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6219 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Sous-traitance

Nature : Synthèse
Titre : 6219 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Sous-traitance
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6219 (11 novembre 2022)

PROTECTION CONTRE LES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS DANS LE CODE DE COMMERCE (ART. L. 442-1-I-2° C. COM.)

NOTION DE DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF - PRÉSENTATION PAR CONTRAT - SOUS-TRAITANCE

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2022)

 

Présentation. La sous-traitance recouvre deux situations différentes. En matière industrielle, elle concerne les contrats conclus entre un fabricant et un fournisseur, le premier pouvant imposer au second des contraintes plus ou moins précises pouvant influer sur la qualification du contrat (vente ou entreprise) (A). Elle peut aussi concerner les prestations de services, où elle correspond alors à l’une des catégories traditionnelles de sous-contrat, la substitution dans l’exécution d’une obligation de faire (B)

A. SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE

Prétendue victime ayant rédigé le contrat. Absence de preuve d’obligations exorbitantes créant un déséquilibre significatif, alors que le contrat de sous-traitance conclu a été rédigé par le donneur d’ordre et que son contenu est identique à celui-ci du contrat précédent avec un autre sous-traitant défaillant, qu’il a fallu remplacer. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 20 septembre 2017 : RG n° 16/04958 ; Cerclab n° 7042 (sous-traitance industrielle dans l’assemblage de vélos électriques ; N.B. 1 c’est le donneur d’ordre qui invoquait le caractère déséquilibré ; N.B. 2 l’affirmation est faite pour « vider le débat », l’avocat ayant omis de rappeler la demande dans le dispositif des conclusions), sur appel de T. com. Bordeaux, 25 septembre 2015 : RG n° 2013F01586 ; Dnd.

Prix : contrôle du montant. Absence de preuve d’un déséquilibre significatif quant au montant du prix payé à un sous-traitant, la preuve n’étant pas rapportée que le prix de production serait supérieur au prix d'achat stipulé dans les bons de commande, alors surtout que le sous-traitant n’avait pas contractuellement l'obligation de livrer les pièces détachées ou les produits finis aux prix d'achat stipulé dans la commande, dès lors que le contrat de sous-traitance du 20 juillet 2020 ne comporte aucune obligation de livraison. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 10 juillet 2020 : RG n° 17/01941 ; Cerclab n° 8528 (ensemble contractuel composé notamment d’une cession d’une marque et des brevets afférents par un sous-traitant spécialisé dans les cabines automatiques de photographie au profit de la société les exploitant, et d’un contrat de sous-traitance pour la fourniture de pièces détachées ; sous-traitant, mis en concurrence avec les autres fournisseurs et n’ayant aucune obligation d’accepter les commandes), sur appel de T. com. Paris, 12 décembre 2016 : RG n° 2014037801 ; Dnd. § Absence de violation de l’anc. art. L. 442-6-I-3° C. com. de la clause qui, en indiquant que le marché ne sera attribué au sous-traitant que si celui-ci propose les meilleurs prix par rapport à ses concurrents, se borne à simplement faire jouer la concurrence, CA Paris (pôle 5 ch. 11), 10 juillet 2020 : RG n° 17/01941 ; Cerclab n° 8528 (ensemble contractuel composé notamment d’une cession d’une marque et des brevets afférents par un sous-traitant spécialisé dans les cabines automatiques de photographie au profit de la société les exploitant, et d’un contrat de sous-traitance pour la fourniture de pièces détachées), sur appel de T. com. Paris, 12 décembre 2016 : RG n° 2014037801 ; Dnd.

Prix : facturation partielle. Absence de déséquilibre significatif entre un sous-traitant effectuant des prestations d’entretien électrique dans le mode de conclusion des contrats entre eux, le sous-traitant établissant un bon de livraison correspondant à chacune de ses prestations effectuées pour le donneur d’ordre, celui-ci établissant sur cette base un ordre d’achat adressé au sous-traitant qui facturait exclusivement les prestations visées dans l’ordre d'achat, dès lors que, si l'ordre d'achat émis par le donneur d’ordre pouvait ne pas reprendre l'intégralité des prestations visées dans le bon de livraison du sous-traitant, ce dernier exprimait son accord en facturant uniquement les prestations figurant dans l'ordre d'achat, manifestant ainsi une volonté claire et non équivoque de renoncer au paiement de ses prestations non reprises dans cet ordre. CA Limoges (ch. civ.), 5 décembre 2013 : RG n° 12/01327 ; Cerclab n° 4640 (selon la cour, la circonstance que le donneur d’ordre était le client quasi exclusif du sous-traitant, ne démontre pas l’existence d’une contrainte), sur appel de T. com. Brive, 26 octobre 2012 : Dnd.

Prix : délai de paiement. V. pour un arrêt peu clair évoquant, à l’occasion d’une rupture brutale, la situation de dépendance économique d’un sous-traitant et l’existence d’un déséquilibre significatif, compte tenu du règlement tardif et partiel des factures, subordonné au renouvellement des commandes, faisant bénéficier le donneur d’ordre « de ce fait » de conditions abusives pour les délais de paiement. CA Paris (pôle 5 ch. 10), 4 novembre 2019 : RG n° 18/21575 ; Cerclab n° 8242 (sous-traitance dans la fabrication d’implants), sur appel de T. com. Paris, 4 septembre 2018 : RG n° 2016056143 ; Dnd.

Prix : remboursement des investissements. V., antérieurement à la loi du 4 août 2008, dans le cadre de l’anc. art. L. 442-6-I-2°-b) C. com. (abus de relation de dépendance pour soumettre le partenaire à des conditions commerciales ou des obligations injustifiées) et 4° (obtention, sous la menace d'une rupture, de conditions manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente) : le refus d'amortir intégralement les frais engagés par un sous-traitant industriel pour la machine permettant la production d’une pièce destinée à son client ne constitue ni un abus, ni une condition commerciale injustifiée. CA Versailles (12e ch.), 25 juin 2013 : RG n° 11/07513 ; Cerclab n° 4577 (preuve de la dépendance non rapportée, faute de démonstration de l'absence de solution alternative, par la diversification de la clientèle), sur appel de T. com. Pontoise (2e ch. sect. 2), 6 octobre 2011 : RG n° 2009F448 ; Dnd.

Prix : renégociation. V., antérieurement à la loi du 4 août 2008, dans le cadre de l’anc. art. L. 442-6-I-2°-b) C. com. et 4° : le refus de modification des conditions tarifaires du contrat n’étant pas constitutif d'abus, il ne peut constituer une exception d'inexécution, faute de violation de ses obligations par le contractant ayant manifesté ce refus. CA Versailles (12e ch.), 25 juin 2013 : RG n° 11/07513 ; Cerclab n° 4577 ; précité.

Clause interdisant les contacts directs avec le donneur d’ordre. V. pour l’hypothèse, l’argument n’ayant pu être examiné pour des questions de compétence. CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 28 juin 2017 : RG n° 17/02015 ; arrêt n° 513/2017 ; Cerclab n° 6978 (partenariat pour l'industrialisation et la commercialisation dans le secteur automobile ; clause litigieuse interdisant à un sous-traitant de se rapprocher directement du constructeur), sur appel de TGI Mulhouse (comp. com.), 25 avril 2017 : Dnd. § Pour le caractère illicite de la clause, V. ci-dessous dans le secteur de la presse.

Transfert des risques d’impayés au sous-traitant. Pour une décision jugeant abusive et non écrite la clause d’un contrat de sous-traitance en ce qu’elle fait porter au sous-traitant, la totalité du risque d'impayés des clients, en contradiction avec la loi du 31 décembre 1975, et qu’elle crée ainsi un avantage disproportionné au donneur d’ordre, avantage qui déséquilibre de manière significative la relation contractuelle. T. com. Marseille 2 août 2019 : RG n° 2019F00625 ; Dnd, analyse ne semblant pas reprise par la cour d’appel qui semble plutôt qualifier la clause d’illicite et invite les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office : aux termes de l'art. 12 alinéa 2 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, toute renonciation à l'action directe est réputée non écrite, et aux termes de l'article 15 sont nuls les clauses et arrangements, qu'elle qu'en soit la forme, qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de ladite loi. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 2 juin 2021 : RG n° 19/15546 ; Cerclab n° 9082 (contrat entre une société holding dans le secteur de la presse avec un imprimeur pour l’impression de journaux),

Clause d’exclusivité : refus par le sous-traitant. En l’absence de transmission de savoir-faire par le donneur d’ordre au fabricant, le refus par ce dernier d’une clause d’exclusivité ne peut constituer une tentative de soumission à un déséquilibre significatif. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 13 septembre 2017 : RG n° 14/25484 ; Cerclab n° 7034 (contrat non écrit de fourniture de fils synthétiques à usage agricole entre un distributeur et un fabricant ; distributeur s’étant contenté de déterminer les caractéristiques de ses produits dans la marge de taille et de qualité offerte par le fabricant, lequels souhaitait pouvoir continuer à travailler dans le secteur agricole de façon libre), sur appel de T. com. Lyon, 3 novembre 2014 : RG n° 2013J231 ; Dnd.

Protocole transactionnel en vue de la diminution des relations. Absence de preuve d’un déséquilibre significatif dans un « protocole d'accord transactionnel » entre un constructeur automobile et une société chargée de prestations de maintenance de ses outillages, conclu pour faire face aux difficultés du constructeur et réduire le taux de dépendance excessif du mainteneur à son égard (85 %), le constructeur ayant le droit de rompre avec préavis les relations commerciales, les conditions du protocole sur la diminution de la dépendance n'ayant pas été respectées et n’ayant pas l’obligation de les poursuivre avec le repreneur pressenti. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 22 septembre 2022 : RG n° 19/22480 ; arrêt n° 166 ; Cerclab n° 9841 (société contestant la clause de rupture unilatérale du protocole qui ne prévoyait aucune contrepartie lorsque c’est le constructeur qui l’utilisait), confirmant T. com. Paris, 22 novembre 2019 : RG n° 2019048836 ; Dnd.

B. SOUS-TRAITANCE DE SERVICES

1. SOUS-TRAITANCE DANS LE SECTEUR DE L’AUTOMOBILE

Le simple fait d'affirmer que les tarifs proposés par le cessionnaire d’un fonds de commerce auraient créé un déséquilibre significatif n'est pas suffisant pour démontrer l'existence de ce déséquilibre, alors que cette société est libre de négocier de nouveaux tarifs, puisqu’elle n’était pas liée par ceux émanant du contrat antérieur qui n'avait pas été transféré. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 janvier 2018 : RG n° 15/20452 ; Cerclab n° 7395 (sous-traitance dans le nettoyage et la transformation de véhicule), sur appel de T. com. Bordeaux du 11 septembre 2015 : RG n° 2014F01306 ; Dnd.

2. SOUS-TRAITANCE DANS LE SECTEUR DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

Absence d’agrément. V. pour l’hypothèse : CA Paris (pôle 5 ch. 5), 10 septembre 2020 : RG n° 18/01327 ; Cerclab n° 8539 (fourniture de personnel de chantier pour une entreprise de BTP ; absence d’examen d’un prétendu déséquilibre dans le fait de ne pas avoir soumis le sous-traitant à l’agrément du maître de l’ouvrage, en violation de la loi du 31 décembre 1975, dès lors que cette clause n’est pas l’objet du litige), sur appel de T. com. Paris, 18 septembre 2017 : RG n° 2016041294 ; Dnd.

Entrepreneur principal imposant le fournisseur. Absence de preuve que le fournisseur de tuiles, prétendument imposé au sous-traitant par le maître de l’ouvrage, ait pratiqué une surfacturation, alors que cette obligation de s’approvisionner n’est pas établie, même si le sous-traitant réalisait 64 % de ces commandes avec celui-ci, et que l’existence d’accord entre les constructeurs et le fournisseur n’est pas davantage prouvé. T. com. Paris (13e ch.), 11 juin 2018 : RG n° 2016000794 ; Cerclab n° 8249 ; Juris-Data n° 2018-021016 (fourniture de tuiles pour un sous-traitant dans la construction de maison individuelle pour les charpentes). § V. aussi : CA Paris (pôle 4 ch. 6), 6 juillet 2018 : RG n° 17/00776 ; Cerclab n° 7635 (contrat conclu entre un sous-traitant et un mandataire choisi par l’entrepreneur principal, afin de rechercher des matériaux à mettre en œuvre selon les préconisations du maître d'œuvre, de s’occuper des achats et livraisons sur site des fournitures nécessaires à la bonne réalisation de la prestation de pose confiée au sous-traitant et de négocier des avenants et travaux supplémentaires au profit de celui-ci ; absence de preuve que les parties soient des partenaires commerciaux, le contrat étant manifestement le premier contrat conclu entre ces deux sociétés ; litige portant sur la clause de prix ; absence d’annulation sur le fondement de l’art. 1128 C. civ., pour défaut d’objet, l'objet du contrat étant manifestement de décharger le sousè-traitant de la recherche, l'achat et la livraison des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux qui lui étaient confiés), sur appel de T. com. Bobigny (2e ch.), 18 octobre 2016 : RG n° 2015F00245, n° 2015F00245 et n° 2016F01433 ; Dnd.

Clauses du cahier des charges annexé à l’appel d’offres. Le sous-traitant qui a pu prendre connaissance du cahier des charges de l’appel d’offres, qui mentionnait la possibilité de transfert de charges ou de retenues dans les paiements jusqu'à parfait achèvement ou réfection des travaux, est mal fondé à faire valoir un déséquilibre significatif au titre du transfert de charges au bénéfice du donneur d’ordres sans contrepartie financière, alors qu’il a soumissionné aux appels d'offres et proposé des prix en adéquation avec ceux-ci, y compris après le transfert de tâches administratives, le choix délibéré de ne pas augmenter ses tarifs afin de ne pas être disqualifié excluant toute soumission. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 31 janvier 2020 : RG n° 18/01599 ; Cerclab n° 8344 (sous-traitance dans le raccordement et la maintenance du réseau de télécommunication), infirmant T. com. Paris, 26 septembre 2016 : RG n° 2014035109 ; Dnd et confirmant T. com. Paris, 5 décembre 2017 : RG n° 2014035109 ; Dnd.

Délai de réclamation imposé au sous-traitant. V. pour l’hypothèse, la clause n’ayant pu être examinée pour des raisons procédurales : CA Versailles (12e ch.), 28 mai 2020 : RG n° 18/07158 ; Cerclab n° 8434 (société HLM confiant à une société de démolition un marché public de travaux de démolition d'un immeuble de logements, cette dernière sous-traitant l'opération de désamiantage ; entrepreneur principal prétendant que la demande du sous-traitant en réparation du préjudice subi pour le défaut de gardiennage du chantier était atteinte de forclusion en raison de la clause imposant au sous-traitant de signaler dans un délai de dix jours tous les faits pouvant justifier une demande ou une réclamation, alors que le sous-traitant jugeait la clause contraire à l’anc. art. L. 442-6 ; l’irrecevabilité n’étant présente que dans les motifs, sans être repris dans le dispositif des conclusions, la cour ne l’examine pas, ce qui la dispense d’apprécier ce déséquilibre ; N.B. juridiction en tout état de cause incompétente), sur appel de T. com. Versailles, 19 septembre 2018 : Dnd.

Résiliation. Ne crée pas de déséquilibre significatif la faculté de résilier à tout moment, sans préavis et indemnité, dès lors qu’elle appartient aux deux parties et que le bénéfice des dispositions de l'ancien art. L. 442-6-I-5° [L. 442-1-II] C. com/ en cas de rupture brutale peut toujours être invoqué. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 23 mars 2016 : RG n° 14/23748 ; Cerclab n° 5553 (sous-traitance d’études auprès d’un bureau d'études et d'assistance technique principalement dans le bâtiment), sur appel de T. com. Paris, 22 octobre 2014 : RG n° 2012052812 ; Dnd.

3. SOUS-TRAITANCE DANS LE SECTEUR DU BÂTIMENT : MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL

Absence de preuve que l’entrepreneur ait pratiqué une politique tarifaire déloyale en imposant au sous-traitant une rémunération sans discussion préalable, ni que celui-ci était contraint d'accepter l'intégralité des chantiers proposés sous la menace d'une rupture des relations commerciales. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 10 septembre 2020 : RG n° 18/01327 ; Cerclab n° 8539 (fourniture de personnel de chantier pour une entreprise de BTP ; admission d’une rupture brutale, mais rejet d’un déséquilibre significatif), sur appel de T. com. Paris, 18 septembre 2017 : RG n° 2016041294 ; Dnd. § N.B. Le sous-traitant invoquait aussi l’absence systématique d’agrément par le maître de l’ouvrage, en violation de la loi du 31 décembre 1975, mais l’arrêt n’examine pas la pratique sans lien avec l’objet du litige (résumé ci-dessus).

4. SOUS-TRAITANCE DE CONTRATS DE SURVEILLANCE

Conclusion du contrat. Ne crée pas de déséquilibre significatif la clause ayant pour objet de fixer la liste des documents devant être remis à la signature du contrat. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 12 décembre 2013 : RG n° 11/18274 ; Cerclab n° 4653 ; Juris-Data : 2013-029186 (sous-traitance dans le secteur de la surveillance et de la sécurité), sur appel de T. com. Paris (1re ch.), 27 septembre 2011 : RG n° 2008077340 ; Dnd.

Obligations du sous-traitant : intensité. Ne crée pas de déséquilibre significatif la clause qui distingue, d'une part, une obligation de moyens renforcée quant à l'intervention et à son délai de réalisation, d'autre part, une obligation de résultat quant à l'organisation interne de l’entreprise sous-traitante, notamment quant à la mise en œuvre des procédures visées au contrat, chacune des obligations ayant été ciblée dans son objectif. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 12 décembre 2013 : précité.

Obligations du sous-traitant : garanties de sérieux et de professionnalisme. Le donneur d’ordre, société spécialisée dans la surveillance, assume les risques dans les opérations de sous-traitance, de sorte qu'il est légitime pour lui de s'assurer du sérieux et du professionnalisme de son sous-traitant ; ne crée ni déséquilibre significatif, ni lien de subordination, la clause qui impose au sous-traitant de requérir une autorisation préfectorale, d'être immatriculé au registre du commerce, de respecter le droit du travail, d'assurer une permanence opérationnelle en continu et de porter des vêtements professionnels comportant l'identification de l'entreprise du prestataire, ces obligations s'inscrivant dans la nécessité pour le sous-traitant de respecter des dispositions réglementaires et de s'identifier extérieurement lors de la réalisation de sa mission. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 12 décembre 2013 : précité.

Obligations du sous-traitant : définition des modalités d’intervention. Ne crée pas de déséquilibre significatif la clause qui expose les modalités de prise en compte par le sous-traitant d'un site client de la société donneuse d’ordre, la prise en charge et la gestion des clés, la prise en compte des modifications affectant le site, le client ou les consignes de sécurité, les demandes d'intervention, les modalités d'intervention, la clôture de l'intervention et le compte rendu, les mesures de sauvegarde, les réclamations du client sur intervention, dès lors que, si cette clause stipule une obligation de moyens renforcée et impose une obligation d'information du donneur d’ordre en cas d'intervention, ces dispositions ne font que préciser les conditions d'intervention du sous-traitant, sans pour autant créer un lien de subordination. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 12 décembre 2013 : précité.

Responsabilité du sous-traitant : réparation sous forme d’avoir. Ne crée pas de déséquilibre significatif la clause qui pose le principe d'une réparation sous forme d'un avoir, en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de la prestation confiée au sous-traitant, qui est habituelle dans un contrat de sous-traitance. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 12 décembre 2013 : précité (arrêt précisant toutefois que la clause ne repose pas sur la simple prise en compte d'une réclamation du client, mais qu’elle implique un manquement effectif du sous-traitant à ses obligations).

Résiliation du contrat. Ne crée pas de déséquilibre significatif la clause qui prévoit une résiliation anticipée par le donneur d’ordre en cas de faute du sous-traitant, dès lors qu’elle n'exclut pas pour autant une résiliation anticipée par ce dernier. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 12 décembre 2013 : précité.

Suites du contrat : obligation de non-concurrence. Ne crée pas de déséquilibre significatif la clause intitulée « loyauté-non concurrence » qui prévoit une pénalité minimale calculée sur la base de dix fois le chiffre d'affaires annuel de la société de surveillance, donneuse d’ordre, avec la clientèle relevant du secteur du prestataire, sans préjudice de dommages et intérêts et une résiliation de plein droit et immédiate du contrat, dès lors que les obligations de loyauté et de non concurrence sont essentielles dans les rapports entre une entreprise et ses sous-traitants et qu'il est en conséquence légitime de prévoir des pénalités importantes en cas de non-respect de celles-ci. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 12 décembre 2013 : précité.

5. SOUS-TRAITANCE DE LA POSE DE MEUBLES DE CUISINE

Il n'est pas démontré que les modalités de rémunération d’un contrat de sous-traitance de pose de meubles de cuisine, qui stipulent d’une part, une rémunération forfaitaire par chantier, quel que soit le lieu de situation du chantier et donc son éloignement, et d'autre part concernant le service après-vente un prix forfaitaire, quel que soit le nombre et les raisons des interventions après-vente, créent en elles-mêmes un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. CA Rouen (ch. civ. et com.), 15 septembre 2016 : RG n° 15/03535 ; Cerclab n° 5975 (N.B. le sous-traitant évoquait notamment le fait que certaines interventions en service après-vente étaient imputables à des manquements du fournisseur), sur appel de T. com. Rouen, 27 avril 2015 : RG n° 2014000624 ; Dnd.

6. SOUS-TRAITANCE DANS L’AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR D’ESPACES COMMERCIAUX

V. aussi pour une décision elliptique : CA Paris (pôle 5 ch. 5), 20 octobre 2016 : RG n° 14/26214 ; Cerclab n° 6579 ; Juris-Data n° 2016-021929 (sous-traitant dans la création et l'aménagement intérieur d’espaces commerciaux ; rejet de la demande d’indemnisation pour des retards de paiement ; rejet de la demande de restitution des frais de commercialisation retenus sur les factures), sur appel de T. com. Bordeaux (7e ch.), 31 octobre 2014 : RG n° 2013F00978 ; Dnd.

Rappr. dans le cadre du nouvel art. 1170 C. civ. : l'obligation essentielle de la société étant la réalisation des prestations prévues, c'est à dire la conception, la réalisation et le montage d'un stand conforme aux prévisions contractuelles, est réputée non écrite, en ce qu’elle prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur au sens de l’art. 1170 C. civ., la clause des conditions générales de vente, par nature non librement négociées entre les parties, qui a pour effet, en reportant la responsabilité de toute défaillance dans l'exécution des prestations contractuellement prévues sur le sous-traitant, de décharger le prestataire principal de son obligation de résultat vis à vis de ses clients. CA Douai (ch. 2 sect. 2), 1er octobre 2020, : RG n° 18/05986 ; Cerclab n° 8580 (réalisation d’un stand pour un salon, avec appel à un sous-traitant, au profit d’une agence spécialisée en organisation de congrès scientifiques et médicaux pour le compte d’un client spécialisé dans la fourniture d’oxygène médical ; clause instituant un avantage exclusif et sans contrepartie), sur appel de T. com. Lille, 11 septembre 2018 : RG n° 17/07342 ; Dnd.

7. SOUS-TRAITANCE DANS LE SECTEUR DE LA DÉCOUPE DE VIANDE

Absence de preuve par un sous-traitant dans le secteur de la découpe de viande que le fait pour le donneur d’ordres de soumettre la poursuite de leurs relations commerciales à l'obtention d'une labellisation par la « convention relative à la labellisation sociale de prestation de services dans le domaine du travail à façon de viande » qui vise à ériger « le respect des réglementations sociales comme critère de performance », et dont elle ne démontre pas que l'obtention ou non serait fonction de données subjectives, constitue une condition manifestement abusive, au sens de l’ancien art. L. 442-6-I-4° [abrogé] C. com., dès lors notamment que le coût d’un tel label ne constituait pas une exigence supplémentaire manifestement abusive financièrement, au sens de l’ancien art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. et qu’en dépit de deux refus de certification, le bureau concerné estimait que les points de manquement relevés pouvaient être « parfaitement maîtrisés ». CA Paris (pôle 5 ch. 4), 22 février 2017 : RG n° 14/08413 ; Cerclab n° 6761 ; Juris-Data n° 2017-004349, sur appel de T. com. Nancy, 21 mars 2014 : RG n° 2012009744 ; Dnd.

8. SOUS-TRAITANCE DANS LE SECTEUR DU NETTOYAGE

La clause d’un contrat de sous-traitance dans le nettoyage de cabines d’avions, qui impose au sous-traitant de reverser annuellement une « commission » en fonction de son chiffre d'affaires effectué sur l'année, soit au-delà de 60.000 euros au 31 décembre, 5 % du chiffre d'affaires hors taxes généré, constitue un complément de rémunération, librement négocié entre les parties dès l'origine du contrat, dont les conditions d'attribution sont définies de manière objective ; elle est causée dès lors qu’elle est la contrepartie du chiffre d'affaires octroyé au sous-traitant au-delà d'un certain seuil ; elle n'apparaît pas disproportionnée par rapport au montant du chiffre d'affaires qui en conditionne l'octroi et ne contrevient donc pas aux dispositions de l'anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., dès lors que sa mise en œuvre aboutit à l'octroi d'avantages réciproques et proportionnés (texte au surplus inapplicable à un contrat conclu en 2006) ; enfin, elle n’est pas contraire non plus à l’ancien art. L. 442-6-I-2°-b C. com., faute de preuve d’une contrainte ou d’un état de dépendance. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 22 mars 2017 : RG n° 14/26013 ; Cerclab n° 6780 ; Juris-Data n° 2017-005299, sur appel de T. com. Bordeaux, 12 décembre 2014 : RG n° 2014F0122 ; Dnd.

9. SOUS-TRAITANCE DANS LA MAINTENANCE DE PHOTOCOPIEUR

Crée un déséquilibre significatif la clause d’un contrat de sous-traitance dans la maintenance de photocopieur qui impose au concessionnaire la mise en place d’un système de comptage à distance des photocopies et rend celui-ci responsable, sous la menace de pénalités, de la connexion permanente du matériel du client, même lorsque les incidents ne lui sont pas imputables, et sans aucune contrepartie. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 11 octobre 2017 : RG n° 15/03313 ; Cerclab n° 7094 (arrêt inventoriant les causes possibles de rupture de la connexion indépendantes de tout manquement du concessionnaire : 1/ dysfonctionnement du réseau internet ou du matériel du client ; 2/ existence d’une installation directe par le fabricant chez certains clients y compris dans le territoire réservé au concessionnaire ; 3/ possibilité d’un dysfonctionnement du logiciel qui a été élaboré par le fabricant), sur appel de T. com. Paris, 26 janvier 2015 : RG n° 2013036811 ; Dnd, moyen non admis par Cass. com., 30 septembre 2020 : pourvoi n° 18-11644 ; arrêt n° 476 ; Cerclab n° 8573 (« motifs vainement critiqués »). § L’existence du déséquilibre découle aussi du fait que le concédant applique les pénalités, sans permettre au concessionnaire de vérifier la réalité, la nature et l’origine des interruptions de connexion, sauf par une procédure lourde et fastidieuse qui conduit en pratique à une absence de contrôle de la mise en œuvre des frais. Même arrêt.

10. SOUS-TRAITANCE DANS LE SECTEUR DE LA PRESSE

Clause illicite ayant pour effet de priver le sous-traitant de l’action directe. L'art. 12 de la loi du 31 décembre 1975 dispose que le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes sont dues en vertu du contrat de sous-traitance et que toute renonciation à l'action directe est réputée non écrite ; l’art. 15 dispose que sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la présente loi ; fait échec aux dispositions d'ordre public de l'art. 12 et doit être déclarée nulle en application de l’art. 15 de ladite loi, sans qu'il soit nécessaire d'analyser les autres moyens invoqués au soutien de sa demande de nullité de la clause, la clause d’une convention de sous-traitance qui stipule que le paiement du sous-traitant est subordonné au versement du coût des prestations sous-traitées par le maître de l'ouvrage, ici l'éditeur, entre les mains de l'entrepreneur principal. CA Paris (pôle 6 ch. 4), 5 janvier 2022 : RG n° 19/15546 ; Cerclab n° 9335 (sous-traitance dans l’impression en matière de presse ; cette clause a pour effet que, si le sous-traitant ne peut être contractuellement réglé de ses prestations tant que l’entrepreneur principal n'a pas lui-même été réglé par l'éditeur, cela signifie implicitement mais nécessairement qu'il ne peut, sans violer les dispositions de cette clause, être payée directement par l'éditeur en initiant une action directe à son encontre pour obtenir un paiement), sur appel de T. com. Marseille, 2 août 2019 : RG n° 2019F00625 ; Dnd.

11. SOUS-TRAITANCE DANS LE SECTEUR DES TRANSPORTS

Pour la présentation des contrats de transport, sous-transport ou des relations entre transporteur et commissionnaire, V. Cerclab n° 6224. § Pour des illustrations : CA Paris (pôle 5 ch. 5), 22 février 2018 : RG n° 15/14051 ; Cerclab n° 7450, sur appel de T. com. Paris, 8 avril 2015 : RG n° 2013050503 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 25 juin 2020 : RG n° 18/01066 ; Cerclab n° 8477 (sous-traitance de transport dans le secteur du transport rapide de courrier et colis), sur appel de T. com. Paris, 1er décembre 2017 : RG n° 2014062851 ; Dnd.

12. SOUS-TRAITANCE DANS LE SECTEUR INFORMATIQUE

Ristournes de fin d’année (RFA). Absence de déséquilibre significatif et de violation de l’art. L. 442-6-II-a) C. com. de clauses de ristournes de fin d’année, calculées sur le chiffre d’affaires réalisé, avec des paliers, qui n’ont pas de caractère rétroactif et n’ont pas été imposées. CA Paris (pôle 1 ch. 2), 13 janvier 2022 : RG n° 21/11206 ; Cerclab n° 9358 (contrat-cadre de sous-traitance de prestation de services informatiques), sur appel de T. com. Paris (réf.), 7 mai 2021 : RG n° 2021001469 ; Dnd.

13. SOUS-TRAITANCE DANS LE SECTEUR DE L’ÉNERGIE

Crée un déséquilibre significatif la clause de remise conditionnelle de fin d’année qui prévoit un barème qui s'applique dès le premier euro et non en cas de franchissement d'un certain seuil de chiffre d'affaires, de sorte que la clause n'apparaît pas justifiée par un objectif d'atteinte de volume d'affaires, même si le pourcentage du chiffre d'affaires croît avec le montant du chiffre d'affaires obtenu, le maître de l’ouvrage ne justifiant pas du rééquilibrage du contrat par une autre clause. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 25 novembre 2020 : RG n° 19/00558 ; Cerclab n° 8666 (sous-traitance de travaux dans le secteur des services énergétiques aux collectivités et aux entreprises entre le principal acteur marché et une société spécialisée dans les opérations de génie climatique et d'isolation thermique ; rejet en revanche de la nullité sur le fondement de l’anc. art. L. 442-6-II-a), les remises n’étant pas rétroactives »), sur appel de T. com. Paris, 18 décembre 2018 : RG n° 2017060105 ; Dnd.