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CA DOUAI (ch. 8 sect. 3), 18 novembre 2021

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (ch. 8 sect. 3), 18 novembre 2021
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 8e ch. sect. 3
Demande : 21/03069
Décision : 21/1179
Date : 18/11/2021
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 2/06/2021
Numéro de la décision : 1179
Référence bibliographique : 6623 (crédit, clause de déchéance)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9256

CA DOUAI (ch. 8 sect. 3), 18 novembre 2021 : RG n° 21/03069 ; arrêt n° 21/1179 

Publication : Jurica

 

Extrait : « S'agissant en revanche du prêt n° 95 XXX 453, selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

L'acte notarié de prêts du 29 avril 2009 prévoit, en ses dispositions qui concernent le prêt n° 95 XXX 453, consacrées à la définition et aux conséquences de la défaillance, que « l'emprunteur est réputé défaillant » en cas notamment « d'exigibilité du ou des autres prêts accordés parallèlement par le prêteur pour financer la même opération » et qu'« en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte », que « jusqu'à la date du règlement effectif, ce solde produit des intérêts de retard au taux du crédit lors de la défaillance », qu'« en outre, le prêteur perçoit une indemnité de 7 %, calculée sur le montant du solde rendu exigible ».

Pour exclure le caractère abusif de cette clause qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du prêt n° 95 XXX 453 en cas « d'exigibilité du ou des autres prêts accordés parallèlement par le prêteur pour financer la même opération », le premier juge a retenu que les deux prêts ont été souscrits en un seul et même acte notarié, le même jour et dans le cadre d'une opération unique de refinancement et qu'il était stipulé très clairement en page 3 de l'acte de prêt que « ce prêt ne [pouvait] être accepté et régularisé séparément du prêt n° 95 326 954 d'un montant de 40 918 euros ». Il en a déduit que l'interdépendance des deux prêts avait été acceptée par les emprunteurs, dûment informés, lesquels ne démontraient pas l'illicéité de la clause qui leur était dès lors contractuellement opposable.

Ces motifs sont toutefois impropres à exclure le caractère abusif de la clause litigieuse.

En ce qu'elle prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt n° 95 XXX 453 en cas « d'exigibilité du ou des autres prêts accordés parallèlement par le prêteur pour financer la même opération » et donc pour une cause extérieure à ce contrat, afférente à l'exécution d'une convention distincte, il y a au contraire lieu de considérer que cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé, par une décision unilatérale de l'organisme prêteur et en dehors du mécanisme de la condition résolutoire, à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et à une modification substantielle de l'économie du contrat de prêt et ce, alors même qu'ayant contracté plusieurs prêts, il peut être en mesure de faire face à au moins l'un de ces prêts et qu'il n'a pas à subir sur ce dernier les conséquences financières en lien avec ses défaillances dans les autres prêts, quand même ils auraient été conclus pour financer une même opération.

Elle présente dès lors un caractère abusif et doit, partant, être réputée non écrite, sans qu'il soit utile de s'interroger sur la question de savoir si les prêts n° 95 XXX 453 et 95 YYY 454 ont ou non été accordés parallèlement par le prêteur pour financer une même opération.

La société BNP Paribas Personal Finance, aux droits de laquelle se trouve la société Hoist Finance AB, s'étant fondée, pour prononcer la déchéance du terme du prêt n° 95 XXX 453, sur l'absence de régularisation de la situation « concernant le prêt connexe référencé 95 YYY 454 » et donc sur la stipulation qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas « d'exigibilité du ou des autres prêts accordés parallèlement par le prêteur pour financer la même opération », M. X. et Mme Y. sont fondés à lui opposer, s'agissant du prêt n° 95 XXX 453, l'absence de déchéance du terme valablement prononcée.

Dans la mesure ensuite où il n'est pas contesté que les échéances de remboursement du prêt n° 95 XXX 453 souscrit par les époux Y.-X. auprès de la société BNP Paribas Personal Finance le 29 avril 2009 étaient régulièrement acquittées lorsque cet établissement de crédit, par le courrier du 27 avril 2018, en a notifié la déchéance du terme aux emprunteurs et a mis ces derniers en demeure de régler l'intégralité du solde restant dû, la société Hoist Finance AB ne démontre par conséquent pas que la société BNP Paribas Personal Finance, aux droits de laquelle elle se trouve désormais, disposait, au titre de ce prêt, d'une créance exigible au jour de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière du 12 novembre 2018. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

HUITIÈME CHAMBRE SECTION 3

ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/03069. Arrêt n° 21/1179. N° Portalis DBVT-V-B7F-TVD5. Jugement (R.G. n° 19/00032) rendu le 3 mai 2021, par le juge de l'exécution de Lille.

 

APPELANTS :

Madame Y.

née le [date] à [ville], [adresse]

Monsieur X.

né le 16 mai 1961 à [adresse], [...]

Représentés par Maître Bernard F., avocat au barreau de Douai et Maître Marc F., avocat au barreau de Lille

 

INTIMÉE :

Sa Hoist Finance Ab aux droits de la Bnp Paribas Personal Finance

 société anonyme de droit suédois, au capital de XXX sek, dont le siège social se situe [adresse], immatriculée au RCS de Stockholm sous le numéro YYY - agissant en France par le biais de sa succursale Hoist Finance ab (publ) sise à [...], inscrite sous le n° YYY au RCS de Lille Métropole, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Bnp Paribas Personal Finance, sa, immatriculée au RCS de Paris sous le n° ZZZ, dont le siège social est située [adresse] suivant acte de cession de créances en date du 16 décembre 2019 rapporté dans un procès-verbal de constat établi par la Scp T.-B., huissiers de justice associés à paris. [...], Représentée par Maître Patrick D.-T., avocat au barreau de Lille substitué par Maître D.-W., avocat

 

DÉBATS à l'audience publique du 9 septembre 2021 tenue par Hélène Billières magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Sylvie Collière, président de chambre, Catherine Convain, conseiller, Hélène Billières, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2021 après prorogation du délibéré du 04 novembre 2021 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Par un acte authentique en date du 29 avril 2009, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. X. et à son épouse, Mme Y., tenus solidairement, deux prêts :

- l'un, au taux de fixe de 6,80 % l'an et d'un montant de 36.987 euros, destiné au rachat de deux prêts immobiliers, et remboursable par cent-quatre-vingt-une mensualités, la première de 12,94 euros, les cent-quarante-six suivantes, de 343,13 euros et les trente-quatre dernières de 347,02 euros (prêt n° 95 XXX 453) ;

- l'autre, au taux fixe de 7,44 % l'an et d'un montant de 40.918 euros, destiné au rachat de sept crédits à la consommation, et remboursable par cent-quatre-vingt-une mensualités, la première de 14,31 euros, les cent-quarante-six suivantes, de 394,57 euros et les trente-quatre dernières de 398,88 euros (prêt n° 95 YYY 454).

Il était indiqué, pour chacun de ces prêts, qu'ils ne pouvaient être acceptés et régularisés séparément l'un de l'autre.

Les conditions générales afférentes au prêt n° 95 YYY 454 prévoyaient par ailleurs en leur paragraphe intitulé « report d'un règlement à votre demande » qu'« au terme des 12 premiers mois suivant la première utilisation du crédit, [l'emprunteur pourrait] à tout moment pendant la durée initiale des 15 ans et 1 mois, demander le report d'un règlement (hors prime d'assurance) » à la condition notamment que la demande soit adressée par écrit trente jours au moins avant la date du règlement reporté, qu'un délai de douze mois au moins se soit écoulé entre deux règlements reportés et que le compte ne soit pas être en situation d'impayés.

Il était encore prévu, pour chacun des deux prêts, que les emprunteurs seraient réputés défaillants en cas notamment de non-paiement à bonne date d'une somme quelconque due par lui ou d'exigibilité du ou des autres prêts accordés parallèlement par le prêteur pour financer la même opération.

En garantie du remboursement de ces prêts, M. X. et Mme Y. ont par ailleurs consenti au profit de la société BNP Paribas Personal Finance une hypothèque conventionnelle de second rang sur l'immeuble leur appartenant, situé [...], publiée le 25 mai 2009 auprès de la conservation des hypothèques de Lille, devenue depuis service de la publicité foncière, sous la référence volume 2009 V n° 2252.

M. X. et Mme Y. s'étant montrés défaillants dans le remboursement du prêt n° 95 YYY 454, la société BNP Paribas Personal Finance, après les avoir chacun mis en demeure de régulariser l'arriéré des mensualités échues restées impayées par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 6 octobre 2017, a, en même temps qu'elle leur notifiait la déchéance du terme de ce prêt, mis chacun des intéressés en demeure de lui régler la somme de 30 189,16 euros, outre les intérêts, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 10 novembre 2017 reçues le 14 novembre suivant.

Invoquant la défaillance constatée des époux Y.-X. dans le remboursement de leur prêt n° 95 YYY 454, la société BNP Paribas Personal Finance leur a par ailleurs notifié la déchéance du terme du prêt n° 95 XXX 453 et les a mis en demeure de lui en régler le solde de 22.227,33 euros, outre intérêts, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 27 avril 2018 dont le mari lui a accusé réception le 30 avril suivant, l'exemplaire destiné à l'épouse lui ayant été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Puis, agissant sur le fondement de la copie exécutoire de l'acte notarié de prêts du 29 avril 2009, elle leur a fait délivrer, par acte d'huissier en date du 12 novembre 2018, un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur l'immeuble situé [...], pour avoir paiement de la somme de 54.738,87 euros se décomposant comme suit :

- 22.868,20 euros en principal, intérêts et frais selon décompte arrêté au 25 septembre 2018, outre intérêts moratoires postérieurs au taux de 6,80 % l'an sur la somme de 21.660,39 euros au titre du prêt numéro 95 XXX 453 ;

- 31.870,67 euros en principal, intérêts et frais selon décompte arrêté au 25 septembre 2018, outre intérêts moratoires postérieurs au taux de 7,44 % l'an sur la somme de 25.657,46 euros au titre du prêt numéro 95 YYY 454.

Ce commandement, resté infructueux, a été publié auprès du service de la publicité foncière de Lille 2 le 4 janvier 2009 sous les références volume 2019 S n° XX.

Puis, par acte d'huissier en date du 4 février 2019, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. X. et Mme Y. à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille, devenu tribunal judiciaire.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe de ce tribunal le 7 février 2019. Il fixe le montant de la mise à prix à la somme de 34.000 euros.

La société Hoist Finance AB, se disant venir aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance à la suite d'une cession de créance intervenue le 16 décembre 2019, a repris l'instance.

Par jugement contradictoire du 3 mai 2021, le juge de l'exécution a :

- débouté M. X. et Mme Y., son épouse, de l'ensemble de leurs contestations et demandes ;

- mentionné le montant retenu pour la créance de la société Hoist Finance AB comme s'élevant à la somme de :

- 22.868,20 euros due suivant décompte arrêté au 25 septembre 2018, en principal, intérêts et frais, sous réserve des intérêts moratoires postérieurs au 25 septembre 2018 au taux de 6,80 % l'an sur la somme de 21 660,39 euros au titre du prêt n° 95 XXX 453 ;

- 31.870,67 euros due suivant décompte arrêté au 25 septembre 2018, en principal, intérêts et frais sous réserve des intérêts moratoires postérieurs au 28 septembre 2018 au taux de 7,44 % l'an sur la somme de 25.657,46 euros (ce, sans préjudice de l'imputation de tout encaissement effectué postérieurement à l'arrêté de compte susvisé) ;

- ordonné la vente aux enchères publiques du bien saisi sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de la vente ;

- dit que la vente aura lieu à l'audience du 1er septembre 2021 ;

- dit que le poursuivant fera assurer deux visites des biens saisis par l'huissier de justice de son choix, lequel pourra, si besoin est, faire application de l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- dit que l'huissier pourra également, le cas échéant, se faire assister, lors d'une visite, d'un homme de l'art à l'effet de réactualiser les diagnostics imposés par la loi et effectuer toutes recherches encore nécessaires pour parvenir à la vente ;

- dit que les occupants des biens saisis devront être informés des visites trois jours au moins avant la date prévue pour celles-ci ;

- dit que si le bien est loué, le locataire sera tenu de fournir à l'avocat poursuivant le bail qui lui a été consenti ;

- condamné in solidum M. X. et Mme Y. épouse Y.-X. à payer à la société Hoist Finance AB la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

M. X. et Mme Y. ont interjeté appel de cette décision par déclaration adressée par la voie électronique le 2 juin 2021.

Après y avoir été autorisés par ordonnance de la présidente de chambre déléguée par le premier président du 10 juin 2021, sur la requête aux fins d'être autorisés à assigner à jour fixe qu'ils avaient transmise le jour même, M. X. et Mme Y. ont fait assigner pour le jour fixé la société Hoist Finance AB par acte en date du 17 août 2021.

[*]

Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe le 2 septembre 2021, M. X. et Mme Y., se fondant sur les dispositions des articles L. 311-2 et R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution et L. 312-33 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat, demandent à la cour, réformant le jugement déféré en toutes ses dispositions, de :

- « à titre principal :

.constater l'absence de créance de la société Hoist Finance AB venant aux droits de BNP Paribas Personal Finance et, en conséquence, la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- à titre subsidiaire :

* dire et juger nulle et de nul effet la déchéance du terme prononcée, et, en conséquence, débouter la société Hoist Finance AB venant aux droits de BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

* à défaut, constater les fautes de la société Hoist Finance AB venant aux droits de BNP Paribas Personal Finance et la condamner à titre reconventionnel à [leur] payer la somme de 54.738,87 euros à parfaire outre les dépens (inclus le commandement aux fins de saisie immobilière) ;

* compenser les créances réciproques des parties ;

- à titre plus subsidiaire :

* [leur] accorder des délais de paiement sur 24 mois ;

- à titre encore plus subsidiaire :

* autoriser la vente amiable de l'immeuble sis [...] pour un prix ne pouvant être inférieur à 100.000 euros ;

- dans tous les cas :

* prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;

* condamner la société Hoist Finance AB venant aux droits de BNP Paribas Personal Finance à [leur] payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamner la société Hoist Finance AB venant aux droits de BNP Paribas Personal Finance aux entiers frais et dépens avec droit pour [son avocat] de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ».

[*]

Dans ses écritures en réponse transmises au greffe le 16 août 2021, la société Hoist Finance, se fondant sur les dispositions des articles R. 322-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, sauf la date de remise de l'audience de vente, et réclame la condamnation de M. X. et Mme Y. à payer au « Crédit logement » la somme de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens d'appel.

[*]

Selon ce qu'autorise l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

Par message adressé par la voie électronique le 4 novembre 2021, les avocats des parties ont été invités à formuler, avant le 10 novembre 2021, toutes observations utiles sur la recevabilité de la demande en dommages et intérêts formée par M. X. et Mme Y. à l'encontre de la société Hoist Finance AB et leur demande subséquente de compensation entre les créances réciproques des parties au regard des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

Par deux notes en réponse adressées par la voie électronique le 9 novembre 2021, M. X. et Mme Y., d'une part, et la société Hoist Finance AB, d'autre part, ont déclaré s'en rapporter à justice sur ce point.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur l'absence de créance et la validité de la déchéance du terme :

Selon l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Pour prétendre à l'absence de créance détenue sur eux par la société Hoist Finance AB, M. X. et Mme Y. font d'abord valoir que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit, sur le fondement de l'article L. 218-2 du code de la consommation, à compter de la première échéance impayée tandis que celle relative au paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité et que lorsque l'action en paiement des échéances impayées est prescrite, la déchéance du terme n'a pas lieu d'être. Ils soutiennent à cet égard que l'historique de compte afférent au prêt n° 95 YYY 454 fait apparaître des échéances impayées dès 2014 et que « la banque » a mis en place un échéancier sans respecter les termes du contrat puisqu'elle a, pour ce faire, procédé à deux reports de règlements alors qu'un délai de moins de six mois s'était écoulé entre ces deux reports et que le compte avait « quasiment été toujours en situation d'impayés ». Ils en déduisent que le premier impayé correspondant au point de départ du délai de prescription de l'article L. 218-2 du code de la consommation doit donc être fixé au 5 décembre 2014 et que la prescription de l'action étant en ces conditions encourue, l'établissement bancaire n'était pas fondé à provoquer la déchéance du terme de ce prêt ni, partant, son exigibilité.

M. X. et Mme Y. font valoir ensuite que la clause prévoyant la résiliation du contrat de prêt pour une défaillance de l'emprunteur extérieure à ce contrat doit être considérée comme abusive de sorte que l'établissement de crédit ne pouvait, en l'absence d'incident de paiement relatif au prêt n° 95 XXX 453, en prononcer la déchéance du terme en conséquence de leur défaillance au titre du prêt n° 95 YYY 454.

Selon l'article L. 137-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

En vertu par ailleurs de l'article 2233 du code civil, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.

Selon enfin l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

Il résulte de l'examen de l'historique de compte afférent au prêt n° 95 YYY 454 souscrit par M. X. et Mme Y. auprès de la société BNP Paribas Personal Finance que, si des incidents de paiement sont apparus dès le mois d'août 2013, ils ont, jusqu'à la mensualité du 5 octobre 2015, été régularisés par des versements opérés par les emprunteurs qui se sont toujours succédés à moins de deux années de distance du paiement précédent.

Si cet historique comporte ensuite deux écritures intitulées « transfert arriéré au compte report » portées au crédit des emprunteurs les 19 février et 9 août 2016 pour des montants respectifs de 1.822,85 euros et 1.808,94 euros, ces écritures, ainsi qu'il en résulte des mentions subséquentes de l'historique de compte lui-même et des échanges de correspondances entre les parties, correspondent, non pas à des reports de règlements au sens des conditions générales de l'acte de prêts du 29 avril 2009, mais à deux réaménagements successifs des modalités de règlements des échéances impayées aux termes desquels la société de crédit a consenti aux emprunteurs un nouvel échéancier de règlement des échéances restées impayées à leur date aux termes desquels ils devaient procéder, pour le premier à des paiements de 800 euros le 28 mars 2016, 200 euros le 30 avril 2016 et de 122,85 euros le 31 mai 2016, et, pour le second, à des paiements de 647,32 euros entre le 5 septembre 2016 et le 5 mars 2017 et un paiement de 434,26 euros le 5 avril 2017, conformément d'ailleurs à la demande que lui en avait faite Mme Y. par courriers des 15 février 2016 et 22 juillet 2016.

Si des incidents de paiement sont néanmoins de nouveau apparus postérieurement à ces réaménagements, ils ont été eux-mêmes en partie régularisés par des paiements opérés par les emprunteurs dans les deux ans de sorte que la première échéance impayée et non régularisée, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées à l'article 1256 devenu l'article 1342-10 du code civil, est intervenue, non pas au mois d'octobre 2017 comme retenu à tort par le premier juge, mais à la date du 5 juillet 2017.

Indépendamment même du fait que la prescription de l'action en paiement des échéances impayées ne prive pas le prêteur de la faculté de se prévaloir de la déchéance du terme dès lors que les conditions de son prononcé sont réunies, la prescription de l'action en paiement des mensualités impayées du prêt n° 95 YYY 454 n'était donc en tout état de cause pas acquise ni la créance à ce titre éteinte lorsque la société BNP Paribas Personal Finance aux droits de laquelle se trouve désormais la société Hoist Finance AB, s'est prévalue de la déchéance du terme par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 10 novembre 2017. Elle ne l'était pas davantage lorsqu'elle a fait signifier à M. X. et à Mme Y. le commandement de payer valant saisie de l'immeuble de [ville W.] le 12 novembre 2018.

Dans la mesure ensuite où certaines échéances de remboursement du prêt n° 95 YYY 454 étaient impayées lorsque la société BNP Paribas Personal Finance, par courriers du 10 novembre 2017, a notifié la déchéance du terme de ce crédit aux époux Y.-X. et les a mis en demeure de régler l'intégralité du solde restant dû, l'exigibilité immédiate de la créance de remboursement de ce prêt était, au regard des conditions générales du prêt, acquise dès cette date à l'organisme prêteur.

C'est donc à tort que M. X. et Mme Y. soutiennent que la société BNP Paribas Personal Finance n'était pas fondée à prononcer la déchéance du terme du prêt n° 95 YYY 454.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté la contestation élevée par eux, tirée de l'absence de créance exigible au titre du prêt n° 95 YYY 454.

S'agissant en revanche du prêt n° 95 XXX 453, selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

L'acte notarié de prêts du 29 avril 2009 prévoit, en ses dispositions qui concernent le prêt n° 95 XXX 453, consacrées à la définition et aux conséquences de la défaillance, que « l'emprunteur est réputé défaillant » en cas notamment « d'exigibilité du ou des autres prêts accordés parallèlement par le prêteur pour financer la même opération » et qu'« en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte », que « jusqu'à la date du règlement effectif, ce solde produit des intérêts de retard au taux du crédit lors de la défaillance », qu'« en outre, le prêteur perçoit une indemnité de 7 %, calculée sur le montant du solde rendu exigible ».

Pour exclure le caractère abusif de cette clause qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du prêt n° 95 XXX 453 en cas « d'exigibilité du ou des autres prêts accordés parallèlement par le prêteur pour financer la même opération », le premier juge a retenu que les deux prêts ont été souscrits en un seul et même acte notarié, le même jour et dans le cadre d'une opération unique de refinancement et qu'il était stipulé très clairement en page 3 de l'acte de prêt que « ce prêt ne [pouvait] être accepté et régularisé séparément du prêt n° 95 326 954 d'un montant de 40 918 euros ». Il en a déduit que l'interdépendance des deux prêts avait été acceptée par les emprunteurs, dûment informés, lesquels ne démontraient pas l'illicéité de la clause qui leur était dès lors contractuellement opposable.

Ces motifs sont toutefois impropres à exclure le caractère abusif de la clause litigieuse.

En ce qu'elle prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt n° 95 XXX 453 en cas « d'exigibilité du ou des autres prêts accordés parallèlement par le prêteur pour financer la même opération » et donc pour une cause extérieure à ce contrat, afférente à l'exécution d'une convention distincte, il y a au contraire lieu de considérer que cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé, par une décision unilatérale de l'organisme prêteur et en dehors du mécanisme de la condition résolutoire, à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et à une modification substantielle de l'économie du contrat de prêt et ce, alors même qu'ayant contracté plusieurs prêts, il peut être en mesure de faire face à au moins l'un de ces prêts et qu'il n'a pas à subir sur ce dernier les conséquences financières en lien avec ses défaillances dans les autres prêts, quand même ils auraient été conclus pour financer une même opération.

Elle présente dès lors un caractère abusif et doit, partant, être réputée non écrite, sans qu'il soit utile de s'interroger sur la question de savoir si les prêts n° 95 XXX 453 et 95 YYY 454 ont ou non été accordés parallèlement par le prêteur pour financer une même opération.

La société BNP Paribas Personal Finance, aux droits de laquelle se trouve la société Hoist Finance AB, s'étant fondée, pour prononcer la déchéance du terme du prêt n° 95 XXX 453, sur l'absence de régularisation de la situation « concernant le prêt connexe référencé 95 YYY 454 » et donc sur la stipulation qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas « d'exigibilité du ou des autres prêts accordés parallèlement par le prêteur pour financer la même opération », M. X. et Mme Y. sont fondés à lui opposer, s'agissant du prêt n° 95 XXX 453, l'absence de déchéance du terme valablement prononcée.

Dans la mesure ensuite où il n'est pas contesté que les échéances de remboursement du prêt n° 95 XXX 453 souscrit par les époux Y.-X. auprès de la société BNP Paribas Personal Finance le 29 avril 2009 étaient régulièrement acquittées lorsque cet établissement de crédit, par le courrier du 27 avril 2018, en a notifié la déchéance du terme aux emprunteurs et a mis ces derniers en demeure de régler l'intégralité du solde restant dû, la société Hoist Finance AB ne démontre par conséquent pas que la société BNP Paribas Personal Finance, aux droits de laquelle elle se trouve désormais, disposait, au titre de ce prêt, d'une créance exigible au jour de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière du 12 novembre 2018.

 

Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux Y.-X. à l'encontre de la société Hoist Finance AB :

Pour prétendre voir condamner la société Hoist Finance AB à leur verser, un montant de dommages et intérêts égal à la somme dont cette société poursuit le recouvrement, avec laquelle elle viendra se compenser, M. X. et Mme Y., comme ils l'avaient fait en première instance, font valoir que la société BNP Paribas Personal Finance a, à la suite du défaut de provision d'un chèque qu'ils lui avaient remis pour encaissement courant 2017, procédé à des prélèvements sur leur compte bancaire pour des montants sensiblement plus élevés que ceux qui étaient prévus par le contrat et a refusé ensuite d'encaisser les chèques qu'ils lui avaient adressés « pour régulariser la situation ». Ils en déduisent que cet établissement de crédit est à l'origine de leur défaillance.

Si le premier juge ne s'est pas prononcé sur cette demande, il ressort du dossier de procédure comme au demeurant des énonciations du jugement déféré que M. X. et Mme Y. lui avaient bien soumis cette prétention de sorte qu'elle doit être tenue pour recevable en cause d'appel au regard des prescriptions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.

En application toutefois de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, si le juge de l'exécution est compétent pour connaître de la contestation d'une mesure d'exécution forcée, il n'entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages-intérêts contre le créancier saisissant, qui n'est pas fondée sur l'exécution ou l'inexécution dommageable de la mesure.

Dès lors qu'une telle demande ne constitue pas une contestation de la mesure d'exécution au sens du texte précité, le juge de l'exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur celle-ci.

Or, le défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution constitue une fin de non-recevoir qui peut, en application de l'article 123 du code de procédure civile, être proposée en tout état de cause, et donc y compris à hauteur d'appel, et que le juge est tenu de relever d'office en application de l'alinéa 1er de l'article 125 du même code qui prévoit que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.

L'action en responsabilité formée à titre reconventionnel par M. X. et Mme Y. contre la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance, étant fondée sur le comportement fautif de cet établissement de crédit en cours d'exécution des contrats de prêt qu'il leur avait consentis, et non sur l'exécution ou l'inexécution dommageable de la saisie immobilière elle-même, il convient de déclarer irrecevable la demande en dommages et intérêts formée par eux à l'encontre de la société Hoist Finance AB et leur demande subséquente de compensation entre les créances réciproques des parties.

 

Sur le montant de la créance :

Dans la mesure où la société Hoist Finance AB ne démontre pas que la société BNP Paribas Personal Finance, aux droits de laquelle elle se trouve désormais, disposait, au titre du prêt n° 95 XXX 453, d'une créance exigible au jour de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière du 12 novembre 2018, elle ne pouvait, à cette date, poursuivre le recouvrement forcé d'aucune des sommes figurant sur le décompte de créance annexé au commandement de payer valant saisie immobilière au titre de ce contrat.

S'agissant des sommes réclamées au titre du prêt n° 95 YYY 454, pour voir la société Hoist Finance AB déchue de son droit aux intérêts à ce titre, M. X. et Mme Y. se prévalent de l'insertion, dans l'acte de prêts du 29 avril 2009, de la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt en cas « d'exigibilité du ou des autres prêts accordés parallèlement par le prêteur pour financer la même opération », qualifiée d'abusive et se fondent sur les dispositions de l'article L. 312-33 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, qui prévoient que le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L. 312-26, ou qui fait souscrire par l'emprunteur ou les cautions déclarées, ou reçoit de leur part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-10, pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Si la clause litigieuse est bien reprise dans les conditions générales afférentes au prêt n° 95 YYY 454, la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L. 312-33 précité du code de la consommation, seul invoqué par les époux Y.-X., ne peut cependant sanctionner que l'inobservation des obligations prévues aux articles L. 312-7, L. 312-8, L. 312-14, deuxième alinéa, et L. 312-26 du code de la consommation.

Or, indépendamment même du fait que la sanction du caractère abusif d'une clause est, conformément à l'article L. 132-1 précité du code de la consommation, qu'on la tient pour non écrite, aucun des articles L. 312-7, L. 312-8, L. 312-14, deuxième alinéa, et L.312-26 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige, ne suffit à rendre illicites les clauses résolutoires qui visent d'autres causes que la seule défaillance dans le remboursement du crédit consenti, au nombre desquelles figure la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt en cas « d'exigibilité du ou des autres prêts accordés parallèlement par le prêteur pour financer la même opération ».

M. X. et Mme Y. ne sont donc pas fondés à voir la société Hoist Finance AB déchue de son droit aux intérêts.

En considération de l'ensemble des éléments qui précèdent et au vu du décompte annexé au commandement de payer valant saisie du 12 novembre 2018, la créance de la société Hoist Finance AB, créancier poursuivant, à l'égard de M. X. et Mme Y. doit en conséquence être fixée à la somme, selon décompte arrêté au 25 septembre 2018, de 31.870,67 euros en principal et intérêts au titre du prêt n° 95 YYY 454 de 40.918 euros, outre intérêts au taux contractuel de 7,44 % l'an sur la somme de 25.657,46 euros à compter du 26 septembre 2018.

Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de fixer la créance de la société Hoist Finance AB à ce montant.

 

Sur la demande de délais de paiement :

M. X. et Mme Y., qui exposent que l'épouse travaille au sein de la société Eos en contrat de travail à durée indéterminée et perçoit 1.933,69 euros par mois, « outre les revenus de Y.-X. qui travaille quant à lui en intérim (environ 3.400 euros par an) », sollicitent l'autorisation de s'acquitter de leur dette envers la société Hoist Finance AB par versements échelonnés sur vingt-quatre mois.

En application des articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a compétence pour accorder, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, un délai de grâce.

Selon par ailleurs l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. X. et Mme Y. sont âgés respectivement de 60 et 54 ans pour être nés, le mari, le 16 mai 1961, et, la femme, le 27 novembre 1966. Leurs avis d'impôt sur les revenus de 2019 enseignent par ailleurs que M. X. a perçu cette année-là des revenus mensuels nets moyens de 283,75 euros quand Mme Y. a de son côté perçu un salaire mensuel net imposable de 2.098,17 euros, ramené, selon attestation de son employeur en date du 14 juin 2021, à 1.933,69 euros brut par mois.

M. X. et Mme Y. ne justifient par ailleurs d'aucun règlement effectué pour apurer leur dette. Ils ne fournissent pas davantage d'élément permettant d'envisager un retour à meilleure fortune dans un délai de deux ans.

L'importance de la dette et la situation financière des époux Y.-X. ne permettent en ces conditions pas l'octroi de délais satisfaisant aux conditions de l'article 1343-5 précité du code civil.

Le jugement sera, partant, confirmé en ce qu'il a considéré qu'il n'y avait, en ces conditions, pas lieu de leur accorder, en sus du délai de fait dont ils ont joui déjà en raison de la durée de la procédure, le délai de grâce sollicité.

 

Sur l'orientation de la procédure :

Selon l'alinéa 1er de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Selon l'alinéa 2 de ce même article, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

Si cet article, qui n'envisage que des diligences « éventuelles », n'impose pas au débiteur de justifier au moment de sa demande de l'existence ou de la signature prochaine d'un engagement écrit, en revanche, il appartient au débiteur de démontrer que son bien peut se vendre rapidement.

En l'espèce, M. X. et Mme Y., à l'appui de leur demande d'autorisation de vente amiable de leur bien immobilier, ne produisent qu'un mandat de vente sans exclusivité confié le 19 juin 2021 à l'agence immobilière Abrinor à [ville C.], l'immeuble litigieux étant mis en vente pour un prix net vendeur de 207.000 euros avec mise à la charge de l'acquéreur des honoraires du mandataire pour un montant 12.000 euros.

Indépendamment même du fait que cette pièce, destinée à établir la preuve de démarches tendant à la vente amiable du bien saisi accomplies postérieurement à l'audience d'orientation du juge de l'exécution, est, par définition, produite pour la première fois en cause d'appel et, partant irrecevable, M. X. et Mme Y. ne justifient d'aucune proposition d'acquisition de l'immeuble ni de l'existence de pourparlers avec des acquéreurs potentiels permettant d'espérer une vente prochaine.

Dès lors, M. X. et Mme Y. ne démontrant pas davantage en cause d'appel qu'en première instance que la vente amiable de l'immeuble litigieux pourrait être réalisée dans des conditions satisfaisantes dans le délai de quatre mois prévu à l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté ces derniers de leur demande de vente amiable et a en conséquence ordonné la vente aux enchères publiques du bien saisi sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente.

 

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Il convient, au regard de l'ensemble de ce qui précède, de confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il y a lieu de laisser les dépens à la charge des appelants qui succombent pour l'essentiel en leurs prétentions et de débouter par conséquent ces derniers de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Eu égard aux éléments de la cause, il ne s'avère enfin pas équitable de faire supporter par M. X. et Mme Y. les frais exposés en appel par la société Hoist Finance AB et non compris dans les dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement déféré s'agissant du montant de la créance de la société Hoist Finance AB ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Fixe la créance de la S.A. de droit suédois Hoist Finance AB venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance à la somme de 31.870,67 euros en principal et intérêts, outre intérêts au taux contractuel de 7,44 % l'an sur la somme de 25.657,46 euros à compter du 26 septembre 2018 au titre du prêt n° 95 YYY 454 de 40.918 euros ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

Constate le caractère abusif de la clause stipulant la résiliation de plein droit en cas « d'exigibilité du ou des autres prêts accordés parallèlement par le prêteur pour financer la même opération » ;

Dit qu'elle est réputée non écrite ;

Déclare irrecevables les demandes de M. X. et Mme Y. en dommages et intérêts et compensation entre les créances réciproques des parties ;

Renvoie pour le surplus la S.A de droit suédois Hoist Finance AB à poursuivre sa procédure de saisie immobilière devant le juge de l'exécution qui déterminera les modalités de la vente ;

Déboute les parties de leurs demandes réciproques présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens d'appel seront compris dans les frais soumis à taxe.

Le greffier,                                        Le président,

I. Capiez                                            S. Collière