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CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 1er septembre 2021

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 1er septembre 2021
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 4
Demande : 18/17299
Date : 1/09/2021
Nature de la décision : Avant dire droit
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9109

CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 1er septembre 2021 : RG n° 18/17299 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Ilex soutient que le prix demandé par Schindler de 13.333 euros soit pratiquement celui d'un ascenseur neuf, était par ailleurs très largement supérieur à celui des devis proposés par d'autres sociétés et que rien ne justifiait, ne s'agissant pas d'une opération sophistiquée et complexe.

Elle invoque une pratique restrictive de concurrence au regard des conditions tarifaires abusives au vu des articles R. 125-2-1-1.-I 4° du Code de la construction et de l'habitat qui prévoit que « Les pièces de rechange doivent être fournies par le fabricant à la demande de tout prestataire d'entretien, que ce dernier soit lié statutairement ou non au fabricant, dans des conditions de coûts et de délais compatibles avec les moyennes pratiquées » et L. 442-6 du code de commerce (dans sa rédaction antérieure applicable à l'époque des faits) sur les pratiques restrictives de concurrence qui prévoit que : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait […] D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. »

Elle ajoute avoir découvert 5 ans après les faits que la fonction « accès avec badge » existait sur tous les ascenseurs Schindler et qu'il suffisait de l'activer.

Schindler rétorque que Ilex compare des prestations non comparables. Elle estime que le caractère prohibitif du prix pratiqué n'est pas démontré faisant valoir que les ascenseurs n'intégraient pas l'option de pose d'un accès par badge à tous les étages et devaient être programmés en usine à cette fin. La prestation demandée incluait donc, selon elle, le paramétrage de cinq nouvelles cartes SIM, le paramétrage de nouvelles interfaces pour chaque bouton de cabine et les frais du bureau d'étude nécessaire pour l'installation d'un accès avec badge.

Sur ce, La cour ne disposant pas d'éléments techniques suffisants, une expertise sera ordonnée aux frais avancés de Ilex, conformément au dispositif ci-après. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 4

ARRÊT DU 1er SEPTEMBRE 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/17299 (19 pages). N° Portalis 35L7-V-B7C-B6AYH. Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 juin 2018 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2014071165.

 

APPELANTES :

SARL ILEX

prise en la personne de ses représentants légaux, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés D'ANTIBES, sous le n° XXX, [...], [...], représentée par Maître Yves-Marie R. de la SELARL R. & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209,Assistée de Maître Marion H., avocat plaidant du barreau de NICE, toque : 69

SARL ILEX

prise en la personne de ses représentants légaux, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de FREJUS, sous le n° YYY, [...], [...], représentée par Maître Yves-Marie R. de la SELARL R. & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209, Assistée de Maître Marion H., avocat au barreau de NICE, toque : 69

SARL MEDIALE

prise en la personne de ses représentants légaux, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés D'ANTIBES sous le n° WWW, [...], [...], représentée par Maître Yves-marie R. de la SELARL R. & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209, Assistée de Maître Marion H., avocat plaidant du barreau de NICE, toque : 69

 

INTIMÉE :

SA SCHINDLER

prise en la personne de ses représentants légaux, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES, sous le numéro WWW, [...], [...], représentée par Maître François T. de l'AARPI T.-S., avocat au barreau de PARIS, toque : J125, Assistée de Maître Michael C., avocat plaidant du barreau de PARIS

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, chargée du rapport et de M. Dominique GILLES, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, M. Dominique GILLES, Conseiller, Mme Sophie DEPELLEY, Conseillère.

Greffier, lors des débats : Mme Sihème MASKAR

ARRÊT : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, et par Mme Sihème MASKAR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La société Ilex domiciliée à Fréjus (ci-après dénommée « Ilex Fréjus ») et la SARL Ilex domiciliée à Antibes (ci-après dénommée « Ilex Antibes ») sont spécialisées dans l'installation et la maintenance d'ascenseurs. Elles opèrent sur un marché local principalement, les régions Rhône-Alpes, le Var et les Alpes Maritimes.

La SARL Mediale est une holding détenant des parts sociales des sociétés Ilex.

La société Schindler appartient au groupe suisse Schindler dont la société faîtière est Schindler holding AG. L'activité de Schindler est dédiée à la fabrication, l'installation et la maintenance d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques.

Les sociétés Ilex se sont vues confier à plusieurs reprises dans des résidences la maintenance d'ascenseurs construits, installés et entretenus préalablement par Schindler.

La société Ilex Fréjus a, par acte du 15 décembre 2014, saisi le tribunal de commerce de Paris.

Les sociétés Ilex Antibes et Médiale sont intervenues volontairement à l'instance.

Les sociétés Ilex s'estiment victimes de pratiques anticoncurrentielles et d'actes de concurrence déloyale, visant à l'exclure du marché de la maintenance des ascenseurs au regard de 6 différends portant sur :

- Le parc de l'E. (La R.)

- La résidence M.

- La résidence W.

- La résidence Le V.

- La résidence B. M.

- La résidence Le P.

Par jugement du 12 juin 2018, ce tribunal :

- Dit que Schindler ne s'est rendue coupable d'aucune pratique restrictive de concurrence, ni d'abus de position dominante et n'a commis aucun acte de concurrence déloyale,

- Dit que Schindler ne s'est rendue coupable d'aucune inexécution contractuelle en tant que tiers aux contrats de maintenance conclus entre les sociétés Ilex Antibes et Ilex Fréjus et leurs sociétés clientes,

- Déboute les demanderesses Ilex Antibes, Ilex Fréjus et la Médiale de toutes leurs demandes,

- Condamne solidairement Ilex Antibes, Ilex Fréjus et la Médiale à payer à Schindler la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- Condamne solidairement, Ilex Antibes, Ilex Fréjus et la Médiale aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 1.126,91 euros dont 20,93 euros de TVA.

Les sociétés Ilex et la société Médiale ont interjeté appel de ce jugement.

[*]

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 8 mars 2021 par les appelantes tendant à :

VU les articles 1382 et 1383 (dans leur rédaction antérieure applicable à l'époque des faits) du Code civil,

VU l'article L. 442-6 (dans sa rédaction antérieure applicable à l'époque des faits) du Code de commerce,

VU le décret n° 2012-674 du 7 mai 2012 relatif à l'entretien et au contrôle technique des ascenseurs,

VU le décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs,

VU l'article 143 et suivants et 232 et suivants du Code de procédure civile,

VU la jurisprudence citée,

VU les pièces produites,

INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

STATUANT A NOUVEAU,

CONCERNANT LA RESPONSABILITE DE Schindler A L'EGARD D'Ilex Antibes :

DIRE ET JUGER que dans la résidence Le Parc de l'E. la société Schindler a eu un comportement fautif à l'égard d'Ilex Antibes caractérisé dans les présentes conclusions consistant en une violation du décret du 7 mai 2012 et en des agissements de concurrence déloyale ;

DIRE ET JUGER que dans la résidence M. la société Schindler a eu un comportement fautif à l'égard d'Ilex Antibes caractérisé dans les présentes conclusions consistant en un dénigrement, ainsi qu'en une violation du décret du 7 mai 2012 et en des agissements de concurrence déloyale ;

DIRE ET JUGER que dans la résidence W. la société Schindler a eu un comportement fautif à l'égard d'Ilex Antibes caractérisé dans les présentes conclusions consistant en une violation du décret du 7 mai 2012 et en une pratique restrictive de concurrence ;

DIRE ET JUGER que dans la résidence LE P. la société Schindler a eu un comportement fautif à l'égard d'Ilex Antibes caractérisé dans les présentes conclusions consistant en une faute délictuelle, en une violation du décret du 7 mai 2012 et en une pratique restrictive de concurrence ;

EN CONSEQUENCE,

CONDAMNER la société Schindler à payer à la société Ilex Antibes la somme de 170.948,76 euros en réparation des préjudices subis par Ilex Antibes du fait de ces manquements, dont la société Schindler est responsable à l'égard d'Ilex Antibes dans les résidences Le Parc de l'E., M., W., LE P. ;

CONCERNANT LA RESPONSABILITE DE Schindler A L'EGARD D'Ilex Frejus :

DIRE ET JUGER que dans la résidence LE V. la société Schindler a eu un comportement fautif à l'égard d'Ilex Frejus caractérisé dans les présentes conclusions consistant en une faute délictuelle et en une pratique restrictive de concurrence ;

DIRE ET JUGER que dans la résidence B. M. la société Schindler a eu un comportement fautif à l'égard d'Ilex Frejus caractérisé dans les présentes conclusions consistant en une faute délictuelle et en des agissements de concurrence déloyale ;

EN CONSEQUENCE,

CONDAMNER la société Schindler à payer à la société Ilex Frejus la somme de 156.500,00 euros en réparation des préjudices subis par Ilex Frejus du fait de ces manquements, dont la société Schindler est responsable à l'égard d'Ilex Frejus dans les résidences B. M. et LE V. ;

CONCERNANT LA DEMANDE DE FOURNITURE DE L'OUTIL SPECI :

ENJOINDRE, à titre principal, la société Schindler de fournir - sans frais – intégralement « et » sans restriction de durée d'usage - aux propriétaires des ascenseurs de marque Schindler, dont Ilex Antibes et Ilex Frejus sont en charge de la maintenance, l'outil SPECI « en lecture et en écriture » (c'est-à-dire permettant de lire et de modifier les paramètres desdits ascenseurs) nécessaire à la maintenance, l'entretien ou la remise en service des ascenseurs de marque Schindler, ainsi que les mises à jour, la documentation technique et les notices techniques y afférentes, lesquels devront contenir toutes les informations nécessaires pour permettre à Ilex d'assurer la formation appropriée de son personnel, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à venir;

ENJOINDRE, à titre subsidiaire, la société Schindler, dans l'éventualité où la Cour considérerait que l'outil SPECI n'est pas gratuit, de fournir, dans des conditions de prix et de délais raisonnables - aux propriétaires des ascenseurs de marque Schindler, dont Ilex Antibes et Ilex Frejus sont en charge de la maintenance, l'outil SPECI « en lecture et en écriture » (c'est-à-dire permettant de lire et de modifier les paramètres desdits ascenseurs) nécessaire à la maintenance, l'entretien ou la remise en service des ascenseurs de marque Schindler, ainsi que les mises à jour, la documentation technique et les notices techniques y afférentes, lesquels devront contenir toutes les informations nécessaires pour permettre à Ilex d'assurer la formation appropriée de son personnel, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à venir ;

ORDONNER à la société Schindler de fournir aux propriétaires des ascenseurs de marque Schindler, dont Ilex Antibes et Ilex Frejus est en charge de la maintenance, tous les outils présents et à venir et la documentation y associée nécessaires à l'entretien, à la maintenance et à la remise en service des ascenseurs, intégralement, sans frais et sans restriction de durée d'usage ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

DESIGNER tel expert qu'il plaira avec la mission suivante :

Analyser les griefs invoqués par Ilex Antibes à l'encontre de Schindler en 2014 dans la résidence Le Parc de l'E. selon et au vu des dernières conclusions et pièces produites et notamment PIECES Ilex N°117 à 128 et 11, 106, 150, 151 et 155 PIECES Schindler N°11 à 15 et 18 et 19 et dans ce cadre :

- Préciser si l'opération litigieuse est une opération de réactivation ou d'installation d'une fonction « contact à clé ».

- Préciser si Ilex disposait ou non des outils lui permettant d'effectuer cette opération sans l'aide de Schindler.

- Donner son avis à cet effet et faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur la ou les questions à examiner.

Analyser les griefs invoqués par Ilex Antibes à l'encontre de Schindler en 2014 dans la résidence M. selon et au vu des dernières conclusions et pièces produites et notamment PIECES Ilex N°63, 116 et 106 et dans ce cadre :

- Préciser s'il existe un outil Schindler de maintenance et de dépannage en lecture / écriture.

- Donner son avis à cet effet et faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur la ou les questions à examiner.

Analyser les griefs invoqués par Ilex Antibes à l'encontre de Schindler en 2015 dans la résidence W. selon et au vu des dernières conclusions et pièces produites et notamment PIECES N°138, 139, N°7, 60, 156-1, 156-2 et dans ce cadre :

- Préciser si le devis présenté par Schindler pour la fourniture de 5 cartes SIM identiques comportant un accès avec badge au prix de 13.333 € apparaît compatible avec les moyennes pratiquées sur le marché des ascenseurs et de ses composants.

- Donner son avis à cet effet et faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur la ou les questions à examiner.

Analyser les griefs invoqués par Ilex Frejus à l'encontre de Schindler en 2010 dans la résidence LE V. selon et au vu des dernières conclusions et pièces produites et notamment PIECES N°3 à 8 et 28, 56 et 147 et dans ce cadre :

- Identifier les pièces commandées par Ilex à Schindler et donner son avis sur l'existence ou non d'une confusion ou incompréhension entre les parties dans l'objet de la commande.

- Fournir les éléments techniques permettant de préciser les obligations du fabricant d'ascenseur en termes de traçabilité des données de l'ascenseur et de reconstitution des divers manuels intégrant les paramètres de l'ascenseur.

- Fournir les éléments permettant de préciser si les informations fournies par Ilex à Schindler et notamment le n° de série (identifiants appareil) dans le cadre de la commande étaient suffisantes ou non pour permettre le traitement de la commande dans un délai raisonnable.

- Donner son avis sur le délai de traitement de la commande et indiquer s'il apparaît raisonnable.

- Fournir les éléments de fait permettant de déterminer, le cas échéant, la part de responsabilité entre les parties dans le délai de traitement de la commande.

- Donner son avis à cet effet et faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur la ou les questions à examiner.

Analyser les griefs invoqués par Ilex Frejus à l'encontre de Schindler en 2010 dans la résidence B. M. selon et au vu des dernières conclusions et pièces produites et notamment PIECES Ilex N°9 à 15 et 25, 26 et 150 et dans ce cadre :

- Fournir les éléments permettant de préciser si Ilex disposait ou non des éléments nécessaires pour programmer les dispositifs de téléalarme de manière à ce que les appels soient redirigés vers le centre d'appel d'Ilex.

- Indiquer s'il était possible pour Ilex de programmer le numéro de téléphone des dispositifs de téléalarme concernés sans avoir le guide de programmation.

- Expliciter en quoi le fait de ne pas pouvoir programmer le dispositif de téléalarme de l'ascenseur est susceptible ou non de poser des problèmes de sécurité.

- Donner son avis à cet effet et faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur la ou les questions à examiner.

Analyser les griefs invoqués par Ilex Antibes à l'encontre de Schindler en 2013 dans la résidence LE P. selon et au vu des dernières conclusions et pièces produites et notamment PIECES Ilex n°31 à 60 et 154 et dans ce cadre :

- Indiquer si la cause invoquée du retard dans le traitement de la commande selon laquelle celui-ci serait dû au fait qu'Ilex et/ou MGTI aurait fourni un numéro erroné constitue ou non un prétexte.

- Indiquer si le délai mis pour la fourniture de la pièce commandée (carte SIM) par Ilex apparaît ou non normal.

- Donner son avis à cet effet et faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur la ou les questions à examiner.

Analyser la pièce n°106 communiquée par Ilex dans le cadre de la procédure :

Prendre connaissance et étudier la pièce n°106 intitulée « Schindler 3100/3300/5300 et 6300 Bionic 5, Rel. 2, Rel. 4, Rel. 6, et expliciter ce qu'il en ressort, notamment en termes de :

* Existence ou non de menus cachés dans les ascenseurs de marque Schindler,

* Identification, définition et fonctionnalités de l'outil SPECI,

* L'outil SPECI permet-il d'accéder aux menus cachés des ascenseurs de marque Schindler,

* La nécessité ou non de mettre à jour l'outil SPECI.

* Identification et finalités de l'option P-CARE. A l'effet de tout ce qui précède, se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin et, tous sachants.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

ORDONNER aux frais de la société Schindler, la publication de l'arrêt à intervenir dans cinq journaux professionnels et grand public, au choix des sociétés Ilex Antibes et Ilex Frejus, conformément à l'article L. 442-6-III du Code de commerce ;

CONDAMNER la société Schindler à payer aux sociétés Ilex Antibes, Ilex Frejus et MEDIALE la somme de 20.000 ' chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société Schindler aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile,

[*]

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 31 mars 2021 par Schindler, tendant à voir :

Vu les articles 1315, 1240 et 1241 du code civil,

Vu les articles 9 et 31 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence citée,

- dire et juger que Schindler n'a commis aucun acte de concurrence déloyale à l'encontre d'Ilex.

Subsidiairement,

dire et juger que les faits dénoncés par Ilex ne lui ont en toute hypothèse causé aucun préjudice,

En conséquence, de débouter Ilex de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire, désigner avant dire droit tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission de :

- Fournir à la cour l'ensemble des informations permettant de déterminer si la reprogrammation des EEPROM équipant en 2010 les ascenseurs de la résidence le Virginie à Fréjus pouvait, à l'époque des faits, s'effectuer sans les informations que Schindler a demandées à Ilex. Déterminer s'il existait en 2010 une législation ou une réglementation faisant obligation aux ascensoristes de retrouver ces informations par eux-mêmes, sans solliciter le propriétaire de l'installation ou son entreprise de maintenance, sur la base du numéro de série de l'ascenseur. Dans l'affirmative, citer précisément et de façon exhaustive les textes pertinents.

- Déterminer s'il est possible d'effectuer sur les ascenseurs de marque Schindler équipant, à l'époque des faits dénoncés par Ilex, les résidences Le P., M. et Parc de l'E., les opérations d'entretien, de dépannage ou de remise en service au sens de l'article R. 125-2-1-1 du code de la construction et de l'habitation, en tenant compte uniquement des possibilités offertes par la documentation technique et la fonction de maintenance embarquée (HMI) qui équipe ces ascenseurs.

- Se faire communiquer par les parties tout document ou information nécessaire à l'accomplissement de sa mission et entendre, au besoin, tous sachants.

En toute hypothèse, condamner Ilex à payer à Schindler la somme de 60.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner aux entiers dépens et frais d'instance et de procédure dont distraction au profit de Maître François T., Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture du 4 avril 2021 ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR,

A l'appui de leurs demandes les sociétés Ilex font notamment état du décret n° 2012-674 du 7 mai 2012 relatif à l'entretien et au contrôle technique des ascenseurs pour lequel il est exposé dans la notice : la sécurité des ascenseurs est renforcée avec l'adoption de dispositions permettant de fluidifier les règles concurrentielles du marché de l'entretien des ascenseurs et d'améliorer la qualité de cet entretien ainsi que celle des contrôles techniques. Une clause de résiliation est introduite dans les contrats d'entretien, facilitant le changement de prestataire à l'occasion de travaux importants. Les fabricants d'ascenseurs sont tenus de fournir, sur demande, les outils spécifiques d'entretien et de maintenance, outils qui doivent être accompagnés d'une notice d'utilisation et d'une documentation technique suffisamment explicite pour permettre au prestataire de maintenance d'accéder aux différents menus fonctionnels de l'installation et de modifier les paramètres de réglage si nécessaire (...).

Ce décret a modifié l'article R. 125-2-1 du code de la construction et de l'habitation relatif aux contrats d'entretien des ascenseurs et introduit l'article R. 125-2-1-1.-I, qui prévoit :

« Art. R. 125-2-1-1.-I. 1° Toutes les parties de l'installation doivent être accessibles au prestataire d'entretien pour l'exécution de sa mission. En conséquence, le ou les éventuels codes d'accès à tout ou partie de l'installation ou toute autre forme de déverrouillage, nécessaires à l'entretien, au dépannage ou à la remise en service doivent être fournis intégralement sans frais et sans restriction de durée d'usage par le fabricant ou l'installateur qui les a introduits sur l'installation au propriétaire de l'ascenseur qui pourra les remettre à l'entreprise d'entretien de son choix.

« Notamment les dispositifs de téléalarme doivent être accessibles pour la réalisation des tests cycliques et pour la modification du numéro de réception des appels ;

« 2° La documentation technique, les dispositions de remise en service, les outils spécifiques et notices d'utilisation nécessaires à l'entretien, au dépannage ou à la remise en service de tout ou partie de l'installation doivent être fournis, sans restriction de durée d'usage, par le fabricant ou l'installateur au propriétaire de l'installation à sa demande, dans des conditions de prix et de délais raisonnables. Le propriétaire remet ces éléments à la disposition de l'entreprise d'entretien de son choix ;

« 3° Les dispositions de remise en service, les notices d'utilisation des outils, la documentation technique doivent être suffisamment explicites pour permettre au prestataire d'entretien de modifier les paramètres de fonctionnement pour les besoins de l'entretien, du dépannage et de la remise en service sans diminuer le niveau de sécurité prévalant avant son intervention.

« Elles devront également contenir toutes les informations nécessaires pour permettre au prestataire d'entretien d'assurer la formation appropriée de son personnel ;

« 4° Les pièces de rechange doivent être fournies par le fabricant à la demande de tout prestataire d'entretien, que ce dernier soit lié statutairement ou non au fabricant, dans des conditions de coûts et de délais compatibles avec les moyennes pratiquées.

« II. Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la concurrence. »

 

Sur les demandes de la société Ilex Antibes :

- Le différend du parc de l'E. (La R.) s'agissant de la mise en place par Ilex d'un contact à clé sur l'installation

Ilex Antibes soutient que la société Schindler a eu un comportement fautif à son égard consistant en une violation du décret du 7 mai 2012 et en des agissements de concurrence déloyale.

Elle expose que :

- par contrat en date du 28 août 2014, les copropriétaires de la résidence du parc de l'E. lui ont confié la maintenance de leurs ascenseurs Schindler auparavant entretenus par cette dernière, lui demandant au début du mois de septembre 2014 de remettre en service dans les cabines d'ascenseurs un contact à clé, qui avait été installé puis désactivé par Schindler à leur demande,

- le contact à clé est un dispositif qui permet de verrouiller l'accès à une cabine d'ascenseur, les détenteurs de la clé (en l'espèce, les copropriétaires) étant alors les seuls à pouvoir utiliser et accéder à l'ascenseur, le dispositif complet comprenant une partie matérielle (le verrou et les clés fournis par un serrurier) et une partie fonctionnelle (la fonction ou le paramètre intégré(e) à l'armoire de l'ascenseur qui peut être activé(e) ou désactivé(e)),

- dans l'impossibilité de remettre en service la fonction contact à clé, l'accès à cette fonctionnalité étant bloqué dans le menu des ascenseurs, elle a sollicité Schindler afin que celle-ci lui fournisse l'outil (Outil SPECI) lui permettant d'accéder à la totalité du menu des ascenseurs et ainsi d'activer la fonction contact à clé,

- Schindler lui a répondu que les armoires de manœuvres et cartes ne sont pas verrouillées,

- face à la menace de résiliation du contrat de maintenance par le syndic de copropriété, elle demande à Schindler, le 17 septembre 2014, d'intervenir au plus vite afin de remettre en service les contacts à clé dans la résidence et de lui transmettre un devis,

- le 30 septembre 2014, Schindler écrit à Ilex pour lui indiquer qu'ils ont directement transmis au client les devis concernés le 12 septembre 2014.

- le 10 octobre 2014, le syndic de la copropriété s'adresse à nouveau directement à Schindler pour lui préciser que le verrou et les clés ont été reçus et remplacés dans un des bâtiments de la copropriété et lui demande un nouveau devis pour la « programmation du contact à clé ».

- le 14 octobre 2014, Schindler adresse au syndic de la copropriété et à Ilex le devis demandé pour la « programmation des contacts à clé ». Ce devis porte sur une prestation de travaux « programmation de contact à clé » (c'est-à-dire uniquement le paramétrage ou l'activation de la fonction existante),

- pour conserver le contrat de maintenance et afin que le client ne soit pas perdant, elle décide de prendre à sa charge la totalité des frais facturés par Schindler pour la programmation (activation de la fonction) des contacts à clé.

Ilex soutient en premier lieu, être victime d'un acte de concurrence déloyale, en l'espèce, d'un verrouillage des menus d'ascenseur Schindler.

Elle soutient que les pages 11, 25 et 389 de la documentation de Schindler (sa pièce 106 ) font, apparaître qu'il existe une option sur la carte SIM des ascenseurs Schindler dénommée « P- CARE » « pour désactiver l'ESF (Fonctions de services étendues) » (p.389) et que « la plupart des (...) fonctions d'interface utilisateur (IHM), des possibilités de configuration (..) font partie des fonctions de services étendues (ESF) » (page 11) et, plus encore, que « si l'option de carte SIM « P-CARE » est activée, le SPECI (outil de maintenance) sera la seule possibilité pour utiliser les fonctions de service étendues ESF » (page 25).

Elle ajoute que la documentation de Schindler fait apparaître l'existence de codes à effectuer (ses pièces n°106 et 11) et que Schindler a indiqué « après vérification le code de protection de ces trois installations n'était pas programmé à 0000 » (sa pièce n°150).

Ilex invoque en second lieu une violation par Schindler du décret du 7 mai 2012 qui impose que toutes les parties de l'installation d'ascenseur soient accessibles au prestataire d'entretien pour l'exécution de sa mission. Elle dit qu'en refusant de fournir les moyens d'accès nécessaires à la maintenance de l'ascenseur, Schindler a violé le décret du 7 mai 2012, s'agissant d'une opération de remise en service.

Schindler rétorque que :

- elle n'a fait qu'intervenir à la demande expresse du client ;

- Ilex ne l'a contacté qu'après l'envoi d'un devis au client,

- lorsque l'ascenseur intègre l'option de pose d'un contact à clé, le paramétrage de ce contact est possible avec la fonction de maintenance embarquée des ascenseurs,

- les sociétés de maintenance sont en mesure d'y procéder au vu de la documentation technique remise au propriétaire de l'installation, sans outil particulier permettant d'accéder au programme des ascenseurs,

- il ne s'agissait pas d'une opération de maintenance.

Sur ce,

La cour ne disposant pas d'éléments techniques suffisants pour se prononcer, une expertise sera ordonnée aux frais avancés de Ilex, conformément au dispositif ci-après ;

 

- Le différend de la résidence M.

Ilex soutient que Schindler a eu un comportement fautif à son égard consistant en un dénigrement, ainsi qu'en une violation du décret du 7 mai 2012 et en des agissements de concurrence déloyale.

Elle expose que :

- en mai 2014, les copropriétaires de la résidence M. lui ont demandé en sa qualité de titulaire du contrat de maintenance des ascenseurs de marque Schindler, de remettre en service un contact à clé.

- tout comme dans la résidence Le Parc de l'E., elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'accéder au paramètre permettant d'activer la fonction du « contact à clé », cet accès étant bloqué et a demandé à Schindler de lui fournir les accès,

- le 17 juillet 2014, Schindler a répondu directement à la cliente que l'outil concerné n'existe pas et, pire encore, a affirmé que la société Ilex était incompétente.

- l'existence de l'outil SPECI n'est plus contesté par Schindler depuis la production de sa pièce n° 106.

S'agissant du dénigrement imputée à Schindler dont elle soutient avoir été victime, Ilex se prévaut du courriel de cette dernière adressé à la cliente aux termes duquel : « Nul besoin d'un quelconque outil pour effectuer ces opérations et il n'y a donc aucun manuel d'utilisation. Le fait qu'une société puisse vous demander quelque chose qui n'existe pas démontre sa compétence » (sa pièce n°116) alors que la preuve de l'existence de l'outil SPECI a été apportée par la suite.

S'agissant de l'acte de concurrence déloyale, elle invoque le fait pour Schindler d'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage concurrentiel à son égard de manière déloyale, en violant le décret du 7 mai 2012, en l'espèce en refusant de fournir l'outil lui permettant d'accéder aux menus cachés de l'ascenseur et ainsi d'effectuer elle-même l'opération de remise en état.

Schindler rétorque qu'elle n'a jamais nié l'existence de l'outil SPECI et que celui-ci n'est en rien nécessaire pour effectuer des opérations d'entretien, de réparation ou de remise en service. Elle rappelle s'agissant de la pose d'un contact à clé que lorsque l'ascenseur intègre l'option de pose d'un contact à clé, le paramétrage de ce contact est possible avec la fonction de maintenance embarquée des ascenseurs, sans outil et que s'il n'y a pas cette option, il convient de remplacer le logiciel en usine afin d'intégrer cette option.

Sur ce,

la cour ne disposant pas d'éléments techniques suffisants pour se prononcer une expertise sera ordonnée aux frais avancés de Ilex, conformément au dispositif ci-après.

 

- Le différend de la résidence West Park s'agissant des conditions tarifaires de la vente et de l'installation de cinq cartes SIM :

Ilex soutient la société Schindler a eu un comportement fautif à son égard consistant en une violation du décret du 7 mai 2012 et en une pratique restrictive de concurrence.

Elle expose que :

- le 22 mai 2015, l'accès à la fonction d'accès avec badge étant bloqué sur ces ascenseurs, Ilex demande à Schindler « les éléments dont (elle a) besoin pour connecter un lecteur badge en cabine (...) sur une boutonnière tactile » d'un ascenseur de la gamme 3300 et, le cas échéant, un devis si des « matériels » divers sont nécessaires pour activer l'accès avec badge dans les cinq ascenseurs de la résidence,

- le 27 mai 2015, Schindler répond en indiquant que la demande nécessite une étude technique et sollicite le numéro de commission de l'ascenseur,

- le 2 juin 2015, Schindler émet un devis correspondant à la fourniture de cinq nouvelles cartes SIM (programme de l'ascenseur) incluant la fonctionnalité « accès avec badge » pour la somme de 13 333,58 € TTC,

- au regard du caractère exorbitant du prix, elle se voit contrainte d'indiquer faussement à son client que l'opération ne peut pas être réalisée, ce qui au regard du caractère usuel de la fonction (accès avec badge) ne manque pas d'atteindre à son image et à sa réputation auprès du client concerné,

- cinq ans après, en 2020, elle sollicite auprès de Schindler le déverrouillage de l'outil embarqué dans les ascenseurs de cette résidence, Schindler y procédant enfin après des années de résistance fautive, mais uniquement sur demande ce qui est encore fautif au regard des prévisions du décret du 7 mai 2012 qui imposent l'accessibilité de toutes les parties de l'ascenseur,

- après déverrouillage, elle obtient alors confirmation que la fonction « accès avec badge » était présente sur ces ascenseurs et que nul n'était besoin d'installer de nouvelles cartes SIM.

Ilex soutient que le prix demandé par Schindler de 13.333 euros soit pratiquement celui d'un ascenseur neuf, était par ailleurs très largement supérieur à celui des devis proposés par d'autres sociétés et que rien ne justifiait, ne s'agissant pas d'une opération sophistiquée et complexe.

Elle invoque une pratique restrictive de concurrence au regard des conditions tarifaires abusives au vu des articles R. 125-2-1-1.-I 4° du Code de la construction et de l'habitat qui prévoit que « Les pièces de rechange doivent être fournies par le fabricant à la demande de tout prestataire d'entretien, que ce dernier soit lié statutairement ou non au fabricant, dans des conditions de coûts et de délais compatibles avec les moyennes pratiquées » et L. 442-6 du code de commerce (dans sa rédaction antérieure applicable à l'époque des faits) sur les pratiques restrictives de concurrence qui prévoit que : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait […] D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. »

Elle ajoute avoir découvert 5 ans après les faits que la fonction « accès avec badge » existait sur tous les ascenseurs Schindler et qu'il suffisait de l'activer.

Schindler rétorque que Ilex compare des prestations non comparables. Elle estime que le caractère prohibitif du prix pratiqué n'est pas démontré faisant valoir que les ascenseurs n'intégraient pas l'option de pose d'un accès par badge à tous les étages et devaient être programmés en usine à cette fin. La prestation demandée incluait donc, selon elle, le paramétrage de cinq nouvelles cartes SIM, le paramétrage de nouvelles interfaces pour chaque bouton de cabine et les frais du bureau d'étude nécessaire pour l'installation d'un accès avec badge.

Sur ce,

La cour ne disposant pas d'éléments techniques suffisants, une expertise sera ordonnée aux frais avancés de Ilex, conformément au dispositif ci-après.

 

- Le différend de la résidence Le P. s'agissant du délai de livraison de cartes électroniques :

Ilex invoque le comportement fautif de Schindler a son égard consistant en une faute délictuelle, en une violation du décret du 7 mai 2012 et en une pratique restrictive de concurrence.

Elle expose être intervenue le 9 juin 2013 à la suite d'une panne dans un ascenseur de la résidence Le P., avoir contacté la société MGTI, afin de commander les cartes électroniques nécessaires à la réparation de l'ascenseur, lesquelles n'ont été livrées que le 9 juillet par Schindler à MGTI, motif pris que le numéro de commission de l'ascenseur n'était pas celui qu'il fallait donner. Elle ajoute que la carte SIM fournie n'était pas conforme à la commande puisque l'ascenseur ne fonctionnait pas « en mode collectif » comme à l'origine mais en mode « blocage », que commandant le 12 novembre suivant une nouvelle carte SIM avec le numéro d'ordre de la carte, Shindler lui demande cette fois le numéro de commission. (Ses pièces 54, 55 et 56). Elle en déduit que le numéro fourni dès l'origine de la panne était le bon.

Ilex reproche à Schindler un comportement fautif pour ne pas avoir indiqué précisément à MGTI les références à fournir pour le traitement des commandes et à user, par la suite, de ce flou technique pour justifier son retard. Elle soutient que lorsque l'inexécution d'une obligation contractuelle est la cause directe d'un dommage subi par un tiers, celui-ci peut en demander réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle (Assemblée Plenière, Myr'ho, 6 octobre 2006). Elle soutient que les 6 mois d'attente qui lui ont été infligés portent atteinte à sa réputation, lui cause un préjudice financier et constitue une perte de chance résultant du fait que le syndic de l'immeuble ne la consulte plus.

Schindler rétorque que les cartes ont été livrées sans délai dès lors que le distributeur (MGTI) lui a fourni le numéro de commission des composants et qu'elle n'est pas responsable du temps mis par Ilex pour commander les cartes et fournir le numéro. Elle ajoute que, sans pouvoir expliquer précisément les raisons qui ont permis de traiter la nouvelle commande avec le numéro de l'ascenseur et non de la pièce, il n'est notamment pas exclu que le nécessaire ait été fait au niveau du centre de traitement des commandes de pièces détaché pour pouvoir traiter la commande d'Ilex à l'aide du numéro d'ascenseur.

Sur ce,

Il résulte des éléments produits que :

- le 19 juin 2013 soit dix jours après la panne, Schindler reçoit une commande de MGTI pour la fourniture de trois cartes électroniques de type différent, dont une carte SIM. Elle confirme dès le lendemain, soit le 20 juin, cette commande pour une livraison le 4 juillet (pièce n°9),

- après quelques échanges avec son centre de production situé en Suisse, Schindler a averti MGTI le 1er juillet d'une erreur portant sur le numéro de commission communiqué,

- le 5 juillet, soit une semaine après le message de Schindler, MGTI communique avec l'aide d'Ilex le numéro de commission permettant d'identifier la bonne carte SIM,

- ayant reçu la pièce le 9 juillet au matin, Schindler l'a aussitôt mise à disposition de MGTI qui est venue en prendre livraison le jour même,

- le 12 novembre 2013, Ilex passe une nouvelle commande de carte SIM, faisant état par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre d'une non-conformité de la pièce fournie et il lui est demandé le numéro de commission.

La cour ne disposant pas d'éléments techniques suffisants, une expertise sera ordonnée aux frais avancés de Ilex, conformément au dispositif ci-après.

 

Sur les demandes de la société Ilex Fréjus :

- Le différend de la résidence Le V., s'agissant du délai de reprogrammation de deux EEPROM :

Ilex Fréjus soutient que la société Schindler a eu un comportement fautif à son égard consistant en une faute délictuelle et en une pratique restrictive de concurrence.

Elle reproche à Schindler une intervention anormalement longue à la suite de la panne constatée le 9 août 2020 sur deux ascenseurs Schindler qu'elle entretenait, à suite de quoi son contrat de maintenance a été résilié de façon anticipée.

Elle dit que, alors que le 25 aout 2020, Schindler disposait de tous les éléments nécessaires au traitement de la commande, la fourniture de devis n'a eu lieu que le 22 septembre suivant ce qui est inacceptable au regard du marché et des besoins des usagers des ascenseurs. Elle ajoute que peu importe la rareté de la panne et le caractère ancien de l'ascenseur alors que les pièces nécessaires sont toujours fabriquées.

Schindler rétorque qu'elle n'était plus en charge de la maintenance de l'appareil depuis plus de trois ans, de sorte qu'elle n'avait pas accès aux informations nécessaires au paramétrage de l'EEPROM, que pour intervenir, elle avait besoin du dossier technique de l'ascenseur remis au propriétaire lors de l'installation, ajoutant que le traitement de la demande a été « impacté » par la période estivale et qu'il s'agissait d'une panne rarissime.

Sur ce,

La cour ne disposant pas d'éléments techniques suffisants, une expertise sera ordonnée aux frais avancés de Ilex, conformément au dispositif ci-après.

 

- Le différend de la résidence B. M. s'agissant de la carence de Schindler dans la fourniture des informations nécessaires pour permettre à Ilex de reprogrammer les téléalarmes vers son centre d'appels :

Ilex Fréjus soutient que la société Schindler a eu un comportement fautif à son égard consistant en une faute délictuelle et en des agissements de concurrence déloyale.

Le différend porte en substance sur les conditions dans lesquelles s'est fait le transfert, vers le centre d'appels d'Ilex, de la liaison téléphonique des téléalarmes de quatre ascenseurs de cette résidence dont Ilex s'était vue confier la maintenance en date du 1er mars 2010, s'agissant d'ascenseurs anciens dont l'installation remonte au début des années 1990, époque à laquelle, ils n'étaient équipés que d'une alarme (sirène), une téléalarme ayant été mise en place par la suite par Schindler.

Ilex Fréjus reproche à Schindler le délai anormalement long mis pour fournir la documentation nécessaire à la redirection vers un centre d'appel, la dite documentation ayant été modifiée le 20 août 2010 ainsi que divers éléments de fait visant à permettre à Schindler et à elle seule d'opérer la reprogrammation des téléphones vers les centres d'appel, ce qui constituerait un acte de concurrence déloyale. Elle dit que les téléphones n'ont pu être reprogrammés qu'avec plus de 9 mois de retard par Schlinder qui est intervenue elle-même pour qu'elle n'ait pas connaissance de la procédure à réaliser.

Elle invoque une atteinte à son image et à sa réputation, une perte de chance résultant d'un acte de concurrence déloyale et le préjudice résultant du remplacement des téléalarmes pour garantir son autonomie dans l'exécution de ses prestations.

Schlinder rétorque qu'il appartenait au propriétaire de l'installation de conserver la documentation remise, qu'elle a fourni la documentation à Ilex avec un délai compte tenu de l'ancienneté de ces téléalarmes plus commercialisées depuis 10 ans.

Sur ce,

la cour ne disposant pas d'élements techniques suffisants, une expertise sera ordonnée aux frais avancés de Ilex, conformément au dispositif ci-après.

 

Sur la demande de fourniture de l'outil SPECI :

Ilex demande d'enjoindre, à titre principal, à la société Schindler de fournir - sans frais - intégralement « et » sans restriction de durée d'usage - aux propriétaires des ascenseurs de marque Schindler, dont Ilex Antibes et Ilex Frejus sont en charge de la maintenance, l'outil SPECI « en lecture et en écriture » (c'est-à-dire permettant de lire et de modifier les paramètres desdits ascenseurs) nécessaire à la maintenance, l'entretien ou la remise en service des ascenseurs de marque Schindler, ainsi que les mises à jour, la documentation technique et les notices techniques y afférentes, lesquels devront contenir toutes les informations nécessaires pour permettre à Ilex d'assurer la formation appropriée de son personnel, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à venir.

A titre subsidiaire, elle demande d'enjoindre à la société Schindler, de fournir, dans des conditions de prix et de délais raisonnables - aux propriétaires des ascenseurs de marque Schindler, dont Ilex Antibes et Ilex Frejus sont en charge de la maintenance, l'outil SPECI « en lecture et en écriture » (c'est-à-dire permettant de lire et de modifier les paramètres desdits ascenseurs) nécessaire à la maintenance, l'entretien ou la remise en service des ascenseurs de marque Schindler, ainsi que les mises à jour, la documentation technique et les notices techniques y afférentes, lesquels devront contenir toutes les informations nécessaires pour permettre à Ilex d'assurer la formation appropriée de son personnel, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à venir ;

Enfin, elle demande d'ordonner à la société Schindler de fournir aux propriétaires des ascenseurs de marque Schindler, dont Ilex Antibes et Ilex Frejus est en charge de la maintenance, tous les outils présents et à venir et la documentation y associée nécessaires à l'entretien, à la maintenance et à la remise en service des ascenseurs, intégralement, sans frais et sans restriction de durée d'usage.

Ilex se fonde sur l'article R.125-2-1-1. « I.- 1 du code de la construction et de l'habitation aux termes duquel : « Toutes les parties de l'installation doivent être accessibles au prestataire d'entretien pour l'exécution de sa mission. En conséquence, le ou les éventuels codes d'accès à tout ou partie de l'installation ou tout autre forme de déverrouillage, nécessaires à l'entretien, au dépannage ou à la remise en service doivent être fournis, intégralement sans frais et sans restriction de durée d'usage par le fabricant ou l'installateur qui les a introduits sur l'installation au propriétaire de l'ascenseur qui pourra les remettre à l'entreprise d'entretien de son choix. (.....) ; »

Elle soutient que l'outil SPECI est une forme de déverrouillage et un outil nécessaire à la maintenance (sa pièce n°106, pages 11 et 25) que Schindler devrait fournir gratuitement.

Schindler s'y oppose faisant valoir que le SPECI est un outil développé en interne pour faciliter le travail des employés de Schindler. Il se présente sous la forme d'un logiciel fonctionnant sur iPhone connecté aux systèmes d'informations de Schindler, il n'est pas conçu pour être utilisé par des sociétés autres que les sociétés du groupe Schindler.

En outre, Schindler invoque les dispositions de l'article R. 125-2-1-1.-I. '2° du code de la construction et de l'habitation selon lesquelles :

« La documentation technique, les outils spécifiques et notices d'utilisation nécessaires à l'entretien, au dépannage ou à la remise en service de tout ou partie de l'installation doivent être fournis, sans restriction de durée d'usage, par le fabricant ou l'installateur au propriétaire de l'installation à sa demande, dans des conditions de prix et de délais raisonnables. Le propriétaire remet ces éléments à la disposition de l'entreprise d'entretien de son choix ».

Elle en déduit que les outils spécifiques doivent donc, lorsqu'ils existent, être fournis :

- au propriétaire de l'installation

- à la demande de ce dernier

- lorsqu'ils sont nécessaires à l'entretien, au dépannage ou à la remise en service des ascenseurs

- jamais à titre gratuit.

Sur ce,

la cour ne disposant pas d'éléments techniques suffisants, une expertise sera ordonnée aux frais avancés de Ilex, conformément au dispositif ci-après.

 

Sur les demandes de publication, au titre des dépens et de l'article700 du code de procédure civile :

Il convient de surseoir à statuer sur ces demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Avant dire droit sur les demandes présentées,

Ordonne une expertise,

Désigne pour y procéder M X. Laboratoire Y. [...] [...] Tél : [...] Fax : [...] Port. : [...] Email : [...] avec la mission suivante :

Entendre les parties et tous sachants,

Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

Analyser les griefs invoqués par Ilex Antibes à l'encontre de Schindler en 2014 dans la résidence Le Parc de l'E. selon et au vu des dernières conclusions et pièces produites et notamment PIECES Ilex N°117 à 128 et 11, 106, 150, 151 et 155 PIECES Schindler N°11 à 15 et 18 et 19 et dans ce cadre :

- Préciser si l'opération litigieuse est une opération de réactivation ou d'installation d'une fonction « contact à clé ».

- Préciser si Ilex disposait ou non des outils lui permettant d'effectuer cette opération sans l'aide de Schindler.

- Donner son avis à cet effet et faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur la ou les questions à examiner.

Analyser les griefs invoqués par Ilex Antibes à l'encontre de Schindler en 2014 dans la résidence M. selon et au vu des dernières conclusions et pièces produites et notamment PIECES Ilex N°63, 116 et 106 et dans ce cadre :

- Préciser s'il existe un outil Schindler de maintenance et de dépannage en lecture / écriture.

- Donner son avis à cet effet et faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur la ou les questions à examiner.

Analyser les griefs invoqués par Ilex Antibes à l'encontre de Schindler en 2015 dans la résidence West Park selon et au vu des dernières conclusions et pièces produites et notamment PIECES N°138, 139, N°7, 60, 156-1, 156-2 et dans ce cadre :

- Préciser si le devis présenté par Schindler pour la fourniture de 5 cartes SIM identiques comportant un accès avec badge au prix de 13.333 € apparaît compatible avec les moyennes pratiquées sur le marché des ascenseurs et de ses composants.

- Donner son avis à cet effet et faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur la ou les questions à examiner.

Analyser les griefs invoqués par Ilex Antibes à l'encontre de Schindler en 2013 dans la résidence LE P. selon et au vu des dernières conclusions et pièces produites et notamment PIECES Ilex n°31 à 60 et 154 et dans ce cadre :

- Indiquer si la cause invoquée du retard dans le traitement de la commande selon laquelle celui-ci serait dû au fait qu'Ilex et/ou MGTI aurait fourni un numéro erroné constitue ou non un prétexte.

- Indiquer si le délai mis pour la fourniture de la pièce commandée (carte SIM) par Ilex apparaît ou non normal.

- Donner son avis à cet effet et faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur la ou les questions à examiner.

Analyser les griefs invoqués par Ilex Frejus à l'encontre de Schindler en 2010 dans la résidence LE V. selon et au vu des dernières conclusions et pièces produites et notamment PIECES N°3 à 8 et 28, 56 et 147 et dans ce cadre :

- Identifier les pièces commandées par Ilex à Schindler et donner son avis sur l'existence ou non d'une confusion ou incompréhension entre les parties dans l'objet de la commande.

- Fournir les éléments techniques permettant de préciser les obligations du fabricant d'ascenseur en termes de traçabilité des données de l'ascenseur et de reconstitution des divers manuels intégrant les paramètres de l'ascenseur.

- Fournir les éléments permettant de préciser si les informations fournies par Ilex à Schindler et notamment le n° de série (identifiants appareil) dans le cadre de la commande étaient suffisantes ou non pour permettre le traitement de la commande dans un délai raisonnable.

- Donner son avis sur le délai de traitement de la commande et indiquer s'il apparaît raisonnable.

- Fournir les éléments de fait permettant de déterminer, le cas échéant, la part de responsabilité entre les parties dans le délai de traitement de la commande.

- Donner son avis à cet effet et faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur la ou les questions à examiner.

Analyser les griefs invoqués par Ilex Frejus à l'encontre de Schindler en 2010 dans la résidence B. M. selon et au vu des dernières conclusions et pièces produites et notamment PIECES Ilex N°9 à 15 et 25, 26 et 150 et dans ce cadre :

- Fournir les éléments permettant de préciser si Ilex disposait ou non des éléments nécessaires pour programmer les dispositifs de téléalarme de manière à ce que les appels soient redirigés vers le centre d'appel d'Ilex.

- Indiquer s'il était possible pour Ilex de programmer le numéro de téléphone des dispositifs de téléalarme concernés sans avoir le guide de programmation.

- Expliciter en quoi le fait de ne pas pouvoir programmer le dispositif de téléalarme de l'ascenseur est susceptible ou non de poser des problèmes de sécurité.

- Donner son avis à cet effet et faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur la ou les questions à examiner.

Analyser la pièce n°106 communiquée par Ilex dans le cadre de la procédure :

Prendre connaissance et étudier la pièce n°106 intitulée « Schindler 3100/3300/5300 et 6300 Bionic 5, Rel. 2, Rel. 4, Rel. 6, et expliciter ce qu'il en ressort, notamment en termes de :

* Existence ou non de menus cachés dans les ascenseurs de marque Schindler,

* Identification, définition et fonctionnalités de l'outil SPECI,

* L'outil SPECI permet-il d'accéder aux menus cachés des ascenseurs de marque Schindler,

* La nécessité ou non de mettre à jour l'outil SPECI.

* Identification et finalités de l'option P-CARE.

Dit que l'expert devra préalablement communiquer aux parties un pré-rapport et recueillir contradictoirement leurs observations ou réclamations écrites dans le délai qu'il fixera, puis joindra ces observations ou réclamations à son rapport définitif en indiquant quelles suites il leur aura données,

Rappelle qu'en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les parties devront dans leurs dernières observations ou réclamations reprendre sommairement le contenu de celles qu'elles avaient précédemment présentées, à défaut de quoi, elles seront réputées abandonnées,

Fixe à la somme globale de 15.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les sociétés Ilex et la société Mediale devront consigner à la Régie d'avance et de recettes de cette Cour, avant le 16 novembre 2021,

Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai, la désignation de l'expert sera caduque, toute conséquence étant tirée du refus ou de l'abstention de consigner,

Dit que l'expert déposera le rapport de ses opérations au greffe de la cour dans les six mois de sa saisine par signification qui lui sera faite de la consignation,

Dit que l'affaire sera examinée à l'audience de mise en état du mardi 14 juin 2022 ;

Surseoit à statuer sur les demandes présentées ;

Réserve les dépens.

La Greffière                                      La Présidente