CA AGEN (1re ch. civ.), 3 juin 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8435
CA AGEN (1re ch. civ.), 3 juin 2020 : RG n° 18/00401 ; arrêt n° 222-20
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Le contrat de vente ayant été signé le 14 mai 2016 relève de l'application des dispositions du code de la consommation issues de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et de l'Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative dudit code. »
2/ « La société FRANFINANCE justifie avoir débloqué les fonds le 1er juillet 2016 sur l'ordre sans réserve de l'un des co-emprunteurs. Les époux X. soutiennent que le contrat de crédit comporterait une clause abusive en ce qu'il prévoit que les fonds sont versés directement entre les mains du vendeur et se réfèrent à l'article L. 132-1 du code de la consommation (ancien).
A supposer que cette clause puisse être qualifiée d'abusive puisqu'elle ne figure pas parmi celles prévues aux articles R. 132-1 et R. 132-2 anciens du code de la consommation, la seule sanction est la non applicabilité de ladite clause, les clauses abusives étant réputées non écrites.
Comme déjà rappelé M. X. a donné l'ordre par deux fois à la société FRANFINANCE de verser les fonds à la société AB SERVICES, sans aucune réserve alors qu'il s'est écoulé plus de 10 jours entre les deux ordres de versement. Compte tenu des contrats précédemment souscrits par eux en 2015 avec la société SUNGOLD et des difficultés rencontrées à ces occasions, les époux X. devaient être particulièrement attentifs au bon déroulement de cette troisième opération avant de signer les ordres emportant paiement au bénéfice de la société AB SERVICES.
Les époux X. ne fournissent aucune pièce pour établir que le contrat souscrit avec cette dernière n'aurait pas été complètement exécuté, à savoir que le chauffe-eau thermodynamique et le kit photovoltaïque n'auraient pas été livrés et installés. Il résulte en effet de l'article 3 des conditions générales de vente que le raccordement de l'installation photovoltaïque incombait au client et non au vendeur, qu'il mandatait uniquement pour obtenir de la mairie une autorisation de travaux ou un permis de construire en fournissant au vendeur tous les documents utiles.
Ils sont donc mal fondés à soutenir que la société FRANFINANCE ne se serait pas préoccupée de l'exécution complète du contrat, ce qu'au demeurant il ne lui incombait pas de faire, ni de s'interroger sur la rentabilité de l'opération. »
COUR D’APPEL D’AGEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 3 JUIN 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 18/00401. Arrêt n° 222-20. N° Portalis DBVO-V-B7C-CR3A.
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], de nationalité Française, Profession : Retraité, [adresse]
Madame Y. épouse X.
née le [date] à [ville], de nationalité Française, [adresse]
Représentés par Maître Gilles H., Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AGEN, APPELANTS d'un Jugement du Tribunal d'Instance de Villeneuve sur Lot en date du 2 mars 2018, RG n° 11-17-0090
D'une part,
ET :
SAS AB SERVICES
représentée par son président en exercice [adresse], Représentée par Maître David L., SELARL ACTION JURIS, avocat postulant au barreau D'AGEN et par Maître Emmanuel M., SELARL S. C. AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
SAS FRANFINANCE
[adresse], Représentée par Maître Alexandre L., SELARL M. - RLGC, avocat postulant au barreau D'AGEN et par Maître Isabelle T., Plaidant, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉES, D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 2 mars 2020 devant la cour composée de : Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience, Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller, Cyril VIDALIE, Conseiller.
Greffière : Chantal BOILEAU, adjoint administratif faisant fonction de greffier. Les parties ont été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon premier bon de commande du 10 juillet 2015, M. X. a conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile avec la SARL Sungold, exerçant sous l'enseigne L'Institut des Nouvelles Energies (société L'Institut des Nouvelles Energies), un contrat portant sur la fourniture et l'installation de 12 panneaux photovoltaïques, comprenant les démarches administratives et le raccordement au réseau ERDF pour un montant de 22.500 euros, M. X. ayant signé une procuration et un mandat à ces fins.
L'opération a été financée par le recours à un crédit auprès de la SA SYGMA BANQUE selon contrat signé le 29 juillet 2015 par M. X. avec report des échéances de 12 mois, mensualité de 275,80 € sur une durée de 108 mois.
Le 2 octobre 2015 M. X. a signé un second bon de commande pour la fourniture et la pose de 12 panneaux photovoltaïques, au prix de 22.500 €, l'opération étant financée par un crédit souscrit auprès de la SA SYGMA BANQUE selon les mêmes modalités que le précédent, la mensualité étant de 282,56 €.
Les installations n'étant pas raccordées au réseau électrique, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2016 M. X. a sollicité en vain l'intervention de la société L'Institut des Nouvelles Energies.
Dans le cadre d'un nouveau démarchage à domicile par la société AB SERVICES, le 14 mai 2016 M. X. a signé un bon de commande n° 24XX1 avec AB SERVICES pour l'installation d'un kit photovoltaïque et d'un ballon thermodynamique de 200 litres au prix de 19.900 €. Il en avait signé un la veille 13 mai, pour la même prestation mais avec un autre établissement de crédit pour le financement de l'opération.
C'est ainsi que M. X. et son épouse Renée B. ont souscrit un contrat de crédit auprès de la société FRANFINANCE au taux de 5,80 % d'une durée de 120 mois, avec un différé de 6 mois, puis des échéances de 68 € ou 99,42 € avec assurance pendant un an et à compter de janvier 2018 des échéances de 259,61 € ou 291,03 € avec assurances.
Le 24 mai 2016 la société AB SERVICES a transmis sa facture à M. X.
Parallèlement le 6 juin 2016 M. X. a sollicité le report des échéances des deux premiers prêts souscrits auprès de la SA SYGMA BANQUE, puis a fait intervenir une association de consommateurs aux mêmes fins le 13 octobre 2016, et la banque a opposé une fin de non-recevoir rappelant par courrier du 8 décembre 2016 le montant des échéances impayées de 1.176,65 €.
Le 16 juin 2016 M. X. a signé une « attestation de livraison/demande de financement » contresignée par AB SERVICES.
Le 28 juin 2016 il a signé une seconde attestation adressée par FRANFINANCE autorisant la banque à verser les fonds au vendeur. AB SERVICES.
Estimant avoir subi un préjudice financier et moral du fait des défaillances des professionnels intervenus, par actes délivrés les 15, 16 et 19 mai 2017, les époux X. ont fait assigner la société Sungold, prise en la personne de son liquidateur Maître J., la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, la société AB SERVICES et la SA FRANFINANCE devant le tribunal d'instance de Villeneuve sur Lot aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au visa des dispositions du code de la consommation et l'article 1147 (ancien) du Code civil voir prononcer la nullité des trois contrats de vente, et celle des contrats de crédit affecté, condamner la société AB SERVICES à remettre les lieux en l'état sous astreinte, obtenir la condamnation des sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et FRANFINANCE à leur rembourser les sommes versées, retenir la faute des banques les privant de la restitution du capital emprunté, à défaut condamner la société AB SERVICES à rembourser la somme de 19.900 €, subsidiairement condamner solidairement les sociétés AB SERVICES et FRANFINANCE à leur payer la somme de 30.878,10 € à titre de dommages-intérêts, condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 60.300,72 € à titre de dommages-intérêts, outre une demande de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon jugement du 2 mars 2018 le tribunal d'instance de Villeneuve sur Lot a :
- débouté la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son exception d'incompétence
- prononcé la nullité des contrats conclu par M. X. et Mme X. avec la société SUNGOLD L'Institut des Nouvelles Energies le 10 juillet 2015 et 2 octobre 2015 ;
- prononcé la nullité des contrats de crédit affecté souscrits par M. X. et Mme X. auprès de SYGMA BANQUE le 22 juillet 2015 et le 13 octobre 2015 ;
- Dit que la société SYGMA aux droits de laquelle se trouve la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute en procédant au déblocage des fonds entre les mains de SUNGOLD sans s'assurer de l'exécution des contrats et de leur régularité
- Dit que la société BNP PARIBAS venant aux droits de SYGMA BANQUE est déchue du droit de réclamer aux époux X. le remboursement des sommes versées
- Dit que la société AB SERVICES n'a pas respecté l'obligation précontractuelle d'information mise à sa charge par l'article L. 312-12 du code de la consommation
- Dit que la société FRANFINANCE est déchue du droit aux intérêts pour le prêt de 19.900 € qu'elle a consenti le 14 mai 2016 aux époux X.
- Ordonné l'exécution provisoire
- Condamné solidairement la BNP PERSONAL FINANCE, la société AB SERVICES et FRANFINANCE à payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à M. X. et Mme X.
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes
- Condamné solidairement la BNP PERSONAL FINANCE, la société AB SERVICES et FRANFINANCE aux entiers dépens
Par déclaration du 17 avril 2018 M. X. et Mme X. ont relevé appel partiel du jugement en intimant la SARL AB SERVICES et la SA FRANFINANCE en précisant les chefs de jugement visés :
- dit que la société AB SERVICES n'a pas respecté l'obligation précontractuelle d'information mise à sa charge par l'article L 312-12 du code de la consommation ;
- dit que la société FRANFINANCE est déchue du droit aux intérêts pour le prêt de 19.900 € qu'elle a consenti le 14 mai 2016 aux époux X.
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par dernières conclusions du 31 juillet 2019 conformes aux dispositions des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile M. X. et Mme X. demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement du Tribunal d'Instance de VILLENEUVE-SUR-LOT du 2 mars 2018 en ce qu'il a :
* Dit que la société AB SERVICES n'a pas respecté l'obligation précontractuelle d'information mise à sa charge par l'article L. 312-12 du code de la consommation ;
* Dit que la société FRANFINANCE est déchue du droit aux intérêts pour le prêt de 19.900 euros qu'elle a consenti le 14 mai 2016 aux époux X. ;
* Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL
Vu les articles L. 121-17, L. 111-1, L. 121-18, L. 121-18-1, L. 121-1, L. 121-21, L. 311-32,
L. 311-31, L. 132-1 (anciens) du Code de la consommation,
Vu la jurisprudence,
- Prononcer la nullité du contrat de vente et de pose de panneaux photovoltaïques conclu le 14 mai 2016 entre les époux X. et la société AB SERVICES ;
- Prononcer en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 14 mai 2016 entre les époux X. et la société FRANFINANCE ;
- Condamner la société AB SERVICES à remettre le toit du domicile des époux X. dans l'état dans lequel il se trouvait avant la conclusion du contrat litigieux, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
- Condamner la société FRANFINANCE à rembourser aux époux X. toutes sommes déjà versées en exécution du contrat de crédit ;
- Juger abusive la clause suivante figurant dans le contrat de crédit conclu le 14 mai 2016 entre les époux X. et la société FRANFINANCE :
« CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DES FONDS :
Les fonds pourront être versés entre les mains du vendeur et, le cas échéant, d'un/de tiers financé(s), au plus tôt le 8e jour suivant la date de signature du contrat de crédit et sous réserve de la réception d'une attestation de livraison/d'exécution de la prestation de services »
- Dire que la société FRANFINANCE ayant commis de nombreuses fautes dans la délivrance des fonds, elle ne pourra réclamer aux époux X. le remboursement du capital emprunté suite à l'annulation du contrat de crédit ; A défaut, condamner la société AB SERVICES à rembourser aux époux X. la somme de 19.900 euros correspondant au prix de vente de l'installation photovoltaïque ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu l'article 1147 (ancien) du Code civil, ensemble l'article L. 311-51 (ancien) du Code de la consommation,
- Dire que les sociétés AB SERVICES et FRANFINANCE ont violé leurs devoirs d'information, de conseil et de mise en garde ;
- Condamner solidairement les sociétés AB SERVICES et FRANFINANCE à payer aux époux X. la somme de 30.878,10 euros à titre de dommages-intérêts en compensation du préjudice subi ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Vu les articles L. 311-8, L. 311-9 et L. 311-48 (anciens) du Code de la consommation,
- Juger que la société AB SERVICES n'a pas exécuté son obligation précontactuelle d’information ;
- Juger que la société FRANFINANCE n'a pas démontré avoir accompli son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs ;
- Juger enfin que la société FRANFINANCE n'a pas démontré avoir dispensé à la société AB SERVICES la formation sur la prévention des risques de surendettement ;
- Confirmer en conséquence les dispositions du jugement du 2 mars 2018 en ce qu'il a dit que la société FRANFINANCE était déchue du droit aux intérêts pour le prêt de 19.900 euros qu'elle a consenti le 14 mai 2016 ;
Y ajoutant,
- Dire que les époux X. ne seront plus tenus qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ;
- Dire que les sommes perçues au titre des intérêts, productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront imputées sur le capital restant dû ;
- Ordonner sous astreinte à la société FRANFINANCE de communiquer aux époux X. dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, un tableau d'amortissement pour le crédit litigieux tenant compte de la sanction prononcée ; Passé ce délai, condamner la société FRANFINANCE à payer une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
- Condamner solidairement les sociétés AB SERVICES et FRANFINANCE à payer aux époux X. la somme supplémentaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner solidairement les sociétés AB SERVICES et FRANFINANCE aux dépens.
A l'appui de leur appel les époux X. font valoir pour l'essentiel :
- sur la nullité du contrat conclu avec la société AB SERVICES
* la société ne prouve pas avoir rempli son obligation précontractuelle prévue à l'article L. 121-17 du code de la consommation selon les modalités de l'article L. 121-18 (ancien)
* la société n'a pas justifié de son partenariat avec GDF SUEZ et a délivré une information erronée sur l'éligibilité au crédit d'impôt
* le bon de commande a été intégralement rempli par le commercial
* les travaux ont été réalisés durant le délai de rétractation comme la société AB SERVICES l'a reconnu dans ses écritures fixant au 17 mai 2016 la date de la pose des panneaux.
* la nullité n'a pas été couverte
- sur les fautes de la banque la privant de la restitution du capital prêté :
* elle ne s'est pas assurée que le contrat principal de prestation était conforme aux dispositions du Code de la consommation ni de la bonne exécution de la prestation
* elle a commis une faute dans le déblocage des fonds, compte tenu du délai écoulé entre la signature du bon de commande le 14 mai 2016 et la facturation des travaux le 24 mai suivant portant la mention « payé » ;
* faute qui n'est pas couverte par la signature par Monsieur M. X. d'une autorisation de déblocage imprécise et incomplète, ou pour la seconde préimprimée.
* la prestation n'était pas complètement réalisée puisque plusieurs interventions ont eu lieu postérieurement ;
* la clause du contrat de crédit sur la remise des fonds directement au vendeur est abusive en ce qu'elle prive les emprunteurs de la libre disposition de leurs fonds ;
- subsidiairement sur la responsabilité de la société AB SERVICES et de FRANFINANCE ;
* la société AB SERVICES a manqué à son obligation de conseil et d'information en faisant souscrire aux époux X. un troisième contrat sans utilité et dépourvu de rentabilité financière vu la baisse continue du tarif de rachat d'électricité ;
* par application de l'article L. 311-51 (ancien) du code de la consommation la responsabilité de FRANFINANCE est engagée de plein droit puisqu'elle est présumée avoir eu connaissance des deux autres crédits souscrits auprès de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dès lors que son intermédiaire de crédit en était informé.
[*]
Par dernières conclusions conformes à l'article 910-4 du code de procédure civile la société AB SERVICES demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 2 mars 2018 en ce qu'il a jugé valide les conditions de souscription du contrat du 14 mai 2016 entre les époux X. et AB SERVICES.
L’infirmer en ce qu'il a :
- prononcé la nullité des contrats d'achat passés par les époux X. avec la société SUNGOLD les 10 juillet et 2 octobre 2015 ;
- dit que la société AB SERVICES n'a pas respecté l'obligation précontractuelle d'information mise à sa charge par l’article L312-12 du code de la consommation ;
- condamné solidairement la BNP et les sociétés AB SERVICES et FRANFINANCE à verser aux époux X. la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement les sociétés BNP, AB SERVICES et FRANFINANCE aux entiers dépens.
Débouter les époux X. du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Statuer ce que de droit sur les sociétés BNP PARIBAS, SUNGOLD et FRANFINANCE ;
Condamner les époux X. à verser la somme de 2.000 € à la société AB SERVICES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société AB SERVICES présente en substance l'argumentation suivante :
- il n'existe aucun lien de droit entre la société SUNGOLD, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société AB SERVICES : aucune condamnation solidaire ne pouvait être prononcée ;
- sur la régularité du bon de commande
* les époux X. ont signé un premier bon de commande le 2 mai 2016, à leur demande il a été modifié et un nouveau a été établi le 14 mai 2016
* elle est partenaire d’EDF dans la mesure où seule cette entité est en droit de raccorder l'installation au réseau ERDF et elle en justifie : en tout état de cause les époux X. ne prouvent pas en quoi leur consentement aurait été vicié sur ce point ;
* l'opération était éligible au crédit d'impôt dans les conditions prévues par la loi de finance 2016
* il n'y a aucune nullité encourue et elle a été en tous cas couverte par les époux X. qui ont accepté sans réserve la livraison et l'installation du matériel
- sur le non-respect des dispositions de l'article L. 312-12 du code de la consommation
* seul FRANFINANCE est concerné par ces dispositions
* il y a eu choix par M. X. d'un prêt puisque deux offres ont été faites
[*]
Par dernières conclusions du 24 octobre 2019 conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile la société FRANFINANCE demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et subsidiairement dans l'hypothèse où la nullité du contrat de crédit serait prononcée de condamner solidairement les époux X. au paiement de la somme de 17.083,89 € outre celle de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SAS FRANFINANCE présente l'argumentation suivante :
- sur la nullité du contrat de vente :
* l'ensemble des informations précontractuelles ont été délivrées aux époux X. comme en atteste le bon de commande
* le délai de rétractation a été respecté comme le prouve l'historique du compte
- sur les procédés déloyaux
* les époux X. ne prouvent pas en quoi le logo partenaire GDF SUEZ DOLCE VITA aurait déterminé leur consentement
* sur le crédit d'impôt : aucune mention ne figure sur le bon de commande
- l'installation fonctionne : les époux X. le reconnaissent dans leurs écritures
- la banque n'a commis aucune faute :
* la clause de mise à disposition des fonds ne figure pas à la liste des clauses abusives fixée aux articles R. 132-1 et R. 132-2 (anciens) du code de la consommation ; à supposer la clause abusive, la seule sanction est qu'elle est réputée non écrite et non l'allocation de dommages-intérêts ;
* sur l'article L. 311-51 du code de la consommation : il n'y a aucune responsabilité de plein droit pour les fautes qu'aurait commis la société AB SERVICES
* les époux X. devaient renseigner correctement la fiche de dialogue sur leur endettement et FRANFINANCE a interrogé le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers
* la banque n'a pas à vérifier la rentabilité de l'installation et sur ce point les époux X. ne fournissent aucun élément
[*]
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 Février 2020 et l'affaire plaidée le 2 mars 2020.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
1/ Les contrats SUNGOLD L’Institut des Nouvelles Energies :
La société AB SERVICES est sans qualité pour demander l'infirmation du jugement qui a prononcé la nullité des contrats d'achat passés par les époux X. avec la société SUNGOLD les 10 juillet et 2 octobre 2015. Elle ne développe d'ailleurs aucune argumentation à l'appui de sa demande d'infirmation.
2/ Les contrats AB SERVICES :
La cour n'est saisie que de la régularité du bon de commande n° 24XX1 du 14 mai 2016 signé par M. X. avec la société AB SERVICES lequel portait sur la livraison et l'installation d'un kit photovoltaïque de 12 panneaux et d'un ballon thermodynamique de 200 litres au prix de 19.900 €, ce dernier équipement représentant selon la facture non contestée du 24 mai 2016 la somme de 10.426,54 € HT ou 10.999,99 € TTC sur le montant total de la commande.
A aucun moment les époux X. ne soutiennent ni ne prouvent que les équipements commandés à la société AB SERVICES n’ont pas été installés ni qu'ils ne fonctionneraient pas.
Le contrat de vente ayant été signé le 14 mai 2016 relève de l'application des dispositions du code de la consommation issues de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et de l'Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative dudit code.
Sur l'obligation d'information précontractuelle d'AB SERVICES ;
Les informations listées aux articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige doivent être données au consommateur avant la conclusion du contrat. Le premier alinéa de l'article L. 111-1 prévoit en effet que ces informations doivent être fournies par le professionnel avant la conclusion du contrat de manière lisible et compréhensible. Le consommateur doit avoir pris connaissance des informations avant la signature du contrat.
La sanction du non-respect de l'obligation d'information contenue dans les articles précités est une amende administrative et non la nullité du contrat.
L'article L. 121-17-I du code de la consommation impose aux professionnels de communiquer avant la conclusion du contrat les renseignements qui relèvent de l'obligation générale d'information des articles L. 111-1 mais aussi une série de renseignements de nature à éclairer le consommateur sur les particularités liées au contexte contractuel qu'il s'agisse des coûts de la technique utilisée, des modes de règlement des litiges et, surtout, du droit de rétractation. Pour les contrats conclus hors établissement, dans un premier temps, le professionnel doit délivrer les informations précontractuelles d'information sur un support papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un support durable. Dans un second temps, il est tenu de transmettre au consommateur un exemplaire du contrat lequel reprend, à peine de nullité, les informations précontractuelles qui sont donc délivrées deux fois au client.
Il appartient au professionnel de faire la preuve qu'il a bien porté à la connaissance du consommateur les informations légales et réglementaires.
Si cette obligation n'a pas été respectée, le consommateur sera dispensé des frais de renvoi de la marchandise (L. 121-17, 3) ainsi que des frais supplémentaires de transport, de livraison ou d'affranchissement et tous les autres frais éventuels (L. 113-3-1). La sanction du non-respect de cette obligation d'information sera également la prorogation du délai de rétractation.
En l'espèce au soutien de leur appel, dans des développements difficilement compréhensibles mêlés à de nombreuses reproductions de décisions de diverses juridictions, les époux X. invoquent un manquement de la société AB SERVICES à ses obligations précontractuelles au visa des articles L. 121-17 et L. 111-1 du code de la consommation pour faire reproche à la société AB SERVICES de ne pas leur avoir remis « lors d'une première étape un support durable avec les informations précontractuelles en question » ni « à l'occasion d'une étape suivante un nouveau document (le contrat) portant les mêmes informations, document venant confirmer l'engagement exprès des parties ».
Mais ils n'indiquent pas quelles informations ne leur auraient pas été données et l'examen du contrat signé confirmant leur engagement qu'ils versent aux débats suffit à constater qu’il comporte l'ensemble des renseignements contractuels dont ils devaient disposer et un bordereau de rétractation conforme. L'article 2 des conditions générales de vente mentionne que préalablement à la signature du bon de commande le client reconnaît avoir été conseillé par le mandataire du vendeur sur l'ensemble des produits proposés, les tarifs en vigueur, le délai de livraison, le délai de rétractation et avoir pu choisir de passer commande en toute connaissance de cause et toute conscience au regard de ces informations et du budget qu'il entendait y consacrer.
Sur les pratiques commerciales trompeuses :
Les appelants font reproche à AB SERVICES d'avoir mentionné au bon de commande un partenariat avec GDF SUEZ DOLCE VITA et que l'opération était éligible au crédit d'impôt.
Ils ne prouvent pas plus en appel qu'en première instance en quoi ces deux « logo » les ont induits en erreur de façon déterminante sur la prestation qui leur a été proposée.
En tout état de cause la société AB SERVICES justifie du partenariat et de son habilitation à effectuer des raccordements avec EDF. Les époux X. lui ont même confié ceux qui n'avaient pas été finalisés par la société SUNGOLD selon les explications qu'ils donnent.
Quant au bénéfice d'un crédit d'impôt le premier juge a à juste titre relevé que cette mention ne constituait pas un engagement contractuel de la société AB SERVICES mais uniquement que l'opération était susceptible de procurer un avantage fiscal aux époux X. L'article 8 du contrat signé par M. X. le précise clairement : « le client reconnaît être informé qu'il peut exister des aides régionales, publiques ou parapubliques liées à l'installation objet du contrat. Cependant le vendeur ne saurait garantir une quelconque obtention de celle-ci. Il s'engage uniquement à prêter son concours à leur obtention lorsqu'elles existent [...] ».
M. X. ne conteste pas avoir signé la déclaration par laquelle il a reconnu avoir pris connaissance et avoir accepté les conditions figurant aux recto et verso du contrat dont il a eu un exemplaire qu'il verse aux débats. Il importe peu que le bon de commande ait été renseigné par le commercial de la société AB SERVICES ou encore que seul le prénom Jean ait été porté à cette rubrique du contrat, plusieurs documents que produit M. X. dont le courrier de l'UFC QUE CHOISIR qu'il a lui-même mandatée en faisant de même (pièce 25) sans qu'il dénie qu'ils le concernent bien.
Sur le non-respect du délai de rétractation :
Les appelants font grief au tribunal de n'avoir pas prononcé la nullité du bon de commande au motif que les travaux ont été réalisés pendant le délai légal de rétractation, soit selon eux le 17 mai 2016, ce qu'admet la société AB SERVICES dans ses écritures.
Pour autant ils n'indiquent pas qu'ils auraient voulu exercer leur droit de rétractation. Il est démontré par le courrier qu'ils versent aux débats qu'ils avaient su exercer cette faculté pour un premier contrat signé avec AB SERVICES le 2 mai 2016.
Ensuite selon les dispositions de l'article L. 121-21-6 du code de la consommation applicable au litige lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation il n'est redevable d'aucune somme si les travaux avaient été réalisés pendant le délai de rétractation sans son accord express.
En l'espèce, M. X., au nom de qui le contrat a été établi et seul signataire de celui-ci n'a pas usé de son droit de rétractation, mais a ensuite à deux reprises attesté de la livraison et pose sans réserve des biens, le 16 juin et le 28 juin 2016. Ces deux documents sont rédigés en termes clairs accessibles à tout consommateur en capacité de les lire et comprendre, capacité dont M. X. ne prétend pas être dépourvu, la seule référence à son âge (72 ans) n'étant pas synonyme de défaillance intellectuelle. Les courriers manuscrits qu'il verse aux débats tant ceux qu'il a adressé à SUNGOLD, qu'à SYGMA et celui du 12 mai 2016 à AB SERVICES démontrent le contraire.
En définitive il n'existe aucune cause de nullité du contrat signé le 14 mai 2016 par M. X. Par suite le contrat souscrit avec FRANFINANCE ne peut être annulé selon l'article L 311-32 du code de la consommation, applicable au litige.
Le jugement qui a débouté les époux X. doit donc être confirmé sur ce point.
3/ Sur le contrat de crédit et le comportement fautif de FRANFINANCE :
** Les irrégularités formelles du bon de commande
Les appelants invoquent des irrégularités formelles du bon de commande pour faire reproche à la société FRANFINANCE en tant que professionnelle du crédit en ce domaine de ne pas les avoir décelées : pour autant ils n'explicitent en rien les irrégularités formelles dont serait entaché le bon de commande du 14 mai 2016 et il a déjà été jugé plus haut qu'il n'existait aucune cause de nullité du contrat principal.
** La clause abusive
La société FRANFINANCE justifie avoir débloqué les fonds le 1er juillet 2016 sur l'ordre sans réserve de l'un des co-emprunteurs.
Les époux X. soutiennent que le contrat de crédit comporterait une clause abusive en ce qu'il prévoit que les fonds sont versés directement entre les mains du vendeur et se réfèrent à l'article L. 132-1 du code de la consommation (ancien).
A supposer que cette clause puisse être qualifiée d'abusive puisqu'elle ne figure pas parmi celles prévues aux articles R. 132-1 et R. 132-2 anciens du code de la consommation, la seule sanction est la non applicabilité de ladite clause, les clauses abusives étant réputées non écrites.
Comme déjà rappelé M. X. a donné l'ordre par deux fois à la société FRANFINANCE de verser les fonds à la société AB SERVICES, sans aucune réserve alors qu'il s'est écoulé plus de 10 jours entre les deux ordres de versement. Compte tenu des contrats précédemment souscrits par eux en 2015 avec la société SUNGOLD et des difficultés rencontrées à ces occasions, les époux X. devaient être particulièrement attentifs au bon déroulement de cette troisième opération avant de signer les ordres emportant paiement au bénéfice de la société AB SERVICES.
Les époux X. ne fournissent aucune pièce pour établir que le contrat souscrit avec cette dernière n'aurait pas été complètement exécuté, à savoir que le chauffe-eau thermodynamique et le kit photovoltaïque n'auraient pas été livrés et installés. Il résulte en effet de l'article 3 des conditions générales de vente que le raccordement de l'installation photovoltaïque incombait au client et non au vendeur, qu'il mandatait uniquement pour obtenir de la mairie une autorisation de travaux ou un permis de construire en fournissant au vendeur tous les documents utiles.
Ils sont donc mal fondés à soutenir que la société FRANFINANCE ne se serait pas préoccupée de l'exécution complète du contrat, ce qu'au demeurant il ne lui incombait pas de faire, ni de s'interroger sur la rentabilité de l'opération.
** L'adéquation du crédit à la situation des emprunteurs
Les appelants mettent en cause la responsabilité de la société AB SERVICES et de FRANFINANCE pour les avoir engagés dans une opération financière ruineuse et sollicitent leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 30.878,10 € à titre de dommages-intérêts, soit le coût total du crédit.
L'obligation de mise en garde à laquelle le banquier est tenu envers son client consiste à vérifier que lors de la conclusion du contrat, le crédit est adapté au regard des capacités financières de l'emprunteur et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt sollicité.
Les appelants soutiennent dans leurs écritures que « la société FRANFINANCE au demeurant parfaitement informée depuis des années des escroqueries affectant le domaine du photovoltaïque aurait du purement et simplement refuser le troisième contrat de prêt sollicité » dont ils disent qu'elle doit être présumée avoir été informée. Ils fondent leur demande sur les dispositions de l'article L. 311-51 (ancien) du code de la consommation et la responsabilité de plein droit entre le prêteur et le vendeur en raison des défaillances de ce dernier, pour dire que la société AB SERVICES en tant qu'intermédiaire de la société FRANFINANCE pour la souscription du contrat de crédit a manqué à son obligation de conseil alors qu'elle connaissait leur situation d'endettement vis à vis de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en raison des deux précédents contrats de 2015, de l'absence de raccordement des installations et de revente d'électricité devant contribuer au remboursement des emprunts.
S'il résulte des pièces versées aux débats que l'établissement financier tenu de s'assurer des capacités financières du candidat emprunteur a bien interrogé le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers pour chaque époux, dont la réponse a été négative, il ne produit aucune pièce sur les renseignements financiers qu'il a demandé aux époux X. puisqu'il se contente de produire en pièce 3 une copie sur quatre feuillets du contrat de crédit. C'est donc vainement qu'il invoque à ses écritures une fiche de dialogue incomplètement renseignée par les époux X. dès lors qu'il ne permet pas à la cour de vérifier ses dires et qu'il a respecté ses obligations.
La société AB SERVICES ne communique pas davantage de pièce.
La sanction prévue à l'article L. 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable au litige est la déchéance du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce c'est donc l'application de ces dispositions qui doit être ordonnée et le jugement sera confirmé par substitution aux motifs du premier juge qui avait fondé sa décision sur le non respect des dispositions de l'article L. 312-12 et le manquement à l'obligation précontractuelle du prêteur et de son intermédiaire permettant à l'emprunteur potentiel de comparer les offres de crédit.
Le tableau d'amortissement initial étant versé aux débats et les époux X. ne prétendant pas avoir versé quelque somme que ce soit à la société FRANFINANCE il n'y a pas lieu d'ordonner la production sous astreinte d'un nouvel échéancier.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Succombant au principal en leur appel les époux X. seront condamnés aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
La société AB SERVICES demande l'infirmation de la condamnation solidaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile prononcée à son encontre avec les sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE et FRANFINANCE : la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'étant pas dans la cause la demande de la société AB SERVICES ne saurait prospérer.
En cause d'appel il sera alloué à la société AB SERVICES et à la société FRANFINANCE la somme de 1.000 € chacune au titre des frais irrépétibles.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
Vu l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale en application de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 ;
CONFIRME le jugement du 2 mars 2018 en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
- Condamne solidairement M. X. et Mme Y. épouse X. à payer à la SAS FRANFINANCE et à la SAS AB SERVICES à chacune la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne solidairement M. X. et Mme Y. épouse X. aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente de chambre, et par Chantal BOILEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Chantal BOILEAU Claude GATÉ
- 5806 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (5) - Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 - Décret n° 2009-302 du 18 mars 2009
- 5734 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Nature - Clause réputée non écrite
- 5806 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (5) - Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 - Décret n° 2009-302 du 18 mars 2009
- 5820 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Illustrations : Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014
- 5821 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Illustrations : Réforme du Code de la consommation - Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
- 6629 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit affecté