CA AMIENS (ch. écon.), 16 septembre 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 9115
CA AMIENS (ch. écon.), 16 septembre 2021 : RG n° 20/01659
Publication : Jurica
Extrait : « M. X. ne précise pas en quoi consiste le déséquilibre prétendu de ses droits et obligations, relativement à ceux de la SA Financo, qui résulterait de l'objet ou de l'effet de la clause litigieuse.
Il convient de rappeler que le mécanisme de la réserve de propriété ne caractérise pas, en soi, une pratique contractuelle abusive, y compris dans le cadre d'un contrat de crédit affecté conclu entre une banque et un consommateur.
En outre, la clause litigieuse est rédigée en caractères de corps 8 ou supérieur, en des termes clairs et compréhensibles, soulignés, et constitue ainsi une interpellation suffisante de l'emprunteur.
Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter la demande de l'appelant et de confirmer le jugement entrepris, lequel ordonne la restitution du véhicule affecté en gage au prêteur et dit que le produit de la vente viendra en déduction de la créance due. »
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 20/01659. N° Portalis DBV4-V-B7E-HV6V. Jugement du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 23 mars 2020.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT :
Monsieur X.
[...], [...], Représenté par Maître Christophe W. de la SELARL W. ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 01
ET :
INTIMÉES :
Société FINANCO
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...], [...], Représentée par Maître Amélie W. substituant Maître Franck D. de la SELARL D. ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65, et ayant pour avocat plaidant Maître Francis D., de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE.
SA SURAVENIR
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [...], [...], Représentée par Maître Éric P. substituant Maître Jérôme LE R. de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat postulant au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101, et ayant pour avocat plaidant Claudie C., de la SCP G.-P., avocat au barreau de BREST
DÉBATS : A l'audience publique du 6 avril 2021 devant Mme Dominique BERTOUX, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 juillet 2021.
GREFFIER : Madame Vanessa IKHLEF
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre, en a rendu compte à la Cour composée de : Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCÉ : Le délibéré a été prorogé au 16 septembre 2021. Le 16 septembre 2021 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCISION :
Suivant acte sous seing privé du 20 janvier 2016, la SA Financo a consenti à M. X. une offre de crédit affecté à l'achat d'un camping-car Rimor Katamarano 109 Plus d'un montant de 41.000 euros, remboursable en 156 mensualités au taux d'intérêt de 5,04 % l'an.
M. X. a souscrit à la même date et sur proposition de Financo un contrat d'assurance décès, perte d'autonomie, incapacité temporaire totale de travail (ci-après ITT) auprès de la SA Suravenir Assurances.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (ci-après LRAR) du 29 juin 2017, la SA Financo a mis en demeure M. X. de régler des échéances impayées.
Par LRAR du 30 septembre 2017, la SA Financo a prononcé la déchéance du terme.
Par acte d'huissier de justice du 2 octobre 2018, la SA Financo a fait assigner M. X. en paiement devant le tribunal d'instance d'Amiens.
Par acte d'huissier de justice du 21 décembre 2018, M. X. a fait assigner Suravenir Assurances en garantie devant le tribunal d'instance d'Amiens.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 23 mars 2020, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
- débouté M. X. de sa demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
- réduit l'indemnité de résiliation à hauteur de 200 euros ;
- condamné M. X. à payer à la SA Financo la somme de 36.192,50 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,04 % à compter du 4 octobre 2017 ;
- ordonné à M. X. de restituer à la SA Financo le véhicule Rimor Katamarano 109 Plus, objet du contrat de crédit ;
- dit que le produit de la vente viendra en déduction de la créance due par M. X. à Financo;
- débouté M. X. de son appel en garantie à l'encontre de Suravenir Assurances ;
- débouté M. X. de sa demande de délais ;
- ordonné à la SA Financo de procéder à la désinscription de M. X. au fichier national des incidents de remboursement de crédits aux particuliers (ci-après FICP), et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter de 15 jours après la signification de la présente décision ;
- condamné la SA Financo à justifier par LRAR adressée à M. X. de ses démarches auprès de la Banque de France pour obtenir la levée de l'inscription au FICP, ainsi que la levée de cette inscription ;
- débouté M. X. de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté les sociétés Financo et Suravenir Assurances de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. X. aux dépens ;
- et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er avril 2020, M. X. a interjeté appel de ce jugement.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant remises le 4 novembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, M. X. demande à la cour:
- de le dire et juger recevable et bien fondé en son appel ;
- d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
* ordonné à la SA Financo de procéder à sa désinscription du FICP et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter de 15 jours après la signification de la présente décision ;
* condamné la SA Financo à lui justifier par LRAR de ses démarches auprès de la Banque de France pour obtenir la levée de l'inscription au FICP ;
* et débouté les sociétés Financo et Suravenir Assurances de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre principal :
- de débouter la SA Financo, prise en la personne de son représentant légal, de l'ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire:
- de condamner la SA Financo à la déchéance totale du droit aux intérêts ;
- de dire et juger non-écrite la clause de réserve de propriété stipulée au profit de la SA Financo;
- de débouter la SA Financo de sa demande de restitution du camping-car Rimor Katamarano 109 plus ;
à titre très subsidiaire :
- de prononcer la révision de l'indemnité de 8 % du capital restant dû et la réduire à la somme de l'euro symbolique ;
à titre reconventionnel :
- de condamner la SA Financo à lui verser une somme de 4.000 euros au titre de son préjudice moral et financier ;
- de condamner Suravenir Assurances à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui à la demande de Financo ;
en tout état de cause :
- d'accorder à M. X. les plus larges délais de paiement en cas d'éventuelle condamnation, décomposés comme suit :
* 150 euros pendant 23 mensualités ;
* le solde à la dernière échéance ;
- et de condamner la ou les sociétés succombantes à lui payer la somme de 2.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
[*]
Aux termes de ses conclusions d'intimée remises le 1er septembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Financo demande à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- de débouter M. X. de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- et de condamner M. X. à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens y compris ceux d'appel dont distraction au profit de la SELARL D. et Associés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée remises le 20 janvier 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, Suravenir demande à la cour:
- de débouter M. X. de toutes ses demandes ;
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
- et de condamner M. X. à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
[*]
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2021, l'affaire étant fixée pour plaider à l'audience du 6 avril 2021.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Au soutien de son appel, M. X. fait valoir, à titre principal, que la créance litigieuse n'est pas suffisamment établie au vu de l'article 1353 du code civil ; qu'il conteste la déchéance du terme qui serait intervenue en avril 2017 en raison du règlement des échéances tant par ses soins que par la société Suravenir Assurances dans le cadre de sa garantie pour ITT plafonnée à 12 mois par arrêt de travail qui a pris en charge le remboursement d'échéances postérieurement à la date du prononcé de la déchéance du terme, selon une garantie pour ITT plafonnée à 12 mois par certificats médicaux; qu' elle devrait continuer cette prise en charge en considération de plusieurs certificats médicaux qui attesteraient de soucis de santé indépendants les uns des autres; qu'aucun tableau d'amortissement n'a été édité à la date du contrat, le 20 janvier 2016; que les deux tableaux d'amortissement édités les 29 septembre 2017 et 30 août 2018 par Financo ne permettent pas de démontrer la cessation des paiements par l'appelant et Suravenir Assurances; que par ailleurs, les décomptes produits sont peu compréhensibles, parfois incohérents et empêchent la vérification des sommes dues; qu'ils mentionnent notamment une indemnité contractuelle égale à 8 % du capital restant dû pour déchéance du terme, alors qu'un taux de 4% des échéances reportées aurait dû être appliqué car Financo a accepté des reports d'échéances puisqu'elle n'a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit que le 30 septembre 2017.
M. X. prétend, subsidiairement, à la déchéance du droit aux intérêts contractuels de Financo en application des anciens articles L. 311-6 (L. 312-12 actuel), L. 311-48 (L. 341-1 actuel) et R. 311-3.I.16 (R. 312-2.16 actuel) du code de la consommation. Il reproche au premier juge de l'avoir débouté au motif que la taille de la police d'écriture du prêt litigieux ne serait pas inférieure au corps 8 (supérieure ou égale à 3 mm), alors que la mise en forme particulière du contrat litigieux nécessite une lecture laborieuse. Il soutient que les stipulations contractuelles relatives à la défaillance de l'emprunteur (feuillet 4, paragraphe c) sont difficilement identifiables, brouillonnent, nébuleuses et enchevêtrées avec d'autres informations ; qu'en conséquence, elles ne satisfont pas aux exigences d'interpellation, de clarté et de lisibilité impliquées dans l'avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur imposé par l'ancien article R. 312-2.16 précité.
Plus subsidiairement, M. X. conteste l'application à son endroit de la clause de réserve de propriété stipulée parmi les conditions générales de vente du prêt litigieux (feuillet 5, paragraphe e). Il fait valoir que dès lors qu'elle provoque un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en contradiction avec l'économie dudit contrat, cette clause non-négociée doit être jugée abusive et réputée non-écrite sur le fondement de l'article 1171 du code civil; que les termes de cette clause sont vagues et peu apparents ; qu'au regard de l'obligation de former les conventions de bonne foi, l'information essentielle que la clause contient, à savoir la vente du véhicule en cas de déchéance du terme aurait dû faire l'objet d'une interpellation suffisante en ce qu'elle contredit l'économie du contrat.
A titre infiniment subsidiaire, il expose que la réduction judiciaire à 200 euros du montant de la pénalité contractuelle de 8% du capital restant dû au 30 septembre 2017 est insuffisante compte tenu de son caractère manifestement excessif au sens de l'ancien article 1152 (1231-5 actuel) du code civil, ainsi que du remboursement partiel du prêt par Suravenir Assurances, de son taux d'intérêt élevé (TAEG de 5,51%) et de l'importance des frais de dossiers pratiqués (820 euros); que compte tenu de l'octroi de reports d'échéances antérieurement à la déchéance du terme Financo ne pouvait demander une indemnité de 8 % mais tout au plus de 4 %.
A titre reconventionnel, M. X. sollicite l'infirmation du jugement querellé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de Financo et de garantie à l'encontre de Suravenir Assurances. Il explique que l'irrégularité de son inscription au FICP, précisant qu'il n'a pas été informé de cette inscription, lui a causé un préjudice moral et matériel du fait du caractère imprévu et inquiétant de son interdiction de découvert bancaire.
Il soutient qu'il a été contraint de solliciter la garantie de Suravenir Assurances pour plusieurs ennuis de santé; qu'il lui a transmis plusieurs certificats médicaux; qu'elle lui a opposé le refus de sa couverture pour la période du 28 septembre au 1er novembre 2018 eu égard au plafond contractuel de garantie établi à 12 mois par arrêt de travail; que les termes de l'article 7.2 du contrat d'assurance ne s'opposent pas à la prise en charge des prolongations successives et ininterrompues d'un arrêt de travail initial sur plus d'un an, outre la franchise applicable des 90 premiers jours (article 7.2.2) ; qu'à défaut de stipulation contraire, chaque reconduction pour une même cause ou pathologie lui donne droit à une nouvelle période de garantie assortie d'un nouveau plafond annuel et dépourvue de franchise; que par suite, Suravenir Assurances aurait dû continuer de prendre en charge les échéances du prêt d'espèce après le 31 août 2018.
A toutes fins et suivant l'article 1343-5 du code civil, l'appelant sollicite des délais de paiement de 24 mois.
* * *
La SA Financo fait valoir qu'elle verse aux débats l'ensemble des pièces à même de justifier le bienfondé de ses prétentions à l'encontre de l'appelant, savoir le contrat de crédit affecté du 20 janvier 2016, un tableau d'amortissement, un historique de compte, ainsi que les LRAR des 29 juin et 30 septembre 2017 valant respectivement mise en demeure préalable, puis déchéance du terme; que la régularité du prononcé de cette dernière, en vertu des anciens articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, procède de la défaillance de l'appelant, telle qu'elle résulte du décompte produit et arrêté au 30 août 2018, sur lequel apparaît un premier incident de paiement non régularisé du 14 avril 2017; que la garantie de Suravenir Assurances, pour un montant décompté de 4.884,58 € réglé postérieurement au 30 septembre 2017, ne suffit pas à compenser l'arriéré préexistant à cette date, de sorte que M. X. a valablement été déchu du terme.
Concernant les intérêts contractuels, [la SA Financo] explique qu'elle n'a commis aucun manquement aux anciens articles L. 311-6 et R. 311-5 (R. 312-10 actuel) du code de la consommation; que la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, qu'elle verse aux débats, comporte la mention prévue à l'ancien article L. 311-5 du code de la consommation; que la mise en page et la taille de la police d'écriture du prêt litigieux assurent la clarté et la lisibilité de ses stipulations, y compris de celles relatives aux conséquences de la défaillance de l'emprunteur.
Elle souligne que M. X. ne prouve pas le caractère prétendument abusif de la clause de réserve de propriété.
Elle se prévaut de la validité légale et réglementaire des stipulations relatives à la pénalité contractuelle de 8 % du capital restant dû au jour de la déchéance du terme pour contester la prétention de M. X. à réduire son montant de 200 euros à un euro symbolique.
Elle considère que la demande de réparation du préjudice moral et financier que l'appelant indique avoir subi pour cause de son inscription au FICP est infondée en droit et injustifiée dans les faits.
Le prêteur estime enfin que les délais de paiement sollicités par M. X. sont mal fondés et inopportuns dans la mesure où les délais, dont ce dernier a bénéficié depuis le premier incident du 14 avril 2017, n'ont pas permis de régulariser les impayés ; que la situation personnelle, financière et professionnelle de l'appelant ne motive pas davantage leur octroi aujourd'hui.
* * *
Après avoir rappelé les termes des paragraphes 3.3, 4.1, 5, 7.2, 7.2.2 et 7.2.4 du contrat qui l'oblige vis-à-vis de l'appelant, Suravenir Assurances fait valoir que sa garantie :
- ne porte que sur le montant des échéances dues pendant la ou les périodes d'ITT établies, en fonction du nombre total et ininterrompu des jours d'arrêt de travail sous la double réserve de la franchise (trois premiers mois) et du plafond (deux mois consécutifs) stipulés ;
- ne s'applique pas à une hospitalisation de l'appelant entre le 24 janvier et le 28 janvier 2016, compte tenu :
* de son antériorité à la prise d'effet de la police d'assurance du 20 janvier 2016, lors du versement de la première cotisation d'assurance ;
* et de la franchise susvisée ;
- s'applique à un arrêt de travail initial du 13 mai 2017, puis renouvelé sans interruption jusqu'au 1er novembre 2018, sous la double réserve de la franchise et du plafond stipulés, soit entre le 1er septembre 2017 et 31 août 2018 pour un montant de 5.000,36 euros.
La compagnie d'assurance prétend que l'appelant confond les avis d'arrêt de travail successivement délivrés avec la durée d'un arrêt de travail régulièrement prolongé par des avis successifs. Elle ajoute que la distinction proposée est également celle de la Caisse primaire d'assurance maladie suivant l'article L. 162-4-4 du code de la sécurité sociale, lequel appréhende la ou les prolongations d'un arrêt initial dans le cadre d'un seul arrêt de travai l; que chaque avis de prolongation ne constitue pas un arrêt de travail autonome renouvelant le droit à prise en charge pour 12 mensualités ; qu'à supposer même que le dernier avis de prolongation d'arrêt de travail du 28 septembre 2018, constitue un nouvel arrêt de travail, M. X. ne justifie pas que cet arrêt aurait eu une durée supérieure au délai de franchise de 90 jours nécessaire pour permettre une nouvelle prise en charge.
* * *
Sur la déchéance du terme :
Conformément à l'ancien article L. 311-24 (actuel L. 312-39) du code de la consommation, le prêt dont s'agit stipule notamment qu’« en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés » (feuillet 4, paragraphe c.).
Arrêtés au 30 octobre 2018, le décompte de la créance et l'historique financier produits par le prêteur font état de difficultés de remboursement remontant à l'échéance du 22 août 2016, ainsi que d'un premier incident de paiement non-régularisé du 14 avril 2017.
Il ressort des pièces versées aux débats qu'après une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 29 juin 2017, la société Financo a prononcé la déchéance du terme par LRAR du 30 septembre 2017, qu'elle est intervenue antérieurement à une lettre du 26 février 2018 par laquelle Suravenir Assurances a accepté de prendre en charge, au titre d'une garantie d'ITT activée par un arrêt de travail initial du 13 mai 2017, les échéances dues par M. X., après application d'une franchise de 3 mois, soit à compter du 1er septembre 2017 et dans la limite de 12 mensualités consécutives par arrêt de travail, soit jusqu'au 31 août 2018.
L'appelant ne justifie pas de la date à laquelle il a déclaré son arrêt de travail du 13 mai 2017 auprès de Suravenir Assurances. Une lettre de cette dernière, datée du 13 décembre 2017, permet de considérer que cette déclaration de sinistre est postérieure au prononcé de la déchéance du terme. Il ne démontre pas davantage qu'au 30 septembre 2017, Financo a été informée dudit arrêt, ainsi que de la sollicitation de la garantie au titre d'une ITT auprès de l'assureur.
Il est justifié de la prise en charge rétroactive par la société Suravenir Asurance des échéances du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, ce dont elle a informé M. X. par lettre en date du 26 février 2018, pour un montant total de 5.301,36 € n'ont pas eu pour effet d'apurer l'arriéré existant avant le 1er septembre 2017 pour lequel M. X. avait été mis en demeure, de sorte que ces règlements intervenus au contentieux ne sont donc pas susceptibles de remettre en cause la déchéance du terme régulièrement mis en œuvre, comme l'a retenu, à bon droit, le tribunal.
Par ailleurs, s'il appartient à la banque de justifier de son obligation à paiement, l'emprunteur doit justifier de ce qu'il s'est acquitté de son obligation de payer. Or, le tableau d'amortissement, l'historique du compte faisant état des règlements effectués par l'emprunteur, et de ceux effectués par la société Suravenir Assurances après la déchéance du terme, le décompte de la créance, outre l'attestation de règlement produite par Suravenir Assurances suffisent à justifier la créance de la SA Financo.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Suivant l'ancien article L. 311-6 (L. 312-12 actuel) du code de la consommation : « I. -Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5.
II. - Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au I lui soit remise sur le lieu de vente.
III. - Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 311-4-1 ».
Suivant le dernier alinéa de l'ancien article L. 311-5 (actuel L. 312-5) du code de la consommation : « Toute publicité, à l'exception des publicités radiodiffusées, contient, quel que soit le support utilisé, la mention suivante : « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager » ».
Suivant l'ancien article L. 311-48 (L. 341-1 actuel) du code de la consommation : « Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43 [...]est déchu du droit aux intérêts ».
Suivant l'ancien article R. 311-3.I.16 (R. 312-2.16 actuel) du code de la consommation : « Pour l'application de l'[ancien] article L. 311-6 [actuel L. 312-12], le prêteur ou l'intermédiaire de crédit communique à l'emprunteur des informations concernant [...] Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur'.
Suivant l'ancien article R. 311-5.I.6.c (R. 312-10.I.6.c actuel) du code de la consommation : « I. Le contrat de crédit prévu à l'[ancien]article L. 311-18 [actuel L. 312-28] est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte de manière claire et lisible [...] Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur ».
Il ressort des pièces versées aux débats que :
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs produite par la SA Financo et non contestée par M. X. :
* débute par la mention prévue à l'ancien article L. 311-5 du code de la consommation « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement. » ;
* et comporte un encadré à la fois lisible et compréhensible relatif aux frais en cas de défaillance, lequel vaut information préalable au sens de l'ancien article L. 311-6 (L. 312-12 actuel) du code de la consommation et avertissement sur les conséquences de la défaillance de l'emprunteur au sens de l'ancien article R. 311-3.I.16 (R. 312-2.16 actuel) du même code ;
- le contrat de prêt litigieux est rédigé en caractères de corps égal ou supérieur à 8 (3 mm et plus) et stipule de manière claire et lisible ses conditions d'exécution, en particulier les conséquences d'une défaillance de l'emprunteur (feuillet 4, paragraphe c.), conformément à l'ancien article R. 311-5.I.6.c (R. 312-10.I.6.c actuel) du code de la consommation.
Les informations précontractuelles communiquées à M. X. satisfont aux exigences légales et réglementaires, de sorte que la sanction prévue par l'ancien article L. 311-48 (L. 341-1 actuel) du code de la consommation n'est pas encourue.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande de déchéance du droit de Financo aux intérêts contractuels.
Sur l'indemnité contractuelle de 8 % :
En conformité avec les anciens articles L. 311-24 (actuel L. 312-39), D. 311-6 (actuel D. 312-16) et D. 311-7 (actuel D. 312-16) du code de la consommation, le prêt dont s'agit stipule notamment qu’« en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, [...] le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % du capital dû. Cependant, dans le cas où il accepterait des reports d'échéances à venir, le taux de l'indemnité serait ramené à 4% des échéances reportées. Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal. Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés ci-dessus ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance précités. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement » (feuillet 4, paragraphe c.).
Le dernier alinéa de l'ancien article 1152 (1231-5 actuel) du code civil dispose que « le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite ».
En l'espèce, la société Financo a prononcé la déchéance du terme au 30 septembre 2017 à la suite d'une mise en demeure préalable faisant état d'un premier incident de paiement non régularisé du mois d'avril 2017, aucune pièce ne démontre que la société de crédit aurait accordé un report d'échéances. A supposer que M. X. ait pu bénéficier d'aménagements quant au remboursement d'échéances impayées antérieurement au 30 septembre 2017, ceci n'a pas pour conséquence que l'indemnité contractuelle revendiquée par la SA Financo, suite au prononcé de la déchéance du terme, soit ramené à 4% du capital restant dû. Par hypothèse, le taux de 4 % s'applique uniquement au montant d'échéances reportées et sous réserve que le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Bien que la banque ait pu valablement se prévaloir d'une indemnité de résiliation de 8 %, c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour que le juge de première instance a décidé, 'au vu du coût élevé du crédit, des remboursements partiels, des frais de dossier de 820 euros et du préjudice réellement subi par la banque qui dispose d'une clause de réserve de propriété, [...] de réduire l'indemnité de résiliation à la somme de 200 euros, qui produira intérêts au taux légal', la cour observant qu'il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le montant de la créance :
Pas plus en cause d'appel qu'en première instance, la SA Financo ne justifie des frais taxables réclamés à hauteur de 137,35 €, cette somme ne sera pas prise en compte.
Ainsi au vu des pièces produites aux débats, la créance de la SA Financo s'établit comme suit :
- échéances impayées : 2.253,15 €
- capital restant dû : + 38.623,93 €
- indemnité de 8 % sur le capital restant dû (après réduction) :
+ 200,00 €
- réglement contentieux (dont 12 échéances garanties) : - 5.301,36 €
----------------
TOTAL : = 35.775,72 €
Dès lors, M. X. sera condamné à payer à la SA Financo la somme de 35.575,72 euros, correspondant aux échéances impayées et au capital restant dû après soustraction du règlement contentieux, porté de 4.884,58 € à 5.301,36 € euros suite à la réintégration de la douzième échéance garantie par Suravenir Assurances, assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 5,04 % à compter du 4 octobre 2017, date de réception de la lettre de déchéance du terme, outre une somme de 200 euros, correspondant à l'indemnité de résiliation et assortie d'intérêts de retard au taux légal à compter du jugement.
La décision entreprise sera infirmée en ce sens.
Sur la clause de réserve de propriété :
Les conditions générales du prêt d'espèce stipulent notamment :
- « L'emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d'une clause de réserve de propriété au profit du vendeur [...]. Le transfert de propriété au profit de l'emprunteur se trouve dès lors suspendu au paiement intégral du crédit nonobstant le transfert des risques à la charge de l'emprunteur » (feuillet 5, paragraphe e) ;
- « l'emprunteur affecte en gage au profit du prêteur le véhicule acheté [...]. En cas de déchéance du terme, l'emprunteur doit restituer le véhicule affecté en gage au prêteur à la première sommation qui lui est faite. Dans cette hypothèse, le véhicule sera vendu et le prix de vente s'imputera sur les sommes dues » (feuillet 5, paragraphe f).
Suivant l'ancien article 1134 (actuels 1103, 1104 et 1193) du code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Suivant l'ancien article L. 132-1 (actuel L212-1) du code de la consommation applicable en l'espèce : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat [...]. Les clauses abusives sont réputées non écrites ».
M. X. ne précise pas en quoi consiste le déséquilibre prétendu de ses droits et obligations, relativement à ceux de la SA Financo, qui résulterait de l'objet ou de l'effet de la clause litigieuse.
Il convient de rappeler que le mécanisme de la réserve de propriété ne caractérise pas, en soi, une pratique contractuelle abusive, y compris dans le cadre d'un contrat de crédit affecté conclu entre une banque et un consommateur.
En outre, la clause litigieuse est rédigée en caractères de corps 8 ou supérieur, en des termes clairs et compréhensibles, soulignés, et constitue ainsi une interpellation suffisante de l'emprunteur.
Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter la demande de l'appelant et de confirmer le jugement entrepris, lequel ordonne la restitution du véhicule affecté en gage au prêteur et dit que le produit de la vente viendra en déduction de la créance due.
Sur la demande de désinscription du FICP et la demande de dommages et intérêts pour inscription irrégulière au FICP :
La décision entreprise n'est pas critiquée en ce qu'elle a ordonné à la SA Financo de procéder à sa désinscription du FICP et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter de 15 jours après la signification de la présente décision, et condamné la SA Financo à lui justifier par LRAR de ses démarches auprès de la Banque de France pour obtenir la levée de l'inscription au FICP; le jugement sera par conséquent confirmé de ces chefs de demandes.
M. X. sollicite la condamnation de la SA Financo au paiement de la somme de 4.000 € en réparation du préjudice moral et financier du fait de son inscription irrégulière au FICP, expliquant ne pas avoir reçu l'information prévue à l'article 5 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers lui permettant de régulariser sa situation ou de contester la mesure prise auprès de l'établissement ou de l'organisme le constat d'incident caractérisé.
Pas plus en cause d'appel qu'en première instance, M. X. ne justifie du préjudice tant financier que moral que, selon lui, il subirait du fait de l'absence d'information de la société Financo de son inscription au FICP, la privation par son banquier de son droit de bénéficier du découvert qu'il disposait jusqu'alors résultant de l'inscription au FICP, l'information donnée ou pas étant sans incidence.
M. X. sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les délais de paiement :
Suivant l'article 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Pas plus en cause d'appel qu'en première instance, M. X. ne verse de pièces justificatives de sa situation financière actuelle.
L'attestation de paiement d'indemnités journalières, qu'il produit, vise un arrêt maladie pour la période comprise entre le 30 septembre 2017 et le 31 octobre 2018.
Son avis de situation déclarative vise l'impôt sur les revenus de l'année 2018.
Par suite, il convient de le débouter de ce chef de demande et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur la garantie pour ITT :
La police d'assurance stipule :
- « Risques garantis [...]. Garantie Incapacité Temporaire Totale de travail (ITT) : Est en Incapacité Temporaire Totale de travail l'adhérent qui, par suite de maladie ou d'accident, est contraint d'interrompre totalement et temporairement son activité professionnelle ou toute occupation lui procurant gain ou profit [...]. L'état d'ITT doit être constaté médicalement et cesse au jour de la consolidation de l'état de santé de l'assuré » (article 3.3) ;
- « Exclusions relatives aux risques Décès, PTIA, ITT [...]. L'assurance couvre tous les risques sauf ceux précisés dans le tableau ci-dessous : [...] Les suites ou conséquences [...] d'une invalidité préexistante à la date d'effet des garanties, maladies dont la première constation médicale est antérieure à la date de prise d'effet des garanties, ou d'accidents dont la date de survenance est antérieure à la date d'effet des garanties » (article 4.1.3.a) ;
- « Prise d'effet des garanties [...]. Le contrat est formé et les garanties prennent effet le jour de la signature de la demande d'adhésion, sous réserve d'acceptation de l'offre de prêt [...] et de l'encaissement effectif par l'assureur de la première cotisation » (article 5).
- « Garanties et prestations associées [...]. Garantie Incapacité Temporaire Totale de travail (ITT) [...]. A l'issue du délai de FRANCHISE [...], l'assureur verse [...] Pour le crédit amortissable, les mensualités exigibles en fonction du nombre total et ininterrompu de jours d'arrêt de travail ou d'activité excédant la période de franchise [...]. La durée maximum de prise en charge en ITT ne peut excéder 12 mensualités par arrêt de travail (article 7.2.1) ;
- « La FRANCHISE peut se définir comme la période d'arrêt de travail ou d'activité restant à la charge de l'adhérent. Cette période de franchise, comptée à partir du 1er jour d'une période d'arrêt total et ininterrompu de travail ou d'activité, ne sera en aucun cas indemnisée. Le délai de franchise est de 90 jours. Si l'arrêt de travail se poursuit du fait d'une nouvelle cause ou pathologie, cet évènement sera considéré comme un nouveau sinistre avec application d'un nouveau délai de franchise [...]. Si après une reprise totale d'activité, l'adhérent est à nouveau contraint de cesser son travail ou son activité pour le même motif, il n'y a pas application d'un nouveau délai de franchise si la durée de cette reprise totale d'activité a été inférieure à soixante jours' (articles 7.2.2 à 7.2.4).
Il ressort du contrat d'assurance et de la fiche médicale produite du 2 février 2016, que la SA Suravenir Assurances n'était pas tenue garantir le sinistre relatif à l'hospitalisation de l'appelant entre le 24 et le 28 janvier 2016 pour des « polyarthralgies évoluant depuis 6 mois ».
Dans l'hypothèse d'une prise d'effet de la garantie à compter de la date de signature du contrat d'adhésion à l'assurance, soit le 20 janvier 2016, ses clauses d'exclusion des pathologies préexistantes et de franchise auraient fait obstacle à une prise en charge effective.
M. X. ne conteste pas avoir a été placé en arrêt de travail au motif d'une amputation de son champ visuel suite à un abcès cérébral d'origine dentaire à compter du 13 mai 2017, ledit arrêt ayant fait l'objet de prolongations sans interruption jusqu'au 1er novembre 2018.
Les pièces versées aux débats, savoir les fiches médicales des 22 février et 18 septembre 2018, ainsi que l'avis d'arrêt de travail de prolongation du 28 septembre 2018 pour « déficit du champ visuel » tendent à confirmer que l'appelant se trouvait en incapacité temporaire totale de travail, au sens du contrat d'assurance applicable, entre le 13 mai 2017 et le 1er novembre 2018.
La SA Survavenir Assurances démontre avoir garanti ce sinistre en conformité avec ses obligations contractuelles. A l'expiration du délai de franchise de 90 jours, elle a pris en charge le paiement des mensualités dues par M. X. dans la limite du plafond de 12 mois par arrêt de travail, soit entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2018.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'avis de prolongation de l'arrêt de travail initial n'équivaut pas, aux termes de la police d'assurance, à un nouveau sinistre susceptible d'être contractuellement garanti.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande en garantie pour la période comprise entre le 1er septembre et le 1er novembre 2018.
Sur les demandes accessoires :
M. X., qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elles.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. X. à payer à Financo la somme de 36.192,50 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,04 % à compter du 4 octobre 2017 ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
CONDAMNE M. X. à payer à la SA Financo la somme de 35.575,72 euros assortie d'intérêts de retard au taux contractuel de 5,04 % à compter du 4 octobre 2017, date de réception de la lettre de déchéance du terme et jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNE M. X. à payer à la SA Financo la somme de 200 euros assortie d'intérêts de retard au taux légal à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X. aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL D. et Associés, avocats, qui le demande.
Le Greffier, La Présidente,