5945 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Téléphonie et télécopie
- 5946 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Informatique
- 5947 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation globale
- 5948 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation par type d’activité
- 5949 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Gestion et organisation de l’entreprise
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5945 (8 et 12 janvier 2024)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION
PROFESSIONNELS CONTRACTANT À L’OCCASION DE LEUR ACTIVITÉ
ILLUSTRATIONS - CONTRATS CONCLUS PENDANT L’ACTIVITÉ
ACTIVITÉ ADMINISTRATIVE - CONTRATS RELATIFS A LA TÉLÉPHONIE/TÉLÉCOPIE
Présentation. Tous les professionnels utilisent des moyens de téléphonie qui nécessitent la conclusion de différents contrats : ouverture de ligne fixe ou/et mobile, achat ou location de matériels (téléphones, standards téléphoniques, télex, fax, etc.), installation de réseaux internes dans l’entreprise (wi-fi par exemple), etc. Plus récemment, sont apparus des contrats conclus avec des intermédiaires ou des courtiers permettant d’optimiser le coût des communications. § Sur la téléphonie dans les contrats associant Internet et ligne téléphonique, V. Cerclab n° 5946.
Article liminaire (ord. du 14 mars 2016 - loi du 21 février 2017). * À compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 (1er juillet 2016), la protection consumériste, notamment des clauses abusives, n’est éventuellement applicable que dans deux cas :
1/ la personne physique ou morale a une activité professionnelle autre qu’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
2/ la personne physique ou morale exerce l’une de ces cinq activités, mais le contrat à été conclu à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de celle-ci. En l’espèce, de tels contrats sont conclus à des fins qui entrent dans le cadre de l’activité et la protection est inapplicable si cette activité est visée dans la liste légale de l’article liminaire.
V. dans le sens de l’exclusion avant l’ordonnance de 2016 : CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 28 avril 2022 : RG n° 19/11739 ; arrêt n° 2022/166 ; Cerclab n° 9587 (clauses abusives ; cadre de l’activité ; contrat de prestations de services pour un accès internet et de la téléphonie mobile et fixe d’une Sarl de peinture conclu en novembre 2015), sur appel de T. com. Salon-de-Provence, 11 juillet 2019 : RG n° 2018003132 ; Dnd.
* A compter de l’entrée en vigueur de la loi de ratification n° 2017-203 du 21 février 2017, les personnes morales ayant une activité professionnelle, quelle qu’elle soit, ne peuvent plus bénéficier d’une telle extension (sauf dérogation particulière telle que celle prévue à l’art. L. 221-3. C. consom.).
V. excluant la protection, mais sans prendre en compte le nouveau texte : TJ Saint-Quentin, 17 décembre 2020 : Dnd (clauses abusives ; conclusion à des fins professionnelles pour une installation en lien direct avec l’activité ; installation téléphonique pour un cabinet dentaire ; N.B. contrat conclu le 24 juillet 2017), sur appel CA Amiens (1re ch. civ.), 21 avril 2022 : RG n° 21/00600 ; Cerclab n° 9564 (solution plus remise en cause en appel dans le dispositif des conclusions).
Cas particulier de l’art. L. 221-3 C. consom., anciennement art. L. 121-16-1-III (droit postérieur à la loi du 17 mars 2014). S’agissant de l’application de l’art. L. 221-3 C. consom., reprenant l’art. L. 121-16-1-III C. consom., créé par la loi du 17 mars 2014, qui étend partiellement mais explicitement la protection « aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité », la solution sera identique pour les professionnels de la téléphonie et l’extension de la protection sera refusée. Compte tenu du lien étroit de la communication avec l’activité principale (relations avec les clients et les fournisseurs), il semble probable que l’extension sera refusée (au moins pour les contrats d’ouverture de ligne téléphoniques et d’accès internet). Néanmoins, si l’activité principale est entendue de façon étroite au sens d’activité spécifique, domaine de spécialité du professionnel, l’extension de la protection ne peut être exclue. § Pour la jurisprudence prise en application de ce texte, V. de manière générale Cerclab n° 5889.
Pour l’admission de l’extension : CA Colmar (3e ch. civ. A), 22 février 2021 : RG n° 19/03274 ; arrêt n° 21/130 ; Cerclab n° 8840 (site internet pour un artisan carreleur ; une société ayant comme activité principale l'imprimerie, l'édition d'ouvrages, agence de publicité et communication, il ne peut être soutenu que la location de matériel de téléphonie, quoiqu'ayant évidemment un intérêt pour l'exercice professionnel, entre dans le cadre de son activité principale), sur appel de TI Strasbourg, 10 octobre 2017 : Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 31 mai 2021 : RG n° 19/01821 ; arrêt n° 21/320 ; Cerclab n° 8958 (location de longue durée d'un matériel de téléphonie à usage professionnel pour une société de régie publicitaire ; confirmation du jugement considérant que l’objet du contrat n’entrait pas dans le champ de son activité principale), sur appel de TI Strasbourg, 24 janvier 2019 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 6 mai 2021 : RG n° 18/08776 ; Cerclab n° 8908 (contrats de téléphonie fixe et mobile entre un courtier et une Sarl de mécanique ; objet du contrat n’entrant pas dans le champ d'activité principale, dès lors que l’activité principale, à savoir son champ de compétence professionnelle, est constituée par la fabrication de pièces d'usinage ; la circonstance que la Sarl ait eu intérêt pour l'exercice de son activité à utiliser divers services de téléphonie est indifférente), sur appel de T. com. Lyon, 19 juillet 2018 : RG n° 2017j00154 ; Dnd - CA Amiens (ch. écon.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/08711 ; Cerclab n° 9165 (téléphonie et accès Web pour une entreprise de casse et réparation automobile ; si l’ensemble contractuel présente un apport à l'exercice de l'activité professionnelle, afin de rester en contact avec la clientèle et les fournisseurs, ces contrats ne participent pas à son objet), sur appel de T. com. Saint-Quentin, 13 décembre 2019 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 20 décembre 2021 : RG n° 19/03059 ; arrêt n° 644/21 ; Cerclab n° 9321 (téléphonie pour une Sarl dans le secteur de l’électricité ; si la société est bien un professionnel et si le matériel commandé est destiné à l'exercice de son activité, cette société ne dispose d'aucune compétence en matière de téléphonie, de sorte que l'objet du contrat conclu, qui ne participe pas à proprement parler à l'exercice de l'activité de cette société, qui est une entreprise de travaux électriques, n'entre donc pas dans le champ de son activité principale), sur appel de TGI Strasbourg (ch. com.), 3 mai 2019 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 22 avril 2022 : RG n° 20/08115 ; Cerclab n° 9576 (contrat de téléphonie fixe, mobile et internet ; l'installation d'un matériel téléphonique n'entre pas dans le champ de l'activité principale d’une société spécialisée dans la fabrication, la vente et la réparation de billards), sur appel de T. com. Paris, 2 juin 2020 : RG n° J2020000141 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 18/08610 ; Cerclab n° 9717 (location de matériel téléphonique par un réparateur de motos), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 13 novembre 2018 : RG n° 2018j1080 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. A), 5 octobre 2022 : RG n° 20/02481 ; arrêt n° 477/22 ; Cerclab n° 9879 (location de matériel téléphonique ; si cette société est bien une professionnelle, et si le matériel commandé est destiné à l'exercice de son activité, elle ne dispose d'aucune compétence particulière en matière de téléphonie, fax et internet, de sorte que l'objet du contrat, qui ne participe pas à proprement parler à l'exercice de l'activité de contrôle technique automobile de la société, n'entre donc pas dans le champ de son activité principale), sur appel de TJ Strasbourg (ch. com.), 10 juillet 2020 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 7 décembre 2022 : RG n° 19/10449 ; arrêt n° 2022/308 ; Cerclab n° 9982 (location d’appareils de téléphonie par une médecin dermatologue), sur appel de TGI Toulon, 11 avril 2019 : RG n° 17/00909 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 24 janvier 2023 : RG n° 19/06860 ; Cerclab n° 10039 (si un standard téléphonique présente une incontestable utilité pour une pharmacie, le pharmacien n'a aucune compétence particulière, du fait de son « champ d'activité principale », en la matière), sur appel de TGI Amiens, 23 août 2019 : Dnd - CA Grenoble (1re ch.), 14 mars 2023 : RG n° 21/01962 ; Cerclab n° 10151 (la location de postes téléphoniques n'entre pas dans le champ de l’activité principale d’une association qui a pour activité principale et exclusive la fourniture de services d'assistance à la traduction à destination de la douane, des hôpitaux, des juridictions et des services d'enquête), sur appel de TJ Valence, 8 avril 2021 : Dnd - CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/00188 ; Cerclab n° 10126 (location de matériels de téléphonie par une société spécialisée dans la transaction immobilière, l'ingénierie financière et la gestion de patrimoine, sans connaissance particulière ni compétence en matière d'équipements de téléphonie), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 24 novembre 2020 : RG n° 2018J00502 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 16 mai 2023 : RG n° 21/03149 ; Cerclab n° 10209 (matériel de téléphonie pour une entreprise de travaux de couture), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 16 avril 2021 : RG n° 2019J00572 et n° 2110600005/1 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 20 juin 2023 : RG n° 22/01206 ; Cerclab n° 10316 (fourniture de matériels téléphoniques pour une Selarl de vétérinaire ; l'activité de clinique vétérinaire est par essence étrangère à l'activité de téléphonie), sur appel de T. com. Châlons-en-Champagne, 12 mai 2022 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-8), 21 juin 2023 : RG n° 22/03363 ; arrêt n° 2023/286 ; Cerclab n° 10306 (un contrat de location-service, portant sur une installation de téléphonie hébergée dans un « data center » protégé contre le piratage pour une SCM de médecins gynécologues, n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la société, à savoir l'exercice de la médecine), confirmant par substitution de motifs TJ Nice, 17 décembre 2021 : RG n 11-21-0000 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 29 juin 2023 : RG n° 19/08766 ; JurisData n° 2023-011432 ; Cerclab n° 10362 (location de matériel téléphonique pour une société de courtage en opérations de banque et services de paiement) - CA Dijon (2e ch. civ.), 7 septembre 2023 : RG n° 21/01071 ; Cerclab n° 10381 (photocopieur pour une orthophoniste ; celle-ci, exerçant une profession paramédicale, reste profane en matière de contrats de location présentant un certain degré de complexité), infirmant TJ Dijon, 6 juillet 2021 : RG n° 17/03465 ; Dnd - CA Rouen (ch. civ. com.), 7 septembre 2023 : RG n° 21/02543 ; Cerclab n° 10387 (contrat portant sur du matériel et un abonnement de téléphonie pour une Sarl de plomberie, électricité, alarme et menuiseries extérieures ; un contrat portant sur de la téléphonie fixe ou mobile n'entre pas dans le champ de l'activité principale de cette société, quand bien même il participerait à la satisfaction des besoins de son activité professionnelle), suite de CA Rouen (ch. civ. com.), 1er décembre 2022 : RG n° 21/02543 ; Dnd (relevé d’office) - CA Orléans (ch. com.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/00541 ; arrêt n° 151-23 ; Cerclab n° 10407 (location d’un système de téléphonie par une société ayant une activité de commerce en gros de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil), confirmant T. com. Tours, 8 janvier 2021 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 27 octobre 2023 : RG n° 22/01981 ; Cerclab n° 10516 (location de matériel de téléphonie par une société qui exerce une activité d'assistance respiratoire ; le fait qu'elle propose une assistance 24h/24 et 7j/7 ne modifie pas l'objet de son activité principale et n'en fait pas une professionnelle de la téléphonie), infirmant T. com. Paris, 2 décembre 2021 : RG n° 2021000597 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 30 novembre 2023 : RG n° 20/02238 ; Cerclab n° 10587 (location d’une solution de téléphonie par une marbrerie ; objet du contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité de marbrerie puisque portant sur des services de téléphonie, soit un élément sans lien direct avec l'objet social de l'appelante et les compétences particulières qui y sont liées), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 : RG n° 2016j00762 ; Dnd.
Pour des refus d’application : CA Aix-en-Provence (ch. 3-2), 20 mai 2021 : RG n° 17/12953 ; arrêt n° 2021/195 ; Cerclab n° 8945 (un contrat de téléphonie n’entre pas dans l’activité principale d’une société qui exploite uniquement un fonds de commerce de pharmacie ; protection écartée pour d’autres raisons, notamment l’absence de preuve que le contrat a été conclu hors établissement et qu’il a été conclu entre sociétés commerciales, avec un rapport direct avec l’activité et pour les besoins de celle-ci, comme le stipule une clause du contrat), sur appel de T. com. Marseille, 19 juin 2017 : RG n° 2016F02159 ; Dnd. § Les prestations de courtage en matière d'opérations de banque, de prêt et de financement ne pouvant en toute rigueur être sollicitées, offertes et fournies, sans support de télécommunications électroniques, les contrats de fourniture d'une installation téléphonique ainsi que de son entretien comprenant les matériels d'un « autocom », d'un poste numérique, de quatre postes sans fil et de dix licences d'exploitation, entrent bien dans la poursuite de son activité principale. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 18 novembre 2022 : RG n° 21/02943 ; Cerclab n° 9961, confirmant T. com. Paris, 9 septembre 2020 : RG n° j202000022 ; Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 22 juin 2023 : RG n° 21/03280 ; Cerclab n° 10369 (téléphonie et internet pour un cabinet médical ; la location de ce matériel de téléphonie et de connexion à internet, souscrit dans un cadre professionnel, répond bien aux besoins professionnels de la Selarl, dès lors qu'il permet au cabinet médical d'assurer quotidiennement la gestion téléphonique de la patientèle et qu'en l'absence de cet outil de travail, la partie médicale de l'activité de la Selarl spécialisée en dermatologie et vénérologie serait inexistante ; arrêt ajoutant que son objet social d’exercice de la profession de médecin spécialisé en dermatologie et vénérologie s’étend aussi à toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement avec cet objet et contribuant à sa réalisation), infirmant sur ce point TJ Évreux, 29 juin 2021 : RG n° 19/3586 ; Dnd (selon l’arrêt, le jugement a commis une erreur en « se focalisant sur la réalisation des actes médicaux »). § V. aussi, mais avec une motivation contestable visant des critère et indice anciens : CA Colmar (3e ch. civ. A), 9 septembre 2019 : RG n° 17/05381 ; arrêt n° 19/551 ; Cerclab n° 8158 (location longue durée d’un standard téléphonique par une pharmacie ; l'objet du contrat a été commandé dans le cadre et pour les besoins évidents de l'activité de la pharmacie, l’apposition du cachet humide de la pharmacie dont le contrat est revêtu confirmant également cette analyse : la location d'un standard téléphonique présente donc un rapport direct avec l'activité professionnelle), sur appel de TI Strasbourg, 24 novembre 2017 : Dnd. § Des contrats de location pour des matériels et licences de téléphonie et d'informatique n’entrent pas dans le champ de l’activité principale d’une société offrant des services de développement de projets immobiliers professionnels. CA Lyon (3e ch. A), 11 juin 2020 : RG n° 18/06406 ; Cerclab n° 8449 (le critère de l'utilité et du caractère essentiel et indispensable des matériels et prestations de téléphonie et d'informatique est inopérant pour ôter au locataire le bénéfice d'un droit de rétractation), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 6 septembre 2018 : RG n° 2016j01357 ; Dnd.
Rappel du droit antérieur à l’ord. du 14 mars 2016. Sur le plan des critères, il convientde distinguer selon l’activité des professionnels.
* Pour certaines entreprises spécialisées dans la communication (plate-forme d’appel, vente par correspondance, service après vente ou d’assistance (« hot line »), ces matériels et services de communication entrent dans leur activité spécifique (Cerclab n° 5870 et n° 5930), comme un camion pour un transporteur ou une machine pour un artisan (Cerclab n° 5933). L’application de la protection est donc exclue par tous les critères (contrats étrangers à l’activité, contrats conclus dans le cadre de celle-ci, contrats conclus pour les besoins de l’activité, contrats en rapport direct), seul le critère ancien de la compétence ou celui exigeant une identité de spécialité pouvant permettre une solution contraire.
* Dans les autres cas, les contrats de téléphonie permettent à l’entreprise d’être en relation avec des tiers pour son activité spécicifique (clients et fournisseurs), ou pour son activité administrative (comptable, avocats, etc.). L’application de la protection est donc également exclue pour les critères étroits (contrats étrangers à l’activité, contrats conclus dans le cadre de celle-ci, contrats conclus pour les besoins de l’activité). S’agissant du rapport direct avec l’activité, la solution est moins certaine, la téléphonie pouvant avoir un rôle plus ou moins important selon le type d’activité et, en tout cas, les décisions recensées ne sont pas totalement unanimes, même si la plupart d’entre elles refusent la protection. Le critère ancien de la compétence ou celui exigeant une identité de spécialité pouvaient inciter très fréquemment, dans ce cas, à l’application de la protection. Il faut remarquer que, dans certains cas, le caractère professionnel peut se déduire de l’objet même de la prestation (ex. standards téléphoniques importants permettant de gérer de multiples lignes).
A. CONTRATS PORTANT SUR LES MATÉRIELS
Cour de cassation : exclusion de la protection. La Cour de cassation, à l’époque où elle contrôlait le rapport direct, a estimé que l’objet d’un contrat de location d’un matériel téléphonique avait un rapport direct avec l’activité professionnelle d’un fabricant de bracelets de cuir. Cass. civ. 1re, 5 novembre 1996 : pourvoi n° 94-18667 ; arrêt n° 1782 ; Bull. civ. I, n° 377 ; Cerclab n° 2070 ; D. affaires 1997. 20 ; Contrats conc. consom. 1997, n° 23, obs. Leveneur ; ibid., n° 12, obs. Raymond (clauses abusives ; fabricant de bracelets de cuir louant un matériel téléphonique), cassant CA Besançon (2e ch. com.), 10 juin 1994 : RG n° 1135-91 ; arrêt n° 636 ; Cerclab n° 963 ; Contr. conc. consom. 1995. n° 23, note Raymond ; RJ com. 1995. 286, note Karimi (décision appliquant le critère de la compétence), sur appel de T. com. Besançon, 22 avril 1991 : RG n° 90-05470 ; Cerclab n° 957 (problème non abordé).
Juges du fond : exclusion de la protection. Pour des décisions des juges du fond excluant l’application de la protection contre les clauses abusives (avant l’ordonnance du 14 mars 2016) ou contre le démarchage (avant la loi du 17 mars 2014) aux contrats relatifs à des matériels de communication (téléphonie, télécopie, etc.) et, le cas échéant, aux contrats les finançant (locations financières ou crédit-bail, notamment), V. : CA Orléans (ch. com.), 26 octobre 2023 : RG n° 21/00667 ; arrêt n° 193 ; Cerclab n° 10492 (clauses abusives ; cadre de l’activité ; location financière d’un serveur de communication pour des avocats ; N.B. l’arrêt vise à tort, pour un contrat conclu en 2010, l’article préliminaire créé en 2014, la définition du non-professionnel reproduite étant au surplus celle de l’art. liminaire dans sa version résultant de la loi de 2017), sur appel de TJ Orléans, 3 février 2021 : Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 20 mars 2023 : RG n° 22/00275 ; arrêt n° 23/157 ; Cerclab n° 10148 (clauses abusives ; cadre et rapport direct ; location longue durée d’un matériel de téléphonie par une société ayant une activité dans le secteur des chevaux conclue le 15 juin 2017), sur appel de TJ Strasbourg (cont. protect.), 3 décembre 2021 : Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 20 septembre 2022 : RG n° 20/02386 ; Cerclab n° 9833 (clauses abusives ; cadre de l’activité ; contrats de de prestations de services de téléphonie mobile pour une société spécialisée dans la fabrication et la vente d’équipements notamment ménagers conclus en 2010, 2013 et 2014), sur appel de T. com. 27 septembre 2019 : RG n° 2017010794 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-2), 25 novembre 2021 : RG n° 17/20316 ; arrêt n° 2021/356 ; Cerclab n° 9249 (faculté de résiliation et clauses abusives ; besoins de l’activité ; location par un avocat d'un smartphone), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 11 septembre 2017 : RG n° 2016008219 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 16 septembre 2021 : RG n° 19/06984 ; Cerclab n° 9122 (clauses abusives ; cadre de l’activité ; contrat de téléphonie internet conclus en 2015 pour une société civile professionnelle de vétérinaires ; contrats principalement destinés à assurer la communication entre les vétérinaires, leur personnel et leurs clients, entrant dans le cadre de l'activité professionnelle libérale), sur appel de TGI Roanne, 10 septembre 2019 : RG n° 18/00927 : Dnd - CA Orléans (ch. civ.), 29 juin 2021 : RG n° 18/02448 ; Cerclab n° 8983 (clauses abusives ; rapport direct ; le contrat de service de téléphonie ayant été conclu par une association qui est « un organisme de financement de la profession professionnelle une amélioration de la qualité de ses communications professionnelles », celle-ci ne peut être considérée comme un non-professionnel, l'une des salariés ayant d'ailleurs précisé qu'elle était affectée au standard téléphonique et que le téléphone était « son outil de travail par excellence »), sur appel de TGI Orléans, 27 juin 2018 : Dnd - CA Poitiers (1re ch. civ.), 8 juin 2021 : RG n° 19/02155 ; arrêt n° 350 ; Cerclab n° 9111 (code de la consommation ; rapport direct, et besoins de l’activité ; prestations de services de téléphonie mobile ; société commerciale ayant souscrit le contrat en relation directe avec ses besoins professionnels d'entreprise), sur appel de T. com. La Roche-sur-Yon, 26 mars 2019 : Dnd - CA Riom (3e ch. civ. com.), 26 mai 2021 : RG n° 18/01595 ; Cerclab n° 8995 (code de la consommation ; société commerciale ; prestations portant sur des services de téléphonie mobile pour une société de transport), sur appel de T. com. Clermont-Ferrand, 5 juillet 2018 : RG n° 2017-00998 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 14 mai 2021 : RG n° 18/26743 ; Cerclab n° 8984 (anc. art. L. 133-2 ; contrat conclu pour l’activité professionnelle et sous des références professionnelles ; installation téléphonique pour un traducteur indépendant sous la forme de profession libérale depuis son domicile personnel), sur appel de T. com. Paris, 10 octobre 2018 : RG n° 2017056817 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 25 mars 2021 : RG n° 18/05191 ; Cerclab n° 8902 (prescription de l’art. L. 218-2 ; cadre et besoins de l’activité commerciale ; contrat d'accès web pour 16 postes, contrat de téléphonie fixe pour deux lignes et contrat de services de téléphonie mobile pour un parc de 12 lignes, manifestement destinés à doter les dirigeants et le personnel de la société), sur appel de T. com. Vienne, 22 novembre 2018 : Dnd - CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 20 octobre 2020 : RG n° 18/02482 ; Cerclab n° 8613 (droit de la consommation : contrat conclu entre sociétés commerciales ; clauses abusives : besoins de l’activité ; contrats de prestations de fourniture de services de téléphonique fixe, mobile et un accès web, conclu le 6 janvier 2016 entre un courtier en téléphonie et une société d’économie mixte ayant pour objet l'aménagement et l'exploitation de tous engins ou remontées mécaniques), confirmant T. com. Thonon-les-Bains, 12 décembre 2018 : RG n° 18-000458 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 juin 2020 : RG n° 17/07913 ; Cerclab n° 8450 (clauses abusives ; contrat conclu entre sociétés commerciales ; location de matériel de téléphonie par une Sas ayant une activité de rangements), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 24 octobre 2017 : RG n° 2015f774 ; Dnd - CA Montpellier (2e ch.), 4 février 2020 : RG n° 17/03435 ; Cerclab n° 8339 (L. 133-2, devenu L. 211-1 C. consom. ; besoins de l’activité commerciale ; fourniture de services de téléphonie mobile à une Sarl de transport), sur appel de T. com. Béziers, 23 janvier 2017 : RG n° 2015006632 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 décembre 2019 : RG n° 17/22845 ; Cerclab n° 8271 (clauses abusives ; rapport direct avec l’activité professionnelle ; location financière de matériel de téléphonie par une association évangélique pour assurer son standard ; N.B. exclusion au surplus des anciens art. L. 121-11 et L. 121-11-1 sur les pratiques commerciales déloyales, qui ne visent que les consommateurs, donc une personne physique), sur appel de TGI Paris, 14 novembre 2017 : RG n° 16/03412 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 19 avril 2019 : RG n° 16/14293 ; Cerclab n° 8109 ; Juris-Data n° 2019-006644 (clauses abusives ; rapport direct ; contrat de maintenance d’une installation téléphonique fixe pour une SA exerçant une activité de conception et de réalisation d'installations électriques), sur appel de T. com. Melun, 8 juin 2016 : RG n° 2015F373 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 14 mars 2019 : RG n° 17/03531 ; Cerclab n° 7790 (clauses abusives et démarchage ; rapport direct et objet social ; équipement de locaux professionnels de matériels de téléphonie en lien direct avec le fonctionnement de la SCI ayant pour objet social la location de locaux professionnels), sur appel de TGI Carpentras, 9 août 2017 : RG n° 16/02092 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 21 décembre 2018 : RG n° 17/02407 ; Cerclab n° 8024 (clauses abusives ; besoins de l’activité professionnelle et rapport direct ; location financière de matériel téléphonique par une SAS d’opticien), sur appel de T. com. Paris, 21 décembre 2016 : RG n° 2015066378 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 6 décembre 2018 : RG n° 16/05401 ; arrêt n° 18/1363 ; Cerclab n° 7938 (clauses abusives et rédaction claire ; cadre et besoins de l’activité ; location financière d'une installation téléphonique pour un ambulancier ; N.B. l’arrêt applique à tort les articles préliminaire et liminaire à un contrat conclu en 2010), sur appel TGI Lille, 19 mai 2016 : RG n° 14/05862 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 29 mai 2018 : RG n° 17/01542 ; Cerclab n° 7575 (démarchage ; rapport direct et contrat conclu entre sociétés commerciales ; téléphonie mobile sur 63 mois, pour une Sarl de chauffagiste), sur appel de T. com. Châlons-en-Champagne, 9 mars 2017 : Dnd - CA Montpellier (1re ch. B), 2 mai 2018 : RG n° 15/04287 ; Cerclab n° 7548 (clauses abusives ; besoins de l’activité ; location longue durée portant sur une installation téléphonique d’une boulangerie ; contrat considéré comme professionnel), confirmant TI Béziers, 3 avril 2015 : RG n° 11-13-001825 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 21 février 2018 : RG n° 16/01446 ; Cerclab n° 7457 (démarchage ; matériel destiné à un usage professionnel ; location de matériels informatiques par un artisan incluant un système de flash lumineux permettant de relayer la sonnerie du téléphone), sur appel de TGI Strasbourg (2e ch. com.), 18 décembre 2015 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 8 février 2018 : RG n° 16/07723 ; Cerclab n° 7428 (clauses abusives ; cadre de l’activité ; location de divers matériels de téléphonie par une entreprise générale de marbrerie et d'ornements funéraires pompes funèbres ; N.B. application rétroactive de l’article liminaire), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 4 octobre 2016 : RG n° 2015f235 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 janvier 2018 : RG n° 16/00105 ; Cerclab n° 7418 (clauses abusives ; besoins de l’activité ; location d'un matériel téléphonique par une Sarl d'agence immobilière et de gérance d'immeuble ; application immédiate de l’article liminaire à un contrat conclu en 2011), sur appel de T. com. Paris, 27 octobre 2015 : RG n° 2015011360 ; Dnd - TGI Paris, 19 décembre 2017 : RG n° 15/09317 ; Dnd (clauses abusives ; besoins de l’activité ; location de matériel en 2010 et 2013, notamment de téléphonie par une association de défense de droit des femmes), sur appel CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 juin 2020 : RG n° 18/04374 ; Cerclab n° 8480 (problème non examiné) - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 23 novembre 2017 : RG n° 14/23502 ; arrêt n° 2017/431 ; Cerclab n° 7247 (clauses abusives ; contrat entre deux sociétés commerciales et pour les besoins de son activité « à tout le moins pour permettre ses relations avec des tiers » ; services de téléphonie fixe et mobile souscrit auprès d’un courtier par une Sarl ayant une activité de mécanique industrielle et de chaudronnerie), sur appel de T. com. Salon-De-Provence, 13 novembre 2014 : RG n° 2013007898 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 28 septembre 2017 : RG n° 15/01833 ; Cerclab n° 7069 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; installation téléphonique pour une agence de rencontres), sur appel de T. com. Vienne, 16 avril 2015 : RG n° 2012J00227 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 29 mai 2017 : RG n° 14/11611 ; Cerclab n° 6893 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; location d’un système de communication par une Sarl d’hôtel), sur appel de T. com. Paris, 20 mars 2014 : RG n° J2013000792 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 28 avril 2017 : RG n° 13/20852 ; Cerclab n° 6845 (clauses abusives ; contrat conclu entre professionnels ; location financière avec option d’achat d’un matériel téléphonique par une Sarl ; contestation portant sur la clause de cession au bailleur financier), sur appel de T. com. Paris, 10 septembre 2013 : RG n° 2013000462 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 15 décembre 2016 : RG n° 15/02912 ; Cerclab n° 6661 (clauses abusives, crédit et démarchage ; besoins exclusifs de l’activité ; serveur de communication et postes numériques pour un chirurgien-dentiste), sur appel de TI Avignon, 21 avril 2015 : RG n° 1-14-01459 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 4 juillet 2016 : RG n° 15/03199 ; arrêt n° 16/0602 ; Cerclab n° 5687 ; Juris-Data n° 2016-013410 (clauses abusives et ancien art. L. 311-37 ; contrat souscrit pour les besoins professionnels et rapport direct ; fourniture de matériel de téléphonie pour un artisan peintre), sur appel de TI Mulhouse, 13 mai 2015 : Dnd - CA Caen (1re ch. civ.), 25 août 2015 : RG n° 14/00177 ; Cerclab n° 5299 (clauses abusives ; contrat conclu en qualité de professionnel du droit ; contrat d’abonnement et de maintenance, avec crédit-bail, d’une installation téléphonique avec sécurisation des accès internet pour une SCP de notaire), sur appel de TGI Lisieux, 9 décembre 2013 : RG n° 12/00376 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 5 juin 2015 : RG n° 13/03110 ; Cerclab n° 5269 ; Juris-Data n° 2015-014132 (clauses abusives ; contrat n'ayant pas été souscrit pour des besoins privés ; fourniture et location financière de matériel téléphonique à un agent d’assurance prenant ensuite sa retraite ; clause au surplus non abusive au sens de l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com.), sur appel de T. com. Evry, 19 décembre 2012 : RG n° 2011F00480 ; Dnd - CA Metz (3e ch.), 3 février 2015 : RG n° 13/02450 ; arrêt n° 15/00059 ; Cerclab n° 5022 ; Juris-Data n° 2015-001919 (démarchage ; rapport direct et besoins de l’activité ; téléphonie pour un garagiste), sur appel de TI Thionville, 16 juillet 2013 : RG n° 11-11-000596 ; Dnd - CA Reims (1re ch. civ. sect. inst.), 17 octobre 2014 : RG n° 13/02661 ; Cerclab n° 4883 (clauses abusives ; besoins de l’activité ; location de matériel de téléphonie par un viticulteur), sur appel de TI Châlons-en-Champagne, 30 juillet 2013 : RG n° 11-12-000357 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 septembre 2014 : RG n° 12/00178 ; Cerclab n° 4860 (clauses abusives ; location financière de matériels téléphoniques pour une Sarl de chauffagiste ; l’ancien art. L. 132-1 C. consom. n'est pas applicable aux relations contractuelles entre professionnels, l'installation du matériel étant en outre en rapport direct avec l'activité professionnelle de la société), sur appel T. com. Paris, 8 décembre 2011 : RG n° 2011047181 ; Dnd - CAA Paris (4e ch.), 31 juillet 2014 : req. n° 11PA04901 ; Cerclab n° 4863 (clauses abusives ; location financière de matériels téléphoniques pour un centre hospitalier ; caractère nécessairement professionnel d’un marché public, conclu pour répondre aux besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services), sur appel de TA Paris (7e sect.), 29 septembre 2011 : req. n° 1115187/7 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 28 mars 2014 : RG n° 12/05408 ; Cerclab n° 4757 (clauses abusives ; rapport direct, besoins de l’activité et qualité de professionnel ; location de longue durée de matériel téléphonique), sur appel de T. com. Paris, 9 février 2012 : RG n° 2011005063 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 20 mars 2014 : RG n° 11/04345; Cerclab n° 4740 (clauses abusives ; rapport direct ; location financière par un garagiste d’un standard téléphonique, avec plusieurs lignes, assistance informatique professionnelle avec accès à la centrale d'achat télécom, information juridique et accès à une agence de recouvrement), sur appel de T. com. Vienne, 15 septembre 2011 : RG n° 2010J350 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ. A), 18 décembre 2012 : RG n° 12/01819 ; Cerclab n° 4090 (clauses abusives et démarchage ; rapport direct ; fourniture et financement de matériels de téléphonie à une Sarl de contrôle technique), sur appel de TI Annonay, 3 avril 2012 : Dnd - CA Metz (3e ch.), 22 novembre 2012 : RG n° 11/02840 ; arrêt n° 12/00858 ; Cerclab n° 4051 (clauses abusives ; rapport direct ; location financière d’un standard téléphonique par un masseur kinésithérapeute, à la suite du réaménagement du cabinet rendu nécessaire par l’intégration de deux collaborateurs), sur appel de TI Metz, 29 juillet 2011 : RG n° 11-10-3541 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 21 septembre 2012 : RG n° 10/04650 ; arrêt n° 406 ; Cerclab n° 3957 (clauses abusives ; « contrat n'entrant pas dans le domaine d'application de la législation sur les clauses abusives » ; société gérant un terrain de camping faisant installer des bornes wi-fi), sur appel de T. com. Saint-Nazaire, 9 juin 2010 : Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 8 mars 2012 : RG n° 10/06325 ; Cerclab n° 3672 (clauses abusives ; conclusion en qualité de professionnel ; installation téléphonique d’un hôtel), sur appel de T. com. Saint-Étienne (3e ch.), 22 juillet 2010 : RG n° 2009/1503 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 17 octobre 2011 : RG n° 10/02211 ; arrêt n° 11/0803 ; Cerclab n° 3445 (clauses abusives ; cadre de l’activité professionnelle ; location d’installation téléphonique), sur appel de TI Strasbourg, 12 mars 2010 : Dnd - CA Amiens (ch. écon.), 19 mai 2011 : RG n° 10/00152 ; Cerclab n° 3195 (démarchage ; rapport direct, cadre et besoins de l’activité ; installation téléphonique complète, incluant un lecteur de carte bancaire, pour un aquaculteur), sur appel de T. com. Saint-Quentin, 27 novembre 2009 : Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 7 septembre 2009 : RG n° 08/00760 ; arrêt n° 09/0920 ; Cerclab n° 2410 (clauses abusives ; rapport direct et cadre de l’activité ; location de matériel téléphonique par un menuisier), sur appel de TI Brumath, 8 novembre 2007 : RG n° 11-07-000075 ; Cerclab n° 3424 (problème non examiné) - CA Colmar (3e ch. civ. A), 6 octobre 2008 : RG n° 06/03749 ; arrêt n° 08/0914 ; Cerclab n° 2250 (démarchage ; exclusion des personnes morales et rapport direct ; installation téléphonique pour un GAEC, permettant de communiquer entre les bâtiments d’exploitation de la ferme, l’étable et la fromagerie), sur appel de TI Colmar, 30 juin 2006 : Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 29 septembre 2008 : RG n° 06/01979 ; arrêt n° 08/0815 ; Cerclab n° 1853 ; Juris-Data n° 2008-008876 (démarchage ; rapport direct ; location de matériel de téléphonie par un entrepreneur de pompes funèbres), confirmant TI Strasbourg, 10 février 2006 : RG n° 11-05-000499 ; Cerclab n° 2790 (démarchage et clauses abusives ; rapport direct, cadre et besoins de l’activité) - CA Rennes (1re ch. B), 24 janvier 2008 : RG n° 06/06224 ; Cerclab n° 2304 (démarchage ; rapport direct ; location d’appareils téléphoniques par un entrepreneur de travaux agricoles), sur appel de T. com. Saint-Malo, 5 septembre 2006 : Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 27 septembre 2007 : RG n° 05/02130 ; arrêt n° 2089/07 ; Cerclab n° 1485 (démarchage ; besoins directs de l’activité ; location d’un fax par un buraliste ; N.B. inversement, le caractère abusif est examiné et rejeté), sur appel de TI Briey, 14 juin 2005 : Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 3 juillet 2007 : RG n° 06/00611 ; arrêt n° 2889/07 ; Cerclab n° 2297 (démarchage ; rapport direct et besoins de l’activité ; location financière de cinq postes téléphoniques par un médecin), sur appel de TI Mont-de-Marsan, 24 janvier 2006 : Dnd - CA Douai (1re ch. 1re sect.), 12 avril 2007 : RG n° 06/01110 ; Cerclab n° 2257 (démarchage et clauses abusives ; rapport direct ; location de matériel de téléphonie par un pharmacien), infirmant TI Béthune, 24 novembre 2005 : RG n° 11-05-000430 ; Cerclab n° 4221 (absence de rapport direct avec l’activité spécifique et compétence : si le téléphone est un outil utile à l'activité d'un pharmacien, il n'est pas destiné à promouvoir ou à développer l'activité professionnelle de l'officine, n'est pas en rapport direct avec l'activité commerciale ou scientifique de celui-ci et échappe à son domaine de compétence) - CA Versailles (13e ch.), 15 mars 2007 : RG n° 05/07634 ; Cerclab n° 2542 (clauses abusives ; rapport direct ; appareil téléphonique destiné à la clientèle d’un restaurant ; N.B. l’arrêt peut aussi être rattaché aux décisions d’adjonction d’une activité complémentaire, les motifs ne permettant pas de savoir si l’usage du téléphone était onéreux ou pas pour les clients), sur appel de T. com. Versailles (2e ch.), 21 septembre 2005 : RG n° 05/F475 Dnd - TI Nancy, 17 mai 2005 : RG n° 1781/2004 ; Cerclab n° 1422 (clauses abusives ; rapport direct ; maintenance et location d’une installation de téléphonie et d’un fax), sur appel CA Nancy (2e ch. civ.), 8 mars 2007 : RG n° 05/02073 ; arrêt n° 576/07 ; Cerclab n° 1504 (problème non abordé) - CA Paris (5e ch. B), 25 novembre 2004 : RG n° 02/10667 ; Cerclab n° 851 (clauses abusives ; rapport direct ; mise à disposition d’une installation téléphonique pour une société de gestion), confirmant T. com. Paris (7e ch.), 12 mars 2002 : RG n° 2001/015890 ; Cerclab n° 310 (idem) - CA Nancy (2e ch. com.), 30 juin 2004 : RG n° 02/02177 ; arrêt n° 1515/2004 ; Cerclab n° 1559 ; Juris-Data n° 2004-268902 (clauses abusives et ancien art. L. 133-2 C. consom. ; rapport direct ; abonnement de téléphonie mobile pour un pharmacien), sur appel de T. com. Nancy, 3 juin 2002 : jugt n° 737 ; Cerclab n° 1462 (problème non abordé) - CA Aix-en-Provence (2e ch. com.), 10 avril 2003 : RG n° 99/09441 ; arrêt n° 292/03 ; Cerclab n° 745 ; Juris-Data n° 2003-216398 (démarchage ; rapport direct et besoins de l’activité ; location d’une installation téléphonique par un masseur-kinésithérapeute), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 15 mars 1999 : RG n° 2001/010391 ; jugt n° 689 ; Cerclab n° 711 (décision ambiguë, plutôt en sens contraire, affirmant que le demandeur « ne démontre nullement en quoi le contrat serait entaché d’une nullité » fondée sur les anciens art. L. 121-21 et 25 C. consom.) - CA Paris (5e ch. A), 29 mai 2002 : RG n° 2001/01228 ; Cerclab n° 906 ; Juris-Data n° 2002-187451 (clauses abusives ; rapport direct ; location-entretien d’une installation téléphonique par une société de photocomposition numérique), sur appel de T. com. Paris (2e ch.), 19 septembre 2000 : RG n° 99/073880 ; Cerclab n° 303 (problème non abordé) - CA Paris (5e ch. C), 16 juin 2000 : RG n° 1998/12043 ; Cerclab n° 924 ; Jurinet (clauses abusives ; rapport direct ; installation téléphonique pour une Sarl d’agence immobilière), confirmant T. com. Paris (17e ch.), 27 janvier 1998 : RG n° 96/035333 ; Cerclab n° 301 (contrat conclu entre sociétés commerciales) - CA Versailles (12e ch. ?), 16 sept. 1999 : RG n° 1996-9879 ; Cerclab n° 1742 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; maintenance téléphonique pour un fleuriste assurant la transmission d’ordres floraux), sur appel de T. com. Nanterre (8e ch.), 25 septembre 1996 : RG n° 96/00603 ; Cerclab n° 236 (cadre de l’activité).
V. admettant déjà l’exclusion de la loi du 10 janvier 1978 sous l’empire des textes anciens et avant le revirement de 1995 adoptant le critère du rapport direct : CA Besançon, 3 juin 1994 : RG n° 2219-92 ; arrêt n° 594 ; Cerclab n° 964 ; Juris-Data n° 1994-047483 ; Lamyline (clauses abusives ; société de services contractant avec Alcatel pour un matériel non précisé : « installation télic » ; société ne pouvant être assimilée à un consommateur ou non-professionnel et n’établissant pas l’état de dépendance économique), sur appel de T. com. Besançon, 12 octobre 1992 : RG n° 90-02449 ; Cerclab n° 956 (problème non abordé) - CA Paris (1re ch. urg. A), 16 février 1989 : RG n° 87/009806 ; Cerclab n° 1308 ; Juris-Data n° 1989-020604 (clauses abusives ; besoins de l’activité ; location-entretien d’une installation téléphonique comportant un central avec plusieur lignes pour un médecin psychiatre), sur appel de TI Paris (4e arrdt), 8 janvier 1987 : RG n° 368/86 ; Cerclab n° 2781 (caractère professionnel déduit de l’aveu du client dans sa lettre de résiliation).
V. aussi, implicitement dans le même sens, ne répondant pas à la demande d’application du droit de la consommation et se contentant de raisonner en droit commun : CA Metz (3e ch.), 13 juin 2013 : RG n° 11/02642 ; arrêt n° 13/00448 ; Cerclab n° 4515 (clauses abusives et démarchage ; location de longue durée d’un matériel de téléphonie par un médiateur), sur appel de TI Sarrebourg, 16 mai 2011 : RG n° 11-10-000309 ; Dnd.
Juges du fond : admission de la protection. Les décisions recensées ne sont pas unanimes et certaines sont en sens contraire, admettant l’application des ces protections, V. : CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 18/00483 ; Cerclab n° 9713 (clauses abusives ; identité de spécialité et compétence ; location de matériel de téléphonie par un GIE d’avocats), sur appel de T. com. Lyon, 4 décembre 2017 : RG n° 014j1305 ; Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 18 janvier 2022 : RG n° 19/05460 ; arrêt n° 43 ; Cerclab n° 9361 (contrat d'acheminement des appels téléphoniques d’une entreprise de pompes funèbres et contrat de maintenance de l’installation ; domaine non discuté ; clause non abusive), sur appel de T. com. Saint Brieuc, 8 juillet 2019 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 18 janvier 2019 : RG n° 17/03011 ; Cerclab n° 8063 ; Juris-Data n° 2019-000537 (clauses abusives ; contrat d'abonnement « business open pro mobilité entreprise » regroupant la téléphonie fixe, la téléphonie mobile et l'accès internet avec la fourniture du matériel mobile ; clause non abusive au regard de l’anc. art. R. 132-2-3°), sur appel de T. com. Paris, 9 novembre 2016 : RG n° 2015037207 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 20 février 2018 : RG n° 16/03136 ; Cerclab n° 7438 ; Juris-Data n° 2018-002189 (démarchage ; rapport direct ; contrat de téléphonie comportant la fourniture d'un serveur de communication et divers autres matériels téléphoniques pour un ambulancier), sur appel de TGI Charleville-Mézières, 9 novembre 2016 : Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 26 mai 2009 : RG n° 07/01092 ; arrêt n° 2403/09 ; Cerclab n° 2491 (clauses abusives ; location financière d’une installation téléphonique par une association de joueurs de boules), reprenant la solution déjà posée par CA Pau (2e ch. sect. 1), 23 juin 2008 : Dnd, sur appel de TI Biarritz, 13 février 2007 : Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 27 septembre 2007 : RG n° 05/02130 ; arrêt n° 2089/07 ; Cerclab n° 1485 (clauses abusives ; location d’un fax par un buraliste ; caractère abusif examiné et rejeté sans discussion du domaine ; N.B. à l’inverse, les règles sur le démarchage ont été écartées), sur appel de TI Briey, 14 juin 2005 : Dnd - CA Lyon (6e ch. civ.), 20 septembre 2007 : RG n° 06/02463 ; Cerclab n° 1659 ; Juris-Data n° 2007-342946 (clauses abusives ; rapport direct ; standard analogique pour un GAEC), confirmant TI Villefranche-sur-Saône, 14 février 2006 : RG n° 2005/676 ; jugt n° 06/106 ; Cerclab n° 448 (critère de la compétence) - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 2 novembre 2006 : RG n° 05/04286 ; arrêt n° 540 ; Cerclab n° 1636 (clauses abusives ; rapport direct ; location d’une installation par une Earl), sur appel de TI Laon, 18 juillet 2005 : RG n° 11-04-000100 ; jugt n° 141/2005 ; Cerclab n° 2770 (critère de la compétence), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 8 octobre 2008 : pourvoi n° 07-12646 ; Cerclab n° 2829 (problème non abordé) - CA Rennes (1re ch. B), 17 septembre 1999 : RG n° 98/02848 ; arrêt n° 759 ; Cerclab n° 1812 (démarchage ; Sarl ayant une activité de restauration ; rapport direct ; maintenance d’un matériel téléphonique qui ne serait « ni nécessaire, ni utile, ni même complémentaire » à l’activité de restauration), infirmant T. com. Rennes, 17 mars 1998 : RG n° 97/000995 ; Cerclab n° 1774, (problème non abordé), cassé par Cass. civ. 1re, 28 octobre 2003 : pourvoi n° 99-21049 ; arrêt n° 1318 ; Cerclab n° 2018 (cassation fondée sur l’inapplicabilité de la protection contre le démarchage aux personnes morales) - CA Paris (5e ch. B), 23 mai 1996 : RG n° 94-17360 ; Cerclab n° 1280 ; Juris-Data n° 1996-022007 (clauses abusives, L. 10 janvier 1978 ; utilisateur non-professionnel ; location de deux télécopieurs par une société d’activité non précisée ; N.B. l’application de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. n’était pas discutée par le professionnel), sur appel de T. com. Paris (17e ch.), 21 juin 1994 : RG n° 93/065413 ; Cerclab n° 282 (problème non abordé) - CA Paris (4e ch. A), 29 mars 1995 : RG n° 93/020029 ; Cerclab n° 1295 ; Juris-Data n° 1995-021349 (clauses abusives ; critère de la compétence ; télex pour une société commerciale grossiste en conserves alimentaires), sur appel de T. com. Paris (8e ch.), 12 mai 1993 : RG n° 92/062391 ; Cerclab n° 277 (problème non abordé).
B. CONTRATS D’ABONNEMENT ET D’INTERMÉDIAIRE OU DE COURTAGE
Cour de cassation. Le contrat conclu entre deux sociétés, toutes deux commerçantes, pour les besoins professionnels de l’une d’elles, ne relève pas de la législation sur les clauses abusives dont seul l’ancien art. L. 132-1 C. consom. permettait l’annulation, à l’inverse de l’ancien art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. où cette demande est inopérante. Cass. com., 24 mai 2017 : pourvoi n° 15-18484 ; arrêt n° 794 ; Cerclab n° 6889, rejetant le pourvoi contre CA Douai (ch. 2 sect. 1), 12 février 2015 : RG n° 14/01389 ; Cerclab n° 5054 (résumé ci-dessous).
Juges du fond : exclusion de la protection. Pour des décisions des juges du fond excluant l’application de la protection contre les clauses abusives (avant l’ordonnance du 14 mars 2016) ou contre le démarchage (avant la loi du 17 mars 2014) aux contrats d’abonnement permettant l’accès au réseau ou aux contrats conclus avec des courtiers ou des intermédiaires du secteur des télécommunications, V. : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 7 juin 2019 : RG n° 17/05261 ; Cerclab n° 8043 (clauses abusives ; contrat conclu entre commerçants ; contrats de fournitures de prestations téléphoniques auprès d’un courtier en téléphonie), sur appel de T. com. Bobigny, 7 février 2017 : RG n° 2014F00902 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 8 mars 2018 : RG n° 16/09354 ; arrêt n° 2018/113 ; Cerclab n° 7485 (clauses abusives ; besoins de l’activité ; accord cadre pour l’accès à des offres tarifaires spécifiques pour l’accès à internet et à la téléphonie mobile au profit d’une Sas regroupant des revendeurs indépendants de matériaux de construction), sur appel de T. com. Marseille, 9 février 2016 : RG n° 2016F00111 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 19 septembre 2017 : RG n° 16/00626 ; Cerclab n° 7037 ; Juris-Data n° 2017-019176 (clauses abusives ; rapport direct ; contrat d'abonnement téléphonique pour un podologue pédicure ; la fourniture d'une ligne téléphonique à une personne exerçant une activité libérale a un rapport direct avec cette activité professionnelle, puisque c'est par l'utilisation de cette ligne téléphonique que les clients prennent rendez-vous avec le professionnel), sur appel de TGI Charleville-Mézières, 12 février 2016 : Dnd - CA Douai (2e ch. sect. 2), 5 novembre 2015 : RG n° 14/03075 ; Cerclab n° 5417 (ancien art. L. 121-83 C. consom. ; société commerciale ; contrat de courtage téléphonique souscrit par une SAS), sur appel de T. com. Douai, 15 janvier 2014 : RG n° 2012004436 ; Dnd - CA Caen (1re ch. civ.), 25 août 2015 : RG n° 14/00177 ; Cerclab n° 5299 (clauses abusives ; contrat conclu en qualité de professionnel du droit ; contrat d’abonnement et de maintenance, avec crédit-bail, d’une installation téléphonique avec sécurisation des accès internet pour une SCP de notaire), sur appel de TGI Lisieux, 9 décembre 2013 : RG n° 12/00376 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch. sect. 2), 28 juillet 2015 : RG n° 14/06780 ; arrêt n° 457 ; Cerclab n° 5265 (clauses abusives ; rapport direct ; services de téléphonie fixe et mobile pour une Sarl de couverture et d'étanchéité), sur appel de T. com. Montauban, 12 novembre 2014 : RG n° 2014/73 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 19 février 2015 : RG n° 13/07246 ; Cerclab n° 5130 (clauses abusives ; rapport direct ; prestations téléphoniques avec un opérateur à bas coût pour une avocate souhaitant mettre fin à son abonnement à la suite de son intégration dans un cabinet déjà équipé), sur appel de TGI Versailles (1re ch.), 5 juillet 2013 : RG n° 2010/05768 ; Dnd - CA Douai (ch. 2, sect. 1), 12 février 2015 : RG n° 14/01389 ; Cerclab n° 5054 (clauses abusives ; contrat conclu entre deux sociétés commerciales, de surcroît pour les besoins professionnels de l'une d’elles ; service de téléphonie fixe et de raccordement direct pour une SA du bâtiment), sur appel de T. com. Lille, 19 décembre 2013 : RG n° 2013000428 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 24 mai 2017 : pourvoi n° 15-18484 ; arrêt n° 794 ; Cerclab n° 6889 (contrat conclu entre sociétés commerciales pour les besoins de leur activité) - CA Amiens (ch. éco.), 13 novembre 2014 : RG n° 12/05784 ; Cerclab n° 4925 (clauses abusives, anciens art. L. 121-83 et L. 137-2 C. consom. ; rapport direct et compétence ; courtage en téléphonie mobile pour une SA de syndic de copropriété), sur appel de T. com Amiens, 20 septembre 2011 : Dnd - CA Bastia (ch. civ.), 15 mai 2013 : RG n° 11/00771 ; Cerclab n° 4451 (clauses abusives ; contrat conclu entre sociétés commerciales ; contrat de téléphonie conclu par une société anonyme d’économie mixte et contestant la clause limitant la responsabilité du prestataire en cas de retard dans la mise en service, en l’espèce à la suite d’un déménagement), sur appel de T. com. Bastia, 26 août 2011 : RG n° 2010/00177 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 avril 2013 : RG n° 11/06095 ; Cerclab n° 4429 ; Juris-Data n° 2013-007619 (clauses abusives ; rapport direct ; contrat de téléphonie conclu avec un courtier par une Sarl de garagiste), sur appel de T. com. Bobigny (2e ch.), 1er mars 2011 : RG n° 2010F00714 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 29 mai 2012 : RG n° 11/02498 ; Cerclab n° 3873 (clauses abusives et démarchage ; rapport direct et besoins de l’activité ; contrat conclu avec un intermédiaire de téléphonie fixe et mobile par une Sarl de maçonnerie générale et de gros œuvre), sur appel de T. com. Douai, 16 mars 2011 : RG n° 20101724 ; Dnd - T. com. Bobigny (8e ch.), 7 juin 2011 : RG n° 2010F01323 ; jugt n° 2011F00710 ; Cerclab n° 4367 ; Lexbase (clauses abusives ; rapport direct ; prestation de téléphonie pour une Sarl) - T. com. Bobigny (8e ch.), 5 avril 2011 : RG n° 2010F00564 ; jugt n° 2011F00411 ; Cerclab n° 4296 ; Lexbase (clauses abusives et ancien art. L. 121-84-6 C. consom. ; rapport direct ; contrat conclu par une société dans le secteur de la santé avec un courtier en télécommunications, en vue de diminuer le coût de ses communications) - CA Paris (pôle 5, ch. 11), 28 janvier 2011 : RG n° 08/06123 ; arrêt n° 28 ; Cerclab n° 3003 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; contrat conclu par une société d’édition avec un courtier en téléphonie pour l’optimisation du coût de ses communications), sur appel de T. com. Bobigny (2e ch.), 29 novembre 2007 : RG n° 2006F01356 ; Dnd - CA Douai (2e ch. sect. 2), 21 janvier 2010 : RG n° 08/08183 ; Cerclab n° 2433 (clauses abusives ; besoins de l’activité ; abonnement téléphonique d’un commerçant), sur appel de TGI Avesnes-sur-Helpe (compét. comm.), 9 septembre 2008 : RG n° 08/183 ; Dnd - T. com. Bobigny (7e ch.), 22 septembre 2009 : RG n° 2008F00113 ; jugt n° 2009F01158 ; Cerclab n° 4368 ; Lexbase (clauses abusives ; contrat conclu en qualité de professionnel ; contrat conclu entre une Sarl et un courtier en téléphonie) - CA Montpellier (2e ch. A), 16 mai 2006 : RG n° 05/01682 ; Cerclab n° 2446 (clauses abusives ; rapport direct ; restaurant ; abonnement téléphonique), sur appel de T. com. Montpellier, 2 février 2005 : RG n° 2004/1838 ; Dnd.
Juges du fond : admission de la protection. V. cependant des décisions en sens contraire, pour le même type de contrats : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 18 janvier 2019 : RG n° 17/03011 ; Cerclab n° 8063 ; Juris-Data n° 2019-000537 (clauses abusives ; contrat d'abonnement « business open pro mobilité entreprise » regroupant la téléphonie fixe, la téléphonie mobile et l'accès internet avec la fourniture du matériel mobile ; clause non abusive au regard de l’anc. art. R. 132-2-3°), sur appel de T. com. Paris, 9 novembre 2016 : RG n° 2015037207 ; Dnd - CA Versailles (12e ch.), 10 janvier 2017 : RG n° 15/07690 ; Cerclab n° 6703 (clause non abusive ; domaine non discuté ; fourniture d'abonnement téléphonique), sur appel de T. com. Nanterre (1re ch.), 14 octobre 2015 : RG n° 2014F1461 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 27 mai 2015 : RG n° 13/03529 ; Cerclab n° 5237 ; Juris-Data n° 2015-013606 (clauses abusives ; rapport direct et compétence ; SAS de prestations de service d'assistance dans le domaine nucléaire concluant un contrat avec, apparemment, un courtier en matière de téléphonie), sur appel de TGI Strasbourg (2e ch. com.), 14 juin 2013 : Dnd - TI Roanne, 30 novembre 2010 : RG n° 11-10-000028 ; Dnd (clauses abusives ; artisan plombier souscrivant à un abonnement professionnel de téléphonie fixe assimilé à un « consommateur profane »), confirmé par CA Lyon (6e ch.), 6 septembre 2012 : RG n° 10/08937 ; Cerclab n° 3944 ; Juris-Data n° 2012-019978 (confirmation implicite, sans reprise de ce motif, l’arrêt admettant la réparation d’un préjudice que la clause limitative excluait) - TI Valognes, 29 mai 2009 : RG n° 11-08-000104 ; jugt n° 50/2009 ; Cerclab n° 4212 ; Lexbase (clauses abusives et protection dans les contrats conclus à distance ; loueur de gîtes ruraux souscrivant à un accès internet avec téléphonie ; activité ne pouvant être assimilée à une activité commerciale ou professionnelle), confirmé par CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 16 décembre 2010 : RG n° 09/02214 ; Cerclab n° 4213 (confirmation implicite pour la protection dans les contrats conclus à distance, le caractère abusif n’étant pas examiné) - CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 31 mai 2007 : RG n° 06/10999 ; arrêt n° 2007/334 ; Cerclab n° 2380 (clauses abusives ; domaine non discuté ; conclusion entre une Sarl et un opérateur de téléphonie mobile d’un contrat portant sur 422 forfaits d’une heure), sur appel de T. com. Marseille, 28 juin 2005 : RG n° 05F2597 ; Dnd.
V. pour une utilisation professionnelle insuffisamment établie : TGI Grenoble (6e ch.), 7 septembre 2000 : RG n° 1999/05575 ; jugt n° 196 ; Site CCA ; Cerclab n° 3162 ; Juris-Data n° 2000-133385 ; D. 2000. 385, note Avena-Robardet (clauses abusives ; contrat de téléphonie mobile souscrit par un restaurateur sans que son utilisation à des fins professionnelles soit établie, le jugement semblant aussi retenir le fait que le restaruateur n’avait aucune compétence particulière en matière de téléphone).
Juges du fond : décisions incertaines. Pour une décision difficile à interpréter relevant que « cette clause, conclue entre commerçants, n’est pas abusive en ce qu’elle ne crée pas de déséquilibre significatif entre les parties », l’incidente sur la qualité de commerçants pouvant concerner le domaine du texte ou l’appréciation du déséquilibre. CA Paris (25e ch. B), 23 novembre 2007 : RG n° 05/18506 ; arrêt n° 343 ; Cerclab n° 764 ; Juris-Data n° 2007-349986 (clauses abusives ; abonnement téléphonique ; clause sur les moyens de preuve de la durée des communications), sur appel de T. com. Créteil (1re ch.), 28 juin 2005 : RG n° 03/1036 ; Cerclab n° 488 (problème non examiné).