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CA COLMAR (3e ch. civ. A), 13 décembre 2021

Nature : Décision
Titre : CA COLMAR (3e ch. civ. A), 13 décembre 2021
Pays : France
Juridiction : Colmar (CA), 3 ch. civ. sect. A
Demande : 20/00413
Décision : 21/666
Date : 13/12/2021
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 16/01/2020
Numéro de la décision : 666
Référence bibliographique : 5889 (221-3 C. consom.)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9309

CA COLMAR (3e ch. civ. A), 13 décembre 2021 : RG n° 20/00413 ; arrêt n° 21/666

Publication : Jurica

 

Extrait : « Pour compléter le document qu'elle avait produit en première instance et que le premier juge avait, à bon escient, estimé inopérant, à savoir un extrait du registre du personnel à compter du 1er octobre 2017, la société Mikosol produit une attestation de sa présidente par laquelle cette dernière atteste n'avoir embauché aucun salarié pour la période du 1er janvier 2017 au 1er octobre 2017.

Or, cette attestation est dépourvue de toute force probante dès lors qu'elle émane du représentant de la société qui se fait une preuve à lui-même, qu'elle n'est pas accompagnée d'une attestation de l'expert-comptable de la société et qu'enfin, la circonstance qu'aucune embauche n'a eu lieu entre le 1er janvier et le 1er octobre 2017, ne signifie pas que moins de six salariés étaient embauchés pour cette période.

La société Mikosol ne peut donc se prévaloir d'aucune rétractation au sens du code de la consommation. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A

ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 20/00413. Arrêt n° 21/666. N° Portalis DBVW-V-B7E-HI3C. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 décembre 2019 par le Tribunal d'Instance de STRASBOURG.

 

APPELANTE :

SAS MIKOSOL

[...], [...], Représentée par Maître Jean-Marc G., avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, et Maître Alexis L., avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

 

INTIMÉE :

SAS G. LOCATION [N.B. lire sans doute GRENKE location]

[...], [...], Représentée par Maître Stéphanie T., avocat au barreau de STRASBOURG

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Présidente de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre, Mme FABREGUETTES, Conseiller, Madame DAYRE, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Suivant contrat en date du 13 mai 2017, la société Veliacom Invest, aux droits et obligations de laquelle vient la société G. Location, a consenti à la société Mikosol une location de longue durée portant sur un matériel de téléphonie fourni par la société Veliacom Invest et facturé à la société G. Location pour un montant de 8.190,48 € et ce, moyennant le versement de vingt et un loyers trimestriels d'un montant de 387 € hors-taxes.

Après mise en demeure du 8 décembre 2017 de régulariser un impayé s'élevant à la somme de 842,36 €, demeurée infructueuse, la société G. Location a, par courrier recommandé du 18 janvier 2018, notifié la résiliation anticipée du contrat de location et sommée la société Mikosol de lui payer la somme de 8.892,11 € et de lui restituer le matériel objet de la convention de location.

A défaut d'exécution, la société G. Location a attrait la société Mikosol devant le tribunal d'instance de Strasbourg aux fins de voir cette société condamnée à lui restituer le matériel sous astreinte et à lui payer la somme de 9.587,41 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2018, subsidiairement la somme de 328,24 € au titre des loyers échus impayés et une somme de 8.127 € à titre de dommages intérêts outre 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Mikosol a résisté à la demande et sollicité reconventionnellement la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts pour manquement à ses obligations d'information et de conseil, la réduction des montants relevant des pénalités et la compensation des créances à hauteur de la plus faible outre la condamnation de la société G. Location à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle indiquait avoir contracté avec la seule société Veliacom Invest et s'être vu notifier une cession de contrat. Elle ajoutait ne jamais avoir été livrée du matériel dont la restitution était revendiquée, motif pour lequel elle avait résilié le contrat dès le 4 septembre 2017. Elle contestait la signature lui étant attribuée sur le bon de livraison et plus subsidiairement, elle contestait toute opposabilité des conditions générales de G. Location et toute conformité avec le code de la consommation partiellement applicable dès lors que l'objet du contrat n'entrait pas dans le champ de son activité principale et qu'elle n'employait qu'un seul salarié. Elle estimait enfin que la demanderesse avait manqué à son obligation de conseil en lui louant un matériel inutile et onéreux.

Par jugement en date du 13 décembre 2019, le tribunal d'instance de Strasbourg a :

- Déclaré la société G. Location recevable et partiellement fondée en ses demandes,

- Condamné la société Mikosol à payer à la société G. Location, au titre des loyers échus impayés et de l'indemnité de résiliation, la somme de 9.570,58 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2018 à hauteur de 1.482,28 € et à compter du jour du jugement pour le surplus,

- Condamné la société Mikosol à restituer à la société G. Location le matériel de téléphonie objet du contrat de location,

- Débouté la société G. Location de sa demande d'astreinte,

- Débouté la société Mikosol de sa demande de dommages intérêts,

- Condamné la société Mikosol à payer à la société G. Location la somme de 960 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné l'exécution provisoire,

- Débouté la société Mikosol de sa demande d'indemnité de procédure,

- Condamné la société Mikosol aux dépens de l'instance.

[*]

La société Mikosol a interjeté appel à l'encontre de cette décision le 16 janvier 2020 et par conclusions notifiées le 14 avril 2020 elle conclut ainsi que suit :

Vu l'absence de livraison du matériel,

Vu les articles 1110, 1171 et suivants, 1186 et suivants, 1219 et suivants et 1231-5 et suivants du code civil,

Vu les articles L. 221-3 et suivants, L. 222-5 du code de la consommation,

- Réformer le jugement déféré en tous ses points ;

Et statuant à nouveau,

- Débouter G. Location de l'intégralité de ses demandes,

- Condamner en conséquence la société G. Location à payer à la société Mikosol la somme de 1.500 € au titre de ses préjudice financier et moral,

Subsidiairement,

- Dire et juger que le contrat de G. Location longue durée conclu est un contrat d'adhésion et que la clause pénale en cas de résiliation est déséquilibrée (de l'article 8) et, en conséquence, la déclarer non écrite,

très subsidiairement,

- Dire et juger que la clause pénale du contrat de G. Location longue durée prévoit un montant d'indemnisation excessif et le ramener à une somme ne pouvant dépasser 500 €,

En tout état de cause,

- Condamner la société G. Location à indemniser la société Mikosol de son préjudice au titre de ses préjudice moral et financier en lui payant une somme de 1.500 € et à payer la somme de 7.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

[*]

Par conclusions notifiées le 2 juin 2020, La société G. Location a conclu ainsi que suit :

Vu les articles 1103 et suivants du code civil,

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,

- Débouter la société Mikosol de ses conclusions et demandes,

- Confirmer le jugement du Tribunal d'instance de Strasbourg du 19 décembre 2019,

- Condamner la société Mikosol aux entiers dépens des deux instances,

- Condamner la société Mikosol à payer à la sas G. Location une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

[*]

L'ordonnance de clôture a été prise le 16 décembre 2020.

Par conclusions notifiées le 10 mai 2021 en « rabat de clôture et récapitulatives d'appelante », la société Mikosol a pris de nouvelles conclusions et déposé de nouvelles pièces.

Par arrêt avant-dire droit du 5 juillet 2021, la cour a rejeté la requête en révocation, a déclaré irrecevables les conclusions communiquées le 10 mai 2021 et les pièces numérotées 12 à 34 et, au fond, a ordonné la comparution personnelle de la gérante de la société Mikosol à l'audience du 25 octobre 2021 pour vérification d'écriture et dit qu'elle devra produire outre les éléments de comparaison de sa signature sur documents officiels, le cachet humide de la société tel que celui apposé sur le contrat de location du 13 juillet 2017.

Par note du 7 octobre 2021, le mandataire de la société Mikosol a fait connaître que la gérante ne pouvait se présenter à l'audience du 25 octobre 2021 pour cause de fracture du col du fémur. Il estimait en tout état de cause inutile la mesure d'instruction dans la mesure où la société reconnaît expressément l'authenticité de la signature et du cachet figurant sur le bon de livraison comme étant siens.

Il ajoutait que la société n'est plus en possession du cachet humide figurant sur le bon de livraison.

Suite à la transmission de cette note les parties ont été avisées le 12 octobre 2021 de ce que l'affaire serait plaidée le 25 octobre 2021 à 9 heures sans comparution personnelle.

À cette date a été prononcée la clôture de l'instruction.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile

 

Sur la livraison des matériels donnés en location et la résiliation :

Comme devant le premier juge, la société Mikosol, pour s'opposer à la demande en paiement formée par la société G. Location, prétend qu'elle n'aurait pas reçu le matériel livré.

Après avoir fermement contesté la signature et le cachet figurant sur le formulaire de confirmation de livraison en date du 14 août 2017, la société Mikosol admet être l'auteur de cette signature et reconnaît que ce cachet est bien le sien.

Or, aux termes de l'article 1316-4 du code civil, la signature manifeste le consentement de la partie aux constat ou obligation que l'acte exprime.

À cet égard, il doit être considéré que la société Mikosol a attesté de la livraison des matériels loués, peu important au demeurant l'erreur commune sur la mention de l'ancienne adresse de cette société à la [ville V.].

Cette société ne peut donc invoquer l'exception d'inexécution au motif que les matériels pris en location ne lui auraient pas été livrés.

Elle ne peut davantage pour le même motif se prévaloir de la résiliation du contrat qu'elle a notifié à Veliacom par lettre recommandée expédiée le 6 septembre 2017 dans ces termes : « suite au non-respect des conditions de notre contrat convenus lors de notre rencontre j'annule complètement nos relations commerciales et je n'accepte pas votre proposition de collaboration avec vous. »

 

Sur l'exercice du droit de rétractation par la société Mikosol :

Comme devant le premier juge, la partie appelante, qui, par le courrier recommandé expédié le 6 septembre 2017 à la société Veliacom a déclaré « annuler complètement les relations commerciales entre les parties», se prévaut des dispositions du code de la consommation étendant les dispositions concernant le droit de rétractation des consommateurs aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ce contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Pour compléter le document qu'elle avait produit en première instance et que le premier juge avait, à bon escient, estimé inopérant, à savoir un extrait du registre du personnel à compter du 1er octobre 2017, la société Mikosol produit une attestation de sa présidente par laquelle cette dernière atteste n'avoir embauché aucun salarié pour la période du 1er janvier 2017 au 1er octobre 2017.

Or, cette attestation est dépourvue de toute force probante dès lors qu'elle émane du représentant de la société qui se fait une preuve à lui-même, qu'elle n'est pas accompagnée d'une attestation de l'expert-comptable de la société et qu'enfin, la circonstance qu'aucune embauche n'a eu lieu entre le 1er janvier et le 1er octobre 2017, ne signifie pas que moins de six salariés étaient embauchés pour cette période.

La société Mikosol ne peut donc se prévaloir d'aucune rétractation au sens du code de la consommation.

 

Sur la caducité du contrat location :

La société appelante soutient que les contrats de location et de maintenance étant interdépendants, l'absence d'installation du matériel a rendu caduc le contrat de location.

Ce moyen ne saurait être retenu dès lors qu'il a été jugé que le matériel objet du contrat de location a été livré, ainsi qu'il résulte de la signature portée sur le bon de livraison.

 

Sur la clause pénale :

En vertu des clauses contractuelles, qui font la loi des parties en application de l'article 1103 du code civil, la résiliation du contrat entraîne le versement immédiat par le locataire au loueur, outre des loyers échus impayés et tous leurs accessoires, d'une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat, majorée d'une somme forfaitaire égale à 10 % de celle-ci et la restitution immédiate des produits dans les conditions de l'article « restitution ».

La société G. Location, qui a résilié le contrat pour non-paiement des loyers, est donc en droit d'exiger le paiement des loyers impayés soit 1.482,28 € ainsi que l'indemnité de résiliation correspondant au montant des loyers hors-taxes à échoir jusqu'au terme du contrat soit 7.353 €, majorés de 10 % soit de la somme de 735,30 €, pour un total de 9.570,58 €.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil en ce que la clause pénale, conforme aux dispositions conventionnelles, n'apparaît pas manifestement excessive.

Il n'y a pas davantage lieu de déclarer non écrite la clause pénale contractuelle dont il n'est pas établi qu'elle soit déséquilibrée puisqu'elle n'a d'autre but que de permettre au bailleur qui a acquis le matériel d'en obtenir le remboursement du prix ainsi que la rémunération légitime qu'il aurait perçue si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme.

 

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Mikosol :

L'appelante fait grief à la société G. Location d'avoir choisi comme partenaire la société Veliacom, qui ne serait pas sérieuse puisque l'un de ses employés aurait émis un faux.

Le faux allégué n'étant pas établi dans la présente instance, la demande de dommages intérêts ne peut qu'être rejetée.

 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure seront confirmées.

Partie perdante à hauteur d'appel, la société Mikosol sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du même code.

En revanche, il sera fait droit à la demande de la société G. Location au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1.000 €.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,

et y ajoutant,

DÉBOUTE la société Mikosol de sa demande en paiement de la somme de 1.500 € au titre de ses préjudices financier et moral, de sa demande tendant à voir dire et juger que le contrat de location longue durée conclu est un contrat d'adhésion et que la clause pénale en cas de résiliation est déséquilibrée et en conséquence de sa demande tendant à la voir déclarer non écrite, de sa demande de réduction de la clause pénale et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Mikosol à payer à la société G. Location la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Mikosol aux dépens.

Le Greffier                                        Le Président de chambre