6216 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Prestation de services
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6216 (14 octobre 2023)
PROTECTION CONTRE LES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS DANS LE CODE DE COMMERCE (ART. L. 442-1-I-2° C. COM.)
NOTION DE DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF - PRÉSENTATION PAR CONTRAT - PRESTATIONS DE SERVICES
Diagnostic immobilier. Absence de preuve par un marchand de biens que la réalisation des prélèvements effectués par l'opérateur dans le cadre de la mission de diagnostic de repérage de l'amiante prévue au contrat, ne correspondait à aucun service commercial rendu ou manifestement disproportionné au sens de l'ancien article L. 442-6 [L. 442-1] C. com. dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008. CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 26 janvier 2017 : RG n°15/03964 ; arrêt n° 2017/61 ; Cerclab n° 6709 (diagnostic de recherche de plomb et d’amiante avant des travaux de réhabilitation, restructuration ou démolition ; N.B. en l’espèce le contrat prévoyait un forfait de 1.190 euros pour le plomb et 800 euros pour l’amiante, avec la précision que cette seconde somme pouvait être complétée par des prélèvements au cout unitaire de 52 euros si l’opérateur les jugeait nécessaires ; facture finale incluant 4.836 euros HT pour 93 prélévements…), confirmant T. com. Marseille, 23 février 2015 : RG n° 2014F01976 ; Dnd.
Expertise-comptable. Ne crée pas de déséquilibre significatif, au sens de l’anc. art. L. 442-6 C. com., la clause d’une lettre de mission d’expert-comptable, qui stipule que « toute demande de dommages et intérêts ne pourra être produite que pendant la période de prescription légale. Elle devra être introduite dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre », dès lors que la société cliente, représentée par son dirigeant, homme d'affaires avisé, industriel du bâtiment ayant cédé ses sociétés pour investir ses capitaux dans différentes entreprises dans un souci évident d'optimisation fiscale, bénéficiait d'un service comptable intégré et des conseils d'un avocat fiscaliste. CA Bordeaux (1re ch. civ.), 27 avril 2021 : RG n° 19/06002 ; Cerclab n° 8890 (N.B. juridiction incompétente), sur renvoi de Cass. com., 18 septembre 2019 : pourvoi n° 17-31392 ; Dnd (après avoir, dans ses motifs, retenu que l'action en réparation était irrecevable, comme étant forclose en raison des stipulations de la lettre de mission souscrite entre les parties, l'arrêt, dans son dispositif, confirme le jugement qui a déclaré cette action recevable et déclare irrecevable l'appel de la société), cassant pour contradiction de motifs CA Bordeaux (4e ch. civ.), 4 octobre 2017 : RG n° 15/05689 ; Dnd, sur appel de T. com. Libourne, 31 juillet 2015 : RG n° 2014000958 ; Dnd. § Une clause qui a pour objet de fixer un terme à une action, stipule un délai de forclusion et non de prescription (en ce sens Cass. com. 26 janvier 2016, pourvoi n° 14-23285) ; la stipulation selon laquelle « la demande [de dommages et intérêts] devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre », fixe un terme à l'action, et institue dès lors un délai préfix ou de forclusion, non un délai de prescription : elle distingue elle-même la prescription, sur laquelle elle renvoie aux dispositions légales, du délai de trois mois, qui est par hypothèse d'une autre nature. CA Riom (3e ch. civ. com.), 26 mai 2021 : RG n° 18/01836 ; Cerclab n° 8927 (mission d’expertise comptable comprenant l'établissement des comptes annuels, le secrétariat juridique et la gestion de la paie et des données sociales ; impossibilité d’invoquer l’art. 2254 C. civ., qui ne vise que les seuls délais de prescription, et non les forclusions ou les délais préfix ; arrêt réservant la possibilité d’une demande subsidiaire de dommages et intérêts sur le fondement de l'art. L. 442-1 C. com., avant de s’estimer incompétente), sur appel de TGI Clermont-Ferrand (ch. 1 cab. 2), 14 juin 2018 : RG n° 17/04286 ; Dnd.
Rappr. pour une application stricte de la clause sans examen de l’art. L. 442-6 : le contrat ayant été conclu entre deux sociétés commerciales, les dispositions du décret du 18 mars 2009 réservées aux consommateur et non-professionnel sont inapplicables et l’action de la société contre le cabinet d’expertise comptable est irrecevable faute d’avoir été intentée dans le mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre. CA Pau (1re ch.), 11 février 2020 : RG n° 17/02033 ; arrêt n° 20/00624 ; Cerclab n° 8357 (mission d’expertise comptable pour les activités d’un ancien sportif professionnel ; N.B. le droit de la consommation est au contraire appliqué au contrat concernant la société commerciale créée par le sportif et la clause déclarée abusive), sur appel de T. com. Bayonne, 15 mai 2017 : RG n° 2016005026 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 21 septembre 2022 : pourvoi n° 20-18329 ; arrêt n° 10521 ; Cerclab n° 9826 (non admission)
Rappr. aussi dans une approche de droit commun : une clause qui a pour objet de fixer un terme à une action, stipule un délai de forclusion et non de prescription (Cass. com. 26 janvier 2016, n° 14-23285) ; une stipulation contenue dans les conditions générales d'une lettre de mission d'un expert-comptable imposant que « toute demande de dommages et intérêts » soit introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client a eu connaissance, doit s'analyser en un délai de forclusion contractuellement défini entre les parties et doit recevoir application (Cass. com. 30 mars 2016, n°14-24874). CA Riom (3e ch. civ. com.), 21 septembre 2022 : RG n° 21/00452 ; Cerclab n° 9843 (mission comptable pour une Earl agricole transparente fiscalement), sur appel de TJ Moulins, 12 janvier 2021 : RG n° 19/00153 ; Dnd.
La CEDH vérifie l'existence d'un recours effectif au juge ; cette effectivité induit que l'intéressé a eu connaissance de la possibilité de saisir le juge et qu'il a disposé de la capacité et du temps lui permettant en pratique d'exercer ce droit ; il convient donc de vérifier que, une fois informé, par exemple d'une décision, l'intéressé, en capacité de le faire, a disposé d'un délai suffisant pour faire valoir ses droits : un délai de trois mois imparti pour agir en justice n'est pas en soi d'une brièveté telle qu'il restreigne l'accès au juge. CA Riom (3e ch. civ. com.), 21 septembre 2022 : RG n° 21/00452 ; Cerclab n° 9843 (mission comptable pour une Earl agricole transparente fiscalement), sur appel de TJ Moulins, 12 janvier 2021 : RG n° 19/00153 ; Dnd.
Gestion administrative : prise de rendez-vous. Des professionnels indépendants, pratiquant une activité de prise de rendez-vous pour le compte d'une entreprise, ne peuvent prétendre que la modification de la grille tarifaire du client, en fonction de laquelle est fixée leur rémunération, engage sa responsabilité en raison d'une situation créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l'anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. T. com. Paris (13e ch.), 10 février 2014 : RG n° 2012052714 ; Cerclab n° 4969 ; Juris-Data n° 2014-031240 (arg. : rémunération initiale convenue sans contrat écrit et sans engagement de durée, modification intervenue très rapidement après un délai d’un mois pour l’un et trois mois pour l’autre, absence de preuve d’un état de dépendance économique s'agissant de surcroît d'un secteur d'activité non spécialisé, nouvelles conditions tarifaires acceptées implicitement).
Gestion administrative : tenue du registre des titres financiers. La loi impose à la société émettrice d'inscrire et de conserver dans un registre les titres financiers qu'elle émet ; cette inscription est indépendante du volume d'activité de cette société ; absence de déséquilibre significatif de la clause prévoyant à titre de rémunération, une somme forfaitaire de 3.000 euros s'appliquant à 50 mouvements et au-delà la somme de 6 euros, ramenée à 5 euros, pour chaque mouvement, une facturation identique étant prévue au-delà de 100 comptes courants, dès lors que cette facturation était proportionnée à l'étendue de la prestation et qu’il appartenait à la société de choisir un autre intermédiaire pour la tenue de son registre de titres si elle estimait les conditions financières proposées trop élevées. CA Paris (pôle 5 ch. 10), 3 décembre 2018 : RG n° 17/09349 ; Cerclab n° 8022 (absence d’interdépendance entre ce contrat et deux autres conventions visant l’activité commerciale dans le secteur de l’énergie), sur appel de T. com. Paris, 3 avril 2017 : RG n° 2014018935 ; Dnd.
Gestion commerciale. Obtient un avantage manifestement disproportionné, qui ouvre droit à réparation au titre de l’ancien art. L. 442-6-I-1° [L. 442-1-I-1°] C. com., la société qui a conclu, avec une société spécialisée dans l'animation commerciale de tous magasins de vente, plusieurs contrats de gérance-mandat d'une durée d'un an pour la gestion de fonds de commerce, tout en exigeant d’elle, en dehors de toute obligation contractuelle et sans aucune contrepartie, la formation de ses candidats aux fonctions de gérants mandataires. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 29 novembre 2017 : RG n° 15/00270 ; Cerclab n° 7275 (parties ayant mis en place un système complexe, obligeant les candidats à prendre des parts chez la société en charge de la formation, qu’ils cédaient une fois celle-ci terminée, afin de pouvoir contourner l’interdiction du travail dominical… ; préjudice tenant compte du fait que la formation pratique a permis à la société formatrice d’utiliser les élèves pour son propre établissement), infirmant T. com. Lyon, 3 décembre 2014 : RG n° 2013J01576 ; Dnd.
Rappr., sans que la cour ne réponde à l’argument subsidiaire fondé sur le déséquilibre significatif : CA Paris (pôle 5 ch. 5), 28 juin 2018 : RG n° 17/06523 ; Cerclab n° 7624 (contrat de prestations d'enquête et de recouvrement, faisant l'objet d'unités de services utilisables au long de l'année et payables d'avance ; le montant forfaitaire avait pour contrepartie, non l'exécution d'un certain volume de prestations, mais la mise à disposition d'un contingent d'unités sur lequel le client disposait d'un droit de tirage ; le contrat n'est pas, dans ces conditions, dépourvu de cause, cette solution ne pouvant être remise en question par l’absence de demande du client), sur appel de T. com. Paris, 7 février 2017 : RG n° 2016028444 : Dnd.
Impression. Absence de preuve d’un déséquilibre dans l’imposition d’une baisse de prix, dans un contexte de négociation ferme, mais dans une position d’égalité, la preuve d’une contrainte pour le renouvellement du contrat à des conditions inacceptables n’étant pas rapportées. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 27 avril 2017 : RG n° 15/02021 ; Cerclab n° 6882 (prestations d'impression, de brochage, de conditionnement et de livraison de guides de voyages et de loisirs ; N.B. dans cette affaire, l’imprimeur représentait 3 % de l’activité du client alors que ce dernier était le principal donneur d’ordres de l’imprimeur ; rejet de l’action fondée sur l’anc. art. L. 442-6-I-5° [L. 442-1-II] C. com.), sur appel de T. com. Paris, 13 novembre 2014 : RG n° 2012042164 ; Dnd.
Maintenance, réparation, entretien. * Nature de l’obligation. Le prestataire de nettoyage est tenu d’une obligation de résultat. TGI Colmar, 19 novembre 2015 : Dnd (code de la consommation, notamment clauses abusives ; contrat conclu en qualité de commerçant ; prestation de nettoyage de locaux), confirmé CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 13 septembre 2017 : RG n° 15/06563 ; Cerclab n° 6990 (obligation globale de résultat).
* Prix. Rejet de l’action d’un Gaec ayant acheté un matériel de traite, à l’encontre de l’entreprise chargée d’interventions ponctuelles de maintenance, fondée sur un prétendu déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties découlant de conditions manifestement abusives dans les prix pratiqués, dès lors que l’abus de position dominante, l’état de dépendance économique et l’impossibilité de faire intervenir une autre entreprise ne sont pas établis, le Gaec ayant par ailleurs refusé de conclure le contrat de maintenance qui lui avait été proposé. CA Poitiers (1re ch. civ.), 11 janvier 2013 : RG n° 11/04358 ; Cerclab n° 4171 (entreprise n’étant pas le fournisseur initial du matériel), sur appel de TGI Saintes, 19 juillet 2011 : Dnd.
Dans le cadre de leurs relations commerciales, les parties à un contrat de prestations d'entretien électrique ont mis en place le système de facturation suivant : le prestataire établissait un bon de livraison correspondant à chacune des prestations effectuées pour son contractant, lequel dressait ensuite un ordre d’achat pouvant ne pas reprendre l'intégralité des prestations visées dans le bon de livraison, la facturation définitive du prestataire respectant cette éventuelle réduction. En facturant uniquement les prestations figurant dans l'ordre d'achat, le prestataire exprime une volonté claire et non équivoque de renoncer au paiement de ses prestations non reprises dans cet ordre. Jugé que, même si le maître de l’ouvrage était le client quasi exclusif du prestataire et même s’il était à l’initiative de ce mode de règlement, contre lequel le prestataire avait initialement protesté, un tel mécanisme ne peut suffire à caractériser un déséquilibre significatif au sens de l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., alors qu'aucune contrainte n'est démontrée de la part du maître de l’ouvrage et que le mode de règlement proposé a fonctionné sans difficulté de 2005 à 2010, traduisant ainsi un accord des parties sur ce point. CA Limoges (ch. civ.), 5 décembre 2013 : RG n° 12/01327 ; Cerclab n° 4640, sur appel de T. com. Brive, 26 octobre 2012 : Dnd.
Ne crée pas de déséquilibre significatif la clause de révision des prix d’un contrat de photocopieur, conclu pour 63 mois et couplé avec une prestation d’assistance, prévoyant que les prix peuvent être modifiés à chaque date anniversaire de la prise d'effet, et que le défaut d'opposition du client dans le délai d'un mois, à compter de la première facture faisant apparaître les nouveaux prix, vaut acceptation de ces derniers, puisqu'elle laisse au client la possibilité de contester les nouveaux tarifs dans le délai d'un mois. CA Riom (3e ch. civ. et com.), 2 mai 2018 : RG n° 16/02657 ; Cerclab n° 7556 (N.B. : 1. seule la Cour de Paris était compétente pour une telle analyse ; 2. l’arrêt note au surplus que le client ne demande que l’annulation de la clause alors que le text ene permet que l’indemnisation d’un préjudice), sur appel de T. com. Clermont-Ferrand, 27 octobre 2016 : RG n° 2015-012633 ; Dnd.
V. cep. pour une décision ordonnant une expertise, faute d'éléments techniques suffisants, pour apprécier l’existence d’un déséquilibre significatif dans le fait pour le constructeur d’exiger, selon le mainteneur, pour une réparation ne constituant pas une opération sophistiquée et complexe, un prix quasiment équivalent à un ascenseur neuf, pour un montant très largement supérieur à celui des devis proposés par d'autres sociétés. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 1er septembre 2021 : RG n° 18/17299 ; Cerclab n° 9109 (contrat entre un constructeur d’ascenseur et une société en charge de la maintenance d'ascenseurs construits, installés et entretenus préalablement par le premier ; textes invoqués : L. 442-6 C. com. et art. R. 125-2-1-1.-I 4° CCH qui prévoit que « les pièces de rechange doivent être fournies par le fabricant à la demande de tout prestataire d'entretien, que ce dernier soit lié statutairement ou non au fabricant, dans des conditions de coûts et de délais compatibles avec les moyennes pratiquées » ; litige portant sur la possibilité d’accéder à l’ascenseur par un badge programmable), sur appel de T. com. Paris, 12 juin 2018 : RG n° 2014071165 ; Dnd.
* Modification du matériel entretenu soumise à l’accord du prestataire. Jugé que ne crée pas de déséquilibre significatif la clause d’un contrat de maintenance de photocopieurs qui n’interdit pas au client de faire déménager les matériels par une entreprise autre que le mainteneur, mais qui subordonne cette solution à l’autorisation formelle de ce dernier. T. com. Nanterre (2e ch.), 20 janvier 2010 : RG n° 2009F01513 ; Cerclab n° 4303 ; Lexbase (rejet de l’action en dommages et intérêts, alors que le mainteneur avait facturé le déménagement 16.185 € et qu'une prestation identique avait été effectuée un an auparavant pour un prix de 2.924 €, différence que le mainteneur expliquait par le prix exceptionnellement bas la première année et les circonstances économiques la seconde).
Jugé que ne crée pas de déséquilibre significatif la clause d’un contrat de maintenance prévoyant que « pour tout changement de la configuration d'exploitation (modification, déplacement) le client doit obtenir l'accord écrit et préalable [du mainteneur] et qu'à défaut le client en supportera les conséquences », dès lors qu’il est légitime dans le cas d'un prestataire qui s'engage à fournir ses services pour les systèmes désignés au contrat, de devoir recueillir son accord préalable en cas de modification des systèmes du fait du client, sans que cela ne mette ce dernier « à la merci » du prestataire pour décider librement du choix de ses matériels, le client pouvant le faire dès qu'il aura cessé d'être dans les liens dudit contrat qui est d'une durée limitée à cinq années, d'autant qu'il avait lui-même la possibilité d'évaluer, au moment où il contractait, le rythme de l'évolution des matériels dont il confiait la maintenance à un prestataire, de sorte qu'il a accepté la durée de cinq ans en connaissance de cause. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 juin 2020 : RG n° 17/18433 ; Cerclab n° 8481 (maintenance du parc informatique d’une agence de publicité ; arrêt estimant aussi que la clause ne présente pas de caractère potestatif puisque l'éventuel changement de configuration ne peut résulter que du client lui-même et également que la preuve de la soumission ou de la tentative de soumission n’est pas rapportée), sur appel de T. com. Paris, 8 septembre 2017 : RG n° J201700035 : Dnd. § N.B. La solution et la motivation de cette décision appellent de multiples réserves. Tout d’abord, la durée de cinq ans semble particulièrement longue, compte tenu de l’évolution rapide des matériels et logiciels, dont la prévisibilité, contrairement à ce que soutient l’arrêt, est difficile à évaluer (ex. nouvelle version d’un système d’exploitation). Ensuite, l’opportunité voire la nécessité de l’évolution du parc relève du client et de sa liberté d’entreprendre. Certes, une modification de ce parc ou de sa localisation peut entraîner une augmentation de la charge du prestataire, et elle s’apparente dès lors à une modification unilatérale qui suppose l’accord du prestataire (par exemple pour modifier le prix), son refus nécessitant d’en préciser les suites. Enfin, sur ce dernier poin, il faut noter le caractère extrêmement vague de la clause (« le client en supportera les conséquences ») qui, contrairement à ce qu’indique l'arrêt, pourrait être interprétée dans le sens d’une appréciation discrétionnaire du prestataire quant à l’exécution de son obligation, qui aurait mérité un examen plus approfondi de son caractère potestatif (ex. la maintenance de nouveaux matériels pourrait ne pas être à la charge du prestataire, ce qui ne peut le dispenser de continuer celle des matériels prévus au contrat).
* Délai de réclamation. Application stricte de la clause d’un contrat de nettoyage de locaux exigeant une protestion dans les 48 heures. TGI Colmar, 19 novembre 2015 : Dnd (jugement écartant la protection contre les clauses abusives en droit de la consommation, en ajoutant semble-t-il que les clauses abusives étaient en l’espèce inexistantes), confirmé par CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 13 septembre 2017 : RG n° 15/06563 ; Cerclab n° 6990 (exclusion du droit de la consommation non discutée en appel).
* Sous-traitance de maintenance. Sur le transfert au sous-traitant des risques d’interruption de la connexion avec le client pour le comptage des photocopies, V. Cerclab n° 6219.
* Résiliation. Ne crée pas de déséquilibre significatif la clause d’un contrat de maintenance d’imprimantes et de copieurs prévoyant une indemnité de résiliation égale au montant du forfait minimal restant à courir jusqu’au terme du contrat, dès lors que le prix forfaitaire de la prestation à un tarif préférentiel a été fixé en tenant compte de la durée du contrat de 24 trimestres, le prestataire s’engageant à mettre à sa disposition des cartouches d'encre et autres pièces détachées et à intervenir pour la maintenance dans les meilleurs délais possibles. CA Riom (3e ch.), 8 avril 2015 : RG n° 13/03205 ; Cerclab n° 5131 (c’est le client qui bouleverse l’économie du contrat en le résiliant au bout de huit trimestres), sur appel de TGI Clermont-Ferrand, 12 novembre 2013 : RG n° 12/02996 ; Dnd. § Ne créée pas de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, au sens de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., qui pour l'essentiel de son objet, la suspension ou la résiliation du contrat, est synallagmatique en ce qu'elle confère les mêmes prérogatives à chaque partie ; la partie de la clause prévoyant pour le surplus une indemnité de résiliation, librement consentie par le client, est justifiée par le souci de rétablir un équilibre qui serait mis à mal par une rupture anticipée de ce dernier, le prestataire avançant, sans être démenti, avoir « l'obligation de maintenir un stock de pièces détachées, de consommables, de matériel de prêt, ainsi que la nécessité de maintenir un personnel hautement qualifié » et justifiant aussi que la durée du contrat est un paramètre pour le choix de la grille tarifaire proposée. CA Bordeaux (4e ch. civ.), 24 juin 2019 : RG n° 16/07291 ; Cerclab n° 7848 (location avec option d’achat et contrat de maintenance d’un photocopieur et d’une imprimante laser), sur appel de T. com. Bordeaux (1re ch.), 17 octobre 2016 : RG n° 2015F01236 ; Dnd. § La clause d’un contrat de maintenance de photocopieur qui stipule qu'en cas de résiliation anticipée du contrat, le client sera redevable d'une indemnité de résiliation n'est pas sanctionnable sur le fondement de l'anc. art. L. 442-6-I-1° [L. 442-1-I-1°] C. com. car elle est la contrepartie de la possibilité de résilier de manière anticipée un contrat à durée déterminée. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 13 novembre 2015 : RG n° 13/13999 ; Cerclab n° 5466 ; Juris-Data n° 2015-025946 (maintenance et location de photocopieur), sur appel de T. com. Créteil, 17 juin 2013 : RG n° 12/00348 ; Dnd. § V. encore : T. com. Paris (4e ch.), 4 mai 2017 : RG n° 2015029174 ; Cerclab n° 7960 ; Juris-Data n° 2017-025191 (contrats de maintenance et de service de photocopieur, matériel informatique et logiciel, pour une société ayant pour objet social les missions de sécurité, prévention et santé sur les chantiers ; absence de caractère abusif des clauses d’indemnités de résiliation anticipée à l’initiative du client, qualifiées de clauses de dédit, et fixées à 95 % des mensualités à échoir ; l'indemnité couvre ce qu'aurait perçu le prestataire si le contrat avait perduré jusqu'à son terme, certes avec un paiement immédiat au lieu d'un paiement étalé dans le temps mais avec un abattement de 5 % pour compenser cet effet) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 12 décembre 2019 : RG n° 18/01576 ; arrêt n° 2019/505 ; Cerclab n° 8283 (maintenance et forfait de photocopies ; inapplication de l’art. 1170 à un contrat conclu avant le 1er octobre 2016, l’arrêt visant sans doute en réalité l’art. 1171, et irrecevabilité du moyen fondé sur l’ancien art. L. 442-6 [L. 442-1], la clause d’indemnité de résiliation, fixée à une somme égale à 130 % du montant des forfaits à échoir, à partir de la date de la prise d'effet de la dénonciation jusqu'à la fin de la période contractuelle en cours, avec un minimum de perception de 3 mois, n’étant en tout état de cause pas jugée source d’un déséquilibre significatif), sur appel de T. com. Toulon, 20 décembre 2017 : RG n° 2017F00068 ; Dnd.
Comp. CA Rouen (ch. civ. et com.), 29 octobre 2015 : RG n° 14/03420 ; Cerclab n° 5409 (entretien d'une installation de valorisation biogaz ; rejet de l’exception d’incompétence, après avoir vérifié l’absence de pratiques anticoncurrentielles, l’arrêt écartant à cette occasion l’existence d’un déséquilibre significatif pour les clauses réglant les conséquences financières d'une résiliation anticipée, dès lors que ces conséquences ne sont pas expressément définies par les contrats et qu'elles résultent exclusivement des règles habituelles de réparation du préjudice mises en œuvre en cas de résiliation anticipée des contrats à durée déterminée), sur appel de T. com. Rouen, 23 juin 2014 : RG n° 13-6961 ; Dnd.
V. aussi, sans référence à l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. : CA Nîmes (4e ch. com.), 3 novembre 2016 : RG n° 15/04948 ; Cerclab n° 6495 (vente, location et maintenance d’un photocopieur par une SA ; déséquilibre examiné sous l’angle des clauses léonines ; n’est pas léonine l’indemnité de résiliation du contrat de maintenance, fixée à 95 % des sommes qui auraient dû être réglées, puisqu'elle participe de la durée du contrat, laquelle fonde l'équilibre entre les obligations des deux parties, la première s'étant engagée à assurer la maintenance du matériel donné en location, ce qui suppose un investissement humain et matériel, ainsi que stipulé, et la seconde à acquitter le prix de ce service durant une durée déterminée ; N.B. l’arrêt écarte au préalable l’application des clauses abusives), sur appel de T. com. Nîmes, 8 septembre 2015 : RG n° 2014J476 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 10 juin 2021 : RG n° 17/22521 ; arrêt n° 2021/166 ; Cerclab n° 9097 (contrat d'entretien et de fourniture pour une durée de cinq ans d’un copieur multifonction ; fondement non précisé ; réduction de la clause pénale, l’arrêt reconnaissant que la clause prévoyant une indemnité de résiliation égale au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, majoré de 30 %, est justifiée par la nécessité pour le prestataire de garantir la mise à disposition d'un personnel qualifié et de pièces de rechange, mais qu’il convient de tenir compte du fait que celui-ci est dispensé de toute intervention de maintenance ou de remplacement de consommables pendant les trois années du contrat restant à courir de sorte que son préjudice ne peut pas être l'exacte application des conditions contractuelles dans l'hypothèse où le contrat se serait poursuivi), sur appel de T. com. Toulon, 5 novembre 2017 : RG n° 2016F00411 ; Dnd.
Sur les possibilités de résiliation : CA Rouen (ch. civ. et com.), 29 octobre 2015 : RG n° 14/03420 ; Cerclab n° 5409 (entretien d'une installation de valorisation biogaz ; rejet de l’exception d’incompétence, après avoir vérifié l’absence de pratiques anticoncurrentielles, l’arrêt écartant à cette occasion l’existence d’un déséquilibre significatif pour les clauses relatives à la possibilité de résiliation respectivement ouvertes aux parties, qui résultent de la négociation des contrats et prévoient notamment une possibilité de résilier en cas d'inexécution d'une obligation essentielle ou, pour le client, un le client disposant en outre du pouvoir de résiliation de plein droit en cas de faute grave ; l’absence de faculté de résiliation anticipée au profit du client résulte de la négociation), sur appel de T. com. Rouen, 23 juin 2014 : RG n° 13-6961 ; Dnd.
* Transmission du contrat par le prestataire. V. par exemple : CA Rouen (ch. civ. et com.), 29 octobre 2015 : RG n° 14/03420 ; Cerclab n° 5409 (entretien d'une installation de valorisation biogaz ; rejet de l’exception d’incompétence, après avoir vérifié l’absence de pratiques anticoncurrentielles, l’arrêt écartant à cette occasion l’existence d’un déséquilibre significatif pour la clause de « transfert des droits et obligations » qui permet à l'entreprise de céder ou d'apporter le contrat à toute société, sans que le client ne puisse, sauf raison de sécurité, s’opposer au transfert), sur appel de T. com. Rouen, 23 juin 2014 : RG n° 13-6961 ; Dnd
Nettoyage. Les clauses prévoyant que toutes les factures seront payables comptant, à réception, et sans escompte, et que les factures non réglées à leur échéance seront majorées d'une clause pénale, et portent intérêts au taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne, majoré de 7 points, ne créent aucun déséquilibre significatif entre parties, mais traduisent au contraire des obligations à paiement tout à fait habituelles dans les relations entre commerçants. CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 15 mars 2022 : RG n° 21/00568 ; Cerclab n° 9476 (contrat de quatre ans pour la fourniture de draps et de taies d'oreillers à un hôtel, renouvelé en 2015 et résilié en 2016 ; contrat prévoyant aussi le rachat du stock ; N.B. juridiction incompétente), sur appel de T. com. Reims, 16 février 2021 : Dnd.
Répond à une volonté d'équilibre économique entre les droits et obligation des parties la clause de résiliation anticipée qui impose au contractant de payer une indemnité égale à 70 % de la moyenne des factures d'abonnement service établies depuis un an, multipliée par le nombre de mois ou de semaine restant à courir jusqu'à l'échéance du contrat, de payer au loueur le stock des articles personnalisés ou exclusivement affectés et de restituer au loueur les autres articles mis à sa disposition dans le délai d'une semaine, sous peine d’être facturés au client comme s'ils avaient été perdus. CA Paris (pôle 5 ch. 10), 27 mai 2019 : RG n° 18/17658 ; Cerclab n° 8113 ; Juris-Data n° 2019-009501 (contrat multiservice pour la location et l'entretien d'articles textiles et d'hygiène professionnels - tapis, distributeurs de savon, diffuseur de parfums, serviettes, etc. - pour une société exploitant un club de nuit discothèque ; N.B. arrêt ambigu sur le fondement, puisqu’après avoir écarté l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1], il raisonne comme dans le cadre de ce texte), sur appel de T. com. Paris, 2 juillet 2018 : RG n° 2016028631 ; Dnd.
Crée un déséquilibre significatif la clause d’un contrat de blanchisserie prévoyant, en cas de rupture du contrat du fait du client, que celui-ci paierait au loueur une indemnité forfaitaire égale au montant TTC des sommes qui auraient été facturées jusqu'à l'échéance du contrat, et qui ne sauraient être inférieure à 6 mois de facturation ttc, entre les parties. CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 15 mars 2022 : RG n° 21/00568 ; Cerclab n° 9476 (contrat de quatre ans pour la fourniture de draps et de taies d'oreillers à un hôtel, renouvelé en 2015 et résilié en 2016 ; contrat prévoyant aussi le rachat du stock ; N.B. juridiction incompétente), sur appel de T. com. Reims, 16 février 2021 : Dnd
Créent un déséquilibre significatif les clauses d’un contrat de blanchisserie prévoyant que les factures afférentes à l’indemnité de résiliation sont majorées d'une clause pénale, et portent intérêts au taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne, majoré de 7 points. CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 15 mars 2022 : RG n° 21/00568 ; Cerclab n° 9476 (contrat de quatre ans pour la fourniture de draps et de taies d'oreillers à un hôtel, renouvelé en 2015 et résilié en 2016 ; contrat prévoyant aussi le rachat du stock ; N.B. juridiction incompétente), sur appel de T. com. Reims, 16 février 2021 : Dnd.
Organisation de manifestations. Absence de preuve d’un déséquilibre significatif dans une clause de dédit insérée dans un contrat conclu entre l’Institut technique de la Fédération française du bâtiment et un organisateur de manifestations, dont les conditions financières, prévues uniquement dans le cadre de la première année de production, étaient destinées à compenser les investissements réalisés par l’organisateur pour la totalité de l'opération. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 21 novembre 2013 : RG n° 11/03876 ; Cerclab n° 4623 (rupture sans indemnité possible dès la réalisation des six premières manifestations, constituant un minimum ; solution d’autant plus justifiée que l’organisateur a été associé à la rédaction du contrat et qu'il a lui-même élaboré les éléments financiers qui ont été retenus), sur appel de TGI Paris (4e ch. sect. 1), 15 février 2011 : RG n° 11/00346 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 5 janvier 2016 : pourvoi n° 14-15555 ; arrêt n° 27 ; Cerclab n° 5477 (problème non examiné).
Ne crée pas de déséquilibre significatif, tant sur le fondement de l’art. 1171 C. civ. que sur celui de l’art. L. 442-1 C. com., la clause d’un contrat de participation à une exposition qui prévoit l’absence de remboursement des sommes versées en cas d’impossibilité d’organiser la manifestation pour des raisons extérieures (en l’espèce Covid 19), dès lors que la participation versée par les exposants ainsi que son non remboursement sont économiquement équilibrés entre, d'une part, l'obligation pour la prestataire d'anticiper les dépenses qu'elle doit exposer pour l'organisation de la manifestation, et correspondant à la réservation de l'espace d'exposition, la mise au point et la réalisation de campagne de communication sur différents supports, la recherche et la sélection des œuvres et des galeries et encore, pour la conception de l'architecture générale de l'exposition en lien avec des professionnels (scénographes et des installateurs généraux), et d'autre part, le risque de la perte de ces dépenses en cas d'annulation de la manifestation. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 27 janvier 2023 : RG n° 21/07493 ; Cerclab n° 10228 (contrat d’organisation d’une exposition de galeristes ; l’arrêt note que la preuve est rapportée que l’organisateur a engagé près d’1,9 millions d’euros, sur un chiffre d’affaires de 3,5 millions d’euros mais un résultat déficitaire – non expliqué par l’arrêt – de 48.000 euros), sur appel de T. com. Paris, 11 mars 2021 : RG n° 2020037956 ; Dnd
Photographe. Absence de preuve de l’imposition d’un déséquilibre significatif, faute d’établir que l’agence de communication imposait des délais trop brefs de production à un photographe. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 décembre 2014 : RG n° 12/11149 ; Cerclab n° 4968 (contrat de prise de vue entre une Sas de photographie et une agence de communication ; pièces produites, notamment les mails, établissant que les relations s'effectuaient durant les heures ouvrables), sur appel de T. com. Lille, 24 avril 2012 : RG n° 2010/05453 ; Dnd. § Même analyse pour le prétendu caractère excessif des marges pratiquées. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 décembre 2014 : précité (absence de preuve que le montant des droits de cession ne correspondait pas au prix du marché, la modification des conditions de la coopération commerciale proposée par l’agence étant par ailleurs justifiée par l’évolution des relations contractuelles avec leur client).
Pose d’objets vendus : contrat d’exclusivité avec une chaîne de bricolage. Ne sont pas abusives les conditions de paiement du contrat conclu entre une société gérant une chaîne de magasins de bricolage et l’artisan chargé de la pose, qui prévoit que ce dernier ne sera payé en une seule fois que lorsque les travaux auront été réceptionnés, dès lors qu’elle constitue une garantie tant pour la société que pour le client afin que l’artisan fasse exécuter les travaux confiés dans les règles de l'art. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 17 décembre 2015 : RG n° 14/09533 ; Cerclab n° 5446 (l'artisan poseur qui a effectué une pré-visite avant la livraison est en contact avec le client et il est seul en mesure de vérifier la conformité du matériel livré avant de le poser et le cas échéant il peut alors se rapprocher de la société afin de procéder à un échange ; il a donc une vision globale de la prestation comprenant la livraison et la pose ; N.B. l’arrêt évoque aussi la clause qui impose un paiement comptant des matériels et de la pose, ce qui constitue une clause abusive), sur appel de T. com. Lille, 17 décembre 2013 : RG n° 2012001456 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 5 juillet 2017 : pourvoi n°16-12836 ; arrêt n° 1018 ; Cerclab n° 6970 (problème non examiné).
Rejet du pourvoi contre l’arrêt admettant l’exigibilité d’une participation financière à un projet de campagne publicitaire, dès lors que celle-ci se rattachait à une campagne extraordinaire qui ne relevait pas de la promotion visée à par le contrat originaire, dont la chaîne assumait la charge, et qu’il n’était pas démontré que ces conditions financières aient été imposées par la chaîne, ce projet étant intervenu dans le cadre des négociations engagées pour arrêter de nouvelles conditions contractuelles. Cass. com., 5 juillet 2017 : pourvoi n°16-12836 ; arrêt n° 1018 ; Cerclab n° 6970, rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 5), 17 décembre 2015 : RG n° 14/09533 ; Cerclab n° 5446.
Restauration collective. Absence de preuve d’un déséquilibre significatif dès lors que les clauses du contrat ont été discutées et étaient susceptibles d'être revues et que l'économie du contrat a été prise en compte notamment afin de permettre au prestataire de restauration de bénéficier d'un taux de fréquentation contractuelle. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 28 mai 2020 : RG n° 17/13136 ; Cerclab n° 8438 (contrat un groupe gérant des établissements de soins et un EHPAD, avec une entreprise de restauration collective ; clause stipulant que « si au cours de l'exécution du présent contrat et ses éventuels avenants, son équilibre financier et/ou son économie se trouvaient déséquilibrés, les parties conviennent de se rencontrer afin de réexaminer ensemble les conditions contractuelles et de trouver une solution commune au rééquilibrage financier et/ou économique du contrat »), sur appel de T. com. Lille, 30 mai 2017 : RG n° 2015018401 ; Dnd. § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 20 octobre 2021 : RG n° 19/20799 ; Cerclab n° 9178 (exploitation d’espaces de cafétarias d’une société de construction ; absence de preuve que les prix n’ont pas pu être négociés et absence au surplus de la preuve d’un déséquilibre, les pièces comptables produites ne permettant pas une analyse globale et précise de l’activité, et d'apprécier les conditions abusives ou déséquilibrées alléguées de même qu'une concurrence déloyale, sachant que le contrat prévoyait la mise à disposition des installations, matériels et équipements des cafétérias par la société de construction qui en assurait l'achat, la mise en conformité et le remplacement et se moyennant une redevance limitée à 1.000 euros HT pour l’exploitant et que celle-ci assurait des prestations non seulement aux salariés, mais également directement auprès de la société et de ses clients), sur appel de T. com. Paris, 16 octobre 2019 : RG n° 2017050176 ; Dnd.
Absence de preuve d’une soumission, ni d’un déséquilibre significatif de la clause d’un avenant prévoyant que le contrat sera conclu pour un an, renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation trois mois avant le terme, faculté offerte aux deux parties. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 13 octobre 2022 : RG n° 20/05140 ; arrêt n° 191 ; Cerclab n° 9882 (prestation de service pour une restauration d’entreprise ; entreprise cliente ayant résilié le contrat en raison de la baisse de son activité, prévisible, et son déménagement, sans respecter le préavis contractuel de trois mois), sur appel de T. com. Paris, 3 février 2020 : RG n° 2019028213 ; Dnd.
La clause de résiliation du contrat, conclu pour trois ans, à l'issue de chaque année, ne peut être constitutive d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties dès lors que le prestataire reconnaît que cette clause est usuelle dans les conventions, qu'elle a été négociée et que cette faculté de résiliation est accordée de manière similaire aux deux parties. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 28 mai 2020 : RG n° 17/13136 ; Cerclab n° 8438 (contrat un groupe gérant des établissements de soins et un EHPAD, avec une entreprise de restauration collective), sur appel de T. com. Lille, 30 mai 2017 : RG n° 2015018401 ; Dnd.
Absence de preuve d’un déséquilibre significatif de la clause prévoyant que, si le client cesse son service de restauration, y compris pour un cas de force majeure, il devra dédommager le prestataire à la condition cumulative des conséquences liées au licenciement, si le prestataire n’a pas pu réaffecter ou reclasser les salariés concernés, dès lors que le dédommagement sollicité correspond à environ 1,25 % du montant total du contrat exécuté depuis le 16 mai 1997. CA Bourges (ch. civ.), 22 octobre 2020 : RG n° 19/00478 ; Cerclab n° 8612 (contrat de gestion du service de restauration d’une entreprise ; N.B. 1 juridiction incompétente ; N.B. 2 clause conforme aux usages professionnels, en l’espèce le modèle de contrat proposé par le syndicat national de la restauration collective ; N.B. 3 clause n’instituant pas une condition potestative), sur appel de T. com. Bourges, 12 février 2019 : Dnd.
Transmission de signal satellite. La faculté de résiliation unilatérale permettant de demander une indemnité de résiliation, n'est que la reprise des dispositions de l'ancien art. 1184 C. civ. qui dispose que « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement », cette faculté de résiliation stipulée au profit du prestataire trouvant son pendant dans celle conférant au client le même droit de résiliation unilatérale en cas de manquement du prestataire à une obligation contractuelle essentielle, la stipulation d'une durée de préavis plus courte au bénéfice du prestataire ne rendant manifestement pas le contrat nul. CA Paris (pôle 1 ch. 2), 9 avril 2015 : RG n° 13/22754 ; arrêt n° 298 ; Cerclab n° 5158 (contrat d’acheminement d’un signal de chaîne de télévision vers un satellite et service complémentaire permettant l'agrégation de contenus pour constituer une chaîne), sur appel de T. com. Paris (réf.), 20 novembre 2013 : RG n° 2013061264 ; Dnd.