CASS. CIV. 1re, 20 mai 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 9042
CASS. CIV. 1re, 20 mai 2020 : pourvoi n° 19-14477 ; arrêt n° 348
Publication : Legifrance
Extrait : « 5. Ayant ainsi retenu que l'installation fonctionne et qu'il n'est rapporté la preuve d'aucun manquement contractuel imputable au vendeur, la cour d'appel a fait ressortir que la seule irrégularité du bon de commande, relative à l'apposition du prénom et de la signature du démarcheur, au lieu de son nom, n'avait causé aucun préjudice aux acquéreurs, ce dont elle a pu déduire que la demande de résolution de la vente n'était pas justifiée et que l'exécution des contrats de vente et de crédit affecté devait être poursuivie selon les modalités contractuelles. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 MAI 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : D 19-14.477. Arrêt n° 348 F-D.
DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X. – Madame Y. épouse X.
DÉFENDEUR à la cassation : Société BNP Paribas Personal Finance - Société Premium Energy
Mme Batut (président), président. Maître Occhipinti, SCP Boulloche, SCP Célice, Texidor, Périer, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
1°/ M. X., 2°/ Mme Y., épouse X., deux tous domiciliés [adresse], ont formé le pourvoi n° D 19-14.477 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [adresse], 2°/ à la société Premium Energy, dont le siège est [adresse], défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. et Mme X., de la SCP Boulloche, avocat de la société Premium Energy, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits et procédure :
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 2019), le 23 avril 2014, à la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme X. (les acquéreurs) ont acquis de la société Premium Energy (la société) une installation photovoltaïque financée par un crédit de 29.900 euros souscrit auprès de la société Sygma banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque).
2. Soutenant que des irrégularités affectaient le bon de commande, les acquéreurs ont assigné la société et la banque en annulation, subsidiairement en résolution, des contrats de vente et de prêt.
Examen du moyen :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Enoncé du moyen :
3. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en annulation et en résolution des contrats de vente et de prêt et de dire que l'exécution de ces contrats devait être poursuivie selon les dispositions contractuelles, alors « que les opérations de démarchage doivent faire l'objet d'un contrat qui comporte, entre autres, le nom patronymique du démarcheur ; qu'en estimant que la mention de son prénom et l'apposition de sa signature étaient suffisantes pour respecter cette obligation, la cour d'appel a violé l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1993. »
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Réponse de la Cour :
4. Après avoir constaté que le bon de commande était conforme aux exigences légales relatives à la mention du délai de livraison, de la marque et de la référence des panneaux et de l'onduleur, du prix global et des modalités de paiement, de la reproduction des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l'arrêt relève que les acquéreurs ne contestent pas que les panneaux ont été livrés et installés entre le 21 et le 25 mai 2014, qu'une attestation de conformité Consuel a été établie par l'installateur le 11 juin 2014, que l'installation a été raccordée, que, le 15 juillet 2014, EDF a attesté de la conformité de l'intégration au bâti permettant le contrat d'achat d'électricité et que l'installation a été mise en service le 19 septembre 2014 et est productrice d'électricité.
5. Ayant ainsi retenu que l'installation fonctionne et qu'il n'est rapporté la preuve d'aucun manquement contractuel imputable au vendeur, la cour d'appel a fait ressortir que la seule irrégularité du bon de commande, relative à l'apposition du prénom et de la signature du démarcheur, au lieu de son nom, n'avait causé aucun préjudice aux acquéreurs, ce dont elle a pu déduire que la demande de résolution de la vente n'était pas justifiée et que l'exécution des contrats de vente et de crédit affecté devait être poursuivie selon les modalités contractuelles.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X. aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme X. et les condamne in solidum à payer à la société Premium Energy, d'une part, et à la société BNP Paribas Personal Finance, d'autre part, la somme de 1.500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par Maître Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme X. de leurs demande de nullité et de résolution du contrat de vente signé le 23 avril 2014 et dit que l'exécution des contrats de vente et de crédit affecté devait être poursuivie selon les dispositions contractuelles ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE le contrat litigieux, produit en original, signé le 23 avril 2014 à l'occasion d'un démarchage à domicile a décrit l'objet de la vente comme suit « Pack photovoltaïque. Installation solaire de production d'électricité d'origine photovoltaïque d'une puisse globale de 5000 Wc comprenant 20 modules photovoltaïques certifiés NF d'une puissance unitaire de 250 Wc, un onduleur VDE V 0126, système d'intégration au bâti + parafoudre + coffret de protection + disjoncteur. Le raccordement au réseau ERDF à concurrence de 1.200 €. Le passage de câbles entre le compteur et l'onduleur est inclus. Les démarches administratives. Obtention du contrat de rachat de l'électricité produite. Force est de constater que, contrairement à ce qu'a relevé le premier juge et qui n'est pas repris par les acheteurs, un délai de livraison maximum de trois mois a été fixé qu'il a été amplement respecté puisque les panneaux ont été installés un mois après la commande, ce qui n'est pas contesté ; par ailleurs, la marge et la référence des panneaux et de l'onduleur sont précisés, de même que le prix global et les modalités de paiement exigés par l'article susvisé. Concernant le démarcheur, son prénom et sa signature figurent bien sur le bon de commande et permettent son indentification. Enfin, les articles L. 121-23 à L. 121-26 d code de la consommation sont clairement reproduits et suffisamment lisibles et situés à proximité du bordereau de rétractation. Il en résulte que ce bon de commande a permis aux époux X., consommateurs profanes, d'être en mesure de connaître les caractéristiques essentielles de l'installation qu'ils achetaient ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE les opérations de démarchage doivent faire l'objet d'un contrat qui comporte, entre autres, le nom patronymique du démarcheur ; qu'en estimant que la mention de son prénom et l'apposition de sa signature étaient suffisantes pour respecter cette obligation, la cour d'appel a violé l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 1993.