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CA PARIS (pôle 5 ch. 5), 15 avril 2021

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 5), 15 avril 2021
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 5
Demande : 18/19313
Date : 15/04/2021
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 31/07/2018
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9065

CA PARIS (pôle 5 ch. 5), 15 avril 2021 : RG n° 18/19313 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « En application de l'article 1134 ancien code civil, […]. L'article L. 442-6-I-1° du code de commerce dispose qu'engage la responsabilité de son auteur le fait : « […] ».

Il sera fait observer que ces dispositions n'impliquent pas que soit rapportée l'existence d'un rapport de soumission entre les parties ni d'un état de dépendance.

L'article L. 442-6-I-1° du code de commerce sanctionne le fait de consentir dans le cadre de relations contractuelles commerciales un avantage sans contrepartie ou avec une contrepartie manifestement disproportionnée au service rendu. »

2/ « Au vu de ces éléments, la société Sarplast ne rapporte pas la preuve qu'elle procure aux sociétés MIE et MIB dans le cadre de l'exécution du contrat en date du 17 juillet 2013 un avantage sans contrepartie ou avec une contrepartie manifestement disproportionnée au service rendu. Le jugement sera confirmé de ce chef. »

3/ « Les deux éléments constitutifs de cette pratique restrictive de concurrence sont en premier lieu la soumission ou la tentative de soumission et en second lieu l'existence d'obligations créant un déséquilibre significatif.

Le déséquilibre significatif est le plus souvent caractérisé par une absence de réciprocité des prérogatives contractuelles ou par une disproportion entre les droits et obligations des parties. Le déséquilibre significatif doit être examiné au regard de l'analyse des clauses imposées dans la convention en tenant compte des contreparties accordées et de l'équilibre économique de l'opération.

L'existence d'un contrat d'adhésion ne suffit pas à caractériser la preuve de l'absence de pouvoir réel de négociation de celui qui se prétend victime d'une soumission ou d'une tentative de soumission à un déséquilibre significatif mais il doit le prouver, par exemple en démontrant l'exclusion de toute possibilité de négociation. »

4/ « L'article 3.4 du contrat du 17 juillet 2013 énonce que : « La société Sarplast Industrie s'engage à conclure un contrat de fabrication pour la réalisation de ces pièces automobiles avec la société AMG - Mercedes ou une des sociétés du groupe Mercedes aux prix de vente négociés par la société M. International Business avec la société AMG - Mercedes, la société Sarplast Industrie s'interdisant de négocier avec quiconque en ce compris la société AMG-Mercedes ou toute autre société du groupe Mercedes les prix de vente de ces pièces automobiles arrêtés entre la société AMG-Mercedes et la société M. International Business. »

La société Sarplast ne démontre pas qu'elle a été contrainte, contrairement à ce qu'elle soutient, d'accepter cette clause, étant précisé que ses travaux portant sur la seule fabrication de l'outillage et des pièces pour lesquels elle a fixé ses propres prix, si comme elle l'invoque, le prix définitif de la pièce vendue, avait une incidence sur son propre prix, il lui appartenait de le faire valoir dans la négociation du contrat. Or, il résulte expressément des clauses du contrat que la société Sarplast Industrie a entendu limiter sa mission à la seule fabrication de l'outillage et des pièces et s'est reposée sur les sociétés MIE et MIE pour le développement et la distribution de celles-ci, leur abandonnant tout pouvoir de négociation quant au prix final des pièces ce qui explique les modalités de la rémunération prévues au contrat.

Les modalités de fixation de la rémunération de chaque intervenant induisaient clairement que la société Sarplast, sachant qu'elle ne bénéficierait pas d'un pourcentage sur le prix de vente final devait intégrer sa marge dans le prix de vente qu'elle fixait de la pièce fabriquée.

Dès lors que la société Sarplast a indiqué expressément dans le contrat se désintéresser tant de la phase de développement des pièces que de sa distribution, elle n'est fondée ni à réclamer une rémunération à ce titre ni à exiger des comptes des sociétés MIE et MIB.

Le prix des pièces automobiles fixé dans le contrat par la société Sarplast est garanti en cas de hausse du prix des matières premières. Seule une évolution technique des pièces automobiles pendant la durée du contrat est susceptible d'entraîner une révision du prix de vente de la part de la société Sarplast. Ces dispositions précisées à l'article 4.2 du contrat démontrent que les parties ont négocié les modalités de révision des prix fixés dans la convention.

En conséquence, la société Sarplast échouant à démontrer de la part des sociétés MIE et MIB, lors de l'élaboration du contrat en date du 17 juillet 2013, l'existence d'une soumission ou d'une tentative de soumission requise par l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, l'existence d'un déséquilibre significatif n'est donc pas constituée, sans qu'il soit utile d'examiner la réalisation de la deuxième condition, tenant à l'existence d'obligations créant un déséquilibre significatif. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Sarplast de ses demandes d'indemnisation de ce chef. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 5

ARRÊT DU 15 AVRIL 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/19313 (34 pages). N° Portalis 35L7-V-B7C-B6HH6. Décision déférée à la cour : jugement du 6 juillet 2018 - Tribunal de commerce de NANCY – R.G. n° 17/1536 - 17/8447.

 

APPELANTES :

SAS SARPLAST INDUSTRIE

Ayant son siège social [adresse], [...], [...], N°SIRET : XXX, Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

SELAS C.M W. & N. G. ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SAS SARPLAST INDUSTRIE

Immatriculée au RCS de STRASBOURS sous le numéro YYY, Demeurant [...],[...],

SELAS K. & ASSOCIÉS ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SAS SARPLAST INDUSTRIE

Immatriculée au RCS de COLMAR sous le numéro ZZZ, Demeurant [...], [...],

Représentées par Maître Bruno R. de la SCP SCP R. - B. - M., avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, Ayant pour avocat plaidant Maître Dominique G. de la SELAFA JUDICIA CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 186

 

INTIMÉES :

SARL M. INTERNATIONAL BUSINESS

Ayant son siège social [...], [...], N°SIRET : XXX, Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Hubert M. de la SELAFA H. M. ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0008, Maître Michel G. de la SELARL G. ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

SARL M. INTERNATIONAL ENGINEERING

Ayant son siège social [...], [...], N° SIRET : YYY, Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentées par Maître Michel G. de la SELARL G. ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, Assistées de Maître Hubert M. de la SELAFA H. M. ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0008,

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l' article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2020, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre, Madame Christine SOUDRY, Conseillère, Madame Camille LIGNIÈRES, Conseillère, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Annick PRIGENT dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Annick PRIGENT, présidente et par Mme Yulia TREFILOVA-PIETREMONT, greffière, présente lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Sarplast Industrie (ci-après la société « Sarplast ») est une société spécialisée dans la fabrication et le moulage par injection de pièces plastiques, destinées principalement au secteur automobile.

La société M. International Business (ci-après la société « MIB ») a pour objet la commercialisation de pièces automobiles.

La société M. International Engineering a pour objet la conception et le développement de pièces techniques ainsi que l'accompagnement de sociétés dans le développement.

Les sociétés Sarplast et MIB ont signé, le 1er juin 2008, un contrat d'agent commercial aux termes duquel la société MIB avait pour mandat de commercialiser les produits d'injection plastique de la société Sarplast.

La société Sarplast a été reprise, le 5 juin 2012, par la société Magellan. À l'occasion de cette reprise, la société Sarplast a accepté, le 1er juillet 2012, le transfert du contrat d'agence commerciale signé le 1er juin 2008 entre la société MIB et la société Sarplast. Ce contrat, relatif à la fabrication des pièces intitulées M133, n'a pas entrainé de difficultés d'exécution et est toujours en vigueur et exécuté.

La société MIB a proposé une nouvelle forme de partenariat à la société Sarplast pour l'industrialisation et la commercialisation de nouvelles pièces (M177 et M178) et des outillages afférents, dont le développement et la négociation des coûts lui avaient été confiés par la société AMG Mercedes. Le 17 juillet 2013, un contrat de partenariat industriel et commercial a été conclu entre les sociétés Sarplast, MIB et MIE ayant pour objet la fabrication de ces nouvelles pièces et leur livraison au groupe AMG Mercedes. Il était précisé que le développement et la mise au point des pièces étaient assurés par la société MIE et la commercialisation par la société MIB.

La fabrication des pièces objet du contrat de partenariat n'aurait débuté qu'au deuxième semestre 2014.

La société Sarplast s'est plainte auprès des sociétés MIE et MIB du fait que les conditions contractuelles issues du contrat du 17 juillet 2013, et notamment les stipulations relatives à la fixation des prix qui étaient d'après elle exclusivement profitables aux sociétés MIB et MIE, généraient des pertes importantes pour elle. La société Sarplast a alors sollicité une révision des offres de prix. La société MIB a toutefois refusé de modifier les termes relatifs à la fixation des prix.

La société Sarplast a cessé de payer les commissions estimant que le contrat de partenariat du 17 juillet 2013 conférait aux sociétés MIB et MIE un avantage manifestement disproportionné et créait un déséquilibre significatif au seul profit de la société MIB et a, par courrier de son conseil du 3 juin 2016, exposé formellement ses griefs à l'encontre de ce contrat, invité la société MIB à trouver un arrangement amiable, à justifier de son mandat auprès de la société AMG Mercedes et à justifier de ses frais pour le développement des nouvelles pièces.

La société MIB, par l'intermédiaire de son conseil, s'est opposée à la révision des prix et a refusé de justifier son mandant avec la société AMG Mercedes ainsi que ses frais.

Par acte d'huissier de justice du 20 décembre 2016, la société MIB a fait assigner la société Sarplast devant la juridiction des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse afin d'obtenir le versement de la somme de 754.978,67 euros TTC au titre des commissions de 2015 visées dans le contrat du 17 juillet 2013.

La société Sarplast estimant que les commissions réclamées par la société MIB constituaient un avantage manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu et créant un déséquilibre significatif entre les sociétés a, par acte d'huissier du 19 janvier 2017, fait assigner la société MIE devant le tribunal de grande instance de Nancy afin de faire constater la disproportion, par conséquent de prononcer la nullité du contrat et obtenir réparation de son préjudice et afin d'obtenir communication des comptes sociaux des sociétés MIB et MIE (objet de la présente demande).

La société Sarplast, par acte d'huissier en intervention forcée en date du 17 avril 2017, a assigné les sociétés AMG Mercedes Gmbh et Daimler AG devant le tribunal de grande instance de Mulhouse, dans le cadre de l'affaire dirigée contre les sociétés MIB et MIE, afin de voir déclarer le jugement à intervenir dans le cadre de cette procédure commun et opposable aux sociétés AMG Mercedes Gmbh et Daimler AG.

Parallèlement, par ordonnance du 25 avril 2017, la section des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse a condamné la société Sarplast à payer à la société MIB une provision de 754.978,67 euros au titre de factures impayées pour l'année 2015.

La société Sarplast a interjeté appel de cette décision et a été autorisée par le président de la cour d'appel à assigner à jour fixe. Elle a par ailleurs, en raison des mesures d'exécution engagées demander la désignation d'un administrateur ad hoc en la personne de Me W..

Par arrêt du 28 juin 2017, la cour d'appel de Colmar a infirmé l'ordonnance de référé du 25 avril 2017 en toutes ses dispositions au motif principal d'une procédure au fond en cours devant le tribunal saisi.

La société MIB a déposé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Ce pourvoi n'a pas fait l'objet d'une reprise d'instance suite au placement en redressement judiciaire de la société Sarplast.

La société MIB a par ailleurs réclamé, auprès de la section des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse, le paiement des commissions pour l'année 2016 relatives à la vente des pièces M177 et M178.

Par ordonnance du 26 septembre 2017, la section des référés a débouté la société MIB de toutes ses demandes.

Par arrêt du 12 septembre 2018, la cour d'appel de Colmar a confirmé l'ordonnance rendue le 26 septembre 2017.

Par jugement du 6 juillet 2018, le tribunal de commerce de Nancy a :

- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la production des pièces visées dans les demandes avant dire droit ;

- dit que les sociétés M. International Business (MIB) et M. International Engineering (MIE) n'ont pas soumis ou tenté de soumettre la société Sarplast Industrie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;

- dit que l'article 4.2 du contrat de partenariat industriel et commercial signé le 17 juillet 2013 correspond à un service commercial effectivement rendu et n'est pas manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu ;

En conséquence,

- débouté la SARL Sarplast Industrie de l'ensemble de ses demandes à titre principales ;

- débouté la SARL Sarplast Industrie de l'ensemble de ses demandes à titre subsidiaires ;

- condamné la société Sarplast Industrie à payer à la société M. International Business (MIB) :

* la somme en principal de 754.978,67 euros TTC au titre de la rémunération 2015 en paiement des factures n° 2016-020, n° 2016-021, n° 2016-022, n° 2016- 023, n° 2016-024 du 18 avril 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2016 ;

* la somme de 778.775,27 euros TTC au titre de la rémunération 2016, en paiement des factures MIB n° 2016-046, 2016-047, 2016-048, 2016-049 et 2016-050 du 28 novembre 2016, n° 2017-012, 2017-013, 2017-014, 2017-015 et 2017-016 du 9 février 2017, avec intérêts au taux légal, à compter du 1er février 2017 sur la somme de 465.032,03 euros TTC (factures MIB n° 2016-046, 2016- 047, 2016-048, 2016-049 et 2016-050 du 28 novembre 2016), et à compter du 1er mai 2017 sur la somme de 313.743,24 euros TTC (factures MIB n° 201 7-012, 2017-013, 2017-014, 2017-015 et 2017-016 du 9 février 2017) ;

* la somme de 923.953,62 euros TTC, au titre de la rémunération 2017, en paiement des factures M.B n° 2017-022, 2017-023, 2017-024, 2017-025, 2017-026, 2017-034, 2017-035, 2017-036, 2017- 037, 2017-038, 2017-045, 2017-046, 2017-047, 2017-048, 2017-054, 2017-055, 2017-056, 2017-057, 2017-058, 2017-070, 2017-071, 2017-072, 2017-073, 2017-074, 2017-083, 2017- 084, 2017-085, 2017-086, 2017-087 en date respectivement des 26 avril 2017, 12 mai 2017, 30 mai 2017, 16 juin 2017, 7 août 2017, 1er septembre 2017, des factures 2017-103, 2017-104, 2017-105, 2017-106, 2017-107 en date du 27 octobre 2017 et des factures MIB n° 2018-013, 2018-014, 2018-015, 2018-016, 2018-017 en date du 5 février 2018 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts ;

- débouté les sociétés M. International Business (MIB) et M. International Engineering (MIE) de leurs demandes de paiement de dommages intérêts ;

- ordonné la résiliation de la convention du 17 juillet 2013 aux torts de la société Sarplast Industrie, et dit que le jugement rendu est opposable aux sociétés Daimler AG et Mercedes-AMG GmbH ;

- ordonné à compter du jugement, la restitution intégrale par la société Sarplast Industrie de tous les outillages, les fichiers, les plans et de manière générale tous objets, conçus, développés et mis au point par les sociétés M. International Business (MIB) et M. International Engineering (MIE) dans le cadre du contrat du 17 juillet 2013 ;

- condamné la société Sarplast Industrie à payer aux sociétés M. International Business (MIB) et M. International Engineering (MIE) la somme totale de 20.000 €, et la somme totale de 2.000 € aux sociétés Daimler AG et Mercedes-AMG GmbH, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

- ordonné pour le paiement des factures impayées par la société Sarplast Industrie à la société M. International Business (MIB), l'exécution provisoire à hauteur de 50 % du montant des condamnations au titre du paiement des factures ;

- condamné la société Sarplast Industrie aux dépens.

[*]

Selon jugement en date du 10 juillet 2018, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Sarreguemines a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Sarplast. La SELAS K. & Associés a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SELAS C.M W. & N. G. en qualité d'administrateur judiciaire.

Les société MIB et MIE ont déclaré leurs créances comme suit :

- la société MIB a déclaré, le 31 juillet 2018, une créance de 5.826.792,06 euros,

- la société MIE a déclaré une créance de 2.725.118,29 euros.

Par jugement du 23 avril 2019, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Sarreguemines a homologué le plan de redressement de la société Sarplast et a désigné la SELAS K. & Associés en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Le plan a précisé que le montant des créances des sociétés MIB et MIE est contesté. Ce jugement a par ailleurs mis fin aux fonctions d'administrateur judiciaire de la SELAS C.M W. & N. G..

Par déclaration du 31 juillet 2018, la société Sarplast Industrie, son administrateur judiciaire et son mandataire judiciaire, ont interjeté appel du jugement du 6 juillet 2018 du tribunal de commerce de Nancy en intimant les seules sociétés M. International Business (MIB) et M. International Engineering (MIE).

[*]

Par conclusions notifiées par le RPVA le 14 septembre 2020, la société Sarplast, son administrateur et son commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, demandent à la cour de :

Vu l'article L. 442-6-I-1° du code de commerce (devenu article L. 442-1, I, 1° du code de commerce),

Vu l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce (devenu article L. 442-1, I, 2° du code de commerce),

Vu l'article 6 et les articles 1131 et 1133 du code civil (devenus les articles 1162 et 1170 du code civil),

Vu l'article 1984 du code civil,

Vu l'article 1134 du code civil (devenu les articles 1103 et 1104 du code civil),

Vu l'article 1142 du code civil (devenu l'article 1217 du code civil),

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces visées,

Sur appel principal,

- constater la mise hors de cause de la SELAS C.M. W. & N. G. suite au jugement rendu le 23 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines mettant fin à la période d'observation et homologuant le plan de redressement de la Sas Sarplast Industrie,

- déclarer la société Sarplast Industrie recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 6 juillet 2018 par le tribunal de commerce de Nancy,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la production des pièces visées dans les demandes avant dire droit,

- dit que les sociétés M. International Business (MIB) et M. International Engineering (MIE) n'ont pas soumis ou tenté de soumettre la société Sarplast Industrie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties,

- dit que l'article 4.2 du contrat de partenariat industriel et commercial signé le 17 juillet 2013 correspond à un service commercial effectivement rendu et n'est pas manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu,

- débouté la SARL Sarplast Industrie de l'ensemble de ses demandes à titre principales,

- débouté la SARL Sarplast Industrie de l'ensemble de ses demandes à titre subsidiaires,

- condamné la société Sarplast Industrie à payer à la société M. International Business (MIB) :

* la somme en principal de 754.978,67 euros TTC au titre de la rémunération 2015 en paiement des factures n° 2016-020, n° 2016-021, n° 2016-022, n° 2016-023, n° 2016-024 du 18 avril 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2016,

* la somme de 778.775,27 euros TTC au titre de la rémunération 2016, en paiement des factures MIB n° 2016-046, 2016-047, 2016-048, 2016-049 et 2016-050 du 28 novembre 2016, n° 2017-012, 2017-013, 2017-014, 2017-015 et 2017-016 du 9 février 2017, avec intérêts au taux légal, à compter du 1er février 2017 sur la somme de 465.032,03 euros TTC (factures MIB n° 2016-046, 2016-047, 2016-048, 2016-049 et 2016-050 du 28 novembre 2016), et à compter du 1er mai 2017 sur la somme de 313.743,24 euros TTC (factures MIB n° 201 7-012, 2017-013, 2017-014, 2017-015 et 2017-016 du 9 février 2017),

* la somme de 923.953,62 euros TTC, au titre de la rémunération 2017, en paiement des factures MIB n° 2017-022, 2017-023, 2017-024, 2017-025, 2017-026, 2017-034, 2017-035, 2017-036, 2017-037, 2017-038, 2017-045, 2017-046, 2017-047, 2017- 048, 2017-054, 2017-055, 2017-056, 2017-057, 2017-058, 2017-070, 2017-071, 2017-072, 2017-073, 2017-074, 2017-083, 2017-084, 2017-085, 2017-086, 2017- 087 en date respectivement des 26 avril 2017, 12 mai 2017, 30 mai 2017, 16 juin 2017, 7 août 2017, 1er septembre 2017, des factures 2017-103, 2017-104, 2017- 105, 2017-106, 2017-107 en date du 27 octobre 2017 et des factures MIB n° 2018- 013, 2018-014, 2018-015, 2018-016, 2018-017 en date du 5 février 2018,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- ordonné la résiliation de la convention du 17 juillet 2013 aux torts de la société Sarplast Industrie, et dit que le jugement rendu est opposable aux sociétés Daimler AG et Mercedes-AMG GmbH,

- ordonné à compter du jugement, la restitution intégrale par la société Sarplast Industrie de tous les outillages, les fichiers, les plans et de manière générale tous objets, conçus, développés et mis au point par les sociétés M. International Business (MIB) et M. International Engineering (MIE) dans le cadre du contrat du 17 juillet 2013,

- condamné la société Sarplast Industrie à payer aux sociétés M. International Business (MIB) et M. International Engineering (MIE) la somme totale de 20.000 euros, et la somme totale de 2.000 euros aux sociétés Daimler AG et Mercedes-AMG GmbH, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, et pour le paiement des factures impayées par la société Sarplast Industrie à la société M. International Business (MIB) à hauteur de 50 % du montant des condamnations au titre du paiement des factures,

- condamné la société Sarplast Industrie aux dépens du jugement,

- confirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a débouté les sociétés M. International Business (MIB) et M. International Engineering (MIE) de leurs demandes de paiement de dommages et intérêts,

Et statuant à nouveau,

Avant dire droit,

- ordonner à la société M. International Business et la société M. International Engineering de procéder à la communication des frais de développement des pièces M177/M178, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- ordonner à la société M. International Business de procéder à la communication des pièces justifiant de son mandat de négociation des prix auprès de la société AMG-Mercedes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

A titre principal,

- constater que la société M. International Business et la société M. International Engineering captent l'intégralité de la marge issue de la commercialisation des pièces M177/M178 fabriquées et vendues par la société Sarplast Industrie à AMG-Mercedes,

- constater que la société Sarplast Industrie subit des pertes dans le cadre de la fabrication et la vente des pièces M177/M178 à AMG-Mercedes,

- constater que la société AMG-Mercedes a payé à la société M. International Business au titre des frais de développement des pièces M177/M178 le montant de 3.072.748 euros,

- dire et juger que la commission de la société M. International Business stipulée à l'article 4.2 du contrat de partenariat industriel et commercial signé le 17 juillet 2013 ne correspond à aucune contrepartie/aucun service commercial effectivement rendu ou est à tout le moins manifestement disproportionnée au regard de la valeur de la contrepartie consentie/du service rendu,

- dire et juger que la société M. International Business et la société M. International Engineering ont soumis ou tenté de soumettre la société Sarplast Industrie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties,

En conséquence,

- dire et juger que la société M. International Business et la société M. International Engineering sont responsables solidairement des préjudices subis par la société Sarplast Industrie,

- prononcer la nullité du contrat de partenariat industriel et commercial signé le 17 juillet 2013,

Subsidiairement, si par impossible la nullité du contrat de partenariat industriel et commercial signé le 17 juillet 2013 n'est pas prononcée,

- déclarer réputé non écrit l'article 4.2 du contrat de partenariat industriel et commercial signé le 17 juillet 2013,

En conséquence,

- condamner la société M. International Business à rembourser à la société Sarplast Industrie la somme de 212.196 euros correspondant à la commission perçue pour l'année 2014 au titre de l'article 4.2 du contrat de partenariat industriel et commercial signé le 17 juillet 2013, majorée des intérêts de droits à compter de la date de signification de l'assignation,

- condamner solidairement la société M. International Business et la société M. International Engineering à payer à la société Sarplast Industrie la somme de 65.854 euros, correspondant aux pertes subies dans le cadre des ventes des pièces M177/M178 pour les années 2014, 2015, 2017 et du 1er janvier 2018 jusqu'au 06 juillet 2018,

- condamner solidairement la société M. International Business et la société M. International Engineering à payer à la société Sarplast Industrie la somme de 1.139.566 euros HT correspondant à la marge non réalisée par la société Sarplast Industrie dans le cadre des ventes des pièces M177/M178 pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017, et du 1er janvier 2018 jusqu'au 6 juillet 2018,

- condamner solidairement la société M. International Business et la société M. International Engineering à supporter les conséquences notamment financières de l'annulation du contrat de partenariat industriel et commercial du 17 juillet 2013 vis-à-vis de la société AMG-Mercedes ou tout autre société du groupe Mercedes,

A titre subsidiaire, si par impossible l'existence de pratiques abusives imputables aux sociétés MIB et MIE ne devait pas être admise,

- constater que la société M. International Business n'a pas rendu compte de son mandat de négocier les prix de vente des pièces M177/M178 à la société AMG- Mercedes,

- constater que la société M. International Business et la société M. International Engineering ont refusé de renégocier le contrat de partenariat du 17 juillet 2013,

- dire et juger que la société M. International Business et la société M. International Engineering n'ont pas négocié, conclu ni exécuté loyalement et de bonne foi le contrat de partenariat du 17 juillet 2013,

- dire et juger que la société M. International Business et la société M. International Engineering sont responsables solidairement des préjudices subis par la société Sarplast Industrie,

- prononcer la résolution judiciaire pour faute des sociétés MIB et MIE du contrat de partenariat du 17 juillet 2013,

En conséquence,

- condamner la société M. International Business à rembourser à la société Sarplast Industrie la somme de 212.196 euros correspondant à la commission perçue pour l'année 2014 au titre de l'article 4.2 du contrat de partenariat industriel et commercial signé le 17 juillet 2013, majorée des intérêts de droits à compter de la date de signification de l'assignation,

- condamner solidairement la société M. International Business et la société M. International Engineering à payer à la société Sarplast Industrie la somme de 65.854 euros correspondant aux pertes subies dans le cadre des ventes des pièces M177/M178 pour les années 2014, 2015 2017, et du 1er janvier 2018 jusqu'au 06 juillet 2018,

- condamner solidairement la société M. International Business et la société M. International Engineering à payer à la société Sarplast Industrie la somme de 1.139.566 euros HT correspondant à la marge non réalisée par la société Sarplast Industrie dans le cadre des ventes des pièces M177/M178 pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017, et du 1er janvier 2018 jusqu'au 06 juillet 2018,

- condamner solidairement la société M. International Business et la société M. International Engineering à supporter les conséquences notamment financières de l'annulation du contrat de partenariat industriel et commercial du 17 juillet 2013 vis-à-vis de la société AMG-Mercedes ou tout autre société du groupe Mercedes,

Sur les demandes de MIB et MIE,

- declarer les sociétés MIB et MIE mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Sarplast Industrie,

Les en débouter,

Sur appel incident,

- déclarer irrecevables les sociétés MIB et MIE dans leurs demandes de fixation d'une créance à leur profit d'un montant de 445.268,18 euros TTC au titre de la rémunération pour l'année 2018, et d'un montant de 257.920,98 euros TTC au titre de la rémunération de l'année 2019, ces montants devant être considérés comme des demandes nouvelles,

- déclarer les sociétés MIB et MIE mal fondées en leur appel incident ainsi qu'en toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Sarplast Industrie,

Les en débouter,

En tout état de cause,

- dire et juger que l'ensemble des condamnations seront supportées solidairement, à défaut, in solidum, par les parties intimées,

- condamner les parties intimées à payer à la société Sarplast Industrie la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les parties intimées aux entiers frais et dépens de la procédure.

[*]

Par conclusions notifiées par le RPVA le 22 septembre 2020, les sociétés MIB et MIE demandent à la cour de :

- constater que la société Sarplast Industrie a fait l'objet d'un jugement d'homologation du plan de redressement judiciaire prononcé en date du 23 avril 2013, désignant la SELAS K. & Associes, [...], aux fonctions de commissaire à l'exécution du plan,

- constater que la société Sarplast Industrie est redevenue in bonis,

- mettre hors de cause la SELAS K. & Associés, en sa qualité de mandataire judiciaire,

- dire que la SELAS K. & Associés est appelé dans la cause en sa nouvelle qualité de commissaire à l'exécution du plan,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nancy du 6 juillet 2018, en ce qu'il a :

* dit et jugé mal fondée la société Sarplast Industrie dans ses demandes,

* dit et jugé les dispositions de l'article L. 442-6-I, 1° et 2°, ni les articles 6, 1131, 1133 du code civil, inapplicables au contrat de partenariat industriel et commercial,

* constaté l'absence de toute soumission et l'absence de toute tentative de soumission par les sociétés M. International Business et M. International Engineering de la société Sarplast Industrie,

* constaté l'absence de tout déséquilibre significatif dans les droits et obligations des sociétés M. International Business, M. International Engineering et Sarplast Industrie,

* constaté que le contrat du 17 juillet 2013 n'établit aucun avantage manifestement disproportionné au profit des sociétés M. International Business et M. International Engineering,

* débouté en conséquence la société Sarplast Industrie de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre des articles L. 442-6-I, 1° et 2° du code de commerce, et des articles 6, 1131, 1133 du code civil,

* dit et jugé que les sociétés M. International Business et M. International Engineering n'ont commis aucun manquement au titre de l'exécution du contrat du 17 juillet 2013,

* débouté en conséquence la société Sarplast Industrie de toutes ses demandes principales et subsidiaires et plus généralement de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Vu les articles 1134, 1147, 1149 du code civil, l'article 4.2 du contrat du 17 juillet 2013,

- confirmer le jugement du 6 juillet 2018 en ce qu'il a condamné la société Sarplast Industrie à payer à la société M. International Business au titre de la rémunération des exercices 2015, 2016 et 2017,

- fixer la créance de la société M. International Business au passif de la société Sarplast Industrie pour l'année 2015 à la somme en principal de 754.978,67 euros TTC en paiement des factures n° 2016-020, n° 2016-021, n° 2016-022, n° 2016-023, n° 2016-024 du 18 avril 2016, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2016,

- fixer la créance de la société M. International Business au passif de la société Sarplast Industrie à la somme de 778.775,27 euros TTC au titre de la rémunération 2016, en paiement des factures M.I.B n° 2016-046, 2016-047, 2016-048, 2016-049 et 2016-050 du 28 novembre 2016, n° 2017-012, 2017-013, 2017-014, 2017-015 et 2017-016 du 9 février 2017, avec intérêts à compter du 12 février 2017 sur la somme de 465.032,03 euros TTC (factures M.I.B. n° 2016-046, 2016-047, 2016-048, 2016-049 et 2016-050 du 28 novembre 2016) et à compter du 12 mai 2017 sur la somme de 313.743,24 euros TTC (factures M.I.B. n° 2017-012, 2017-013, 2017-014, 2017-015 et 2017-016 du 9 février 2017),

- fixer la créance de la société M. International Business au passif de la société Sarplast Industrie pour l'année 2017 à la somme de 923.953,62 euros TTC, au titre de la rémunération 2017, en paiement des factures M.I.B. n° 2017-022, 2017-023, 2017-024, 2017-025, 2017-026, 2017-034, 2017-035, 2017-036, 2017-037, 2017-038, 2017-045, 2017-046, 2017-047, 2017-048, 2017-054, 2017-055, 2017-056, 2017-057, 2017-058, 2017-070, 2017-071, 2017-072, 2017-073, 2017-074, 2017-083, 2017-084, 2017-085, 2017-086, 2017-087 en date respectivement des 26 avril 2017, 12 mai 2017, 30 mai 2017, 16 juin 2017, 7 août 2017, 12 septembre 2017, des factures 2017-103, 2017-104, 2017-105, 2017-106, 2017-107 en date du 27 octobre 2017 et des factures M.I.B. n° 2018-013, 2018-014, 2018-015, 2018-016, 2018-017 en date du 05 février 2018, avec intérêts à compter du 18 mai 2018, date de la demande devant le tribunal de commerce de Nancy,

- confirmer le jugement du 6 juillet 2018 en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts au titre de la rémunération due à la société M. International Business,

- confirmer le jugement du 6 juillet 2018 en ce qu'il a ordonné la résiliation judiciaire du Contrat du 17 juillet 2013 aux torts et griefs exclusifs de la société Sarplast Industrie pour inexécution de ses obligations contractuelles,

- confirmer le jugement du 6 juillet 2018 en ce qu'il l'a dit opposable aux sociétés Daimler AG et AMG Mercedes,

- confirmer le jugement du 6 juillet 2018 en ce qu'il a ordonné la restitution intégrale par la société Sarplast Industrie de tous les outillages, les fichiers, les plans et de manière générale tous objets, conçus, développés et mis au point par les sociétés M. International Business et M. International Engineering dans le cadre du contrat du 17 juillet 2013,

- confirmer le jugement du 6 juillet 2018 en ce qu'il a condamné la société Sarplast Industrie au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- débouter la société Sarplast Industrie de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Sur l'appel incident,

Vu l'article 566 du code de procédure civile,

- débouter la société Sarplast Industrie de sa demande visant à l'irrecevabilité de la demande de la société M. International Business en fixation de ses créances au titre de sa rémunération pour les années 2018 et 2019,

- fixer la créance de la société M. International Business au passif de la société Sarplast Industrie au titre de la rémunération pour l'année 2018 à la somme de 445.268,18 euros TTC :

Selon déclaration de créance du 31 juillet 2018 :

* en paiement des factures n° 2018-025 en date du 07.03.2018 de 50.120,94 euros, n° 2018-026 de 20.362,87 euros, n° 2018-027 de 17.100,72 euros, n° 2018-028 de 3.649,86 euros, n° 2018-029 de 5.101,92 euros, en date du 14 avril 2018 n° 2018-040 de 21 .289,32 euros, n° 2018-041 de 14.744,33 euros, n° 2018-042 de 17.977,68 euros, n° 2018-043 de 729,97 euros, n° 2018-044 de 5.101,92 euros, en date du 27 avril 2018 n° 2018-052 de 26.122,69 euros, n° 2018-053 de 21 .776,14 euros, n° 2018-054 de 17.977,68 euros, n° 2018-055 de 2.189,92 euros, en date du 23 mai 2018 n° 2018-065 de 11.296,61 euros, n° 2018-066 de 21.067,78 euros, n° 2018-067 de 14.031 ,36 euros, n° 2018-068 de 2.919,89 euros, n° 2018-069 de 4.943,20 euros, avec intérêts à compter du 22 juillet 2018 sur la somme de 278.504,80 euros TTC,

* en paiement des factures du 17 juillet 2018 n° 2018-078, n° 2018-079, n° 2018-080, n° 2018-081, n° 2018-086, n° 2018-087, n° 2018-O88, n° 2018-089, n° 2018-90 avec intérêts à compter du 15 septembre 2018 sur la somme de 79.280,48 euros TTC,

Selon déclaration de créance du 16 octobre 2018 :

* en paiement des factures du 2 octobre 2018 n° 2018-103 et n° 2018-104 pour la somme de 9.564,85 euros TTC avec intérêts à compter du 2 octobre 2018,

* en paiement de la somme de 77.918,05 euros TTC avec intérêts à compter du 10 juillet 2018,

* fixer la créance de la société M. International Business au passif de la société Sarplast Industrie au titre de la rémunération pour l'année 2019 à la somme de 257.920,98 euros TTC avec intérêts à compter du 12 juin 2019,

- infirmer le jugement du 6 juillet 2018 et,

- dire et juger que le taux d'intérêt applicable aux créances dues au titre de la rémunération depuis le 1er janvier 2015 par la société Sarplast Industrie est de 10 % par application de l'article 446-1 du code de commerce,

- fixer la créance de la société M. International Business au passif de la société Sarplast Industrie à la somme en principal de 112.422,54 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2016, date de signification de l'assignation en référé portant mise en demeure,

- condamner la société Sarplast Industrie à communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt toutes les informations relatives à la matière plastique BKV35 H2.0 utilisée par elle pour la fabrication des pièces automobiles objet du contrat du 17 juillet 2013 pour la période courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, à savoir l'ensemble des bons de commandes, des factures, des bons de livraison, des certificats de réception Lanxess « EN 10204-3.1 » émanant du producteur Lanxess et établis à l'attention de la société Sarplast Industrie,

- faire interdiction à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard, à la société Sarplast Industrie d'utiliser les outillages, les fichiers, les plans et de manière générale tous objets, conçus, développés et mis au point par les sociétés M. International Business et M. International Engineering dans le cadre du contrat du 17 juillet 2013,

- ordonner leur restitution intégrale sous la même astreinte de 3.000 euros par jour de retard aux sociétés M. International Business Et M. International Engineering,

- dire et juger que l'exploitation par la société Sarplast Industrie des fichiers, des plans et de manière générale de tous objets, conçus, développés et mis au point par les sociétés M. International Business et M. International Engineering dans le cadre du contrat du 17 juillet 2013 sans leur autorisation constitue une atteinte à leurs droits,

- dire et juger que l'exploitation par la société Sarplast Industrie des fichiers, des plans et de manière générale de tous objets, conçus, développés et mis au point par les sociétés M. International Business et M. International Engineering dans le cadre du contrat du 17 juillet 2013 sans leur autorisation constitue une atteinte à leurs droits,

- fixer la créance des sociétés M. International Business et M. International Engineering au passif de la société Sarplast Industrie à la somme de 395.996 euros, soit la somme de 197.998 euros pour chacune, à titre de dommages-intérêts en réparation des pertes subies par elle à raison des manquements de la société Sarplast Industrie dans l'exécution du contrat de partenariat industriel et commercial du 17 juillet 2013,

- fixer la créance de la société M. International Business au passif de la société Sarplast Industrie à la somme de 2.207.272 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à la marge brute perdue à raison des manquements de la société Sarplast Industrie dans l'exécution du contrat de partenariat industriel et commercial du 17 juillet 2013,

- fixer la créance des sociétés M. International Business et M. International Engineering au passif de la société Sarplast Industrie à la somme de 200.000 euros, soit la somme de 100.000 euros pour chacune, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice professionnel et moral subi par elle à raison des manquements de la société Sarplast Industrie,

- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,

En tout état de cause,

- condamner la société Sarplast Industrie à payer à la société M. International Business en remboursement des frais irrépétibles la somme de 200.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Sarplast Industrie aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de l'avocat constitué conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2020.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de communication de pièces :

Les appelantes demandent qu'il soit ordonné à la société M. International Business et la société M. International Engineering de procéder à la communication des frais de développement des pièces M177/M178, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et de justifier de son mandat de négociation des prix auprès de la société AMG-Mercedes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

Les demandes des appelantes sont fondées sur l'exécution du contrat dont la communication ainsi que celle des pièces afférentes à sa mise en œuvre sont suffisantes pour y répondre sans qu'il y ait lieu de faire droit à cette demande. Le jugement sera confirmé de ce chef.

 

Sur l'obtention d'un avantage manifestement disproportionné et injustifié :

Les appelantes soutiennent que :

La rémunération perçue et réclamée par la société MIB au titre du contrat de partenariat n'est justifiée par aucun service rendu ni aucune contrepartie et constitue un avantage disproportionné au sens de l'article L. 442-6-I-1° ancien du code de commerce.

La rémunération réclamée n'est justifiée ni par les frais de développement des pièces, dès lors que ceux-ci ont été supportés par la société Mercedes-AMG, ni par le mandat de négocier les prix avec la société Mercedes-AMG, dès lors que la société MIB négocie certes au nom de la société Sarplast mais pour son propre compte.

La rémunération de la société MIB correspond à la seule différence entre le prix de vente final à la société Mercedes-AMG et le prix de vente Sarplast, qu'en fixant le prix de vente final directement avec la société Mercedes-AMG, alors que la société Sarplast a une interdiction contractuelle de négocier avec le client final, la société MIB détermine unilatéralement sa propre rémunération, qu'elle perçoit 100% de la différence entre ces deux prix et capte l'intégralité de la marge résultant des ventes des pièces M177 et M178.

Le prix de vente Sarplast stipulé dans le contrat de partenariat de 2013 est purement fictif et constitue en réalité le prix de revient de la société Sarplast, que cette dernière supporte l'intégralité des coûts de fabrication et des risques et que l'application du contrat ne lui permet donc pas de couvrir ses coûts de revient, qu'a fortiori elle ne réalise aucune marge et est contrainte in fine de vendre à perte au groupe Mercedes-AMG.

Les sociétés MIB et MIE répondent que :

En vertu de l'article 4 alinéa 9 du contrat de 2013, la rémunération de la société MIB issue de la production en série des pièces constitue la contrepartie des travaux réalisés par les sociétés MIB et MIE pour la conception, le développement, la validation, la mise au point des pièces automobiles, la gestion des projets et le placement de la société Sarplast par la société MIB auprès de la société AMG Mercedes ou de toute société du groupe Mercedes.

La rémunération des sociétés MIB et MIE ne consiste pas dans la simple différence entre le prix de vente Sarplast et le prix de vente final, mais constitue la contrepartie des nombreux travaux accomplis par elles et sans la réalisation desquels la société Sarplast serait incapable de produire et vendre quoique ce soit à la société AMG Mercedes.

S'agissant de la preuve des travaux réalisés par les sociétés MIB et MIE, les pièces versées aux débats établissent qu'ils ont débuté en 2011, qu'ils se poursuivent jusqu'à ce jour et qu'ils ont représenté des milliers d'heures de travail pour Monsieur X. et son équipe.

La rémunération est d'autant plus justifiée que la société Sarplast n'a réalisé aucun investissement ni n'a engagé aucune dépense pour les développements, les validations et l'industrialisation des pièces qui permettent leur production en série, que c'est bien les sociétés MIB et MIE qui les ont pris en charge et préfinancés en totalité.

[*]

En application de l'article 1134 ancien code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L'article L. 442-6-I-1° du code de commerce dispose qu'engage la responsabilité de son auteur le fait : « d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation ou de promotion commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins, du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat ou de la rémunération de services rendus par une centrale internationale regroupant des distributeurs. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires, en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ou en une demande supplémentaire, en cours d'exécution du contrat, visant à maintenir ou accroitre abusivement ses marges ou sa rentabilité ».

Il sera fait observer que ces dispositions n'impliquent pas que soit rapportée l'existence d'un rapport de soumission entre les parties ni d'un état de dépendance.

L'article L. 442-6-I-1° du code de commerce sanctionne le fait de consentir dans le cadre de relations contractuelles commerciales un avantage sans contrepartie ou avec une contrepartie manifestement disproportionnée au service rendu.

En l'espèce, à ce titre, la société Sarplast se plaint que la société MIB s'approprie la totalité de la marge réalisée sur la vente des pièces qu'elle commercialise.

La société Sarplast considère que la rémunération perçue par la société MIB au titre du contrat de partenariat est totalement disproportionnée et n'est justifiée par aucune contrepartie en rapport avec les montants réclamés.

Sur le fondement de ces dispositions, la société Sarplast remet en cause les dispositions du contrat signé le 17 juillet 2013, quant à la fixation du prix de vente des pièces qu'elle fabrique.

Il sera fait observer que la société Sarplast fabrique des pièces automobiles qu'elle revend à la société AMG-Mercedes en contrepartie d'un prix qu'elle a fixé.

La fabrication et la vente des pièces constituent l'exécution du contrat signé entre les parties sans qu'il soit démontré que cela constitue un avantage consenti à la société MIB par la société Sarplast.

Il est allégué que dans le contrat de 2008, bien que le bonus se calcule de la même manière (Prix final à Mercedes - Prix de vente Sarplast), la répartition n'est pas la même :

- dans le contrat de 2008, le bonus est réparti de manière égalitaire, à 50/50, entre les parties, alors même que le contrat impose une représentation des produits de la société Sarplast par la société MIB,

- dans le contrat de 2013, le bonus est capté à 100% par la société MIB.

Cependant, cette perte de bonus pour la société Sarplast ne peut être évaluée sans prendre en compte les modifications intervenues dans le contrat de 2013 par rapport à celui de 2008 non seulement quant à la fixation de la rémunération mais également quant aux obligations mises à la charge des parties dans la conception et la fabrication des pièces, éléments qui ont subi des modifications majeures entre les deux contrats.

Pour examiner la demande, il y a lieu de se référer au contrat signé entre les parties et aux obligations qu'elles se sont fixées.

Il est mentionné au préambule du contrat signé en 2013 que : « (les parties) ont souhaité développer une nouvelle collaboration commerciale sous une autre forme et selon des modalités différentes pour des produits distincts de ceux visés par le contrat d'agence commerciale qui n'est pas affecté par le présent contrat.

Ainsi, la société M. International Business a consulté la société Sarplast Industrie sur le chiffrage de la production d'une série de pièces issues des développements réalisés par la société M. International Engineering et destinées à la société AMG-Mercedes, pièces dont le développement et la négociation des coûts ont été confiés par la société AMG-Mercedes aux sociétés M. International Engineering et M. International Business ».

Au paragraphe 5 du préambule du contrat, il est précisé que « en outre, pour la réalisation de ces pièces automobiles, un certain nombre d'outillages spécifiques sont nécessaires, lesdits outillages ayant été mis au point par la société M. International Engineering et la société Sarplast Industrie ayant été consultée pour la réalisation de ces outillages par la société M. International Business ou la société M. International Engineering sans pour autant se voir garantir le bénéfice de la réalisation de ceux-ci ».

L'article 2 alinéa 1 in 'ne du contrat stipule que la société M. International Engineering a dé'ni les fonctionnalités de ces outillages spécifiques en validant avec la société AMG-Mercedes les fonctionnalités des pièces de série et l'industrialisation de ces pièces à produire grâce à ces outillages.

Aux termes de l'article I - Objet du contrat- la société Sarplast lndustrie s'engage à réaliser les outillages spécifiques basés sur les développements de la société M. International Engineering, pour lesquels elle a été consultée par la société M. International Business suivant les offres qu'elle a établies et figurant en annexe l.l. et à les vendre à la société M. International Business ou à la société M. International Engineering selon le bon de commande qu'elle recevra de l'une ou l'autre de ces deux sociétés.

La société Sarplast Industrie s'engage également à réaliser les pièces automobiles développées par la société M. International Engineering pour lesquelles elle a été consultée par la société M. International Business suivant les offres qu'elle a établies et figurant en annexe l.2 et à les vendre à la société AMG-Mercedes ou tout autre société du groupe Mercedes aux prix négociés par la société M. International Business avec la société AMG-Mercedes.

L'article 4 prévoit des dispositions relatives au prix des outillages spécifiques et des pièces automobiles - Rémunération du développement, de la gestion des projets et du placement de la fabrication des pièces automobiles.

La société Sarplast Industrie a transmis à la société M. Internationale Business, les prix de vente de certains outillages spécifiques dont la fabrication pourrait être confiée à la société Sarplast Industrie selon les offres que cette dernière a établies et figurant en annexe 1.1. et selon la compétitivité économique de ces dernières, à savoir selon que ces offres s'avèrent être les mieux-disantes sur le plan industriel, le prix proposé et les garanties données.

De même, la société Sarplast Industrie a transmis à la société M. lnternational Business le prix de vente des pièces automobiles selon les offres que cette dernière a établies et figurant en annexe 1.2. sur la base de prix de composants et matières premières figurant également à l'annexe 1.2.

Les offres de la société Sarplast telles qu'elles sont stipulées à l'annexe 1.2. seront valables pendant la durée du présent contrat et ne seront révisées que dans les conditions indiquées ci-dessus.

Sur la base de ces offres, la société M. lnternational Business a fixé avec la société AMG -Mercedes, le prix de vente final des pièces automobiles dont la fabrication pourra être confiée par la société AMG-Mercedes ou toute autre société du groupe Mercedes à la société Sarplast Industrie.

La société Sarplast Industrie confirme en tant que de besoin le mandat donné à la société M. International Business de négocier avec la société AMG-Mercedes le prix de vente final desdites pièces, ce mandat constituant un accessoire aux engagements principaux des Parties tels que visés à l'article 1.

La différence entre le prix de vente final négocié par la société M. International Business avec la société AMG-Mercedes et le prix de vente négocié entre la société Sarplast Industrie et la société M. International Business devant être reversée à cette dernière et constituant la rémunération des travaux réalisés par les sociétés M. International Business et M. International Engineering pour le développement et la mise au point de ces pièces automobiles, la gestion des projets et le placement grâce à la société M. International Business de la fabrication de ces pièces automobiles auprès de la société Sarplast Industrie par la société AMG-Mercedes ou toute autre société du groupe Mercedes, est due à la société M. International Business sur le montant hors taxes de toutes les ventes de pièces automobiles visées à l'annexe 1 .2. réalisées auprès de la société AMG-Mercedes ou de toute autre société du groupe Mercedes.

Exemple :

Prix de vente Sarplast -PVS - pour un collecteur A : 15,50 €

Prix de vente final M.I.B - PVF -pour un collecteur A : 22,00 €

Rémunération due à M.I.B = PVE - PVS soit 22,00 -15,50 = 6,50 € »

Il résulte du contrat que la mission dévolue à chaque société est définie expressément ainsi que le mode de rémunération versée. Il est stipulé que la société Sarplast fixe son prix de vente, les sociétés MIB et MIE étant chargées d'assumer les frais de développement des pièces et la négociation du prix final avec la société AMG-Mercedes.

Dès lors le fait que la société AMG-Mercedes participe aux frais de développement ce qui n'est pas contesté est sans incidence sur le prix de vente des pièces dont il revient à la société Sarplast de fixer elle-même le montant ; il sera ajouté que la société Sarplast s'étant aux termes du contrat abstenue de participer aux frais de développement et le prix final des pièces vendues à la société AMG-Mercedes incluant ces frais et étant l'aboutissement de négociations menées par les sociétés MIB et MIE, la société Sarplast n'est fondée à en retirer aucun avantage financier puisque ces missions sont totalement extérieures à celle qui lui a été impartie.

Les investissements à la charge de la société MIE ne sont pas répercutés sur le prix de vente des pièces revenant à la société Sarplast et la différence entre le prix de vente final de la pièce et le prix de vente fixé par la société Sarplast est assumée par la société AMG-Mercedes et non par la société Sarplast .

Le montant des sommes que la société Sarplast doit reverser à la société MIB correspond à la rémunération justifiée par le développement, la mise au point des pièces M177/M178 réalisés par la société MIE, et la négociation du prix des pièces par la société MIB auprès de la société Mercedes.

Ces prestations mises à la charge de la société MIE résultent du contrat sans que celle-ci ait à en justifier auprès de la société Sarplast.

Il résulte de l'article 2 du contrat que la société Sarplast Industrie réalisera les outillages spécifiques dont la fabrication lui sera éventuellement confiée par la société M. International Business ou la société M. International Engineering selon le bon de commande qu'elle recevra de l'une ou l'autre de ces deux sociétés conformément aux dossiers de consultation transmis par les sociétés M. International Business et M. International Engineering et aux offres de la société Sarplast Industrie en résultant, la société M. International Engineering ayant défini les fonctionnalités de ces outillages spécifiques en validant avec la société AMG-Mercedes les fonctionnalités des pièces de série et l'industrialisation de ces pièces à produire grâce à ces outillages.

La société Sarplast invoquant l'existence d'une rémunération sans contrepartie, les intimées justifient avoir signé le 9 mai 2011 avec la société AMG-Mercedes un engagement de confidentialité portant sur le projet de conception et de développement des collecteurs M177 et M178.

Par courrier du 20 février 2012, la société AMG-Mercedes demandait à la société MIB de lui soumettre une offre gratuite et sans engagement pour le 5 mars 2012 pour une commande portant sur la conduite pour un répartiteur d'air de suralimentation M177/M178 accompagné d'un cahier des charges.

Par courrier du 30 janvier 2013, la société AMG-Mercedes demandait à la société MIB de lui soumettre une offre gratuite et sans engagement pour le 13 février 2013 portant sur une commande ayant pour objet « prise d'air/ tubulure d'admission d'air M178 » accompagné d'un cahier des charges.

Ces deux courriers font référence à l'accord de confidentialité signé entre les parties.

Ces courriers démontrent que les sociétés MIE et MIB, sollicitées par la société AMG-Mercedes pour développer les pièces M177/M178, ont contacté la société Sarplast pour la fabrication de l'outillage nécessaire et la réalisation des pièces en série ce qui a conduit à la signature du contrat de partenariat qui le rappelle en son article 4 du préambule.

Les intimées communiquent la liste des échanges intervenus entre les sociétés AMG-Mercedes et MIB quant au projet réalisé en conception assistée par ordinateur pour les pièces M177/M178 ainsi que les transferts techniques ayant débuté en 2011 et donc antérieurement à la signature du contrat de partenariat qui a permis la réalisation en série des pièces développées par la société MIE.

Au contrat de partenariat sont annexés les plans des outillages spécifiques pour chaque référence de pièces mis au point par la société MIE.

Le contrat prévoit en annexe 1.3 le dossier de consultation transmis à la société Sarplast Industrie incluant les modèles des pièces à fabriquer, le prix de la matière première, le coût du transport, le coût d'emballage, le coût de la valeur ajoutée et le prix de la pièce produit fini. Sont également joints des plans très précis justifiant de la mise au point des pièces.

La société Crowe Howarth, expert comptable des sociétés MIE et MIB, a attesté le 14 février 2017, que les matériels acquis par celles-ci, dans le cadre de l'investissement pour l'industrialisation des projets AMG M177 et M178 se sont élevés à la somme de 2.133 906,03 euros hors-taxes pour la période du 01 janvier 2011 au 31 décembre 2016.

Ces investissements ont nécessairement débuté antérieurement à l'établissement des plans et dossiers techniques utilisés pour la fabrication de l'outillage et des pièces ce qui est habituel dans la profession comme le démontre l'attestation rédigée par M. S.

M. Luc S., exerçant à ce jour la fonction de président de la société LSE&C ayant travaillé 23 années au sein de l'entreprise Mark IV Automotive Air & Cooling (devenue en juillet 2011 Soge' Air and Cooling), leader mondial de pièces plastiques sous capot moteur, de décembre 1993 à juin 2016 en tant que CEO et directeur R&D (recherche et développement), dont il est le fondateur, décrit le même processus concernant le développement, la conception, la validation, l'industrialisation et la production de collecteurs d'admission, de conduits d'air et de systèmes de déshuilage, entre autres.

Il a attesté du référentiel d'heures ci-dessous :

- pour le développement d'un collecteur d'admission de type M177 ou M178, il faut compter 4.200 heures et pour son industrialisation 2.100 heures soit un budget de 273.000 euros et 136.000 euros.

- pour le développement d'un déshuileur complexe de type M178, il faut compter 3.500 heures et pour son industrialisation 1.800 heures soit un budget de 227.500 euros et 117.000 euros.

- pour le développement de conduits d'air de type coude ou corps de soupape M178, il faut compter 600 heures et pour son industrialisation 300 heures soit un budget de 39.000 euros et 19.500 euros.

Ce référentiel est celui qui a toujours été utilisé pour le chiffrage de nouveaux projets quelque soit le client et ces coûts ont été soit :

- payés directement par le client,

- payés en partie et amortis sur le prix pièce pour la différence,

- amortis directement sur le prix pièce.

Il a précisé que l'exigence de garantie à ce jour imposée par la société Mercedes-AMG est de 250.000 km ou 10 ans (standard automobile incontournable) ce qui impose pour le développement, la validation et l'industrialisation, une connaissance, un savoir-faire et une rigueur démontrée auprès du client donc incontestable pour répondre à toutes les exigences spécifiques exigées.

L'article 3.5 du contrat stipule que la garantie contractuelle du fabricant est assumée par la société Sarplast envers la société AMG'Mercedes ou toute autre société du groupe Mercedes ayant passé commande et la société MIE demeure responsable de tout défaut de conception des pièces et/ou de tout dommage ayant pour origine la conception ou le développement des pièces en cause, à l'exception de la phase d'industrialisation des pièces réalisées en partenariat avec la société Sarplast avec la mise au point et la livraison des échantillons initiaux qui seront validés avec la société AMG - Mercedes.

Chaque partie assume la responsabilité résultant de ses travaux contrairement à ce que soutient la société Sarplast.

Au vu de ces éléments, la société Sarplast ne rapporte pas la preuve qu'elle procure aux sociétés MIE et MIB dans le cadre de l'exécution du contrat en date du 17 juillet 2013 un avantage sans contrepartie ou avec une contrepartie manifestement disproportionnée au service rendu. Le jugement sera confirmé de ce chef.

 

Sur le déséquilibre significatif issu du contrat du 17 juillet 2013 :

Les appelantes font valoir que :

Les sociétés MIB et MIE peuvent fixer librement et à leur seul profit la rémunération au titre du contrat de 2013, tandis que la société Sarplast assume seule les charges, pertes et risques du contrat sans pouvoir obtenir la révision ou la renégociation des prix ni choisir ses fournisseurs, que cette situation est constitutive d'un déséquilibre dans les droits et obligations des parties au sens de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce.

Ce déséquilibre résulte de la soumission ou tentative de soumission de la société Sarplast par le dirigeant des sociétés MIB et MIE qui a imposé sa position lors de la signature du contrat en exerçant des pressions sur la société Sarplast, que cette dernière a signé le contrat de partenariat alors qu'elle n'avait pas connaissance de l'ensemble des données techniques et des prix de vente final et n'a donc pas pu intégrer sa marge, qu'elle a signé sous la crainte de perdre le client Mercedes si elle ne se conformait pas aux exigences de la société MIB.

Avant la signature du contrat, la société MIB avait déjà connaissance des conditions du marché avec la société Mercedes et s'est abstenue d'en informer la société Sarplast afin de conserver une rémunération plus confortable, que cette situation constitue un déséquilibre lié à l'asymétrie d'informations entre les parties sur les conditions économiques du marché.

Cette situation s'est poursuivie dans le cadre de l'exécution du contrat, la société Sarplast ayant été dans l'impossibilité de réviser et de négocier ses prix de vente Sarplast, que la société MIB opère une réelle gestion de fait de la société Sarplast qu'elle tient dans un état de dépendance par l'exécution du contrat de partenariat de 2013 totalement déséquilibré.

Les sociétés MIB et MIE répliquent que :

L'article L. 442-6-I-2° du code de commerce ne s'applique qu'aux contrats d'adhésion, que les sociétés Sarplast, MIB et MIB ont chacun fait appel à un cabinet d'avocats, que les conseils des parties ont procédé ensemble à la rédaction du contrat du 17 juillet 2013 après discussions et négociations, que ce contrat n'est donc ni un contrat d'adhésion ni un contrat type qui aurait été préparé à l'avance par l'une des parties, qui aurait été imposé à la société Sarplast ou auquel elle aurait été soumise sans modification possible.

La société Sarplast a disposé de toutes les informations utiles pour déterminer ses prix de vente et c'est librement, seule et en toute connaissance de cause, qu'elle a établi ses offres de prix en décidant seule de sa marge bénéficiaire après avoir défini, sans aucune intervention des sociétés MIB et MIE, son processus de production des pièces.

Les termes utilisés en 2008 sont repris à l'identique dans le contrat du 17 juillet 2013, de sorte que la société Sarplast ne peut prétendre avoir été trompée sur le sens des dispositions qu'elle a acceptées, qu'elle n'apporte aucune preuve quant aux prétendues pressions, contraintes et menaces dont elle aurait été victime, qu'en outre, elle ne se trouvait pas en situation de dépendance vis-à-vis des sociétés MIB et AMG - Mercedes dès lors qu'en 2013, elle réalisait seulement 3,51% de son chiffre d'affaires avec la société AMG Mercedes.

Les parties ont prévu des dispositions qui conduisent à la révision des prix indiqués au contrat en cas de variation du coût des matières premières, des composants ou en cas d'évolution technique des pièces automobiles, objet du contrat en veillant à ce que ces évolutions n'impactent jamais la marge réalisée par la société Sarplast.

Le contrat prévoit que la société MIE est garante des produits qu'elle développe et met au point, de sorte que chaque partie est bien responsable de ce qu'elle fait, ce qui est la preuve d'un équilibre non contestable.

[*]

Selon l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

Les deux éléments constitutifs de cette pratique restrictive de concurrence sont en premier lieu la soumission ou la tentative de soumission et en second lieu l'existence d'obligations créant un déséquilibre significatif.

Le déséquilibre significatif est le plus souvent caractérisé par une absence de réciprocité des prérogatives contractuelles ou par une disproportion entre les droits et obligations des parties.

Le déséquilibre significatif doit être examiné au regard de l'analyse des clauses imposées dans la convention en tenant compte des contreparties accordées et de l'équilibre économique de l'opération.

L'existence d'un contrat d'adhésion ne suffit pas à caractériser la preuve de l'absence de pouvoir réel de négociation de celui qui se prétend victime d'une soumission ou d'une tentative de soumission à un déséquilibre significatif mais il doit le prouver, par exemple en démontrant l'exclusion de toute possibilité de négociation.

Les parties avaient signé un contrat précédent le 1er juin 2008 aux termes duquel la société MIB était l'agent commercial de la société Sarplast et avait pour mission de prospecter et de négocier des contrats de vente de produits et fournitures de services attachés à l'injection de pièces plastiques auprès de la clientèle du secteur automobile. La rémunération était partagée par moitié entre les parties.

Aux termes du contrat de partenariat signé le 17 juillet 2013, la société Sarplast Industrie a pour mission de réaliser les outillages spécifiques basés sur les plans établis par la société MIE et de fabriquer les pièces automobiles en série commandées par la société AMG-Mercedes.

Aux termes de ce contrat, la société Sarplast Industrie acceptait l'intervention d'une nouvelle société MIE, chargée de développer les pièces dont la réalisation en série lui était ensuite confiée ce qui est totalement différent du contrat d'agent commercial.

En préambule du contrat de 2013, la société Sarplast et la société MIB rappellent qu'elles collaborent ensemble depuis le 1er juin 2008 relativement à la commercialisation de pièces automobiles et qu'elles souhaitaient développer une nouvelle collaboration commerciale sous une autre forme et selon des modalités différentes pour des produits distincts de ceux visés dans le premier contrat.

Il résulte de ces dispositions, que les parties ont souhaité faire évoluer leur relation commerciale en y intégrant une nouvelle société chargée de prestations de développement.

La société Sarplast ne pouvait donc ignorer que cette nouvelle répartition des tâches induisait une rémunération différente des prestations fournies.

Il résulte clairement et expressément du contrat que la société Sarplast est rémunérée pour la réalisation de l'outillage et des pièces à un prix de vente par pièce qu'elle a elle-même fixé au vu la prestation qu'elle doit produire, la société MIB étant chargée de commercialiser ces pièces auprès de AMG-Mercedes après y avoir inclus les frais de développement exposés par la société MIE.

Si pour la société Sarplast, le client AMG-Mercedes représente un marché important en termes d'image, de référence, les intimées indiquent sans être contredites que le chiffre d'affaires réalisé par la société Sarplast s'élève à 3,51% de son chiffre d'affaires global. Elle n'est donc pas en état de dépendance envers la société AMG-Mercedes.

Pour l'établissement des offres visées aux points l.l. et l.2., la société Sarplast Industrie reconnaît aux termes de l'article 1.3 avoir eu à disposition toutes les informations et les documents qu'elle a jugé nécessaires pour la réalisation de ces offres et qu'elle a pu formuler toutes questions à cet égard. La société Sarplast Industrie confirme donc que ses offres répondent aux exigences des spéci'cations stipulées dans les dossiers de consultation transmis par les sociétés M. International Business et M. International Ingineering et figurant en annexe 1.3.

Il est versé aux débats les courriels suivants :

Dans son courriel du 10 avril 2013, Monsieur X., dirigeant de la société MIB, écrit à la société Sarplast : « C'est pourquoi et sur la base de vos dernières offres en ma possession, il serait nécessaire soit de me confirmer vos prix de vente soit de les optimiser afin d'augmenter les chances d'affectation. »

Dans son courriel du 31 mai 2013, Monsieur X. écrit : « Il est nécessaire de savoir, et comme je l'ai déjà vécu personnellement sur le déshuileur M177, la direction projet n'hésitera pas à changer et à nommer une autre société malgré que j'ai réalisé tout le développement. »

Aux termes du courriel du 26 juin 2013, Monsieur X. écrit à Monsieur Y. de la société Sarplast : « Y., comme évoqué téléphoniquement ce matin, pourriez-vous svp me diffuser les offres manquantes à la date de ce jour et avec une validité d'un mois afin que je puisse les transférer à l'avocate pour intégration au contrat. Nous avons besoin dans l'intérêt de tous, de ces éléments au contrat qui sera diffusé à Mr Z. ce soir, si celui-ci est complet. »

De nombreux courriels ont été échangés du 28 mars 2013 au mois de juin 2013 entre la société Sarplast et M. X. démontrant l'existence d'une négociation sur les prix des pièces réalisées par la société Sarplast comme le corroborent les mails susvisés. M. X. a tenté d'obtenir les meilleurs prix pour la réalisation des pièces auprès de la société Sarplast sans que les échanges ne révèlent de sa part aucune contrainte envers sa cocontractante.

Le 4 septembre 2013, alors que Monsieur X. pour la société MIB tentait d'obtenir une réduction de prix sur l'offre série NP094/13, Monsieur Y. de la société Sarplast répondait : « Je reviens vers vous suite à votre demande pour l'actualisation du prix des collecteurs M177/M178. Nous avons revu notre chiffrage et nous ne pouvons pas diminuer le prix pièce. Nous sommes au maximum de ce que nous pouvons faire. Suite à votre demande de juin nous avions déjà diminué au maximum les prix pièces (voir devis NP 094/13). Je vous renvoie donc ci-joint le devis actualisé. Nous avons au contraire revu à la hausse les prix pièces car les poids indiqués dans vos powerpoints étaient erronés.... de ce fait nous avons pris en considération les poids réels. Concernant le déshuileur M 178, j'ai également précisé sur le devis que nous validons le prix lors de la 1ère injection où nous tiendrons compte du poids réel de la pièce. »

Si le contrat avait été signé à la date de ce courriel, la société Sarplast, n'en démontre pas moins sa volonté de ne pas se laisser imposer de décision émanant de sa cocontractante relative à la fixation des prix de fabrication des pièces, domaine qu'elle s'est réservée aux termes du contrat.

Il sera fait observer que M. Z., dirigeant de la société Magellan qui a, le 5 juin 2012, repris la société Sarplast, soit un an avant la signature du contrat litigieux, est en copie de tous ces courriels de négociation des prix de vente des pièces devant être fabriquées. Il ne peut donc être invoqué l'absence de transparence tant dans les négociations que la fixation du prix des pièces. Les négociations relatives au prix des pièces ont duré plusieurs mois et la décomposition du prix exposée pour chaque pièce dans le contrat démontre que celui-ci a été étudié et résulte de calculs précis.

L'article 3.4 du contrat du 17 juillet 2013 énonce que : « La société Sarplast Industrie s'engage à conclure un contrat de fabrication pour la réalisation de ces pièces automobiles avec la société AMG - Mercedes ou une des sociétés du groupe Mercedes aux prix de vente négociés par la société M. International Business avec la société AMG - Mercedes, la société Sarplast Industrie s'interdisant de négocier avec quiconque en ce compris la société AMG-Mercedes ou toute autre société du groupe Mercedes les prix de vente de ces pièces automobiles arrêtés entre la société AMG-Mercedes et la société M. International Business. »

La société Sarplast ne démontre pas qu'elle a été contrainte, contrairement à ce qu'elle soutient, d'accepter cette clause, étant précisé que ses travaux portant sur la seule fabrication de l'outillage et des pièces pour lesquels elle a fixé ses propres prix, si comme elle l'invoque, le prix définitif de la pièce vendue, avait une incidence sur son propre prix, il lui appartenait de le faire valoir dans la négociation du contrat. Or, il résulte expressément des clauses du contrat que la société Sarplast Industrie a entendu limiter sa mission à la seule fabrication de l'outillage et des pièces et s'est reposée sur les sociétés MIE et MIE pour le développement et la distribution de celles-ci, leur abandonnant tout pouvoir de négociation quant au prix final des pièces ce qui explique les modalités de la rémunération prévues au contrat.

Les modalités de fixation de la rémunération de chaque intervenant induisaient clairement que la société Sarplast, sachant qu'elle ne bénéficierait pas d'un pourcentage sur le prix de vente final devait intégrer sa marge dans le prix de vente qu'elle fixait de la pièce fabriquée.

Dès lors que la société Sarplast a indiqué expressément dans le contrat se désintéresser tant de la phase de développement des pièces que de sa distribution, elle n'est fondée ni à réclamer une rémunération à ce titre ni à exiger des comptes des sociétés MIE et MIB.

Le prix des pièces automobiles fixé dans le contrat par la société Sarplast est garanti en cas de hausse du prix des matières premières. Seule une évolution technique des pièces automobiles pendant la durée du contrat est susceptible d'entraîner une révision du prix de vente de la part de la société Sarplast. Ces dispositions précisées à l'article 4.2 du contrat démontrent que les parties ont négocié les modalités de révision des prix fixés dans la convention.

En conséquence, la société Sarplast échouant à démontrer de la part des sociétés MIE et MIB, lors de l'élaboration du contrat en date du 17 juillet 2013, l'existence d'une soumission ou d'une tentative de soumission requise par l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, l'existence d'un déséquilibre significatif n'est donc pas constituée, sans qu'il soit utile d'examiner la réalisation de la deuxième condition, tenant à l'existence d'obligations créant un déséquilibre significatif.

Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Sarplast de ses demandes d'indemnisation de ce chef.

 

Sur les violations contractuelles :

Sur l'absence de justification par la société MIB du mandat de négocier les prix de vente auprès de Mercedes et son absence de bonne foi contractuelle :

Les appelantes font valoir que la société MIB n'a jamais rendu compte de son mandat de négociation des prix auprès de la société AMG-Mercedes, qu'elle n'a jamais apporté aucune réponse aux interrogations de la société Sarplast en ce qui concerne les prix et conditions négociés avec la société AMG-Mercedes ou les autres sociétés du groupe Mercedes, que le mandat de négocier les prix est en réalité factice, la société MIB ne négociant que pour son compte et à son seul profit. Elles font état des carences de la société MIB dans la négociation des prix et du suivi des ordres d'achat de la société AMG- Mercedes aux motifs que la société Sarplast a facturé et perçu un prix supérieur pour la vente du collecteur 178, ce qui l'a conduite à rembourser un trop-perçu à hauteur de 289.369,92 euros.

Les appelantes allèguent que la société MIB a toujours refusé de négocier les termes du contrat de partenariat malgré le déséquilibre significatif de celui-ci, qu'elle s'est abstenue de soumettre à la société AMG Mercedes les contraintes supplémentaires et l'augmentation des coûts supportés par la société Sarplast, que ce comportement démontre la mauvaise foi des sociétés MIB et MIE dans la négociation, la formation et l'exécution du contrat.

Les sociétés MIB et MIE répliquent que ce mandat n'est pas nouveau dans la mesure où la société Sarplast l'exécute depuis la signature du contrat, que c'est déjà ce que fait la société MIB pour le compte de la société Sarplast depuis le contrat de 2008, de sorte qu'avant de s'engager de nouveau en 2013, les parties en ont déjà éprouvé leurs avantages respectifs.

Les sociétés MIB et MIE soutiennent que la société MIB a apporté le plus grand soin pour régler cette situation avec la société AMG-Mercedes et que cette négociation a été conduite à la plus grande satisfaction de la société Sarplast dès lors que la société AMG- Mercedes l'a autorisée à la rembourser en trois paiements différés identiques positionnés sur trois ans.

Les sociétés MIB et MIE soulignent que les parties se sont réunies et ont échangé à plusieurs reprises en 2015 et 2016, que la société MIB a sollicité de la société Sarplast qu'elle documente et justifie des motifs de la révision de ses prix de vente, ce qu'elle n'a jamais fait et que ce n'est que plus de deux ans après qu'elle a produit une première pièce comptable.

[*]

Si la société Sarplast s'est plainte par l'intermédiaire de son conseil auprès de ses cocontractantes de la complexification des paramètres de production des pièces, elle n'en rapporte néanmoins pas la preuve.

La société Sarplast reproche à la société MIB de ne pas lui avoir rendu compte de son mandat de négociation des prix auprès la société Mercedes, la société Sarplast ne rapporte qu'un seul incident de paiement en sa défaveur au motif que la société MIB avait négocié les prix avec la société Mercedes et validé leurs ordres d'achat, il s'est avéré que la société Sarplast a facturé et perçu de la société AMG-Mercedes un prix supérieur pour la vente du collecteur 178, la conduisant à rembourser un trop-perçu. Le fait que la société Sarplast ait été contrainte de rembourser à la société Mercedes cette somme qui s'est élevée à 289.369,92 ne peut être constitutive d'une faute contractuelle.

La société Sarplast ne démontre pas que les dispositions contractuelles n'ont pas été appliquées par les sociétés MIE et MIB et que des défauts de paiement ont été constatés quant aux pièces qu'elle a vendues.

Elle n'établit aucune faute contractuelle imputable aux sociétés MIE et MIB justifiant que soit prononcée la nullité du contrat.

 

Sur les demandes reconventionnelles des sociétés MIB et MIE :

Sur la demande de résiliation du contrat du 17 juillet 2013 :

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a résilié le contrat du 17 juillet 2013, la société Sarplast ayant manqué gravement à ses obligations en ne versant pas à la société MIB la rémunération prévue par l'article 4.2 de la convention.

 

Sur le non-paiement des commissions et intérêts de retard :

Les sociétés MIB et MIE considèrent qu'en refusant de s'acquitter des sommes qu'elles doivent à la société MIB depuis le 1er janvier 2015 au titre de sa rémunération afférente aux exercices de l'activité de 2015 à 2018 et qu'en continuant jusqu'en 2019 à percevoir des sommes du client AMG Mercedes dont une partie revient à la société MIB, la société Sarplast a gravement manqué à ses obligations, ce qui justifie qu'elles sollicitent le paiement de ces sommes et la résiliation judiciaire du contrat de partenariat à ses torts et griefs au visa de l'article 1184 du code civil.

La société Sarplast réplique que le montant des commissions réclamées n'est pas justifié compte tenu de la nullité du contrat découlant de la violation des articles L. 442-6-I, 1° et 2° anciens du code de commerce, que les montants revendiqués sont disproportionnés, erronés et font apparaître une surfacturation et qu'en tout état de cause, les sommes réclamées au titre des exercices en 2018 et 2019 constituent des demandes nouvelles irrecevables en cause d'appel.

Le jugement sera confirmé sur le montant de la rémunération due par la société au titre des années 2015, 2016, 2017 et jusqu'au 5 février 2018, conformément aux factures émises et reprises dans le jugement. Compte tenu de la procédure collective, le montant des sommes mises à la charge de la société Sarplast seront fixées au passif de la société Sarplast.

Les factures suivantes ont été émises pour l'année 2018 étant précisé que le contrat a été résilié à la date du 6 juillet 2018 :

- en paiement des factures n° 2018-025 en date du 07 mars 2018 de 50.120,94 euros, n° 2018-026 de 20.362,87 euros, n° 2018-027 de 17.100,72 euros, n° 2018-028 de 3.649,86 euros, n° 2018-029 de 5.101,92 euros, en date du 14 avril 2018 n° 2018-040 de 21.289,32 euros, n° 2018-041 de 14.744,33 euros, n° 2018-042 de 17.977,68 euros, n° 2018-043 de 729,97 euros, n° 2018-044 de 5.101,92 euros, en date du 27 avril 2018 n° 2018-052 de 26.122,69 euros, n° 2018-053 de 21.776,14 euros, n° 2018-054 de 17.977,68 euros, n° 2018-055 de 2.189,92 euros, en date du 23 mai 2018 n° 2018-065 de 11.296,61 euros, n° 2018-066 de 21.067,78 euros,n° 2018-067 de 14.031,36 euros, n° 2018-068 de 2.919,89 euros, n° 2018-069 de 4.943,20 euros, avec intérêts à compter du 22 juillet 2018 sur la somme de 278.504,80 euros TTC,

- en paiement des factures du 17 juillet 2018 n° 2018-078, n° 2018-079, n° 2018-080, n° 2018-081, n° 2018-086, n° 2018-087, n° 2018-088, n° 2018-089, n° 2018-90 avec intérêts à compter du 15 septembre 2018 sur la somme de 79.280,48 euros TTC,

- en paiement des factures du 2 octobre 2018 n° 2018-103 et n° 2018-104 pour la somme de 9.564,85 euros TTC avec intérêts à compter du 2 octobre 2018.

Sur le plan de la recevabilité, ces demandes doivent être considérées comme des compléments de demandes de celles émises en première instance au titre de l'exécution du contrat du 17 avril 2013 et déclarées recevables sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile.

Les intimées produisent des factures pour les créances de l'année 2018 sauf pour la somme de 77.918,05 euros sans expliquer à quelle prestation correspond cette demande en paiement. Elle sera déduite des sommes réclamées. Si les factures retenues sont pour certaines d'entre elles postérieures à la résiliation du contrat, elles sont relatives à des commandes antérieures à la résiliation comme il est mentionné sur les factures et doivent être prises en compte.

La société Sarplast conteste pour l'année 2018 une surfacturation d'un montant de 89.222 euros TTC par la société MIB qui aurait retenu des volumes différents de ceux réalisés par la société Sarplast en versant à l'appui de ses dires une attestation de son cabinet d'expertise comptable KPMG. Cette attestation établit une différence de facturation sur les années 2016, 2017 et 2018 ; elle sera prise en compte sur la créance de l'année 2018 qui marque la fin du contrat.

La société MIB ne formule pas d'observation sur cette demande reposant sur une attestation comptable. Donc cette somme sera également déduite du montant dû soit de la somme de 445.268,18 € - (89 222 € + 77 918,05 €) = 167 140,05€ = 278.128,13€.

Pour l'année 2019, la société MIB ne verse pas de factures et ne justifie donc pas que les prestations se soient poursuivies alors même que le contrat a été résilié. Cette demande sera rejetée, la déclaration de créance ou une mise en demeure étant insuffisante pour justifier de la réalité de la créance réclamée.

Il résulte de la mention apposée sur les factures qu'elles sont payables au maximum dans les 60 jours à réception par chèque ou par virement bancaire ; il est ajouté que tout règlement tardif entrainera des pénalités calculées au taux prévu à l'article L. 441-6 du code du commerce.

Cet article énonce dans sa rédaction applicable au litige que les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date ; que sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ; que dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question ; que pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question; que les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire ; que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.

Le taux d'intérêt de 10 % applicable aux sommes dues et réclamées par la société MIB résulte des dispositions légales et figurant sur les factures délivrées trouve à s'appliquer.

 

Sur les demandes de dommages-intérêts des sociétés MIB et MIE :

Les sociétés MIB et MIE allèguent qu'elles ont subi un préjudice du fait de la pression exercée par la société Sarplast pour qu'elles acceptent la révision des prix que cette dernière avait unilatéralement imposée, mais aussi du fait des termes utilisés par la société Sarplast dans l'assignation délivrée aux sociétés AMG-Mercedes et Daimler qui constituent un dénigrement dès lors qu'ils visent à répandre auprès de tiers de fausses allégations. Elles forment à ce titre les demandes de réparation suivantes.

 

Sur le préjudice professionnel et moral :

Les sociétés MIB et MIE considèrent qu'elles ont subi un préjudice professionnel dès lors que la société Sarplast a porté atteinte à leur image et à leur considération auprès du second acteur majeur des constructions automobiles en Allemagne et que le retrait de la confiance du Groupe Mercedes a entraîné des conséquences incontestables auprès des professionnels du secteur.

La société Sarplast soutient que ce préjudice est sans fondement, dès lors que la société MIB n'a pas cessé de travailler avec le groupe Mercedes et qu'accepter une telle indemnisation reviendrait à une double indemnisation.

Comme l'a retenu le tribunal de commerce, le fait que la société Sarplast appelle à la cause la société AMG-Mercedes ne peut être considéré comme fautif, les termes employés étant la reprise des dispositions contractuelles ou l'analyse qu'en a faite la société Sarplast, sans que des propos dénigrants aient été rapportés sur les sociétés MIE et MIB.

Les sociétés MIE et MIB ne démontrent pas que le procès en cours a porté atteinte à leur image et leur réputation et que la société AMG-Mercedes leur a retiré sa confiance. Elles seront déboutées de leur demande d'indemnisation de ce chef.

 

Sur la perte de chiffre d'affaires :

Les sociétés MIB et MIE prétendent que l'initiative prise par la société Sarplast auprès des sociétés AMG Mercedes et Daimler a eu pour effet l'arrêt de toute consultation de leur part pour les projets en cours avec elles, que le préjudice subi consiste dans les coûts liés à la mobilisation de son dirigeant depuis juin 2016 et dans la perte du chiffre d'affaires évaluée au titre de la marge brute perdue sur la période courant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021.

La société Sarplast fait valoir que le préjudice lié à la perte de chance de travailler avec la société AMG-Mercedes est infondé dès lors que les sociétés MIB et MIE n'ont pas cessé de travailler avec le groupe Mercedes, que ce montant est fondé sur une attestation de l'expert-comptable établi pour les besoins de la cause et qu'accepter une telle indemnisation reviendrait à une double indemnisation et que, s'agissant du projet en cours, la société MIB ne prouve pas que la non-attribution de ce marché est liée à un dénigrement opéré par la société Sarplast.

Il est produit un courriel en date du 29 mars 2017 adressé par la société Mercedes à M. X., dirigeant des sociétés MIE et MIB, aux termes duquel elle indique : « Au regard des sujets actuels et en tenant compte du fait que vous n'êtes autorisés que pour la conception et le développement, nous ne placerons aucune demande de série chez vous. »

Ce courriel aux termes duquel la société Mercedes indique à M. X. qu'elle ne lui confiera pas de production en série ne signifie pas l 'arrêt des relations sur le plan de la conception et du développement des pièces, spécialité de la société MIE mais qu'il ne lui sera pas confié de fabrication de pièces en série. Ce seul courriel est insuffisant pour établir la cessation des relations entre la société Mercedes et les sociétés MIE et MIB et qui serait imputable au procès en cours.

Les frais invoqués pour la mobilisation dans le procès en cours de M. X., dirigeant des société MIE et MIB peuvent être sollicités au titre des frais irrépétibles mais ne sont pas indemnisables au titre des pertes de ces sociétés qui seront déboutées de leur demande de ce chef.

 

Sur le gain manqué :

Les sociétés MIB et MIE font valoir que la société Mercedes n'a jamais émis de critiques à l'égard de l'exécution du contrat par elles et qu'en conséquence il était quasi certain que le contrat devait se poursuivre et qu'il s'ensuit un préjudice lié à une perte de gains dont la société MIB sollicite la réparation.

La société Sarplast réplique que les sociétés MIB et MIE ont récupéré leur outillage et leurs plans et peuvent confier la fabrication des pièces à un autre fournisseur et qu'elles continuent à travailler avec la société Mercedes.

Les sociétés MIB et MIE ont sollicité la résiliation du contrat pour non paiement des factures par la société Sarplast. Elles ne peuvent donc se fonder sur la poursuite du contrat pour être indemnisées d'un manque à gagner. Le fait que la société Mercedes n'ait formulé aucune critique quant à l'exécution du contrat est insuffisant pour permettre une exécution certaine de celui-ci puisque la convention en cause a été signée entre d'une part les sociétés MIB et MIE et d'autre par la société Sarplast qui n'a pas cessé de critiquer les termes du contrat, allant jusqu'à refuser d'en exécuter certaines dispositions et notamment de verser sa rémunération à la société MIB. En conséquence, il ne peut être retenu que le contrat s'est exécuté sans difficultés et que sa poursuite permettait d'augurer de gains futurs dont a été privée la société MIB, justifiant une indemnisation en faveur de celle-ci, aucun accord n'ayant permis d'envisager une continuation de la convention.

Les sociétés MIB et MIE ne justifient pas davantage de commande directe entre la société Mercedes et la société Sarplast susceptible de leur avoir causé un préjudice, les pièces versées aux débats concernant des commandes avec pour intermédiaire la société MIB.

 

Sur la baisse du prix des matières premières :

Les sociétés MIB et MIE exposent qu'aux termes du contrat de 2013, la baisse des coûts des matières premières ou des composants doit constituer un complément de rémunération pour la société MIB, qu'alors que cette dernière a négocié et obtenu du fournisseur une baisse substantielle du prix des matières premières nécessaires à la production des pièces automobiles, la société Sarplast refuse par son silence de verser le complément de rémunération.

La société Sarplast réplique qu'elle était libre de se fournir auprès des fournisseurs de son choix, sans passer par la société Lanxess et qu'en outre, le montant de cette prétendue rémunération complémentaire n'est pas justifié.

Comme le soutient la société Sarplast, le contrat ne lui impose aucune obligation quant à la provenance de ses matières premières. La société MIB ne peut donc exiger que sa cocontractante s'approvisionne auprès d'un fournisseur déterminé. S'il apparaît que le contrat stipule que la société Sarplast confiera à la société MIB la négociation des prix des matières premières, aucun élément du dossier ne démontre que la société MIB a subi un préjudice d'un montant de 112.422,54 euros résultant de l'absence de répercussion du prix des matières premières sur le prix de vente final des pièces, la somme réclamée à ce titre résultant d'un tableau établi sur sa seule initiative et répercutant une diminution du prix pour les années 2015 et 2016 si la société Sarplast s'était approvisionnée en matières premières auprès de la société Lanxess, ce qui n'est pas établi puisque par courriel du 14 février 2017, cette dernière société indique que les ventes programmées n'ont jamais vraiment démarré et se sont arrêtées en 2014. La société MIB sera donc déboutée de sa demande de ce chef.

Le contrat ayant été résilié à la date du 6 juillet 2018, et ne prévoyant aucune obligation pour la société Sarplast de s'approvisionner auprès d'un fournisseur déterminé, la demande de la société MIB aux fins de communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard toutes les informations relatives à la matière plastique BKV35 H2 utilisée par elle pour la fabrication des pièces automobiles, objet du contrat du 17 juillet 2013 pour la période courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 n'est pas justifiée et sera rejetée.

 

Sur les demandes de restitution de l'outillage, plans et d'interdiction d'exploitation des fichiers :

Le 10 avril 2019, Maître T., huissier de justice, a dressé un procès-verbal de restitution de l'outillage et des dossiers de validation technique par le représentant de la société Sarplast au représentant de la société MIB, une liste ayant été annexée au procès-verbal.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné cette restitution et il sera constaté qu'il y a été procédé.

Il n'y a pas lieu préventivement d'interdire à la société Sarplast sous astreinte de ne pas utiliser ces pièces et outillages, aucun fait de cette nature n'ayant été relevé.

 

Sur l'opposabilité du jugement aux sociétés Daimler AG et AMG Mercedes :

Ces sociétés n'ayant pas été intimées, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.

 

Sur les demandes accessoires :

La société Sarplast qui succombe à titre principal assumera les dépens d'appel et versera à la société MIB la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONSTATE que la société Sarplast Industrie a fait l'objet d'un jugement d'homologation du plan de redressement judiciaire prononcé en date du 23 avril 2013, désignant la SELAS K. & Associes, [...], aux fonctions de commissaire à l'exécution du plan,

MET hors de cause la SELAS K. & Associés, en sa qualité de mandataire judiciaire,

CONSTATE que la SELAS K. & Associés intervient dans la cause en sa nouvelle qualité de commissaire à l'exécution du plan,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a :

- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la production des pièces visées dans les demandes avant dire droit,

- constaté l'absence de tout déséquilibre significatif dans les droits et obligations des sociétés M. International Business, M. International Engineering et Sarplast Industrie,

- constaté que le contrat du 17 juillet 2013 n'établit aucun avantage manifestement disproportionné au profit des sociétés M. International Business et M. International Engineering,

- débouté en conséquence la société Sarplast Industrie de ses demandes d'indemnisation au titre des articles L. 442-6-I, 1° et 2° du commerce, et des articles 6, 1131, 1133 du code civil,

- ordonné la résiliation de la convention du 17 juillet 2013 aux torts de la société Sarplast Industrie,

- sur les frais irrépétibles et les dépens,

CONFIRME le jugement en ce que le tribunal a ordonné à compter du jugement, la restitution intégrale par la société Sarplast Industrie de tous les outillages, les fichiers, les plans et de manière générale tous objets, conçus, développés et mis au point par les sociétés M. International Business (MIB) et M. International Engineering (MIE) dans le cadre du contrat du 17 juillet 2013 et constate qu'il a été procédé à cette restitution,

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONSTATE que les sociétés M. International Business et M. International Engineering n'ont pas commis de faute dans l'exécution du contrat,

DÉBOUTE la société Sarplast de sa demande de résolution judiciaire du contrat de partenariat en date du 17 juillet 2013,

DÉCLARE recevables les sociétés M. International Business et M. International Engineering dans leurs demandes de fixation d'une créance à leur profit d'un montant de 445.268,18 euros TTC au titre de la rémunération pour l'année 2018, et d'un montant de 257.920,98 euros TTC au titre de la rémunération de l'année 2019, mais non fondée pour l'année 2019,

FIXE la créance de la société M. International Business au passif de la société Sarplast Industrie pour l'année 2015 à la somme en principal de 754.978,67 euros TTC avec intérêts au taux de 10% à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2016,

FIXE la créance de la société M. International Business au passif de la société Sarplast Industrie à la somme de 778.775,27 euros TTC au titre de la rémunération 2016, en paiement des factures M.I.B. avec intérêts au taux de 10% à compter du 12 février 2017 sur la somme de 465.032,03 euros TTC et à compter du 12 mai 2017 sur la somme de 313.743,24 euros TTC,

FIXE la créance de la société M. International Business au passif de la société Sarplast Industrie pour l'année 2017 à la somme de 923.953,62 euros TTC, au titre de la rémunération 2017, avec intérêts au taux de 10% à compter du 18 mai 2018,

FIXE la créance de la société M. International Business au passif de la société Sarplast Industrie au titre de la rémunération pour l'année 2018 à la somme de 278.128,13 euros TTC avec intérêts au taux de 10 % à compter du 22 juillet 2018,

ORDONNE la capitalisation des intérêts au titre de la rémunération due à la société M. International Business,

DÉBOUTE la société M. International Business de sa demande de fixation au passif de la société Sarplast Industrie de la somme de 257.920,98 euros TTC avec intérêts à compter du 12 juin 2019, au titre de la rémunération pour l'année 2019,

DÉBOUTE la société M. International Business de ses demandes de fixation au passif de la société Sarplast Industrie des sommes suivantes :

- 112.422,54 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2016,

- 2.207.272 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à la marge brute perdue dans l'exécution du contrat du 17 juillet 2013,

DÉBOUTE la société M. International Business et la société M. International Engeneering de ses demandes de fixation au passif de la société Sarplast Industrie des sommes suivantes :

- 395.996 euros, soit la somme de 197.998 euros pour chacune, à titre de dommages-intérêts en réparation des pertes subies par elle dans l'exécution du contrat du 17 juillet 2013,

- 200.000 euros, soit la somme de 100.000 euros pour chacune, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice professionnel et moral subi par elle,

DÉBOUTE la société M. International Business et la société M. International Engeneering tendant à ce que la société Sarplast Industrie communique sous astreinte toutes les informations relatives à la matière plastique BKV35 H2.0 utilisée par elle pour la fabrication des pièces automobiles, objet du contrat du 17 juillet 2013,

CONDAMNE la société Sarplast Industrie à verser à la société M. International Business la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE la société Sarplast Industrie aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Yulia TREFILOVA-PIETREMONT                   Marie-Annick PRIGENT

Greffière                                                                   Présidente