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CA METZ (3e ch. - TI), 8 avril 2021

Nature : Décision
Titre : CA METZ (3e ch. - TI), 8 avril 2021
Pays : France
Juridiction : Metz (CA), 3e ch.
Demande : 20/00619
Décision : 21/00241
Date : 8/04/2021
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 4/03/2020
Numéro de la décision : 241
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9038

CA METZ (3e ch. - TI), 8 avril 2021 : RG n° 20/00619 ; arrêt n° 21/00241

Publication : Jurica

 

Extrait : « Selon l'article R. 132-2 recodifié R. 212-2 du code de la consommation, est présumée abusive la clause ayant pour objet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable et l'article R. 132-2-1 recodifié R. 212-4 du même code précise que cet article ne fait pas obstacle à l'existence d'une clause par laquelle le professionnel se réserve le droit de mettre fin au contrat sans préavis en cas de motif légitime et à condition que soit mise à sa charge l'obligation d'en informer les parties contractantes immédiatement.

En l'espèce, les conditions générales du contrat de prêt prévoient que le prêteur pourra résilier le contrat après l'envoi à l'emprunteur d'une lettre de mise en demeure, en cas de non-paiement à terme d'une échéance. La SA BNP Paribas Personal Finance justifie avoir adressé à M. X. une lettre recommandée le 17 mai 2018 en le mettant en demeure de lui régler la somme de 3.431,90euros au titre des échéances impayées, dans le délai de 10 jours en lui précisant qu'à défaut elle prononcera la déchéance du terme conformément aux dispositions contractuelles. En l'absence de règlement par l'emprunteur dans le délai imparti ainsi qu'il ressort du relevé de compte, le prêteur a régulièrement prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 27 juin 2018. »

 

COUR D’APPEL DE METZ

TROISIÈME CHAMBRE - TI

ARRÊT DU 8 AVRIL 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/00619. Arrêt n° 21/00241. N° Portalis DBVS-V-B7E-FIAZ. Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de Thionville, décision attaquée en date du 19 décembre 2019, enregistrée sous le R.G. n° 11-19-0684.

 

APPELANTE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[...], [...], Représentée par Maître Nathalie R.-D., avocat au barreau de METZ

 

INTIMÉE :

Monsieur X.

[...], [...], Non représenté

 

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 11 février 2021 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de chambre, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 8 avril 2021

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mlle Sophie GUIMARAES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame GIZARD, Conseiller, Monsieur MICHEL, Conseiller

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Selon offre préalable de prêt signée le 14 octobre 2015, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. X. un prêt d'un montant de 29.000 euros remboursable en 48 mensualités avec intérêt au taux contractuel de 3,25 % l'an.

Elle l'a assigné par acte d'huissier du 29 mai 2019 devant le tribunal d'instance de Thionville aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 19.050,34 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,25 % à compter du 27 juin 2018 outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2019, le tribunal d'instance a condamné M. X. à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 8.155,50 euros avec intérêt au taux légal à compter du 29 mai 2019, rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. X. aux dépens.

Le tribunal a relevé que par courrier du 13 novembre 2018 la SA BNP Paribas Personal Finance a réclamé à l'emprunteur la totalité des sommes dues, qu'elle ne lui a ainsi pas permis de régulariser les échéances impayées, que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée et dit que seules les échéances impayées étaient dues.

Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 4 mars 2020, la SA BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Elle conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de condamner M. X. à lui verser la somme de 19.050,34 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,25 % à compter du 27 juin 2018 et la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle expose verser aux débats la lettre de mise en demeure adressée à l'emprunteur le 14 mai 2018 pour le règlement des échéances impayées et estime que sa demande en paiement est régulière.

La SA BNP Paribas Personal Finance a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. X. par acte du 13 juillet 2020 remis à personne et l'intimé n'a pas constitué avocat.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les écritures déposées le 10 mars 2020 par la SA BNP Paribas Personal Finance, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 décembre 2020 ;

 

Sur la demande en paiement :

Selon l'article R. 132-2 recodifié R. 212-2 du code de la consommation, est présumée abusive la clause ayant pour objet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable et l'article R. 132-2-1 recodifié R. 212-4 du même code précise que cet article ne fait pas obstacle à l'existence d'une clause par laquelle le professionnel se réserve le droit de mettre fin au contrat sans préavis en cas de motif légitime et à condition que soit mise à sa charge l'obligation d'en informer les parties contractantes immédiatement.

En l'espèce, les conditions générales du contrat de prêt prévoient que le prêteur pourra résilier le contrat après l'envoi à l'emprunteur d'une lettre de mise en demeure, en cas de non-paiement à terme d'une échéance. La SA BNP Paribas Personal Finance justifie avoir adressé à M. X. une lettre recommandée le 17 mai 2018 en le mettant en demeure de lui régler la somme de 3.431,90euros au titre des échéances impayées, dans le délai de 10 jours en lui précisant qu'à défaut elle prononcera la déchéance du terme conformément aux dispositions contractuelles. En l'absence de règlement par l'emprunteur dans le délai imparti ainsi qu'il ressort du relevé de compte, le prêteur a régulièrement prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 27 juin 2018.

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant elles-mêmes des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu'à la date du règlement effectif. En outre le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale au plus à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

En l'espèce, il résulte du décompte produit que la dette de M. X. s'établit comme suit :

- mensualités échues et impayées : 8.155,50 euros

- capital restant dû : 10.087,82 euros

- indemnité de 8 % : 807,02 euros

soit un total de 19.050,34 euros.

Il convient d'infirmer le jugement et de condamner M. X. à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 19.050,34 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,25 % sur la somme de 10.087,82 euros et avec intérêts au taux légal sur la somme de 807,02 euros à compter du 29 mai 2019, date de l'assignation en l'absence de réception du courrier du 27 juin 2018.

 

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

M. X., partie perdante, devra supporter les entiers dépens et il est équitable qu'il soit condamné à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. X. aux dépens ;

L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,

CONDAMNE M. X. à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 19.050,34 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,25 % sur la somme 10.087,82 euros et avec intérêts au taux légal sur la somme de 807,02 euros à compter du 29 mai 2019 ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. X. à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. X. aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre à la cour d'appel de Metz et par Madame GUIMARAES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT