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CASS. CIV. 1re, 21 octobre 2020

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 21 octobre 2020
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 19-16617
Décision : 20-638
Date : 21/10/2020
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:C100638
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 638
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9223

CASS. CIV. 1re, 21 octobre 2020 : pourvoi n° 19-16617 ; arrêt n° 638

Publication : Legifrance

 

Extraits : 1/ « 4. En premier lieu, dès lors, d'une part, que la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d'une installation photovoltaïque au sens de l'article L. 111-1 du code de la consommation, qu'à la condition que les parties l'aient fait entrer dans le champ contractuel, d'autre part, que l'arrêt relève que, si le bon de commande garantissait un rendement à hauteur de 90 % sur vingt-cinq ans, il ne comportait pas de précisions chiffrées engageant le vendeur et que la rentabilité économique n'était pas entrée dans le champ contractuel, la cour d'appel n'était tenue ni de procéder à la recherche visée à la première branche ni de procéder à l'analyse des pièces mentionnées à la deuxième branche.

5. En second lieu, ayant examiné les conditions dans lesquelles les contrats avaient été souscrits, elle a souverainement estimé, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la preuve de manœuvres trompeuses au sens de l'article 1116 du code civil n'étaient pas rapportée. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. »

2/ « 8. L'arrêt relève, en premier lieu, que l'acquéreur a pu avoir connaissance de l'irrégularité formelle affectant les mentions du contrat de vente, relativement au nom du démarcheur, à la désignation précise de la nature et des caractéristiques du bien offert et aux conditions d'exécution du contrat, s'agissant notamment des modalités et du délai de livraison des biens, dans la mesure où la reproduction intégrale des différents articles du code de la consommation figurait en caractères parfaitement lisibles dans les conditions générales de vente. Il énonce, en second lieu, qu'en laissant le contrat s'exécuter et en signant le 22 février 2013 un bon d'accord de fin des travaux réalisés, par lequel il a déclaré que le matériel livré et installé était conforme à sa commande, M. et Mme X. ont entendu, en toute connaissance de cause, poursuivre l'exécution du contrat qui leur a permis de bénéficier de l'installation de production d'électricité. 9. La cour d'appel a pu en déduire que les causes de nullité invoquées avaient été couvertes. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 19-16.617. Arrêt n° Arrêt n° 638 F-D

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.  – Madame Y. épouse X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société BNP Paribas Personal Finance - Société Z., société d'exercice libérale à responsabilité limitée unipersonnelle, en la personne de M. P., anciennement SCP W, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France (Groupe solaire de France)

Mme Batut (président). Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Zribi et Texier.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

1°/ M. X., 2°/ Mme Y., épouse X., domiciliés tous deux [adresse], ont formé le pourvoi n° E 19-16.617 contre l'arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...], 2°/ à la société [...], société d'exercice libérale à responsabilité limitée unipersonnelle, en la personne de M. I... P..., anciennement SCP [...], dont le siège est [...], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France (Groupe solaire de France), défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme X., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 février 2019), le 6 février 2013, à la suite d'un démarchage à domicile, M. X. a acquis de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, exerçant sous le nom commercial « Groupe solaire de France » (le vendeur), une installation photovoltaïque, financée par un crédit souscrit par M. et Mme X. auprès de la société Banque Solfea, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance (le prêteur).

2. Soutenant que des irrégularités affectaient le contrat de fourniture et d'installation et que leur consentement avait été vicié en raison de manœuvres dolosives, M. et Mme X. ont assigné le vendeur, représenté par son liquidateur judiciaire, la SCP [...], et le prêteur, en nullité des contrats principal et de crédit affecté, en restitution des sommes versées au titre du crédit et en paiement de dommages-intérêts.

 

Examen des moyens :

Sur le premier moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Enoncé du moyen :

3. M. et Mme X. font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, alors :

« 1°/ qu'en ce qu'elle constitue l'un des résultats attendus de son utilisation, la rentabilité économique d'une installation photovoltaïque relève des caractéristiques essentielles du bien vendu, entrant par nature dans le champ contractuel ; que se rend, dès lors, coupable de manœuvres dolosives l'entreprise qui fait miroiter aux acquéreurs un certain rendement de l'installation tout en sachant qu'il ne pourra jamais être atteint ; qu'après avoir constaté que le bon de commande remis à M. et Mme X. garantit un rendement à hauteur de 90 % sur vingt-cinq ans, la cour d'appel ne pouvait, sauf à priver sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, s'abstenir de rechercher si le vendeur ne leur avait pas délivré une fausse information dans l'intention de provoquer dans leur esprit une erreur déterminante de leur consentement ;

2°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le vendeur n'avait pas commis des manœuvres dolosives en présentant l'opération contractuelle comme étant une candidature sans engagement, tandis qu'elle faisait en réalité signer un contrat ferme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ qu'en retenant que M. et Mme X. ne fournissent pas de document permettant de faire, s'agissant de la rentabilité de l'installation, un comparatif précis entre ce qui leur a été présenté et ce qui a été réalisé, sans analyser, fût-ce sommairement, la simulation de rentabilité établie par le vendeur et les factures de production effective des époux X., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Réponse de la Cour :

4. En premier lieu, dès lors, d'une part, que la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d'une installation photovoltaïque au sens de l'article L. 111-1 du code de la consommation, qu'à la condition que les parties l'aient fait entrer dans le champ contractuel, d'autre part, que l'arrêt relève que, si le bon de commande garantissait un rendement à hauteur de 90 % sur vingt-cinq ans, il ne comportait pas de précisions chiffrées engageant le vendeur et que la rentabilité économique n'était pas entrée dans le champ contractuel, la cour d'appel n'était tenue ni de procéder à la recherche visée à la première branche ni de procéder à l'analyse des pièces mentionnées à la deuxième branche.

5. En second lieu, ayant examiné les conditions dans lesquelles les contrats avaient été souscrits, elle a souverainement estimé, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la preuve de manœuvres trompeuses au sens de l'article 1116 du code civil n'étaient pas rapportée.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

 

Sur le deuxième moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Enoncé du moyen :

7. M. et Mme X. font le même grief à l'arrêt, alors « que la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer ; qu'en retenant qu'en signant le bon de commande M. X. a pris nécessairement connaissance de la réglementation applicable et pouvait aisément en vérifier les anomalies en le confrontant aux textes reproduits à la troisième page, avant d'en déduire qu'en demandant et en poursuivant l'exécution du contrat, sans utiliser son droit de rétractation reproduisant le texte intégral des articles L. 121-23 à L. 121-26, M. et Mme X. ont entendu couvrir les nullités dont était affecté le bon de commande, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que les acquéreurs avaient eu connaissance des vices entachant le bon de commande, ni qu'ils avaient eu l'intention de les réparer, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Réponse de la Cour :

8. L'arrêt relève, en premier lieu, que l'acquéreur a pu avoir connaissance de l'irrégularité formelle affectant les mentions du contrat de vente, relativement au nom du démarcheur, à la désignation précise de la nature et des caractéristiques du bien offert et aux conditions d'exécution du contrat, s'agissant notamment des modalités et du délai de livraison des biens, dans la mesure où la reproduction intégrale des différents articles du code de la consommation figurait en caractères parfaitement lisibles dans les conditions générales de vente. Il énonce, en second lieu, qu'en laissant le contrat s'exécuter et en signant le 22 février 2013 un bon d'accord de fin des travaux réalisés, par lequel il a déclaré que le matériel livré et installé était conforme à sa commande, M. et Mme X. ont entendu, en toute connaissance de cause, poursuivre l'exécution du contrat qui leur a permis de bénéficier de l'installation de production d'électricité.

9. La cour d'appel a pu en déduire que les causes de nullité invoquées avaient été couvertes.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

 

Sur le troisième moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Enoncé du moyen :

11. M. et Mme X. font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en paiement de dommages-intérêts et en restitution des sommes versées au titre du remboursement anticipé du contrat de crédit, alors « que la cassation à intervenir sur le premier et/ou sur le deuxième moyen de cassation, critiquant le chef de l'arrêt ayant débouté M. et Mme X. de leur demande d'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit, entraînera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation par voie de conséquence du chef de l'arrêt les ayant, en raison de l'absence de nullité, déboutés de leurs différentes demandes indemnitaires. »

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Réponse de la Cour :

12. Les premier et deuxième moyens étant rejetés, le troisième moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X. aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

M. et Mme X. font grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté leur demande tendant à l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QU’« à l'appui des motifs de nullité tirés du dol et invoqués en application de l'article 1116 du code civil dans sa version applicable aux faits, les époux X. produisent une plaquette du Groupe Solaire de France sur laquelle figure un logo « partenaire GDF Suez Dolce Vita », ce logo figure également à plusieurs endroits sur le bon de commande ; que les époux X. ne produisent cependant aucune pièce permettant de retenir que cette présentation est mensongère, en sachant que GDF Suez est un fournisseur d'énergie distinct d'ERDF/EDF ; que, de surcroit le grief fait par les époux X. sur la présentation mensongère de l'autofinancement et de la rentabilité de l'opération n'est pas davantage démontré ; que ces derniers ne fournissent pas de document permettant de faire un comparatif précis entre ce qui leur a été présenté et ce qui a été réalisé ; que si le bon de commande garantit un rendement à hauteur de 90 % sur 25 ans, en l'absence de précisions chiffrées ceci n'engage pas la société Groupe Solaire de France ; que ne rapportant pas la preuve des manœuvres trompeuses au sens de l'article 1116 du code civil, les époux X. seront déboutés de cette prétention ».

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°) ALORS QUE en ce qu'elle constitue l'un des résultats attendus de son utilisation, la rentabilité économique d'une installation photovoltaïque relève des caractéristiques essentielles du bien vendu, entrant par nature dans le champ contractuel ; que se rend, dès lors, coupable de manœuvres dolosives l'entreprise qui fait miroiter aux acquéreurs un certain rendement de l'installation tout en sachant qu'il ne pourra jamais être atteint ; qu'après avoir constaté que le bon de commande remis aux époux X. garantit un rendement à hauteur de 90 % sur 25 ans, la cour d'appel ne pouvait, sauf à priver sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, s'abstenir de rechercher si la société Groupe Solaire de France ne leur avait pas délivré une fausse information dans l'intention de provoquer dans leur esprit une erreur déterminante de leur consentement ;

2°) ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (pp. 40 et s.), si la société Groupe Solaire de France n'avait pas commis des manœuvres dolosives en présentant l'opération contractuelle comme étant une candidature sans engagement, tandis qu'elle faisait en réalité signer un contrat ferme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QU'en retenant que les époux X. ne fournissent pas de document permettant de faire, s'agissant de la rentabilité de l'installation, un comparatif précis entre ce qui leur a été présenté et ce qui a été réalisé, sans analyser, fût-ce sommairement, la simulation de rentabilité établie par la société Groupe Solaire de France et les factures de production effective des époux X., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

 

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

M. et Mme X. font grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté leur demande tendant à l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « l'original du bon de commande produit aux débats par les époux X. se présente comme un double feuillet, dont la première page comporte le prix, le mode de financement, la date, la signature et le bon pour accord de M. X., la deuxième page intérieure contient les conditions générales de vente, la troisième page intérieure comporte le formulaire de rétractation et la reproduction intégrale des dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, en caractères parfaitement lisibles, la quatrième page (de couverture) est le bon de commande lui-même comportant la dénomination des produits, peu important que la signature de M. X. ne figure que sur la première page du contrat, celui-ci formant un tout ; qu'en signant ce document M. X. a pris nécessairement connaissance de la réglementation applicable et pouvait aisément vérifier les anomalies susmentionnées du bon de commande en quatrième page en le confrontant aux textes reproduits à la troisième page ; qu'en demandant et en poursuivant l'exécution du contrat, sans utiliser son droit de rétractation figurant juste au-dessus de l'article 6 intitulé « Renonciation » reproduisant le texte intégral des articles L. 121-23 à L. 121-26, les époux X. ont entendu couvrir les nullités dont était affecté le bon de commande ; qu'en outre, M. X. a signé le 22 février 2013 l'attestation de fin de travaux dans les termes suivants : « Atteste que les travaux objet du présent contrat visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et les autorisation administratives éventuelles sont terminées et son conformes au devis. Je demande à la Banque Solfea de payer la somme de 32.000 € représentant le montant du crédit à l'ordre de l'entreprise visée ci-dessus aux conditions particulières du contrat de crédit (article 1277 du code civil) » ; qu'il ressort par ailleurs des pièces n° 7 et 14 que le 24 avril 2014, un contrat de rachat d'électricité a été conclu avec le distributeur d'énergie et que l'installation a été raccordée et a produit de l'électricité ; que c'est en pleine connaissance de cause que les époux X. ont poursuivi l'exécution du contrat qui leur a permis de bénéficier de l'installation de production d'électricité photovoltaïque commandée, les irrégularités du bon de commande qui auraient pu entraîner la nullité du contrat donc été couvertes et les époux X. ne peuvent plus s'en prévaloir ».

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer ; qu'en retenant qu'en signant le bon de commande M. X. a pris nécessairement connaissance de la réglementation applicable et pouvait aisément en vérifier les anomalies en le confrontant aux textes reproduits à la troisième page, avant d'en déduire qu'en demandant et en poursuivant l'exécution du contrat, sans utiliser son droit de rétractation reproduisant le texte intégral des articles L. 121-23 à L. 121-26, les époux X. ont entendu couvrir les nullités dont était affecté le bon de commande, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que les acquéreurs avaient eu connaissance des vices entachant le bon de commande, ni qu'ils avaient eu l'intention de les réparer, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

 

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

M. et Mme X. font grief à l'arrêt infirmatif attaqué DE LES AVOIR déboutés de leurs différentes demandes indemnitaires ainsi que de leur demande de restitution des sommes qu'ils ont versées au titre du remboursement anticipé du contrat de crédit ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « les contrats de vente et de crédit n'étant pas sanctionnés par la nullité, les développements des époux X. sur la responsabilité fautive de la banque et sur les dommages et intérêts qu'ils réclament n'ont pas à être examinés ».

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier et/ou sur le deuxième moyen de cassation, critiquant le chef de l'arrêt ayant débouté les époux X. de leur demande d'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit, entraînera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation par voie de conséquence du chef de l'arrêt les ayant, en raison de l'absence de nullité, déboutés de leurs différentes demandes indemnitaires.