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CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 2 juin 2021

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 2 juin 2021
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 4
Demande : 19/15546
Date : 2/06/2021
Nature de la décision : Sursis a statuer
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 16/08/2019
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9082

CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 2 juin 2021 : RG n° 19/15546 

Publication : Jurica

 

Extrait (rappel du jugement) : « L'article 4 énonce que « dans le cas où RPI subirait un impayé de la part d'un des éditeurs, MOP en supporterait intégralement la charge, étant précisé que RPI s'engage à mettre tout en œuvre pour le recouvrement de ladite créance ».

Le jugement entrepris a jugé abusive la clause 4 du contrat de sous-traitance du 18 octobre 2017 signé entre les parties et la déclare non-écrite depuis la date de la signature de la convention de sous-traitance aux motifs que « telle qu'il est rédigé, l'article 4 fait porter à MOP, sous-traitant, la totalité du risque d'impayés, en contradiction avec la loi du 31 décembre 1975 et crée ainsi un avantage disproportionné pour RPI, avantage qui déséquilibre de manière significative la relation contractuelle, au profit de RPI et, à ce seul titre, la clause 4 du contrat sera déclaré abusive au sens de l'article L. 442-6 du Code de Commerce ». »

Extrait (motifs) : « Aux termes de l'article 12 alinéa 2 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, toute renonciation à l'action directe est réputée non écrite, et aux termes de l'article 15 sont nuls les clauses et arrangements, qu'elle qu'en soit la forme, qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de ladite loi.

Les parties sont invitées à présenter leurs observations sur le moyen tiré de l'application de ces textes pour l'appréciation de la validité de la clause litigieuse prévue à l'article 4 alinéa 2 de la convention de sous-traitance signée le 18 octobre 2017. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 4

ARRÊT DU 2 JUIN 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15546 (14 pages). N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPE6. Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 août 2019 - Tribunal de Commerce de MARSEILLE - RG n° 2019F00625.

 

APPELANTE :

SAS R. PRESSE INVESTISSEMENT (RPI)

prise en la personne de ses représentants légaux, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER, sous le numéro XXX, [...], [...], représentée par Maître Matthieu B. G. de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

 

INTIMÉS :

Maître A. (SCP D. A.I B.) - Commissaire à l'exécution du plan du plan de continuation de la société MOP

[...], [...], représenté par Maître Barthélémy L. de l'AARPI VALMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0386, Assisté de Maître Charlotte M., avocat plaidant du barreau d'AIX-EN-PROVENCE, toque : 43

Entreprise MEDITERRANEE OFFSET PRESSE (MOP)

prise en la personne de ses représentants légaux, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SALON DE PROVENCE, sous le numéro YYY, [...], [...], représentée par Maître Barthélémy L. de l'AARPI VALMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0386, Maître Charlotte M., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, toque : 43

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre et de Mme Sophie DEPELLEY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, M. Dominique GILLES, Conseiller, Mme Sophie DEPELLEY, Conseillère.

Greffier, lors des débats : Mme Sihème MASKAR

ARRÊT : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre et par Mme Sihème MASKAR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La société R. presse investissement (ci-après « la société RPI ») est une société holding dont l'activité consiste en la création, l'acquisition, l'exploitation et la gestion d'entreprises du secteur de la presse.

La société Méditerranée Offset Presse (ci-après « MOP ») a pour activité l'impression de journaux et de publications périodiques français et étrangers, tels qu'Aujourd'hui en France, l'Humanité, Times, Daily Mail, Daily Telegraph, l'Opinion, Le Petit Niçois, le TURF ou le Marseillais.

Les sociétés RPI et MOP entretiennent depuis de longues années des relations commerciales, MOP réalisant des prestations d'impression de journaux appartenant à des clients finaux de RPI, éditeurs de presse.

La société RPI détenait la totalité du capital de la société MOP, puis l'a apporté à la société MOP Holding en décembre 2017, puis l'a cédé à la société PY Barroso Conseil par acte du 18 mai 2018.

A la suite de difficultés financières et d'importantes tensions sociales, la société RPI a bénéficié des décisions suivantes du tribunal de commerce de Salon-de-Provence :

- jugement du 30 juin 2016 nommant M. A. comme mandataire ad hoc pour assister la direction de la société RPI dans la gestion de la situation sociale et économique,

- jugement du 13 octobre 2016 ouvrant une procédure de sauvegarde au bénéficie de MOP et désignation de M. A. comme administrateur judiciaire de MOP,

- jugement du 26 janvier 2017 prononçant la conversion en procédure de redressement judiciaire et désignation de M. A. comme administrateur judiciaire,

- jugement du 10 mars 2017 prononçant la modification de la mission de M. A. en lui demandant d'assurer seul et entièrement l'administration de l'entreprise,

- jugement du 17 octobre 2017 adoptant un plan de redressement de la société RPI avec la désignation de M. A. comme commissaire à l'exécution du plan,

Le 18 octobre 2017, une convention de sous-traitance est signée entre les parties aux termes de laquelle, la société MOP s'engage à prendre en charge l'impression et/ou le routage des journaux Aujourd'hui en France et les journaux hippiques. Ce contrat prévoit notamment que la société RPI s'engage à régler les factures de sous-traitance par virement bancaire le 30 du mois suivant la facturation de la prestation et que « dans le cas où RPI subirait un impayé de la part d'un des éditeurs, MOP en supporterait intégralement la charge, étant précisé que RPI s'engage à tout mettre en œuvre pour le recouvrement de ladite créance. »

Saisi par la société RPI sur le fondement de l'article L. 611-3 du code de commerce, par ordonnance du 11 octobre 2017, le président du tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de conciliation entre les sociétés RPI et MOP et désigné M. X. comme conciliateur.

Par jugement du 7 mai 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a homologué le protocole de conciliation du 28 février 2018 intervenu entre les parties dans le cadre de la mission de conciliation menée par M. X.

Le 4 février 2019, le conseil de M. A. en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société MOP a mis en demeure la société RPI de régler à la société MOP la somme de 410 304,25 euros, correspondant aux factures échues de novembre et décembre 2018 pour un montant de 347 304,35 euros et le remboursement d'une facture KPMG de 63.000 euros mise indûment à sa charge.

Par acte du 7 février 2019, M. A. en sa qualité de commissaire à l'exécution plan et la société MOP ont assigné à bref délai la société RPI devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence aux fins notamment d'obtenir la nullité de l'article 4 de la convention de sous-traitance sur le fondement des articles L. 442-6-1 et L. 441-6-1 du code de commerce et la condamnation de la société RPI au paiement de factures impayées et de dommages-intérêts.

Par jugement du 14 mars 2019, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Marseille.

Par un jugement du 2 août 2019, le tribunal de commerce de Marseille a :

- Ecarté des débats toutes les pièces qui n'ont pas été effectivement portées à la connaissance de l'une ou l'autre des parties après le 28 mai 2019 ;

- Pris acte de ce qu'en l'état du reproche de la Société Méditerranée Offset Presse SAS de non-respect du contradictoire, la Société R. Presse Investissement SAS a déclaré à la barre, qu'elle abandonnait ses demandes reconventionnelles ;

- Dit et juge que Maître A. a intérêt et qualité à agir, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de MOP et le déclare recevable en son action ;

- Jugé « abusive » la clause 4 du contrat de sous-traitance du 18 octobre 2017 signé entre les parties et la déclare non-écrite depuis la date de la signature de la convention de sous-traitance ;

- Annulé la compensation de la facture de 63.000 € (soixante-trois mille Euros) opérée unilatéralement par la Société R. Presse Investissement SAS ;

- Condamné la Société R. Presse Investissement SAS (RPI) à payer, en deniers ou quittance, à la Société Méditerranée Offset Presse SAS (MOP)

* la somme de 15.000 € (quinze mille Euros) au titre du préjudice résultant du déséquilibre de la clause 4 de la convention de sous-traitance signée entre RPI et M.O.P,

* la somme de 764.917,60 € (sept cent soixante-quatre mille neuf cent dix-sept Euros soixante Centimes) au titre des factures impayées,

* celle de 20.000 € (vingt mille Euros) à titre de dommages-intérêts;

* et celle de 5.000 € (cinq mille Euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile,

Condamné la Société R. Presse Investissement SAS aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile, ordonné pour le tout, l'exécution provisoire ;

Rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Par déclaration du 16 août 2019, la société RPI a interjeté appel du jugement devant la Cour d'appel de Paris.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2021.

[*]

Par conclusions, déposées et notifiées le 16 mars 2021, la société RPI demande à la Cour de :

Vu les articles 16, 30 et 31 du Code de procédure civile,

Vu l'article 1355 du Code civil,

Vu les articles 122 et 125 du Code de procédure civile,

Vu les articles L. 441-6 I, L. 442-6 et D. 442-3 du Code de commerce,

Vu l'article 1170 du Code civil,

Vu les articles L. 611-8 et L. 626-25 du Code de commerce,

Vu l'article 1103 du Code civil,

Vu l'article 1231-6 du Code civil,

Vu l'article 564 du Code de procédure civile,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

A titre principal :

- ANNULER le jugement du 2 août 2019 du tribunal de commerce de Marseille en ce que le Tribunal a soulevé d'office un moyen de droit, à savoir la loi de 1975 relative à la sous-traitance, pour fonder sa décision sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Si par extraordinaire la Cour de céans n'annulait pas le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 2 août 2019 :

A titre subsidiaire :

- JUGER que le jugement du 2 août 2019 du tribunal de commerce de Marseille est contraire à l'autorité positive de chose jugée du jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 7 mai 2018 qui a homologué, au bénéfice de MOP, le protocole de conciliation du 28 février 2018 et ses annexes, en ce compris le contrat conclu entre RPI et MOP le 17 octobre 2017 ;

A titre très subsidiaire :

- JUGER que les demandes formées par MOP et le commissaire à l'exécution étaient irrecevables en ce que le commissaire à l'exécution du plan n'était pas compétent pour former l'action en justice contre la société RPI ;

- CONSTATER que les factures dont le paiement était réclamé par MOP et le commissaire à l'exécution du plan avaient d'ores et déjà été intégralement réglées par RPI et que RPI n'a aucunement renoncé à contester le chef de dispositif du jugement du Tribunal de commerce de Marseille l'ayant condamné à tort au paiement de factures aux termes du protocole d'accord du 15 novembre 2019 qui en outre n'a pas valeur transactionnelle ;

- DIRE ET JUGER que les délais de paiement convenus entre MOP et RPI au titre de la convention de sous-traitance conclue le 17 octobre 2017 sont conformes aux délais définis par la loi ;

- DIRE ET JUGER que MOP a expressément reconnu aux termes du protocole d'accord du 15 novembre 2019 le bien-fondé de la clause 4 de la convention de sous-traitance conclue le 17 octobre 2017 la privant ainsi de tout intérêt à agir ;

- DIRE ET JUGER que les intimés ne démontrent aucunement l'existence d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de MOP et RPI aux termes du contrat commercial conclu le 17 octobre 2017 ;

- DIRE ET JUGER que l'article 4 du contrat commercial conclu le 17 octobre 2017 entre RPI et MOP a été librement consenti et ratifié une deuxième fois par MOP dans le cadre du protocole de conciliation conclu le 28 février 2018 sous l'égide du conciliateur désigné par le président du tribunal de commerce de Montpellier à la requête de MOP et que cet article est justifié et cohérent et ne permet pas de caractériser un déséquilibre significatif qui doit, en outre, être apprécié au regard du contrat dans sa globalité ;

- DIRE ET JUGER que la clause 4 de la convention de sous-traitance conclue le 17 octobre 2017 ne prive pas RPI d'exécuter son obligation essentielle ;

Par conséquent, faisant droit aux demandes formulées à titre subsidiaire ou très subsidiaire :

- INFIRMER le jugement en ce qu'il :

* écarte des débats toutes les pièces qui n'ont pas été effectivement portées à la connaissance de l'une ou l'autre des parties après le 28 mai 2019,

* dit et juge que Maître A. a intérêt et qualité à agir, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de MOP et le déclare recevable en son action,

* juge « abusive » la clause 4 du contrat de sous-traitance du 18 octobre 2017 signé entre les parties et la déclare non-écrite depuis la date de la signature de la convention de sous-traitance,

* condamne la Société R. Presse Investissement SAS (RPI) à payer, en deniers ou quittance, à la Société Méditerranée Offset Presse SAS (MOP) la somme de 15.000 € (quinze mille euros) au titre du préjudice résultant du déséquilibre de la clause 4 de la convention de sous-traitance signée entre RPI et M.O.P, la somme de 764.917,60 € (sept cent soixante-quatre mille neuf cent dix-sept euros soixante centimes) au titre des factures impayées, celle de 20.000 € (vingt mille euros) à titre de dommages-intérêts et celle de 5.000 € (cinq mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

* condamne la Société R. Presse Investissement SAS aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile, ordonne pour le tout, l'exécution provisoire,

* rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement mais seulement en ce qu'il est fait grief à la Société Méditerranée Offset Presse SAS (MOP).

En tout état de cause et, statuant à nouveau,

- DEBOUTER Méditerranée Offset Presse et Maître A. pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Méditerranée Offset Presse de l'ensemble de leurs demandes

Y ajoutant,

- CONDAMNER in solidum MOP et Maitre A., es qualité de commissaire à l'exécution du plan, au paiement d'un montant de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS- VERSAILLES.

[*]

Par conclusions, déposées et notifiées le 19 mars 2021, la société MOP a notamment demandé la révocation de l'ordonnance clôture aux motifs que le jour de celle-ci la société RPI a notifié ses conclusions précitées comportant 20 pages supplémentaires et 15 nouvelles pièces.

Par dernières conclusions, déposées et notifiées le 23 mars 2021, la société RPI demande à la Cour de :

Vu les articles 16, 30 et 31 du Code de procédure civile,

Vu l'article 1355 du Code civil, Vu les articles 122 et 125 du Code de procédure civile,

Vu les articles L. 441-6 I, L. 442-6 et D. 442-3 du Code de commerce,

Vu l'article 1170 du Code civil,

Vu les articles L. 611-8 et L. 626-25 du Code de commerce,

Vu l'article 1103 du Code civil,

Vu l'article 1231-6 du Code civil,

Vu l'article 564 du Code de procédure civile,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

A titre liminaire :

- ORDONNER la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 16 mars 2021 ;

- RENVOYER l'affaire pour clôture et plaidoirie à l'audience du 31 mars 2021 à 14 heures ;

- ADMETTRE aux débats les conclusions et pièces régularisées par la société RPI le 16 mars 2021 ainsi que les présentes conclusions et pièces visées à l'appui ;

- A défaut, REJETER les conclusions et pièces numérotées 54 à 91 régularisées le 17 février 2021 au nom de MOP et Maître A. en sa qualité de commissaire à l'exécution de MOP, et toutes conclusions et pièces postérieures prises en leurs noms ;

A titre principal :

- ANNULER le jugement du 2 août 2019 du tribunal de commerce de Marseille en ce que le tribunal a soulevé d'office un moyen de droit, à savoir la loi de 1975 relative à la sous-traitance, pour fonder sa décision sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Si par extraordinaire la Cour de céans n'annulait pas le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 2 août 2019 :

A titre subsidiaire :

- JUGER que le jugement du 2 août 2019 du tribunal de commerce de Marseille est contraire à l'autorité positive de chose jugée du jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 7 mai 2018 qui a homologué, au bénéfice de MOP, le protocole de conciliation du 28 février 2018 et ses annexes, en ce compris le contrat conclu entre RPI et MOP le 17 octobre 2017 ;

A titre très subsidiaire :

- JUGER que les demandes formées par MOP et le commissaire à l'exécution étaient irrecevables en ce que le commissaire à l'exécution du plan n'était pas compétent pour former l'action en justice contre la société RPI ;

- CONSTATER que les factures dont le paiement était réclamé par MOP et le commissaire à l'exécution du plan avaient d'ores et déjà été intégralement réglées par RPI et que RPI n'a aucunement renoncé à contester le chef de dispositif du jugement du Tribunal de commerce de Marseille l'ayant condamné à tort au paiement de factures aux termes du protocole d'accord du 15 novembre 2019 qui en outre n'a pas valeur transactionnelle ;

- DIRE ET JUGER que les délais de paiement convenus entre MOP et RPI au titre de la convention de sous-traitance conclue le 17 octobre 2017 sont conformes aux délais définis par la loi ;

- DIRE ET JUGER que MOP a expressément reconnu aux termes du protocole d'accord du 15 novembre 2019 le bien-fondé de la clause 4 de la convention de sous-traitance conclue le 17 octobre 2017 la privant ainsi de tout intérêt à agir ;

- DIRE ET JUGER que les intimés ne démontrent aucunement l'existence d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de MOP et RPI aux termes du contrat commercial conclu le 17 octobre 2017 ;

- DIRE ET JUGER que l'article 4 du contrat commercial conclu le 17 octobre 2017 entre RPI et MOP a été librement consenti et ratifié une deuxième fois par MOP dans le cadre du protocole de conciliation conclu le 28 février 2018 sous l'égide du conciliateur désigné par le président du tribunal de commerce de Montpellier à la requête de MOP et que cet article est justifié et cohérent et ne permet pas de caractériser un déséquilibre significatif qui doit, en outre, être apprécié au regard du contrat dans sa globalité ;

- DIRE ET JUGER que la clause 4 de la convention de sous-traitance conclue le 17 octobre 2017 ne prive pas RPI d'exécuter son obligation essentielle ;

Par conséquent, faisant droit aux demandes formulées à titre subsidiaire ou très subsidiaire :

- INFIRMER le jugement en ce qu'il :

* écarte des débats toutes les pièces qui n'ont pas été effectivement portées à la connaissance de l'une ou l'autre des parties après le 28 mai 2019,

* dit et juge que Maître A. a intérêt et qualité à agir, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de MOP et le déclare recevable en son action,

* juge « abusive » la clause 4 du contrat de sous-traitance du 18 octobre 2017 signé entre les parties et la déclare non-écrite depuis la date de la signature de la convention de sous-traitance,

* condamne la Société R. Presse Investissement SAS (RPI) à payer, en deniers ou quittance, à la Société Méditerranée Offset Presse SAS (MOP) la somme de 15.000 € (quinze mille euros) au titre du préjudice résultant du déséquilibre de la clause 4 de la convention de sous-traitance signée entre RPI et MOP, la somme de 764.917,60 € (sept cent soixante-quatre mille neuf cent dix-sept euros soixante centimes) au titre des factures impayées, celle de 20.000 € (vingt mille euros) à titre de dommages-intérêts et celle de 5.000 € (cinq mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

* condamne la Société R. Presse Investissement SAS aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile, ordonne pour le tout, l'exécution provisoire,

* rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement mais seulement en ce qu'il est fait grief à la Société Méditerranée Offset Presse SAS (MOP).

En tout état de cause et, statuant à nouveau,

- DEBOUTER Méditerranée Offset Presse et Maître A. pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Méditerranée Offset Presse de l'ensemble de leurs demandes,

Y ajoutant,

- CONDAMNER in solidum MOP et Maitre A., es qualité de commissaire à l'exécution du plan, au paiement d'un montant de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS- VERSAILLES.

[*]

Par dernières conclusions, déposées et notifiées le 26 mars 2021, la société MOP demande à la Cour :

A titre liminaire,

Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 16 mars 2021,

Recevoir les présentes conclusions,

A défaut, rejeter les dernières écritures et pièces communiquées par RPI le 16 mars 2021,

Sur le fond,

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :

- Dit et jugé que l'article 4 de la convention de sous-traitance entre RPI et MOP n'est pas en contradiction avec les dispositions de la Loi de Modernisation de l'Economie sur les délais de paiement et qu'il n'y a pas lieu de l'annuler,

- Dit et jugé que le préjudice lié au déséquilibre significatif n'était pas suffisamment démontré et en conséquence a limité l'indemnisation accordée à la société MOP à la somme de 15.000 euros,

- Dit et jugé que le préjudice lié à la résistance abusive de la société RPI devait être limité à la somme de 20.000 euros.

Statuant à nouveau :

- Dire et juger que le sort des factures antérieures au 1er octobre 2019, en ce compris celles relevant du dispositif du jugement de condamnation du tribunal de commerce de Marseille, a été réglé par le protocoles d'accord transactionnel du 17 novembre 2019 lequel a autorité de chose jugée.

- Dire et juger que la société RPI ne peut donc pas solliciter l'infirmation du jugement du tribunal de commerce de Marseille dont appel sur la condamnation pécuniaire de 764.917,60 euros au titre des factures de sous-traitance et ainsi, dans l'hypothèse d'une infirmation, le remboursement desdites factures et, en conséquence, la débouter de sa demande de ce chef.

Si par extraordinaire la Cour considérait que la question de la condamnation pécuniaire de RPI au titre des factures impayées n'a pas été réglée par le protocole d'accord transactionnel lequel a autorité de chose jugée,

- Dire et juger que les factures en question n'avaient pas été réglées et, en conséquence, Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné RPI au paiement de la somme de 764.917,60 euros au titre des factures de sous-traitance.

- Dire et juger qu'aux termes du protocole d'accord transactionnel, RPI a renoncé à toute contestation concernant la facture KPMG d'un montant de 63.000 euros et qu'en conséquence, elle ne peut donc pas solliciter l'infirmation du jugement dont appel sur cette question, et conséquence, la débouter de ce chef.

Sur l'article 4 de la convention du 18 octobre 2017 :

- Dire et juger que la clause n°4 de la convention de sous-traitance d'impression et de routage du 18 octobre 2017 est contraire aux dispositions d'ordre public sur les délais de paiement, En conséquence,

- Prononcer la nullité de la clause n°4 de la convention de sous-traitance d'impression et de routage du 18 octobre 2017,

- Dire et juger qu'en matière de délai de paiement, seul l'article 3 de la convention de la convention de sous-traitance d'impression et de routage du 18 octobre 2017 signée entre MOP et RPI sera applicable, en ce qu'elle prévoit un paiement des factures le 30 du mois suivant leur émission,

Subsidiairement,

- Dire et juger que la clause n°4 de la convention de sous-traitance d'impression et de routage du 18 octobre 2017 prive de sa substance l'une des obligations essentielles du contrat,

En conséquence,

- Déclarer non-écrite la clause n°4 de la convention de sous-traitance d'impression et de routage du 18 octobre 2017,

- Dire et juger qu'en matière de délai de paiement, seul l'article 3 de la convention de la convention de sous-traitance d'impression et de routage du 18 octobre 2017 signée entre MOP et RPI sera applicable, en ce qu'elle prévoit un paiement des factures le 30 du mois suivant leur émission,

Plus subsidiairement,

- Dire et juger que la clause n°4 de la convention de sous-traitance d'impression et de routage du 18 octobre 2017 créé un déséquilibre significatif entre les parties en ce qu'il fait peser le risque d'impayés sur la société MOP sans aucune compensation,

En conséquence,

- Prononcer la nullité de la clause n °4 de la convention de sous-traitance d'impression et de routage du 18 octobre 2017 ou, à tout le moins, la déclarer non-écrite.

- Dire et juger qu'en matière de délai de paiement, seul l'article 3 de la convention de la convention de sous-traitance d'impression et de routage du 18 octobre 2017 signée entre MOP et RPI sera applicable, en ce qu'elle prévoit un paiement des factures le 30 du mois suivant leur émission,

En tout état de cause :

- Dire et juger que la clause n°4 de la convention de sous-traitance d'impression et de routage du 18 octobre 2017 créé un déséquilibre significatif entre les parties et condamner en conséquence la société RPI à payer à la société MOP la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice qu'elle subit en raison du déséquilibre significatif,

- Dire et juger que le sort des factures antérieures au 1er octobre 2019, en ce compris celles relevant du dispositif du jugement de condamnation du tribunal de commerce de Marseille, a été réglé par le protocole d'accord transactionnel du 17 novembre 2019 lequel a autorité de chose jugée.

- Dire et juger que la société RPI ne peut donc pas solliciter l'infirmation du jugement du tribunal de commerce de Marseille dont appel sur la condamnation pécuniaire de 764.917,60 euros au titre des factures de sous-traitance et ainsi, dans l'hypothèse d'une infirmation, le remboursement desdites factures et, en conséquence, la Débouter de sa demande de ce chef.

Si par extraordinaire la Cour considérait que la question de la condamnation pécuniaire de RPI au titre des factures impayées n'a pas été réglée par le protocole d'accord transactionnel lequel a autorité de chose jugée, dire et juger que les factures en question n'avaient pas été réglées et, en conséquence, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné RPI au paiement de la somme de 764.917,60 euros au titre des factures de sous-traitance.

- Prendre acte qu'en vertu du protocole d'accord transactionnel du 15 novembre 2019, RPI a renoncé à contester le chef de jugement l'ayant condamnée à régler la facture KPMG d'un montant de 63.000 euros et, en conséquence, dire que la Cour n'est pas saisie de ce chef de jugement.

- Condamner la société RPI à payer à la société MOP la somme de 75.000 euros au titre des dommages et intérêts dus en raison de son attitude déloyale et de sa résistance abusive sur le fondement de l'article 1231-6 du Code civil,

- Condamner la sociétés RPI à payer à la société MOP et à Maître A. la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Gilles M. aux offres de droit.

[*]

A l'audience de plaidoirie du 31 mars 2021, les parties ont été entendues et l'affaire mise en délibéré au 2 juin 2021.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 16 mars 2021 :

La société MOP demande la révocation de l'ordonnance de clôture au motif que la société RPI a déposé et notifié ses conclusions en réponse, comprenant 20 pages supplémentaires, le 16 mars 2021 à 10 h00 et signifiant 15 nouvelles pièces le 16 mars 2021 à 10 h. 07 et qu'elle n'a pu répliquer utilement, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le jour même à 10 h. 00. La société MOP sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture et de recevoir ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 26 mars 2021.

La société RPI demande également la révocation de l'ordonnance de clôture et de déclarer recevable ses conclusions déposées et notifiée les 16 et 23 mars 2021 et fait valoir qu'elle n'a pu répondre dans un délai utile avant l'ordonnance de clôture aux dernières conclusions de la société MOP du 17 février 2021 comprenant une trentaine de pièces supplémentaires.

Au regard du respect du contradictoire dans le litige complexe opposant les parties, il importe d'accueillir l'intégralité des écritures des parties et des pièces produites.

Ces circonstances, constitutives d'une cause grave, justifient la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 16 mars 2020.

Une même décision ne pouvant simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats.

 

Sur la demande de nullité de la clause n° 4 du contrat de sous-traitance du 18 octobre 2017 :

Il est stipulé à l'article 1 du contrat de sous-traitance conclu entre les sociétés MOP et RPI, que « MOP s'engage à prendre en charge l'impression et/ou le routage des journaux suivants : Aujourd'hui en France et les journaux hippiques, qui lui sont confiés par RPI »

L'article 3 énonce que « RPI s'engage à acquitter les prestations d'impression lui incombant selon le barème prévu en annexe. RPI s'engage à régler les factures de sous-traitance par virement bancaire le 30 du mois suivant la facturation de la prestation »

L'article 4 énonce que « dans le cas où RPI subirait un impayé de la part d'un des éditeurs, MOP en supporterait intégralement la charge, étant précisé que RPI s'engage à mettre tout en œuvre pour le recouvrement de ladite créance ».

Le jugement entrepris a jugé abusive la clause 4 du contrat de sous-traitance du 18 octobre 2017 signé entre les parties et la déclare non-écrite depuis la date de la signature de la convention de sous-traitance aux motifs que « telle qu'il est rédigé, l'article 4 fait porter à MOP, sous-traitant, la totalité du risque d'impayés, en contradiction avec la loi du 31 décembre 1975 et crée ainsi un avantage disproportionné pour RPI, avantage qui déséquilibre de manière significative la relation contractuelle, au profit de RPI et, à ce seul titre, la clause 4 du contrat sera déclaré abusive au sens de l'article L. 442-6 du Code de Commerce ».

La société RPI soutient à l'appui de sa demande d'annulation du jugement que le tribunal s'est fondé sur un moyen relevé d'office qui n'a pas été débattu contradictoirement, en ce qu'il s'est fondé sur la loi du 31 décembre 1975, moyen allégué par aucune des parties, pour juger que la clause 4 du contrat de sous-traitance serait constitutive d'un déséquilibre significatif.

La société MOP réplique que si le tribunal a effectivement relevé que la clause n°4 du contrat de sous-traitance contrevient aux dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, il ressort néanmoins de ce jugement que l'existence d'un déséquilibre significatif n'est pas fondé sur les dispositions de la loi de 1975. En toute hypothèse, elle relève que la société RPI a été en mesure de débattre contradictoirement du moyen tiré d'un déséquilibre significatif en ce que l'article 4 fait porter à MOP, sous-traitant, la totalité du risque d'impayé.

 

Sur le fond,

La société RPI soulève au préalable l'absence d'intérêt à agir de la société MOP dès lors qu'elle a expressément reconnu le bien-fondé de la clause n°4 du contrat de sous-traitance au point 2.2 du protocole d'accord conclu entre les parties le 15 novembre 2019. Ensuite, elle fait valoir d'une part que le contrat de sous-traitance répond aux exigences de l'article L. 441-6-1 du code de commerce sur les délais de paiement, en ce que l'article 3 stipule que les factures de MOP émises à RPI sont réglées le 30 du mois suivant, soit dans un délai bien inférieur aux 60 jours visés par le texte précité. D'autre part, elle soutient qu'aucun déséquilibre significatif ne résulte de l'appréciation globale de la convention et de son contexte. La société RPI prétend que les intimées n'apportent aucune démonstration du lien de causalité entre le préjudice qu'elle invoque et le dommage qu'elle prétend avoir subi de la part de RPI au titre du déséquilibre significatif.

La société MOP et M. A. ès qualités demandent de déclarer nulle la clause n° 4 de la convention de sous-traitance du 18 octobre 2017, à titre principal, en ce que cette clause est contraire aux dispositions d'ordre public sur les délais de paiement, notamment l'article L. 441-6-I alinéa 6 du code de commerce. Il est fait valoir que cette clause est particulièrement désavantageuse pour la société MOP car elle permet à la société RPI de bénéficier de délais de paiement supérieurs à ceux prévus par les textes légaux sans que la société MOP n'en retire un quelconque avantage, alors que cette dernière a accompli la prestation facturée et non payée et lui fait supporter les risques d'impayés de la société RPI.

Les intimés soutiennent à titre subsidiaire que la clause est contraire aux dispositions de l'article 1170 du code civil, en ce qu'elle vide manifestement de sa substance l'obligation essentielle de la société RPI du paiement du prix. Ils relèvent que par le jeu de cette clause, en cas d'impayés subis par la société RPI, la MOP ne peut elle-même être payée alors qu'elle avance les coûts relatifs à la réalisation de la prestation et n'a pas de contrôle sur les mesures prises par RPI pour assurer le recouvrement de sa créance, ni d'agir elle-même pour tenter de la recouvrer.

Les intimés soutiennent encore à titre subsidiaire que la clause litigieuse crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties sur le fondement de l'article L. 442-6-I alinéa 2 du code de commerce. Ils font valoir que par cette clause la société RPI fait supporter à la société MOP à la fois le risque d'impayés et le décalage de trésorerie qu'elle subit de la part de ses propres clients et transfère ainsi le risque de sa propre activité sur son sous-traitant sans aucune compensation. Ils relèvent que les efforts financiers et abandon de créance consentis par RPI ont été négociés par l'administrateur judiciaire dans le cadre du plan de redressement de la société MOP, et ce antérieurement à la conclusion du contrat de sous-traitance duquel il ne ressort nullement que la clause n'°4 serait la contrepartie des efforts consentis par RPI dans le cadre du redressement judiciaire. Ils ajoutent que la société MOP n'avait aucune marge de négociation lors de la conclusion de ce contrat, dès lors que d'une part la société RPI constituait l'un de ses principaux clients et que d'autre part, le contrat a été signé le 18 octobre 2017 par M. Guillaume R. représentant à la fois les sociétés RPI et MOP, et ce quelques semaines avant la cession par RPI de ses parts de capital de la société MOP.

La société MOP réclame la somme de 150.000 euros de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi en raison du déséquilibre significatif.

Sur ce,

Aux termes de l'article 12 alinéa 2 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, toute renonciation à l'action directe est réputée non écrite, et aux termes de l'article 15 sont nuls les clauses et arrangements, qu'elle qu'en soit la forme, qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de ladite loi.

Les parties sont invitées à présenter leurs observations sur le moyen tiré de l'application de ces textes pour l'appréciation de la validité de la clause litigieuse prévue à l'article 4 alinéa 2 de la convention de sous-traitance signée le 18 octobre 2017.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 16 mars 2021,

Reçoit les dernières conclusions de la société RPI notifiées par RPVA le 23 mars 2021 et de la société MOP notifiées par RPVA le 26 mars 2021 et les pièces communiquées y afférentes,

Ordonne la réouverture des débats,

Invite les parties à présenter leurs observations sur la validité de la clause prévue à l'article 4 alinéa 2 du contrat de sous-traitance signé le 18 octobre 2017 entre les sociétés RPI et MOP, au regard des articles 12 et 15 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,

Fixe la clôture de l'instruction à l'audience du mercredi 15 SEPTEMBRE 2021,

Fixe la date de l'audience de plaidoiries au mercredi 29 SEPTEMBRE 2021 à 14heures, salle Pothier,escalier Z, 4ème étage la notification de la présente décision valant convocation,

Sursoit à statuer sur les demandes des parties en ce compris celles formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Réserve les dépens,

La Greffière,                         La Présidente,