Dnd

V. cep. en sens contraire : outre le fait que le bail commercial ne peut être assimilé à certains contrats qui relèvent du code de la consommation où toute négociation est exclue, l'art. 1105 C. civ. prévoit que « les règles particulières à certains contrats sont des dispositions propres à chacun d'eux », que « les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières » alors que le statut des baux commerciaux régi par les articles L. 145-1 s. C. com., d'ordre public et poursuivant des finalités protectrices au bénéfice du preneur, relève de règles particulières. CA Versailles (ch. civ. 1-6), 20 mars 2025 : RG n° 23/07132 ; Cerclab n° 23745 (arrêt admettant ensuite qu’en tout état de cause, le contrat a été négocié), sur appel de TJ Pontoise, 25 septembre 2023 : RG n° 18/07050 ; Dnd.

Bail habitation. Application de l’art. 1171 au cautionnement d’un bail d’habitation : TJ Boulogne-sur-Mer, 5 février 2025 : RG n° 24/01175 ; Cerclab n° 23764 (caution d’un bail d’habitation ; N.B. le jugement qualifie à tort le cautionnement d’acte unilatéral).

Copropriété. Un règlement de copropriété dont les clauses sont déterminées à l'avance par le vendeur et/ou promoteur de l’immeuble et soustraites à la négociation, sont susceptibles de s’analyser en un contrat d’adhésion ; mais ce règlement de copropriété est également soumis à l’art. 8 de la loi du 10 juillet 1965 en vertu duquel le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation et à l’art. 43 de la même loi qui rappelle que toute clause contraire aux dispositions de ce texte est réputée non écrite. TJ Nice (4e ch. civ.), 17 janvier 2025 : RG n° 22/03908 ; Cerclab n° 24407 (jugement tempérant la solution par l’application des dispositions propres à la copropriété).

Crédit et services financiers. Le Code monétaire et financier ne renvoyant pas aux art. L. 442-6 anc. s. C. com., ni aux art. L. 442-1 s. C. com., la Cour de cassation a admis l’applicabilité de l’art. 1171 C. civ. § Pour une décision apparemment contraire : T. com. Avignon (3e ch.), 23 mai 2025 : RG n° 2023003838 ; Cerclab n° 23750 (convention de compte professionnel de l’exploitante d’une une activité de vente de truffes fraîches ; est inopérant le visa de l’art. 1171 C. civ., dès lors que seuls les textes spéciaux pourraient éventuellement trouver à s’appliquer ; N.B. la motivation est assez obscure : elle vise peut-être les dispositions du Code monétaire et financier, ce qui serait discutable, ou les dispositions de l’art. L. 442-1 C. com., ce qui serait erroné).

D. ORDRE LOGIQUE DES SANCTIONS

Absence de contrat. V. dans une affaire particulière, l’inutilité de s’interroger sur l’existence d’un déséquilibre significatif ou du caractère léonin du contrat, en l’absence de contrat de location entre le propriétaire du parc de loisirs et les occupants d’un emplacement sans droit ni titre, propriétaires d’une résidence de loisir implantée dessus. CA Nîmes (2e ch. civ. sect. B), 3 avril 2023 : RG n° 22/03654 ; Cerclab n° 10214 (1/ l’occupante, propriétaire de son chalet et qui invoquait aussi l’art. 1169, estimait qu’elle était débitrice d'un nombre très important d'obligations alors que le bailleur n'en avait quasiment aucune ; 2/ rejet de la demande d’expulsion en vertu de l’art. 8 Conv. EDH, le chalet correspondant à une résidence principale, mais admission d’une indemnité d’occupation, au montant réduit compte tenu du mauvais état d’entretien du parc), sur appel de TJ Alès (cont. protect.), 24 octobre 2022 : RG n° 22/00321 ; Dnd. § Dans le même sens (même bailleur) : CA Nîmes (2e ch. civ. sect. B), 3 avril 2023 : RG n° 22/03655 ; Dnd, sur appel de TJ Alès (cont. protect.), 24 octobre 2022 : RG n° 22/00271 ; Dnd - CA Nîmes (2e ch. civ. sect. B), 3 avril 2023 : RG n° 22/03656 ; Dnd, sur appel de TJ Alès (cont. protect.), 24 octobre 2022 : RG n° 22/00279 ; Dnd - CA Nîmes (2e ch. civ. sect. B), 3 avril 2023 : RG n° 22/03743 ; Dnd, sur appel de TJ Alès (cont. protect.), 24 octobre 2022 : RG n° 22/00281 ; Dnd. § V. aussi, mais pour une locataire : CA Nîmes (2e ch. civ. sect. B), 3 avril 2023 : RG n° 22/03658 ; Cerclab n° 10215 (admission d’une contestation sérieuse sur l’acquisition de la clause résolutoire, compte tenu du moyen tiré de l’exception d’inexécution en raison de l’inexécution par le bailleur de ses obligations, « sans qu'il y ait nécessité de statuer sur le caractère léonin du contrat » ; rejet de la demande d’expulsion compte tenu du titre de propriété du chalet), sur appel de TJ Alès (cont. protect.), 24 octobre 2022 : RG n° 22/00281 ; Dnd. § N.B. Le rappel des faits est un peu imprécis. Il semble qu’initialement, la SCI propriétaire avait loué le terrain à une association, qui sous-louait des emplacements à des propriétaires de résidence, mais que le contrat de location n’ait pas été transmis à des acquéreurs de chalet, faute d’avoir été agréés par le bailleur.

Nullité du contrat préalable à l’examen du déséquilibre. La nullité du contrat rend inutile la vérification du déséquilibre allégué. V. par exemple : CA Grenoble (ch. com.), 24 juin 2021 : RG n° 19/03410 ; Cerclab n° 9020 (contrat de services de téléphonie fixe ; nullité du contrat conclu par une personne ayant clairement indiqué ne pas disposer d’un pouvoir de représentation, outre des manœuvres dolosives, le prestataire démarcheur ayant prétendu agir au nom de la société Orange, et fait signer un contrat dont les conditions générales étaient au surplus illisibles ; portage des lignes effectué en dépit de l’opposition du client…), sur appel de T. com. Gap, 3 mai 2019 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 27 mars 2024 : RG n° 22/12665 ; Cerclab n° 10808 (contrat de concession avec un centre de relaxation pour la vente de produits en relation avec le bien-être ; violation de l’art. 1112-1 et nullité du contrat pour dol rendant inutile l’examen du caractère abusif de clauses sur le fondement de l’art. 1171 ou une responsabilité au titre de l’art. L. 442-6-I-2° C. com.), sur appel de T. com. Paris (19e ch.), 25 mai 2022 : RG n° 2020034603 ; Dnd - TJ Paris (ch. 4-1), 29 octobre 2024 : RG n° 20/04430 ; Cerclab n° 23315 (pari sportif ; nullité pour défaut d’aléa) - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 22 septembre 2025 : RG n° 23/02386 ; Cerclab n° 24339 (nullité du contrat sur le fondement de l’art. L. 221-3 C. consom.), sur appel de T. com. Paris, 19 décembre 2022 : RG n° 2020035662 ; Dnd.

Clause non prouvée. V. par exemple : TJ Pontoise (3e ch. civ.), 24 janvier 2025 : RG n° 22/02425 ; Cerclab n° 24425 (contrat d’assistance informatique sur des logiciels comptables pour un notaire ; il incombe au prestataire, qui prétend, au soutien de ses prétentions financières, que la résiliation du contrat ne pouvait intervenir qu’à la date anniversaire de celui-ci, de produire les conditions générales, preuve « pourtant facile à apporter » selon le tribunal ; en l’absence de clause, il n’y a pas lieu d’examiner le caractère abusif des modalités de résiliation et une résiliation avec un préavis de six mois est raisonnable).

Application préalable d’une autre cause d’invalidation de la clause. Dès lors que la clause de non-concurrence litigieuse n'est pas suffisamment limitée dans le temps et l'espace et qu'elle va au-delà de ce qui est strictement nécessaire à la protection des intérêts légitimes de la société mandante, elle doit être déclarée non écrite, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si elle crée un déséquilibre significatif entre les parties et constitue une clause abusive et si elle doit être réduite par le juge en vertu de son pouvoir de modération tiré de l'art. 1231-5 C. civ. CA Toulouse (2e ch.), 7 juin 2023 : RG n° 21/05090 ; arrêt n° 260 ; Cerclab n° 10329, sur appel de T. com. Toulouse, 13 décembre 2021 : RG n° 2020J00257 ; Dnd. § V. aussi : CA Paris (pôle 6 ch. 9), 13 décembre 2023 : RG n° 21/06349 ; Cerclab n° 10612 (nullité d’une clause de mobilité fixant le lieu de travail chez les clients et ne comportant aucune mention relative à la zone géographique concernée), sur appel de Cons. prud. Paris, 21 mai 2021 : RG n° 19/10844 ; Dnd.

Clause sans influence sur l’issue du litige. Dès lors que le mandataire ne rapporte pas la preuve d’une vente conclue sans son concours, justifiant son droit à rémunération, est sans objet la discussion sur le caractère abusif de la clause de rémunération ou sur la clause pénale. CA Fort-de-France (ch. civ.), 20 juillet 2021 : RG n° 20/00165 ; Cerclab n° 9019 (mandat de vente ;), sur appel de TJ Fort-de-France, 5 mai 2020 : RG n° 18/02411 ; Dnd. § V. aussi : CA Lyon (3e ch. A), 7 juillet 2022 : RG n° 19/01741 ; Cerclab n° 9711 (caractère inopérant de la contestation d’une clause inapplicable au litige). § Pour d’autres illustrations, V. aussi : CA Bordeaux (4e ch. com.), 1er février 2023 : RG n° 20/04681 ; Cerclab n° 10083 (contrat de télésurveillance d’une pizzeria ; absence d’examen du moyen tiré d’un manquement à l’obligation de maintenance et du caractère abusif des clauses la concernant, dès lors que l’action est dirigée contre le bailleur financier qui n’est pas tenu d’une telle obligation), sur appel de T. com. Bordeaux, 5 octobre 2020 : RG n° 2019F00565 ; Dnd.

La question se pose notamment pour les clauses relatives à la résolution. V. par exemple : il est inopérant de solliciter que soit déclarée non écrite la stipulation autorisant le syndicat de copropriétaires à résilier la convention à tout moment, puisqu'en l'espèce, il y a mis fin au terme contractuel. CA Paris (pôle 5 ch. 3), 30 novembre 2022 : RG n° 20/02499 ; Cerclab n° 9963 (convention d’occupation précaire du 1er au 31 mars 2017), sur appel de TGI Évry, 7 novembre 2019 : RG n° 17/03158 ; Dnd. § Pour d’autres illustrations : TJ Paris (ch. 5-1), 12 novembre 2024 : RG n° 21/01621 ; Cerclab n° 23319 (crèche ; est sans objet la contestation portant sur le caractère déséquilibré de la clause fixant la durée de préavis en cas de résiliation anticipée par le parent de l’enfant, alors que la résolution est prononcée pour manquement grave – maltraitance – en application des art. 1224 C. civ. et L. 119-1 Casf) - TJ Grasse (1re ch. A), 6 juin 2025 : RG n° 23/05641 ; jugt n° 2025/446 ; Cerclab n° 24068 (mise à disposition d’un terrain communal ; l’appréciation de la clause résolutoire est indifférente au règlement du litige, dès lors que l’action est fondée sur une résolution judiciaire pour inexécution).

Clause inapplicable, faute d’en respecter les conditions. L’acheteur n’ayant pas respecté la formalité d’envoi d’une LRAR dans les trois jours de la livraison, le point de savoir si la limitation de responsabilité portant sur le seul remplacement des vitrages sans aucune autre indemnité et après récupération de la marchandise défectueuse est contraire aux dispositions de l'art. 1171 C. civ. est inopérant. CA Rouen (ch. civ. com.), 5 janvier 2023 : RG n° 21/04625 ; Cerclab n° 10023 (contrat de fourniture de vitrages entre un fabricant et un installateur), sur appel de T. com. Bernay, 28 octobre 2021 : RG n° 2021J00040 ; Dnd. § V. aussi : CA Douai (ch. 2 sect. 2), 17 octobre 2024 : RG n° 21/00790 ; Cerclab n° 23338 (contrat d’hébergement entre un hébergeur et une agence de communication spécialisée dans la création et la gestion de sites internet pour le compte d’une entreprise ; le contractant n’établissant pas l’existence de son préjudice, l’arrêt n’examine pas le caractère abusif de la clause exonératoire de responsabilité), sur appel de T. com. Lille Métropole, 14 janvier 2021 : RG n° 2020010302 ; Dnd - TJ Bourg-en-Bresse, 20 février 2025 : RG n° 23/01947 ; Cerclab n° 24440 (contrat de reconnaissance de l’éligibilité à une exploitation agricole biologique ; en l’absence de délai d’exécution de la mission, le prestataire qui a effectué sa prestation avec diligence dans le délai de cinq mois, n’a commis aucune faute et n’a pas engagé sa responsabilité, ce qui rend sans intérêt l’appréciation de la clause limitative au regard de l’art. 1171 C. civ.) - CA Versailles (ch. civ. 1-6), 13 mars 2025 : RG n° 23/08358 ; Cerclab n° 23739 ; JurisData n° 2025-002929 (souscription au service de banque en ligne pour le fonctionnement du compte bancaire d’un syndicat de copropriété ; clause relative à la responsabilité de la banque inapplicable à des opérations régulièrement autorisées), sur appel de TJ Nanterre, 27 octobre 2023 : RG n° 22/10660 ; Dnd.

Clause inappliquée. Pour l’absence d’examen du caractère abusif d’une clause qui n’est pas invoquée par celui qui l’a imposée. V. explicite : la demande tendant à voir déclarer une clause pénale abusive et non écrite est sans objet dès lors que son créancier a renoncé à l’invoquer et se contente de solliciter uniquement le paiement des travaux réalisés. CA Nîmes (1re ch. civ.), 29 août 2024 : RG n° 23/01534 ; Cerclab n° 22983 (contrat de conseil en communication pour une Scea ; absence au surplus de déséquilibre significatif), sur appel de TJ Nîmes, 16 mars 2023 : RG n° 21/00139 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 septembre 2023 : RG n° 22/07674 ; Cerclab n° 10412 (contrat d’approvisionnement entre un coiffeur et un fabricant de produits spécialisés dans le secteur, contre une avance pour l’installation avec la caution solidaire du gérant, jugé disproportionné ; il doit être observé que le fournisseur ne se prévaut pas de la stipulation figurant à l'acte de cautionnement selon laquelle « la caution déclare que l'engagement qu'elle prend au titre de la présente est proportionné à ses biens et revenus » pour l'empêcher d'établir cette disproportion manifeste dont la charge lui incombe, de sorte que statuer sur son caractère abusif n'est pas nécessaire à la solution du litige étant observé que le coiffeur ne forme pas de demande de ce chef dans le dispositif de ses conclusions), sur appel de T. com. Paris, 9 mars 2022 : RG n° 2019052359 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-1), 14 mai 2024 : RG n° 20/06441 ; arrêt n° 2024/188 ; Cerclab n° 22911 (convention d’apurement entre une pharmacie et la CERP ; la Cerp ayant renoncé en cause d'appel à l'application de la clause résolutoire inscrite dans la convention d'apurement, la demande tendant à la voir réputée non écrite se trouve sans objet), sur appel de TJ Aix-en-Provence, 10 juillet 2020 : RG n° 18/04095 ; Dnd (jugement estimant que la convention d'apurement ne contient pas de clauses abusives).

Clauses pénales. Clauses pénales. Les clauses pénales manifestement excessives peuvent être réduites, même d’office, par le juge (art. 1231-5). Comme en droit de la consommation, certaines décisions en tirent la conséquence qu’elles ne créent pas de déséquilibre significatif ou se dispensent d’examiner ce déséquilibre, en allant immédiatement à l’examen de la mesure de leur excès.

V. par exemple : la stipulation d'une clause pénale ne présente, en soi, aucun caractère abusif, le juge disposant par ailleurs de la faculté, au visa de l'art. 1231-5 C. civ., de modérer la pénalité convenue si elle est manifestement excessive. CA Toulouse (2e ch.), 24 mai 2023 : RG n° 21/04172 ; arrêt n° 226 ; Cerclab n° 10328 (location financière, en décembre 2018, d’un logiciel de gestion par une société commerciale spécialisée dans la vente et la réparation d'engins, notamment agricoles ; clause classique visant les loyers échus et à échoir majorés de 10 %). § Hormis les loyers échus et impayés, qui sont la contrepartie de la mise à disposition du matériel, les autres sommes prévues, telles que les loyers restant à échoir au jour de la résiliation augmentés du montant de l'option d'achat et d’une majoration de 10 %, s’analysent en clause pénale et sont toutes soumises au pouvoir modérateur du juge, de sorte qu'elles ne peuvent être considérées comme créant un déséquilibre significatif au détriment du crédit-preneur. CA Besançon (1re ch. civ. com.), 7 février 2023 : RG n° 21/00988 ; Cerclab n° 10082 (chirurgien-dentiste concluant trois contrats de crédit-bail sur du matériel médical), confirmant TJ Lons-le-Saunier, 21 avril 2021 : RG n° 20/00190 ; Dnd. § V. aussi : CA Agen (1re ch. civ. sect. com.), 29 mars 2023 : RG n° 21/01099 ; Cerclab n° 10167 - TJ Paris (Jcp), 18 mars 2025 : RG n° 24/02662 ; Cerclab n° 24349 (bail d’habitation à une société ; clause pénale obligeant le locataire à payer, outre les frais de recouvrement, 10 % de la somme due en dédommagement du préjudice subi par le bailleur ; réduction à un euro sans examen du moyen fondé sur l’art. 1171) - TJ Caen (ch. proc. écr.), 17 juillet 2025 : RG n° 23/04264 ; Cerclab n° 24236 (crédit-bail de matériels agricoles pour un éleveur ; sol. implicite : l’article 1171 est reproduit, mais le jugement se contentant d’examiner le caractère excessif de la clause de majoration de 10 % au regard de l’anc. art. 1152 C. civ.) - CA Lyon (8e ch.), 10 septembre 2025 : RG n° 24/04738 ; Cerclab n° 24266 (locations financières de matériels professionnels pour deux sociétés de traiteur et de boulangerie ; arrêt écartant apparemment le déséquilibre de la clause pénale aux motifs qu’elle peut être minorée par le juge) - CA Lyon (3e ch. A), 25 septembre 2025 : RG n° 22/03055 ; Cerclab n° 24337 (location d’une caisse enregistreuse pour un bar-hôtel-restaurant ; arrêt invoquant deux motifs discutables : 1/ « la qualification d'une clause contractuelle comme « clause pénale » ne peut avoir pour effet de prononcer sa nullité ou de la déclarer non-écrite » ; 2/ le fondement de l'art. 1171 C. civ. ne saurait être retenu puisque le preneur, dans ses développements, remet en cause l'adéquation du prix à la prestation ; N.B. 1 ce dernier argument est surprenant puisqu’il appartient à la cour d’apprécier la pertinence d’une telle argumentation ; N.B. 2 le montant de la clause est réduit en application de l’art. 1231-5 C. consom.), sur appel de T. com. Saint-Etienne, 25 mars 2022 : RG n° 2020j00370 ; Dnd.

Pour d’autres décisions prenant en compte le caractère révisable de la clause pénale pour apprécier le déséquilibre significatif :.

V. pour un arrêt ambigu, écartant au préalable l’existence d’un déséquilibre significatif par des motifs classiques, notamment la protection contre la fraude du mandant, avant d’ajouter « étant observé en outre que si le montant de l'indemnité due par le mandant en cas de non-respect est susceptible de réduction par application de l'article 1231-5 du code civil, cette clause ne peut être qualifiée de clause abusive au sens des articles 1171 du code civil et L. 212-1 du code de la consommation », ce qui semble écarter systématiquement la clause pénale du contrôle, en raison du contrôle de son montant, CA Metz (3e ch. - TI), 22 septembre 2022 : RG n° 21/00793 ; arrêt n° 22/00319 ; Cerclab n° 9832 (mandat de vente d’une maison individuelle), sur appel de T. proxim. Saint-Avold, 11 mars 2021 : RG n° 11-20-193 ; Dnd. § N.B. Cette position en droit de la consommation est désormais contredite par l’art. R. 212-2-3° C. consom. Dans le cadre de l’art. 1171, elle omet le fait que le caractère abusif peut avoir une autre origine que le seul montant (absence de réciprocité ou de manquement, automaticité, etc.) et, en tout état de cause, un montant particulièrement disproportionné oblige à agir en justice pour réduire la clause, ce qui est aussi un élément à prendre en compte pour apprécier le déséquilibre.

Clauses portant sur l’objet principal. Pour une illustration de décision n’examinant pas l’applicabilité du texte dès lors que la contestation concerne une clause portant sur l’objet principal ou l’adéquation au prix (raisonnement qui, dans l’absolu, est incorrect) : TJ Versailles (3e ch.), 22 janvier 2025 : RG n° 23/04701 ; Cerclab n° 23362 (arrêt estimant inutile de rechercher si le contrat est d’adhésion dès lors que la clause contestée concerne l’objet principal ou l’adéquation au prix).

Absence en tout état de cause de déséquilibre significatif. Pour des décisions estimant que, lorsque l’absence de déséquilibre significatif est établi, la qualification ou non de contrat d’adhésion est sans importance, V. par exemple : CA Bourges (ch. com.), 19 septembre 2025 : RG n° 24/00832 ; Cerclab n° 24312 (rejet du moyen fondé sur l’art. 1171, faute de déséquilibre significatif, « sans même qu'il soit nécessaire de s'appesantir sur la qualification de contrat d'adhésion »), sur appel de T. com. Nevers, 17 juillet 2024 : Dnd.