CA BORDEAUX (4e ch. civ.), 8 décembre 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 9298
CA BORDEAUX (4e ch. civ.), 8 décembre 2021 : RG n° 19/00325
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Par arrêt du 24 novembre 2016, la première chambre civile de cette juridiction a jugé que le juge d'instance de Libourne avait à bon droit jugé que la production de la vente habituelle d'électricité constituait un acte de commerce au sens de l'article L. 110-1 du code de commerce et que le contrat de crédit conclu pour financer l'acquisition et l'installation de panneaux photovoltaïques était un acte de commerce accessoire à l'opération de production et de revente de l'électricité même si Mme X. n'avait pas la qualité de commerçante et bien que cette dernière ait plaidé que le contrat faisait référence au code de la consommation.
Cette décision est devenue irrévocable et s'impose à la présente juridiction.
La question de l'existence d'un acte de commerce a ainsi été définitivement tranchée. L'acquisition par Madame X. de panneaux photovoltaïques a été jugée comme s'analysant en un acte de commerce. »
2/ « Madame X. soutient avoir contracté dans le cadre d'un démarchage à domicile et sans que ce contrat de vente ait un rapport direct avec son activité professionnelle et que les dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation lui sont dès lors applicables.
Or, Madame X. a conclu le contrat de vente et le crédit accessoire à celle-ci dans le cadre de son « activité » de producteur d'énergie.
Elle ne peut dès lors prétendre à l'application des dispositions susvisées.
Le droit de la consommation n'est donc pas applicable de sorte que les dispositions de l'article L 311-32 du code de la consommation qui disposent que la résolution du contrat principal entraîne la résolution du contrat accessoire doivent être écartées. Il convient d'ores et déjà de rejeter les demandes de résolution et d'annulation du contrat de crédit affecté fondées exclusivement sur la résolution et l'annulation du contrat principal. »
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 8 DÉCEMBRE 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/00325. N° Portalis DBVJ-V-B7D-K2HK. Nature de la décision : AU FOND. Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 janvier 2018 (R.G. n° 2017000831) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 17 janvier 2019.
APPELANTE :
Madame X.
née le [date] à [ville], de nationalité Française, demeurant [adresse], représentée par Maître Michel P. de la SCP MICHEL P., avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Didier S., avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SCP B. D. prise en sa qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la Société VIVENCI ENERGIES
exerçant sous le nom commercial de VIVALDI, domicilié en cette qualité au siège sis, [...] non représentée
SA COFIDIS
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [...] représentée par Maître Pierre F. de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par la SELARL H.-K.-H., au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 octobre 2021 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 25 janvier 2012, Mme X. a conclu avec la société Vivenci Energies, exerçant sous le nom commercial de Vivaldi, un contrat portant sur la fourniture et l'installation de douze panneaux photovoltaïques et de divers matériels d'économie d'énergie de la maison dits « Pack écologique - Inexia » pour un prix de 20.500 euros qui a été réglé au moyen d'un prêt d'un montant de 20.500 euros remboursable en 191 mensualités accordé par la société Groupe Sofemo devenue Cofidis, à Mme X., le même jour.
L'électricité produite était destinée à la revente à EDF.
L'installation a été réalisée en février 2012 sur le toit de la maison d'habitation de Mme X. située à [ville G.].
La société Vivaldi a établi la facture le 31 mars 2012, stipulant qu'elle avait été payée dès le 23 mars 2012 par le groupe Sofemo.
L'installation a été raccordée au réseau le 2 juillet 2012.
Par courrier du 25 février 2013, Mme X. a informé la société Vivenci Energies qu'elle n'avait pas tiré de revenu de l'installation alors qu'elle s'était acquittée des échéances de remboursement du prêt.
La société Vivenci Energies a été placée en liquidation judiciaire le 19 mars 2014. La Scp B. D. a été désignée en qualité de liquidateur.
Mme X. a mandaté un expert amiable en janvier 2015 afin qu'il examine l'installation qu'elle juge défectueuse.
Par exploits d'huissier en date des 23 et 24 septembre 2015, Mme X. a fait assigner la société B. D. et le groupe Sofemo devant le tribunal d'instance de Libourne aux fins de prononcer la résolution des contrats et d'ordonner la remise en état de l'immeuble.
Par jugement en date du 13 avril 2016, le tribunal d'instance de Libourne s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Libourne, décision confirmée par un arrêt de la 1ère chambre civile de cette cour du 24 novembre 2016.
Par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2018, le tribunal de commerce de Libourne a :
- déclaré Mme X. recevable en ses demandes mais mal fondée,
- débouté Mme X. de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Cofidis venant aux droits du groupe Sofemo de ses demandes d'indemnisation au titre de dommages et intérêts,
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,
- dit qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme X. aux entiers dépens, y compris le coût du présent jugement liquidé à la somme de 99,31 euros.
Ce jugement n'a pas été signifié.
Par déclaration du 17 janvier 2019, Mme X. a interjeté appel de cette décision à l'encontre de l'ensemble des chefs de la décision qu'elle a expressément énumérés, intimant les sociétés B. D. et Cofidis.
* * *
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 26 août 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme X. demande à la cour de :
- accueillir Madame X. dans le bénéfice de son appel, le déclarer recevable,
- débouter la banque Cofidis de la totalité de ses demandes principales, additionnelles ou reconventionnelles,
- rendre opposable à la SCP B. D., mandataire judiciaire intervenant ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Vivenci, la présente procédure, le cas échéant constater la créance de Madame X. et la fixer au passif de la société Vivenci,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Libourne le 12 janvier 2018,
- jugeant à nouveau,
- juger que les dispositions protectrices du code de la consommation s'appliquent,
- juger que contractuellement les parties se sont placées sous l'empire des dispositions du code de la consommation,
- juger que l'expertise P. a été régulièrement produite, qu'elle a été discutée, de sorte qu'elle est parfaitement recevable et que rien ne justifie, au nom du principe du contradictoire, qu'elle soit rejetée des débats,
- juger que la banque a commis une faute la privant de sa créance de restitution,
- à titre principal,
- prononcer la résolution du contrat passé entre Madame X. et la société Vivenci et par voie de conséquence la résolution du contrat de crédit affecté passé avec le groupe SOFEMO aujourd'hui Cofidis, sans restitution des fonds prêtés,
- condamner Cofidis à rembourser à Madame X. toutes les échéances de prêts déjà payées jusqu'à ce jour,
- à titre subsidiaire,
- prononcer la nullité du contrat passé entre Madame X. et la société Vivenci et par voie de conséquence l'annulation du contrat de crédit affecté passé avec le groupe SOFEMO aujourd'hui Cofidis, sans restitution des fonds prêtés,
- condamner Cofidis à rembourser à Madame X. toutes les échéances de prêts déjà payées jusqu'à ce jour,
- à titre infiniment subsidiaire,
- à défaut de résolution ou d'annulation des contrats, ou en cas d'obligation pour Madame X. de rembourser le contrat de prêt (obligation de restitution ou de remboursement), condamner la société Cofidis venant aux droits de Groupe Sofemo à payer à Madame X. la somme de 20.500 euros à titre de dommages et intérêts,
- dans tous les cas,
- condamner Cofidis à payer à Madame X. à titre de dommages et intérêts la somme de 5.000 euros,
- condamner Cofidis à payer à Madame X. une somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de la SCP Michel P.
Mme X. fait notamment valoir à titre liminaire qu'elle aurait dû être considérée comme un consommateur au sens de l'article L 311-1 al 2 du code de la consommation n'étant ni commerçante ni chef d'entreprise, ni à titre habituel, ni à titre accessoire. En tout état de cause, elle soutient que les dispositions du code de la consommation lui sont applicables, même si le tribunal d'instance de Libourne s'est déclaré incompétent, le contrat étant conclu hors établissement et n'entrant pas dans le champ habituel de son activité principale. En outre, le contrat principal et le contrat affecté font référence aux dispositions du code de la consommation.
Elle sollicite à titre principal que la cour prononce la résolution des deux contrats litigieux faisant valoir que l'installation n'a pas été achevée, qu'elle présente des désordres et des non-conformités et que sa production d'électricité a été largement surévaluée par le vendeur. Elle soutient que l'organisme prêteur a commis une faute qui la prive de son droit à restitution en cas de résolution en ayant débloqué les fonds s'en assurer que l'installation avait été livrée, installée et raccordée. Elle sollicite en outre la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire, elle sollicite l'annulation des deux contrats pour manquement du vendeur à son obligation de renseignement, à son obligation de délivrance de la chose convenue, en raison de l'absence de levée de la condition suspensive, et en raison de 'l'existence d'autres conditions essentielles non remplies'.
En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner de condamner la société Cofidis à lui verser la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts compte tenu des fautes commises par cette dernière en réparation de sa perte de chance de ne pas contracter et la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral.
[*]
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 24 juin 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Cofidis demande à la cour de :
- voir dire et juger Madame X. irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,
- voir dire et juger la SA Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- y faisant droit,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Libourne en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- voir dire et juger que seules les dispositions du code de commerce et à défaut de textes spécifiques les dispositions des articles 1905 et suivants du code civil sont applicables en l'espèce, à l'exclusion pure et simple des dispositions du code de la consommation,
- déclarer irrecevable et en tout cas insuffisant le rapport de Monsieur P.,
- voir dire et juger n'y avoir lieu à nullité ou résolution des conventions pour quelque cause que ce soit,
- voir dire et juger que la nullité ou la résolution du contrat de vente n'aurait aucun effet sur le contrat de crédit, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation du 28 octobre 2015,
- en conséquence,
- condamner Madame X. à payer à la SA Cofidis la somme de 14.275,64 euros au taux contractuel de 5,02 % l'an, à compter du 13 août 2016,
- à titre subsidiaire, si la Cour venait à prononcer la nullité ou la résolution du contrat de crédit pour quelque cause que ce soit,
- voir dire et juger que la SA Cofidis n'a commis aucune faute à quelque titre que ce soit,
- en conséquence,
- condamner Madame X. à rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté d'un montant de 20.500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées,
- à titre plus subsidiaire, si la Cour venait à juger que la SA Cofidis avait commis une quelconque faute,
- voir dire et juger que la notion de préjudice relève de l'appréciation souveraine des juges du fond,
- voir dire et juger que Madame X. n'apporte nullement la preuve d'un préjudice de nature à priver la banque de son droit à restitution du capital,
- en conséquence,
- condamner Madame X. à payer et rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté d'un montant de 20 500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées,
- en tout état de cause :
- condamner Madame X. à payer à la SA Cofidis la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire,
- condamner Madame X. à payer à la SA Cofidis une indemnité d'un montant de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame X. aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat soussigné par application de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Cofidis soutient que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables à l'appelante.
Concernant la demande de résiliation des contrats, elle affirme que la cour ne peut se fonder exclusivement sur le rapport d'expertise amiable, qui selon elle n'est qu'une attestation, Monsieur P. ne justifiant pas de sa qualité d'expert ; que cette « attestation » qui ne respecte pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile doit être déclarée irrecevable; qu'il appartenait à l'appelante de solliciter l'organisation d'une expertise judiciaire. En tout état de cause, si des difficultés sont apparues après l'installation, celles-ci relèvent selon elle du service après-vente. La société Cofidis ajoute que le vendeur n'avait aucune obligation contractuelle quant au rendement ou quant à l'autofinancement du projet.
Concernant la demande de nullité, elle soutient que l'appelante ne peut arguer des dispositions du code de la consommation qui ne sont pas applicables. Elle affirme à cet effet que Mme X. a réalisé un acte de commerce proprement dit qui ne peut être considéré comme une activité sans lien direct avec son activité professionnelle. En tout état de cause, l'appelante n'a jamais versé aux débats l'intégralité du bon de commande, elle ne démontre pas le caractère déterminant des carences qu'elle allègue, et elle a exécuté volontairement le contrat, ce qui constitue une confirmation tacite de celui-ci.
La société Cofidis forme une demande reconventionnelle en paiement des sommes dues au titre du prêt suite à la déchéance du terme et demande à la cour de statuer afin d'éviter que la procédure ne soit renvoyée devant le tribunal de commerce de Libourne.
Elle fait valoir enfin qu'il n'y a aucune interdépendance entre le contrat de vente et le contrat de crédit puisque les dispositions du code de la consommation sont inapplicables. En cas de résolution ou d'annulation, l'appelante devra être condamnée à lui rembourser la somme de 20.500 euros. La société Cofidis conteste avoir commis une faute dans le déblocage des fonds, ni aucune autre faute, et qu'en tout état de cause, Mme X. ne justifie pas de l'existence d'un préjudice.
[*]
Par exploit d'huissier du 26 mars 2019 puis du 3 septembre 2021, Mme X. a fait signifier la déclaration d'appel puis ses dernières conclusions à la société B. D. (acte remis à une personne habilitée). Celle-ci n'a pas constitué avocat.
[*]
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2021 et le dossier a été fixé à l'audience du 27 octobre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties sont en désaccord sur le droit applicable auquel est subordonnée la solution de ce litige.
Par arrêt du 24 novembre 2016, la première chambre civile de cette juridiction a jugé que le juge d'instance de Libourne avait à bon droit jugé que la production de la vente habituelle d'électricité constituait un acte de commerce au sens de l'article L. 110-1 du code de commerce et que le contrat de crédit conclu pour financer l'acquisition et l'installation de panneaux photovoltaïques était un acte de commerce accessoire à l'opération de production et de revente de l'électricité même si Mme X. n'avait pas la qualité de commerçante et bien que cette dernière ait plaidé que le contrat faisait référence au code de la consommation.
Cette décision est devenue irrévocable et s'impose à la présente juridiction.
La question de l'existence d'un acte de commerce a ainsi été définitivement tranchée. L'acquisition par Madame X. de panneaux photovoltaïques a été jugée comme s'analysant en un acte de commerce.
Madame X. soutient avoir contracté dans le cadre d'un démarchage à domicile et sans que ce contrat de vente ait un rapport direct avec son activité professionnelle et que les dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation lui sont dès lors applicables.
Or, Madame X. a conclu le contrat de vente et le crédit accessoire à celle-ci dans le cadre de son « activité » de producteur d'énergie.
Elle ne peut dès lors prétendre à l'application des dispositions susvisées.
Le droit de la consommation n'est donc pas applicable de sorte que les dispositions de l'article L 311-32 du code de la consommation qui disposent que la résolution du contrat principal entraîne la résolution du contrat accessoire doivent être écartées. Il convient d'ores et déjà de rejeter les demandes de résolution et d'annulation du contrat de crédit affecté fondées exclusivement sur la résolution et l'annulation du contrat principal.
Il convient cependant d'examiner les demandes relatives au contrat principal que l'appelante maintient malgré la liquidation judiciaire de la société venderesse.
1) Sur la demande de résolution du contrat de vente :
En vertu des dispositions de l'article 1184 du code civil dans sa version applicable à ce contrat, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Sur le fondement de ce texte, le juge peut prononcer la résolution du contrat en cas d'inexécution partielle du contrat dès lors que l'inexécution porte sur une obligation essentielle du contrat.
L'appelante argue d'un inachèvement, de non-conformités et de dysfonctionnements de l'installation et d'une production insuffisante d'électricité.
Madame X. soutient que l'installation n'a pas été achevée, qu'elle présente des désordres et des non-conformités et que sa production d'électricité a été largement surévaluée par le vendeur.
Il convient de confirmer les premiers juges en ce qu'ils ont jugé que les pièces produites aux débats établissent que la fourniture et l'installation du matériel ont bien été réalisées, que les autorisations d'exploitation ont été acquises, que le raccordement au réseau a été réalisé par ERDF et que la fourniture d'électricité a débuté le 2 juillet 2012.
Il ressort en outre de la lecture du bon de commande valant contrat entre les deux parties que la production annuelle a été estimée à 3750 kWh/an. Cette production n'est qu'une estimation. La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a jugé que le contrat ne comportait aucune garantie d'une production annuelle minimale d'électricité.
Madame X. argue de l'existence de désordres affectant l'installation litigieuse qui justifierait la résolution du contrat.
Madame X. produit une pièce intitulée « rapport de constatation » dressé par Monsieur P., avec la mention « expertise non contradictoire effectuée par mes soins à la demande de Mme X. ».
Il n'est pas contesté que Monsieur P. est spécialisé dans l'installation et la maintenance de systèmes solaires et panneaux photovoltaïques. Il a un DU en expertise judiciaire et a été inscrit sur la liste des experts judiciaires postérieurement à la réalisation de ce rapport de contestation.
Eu égard à ces éléments, il sera jugé que la pièce produite n'est pas une attestation soumise aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile mais une expertise amiable que le juge ne peut refuser d'examiner si celle-ci a été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire comme en l'espèce.
Le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile est donc inopérant.
Selon une jurisprudence constante néanmoins, le juge « ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ».
En l'espèce, il est produit aux débats un procès-verbal de constat dressé le 15 juillet 2015 par un huissier de justice, en présence de Monsieur P., dans le but de corroborer le rapport d'expertise amiable dressé par ce dernier.
Le rapport d'expertise amiable fait état de marbrures brunes sur les cellules de la plupart des modules ce qui, selon l'expert amiable, implique un risque de départ de feu et une diminution des performances des cellules.
L'huissier de justice a accompagné l'expert qui lui a montré les deux zones qu'il nomme « zones de hot spot ». Il a ainsi constaté une zone de couleur brunâtre présentant des points marron.
Il ressort de l'expertise amiable et du procès-verbal dressé par l'huissier de justice que l'installation était affectée de désordres en 2015. Les deux pièces produites ne permettent cependant pas de dater l'apparition des désordres et d'en déterminer l'origine, la gravité et les éventuelles responsabilités encourues, étant relevé que l'appelante était tenue d'une obligation d'entretien de l'ouvrage.
Aucune demande d'expertise judiciaire n'est formée.
Il sera dès lors jugé que les pièces produites n'établissent pas l'existence d'un manquement grave du vendeur à ses obligations contractuelles justifiant la résolution du contrat.
Dès lors, la demande de résolution du contrat aux torts du vendeur n'est pas fondée et sera rejetée.
2) Sur la demande d'annulation du contrat de vente :
Les dispositions du code de la consommation n'étant pas applicables, la demande formée au titre des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation seront rejetées.
Madame X. argue en outre d'un manquement du vendeur à son obligation de délivrance fondée sur l'article 1603 du code civil, sur le non-respect de la condition suspensive et sur l'existence 'd'autres conditions essentielles non remplies'.
Concernant le manquement à l'obligation de délivrance, il est principalement soutenu que l'expert amiable a constaté que la puissance de l'installation était de 2940 Wv au lieu de 3.000 Wv. Outre que cette allégation n'est pas établie par la seule production d'une expertise amiable non contradictoire, il sera relevé qu'elle ne saurait justifier à elle seule l'annulation du contrat.
Concernant l'absence de levée de la condition suspensive, Madame X. soutient qu'elle n'a pas été informée de la levée de la condition suspensive d'acceptation du dossier par les différents organismes habilités.
Or, tant le financement que les autorisations d'exploitation ont bien été délivrées, de sorte qu'il ne peut sérieusement être soutenu que la condition suspensive n'a pas été levée et que le contrat encourt la nullité de ce chef.
Concernant les autres « conditions essentielles », il convient de relever que les conditions générales de vente figurent au verso du bon de commande et que Madame X. n'établit ni l'existence d'un vice du consentement ni d'un dol.
La décision du premier juge sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation du contrat principal.
3) Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société Cofidis :
Madame X. sollicite la condamnation de la société Sofidis à lui verser la somme de 20.500 euros en indemnisation de la perte de chance de ne pas contracter que lui a causée la banque au motif que :
- la société Sofemo a prêté son image et son nom à un projet qui manifestement ne pouvait être rentable,
- elle a débloqué les fonds sans que la société Vivenci n'ait produit de facture ; qu'elle n'a pas pu ainsi s'assurer de la conformité de la facture à la commande ; qu'elle ne s'est pas assurée que l'installation avait été raccordée,
- elle s'est rendue complice des agissements fautifs du vendeur et a contribué à vicier son consentement.
Les fonds ont été débloqués par la société Sofemo après réception d'une attestation de livraison et d'installation comportant la mention manuscrite suivante de Madame X. :
« je confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés. En conséquence, je demande à Sofemo de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d'en verser le montant directement entre les mains de la société Vivaldi », le 20 mars 2012 à [ville G.] suivi de la signature de Madame X.
La société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, a pu dès lors à bon droit débloquer les fonds, n'ayant aucune obligation contractuelle de s'assurer du raccordement de l'installation, qui en tout état de cause, est bien intervenue sans qu'aucune difficulté à ce sujet ne soit relevée.
Les pièces produites ne caractérisent pas la complicité alléguée de Sofemo avec le vendeur dans le cadre d'agissements fautifs reprochés par l'appelante à ce dernier.
Madame X. sera ainsi déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts en indemnisation formée en indemnisation de son préjudice moral qui n'est pas caractérisée.
4) Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par la société Cofidis :
La société Cofidis avait demandé en première instance la condamnation de Mme X. à lui régler les échéances contractuelles du prêt conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement.
La société Cofidis sollicite dans le cadre de cette instance en appel la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 14.275,64 euros au titre du solde du prêt assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 13 août 2016.
Elle indique qu'elle a prononcé la déchéance du terme, les échéances étant impayées.
Madame X. ne fait pas valoir d'observation sur ce point.
Les parties indiquent que par acte du 18 janvier 2019, la société Cofidis a fait assigner Mme X. devant le tribunal de commerce de Libourne afin de voir cette dernière condamnée à lui régler la somme de 14.275 euros au titre du solde du prêt et que le tribunal de commerce a prononcé un sursis à statuer. S'il est justifié de la délivrance de l'assignation, il n'est pas justifié de son placement. La décision du tribunal de commerce de Libourne qui aurait prononcé un sursis à statuer n'est pas produite aux débats.
Il convient en conséquence de statuer sur la demande en paiement.
La société Cofidis justifie avoir prononcé la déchéance du terme le 13 août 2018 après avoir adressé le 31 juillet 2018 une mise en demeure.
Le décompte non contesté fait apparaître un montant dû de 14.275,84 euros, indemnité conventionnelle de résiliation de 1.015,96 euros incluse.
Il convient de faire droit à la demande et de condamner Mme X. à verser la somme de 14.275,84 euros à la société Cofidis assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 13 août 2018 sur la somme de 11.974,64 euros et au taux légal sur le surplus.
5) Sur les autres demandes :
La société Cofidis ne démontre pas que Madame X. a agi en justice à dessein de lui nuire. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Cofidis de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame X. sera condamnée aux dépens de cette instance d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirme intégralement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Libourne le 12 janvier 2018,
Y ajoutant
Condamne Mme X. à verser la somme de 14.275,84 euros à la société Cofidis assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 13 août 2018 sur la somme de 11.974,64 euros et au taux légal sur le surplus, au titre du solde du prêt,
Déboute la société Cofidis de sa demande d'indemnité de procédure,
Condamne Madame X. aux dépens de cette instance d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.