CA LYON (1re ch. civ. A), 16 septembre 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 9122
CA LYON (1re ch. civ. A), 16 septembre 2021 : RG n° 19/06984
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu que la SELARL du Val de Rhins fait valoir que ces stipulations sont constitutives de clauses abusives au sens de l'article L. 132-1 (ancien) du code de la consommation, comme ayant pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;
Que cependant, les contrats de service en cause[N.B. conclus en juin 2015], en ce qu'ils sont principalement destinés à assurer la communication entre les vétérinaires, leur personnel et leurs clients, entrent dans le cadre de l'activité professionnelle libérale de la SELARL, de sorte que cette dernière ne peut se prévaloir des dispositions protectrices des consommateurs, édictées par l'article L. 132-1 précité du code de la consommation ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
PREMIÈME CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/06984. N° Portalis DBVX-V-B7D-MUEN. Décision du tribunal de grande instance de ROANNE Au fond du 10 septembre 2019 : RG n° 18/00927.
APPELANTE :
SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT
[...], [...], [...], représentée par la SELARL P. - M., avocat au barreau de LYON, toque : T.1287
INTIMÉE :
SELARL DU VAL DE RHINS
[...], [...], représentée par la SELARL BLG, avocat au barreau de ROANNE
Date de clôture de l'instruction : 1er décembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 juin 2021
Date de mise à disposition : 16 septembre 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Françoise CLEMENT, conseiller faisant fonction de président - Annick ISOLA, conseiller - Dominique DEFRASNE, magistrat honoraire, assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Françoise CLEMENT, conseiller faisant fonction de président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCP G.-P.-S.-F., société civile professionnelle de vétérinaires, devenue ultérieurement la SELARL du Val de Rhins, a conclu le 4 juin 2015 avec la SAS Société Commerciale de Télécommunication - SCT trois contrats ayant pour objet les services d'installation, respectivement :
- d'un accès web
- de téléphonie fixe
- de téléphonie mobile
ce, pour une durée de 63 mois.
A partir de novembre 2015 et jusqu'en mars 2017 la SELARL du Val de Rhins s'est plainte à plusieurs reprises auprès du prestataire de dysfonctionnements de l'installation téléphonique, principalement fixe et a demandé dans un premier temps une portabilité sortante de ses lignes mobiles.
Par courrier du 10 mai 2017 la SELARL du Val de Rhins a résilié avant terme les contrats en rappelant les dysfonctionnements précédemment dénoncés.
La Société Commerciale de Télécommunication, de son côté, a pris acte de cette résiliation et a demandé à la SELARL le paiement des frais de résiliation tant pour le service fixe que pour le service mobile, outre le paiement des factures de consommation d'avril et mai 2017.
Par acte d'huissier du 9 août 2018, la SAS Société Commerciale de Télécommunication a fait assigner la SELARL du Val de Rhins devant le tribunal de grande instance de Roanne aux fins de sa condamnation au paiement des sommes réclamées.
Par jugement du 19 septembre 2013 le tribunal de grande instance a :
- prononcé la résiliation du contrat intitulé « contrat de prestation installation/accès web » à la date du 10 mai 2017,
- prononcé la résiliation du contrat intitulé « contrat de service téléphonie mobile » à la date du 10 mai 2017,
- prononcé la résiliation du contrat intitulé « contrat de service téléphonie fixe » à la date du 10 mai 2017, aux torts exclusifs de la SAS Société Commerciale de Télécommunication,
En conséquence,
- condamné la SELARL du Val de Rhins à payer à la SAS Société Commerciale de Télécommunication la somme de 1.314,48 € TTC au titre des factures du contrat de téléphonie mobile des mois d'avril et mai 2017, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la SELARL du Val de Rhins à payer à la SAS Société Commerciale de Télécommunication la somme de 1.500 € TTC au titre de la clause pénale relative au contrat de téléphonie mobile, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté la SAS Société Commerciale de Télécommunication de toutes ses demandes relatives au contrat intitulé « contrat de service téléphonie fixe »
- condamné la SAS Société Commerciale de Télécommunication à payer à la SELARL du Val de Rhins la somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- rappelé que la SELARL du Val de Rhins devra restituer à la SAS Société Commerciale de Télécommunication le matériel mis à disposition et dont elle ne serait pas propriétaire,
- condamné la SAS Société Commerciale de Télécommunication aux entiers dépens de l'instance,
- condamné la SAS Société Commerciale de Télécommunication à payer à la SELARL du Val de Rhins la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 10 octobre 2019 la SAS Société Commerciale de Télécommunication a interjeté appel du jugement.
[*]
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 9 octobre 2020, l'appelante demande à la cour :
- de réformer le jugement dont appel,
- de déclarer bien fondées ses demandes à l'encontre de la SELARL du Val de Rhins
- de constater la résiliation du contrat de téléphonie aux torts exclusifs de la SELARL du Val de Rhins,
- de débouter la SELARL du Val de Rhins de ses prétentions,
- de condamner la SELARL du Val de Rhins au paiement de la somme de 1.469,59 € TTC au titre de ses factures de consommation,
- de condamner la SELARL du Val de Rhins au paiement de la somme de 5.896 € TTC au titre de ses factures de téléphonie mobile,
- de condamner la SELARL du Val de Rhins au paiement de la somme de 8.104,95 € TTC au titre des indemnités de résiliation de téléphonie fixe,
- de condamner la SELARL du Val de Rhins aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir à l'appui de ses prétentions :
- que la SELARL du Val de Rhins ne formule pas de griefs concernant la téléphonie mobile et ne fournit pas de constatations objectives sur des dysfonctionnements de la téléphonie fixe,
- que les 3 contrats sont totalement indépendants,
- que l'indemnité prévue en cas de résiliation anticipée doit être qualifiée de clause de dédit et non pas de clause pénale,
- que les dispositions du code de la consommation invoquée par l'intimée sont inapplicables en l'espèce.
[*]
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 17 novembre 2020, la SELARL du Val de Rhins demande, de son côté, à la cour :
à titre principal,
- de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de téléphonie fixe aux torts exclusifs de la Société Commerciale de Télécommunication,
- de réformer le jugement concernant les deux autres contrats et de prononcer la résiliation des contrats accès web et téléphonie mobile aux torts exclusifs de la Société Commerciale de Télécommunication,
- de débouter en conséquence la Société Commerciale de Télécommunication de l'ensemble de ses prétentions,
à titre subsidiaire,
- de prononcer la résiliation de l'ensemble des contrats liants la SELARL du Val de Rhins à la Société Commerciale de Télécommunication,
- de débouter en conséquence Société Commerciale de Télécommunication de l'ensemble de ses prétentions,
à titre plus subsidiaire,
- de juger que les clauses mettant à sa charge les indemnités de résiliation sont nulles car abusives et de débouter par conséquent la Société Commerciale de Télécommunication de ses prétentions,
à titre infiniment subsidiaire,
- de requalifier les stipulations contractuelles en clauses pénales et de les réduire à de plus justes proportions,
à titre reconventionnel,
- de condamner la Société Commerciale de Télécommunication à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son inexécution contractuelle et de réformer, en ce sens, le jugement,
- de la condamner également au paiement de la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens,
- de dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article R 444-55 du code de commerce et son tableau 3.1 annexé devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
- que la Société Commerciale de Télécommunication a été dans l'incapacité de lui fournir les prestations qu'elle avait commandées et que les dysfonctionnements qui rendaient injoignables les vétérinaires de la SELARL ont entraîné la mort de plusieurs animaux ainsi que le départ de plusieurs clients,
- que l'inexécution contractuelle n'était pas circonscrite au seul contrat de téléphonie fixe puisque que la Société Commerciale de Télécommunication n'a pas été en mesure d'apporter les explications nécessaires à la surfacturation relevée dans le cadre de la téléphonie mobile,
- que les trois contrats sont indivisibles dès lors que la téléphonie fixe ne peut fonctionner qu'à partir du moment où la prestation installation/accès web a été réalisée et que le contrat de téléphonie mobile n'a été souscrit que dans le but de permettre un renvoi des appels du standard sur les portables des vétérinaires de garde,
- que les stipulations contractuelles prévoyant le règlement d'une indemnité de résiliation selon un calcul aboutissant à des montants totalement disproportionnés doivent être qualifiées de clauses abusives au sens de l'article L 132-1 du code de la consommation,
- que ces stipulations, à tout le moins, sont constitutives d'une clause pénale, réductible par le juge
[*]
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2020.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la nature des contrats :
Attendu que les contrats de services, accès web, téléphonie mobile et téléphonie fixe conclus entre les parties ont un objet différent et peuvent être exécuté séparément, sans que l'existence de l'un d'eux soit une condition nécessaire à celle des autres ;
Que ces trois contrats sont indépendants, contrairement aux prétentions de l'intimée.
2) Sur la résiliation des contrats :
- contrat de prestation installation/accès web
Attendu qu'il y a lieu de constater que la SELARL du Val de Rhins ne formule aucune critique concernant l'installation accès web et qu'aucune demande n'est formée par la Société Commerciale de Télécommunication au titre de la résiliation de ce contrat ;
Que le premier juge a valablement constaté la résiliation de ce contrat à la date du 10 mai 2017 et qu'il n'existe aucun motif de prononcer cette résiliation aux torts du prestataire comme le demande l'intimée devant la cour.
- contrat de service téléphonie mobile
Attendu qu'à l'examen des pièces produites, notamment la correspondance échangée entre les parties, la SELARL du Val de Rhins ne fait pas état de dysfonctionnements des lignes de téléphonie mobile mais de problèmes relatifs au fonctionnement du standard téléphonique du cabinet vétérinaire qui dépend de la ligne téléphonique fixe ;
Que si ces problèmes ont entravé la communication entre le standard, d'une part, les clients du cabinet et les vétérinaires, d'autre part, ils n'ont, toutefois, pas d'incidence sur l'exécution du contrat de téléphonie mobile ;
Attendu, dans ces conditions, que la SELARL du Val de Rhins qui a résilié unilatéralement et avant terme le contrat de téléphonie mobile doit assumer toutes les conséquences de cette résiliation ;
Attendu qu'il n'est pas contesté devant la cour qu'à la date de la lettre de résiliation demeuraient impayée les redevances d'avril et mai 2017 pour un montant de 1.314,48 € TTC, suivant factures produites par la Société Commerciale de Télécommunication
Que la SELARL du Val de Rhins doit être condamnée au paiement de ladite somme, comme l'a décidé le premier juge ;
Attendu que l'article 4. 2 des conditions générales des services stipule :
« La résiliation du Contrat de Service avant expiration de la période initiale rendra immédiatement exigible les montants dus au titre du service pour la période restant à courir jusqu'au terme de ladite période initiale et ce sans préjudice des sommes mentionnées dans les conditions particulières et spécifiques de chaque contrat de services et de celle que pourrait réclamer SCT Télécom au titre de dommages et intérêts en cas de résiliation fautive ou de violation des stipulations du Contrat de Service imputable au client »
Que l'article 8 des conditions spécifiques du forfait mobile précise :
« Dans le cas où le Service de téléphonie mobile est résilié, l'accès au Forfait est supprimé de plein droit. La résiliation du Forfait est soumise aux dispositions des Conditions Générales et Particulières de téléphonie mobile. De plus en cas de résiliation de toutes les lignes rattachées au Forfait après mise en service rendra immédiatement exigible de plein droit :
* le versement par le client à SCT Télécom d'une indemnité égale aux redevances du crédit mensuel d'heures de communication multipliées par le nombre de mois restant à échoir jusqu'à la fin de la durée initiale ou renouvelé d'engagement,
* le versement par le client à SCT Télécom d'une indemnité égale par ligne résiliée aux redevances d'abonnements multipliées par le nombre de mois restant à échoir jusqu'à la fin de la durée initiale ou renouvelée d'engagement ».
Attendu que la SELARL du Val de Rhins fait valoir que ces stipulations sont constitutives de clauses abusives au sens de l'article L. 132-1 (ancien) du code de la consommation, comme ayant pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;
Que cependant, les contrats de service en cause, en ce qu'ils sont principalement destinés à assurer la communication entre les vétérinaires, leur personnel et leurs clients, entrent dans le cadre de l'activité professionnelle libérale de la SELARL, de sorte que cette dernière ne peut se prévaloir des dispositions protectrices des consommateurs, édictées par l'article L. 132-1 précité du code de la consommation
Attendu, en second lieu, que la SELARL du Val de Rhins prétend que ces mêmes stipulations sont des clauses pénales susceptibles de modération par le juge, tandis que la Société Commerciale de Télécommunication soutient qu'elles doivent être qualifiées de clauses de dédit ;
Attendu que les dispositions litigieuses stipulent une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme et présentent, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre ce client d'exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elles constituent une clause pénale, au sens de l'article 1152 (ancien) du code civil, et non pas une clause de dédit ;
Attendu que l'article 1152 précité prévoit que le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ;
Qu'en l'espèce, la SELARL du Val de Rhins n'apporte aucun élément objectif pouvant démontrer que l'indemnité litigieuse est manifestement excessive et qu'il n'y a donc pas lieu de la réduire ;
Que la SELARL du Val de Rhins sera donc condamnée à payer à la Société Commerciale de Télécommunication l'indemnité contractuelle de résiliation, calculée, pour le forfait full illimité et le forfait partagé, au montant de la redevance mensuelle multiplié par 39 mois restant à échoir à la date de résiliation, soit au total 5.896 € TTC,
ainsi qu'il ressort du décompte versé aux débats ;
- contrat de service téléphonie fixe
Attendu que la SELARL du Val de Rhins soutient que l'installation de téléphonie fixe a fait l'objet de dysfonctionnements répétés, nuisant considérablement à son activité et auxquels il n'a jamais été remédié, de sorte que la résiliation du contrat était justifiée par ces manquements graves du prestataire ;
Attendu que la SELARL du Val de Rhins verse aux débats un grand nombre de courriers électroniques adressés à la Société Commerciale de Télécommunication en 2015 à 2017 pour se plaindre des dysfonctionnements répétés du standard téléphonique de la clinique vétérinaire ;
Qu'elle produit aussi des attestations de ses clients qui confirment ces dysfonctionnements les empêchant d'entrer en contact téléphonique avec la clinique et ce, à diverses reprises ;
Qu'il est exact que le prestataire n'a jamais apporté de réponse satisfaisante aux dysfonctionnements dénoncés, en dépit de ses allégations devant la cour ;
Attendu que le caractère répété des pannes et leur fréquence hebdomadaire, voire même quotidienne entre janvier et mai 2017, sans qu'une solution satisfaisante ne soit apportée par le prestataire tenu d'une obligation de résultat, de même que la nature de l'activité professionnelle exercée au sein de la clinique vétérinaire qui impose que des réponses urgentes puissent être apportées à la plupart des appelants justifient la décision de la SELARL du Val de Rhins de rompre unilatéralement le contrat de téléphonie fixe, comme l'a justement relevé le premier juge ;
Que la Société Commerciale de Télécommunication ayant manqué gravement à ses obligations contractuelles, la résiliation du contrat de téléphonie fixe doit être prononcée à ses torts et griefs ;
Qu'il s'ensuit que cette société ne saurait se prévaloir des stipulations contractuelles régissant les conséquences de la résiliation unilatérale du contrat par sa cliente et qu'elle n'est pas fondée à réclamer le paiement de factures pour une prestation qui a été très imparfaitement exécutée ;
Attendu que la SELARL du Val de Rhins demande reconventionnellement réparation, en raison de l'inexécution fautive de ses obligations par la Société Commerciale de Télécommunication, sur le fondement de l'article 1147 (ancien) du code civil ;
Attendu que la SELARL du Val de Rhins a subi un préjudice certain en raison de la multitude des dysfonctionnements du service de téléphonie fixe ;
Qu'elle ne produit pas, toutefois, d'éléments comptables permettant de comparer la situation de son chiffre d'affaires avant, pendant et après l'exécution du contrat résilié, de sorte qu'il est difficile d'évaluer l'impact réel des difficultés rencontrées sur ce chiffre d'affaires ;
Que dans ces conditions et en application des dispositions légales précitées, la cour, à l'instar du tribunal de grande instance, estime devoir fixer le montant de son indemnisation à la somme de 4.000 €, pour la gêne occasionnée dans l'activité de la clinique vétérinaire par la défaillance de la Société Commerciale de Télécommunication
Attendu, enfin, qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la SELARL du Val de Rhins devrait restituer à la Société Commerciale de Télécommunication le matériel mis à sa disposition et dont elle ne serait pas propriétaire, ce que prévoit l'article 9. 2 des conditions générales des services.
3) Sur les dépens les frais irrépétibles :
Attendu que les dispositions du jugement querellé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance doivent être confirmées ;
Attendu que la Société Commerciale de Télécommunication supportera les dépens d'appel mais qu'l n y a pas lieu, en cause d'appel de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;
Attendu que la SELARL du Val de Rhins sera déboutée de sa demande relative à l'exécution forcée des condamnations, dès lors qu'il n'existe aucun motif de mettre à la charge du débiteur des frais de recouvrement qui incombent au créancier ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement querellé, sauf en ce qu'il a réduit l'indemnité contractuelle de résiliation du contrat de service de téléphonie mobile,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SELARL du Val de Rhins à payer à la SAS Société Commerciale de Télécommunication la somme de 5.896 € TTC, au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation du contrat de service de téléphonie mobile,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
Déboute la SELARL du Val de Rhins de sa demande relative à l'exécution forcée des condamnations,
Condamne la SAS Société Commerciale de Télécommunication aux dépens d'appel.
LE GREFFIER Le conseiller faisant fonction de PRÉSIDENT