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CASS. CIV. 1re, 6 octobre 2021

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 6 octobre 2021
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 20-18616
Décision : 21-713
Date : 6/10/2021
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:C110713
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA AGEN (1re ch. civ.), 3 juin 2020
Numéro de la décision : 713
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9185

CASS. CIV. 1re, 6 octobre 2021 : pourvoi n° 20-18616 ; arrêt n° 10713

Publication : Legifrance

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 6 OCTOBRE 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : Y 20-18.616. Arrêt n° 10713 F.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X. – Madame Y. épouse X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Energy Go - Société Franfinance

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°/ M. [I] X., 2°/ Mme [Z] [F], épouse X., domiciliés tous deux [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° Y 20-18.616 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2020 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Energy Go, société par actions simplifiée, anciennement société AB Services, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Franfinance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M.et Mme X.,de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société EnergyGo, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Franfinance, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

 

Motivation :

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Dispositif : EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X. aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt et un.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

M. ET MME X. FONT GRIEF à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à ce que soit prononcée la nullité du contrat de vente et de pose de panneaux photovoltaïques conclu le 14 mai 2016 avec la société Ab services, que soit prononcée en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 14 mai 2016 avec la société Franfinance, que soit condamnée la société Ab services à remettre le toit de leur domicile dans l'état dans lequel il se trouvait avant la conclusion du contrat litigieux, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, que soit dit que la société Franfinance ayant commis de nombreuses fautes dans la délivrance des fonds, ne pourra leur réclamer le remboursement du capital emprunté suite à l'annulation du contrat de crédit et, à défaut, que soit condamnée la société Ab services à leur rembourser la somme de 19.900 euros correspondant au prix de vente de l'installation photovoltaïque ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°) ALORS QUE dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I de l'article L. 121-17 du code de la consommation ; que ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible ; qu'en jugeant que la société Ab services avait exécuté son obligation précontractuelle d'informations au motif que « l'article 2 des conditions générales de vente mentionne que préalablement à la signature du bon de commande le client reconnaît avoir été conseillé par le mandataire du vendeur sur l'ensemble des produits proposés, les tarifs en vigueur, le délai de livraison, le délai de rétractation et avoir pu choisir de passer commande en toute connaissance de cause et toute conscience au regard de ces informations et du budget qu'il entendait y consacrer » (p. 9 de l'arrêt), quand le professionnel doit fournir sur un support durable, dans un document préalablement remis au consommateur et avant toute transmission du contrat projeté, les informations précontractuelles visées par l'article L. 121-18 du code de la consommation, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant à établir qu'un premier document comportant les informations en cause avait été remis à M. et Mme X. et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles susvisés, ensemble les articles L. 121-8 et L. 121-18-1 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 ;

2°) ALORS QU'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ; qu'en jugeant que « [l]a sanction du non-respect de l'obligation d'information contenue dans les articles précités [les articles L. 111 et suivants du code de la consommation] est une amende administrative et non la nullité » (p. 8 de l'arrêt) quand l'erreur ou le dol résultant de l'inexécution par le professionnel de son obligation d'information est sanctionné par la nullité du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1109, 1110 et 1116 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 111-1, L. 121-17 et L. 113-3-1 du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 ;

3°) ALORS QU'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé dans les conclusions d'appel de M. et Mme X. (p. 13), si la mention « éligible au crédit d'impôt » rédigée au pied du bon de commande et placée autour d'un drapeau français comportant une image de [T], n'était pas susceptible de les avoir induits en erreur, ces derniers pouvant légitimement croire qu'ils pouvaient espérer une réduction d'impôts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1109, 1110 et 1116 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 121-17 du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 ;

4°) ALORS QUE le consommateur doit avoir pris connaissance des informations visées aux articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 121-17 du code de la consommation avant de signer un contrat avec un professionnel ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé dans les conclusions d'appel de M. et Mme X. (p. 13), si le fait que la mention manuscrite « Je soussigné, [B] X. déclare avoir pris connaissance [des conditions générales du contrats] » ait été écrite par le commercial de la société Ab services plutôt que par M. X. n'était pas de nature à démontrer que ce dernier n'avait en réalité pas pris connaissance des informations que la société Ab services avait l'obligation de lui transmettre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1109, 1110 et 1116 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 121-17 du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 ;

5°) ALORS QUE si le consommateur souhaite que l'exécution d'une prestation de services commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-21 du code de la consommation, le professionnel recueille sa demande expresse sur papier ou sur support durable ; qu'en jugeant que les travaux avaient commencé le 17 mai 2016 (p. 9 de l'arrêt), sans pour autant constater qu'une demande en ce sens avait été formulée par M. et Mme X. avant la fin du délai de rétractation du contrat, quand le début des travaux sans la demande expresse du consommateur est susceptible de remettre en cause son droit de rétractation, ce dernier pensant être lié par la prestation d'ores et déjà exécutée, quand la pratique commerciale agressive de nature à altérer la liberté de choix du consommateur est sanctionnée par la nullité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-21-5 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, ensemble l'article L. 122-11 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 et l'article L. 122-15 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2008-3 du 3 janvier 2008.

 

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

M. ET MME X. FONT GRIEF à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à ce que soit jugée abusive la clause suivante figurant dans le contrat de crédit conclu le 14 mai 2016 avec la société Franfinance : « conditions de mise à disposition des fonds : les fonds pourront être versés entre les mains du vendeur et, le cas échéant, d'un/de tiers financé(s), au plus tôt le 8e jour suivant la date de signature du contrat de crédit et sous réserve de la réception d'une attestation de livraison/d'exécution de la prestation de services » et que soit dit que la société Franfinance ayant commis de nombreuses fautes dans la délivrance des fonds, ne pourra leur réclamer le remboursement du capital emprunté suite à l'annulation du contrat de crédit et, à défaut, que soit condamnée la société Ab services à leur rembourser la somme de 19.900 euros correspondant au prix de vente de l'installation photovoltaïque ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°) ALORS QUE dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'en jugeant que la qualification de clause abusive était indifférente car M. X. avait donné l'ordre par deux fois à la société Franfinance de verser les fonds à la société Ab services (p. 10 de l'arrêt), quand les effets de tels ordres ne pouvaient résulter que de l'application de la clause litigieuse, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ;

2°) ALORS QUE dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé par M. et Mme X. dans leur conclusion d'appel, si la clause selon laquelle « les fonds pourront être versés entre les mains du vendeur et, le cas échéant, d'un/de tiers financé(s), au plus tôt le 8e jour suivant la date de signature du contrat de crédit et sous réserve de la réception d'une attestation de livraison/d'exécution de la prestation de services » ne devait pas être jugée abusive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 ;

3°) ALORS, subsidiairement, QUE dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'en jugeant que seules les clauses visées aux articles R. 132-1 et R. 132-2 du code de la consommation peuvent être qualifiées d'abusives, quand les listes visées par ces articles ne sont pas exhaustives et ne font qu'établir des présomptions, la cour d'appel a violé, par fausse application, L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, ensembles les articles règlementaires susvisés dans leur rédaction issue du décret n° 2009-302 du 18 mars 2009.

 

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

M. ET MME X. FONT GRIEF à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à ce que soit dit que les sociétés Ab services et Franfinance ont violé leurs devoirs d'information, de conseil et de mise en garde et que soient condamnées solidairement les sociétés Ab services et Franfinance à leur payer la somme de 30.878,10 euros à titre de dommages-intérêts en compensation du préjudice subi ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°) ALORS QUE le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en ne recherchant pas (p. 28-39), comme cela lui était demandé dans les conclusions d'appel de M. et Mme X., si la société Ab services avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en ne recherchant pas (p. 28-39), comme cela lui était demandé dans les conclusions d'appel de M. et Mme X., si la société Ab services avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé dans les conclusions d'appel de M. et Mme X. (p. 28-29), si la société Franfinance n'était pas responsable de plein droit du dommage qui avait été causé à ces derniers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 311-51, ensemble les articles L. 311-8, L. 311-9 et L. 311-48, du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 ;

4°) ALORS, subsidiairement, QUE le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci ; qu'en jugeant que la seule sanction de la violation par le prêteur de ses obligations au regard de l'adaptation du crédit proposé aux besoins du prêteur et à sa situation financière et de la solvabilité de l'emprunteur était la déchéance des intérêts, quand les sanctions de déchéance du droit aux intérêts et de condamnation à indemniser l'emprunteur du préjudice subi peuvent être cumulées, la cour d'appel a violé l'article L. 311-51 ensemble les articles L. 311-8, L. 311-9 et L. 311-48 du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ainsi que l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

5°) ALORS, très subsidiairement, QUE le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci ; qu'en jugeant que la seule sanction de la violation par le prêteur de ses obligations au regard de l'adaptation du crédit proposé aux besoins du prêteur et à sa situation financière et de la solvabilité de l'emprunteur était la déchéance des intérêts, quand les sanctions de déchéance du droit aux intérêts et de condamnation à indemniser l'emprunteur du préjudice subi peuvent être cumulées, la cour d'appel a violé l'article L. 311-51 ensemble les articles L. 311-8, L. 311-9 et L. 311-48 du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ainsi que l'article 1382, devenu 1240, du code civil.