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CASS. CIV. 1re, 24 novembre 2021

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 24 novembre 2021
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 20-17408
Décision : 21-749
Date : 24/11/2021
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:C100749
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 749
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9279

CASS. CIV. 1re, 24 novembre 2021 : pourvoi n° 20-17408 ; arrêt n° 749 

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Vu les articles L. 312-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, L. 312-22 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, et R. 312-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 :

8. Selon le premier de ces textes, les dispositions du code de la consommation relatives aux crédits immobiliers s'appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis en vue notamment de financer la réparation, l'amélioration et l'entretien d'immeubles à usage d'habitation, dès lors que le montant des dépenses est supérieur à 21.500 euros.

9. Il résulte des deux autres que, dans le cas d'un prêt immobilier, l'indemnité que le prêteur peut demander à l'emprunteur, en cas de résolution du contrat, ne peut excéder sept pour cent des sommes dues au titre du capital restant dû, ainsi que des intérêts échus et non versés.

10. Pour fixer la créance de la banque, l'arrêt retient que, si Mme X. soutient que l'indemnité de 8 % prévue au contrat n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 312-3 susvisé, l'offre de prêt mentionne qu'il s'agit d'un « crédit pour objet divers » destiné à financer la trésorerie des emprunteurs et l'acte notarié précise que le prêt n'est pas concerné par les articles L. 312-2 et suivants du code de la consommation.

11. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le crédit était destiné au financement de travaux de rénovation du bien immobilier constituant la résidence secondaire de M. et Mme Y, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : K 20-17.408. Arrêt n° 749 F-D.

DEMANDEUR à la cassation : Mme X. épouse Y.

DÉFENDEUR à la cassation : Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées

M. Chauvin (président), Président. SCP Buk Lament-Robillot, SCP Claire Leduc et Solange Vigand, Avocat.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Mme X., épouse Y, domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-17.408 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2020 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme X, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 avril 2020), par acte notarié du 18 août 2008, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées (la banque) a consenti à Mme X et à son époux, M. Y., un prêt d'un montant de 130.000 euros destiné à financer des travaux de rénovation d'un bien immobilier constituant leur résidence secondaire.

2. A la suite d'échéances demeurées impayées, la banque a prononcé, le 28 août 2013, la déchéance du terme, puis engagé, par requête déposée le 30 janvier 2017, une procédure de saisie des rémunérations de Mme X.

 

Examen des moyens :

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 

Sur le premier moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Enoncé du moyen :

4. Mme X. fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite sa demande d'annulation de la clause d'intérêts, de rejeter ses demandes relatives à la validité ou la licéité de la clause d'intérêts conventionnels et portant sur le taux effectif global, ainsi que sur les intérêts et pénalités conventionnels réclamés, de fixer à la somme de 201.496,83 euros la créance de la banque, selon décompte actualisé au 20 février 2020, de rejeter sa demande de report à deux années de l'exigibilité de cette créance, et d'autoriser la saisie de ses rémunérations pour avoir paiement de cette créance conformément à la procédure prévue aux articles L. 3252-1 à L. 3252-13, et R. 3252-1 à R. 3252-49 du code du travail, alors « que le délibéré des magistrats est secret ; que l'arrêt attaqué, après avoir mentionné le nom des magistrats ayant assisté aux débats et pris part au délibéré, indique : « Greffier, lors des débats : Mme N. K., greffier, lors du délibéré : Mme K N », ce dont il s'infère que celle-ci a assisté au délibéré des magistrats, en violation des articles 447, 448 et 458 du code de procédure civile. »

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Réponse de la Cour :

5. L'arrêt mentionne que le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour d'appel composée du président et de deux conseillers, ce qui suffit à établir que le greffier n'a pas assisté au délibéré, la mention « greffier, lors du délibéré » indiquant le nom du greffier présent lors du prononcé du délibéré.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

 

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Enoncé du moyen :

7. Mme X fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes relatives aux intérêts et pénalités conventionnels, de fixer à la somme de 201.496,83 euros la créance de la banque, selon décompte actualisé au 20 février 2020, et d'autoriser la saisie de ses rémunérations pour avoir paiement de cette créance, conformément à la procédure prévue aux articles L. 3252-1 à L. 3252-13, et R. 3252-1 à R. 3252-49 du code du travail, alors « que les règles du droit de la consommation qui régissent le crédit immobilier s'appliquent à tous les prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue notamment de financer, pour les immeubles à usage d'habitation, leur réparation, leur amélioration et leur entretien, dès lors que le montant de ces dépenses est supérieur à 21.500 euros ; que ces règles prohibent toute pénalité, en cas de déchéance du terme, qui excéderait 7 % des sommes dues au titre du solde du capital ainsi que des intérêts échus et non versés ; qu'en l'espèce, il était constant que le prêt litigieux, d'un montant de 130.000 euros, était destiné à financer les travaux de rénovation du bien immobilier abritant la résidence secondaire de M. et Mme Y, et donc d'un immeuble d'habitation ; qu'en considérant, pour valider le décompte de la banque faisant apparaître une indemnité de déchéance du terme de 8 %, que le prêt litigieux ne serait pas un prêt immobilier, pour la raison qu'il avait été qualifié par les parties de « crédit pour objets divers » et que, selon l'acte notarié de prêt, il s'agirait d'un crédit « trésorerie particuliers » qui ne serait « pas concerné par les articles L. 312-2 et suivants du code de la consommation », cependant que les règles régissant le prêt immobilier sont d'ordre public et s'appliquent quelle que soit la qualification qui leur a été donnée par les parties ou la technique de crédit mise en œuvre, la cour d'appel a violé les articles L. 312-2, L. 312-22 et R. 312-3 du code de la consommation, pris dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, ensemble les articles 6 du code civil et 12 du code de procédure civile. »

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Réponse de la Cour :

Vu les articles L. 312-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, L. 312-22 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, et R. 312-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 :

8. Selon le premier de ces textes, les dispositions du code de la consommation relatives aux crédits immobiliers s'appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis en vue notamment de financer la réparation, l'amélioration et l'entretien d'immeubles à usage d'habitation, dès lors que le montant des dépenses est supérieur à 21.500 euros.

9. Il résulte des deux autres que, dans le cas d'un prêt immobilier, l'indemnité que le prêteur peut demander à l'emprunteur, en cas de résolution du contrat, ne peut excéder sept pour cent des sommes dues au titre du capital restant dû, ainsi que des intérêts échus et non versés.

10. Pour fixer la créance de la banque, l'arrêt retient que, si Mme X. soutient que l'indemnité de 8 % prévue au contrat n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 312-3 susvisé, l'offre de prêt mentionne qu'il s'agit d'un « crédit pour objet divers » destiné à financer la trésorerie des emprunteurs et l'acte notarié précise que le prêt n'est pas concerné par les articles L. 312-2 et suivants du code de la consommation.

11. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le crédit était destiné au financement de travaux de rénovation du bien immobilier constituant la résidence secondaire de M. et Mme Y, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

 

Et sur ce moyen, pris en sa seconde branche

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Enoncé du moyen

12. Mme X fait le même grief à l'arrêt, alors « que pour démontrer qu'en infraction aux dispositions impératives des articles L. 312-22 et L. 312-23 du code de la consommation, la banque avait pratiqué la capitalisation des intérêts courus postérieurement à la déchéance du terme, et pour répliquer aux allégations contraires de la banque, Mme X, s'appuyant sur les nouveaux décomptes de la banque actualisés au 18 juillet 2019, qui faisaient désormais ressortir une somme de 72.384,49 euros au titre des intérêts de retard courus postérieurement à la déchéance du terme, et sur le quasi-décuplement de ce poste de créance entre le 25 novembre 2016 et le 18 juillet 2019, avait interrogé la cour d'appel en ces termes : « comment un établissement de crédit peut-il sérieusement affirmer qu'il n'applique pas d'anatocisme ou des relevés d'intérêts majorés faisant artificiellement exploser la prétendue dette de M. et Mme Y ? » ; qu'en rejetant néanmoins cette contestation, au motif que cette dernière se serait « contentée d'une simple allégation », « sans aucune référence au décompte actualisé au 18 juillet 2019 (?) et sans répliquer à son adversaire affirmant qu'elle n'a opéré aucune capitalisation des intérêts », la cour d'appel a statué au prix d'une dénaturation des dernières conclusions d'appel précitées, ce en quoi elle a violé l'article 4 du code de procédure civile et le principe interdisant aux juges de dénaturer les éléments de la cause. »

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

13. Pour fixer la créance de la banque, l'arrêt retient que, sur la capitalisation des intérêts, Mme X s'est contentée d'une simple allégation en se bornant à citer l'article 17 du contrat et l'article L. 312-23 du code de la consommation sans faire référence au décompte de la banque actualisé du 18 juillet 2019 et sans répliquer à celle-ci qui affirmait ne pas avoir opéré une telle capitalisation.

14. En statuant ainsi, alors que Mme X contestait ce décompte en arguant de ce qu'il chiffrait les intérêts de retard courus postérieurement à la déchéance du terme à la somme de 72.384,49 euros, soit un quasi-décuplement de ce poste de créance entre le 25 novembre 2016, date du précédent décompte, et le 18 juillet 2019, et soutenait que la banque ne pouvait sérieusement affirmer ne pas avoir appliqué d'anatocisme, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes relatives aux indemnités et pénalités conventionnels, fixe à la somme de 201.496,83 euros la créance de la banque, selon décompte actualisé au 20 février 2020, et autorise la saisie de ses rémunérations pour avoir paiement de cette créance, conformément à la procédure prévue aux articles L. 3252-1 à L. 3252-13, et R. 3252-1 à R. 3252-49 du code du travail, l'arrêt rendu le 23 avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées et la condamne à payer à Mme X la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme X

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mme X., épouse Y., reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite sa demande d'annulation de la clause d'intérêts, de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives à la validité ou la licéité de la clause d'intérêts conventionnels et portant sur le taux effectif global, aux intérêts et pénalités conventionnels réclamés, d'avoir en conséquence fixé à la somme de 201.496,83 euros le montant total de la créance de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées à son encontre, selon décompte actualisé au 20 février 2020, de l'avoir déboutée de sa demande de report à deux années de l'exigibilité de cette créance et d'avoir dit qu'il serait procédé à la saisie de ses rémunérations pour avoir paiement de cette créance conformément à la procédure prévue aux articles L 3252-1 à L 3252-13, R 3252-1 à R 3252-49 du code du travail ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE le délibéré des magistrats est secret ; que l'arrêt attaqué, après avoir mentionné le nom des magistrats ayant assisté aux débats et pris part au délibéré, indique : « Greffier, lors des débats : Mme N. K., Greffier, lors du délibéré : Mme K N », ce dont il s'infère que celle-ci a assisté au délibéré des magistrats, en violation des articles 447, 448 et 458 du code de procédure civile.

 

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mme X., épouse Y., reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives à la validité ou la licéité de la clause d'intérêts conventionnels et portant sur le taux effectif global et, en conséquence, d'avoir fixé à la somme de 201.496,83 euros le montant total de la créance de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance à son encontre, selon décompte actualisé au 20 février 2020, et dit qu'il serait procédé à la saisie de ses rémunérations pour avoir paiement de cette créance, conformément à la procédure prévue aux articles L. 3252-1 à L. 3252-13, R. 3252-1 à R. 3252-49 du code du travail ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1/ ALORS QUE dans les contrats de prêt, qu'il s'agisse ou non d'un prêt immobilier, la mention erronée du taux effectif global trouve sa seule sanction dans la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, dans la proportion qu'il appartient aux juges de fixer, laquelle constitue un moyen de défense au fond sur lequel la prescription n'a aucune incidence ; que Mme Y. avait conclu, subsidiairement à ses demandes principales tendant à la nullité de la stipulation d'intérêts, à la déchéance du droit aux intérêts, sans réclamer aucun autre avantage que le rejet des prétentions de la Caisse d'Epargne, à l'exclusion de toute demande reconventionnelle de restitution (cf. le dispositif des dernières écritures de Mme Y., p. 46) ;

qu'en rejetant ses demandes à ce titre, qui en réalité avaient le caractère d'un moyen de défense au fond échappant à toute prescription, comme cela était expressément soutenu (même écritures, § n° 22, p. 15 et 16), pour liquider la créance de la banque au montant réclamé et ordonner la saisie des rémunérations de l'emprunteuse, aux motifs impropres que le prêt litigieux ne serait pas constitutif d'un prêt immobilier (cf. arrêt p.6, antépénultième alinéa), que l'exception de nullité de la clause d'intérêt serait prescrite (arrêt p. 6 et 7) et qu'une demande de restitution aurait été formulée, qui aurait le défaut d'être indéterminée et indéterminable en raison de la multiplicité des sanctions alternativement réclamées (arrêt p. 7, pénultième alinéa), la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L 313-1, L 313-2, L et L 312-33 du code de la consommation, pris dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et de l'article 71 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE Mme Y. soutenait encore que la mention du taux effectif global devait être réputée non écrite, pour constituer une clause abusive, en ce que ce taux avait été calculé, nonobstant la recommandation contraire de la commission des clauses abusives, sur la base de 360 jours au lieu de l'année civile, en faisant de nouveau observer qu'il s'agissait d'un autre moyen de défense au fond, sur lequel la prescription quinquennale n'avait aucune incidence (cf. ses dernières écritures, § n° 24 et suivants, p.17 et suivantes, § n° 30, p.20 et § n° 43 et suivants, p.30 et suivantes ; V. aussi le dispositif de ces mêmes écritures, p.46) ; qu'en déboutant indistinctement Mme Y. de l'ensemble de ses demandes relatives à la validité ou la licéité de la clause d'intérêts conventionnels, sans s'être expliquée sur la recevabilité et le bien-fondé de la contestation portée sur le fondement de la prohibition des clauses abusives, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusion, ce en quoi elle a violé l'article 455 du code de procédure civile.

 

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mme X, épouse Y., reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives aux intérêts et pénalités conventionnelles réclamées et, en conséquence, d'avoir fixé à la somme de 201.496,83 euros le montant total de la créance de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance à son encontre, selon décompte actualisé au 20 février 2020, et dit qu'il serait procédé à la saisie de ses rémunérations pour avoir paiement de cette créance, conformément à la procédure prévue aux articles L 3252-1 à L 3252-13, R 3252-1 à R 3252-49 du code du travail ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1/ ALORS QUE les règles du droit de la consommation qui régissent le crédit immobilier s'appliquent à tous les prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue notamment de financer, pour les immeubles à usage d'habitation, leur réparation, leur amélioration et leur entretien, dès lors que le montant de ces dépenses est supérieur à 21.500 euros ; que ces règles prohibent toute pénalité, en cas de déchéance du terme, qui excéderait 7 % des sommes dues au titre du solde du capital ainsi que des intérêts échus et non versés ; qu'en l'espèce, il était constant que le prêt litigieux, d'un montant de 130.000 euros, était destiné à financer les travaux de rénovation du bien immobilier abritant la résidence secondaire des époux Y., et donc d'un immeuble d'habitation (cf. arrêt p. 2, alinéa 1er) ; qu'en considérant, pour valider le décompte de la banque faisant apparaître une indemnité de déchéance du terme de 8 %, que le prêt litigieux ne serait pas un prêt immobilier, pour la raison qu'il avait été qualifié par les parties de « crédit pour objets divers » et que, selon l'acte notarié de prêt, il s'agirait d'un crédit « trésorerie particuliers » qui ne serait « pas concerné par les articles L 312-2 et suivants du code de la consommation » (cf. arrêt p. 10, 1er § et, sur renvoi, p. 8, in fine), cependant que les règles régissant le prêt immobilier sont d'ordre public et s'appliquent quelle que soit la qualification qui leur a été donnée par les parties ou la technique de crédit mise en œuvre, la cour d'appel a violé les articles L 312-2, L 312-22 et R 312-3 du code de la consommation, pris dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, ensemble les articles 6 du code civil et 12 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE, pour démontrer qu'en infraction aux dispositions impératives des articles L 312-22 et L 312-23 du code de la consommation, la banque avait pratiqué la capitalisation des intérêts courus postérieurement à la déchéance du terme, et pour répliquer aux allégations contraires de la banque, Mme Y., s'appuyant sur les nouveaux décomptes de la banque actualisés au 18 juillet 2019, qui faisaient désormais ressortir une somme de 72.384,49 euros au titre des intérêts de retard courus postérieurement à la déchéance du terme, et sur le quasi-décuplement de ce poste de créance entre le 25 novembre 2016 et le 18 juillet 2019, avait interrogé la cour d'appel en ces termes : « comment un établissement de crédit peut-il sérieusement affirmer qu'il n'applique pas d'anatocisme ou des relevés d'intérêts majorés faisant artificiellement exploser la prétendue dette des époux Y. ? » (cf. ses dernières écritures, paragraphe n° 52, p. 40-41) ; qu'en rejetant néanmoins cette contestation, au motif que Mme Y. se serait « contentée d'une simple allégation », « sans aucune référence au décompte actualisé au 18 juillet 2019 (?) et sans répliquer à son adversaire affirmant qu'elle n'a opéré aucune capitalisation des intérêts » (cf. arrêt p. 8, in medio), la cour d'appel a statué au prix d'une dénaturation des dernières conclusions d'appel précitées de l'exposante, ce en quoi elle a violé l'article 4 du code de procédure civile et le principe interdisant aux juges de dénaturer les éléments de la cause.

 

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mme X, épouse Y., reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives aux intérêts et pénalités conventionnelles réclamées et, en conséquence, d'avoir fixé à la somme de 201.496,83 euros le montant total de la créance de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance à son encontre, selon décompte actualisé au 20 février 2020, et dit qu'il serait procédé à la saisie de ses rémunérations pour avoir paiement de cette créance, conformément à la procédure prévue aux articles L 3252-1 à L 3252-13, R 3252-1 à R 3252-49 du code du travail ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1/ ALORS QUE les règles du droit de la consommation qui régissent le crédit immobilier s'appliquent à tous les prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue notamment de financer, pour les immeubles à usage d'habitation, leur réparation, leur amélioration et leur entretien, dès lors que le montant de ces dépenses est supérieur à 21.500 euros ; que ces règles prohibent toute pénalité, en cas de déchéance du terme, qui excéderait 7 % des sommes dues au titre du solde du capital ainsi que des intérêts échus et non versés ; qu'en l'espèce, il était constant que le prêt litigieux, d'un montant de 130.000 euros, était destiné à financer les travaux de rénovation du bien immobilier abritant la résidence secondaire des époux Y., et donc d'un immeuble d'habitation (cf. arrêt p. 2, alinéa 1er) ; qu'en considérant, pour valider le décompte de la banque faisant apparaître une indemnité de déchéance du terme de 8 %, que le prêt litigieux ne serait pas un prêt immobilier, pour la raison qu'il avait été qualifié par les parties de « crédit pour objets divers » et que, selon l'acte notarié de prêt, il s'agirait d'un crédit « trésorerie particuliers » qui ne serait « pas concerné par les articles L 312-2 et suivants du code de la consommation » (cf. arrêt p. 10, 1er § et, sur renvoi, p. 8, in fine), cependant que les règles régissant le prêt immobilier sont d'ordre public et s'appliquent quelle que soit la qualification qui leur a été donnée par les parties ou la technique de crédit mise en œuvre, la cour d'appel a violé les articles L. 312-2, L. 312-22 et R. 312-3 du code de la consommation, pris dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, ensemble les articles 6 du code civil et 12 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE, pour démontrer qu'en infraction aux dispositions impératives des articles L. 312-22 et L. 312-23 du code de la consommation, la banque avait pratiqué la capitalisation des intérêts courus postérieurement à la déchéance du terme, et pour répliquer aux allégations contraires de la banque, Mme Y., s'appuyant sur les nouveaux décomptes de la banque actualisés au 18 juillet 2019, qui faisaient désormais ressortir une somme de 72.384, 49 euros au titre des intérêts de retard courus postérieurement à la déchéance du terme, et sur le quasi-décuplement de ce poste de créance entre le 25 novembre 2016 et le 18 juillet 2019, avait interrogé la cour d'appel en ces termes : « comment un établissement de crédit peut-il sérieusement affirmer qu'il n'applique pas d'anatocisme ou des relevés d'intérêts majorés faisant artificiellement exploser la prétendue dette des époux Y. ? » (cf. ses dernières écritures, paragraphe n° 52, p. 40-41) ; qu'en rejetant néanmoins cette contestation, au motif que Mme Y. se serait « contentée d'une simple allégation », « sans aucune référence au décompte actualisé au 18 juillet 2019 (?) et sans répliquer à son adversaire affirmant qu'elle n'a opéré aucune capitalisation des intérêts » (cf. arrêt p. 8, in medio), la cour d'appel a statué au prix d'une dénaturation des dernières conclusions d'appel précitées de l'exposante, ce en quoi elle a violé l'article 4 du code de procédure civile et le principe interdisant aux juges de dénaturer les éléments de la cause.