CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 10 septembre 2021

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 10 septembre 2021
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 11
Demande : 18/06258
Date : 10/09/2021
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 25/03/2018
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 9127

CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 10 septembre 2021 : RG n° 18/06258 

Publication : Jurica

 

Extraits : « Par conséquent la stipulation figurant au 3- de l 'AUTORISATION DE SOLDE TOTAL OU PARTIEL, en imposant à CIF-FFN de respecter, sous peine d'une sanction totalement disproportionnée au regard de l'objet initial du contrat portant sur la location de matériels de bureautique d'une valeur modérée, un nouvel engagement aux conditions définies unilatéralement par le loueur et sans avantage manifeste pour le locataire, prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur en le contraignant à contracter avec le même fournisseur, quand l'obligation essentielle du contrat visait une location d'une durée de 21 mois et ménageait expressément au locataire le choix de signer ou de ne pas signer à l'échéance des 10 trimestres, un nouveau contrat avec ALLBUROTIC.

En outre les stipulations du bon de commande ne prévoient pas, dans l'hypothèse du non renouvellement du contrat, le remboursement par le locataire de la participation aux précédents contrats ni le versement d'une quelconque pénalité contractuelle.

L'effort financier allégué par SMRJ comme étant la contrepartie de cette clause est au demeurant contredit par les constatations issues du procès-verbal de l'huissier établi le 12 novembre 2015 qui établit que SMRJ a vendu, le 5 avril 2012, à la société HOLDING LEASE FRANCE, le matériel objet du contrat pour un montant de 379.322,37 € TTC, lequel inclut la somme de 343.407,48 € correspondant au financement effectué par la société HOLDING LEASE FRANCE pour le solde des contrats antérieurement souscrits par le CIF-FFN, et la somme de 35.914,89 € TTC correspondant au prix de vente du matériel, la société SMRJ ayant ensuite reversé au CIF-FFN la somme de 343.407,48 € qui a seul remboursé progressivement l'organisme de financement au titre des soldes des anciens contrats, en lui réglant 21 loyers trimestriels de 22.666,80 € TTC soit un montant total de 476.002,80 € TTC.

Il s'en suit que le tribunal ne pouvait sans une contradiction de motifs, constater d'une part le caractère déterminant de la clause article 3 alors que le consentement a été échangé sur la foi des stipulations du bon de commande précitées et reconnaître, d'autre part, la réalité de l'erreur provoquée par la manœuvre dolosive caractérisée par le recours à un procédé typographique destiné à rendre cette clause la moins manifeste possible, en tirant la conséquence de la nullité de la seule clause, alors que la nullité invoquée à raison du dol vicie le consentement et ne pourrait que conduire à la nullité du contrat.

CIF-CFFN ne sollicite pas la nullité du contrat mais de la seule clause, ce à quoi il sera fait droit dès lors qu'il est avéré par les précédentes constatations que la clause article 3, en contraignant le locataire à contracter avec le même fournisseur aux termes des 10 trimestres doit être réputée non écrite puisqu'elle prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur qui visait une location d'une durée de 21 mois en lui ménageant la faculté de choisir de renouveler son engagement, et dans la négative, de solder lui-même le contrat, sans pénalité. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 11

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/06258 (10 pages). N° Portalis 35L7-V-B7C-B5LD2. Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 gévrier 2018 - Tribunal de Grande Instance de paris – R.G. n° 15/16657.

 

APPELANTE :

SELARL C. B. mandataire judiciaire en qualité de liquidateur de la SARL SMRJ enseigne AllBurotic

[...], [...], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le n° XXX, assistée de Maître Stéphane G., avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C0303

 

INTIMÉE :

La Ligue Régionale d'Ile de France de la Fédération Française de Natation, anciennement dénommée Comité d'Ile de France de la Fédération Française de Natation - CIF-FFN, association

prise en la personne de ses représentants légaux [...], [...], représentée par Maître Philippe T. de la SELARL T. B. & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0315, assistée de Maître Tommaso C., avocat plaidant du barreau de PARIS

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, M. Denis ARDISSON, Président de la chambre, Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère/

Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.

ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière présente lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La société SMRJ enseigne ALLBUROTIC (SMRJ) était un fournisseur de matériel de bureautique.

La Ligue Régionale d'Ile de France de la Fédération française de Natation, anciennement dénommée Comité d'Ile de France de la Fédération Française de Natation (CIF-FFN), est une association loi 1901.

Par un contrat du 1er mars 2012, CIF-FFN commandait à la société SMRJ un photocopieur multifonctions de marque SHARP et quatre imprimantes dans le cadre d'une location financière.

Le loyer était fixé à 18.889 euros HT sur 21 trimestres, ce montant incluant la location du matériel, mais également le remboursement du rachat de deux contrats de même nature liant précédemment CIF-FFN à la société GE CAPITAL.

L'organisme financier choisi par la société SMRJ était la société HOLDING LEASE FRANCE, qui cédait ensuite le contrat à la société CIT LOCATION, laquelle le cédait à la société WINDSOR.

Par courriel du 16 septembre 2014, la société SMRJ adressait au CIF-FFN une nouvelle proposition contractuelle consistant à ajouter aux matériels déjà en place un nouveau photocopieur, pour un loyer trimestriel passant, à compter du 1er octobre 2014, à 20.340 € TTC avec rachat des contrats GE CAPITAL ou 17.340 € TTC sans rachat (soit en réalité deux propositions commerciales).

Par courriel du 18 septembre 2014, le CIF-FFN indiquait ne pas souhaiter souscrire à cette offre et vouloir poursuivre jusqu'à son terme le contrat en cours dans les conditions fixées en mars 2012.

Par courriel du même jour, la société SMRJ rappelait au CIF-FFN les conditions prévues au contrat du 1er mars 2012, en particulier le fait que les parties avaient convenu de signer un nouveau contrat dans 11 trimestres, et que CIF-FFN s'était engagé, s'il refusait de signer un nouveau contrat à cette échéance, à rembourser les participations de SMRJ au remboursement des soldes des précédents contrats, soit la somme de 343.407,48 € TTC, majorée de 30 % correspondant à la somme de 103.022,24 €. La société SMRJ indiquait au CIF-FFN qu'en vertu de cette clause de dédit acceptée par lui, il devrait lui verser la somme totale de 447.992,80 € s'il refusait de signer une nouvelle convention aux conditions ci-dessus rappelées.

A l'appui de son email la société SMRJ reportait in extenso la copie de la clause article 3 mentionnée à la dernière page du contrat sous l'intitulé « Autorisation de solde Total ou Partiel ».

Par courriel du 27 octobre 2014 puis courrier recommandé du 2 décembre 2014, CIF-FFN sollicitait de la société SMRJ le projet de contrat envisagé.

Le 8 janvier 2015, la société SMRJ adressait au CIF-FFN une facture d'un montant de 447.922,80 € TTC intitulée « pénalité contractuelle ».

Par courrier recommandé du 19 janvier 2015, CIF-FFN sollicitait à nouveau de la société SMRJ la communication du projet de contrat, et lui demandait de bien vouloir s'expliquer sur la réalité de l'effort financier invoqué par la société SMRJ en justification de la pénalité contractuelle.

Le 20 janvier 2015, la société SMRJ transmettait au CIF-FFN deux projets de contrat correspondant aux propositions du 16 septembre 2014 et exigeait du CIF-FFN une décision sous 48 heures.

Le 3 février 2015, le CIF-FFN répondait à la société SMRJ qu'elle souhaitait pouvoir négocier les clauses figurant aux projets de contrat.

Par courrier du 2 avril 2015, la société SMRJ mettait en demeure CIF-FFN de payer la pénalité sous 15 jours, sauf à ce que soit mis en place le nouveau contrat proposé.

Le 22 septembre 2015, le commissaire aux comptes CIF-FFN dénonçait au Procureur de la République les pratiques de la société SMRJ.

Le 2 octobre 2015, la société SMRJ mettait à nouveau en demeure le CIF-FFN de régler la pénalité.

Le 3 novembre 2015, CIF-FFN obtenait du Tribunal de grande instance de Nanterre l'autorisation de faire pratiquer au siège social de la société SMRJ un constat d'huissier de justice portant notamment sur les conditions de rachat, par cette dernière, des contrats précédemment détenus par le CIF-FFN, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile. Ce constat était effectué le 12 novembre 2015.

Par acte du 17 novembre 2015, la société SMRJ saisissait le Tribunal de grande instance de Paris.

Par un jugement du 19 février 2018, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- Déclaré nul et de nul effet, pour cause de dol, la clause 3 figurant au document contractuel intitulé « autorisation de solde partiel ou total » signé entre la société SMRJ et la CIF-FFN, le 1er mars 2012 ;

- Débouté la société SMRJ de l'ensemble des demandes formées à l'encontre du CIF-FFN ;

- Condamné la société SMRJ à verser au CIF-FFN la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société SMRJ aux entiers dépens de l'instance ;

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Pour se déterminer ainsi le tribunal a retenu qu'en fondant sa demande sur des stipulations rendues le moins visible possible par l'effet de procédés typographiques utilisés à dessein, aux termes imprécis sur la nature ou la portée de l'engagement et s'inscrivant dans un mécanisme contractuel non seulement complexe mais encore rendu délibérément opaque, SMRJ a usé de procédés malhonnêtes visant à tromper le consentement du CIF-FFN pour le déterminer à s'engager.

La société SMRJ interjetait appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 mars 2018.

Par jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 12 septembre 2018, la société SMRJ était placée en liquidation judiciaire et la SELARL C B. était désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

[*]

Par dernières conclusions déposées et notifiées le 18 novembre 2019, la société SMRJ et la SELARL C B. demandent à la Cour de :

- Infirmer le jugement entrepris

Vu les articles 1134 et 1152 du code civil applicables aux faits de l'espèce devenus les articles 1104 et 1231-1 du code civil

Vu les pièces produites et les stipulations contractuelles

- Juger que SMRJ n'a commis aucune manœuvre dolosive lors de la signature de la commande du 1er mars 2012 et que la Ligue régionale d'Ile de France de la Fédération française de Natation a donné son consentement en toute connaissance de cause.

- Juger que La Ligue régionale d'Ile de France de la Fédération française de Natation a refusé de signer un nouveau contrat, quels qu'en soient les termes et stipulations, après les 10 trimestres fixés et en conséquence la condamner en application de la stipulation n° 3 fixée dans le document intitulé AUTORISATION DE SOLDE TOTAL OU PARTIEL au remboursement de l'ensemble de ce qu'elle a versé pour solder les anciens contrats bureautiques majoré de 30 %.

- Juger que la somme versée par SMRJ est de 343.407.48 € TTC.

- En conséquence, condamner au titre du dédit exprimé le comité d'Ile de France de la Fédération française de Natation - CIF-FFN à payer cette somme de 343.407.48 € avec intérêt au taux légal depuis l'assignation.

- Constater que la pénalité contractuelle ajoute un pourcentage de 30 %.

- En conséquence condamner au titre du dédit exprimé La Ligue régionale d'Ile de France de la Fédération française de Natation au paiement de la somme de de 103.022.24 € TTC avec intérêt au taux légal depuis l'assignation.

- Condamner le comité d'Ile de France de la Fédération française de Natation - CIF-FFN au paiement de la somme de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître G.

[*]

Par dernières conclusions déposées et notifiées le 27 novembre 2019, l'association LIGUE REGIONALE D'ILE DE FRANCE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE NATATION demande à la Cour de :

Vu les articles 1109, 1116, 1131, 1134, 1152, 1226 du Code civil,

Vu l'article L. 212-1 du Code de la consommation,

Vu l'article L. 442-6 du Code de commerce (désormais L.441-2),

Vu les articles 32-1, 559 et 700 du Code de procédure civile,

À titre principal, de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :

- Jugé que la SARL SMRJ, enseigne ALLBUROTIC, par sa réticence et ses manœuvres dolosives a surpris le consentement de la Ligue d'Ile de France de la Fédération Française de Natation (LIF-FFN).

- Jugé, en conséquence du dol de la SARL SMRJ, nul l'article 3 du document « autorisation de solde total ou partiel » en date du 1er mars 2012.

- Rejeté par conséquent l'ensemble des demandes de condamnation de la LIF-FFN formulées par la SARL SMRJ.

À titre subsidiaire (n°1), il est demandé à la Cour de :

- Déclarer l'article 3 du document « autorisation de solde total ou partiel » en date du 1er mars 2012 nul et non opposable à la LIF-FFN, qui n'y a pas consenti valablement.

- Rejeter par conséquent l'ensemble des demandes de condamnation de la LIF-FFN formulées par la SARL SMRJ.

À titre subsidiaire (n°2)

- Déclarer nul l'article 3 du document « autorisation de solde total ou partiel » en date du 1er mars 2012 pour défaut de cause, en application de l'article 1131 du Code civil.

- Rejeter par conséquent l'ensemble des demandes de condamnation de la LIF-FFN formulées par la SARL SMRJ.

À titre subsidiaire (n°3)

- Déclarer nul l'article 3 du document « autorisation de solde total ou partiel » en date du 1er mars 2012 car il constitue une clause illicite contraire aux articles 1131 du Code civil et L. 442-6-I du Code de commerce.

- Rejeter par conséquent l'ensemble des demandes de condamnation de la LIF-FFN formulées par la SARL SMRJ.

À titre subsidiaire (n°4)

- Déclarer nul l'article 3 du document « autorisation de solde total ou partiel » en date du 1er mars 2012 car il constitue une clause abusive au regard du droit de la consommation.

- Rejeter par conséquent l'ensemble des demandes de condamnation de la LIF-FFN formulées par la SARL SMRJ.

À titre subsidiaire (n°5)

- Déclarer nul l'article 3 du document « autorisation de solde total ou partiel » en date du 1er mars 2012 car il constitue une clause purement potestative interdite par l'article 1174 du Code civil.

- Rejeter par conséquent l'ensemble des demandes de condamnation de la LIF-FFN formulées par la SARL SMRJ.

À titre subsidiaire (n°6)

- Juger que l'article 3 constitue une simple promesse de pourparlers.

- Constater que la LIF-FFN a rempli son obligation de négocier un nouveau contrat avec SMRJ, mais que cette dernière est responsable de l'échec des négociations pour avoir refusé toute discussion sur les termes du projet de contrat.

- Juger par conséquent que la LIF-FFN n'a pas manqué à son obligation et ne peut donc pas faire l'objet d'une condamnation au titre des pénalités prévues par l'article 3.

A titre subsidiaire (n°7)

- Qualifier l'article 3 du contrat en date du 1er mars 2012 de clause pénale, constater que son montant est manifestement excessif, et réduire à néant l'indemnité réclamée par la SARL SMRJ à la LIF-FFN.

A titre subsidiaire (n°8)

- Qualifier l'article 3 du contrat en date du 1er mars 2012 de clause de dédit, constater que son montant est manifestement excessif, et réduire à néant l'indemnité réclamée par la SARL SMRJ à la LIF-FFN.

En tout état de cause,

- Dire que toute condamnation éventuellement prononcée à l'encontre de la LIF-FFN au titre de la clause litigieuse a une nature indemnitaire et ne sera pas soumise à TVA.

- Infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a limité à 5.000 € l'indemnité due à la LIF-FFN au titre de l'article 700 CPC

- Statuant à nouveau, condamner la SARL SMRJ à payer à la LIF-FFN, la somme de 70.000 € au titre de l'article 700 du CPC

- Condamner la SARL SMRJ, au visa des articles 32-1 et 559 du CPC et afin de réparer le préjudice subi par le LIF-FFN du fait de la procédure et de l'appel abusif intentés à son encontre, à lui verser la somme de 70.000 €, ce montant devant être diminué de la somme accordée à la LIF-FFN au titre de l'article 700 du CPC.

- Condamner la SARL SMRJ aux entiers dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI,

LA COUR :

SUR LA VALIDITÉ DE LA CLAUSE ARTICLE 3 AUTORISATION DE SOLDE TOTAL OU PARTIEL :

L'appelante fait valoir que contrairement à ce qui a été jugé le CIF-FFN ne rapporte pas la preuve que son consentement ait été surpris par une quelconque manœuvre dolosive lors de la signature du contrat, rappelant que l'intimé était libre d'accepter ou de refuser les engagements contractuels et qu'en apposant sa signature, son Président a validé son accord au nom et pour le compte de l'association qu'il dirige.

Elle observe que la clause article 3, litigieuse, est une clause de dédit et non une clause pénale dont l'objectif est, en premier lieu, d'obliger le locataire à rembourser les participations et de le contraindre à ne pas détourner les sommes à d'autres fins, ce qui permet à SMRJ de vérifier que les fonds déjà versés l'ont bien été pour solder les contrats que le client lui a indiqué initialement.

Selon l'appelante, cette disposition contractuelle a, en second lieu, un autre objectif permettant à SMRJ, au terme convenu, après avoir allégé les loyers du client en rachetant les précédents contrats, de proposer un bon de commande prévoyant un loyer lui permettant de réaliser une marge bénéficiaire normale, après cession du matériel à un organisme financier, laquelle déduction faite des participations et de la vente de 5 matériels, s'élève à 21.126,48 euros HT soit environ 6 % du montant facturé. Elle souligne la licéité de cette clause qui a pour contrepartie l'effort financier caractérisé par l'engagement de SMRJ auprès de l'organisme de financement sur le locataire présenté, au risque éventuellement d'assumer les conséquences de certains impayés.

L'appelante fait également valoir le principe de l'autonomie de la volonté et la clarté de la stipulation contractuelle qui n'a pas échappé à son cocontractant, lequel a apposé sa signature juste en dessous et a refusé d'y souscrire alors que le bon de commande attaché à l'autorisation de solde, prévoyait bien qu'à l'échéance des 10 trimestres, ALLBUROTIC s'engageait à solder l'intégralité des contrats à la signature d'un nouveau contrat, la prévisibilité de l'engagement étant concrétisé par la mention des sommes à rembourser outre la majoration de 30 % qui ne lui a pas été cachée.

Elle indique enfin que CIF-FFN a eu recours à un constat d'huissier vexatoire alors qu'il suffisait de solliciter les éléments qu'elle n'aurait pas manqué de communiquer, que le prix public du matériel de location est sans incidence sur le contrat de location qui prend en compte l'effort financier lié au financement trouvé et au fait de devoir assumer le risque d'éventuels impayés et que le mécanisme de rachat de contrats est licite et le dol non constitué en l'espèce car le consentement validé par la signature d'une clause lisible dont les conséquences étaient clairement définies

* * *

Dans leur rédaction applicable au litige, antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les dispositions de l'article 1156 du code civil prévoient que l'on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.

En l'espèce, la clause litigieuse est située en annexe au bon de commande, en page 6, sur un feuillet détachable intitulé : « ALLBUROTIC Autorisation de solde total ou partiel » elle est ainsi rédigée :

« Autorisation de solde Total ou Partiel » ainsi rédigée :

par la présente, le client suscité accepte la participation de la société SMRJ ALLBUROTIC au solde du/des contrats tel que stipulé sur le bon de commande

Organisme : GE Capital n°F 505 389 = 73.205 euros HT (payé en TTC)

Montant du solde : GE Capital n° 601647901 = 213.925 euros HT (payé en TTC)

ALLBUROTIC LE CLIENT

Paris le 1/03/2012 Paris le 1/03/2012

Nom : X.

Prénom : J.

Qualité : Président

Signature, « LU et Approuvé » Signature « Lu et Approuvé »

Pour tout litige se rapportant au présent contrat le Tribunal de Grande Instance de Nanterre est compétent Exemplaire 1 ALLBUROTIC Exemplaire 2 Le Client

1- Le montage défini du solde total ou partiel s'entend définitif

2- Les montants et modalités sont transmis par le client et ne sauraient faire l'objet de réclamations futures

3 - Dans le cas d'une participation de rachat partiel au contrat du « client » (remise de chèque, virement trimestriel selon accord stipulé sur le bon de commande) le client s'engage aux termes des loyers pris en charge à signer un nouveau contrat avec la société SMRJ ALBUROTIC. En effet, l'effort financier consenti par la société SMRJ est lié à un engagement de signature d'un nouveau contrat, faute de quoi les sommes versées par ALLBUROTIC devront être remboursées par le client majorées d'une pénalité de 30 % ».

Contrairement à ce qui a été jugé, cette clause ne peut être considérée comme déterminante du consentement qui a été échangé sur la base des stipulations figurant au BON DE COMMANDE en page 1 du contrat de location, signées par les deux parties, par lesquelles :

- CIF-FFN s'est engagé sur une location financière portant sur un photocopieur multifonctions de marque SHARP et quatre imprimantes moyennant un loyer de 18.889 euros HT sur vingt et un trimestres, ce montant incluant la location du matériel ainsi que le remboursement de deux contrats de même nature précédemment souscrits par CIF-FFN auprès d'autres sociétés spécialisées en bureautique.

- ALLBUROTIC s'est engagé à prendre en charge les 10 premiers trimestres du contrat selon les stipulations suivantes portées de manière manuscrite et très lisible en caractères déliés et surlignés : « Au démarrage du contrat, ALLBUROTIC s'engage à prendre en charge les 10 prochains trimestres du contrat GE CAPITAL n° 60164-901 en reversant la somme de 21.925 euro HT payée en TTC. A échéance des 10 trimestres, si signature d'un nouveau contrat, ALLBUROTIC s'engage à solder l'intégralité des contrats ALLBUROTIC et AM PARIS. Dans l'hypothèse où le Comité Ile de France de la FFN déciderait de solder lui-même le contrat GE CAPITAL n°60164-901, ALLBUROTIC s'engage à renégocier son propre contrat. »

Par conséquent la stipulation figurant au 3- de l 'AUTORISATION DE SOLDE TOTAL OU PARTIEL, en imposant à CIF-FFN de respecter, sous peine d'une sanction totalement disproportionnée au regard de l'objet initial du contrat portant sur la location de matériels de bureautique d'une valeur modérée, un nouvel engagement aux conditions définies unilatéralement par le loueur et sans avantage manifeste pour le locataire, prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur en le contraignant à contracter avec le même fournisseur, quand l'obligation essentielle du contrat visait une location d'une durée de 21 mois et ménageait expressément au locataire le choix de signer ou de ne pas signer à l'échéance des 10 trimestres, un nouveau contrat avec ALLBUROTIC.

En outre les stipulations du bon de commande ne prévoient pas, dans l'hypothèse du non renouvellement du contrat, le remboursement par le locataire de la participation aux précédents contrats ni le versement d'une quelconque pénalité contractuelle.

L'effort financier allégué par SMRJ comme étant la contrepartie de cette clause est au demeurant contredit par les constatations issues du procès-verbal de l'huissier établi le 12 novembre 2015 qui établit que SMRJ a vendu, le 5 avril 2012, à la société HOLDING LEASE FRANCE, le matériel objet du contrat pour un montant de 379.322,37 € TTC, lequel inclut la somme de 343.407,48 € correspondant au financement effectué par la société HOLDING LEASE FRANCE pour le solde des contrats antérieurement souscrits par le CIF-FFN, et la somme de 35.914,89 € TTC correspondant au prix de vente du matériel, la société SMRJ ayant ensuite reversé au CIF-FFN la somme de 343.407,48 € qui a seul remboursé progressivement l'organisme de financement au titre des soldes des anciens contrats, en lui réglant 21 loyers trimestriels de 22.666,80 € TTC soit un montant total de 476.002,80 € TTC.

Il s'en suit que le tribunal ne pouvait sans une contradiction de motifs, constater d'une part le caractère déterminant de la clause article 3 alors que le consentement a été échangé sur la foi des stipulations du bon de commande précitées et reconnaître, d'autre part, la réalité de l'erreur provoquée par la manœuvre dolosive caractérisée par le recours à un procédé typographique destiné à rendre cette clause la moins manifeste possible, en tirant la conséquence de la nullité de la seule clause, alors que la nullité invoquée à raison du dol vicie le consentement et ne pourrait que conduire à la nullité du contrat.

CIF-CFFN ne sollicite pas la nullité du contrat mais de la seule clause, ce à quoi il sera fait droit dès lors qu'il est avéré par les précédentes constatations que la clause article 3, en contraignant le locataire à contracter avec le même fournisseur aux termes des 10 trimestres doit être réputée non écrite puisqu'elle prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur qui visait une location d'une durée de 21 mois en lui ménageant la faculté de choisir de renouveler son engagement, et dans la négative, de solder lui-même le contrat, sans pénalité.

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a déclaré nulle et de nul effet pour cause de dol la clause 3 figurant au document contractuel intitulé « Autorisation de solde partiel ou total » signé entre SMRJ et le CIF-FFN le 1er mars 2012.

Le jugement sera confirmé pour le surplus de ses dispositions et, en équité, la société chacune des parties conservera à sa charge les frais exposés à l'occasion de la présente instance.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré nulle et de nul effet pour cause de dol, la clause 3 figurant au document contractuel intitulé « Autorisation de solde partiel ou total » signé entre SMRJ et le CIF-FFN le 1er mars 2012 ;

Statuant à nouveau,

Dit que la clause 3 figurant au document contractuel intitulé « Autorisation de solde partiel ou total » signé entre SMRJ et le CIF-FFN le 1er mars 2012 est réputée non écrite ;

Confirme le jugement pour le surplus de ces dispositions ;

Déboute la Ligue Régionale d'Ile de France de la Fédération française de Natation, anciennement dénommée Comité d'Ile de France de la Fédération Française de Natation (CIF-FFN) de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Met à la charge de la société SMRJ exerçant sous l'enseigne ALLBUROTIC prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL C.B. les dépens et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La Greffière,                         La Présidente,