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CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 17 novembre 2021

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 17 novembre 2021
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 6
Demande : 19/09069
Date : 17/11/2021
Nature de la décision : Appel
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 24/04/2019
Référence bibliographique : 9742 (prêt en francs suisses)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9265

CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 17 novembre 2021 : RG n° 19/09069

Publication : Jurica

 

Extrait : « L'article 131-11 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « à l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose » et son article 131-12 prévoit notamment que « à tout moment, les parties, ou la plus diligente d'entre elles, peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le médiateur de justice. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties à l'audience ».

En l'espèce, il ne peut être considéré que le document intitulé « procès-verbal de réunion de médiation et de déclaration d'intention » du 4 février 2020, constitue le « constat d'accord établi par le médiateur de justice » dès lors qu'il mentionne lui-même, dans un paragraphe intitulé « article 2 » que « les Parties ont convenu d'engager une négociation, par l'intermédiaire de leurs conseils, pour discuter des termes de l'accord amiable qui permettra de résoudre tous les différends entre elles sur les bases convenues à l'article 1 », que « les parties ont convenu de faire tout leur possible, jusqu'au 17 février 2020, pour trouver les conditions optimales pour le règlement pacifique des différends en ce compris une renonciation de Monsieur X. à toutes actions » et que le rapport de fin de mission du médiateur du 27 février 2020 mentionne que 'le protocole est en cours de signature », d'où il résulte que ce document n'est pas l'accord à soumettre, le cas échéant, à l'homologation de la cour ayant ordonné la médiation.

Cependant, compte tenu de son contenu et de la circonstance que l'accord - encore à trouver au moment de son établissement - devait se faire, toujours selon son « article 2 » « sur les bases convenues à l'article 1 », M. X. entend voir conférer une force obligatoire à cet article 1er qui limite sa dette au titre des deux prêts, respectivement, aux sommes de 12.679 euros et de 20.152 euros arrêtées à la date du 10 janvier 2020 alors que la Bnp Paribas PF fait valoir que cette présentation est matériellement erronée en ce que ces sommes correspondent aux réductions de sa créance qu'elle était prête à accorder puisqu'en revanche, les sommes restant dues en exécution du contrat étaient respectivement, à la première date de réunion de médiation selon elle, de 199.021,88 francs suisses et de 116.527,50 francs suisses.

La banque expose s'être ouverte de la difficulté au médiateur par courriel en date du 23 avril 2020 et celui-ci, le 22 mars 2021, expose avoir immédiatement mais vainement sollicité le conseil de M. X. pour résoudre la difficulté.

La règle ci-dessus rappelée sur l'homologation d'un accord procède du principe général supérieur du consensualisme et de l'autonomie de la volonté selon lesquels, notamment, c'est le libre consentement des parties qui confère aux obligations auxquelles elles s'engagent force de loi, la médiation judiciaire étant destinée, en dépit d'un litige déjà né et soumis au juge, à favoriser, à l'aide d'un tiers, l'émergence d'une rencontre des consentements mettant fin audit litige.

Or, il résulte de manière manifeste des faits rapportés ci-dessus que c'est au prix d'une erreur matérielle grossière que « l'article 1er » du « procès-verbal de réunion de médiation et de déclaration d'intention » décrit les « bases » d'un accord à venir et que, sous peine de consécration d'un vice du consentement patent de la société Bnp PARIBAS PF, il ne saurait lui être attribué une force obligatoire, ce document - qui ne constitue pas un constat d'accord comme examiné plus haut- censé constater les déclarations recueillies par le médiateur n'ayant, par ailleurs, pas à être soumis au juge sans l'accord des parties selon l'article L. 131-14 du code de procédure civile.

M. X. doit donc être débouté de ses demandes tendant à voir constater l'existence d'un accord et à le voir homologuer dans les termes du procès-verbal litigieux. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 6

ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09069 (7 pages). N° Portalis 35L7-V-B7D-B73AU. Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 février 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – R.G. n° 17/06576.

 

APPELANT :

Monsieur X.

[...], [...], né le [date] à [ville], Représenté par Maître Julien M. de l'AARPI MVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905

 

INTIMÉE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [...], [...], N° SIRET : XXX, Représentée par Maître François T. de l'AARPI T.-S., avocat au barreau de PARIS, toque : J125, Représentée par Maître Philippe M., du cabinet WHITE & Case LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J002

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre, Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Ludivine VAN MOORLEGHEM

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 février 2019 qui, sur l'assignation délivrée, le 2 mai 2017, par M. X. à la société Bnp Paribas Personal Finance le saisissant de plusieurs constatations notamment relatives au TEG indiqué dans une offre de prêt « Helvet Immo » du 10 décembre 2008 qui a déclaré les demandes en nullité de la stipulation d'intérêts, en déclaration de clause abusive et en réparation irrecevables comme prescrites et qui a condamné le demandeur à payer la somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté par M. X. par déclaration en date du 24 avril 2019 ;

Vu l'ordonnance du magistrat de la mise en état de la cour d'appel du 26 novembre 2019 instaurant une mesure de médiation judiciaire et désignant M. L. à cette fin ;

Vu le « procès-verbal de réunion de médiation et de déclaration d'intention » du 4 février 2020 signé par le médiateur, M. X. et M. P., préposé de la banque, aux termes duquel notamment :

« Article l

Les Parties conviennent de convertir par anticipation le capital restant dû en francs suisses des prêts n° 6XX6 et 6YY8.

La Banque accepte de limiter le capital restant dû par Monsieur X. à la somme de 12.679 euros au titre du prêt n° 6XX6 et à la somme de 20.152 euros au titre du prêt n° 6YY8 arrêtées à la date du 10 janvier 2020.

Les Parties conviennent de la stipulation d'un taux d'intérêt fixe 1,10 % l'an pour les deux prêts.

La Banque accepte d'exonérer Monsieur X. des frais de change et des frais de dossier.

Les Parties conviennent de s'accorder sur la mise en place d'un échéancier et de déterminer la durée restante des deux prêts et le montant de leurs mensualités.

Article 2

Les Parties ont convenu d'engager une négociation, par l'intermédiaire de leurs conseils, pour discuter des termes de l'accord amiable qui permettra de résoudre tous les différends entre elles sur les bases convenues à l'article 1.

Les parties ont convenu de faire tout leur possible, jusqu'au 17 février 2020, pour trouver les conditions optimales pour le règlement pacifique des différends en ce compris une renonciation de Monsieur X. à toutes actions (désistement d'instance et d'action) au titre des prêts n° 6XX6 et 6YY8 à l'encontre de BNP PARIBAS. » ;

Vu le courrier de M. L. adressé à la cour du 27 février 2020 faisant part du succès de la médiation et « de ce qu'un protocole est en cours de signature » ;

Vu, à la suite des conclusions d'incident de M. X. en date du 15 mars 2021, qui avait fait valoir qu'en dépit de la signature par un préposé de la banque devant le médiateur de ce « procès-verbal de réunion de médiation et de déclaration d'intention » du 4 février 2020, la BNPPF a souhaité revenir sur les points d'accord qui y sont actés, ce qui l'a contraint à saisir le tribunal judiciaire aux fins de voir exécuter le dit accord, de sorte qu'il sollicitait dans la présente instance d'appel le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir, l'ordonnance du juge de la mise en état du 31 mai 2021 qui a ainsi statué :

« - Déboute M. X. de sa demande de sursis à statuer ;

- Déboute les parties de toute autre demande ;

- Enjoint aux parties de conclure sur les difficultés et l'issue de la médiation judiciaire :

- M. X. avant le 8 juillet 2021,

- la société Bnp Paribas Personal Finance avant le 7 septembre 2021,

- Fixe l'évocation de l'affaire seulement sur les difficultés et l'issue de la médiation judiciaire à l'audience du 27 septembre 2021 ».

[*]

Vu les dernières conclusions de M. X. en date du 7 juillet 2021 qui fait valoir :

- que le conseiller de la mise en état a jugé la cour seule compétente pour statuer sur les difficultés issues de la médiation judiciaire, qu'il entend, à titre principal, obtenir l'homologation de l'accord intervenu et, à titre subsidiaire, sollicite l'infirmation du jugement notamment du chef de l'irrecevabilité de ses demandes pour prescription,

- à titre principal, que l'accord de médiation du 4 février 2020 doit être homologué en vertu de l'article 131-11 du code de procédure civile, la confidentialité de principe de la médiation judiciaire ne s'appliquant pas à la divulgation de l'accord trouvé pour assurer son exécution, que ledit accord est bien un contrat su sens de l'article 1101 du code civil, que la cour n'est pas liée par la qualification donnée à ce procès-verbal du médiateur, que des concessions réciproques sont intervenues, que le document a été rédigé par le conseil de la banque et signé par les parties, que l'article 2 ne prévoit des négociations que pour la mise en œuvre de l'accord sur la base de son article 1er, que le médiateur, interrogé par la cour, a fait part de l'article 2 du procès-verbal sans mentionner son article 1er et a mis fin à sa mission par un rapport de fin de mission du 27 février 2020 qui n'a pas été porté à la connaissance de l'appelant, que compte tenu de la condamnation pénale dont a fait l'objet la banque dans le cadre de la diffusion des prêts « Helvet Immo », elle était encline à faire les concessions actées dans le procès-verbal,

- à titre subsidiaire, sur le fond, que l'action en reconnaissance du caractère abusif d'une clause ne se prescrit pas ainsi que cela résulte des deux arrêts de la CJUE du 10 juin 2021, intervenus sur les questions préjudicielles françaises du tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne et du tribunal de grande instance de Paris dès lors qu'il n'avait pas les capacités de se rendre compte du caractère abusif des clauses lors de la souscription du prêt,

- que la clause d'indexation sur le franc suisse est effectivement abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation comme créant un déséquilibre significatif entre les parties puisque le risque de change pèse exclusivement sur l'emprunteur et que ladite clause et le contrat de prêt ne sont pas rédigés de manière suffisamment claire et compréhensible, l'information étant au contraire insuffisante et manquant en outre de transparence de sorte qu'il est demandé la condamnation de la banque à restituer le coût indu des intérêts à hauteur de la somme de 14.421 euros, à parfaire,

- que la clause d'intérêts est nulle à raison du caractère erroné du TEG mentionné dans l'offre de prêt, que l'action de ce chef n'est pas prescrite puisque seul le rapport de la société Humania Consultant a permis de démontrer les erreurs, c'est à dire l'absence d'équivalence des flux ou d'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur et, ainsi, le caractère erroné du taux de période et conséquemment du TEG stipulé dans chacun des prêts, que l'indication arrondie du taux de période n'est pas régulière, que la durée de la période n'est pas mentionnée, que le TEG réel est de 5,60 % au lieu des 5,46 % indiqués,

- qu'enfin, la banque a manqué à son obligation d'information et de loyauté, cette action indemnitaire n'étant pas plus prescrite, de sorte qu'il demande à la cour :

« - DECLARER Monsieur X. recevable et bien fondé en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

A TITRE PRINCIPAL ;

- CONSTATER la validité de l'accord du 4 février 2020 conclu entre BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur X. ;

- HOMOLOGUER l'accord du 4 février 2020 et de lui conférer force exécutoire ;

- DEBOUTER BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes, fins et conclusions ;

A TITRE SUBSIDIAIRE, et si par extraordinaire la Cour refuse d'homologuer l'accord de médiation du 4 février 2020,

- DIRE ET JUGER que l'offre de prêt émise par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, acceptée par Monsieur X., ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires ci-dessus visées ;

- INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance du 20 février 2019 en l'ensemble de ses dispositions ;

En conséquence :

A titre principal,

- DECLARER les stipulations contractuelles (pages 6, 10 et 11) selon lesquelles les mensualités à la charge du concluant seront susceptibles de se maintenir et/ou augmenter sans plafond ne sauraient être déclarées comme ayant été rédigées de façon claire et compréhensible ;

- DECLARER ces stipulations contractuelles comme étant abusives et donc réputées non écrites ;

- PRONONCER la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt liant les parties en raison des erreurs de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans la détermination du taux de période, de l'absence d'affichage de la durée de la période, du Taux Effectif Global, de l'absence d'équivalence des flux ;

- CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au remboursement de l'excédent d'intérêts indus, à savoir la somme de 14.421,00 €, à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêt légal à compter du 2 mai 2017, date d'introduction de la présente instance ;

- FIXER le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter de la décision à intervenir en précisant qu'il ne dépassera pas le taux d'intérêt initialement convenu ;

- CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à produire un nouvel échéancier pour le contrat de prêt en cause, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

A titre subsidiaire,

- PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en application de l'article L. 312-33 dernier alinéa (ancien) du Code de la consommation ;

- CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au remboursement de l'excédent d'intérêts indus, à savoir la somme de 14.421,00 €, à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêt légal à compter du 2 mai 2017, date d'introduction de la présente instance ;

- FIXER le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter de la décision à intervenir en précisant qu'il ne dépassera pas le taux d'intérêt initialement convenu ;

- CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à produire un nouvel échéancier pour le contrat de prêt en cause, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

En tout état de cause :

- CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur François R.-F. la somme de 15.000 € à titre de dommages-et intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté ;

- DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur François R.-F. la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC de première instance, et de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC d'appel'.

[*]

Par ses dernières conclusions en date du 18 août 2021 la société Bnp Paribas Personal Finance fait valoir :

- qu'elle s'est aperçue, dans les premières semaines de la crise sanitaire au début de l'année 2020, que le procès-verbal de réunion du 4 février 2020 établi par le médiateur était entaché d'une erreur matérielle grossière en ce que les sommes respectives de 20.152 et 12.679 euros, citées comme constituant le capital restant dû au titre des prêts, étaient celles qu'elle acceptait de voir déduite, pour chacun des prêts, du capital restant réellement dû, respectivement de 165.589,37 euros et 96.072,75 euros, qu'elle en a immédiatement fait part à M. X. et au médiateur qui sollicitait ainsi une autre réunion pour corriger l'erreur mais en se heurtant au refus de M. X. ou plus exactement au silence de son conseil,

- que M. X. a pris acte de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en entendant se désister de l'instance introduite devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire en homologation de l'accord qu'il allègue, par conclusions pour l'audience de mise en état du 22 juin 2021,

- que M. X. doit être débouté de sa demande tendant à l'homologation de l'accord du 4 février 2020 dès lors que le procès-verbal de la réunion ne constitue pas un accord intervenu entre les parties mais les prémisses de ce qui devait encore être négocié comme cela ressort de son article 2 comme le relève le médiateur dans sa correspondance du 22 mars 2021 et l'intitulé même du document « Procès-verbal de réunion de médiation et déclaration d'intention », que les parties ne se sont pas accordées sur la rédaction d'un protocole transactionnel non plus qu'elles ont régularisé des conclusions de désistement d'instance en ce sens,

- sur les demandes subsidiaires, qu'il résulte de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 31 mai 2021 que le débat à l'audience du 27 septembre 2021 était seulement circonscrit aux difficultés et à l'issue de la médiation judiciaire, les autres prétentions de M. X. excédant ce périmètre, de sorte qu'elle demande à la cour :

« Sur la demande principale formulée par Monsieur X. tendant à l'homologation de « l'accord du 4 février 2020» :

- Juger qu'aucun accord n'est intervenu entre Monsieur X. et BNP Paribas Personal Finance ;

- En conséquence, débouter Monsieur X. de sa demande d'homologation ;

Sur les demandes subsidiaires formulées par Monsieur X. :

- Juger qu'aux termes de l'ordonnance rendue le 31 mai 2021, le Conseiller de la mise en état a limité les débats « seulement sur les difficultés et l'issue de la médiation judiciaire ».

- En conséquence, débouter Monsieur X. de ses demandes subsidiaires ;

- Rappeler l'affaire à une audience de mise en état ultérieure afin leur permettre de conclure utilement sur le fond de l'instance enrôlée devant la Cour d'appel de Paris sous le numéro de RG 19/09069. »

[*]

Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2021.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

L'article 131-11 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « à l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose » et son article 131-12 prévoit notamment que « à tout moment, les parties, ou la plus diligente d'entre elles, peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le médiateur de justice. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties à l'audience ».

En l'espèce, il ne peut être considéré que le document intitulé « procès-verbal de réunion de médiation et de déclaration d'intention » du 4 février 2020, constitue le « constat d'accord établi par le médiateur de justice » dès lors qu'il mentionne lui-même, dans un paragraphe intitulé « article 2 » que « les Parties ont convenu d'engager une négociation, par l'intermédiaire de leurs conseils, pour discuter des termes de l'accord amiable qui permettra de résoudre tous les différends entre elles sur les bases convenues à l'article 1 », que « les parties ont convenu de faire tout leur possible, jusqu'au 17 février 2020, pour trouver les conditions optimales pour le règlement pacifique des différends en ce compris une renonciation de Monsieur X. à toutes actions' et que le rapport de fin de mission du médiateur du 27 février 2020 mentionne que 'le protocole est en cours de signature », d'où il résulte que ce document n'est pas l'accord à soumettre, le cas échéant, à l'homologation de la cour ayant ordonné la médiation.

Cependant, compte tenu de son contenu et de la circonstance que l'accord - encore à trouver au moment de son établissement - devait se faire, toujours selon son « article 2 » « sur les bases convenues à l'article 1 », M. X. entend voir conférer une force obligatoire à cet article 1er qui limite sa dette au titre des deux prêts, respectivement, aux sommes de 12.679 euros et de 20.152 euros arrêtées à la date du 10 janvier 2020 alors que la Bnp Paribas PF fait valoir que cette présentation est matériellement erronée en ce que ces sommes correspondent aux réductions de sa créance qu'elle était prête à accorder puisqu'en revanche, les sommes restant dues en exécution du contrat étaient respectivement, à la première date de réunion de médiation selon elle, de 199.021,88 francs suisses et de 116.527,50 francs suisses.

La banque expose s'être ouverte de la difficulté au médiateur par courriel en date du 23 avril 2020 et celui-ci, le 22 mars 2021, expose avoir immédiatement mais vainement sollicité le conseil de M. X. pour résoudre la difficulté.

La règle ci-dessus rappelée sur l'homologation d'un accord procède du principe général supérieur du consensualisme et de l'autonomie de la volonté selon lesquels, notamment, c'est le libre consentement des parties qui confère aux obligations auxquelles elles s'engagent force de loi, la médiation judiciaire étant destinée, en dépit d'un litige déjà né et soumis au juge, à favoriser, à l'aide d'un tiers, l'émergence d'une rencontre des consentements mettant fin audit litige.

Or, il résulte de manière manifeste des faits rapportés ci-dessus que c'est au prix d'une erreur matérielle grossière que « l'article 1er » du « procès-verbal de réunion de médiation et de déclaration d'intention » décrit les « bases » d'un accord à venir et que, sous peine de consécration d'un vice du consentement patent de la société Bnp PARIBAS PF, il ne saurait lui être attribué une force obligatoire, ce document - qui ne constitue pas un constat d'accord comme examiné plus haut- censé constater les déclarations recueillies par le médiateur n'ayant, par ailleurs, pas à être soumis au juge sans l'accord des parties selon l'article L. 131-14 du code de procédure civile.

M. X. doit donc être débouté de ses demandes tendant à voir constater l'existence d'un accord et à le voir homologuer dans les termes du procès-verbal litigieux.

Il est exact que le conseiller de la mise en état, dans son ordonnance du 31 mai 2021 n'a prévu la tenue de l'audience ayant conduit au prononcé de cet arrêt que pour qu'il soit statué « sur les difficultés et l'issue de la médiation judiciaire », de sorte que la cour ne se prononce pas, dès à présent sur les mérites des autres prétentions de M. X. et qu'il y aura lieu de fixer un calendrier de procédure à cet effet.

Toutefois, compte tenu de ce qui précède, la cour estime qu'il y a encore lieu de demander aux parties si elles entendent soit tenter de parvenir à un accord soit accepter une nouvelle désignation d'un médiateur pour trouver une issue amiable au litige.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

- Déboute M. X. de ses demandes tendant à voir constater l'existence d'un accord et à le voir homologuer dans les termes du « procès-verbal de réunion de médiation et de déclaration d'intention » du 4 février 2020 ;

- Invite les parties à faire connaître au conseiller de la mise en état, pour l'audience de mise en état du 14 décembre 2020, 13 h 30, greffe de la 5-6, si elles entendent accepter une nouvelle désignation d'un médiateur pour trouver une issue amiable au litige ;

- Réserve le sort des autres demandes et des dépens.

LE GREFFIER                                            LE PRÉSIDENT