CA RENNES (3e ch. com.), 17 décembre 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 9326
CA RENNES (3e ch. com.), 17 décembre 2021 : RG n° 21/03472 ; arrêt n° 640
Publication : Jurica
Extrait : « Il résulte de la combinaison des textes précités que la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les recours formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce, l'inobservation de ces textes étant sanctionnée par une fin de non-recevoir laquelle doit être relevée d'office lorsque l'appel a été formé devant une autre cour que celle de Paris (Com. 31 mars 2015, n° 14-10.016, Bull IV. n° 59 ; 7 octobre 2014, n° 13-21.086 ; 24 septembre 2013, n° 12-21.089, Bull. IV, n° 138).
Il ressort du jugement critiqué mais également des pièces versées aux débats par les parties que la demande de la société Jérémy Pizz était fondée tant sur les dispositions de droit commun (articles 1134, 1147, 1161 et 1162 du code civil) que sur les dispositions particulières de l'article L. 442-6-I-2° (ancien) du code de commerce (« Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 2° de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties »).
La circonstance tirée du fait que le tribunal de commerce n'a apparemment statué que sur le fondement du droit commun en retenant l'existence d'une condition potestative stipulée aux contrats de location-gérance permettant, en raison de l'indivisibilité des contrats de location gérance et de franchise, de résilier les contrats de franchise sans qu'une faute du franchisé ne soit caractérisée, ne peut avoir pour conséquence d'attribuer à la cour d'appel de Rennes le pouvoir juridictionnel de connaître de l'appel interjeté dès lors que : - l'action de la demanderesse était notamment fondée, comme le rappelle le jugement critiqué, sur les dispositions particulières précitées lesquelles sont, en conséquence, dans le débat et susceptibles, si ce n'est déjà le cas, d'être à nouveau développées en appel devant la cour de Paris, - celle-ci a, le cas échéant, le pouvoir de requalifier la demande sur ce fondement, - le tribunal de commerce de Rennes est une juridiction spécialisée au sens de ces dispositions.
N'ayant donc pas le pouvoir de connaître de l'appel interjeté devant elle par les sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center France, l'appel de ces sociétés doit être déclaré irrecevable. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
TROISIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/03472 ARRÊT N°640. N° Portalis DBVL-V-B7F-RWVP.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, rapporteur,
Assesseur : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
GREFFIER : Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 19 novembre 2021
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 décembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], [...], [...]
EURL JEREMY PIZZ
inscrite au RCS de Rennes sous le numéro XXX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [...], [...], Représentés par Maître Marie V. de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES, Représentés par Maître Fanny R. de la SCP D'AVOCATS GILLES P.-M., FANNY R., Plaidant, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ :
SAS FRA-MA-PIZZ
inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro YYY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité au siège [...], [...]
SAS PIZZA CENTER FRANCE
inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro ZZZ, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [...], [...]
Représentés par Maître Sandrine R. de la SELARL S. ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, Représentés par Maître Sébastien H. de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Fra-Ma-Pizz exploitait et animait un réseau de franchise de restauration rapide, sous l'enseigne Pizza Sprint. La société Pizza Center France était la centrale d'achat de ce réseau. Ces deux sociétés sont des filiales de la société holding Food Court Finance.
La société Jeremy Pizz, dont le dirigeant est M. X., était une société franchisée de la société Fra-Ma-Pizz qui exploitait deux points de vente situés à Rennes dans le cadre d'une location gérance que lui avait consenti la société FP Nord, aux droits de laquelle se trouve la société Fra-Ma-Pizz.
Après cession en octobre 2015 des activités du groupe Pizza Sprint au groupe Domino's Pizza, les relations entre la société Jeremy Pizz et ses contractantes se sont dégradées au point que celle-ci saisisse, en janvier 2016, le tribunal de commerce de Rennes qui, par jugement du 12 juillet 2018, a notamment :
- condamné la société Fra-Ma-Pizz à payer à la société Jérémy Pizz les sommes de 729.820 euros en indemnisation du préjudice subi au titre des gains manqués et de 18.145,18 euros au titre des investissements non amortis,
- condamné la société Fra-Ma-Pizz à payer à M. X. la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- ordonné l'expulsion de la société Jérémy Pizz des fonds de commerce, dit qu'elle devra avoir complètement libéré les lieux le 31 août 2018 à minuit, à défaut de quoi elle sera condamnée à payer une astreinte de 500 euros par jour de retard,
- condamné la société Jérémy Pizz à payer à la société Fra-Ma-Pizz la somme de 67.872 euros au titre des loyers non payés,
- condamné la société Fra-Ma-Pizz à payer à la société Jérémy Pizz et à M. X. la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société Jeremy Pizz a fait signifier le 17 juillet 2018 cette décision à la société Fra-Ma-Pizz, mentionnant qu'appel pouvait en être interjeté devant la cour d'appel de Rennes dans le délai d'un mois.
Par déclarations des 7 et 10 août 2018, les sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center France ont saisi, d'une part, la cour d'appel de Paris et, d'autre part, la cour d'appel de Rennes.
* * *
Contestant la recevabilité de l'appel interjeté devant la cour d'appel de Paris, la société Jeremy Pizz et M. X. ont saisi le conseiller de la mise en état de cette cour qui les a déboutés de leur demande.
Saisie d'un déféré, la cour a confirmé, par arrêt rendu le 6 novembre 2019 au visa des articles L. 442-6 (ancien) et D 442-3 (ancien) du code de commerce, l'ordonnance critiquée.
La Cour de cassation, saisie par la société Jeremy Pizz et M. X., a, par arrêt du 22 septembre 2021, déclaré irrecevable le pourvoi formé contre cet arrêt.
* * *
Parallèlement, les sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center France ont saisi le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes aux fins qu'il ordonne un sursis à statuer dans l'attente de la décision au fond à intervenir à Paris. Reconventionnellement, la société Jeremy Pizz et M. X. lui ont demandé de déclarer irrecevable l'appel interjeté et de rejeter la demande de sursis à statuer, sauf subsidiairement à assortir de l'exécution provisoire le jugement rendu ou, à défaut, à ordonner la consignation de la somme de 807.965,18 euros, correspondant au montant des condamnations.
Par ordonnance du 27 mai 2021, le conseiller de la mise en état a :
- débouté M. X. et la société Jeremy Pizz de leur demande visant à voir dire irrecevable l'appel interjeté devant la cour d'appel de Rennes par les sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center France,
- ordonné le sursis à statuer jusqu'à ce que soit rendu l'arrêt de cassation sur le pourvoi V2010402 formé par M. X. et la société Jeremy Pizz,
- ordonné en conséquence le retrait de l'affaire du rôle de la cour et dit que l'affaire sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sur présentation de l'arrêt de cassation,
- condamné M. X. et la société Jeremy Pizz aux dépens de l'incident,
- condamné M. X. et la société Jeremy Pizz à payer aux sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center France la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 8 juin 2021, M. X. et la société Jeremy Pizz ont déféré cette décision à la cour.
* * *
Aux termes de leurs dernières écritures (20 octobre 2021), M. X. et la société Jeremy Pizz demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 27 mai 2021,
et statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Fra-Ma-Pizz et la société Pizza Center France, le 10 août 2018 devant la cour d'appel de Rennes,
- dire et juger le défaut d'intérêt à agir de la société Fra-Ma-Pizz et la société Pizza Center France au jour de leur déclaration d'appel à l'encontre du jugement rendu le 12 juillet 2018, devant la cour d'appel de Rennes le 10 août 2018, compte tenu de l'existence d'un premier appel interjeté devant la cour d'appel de paris, contre le même jugement, le 7 août 2018,
- dire et juger que la cause de l'irrecevabilité n'a pas disparu au moment où la cour statue,
- condamner la société Fra-Ma-Pizz à verser à la société Jeremy Pizz et à M. Jérémy G. la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Fra-Ma-Pizz aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Ils font valoir que l'appel interjeté devant la cour de Paris ayant été déclaré recevable, les sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center France sont dépourvues d'intérêt à agir devant la cour d'appel de Rennes, ne pouvant valablement multiplier les appels tendant aux mêmes fins.
Les sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center France demandent à la cour, aux termes de leurs dernières écritures (9 novembre 2021), de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 27 mai 2021 de Mme le conseiller de la mise en état près de la cour d'appel de Rennes,
en conséquence de :
- déclarer la société Fra-Ma-Pizz et la société Pizza Center France recevables et bien fondées en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- débouter la société Jeremy Pizz et M. Jérémy G. de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- débouter la société Jeremy Pizz et M. Jérémy G. de leur demandes aux fins d'irrecevabilité de l'appel interjeté par les sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center France devant la cour d'appel de Rennes à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Rennes du 12 juillet 2018, en toutes hypothèses,
- condamner in solidum la société Jeremy Pizz et M. Jérémy G. au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center France rappellent que les demandeurs invoquaient notamment devant le tribunal de commerce de Rennes les dispositions de l'article L 442-6 du code de commerce de sorte que cette juridiction a statué en tant que juridiction spécialisée dont les décisions sont portées en appel devant la cour de Paris (article D 442-3 ancien du même code). Elles précisent que nonobstant ce point, elles ont été invitées par la signification qui leur a été faite à interjeter appel devant la cour d'appel de Rennes ce qu'elles ont fait dans un second temps afin de préserver leurs droits.
Elles exposent, en premier lieu, que l'argumentation soutenue par les requérants tend à lui interdire de soutenir son appel puisqu'il est soulevé l'incompétence de la cour de Paris et l'irrecevabilité de l'appel dont est saisie la cour de Rennes.
En second lieu, elles font valoir qu'il est prématuré de déclarer son appel irrecevable dans la mesure où aucune conséquence ne peut être tirée de l'arrêt rendu le 22 septembre 2021 par la Cour de cassation qui a seulement déclaré le pourvoi irrecevable car l'ordonnance du conseiller de la mise en état n'avait pas mis fin à l'instance, que l'arrêt rendu par la cour de Paris n'avait pas statué sur la compétence mais sur le pouvoir juridictionnel de la cour, et qu'il n'est pas exclu que la société Jeremy Pizz et M. X. continuent à contester le pouvoir juridictionnel de la cour de Paris à l'occasion d'un éventuel pourvoi.
Elles ajoutent que l'adage allégué par les intimés « appel sur appel ne vaut » ne résulte de rien et n'est pas affirmé par la Cour de cassation (il s'agit toutefois du moyen rejeté et non de l'arrêt de cassation).
Elles font valoir que la différence d'appréciation quant à la juridiction ayant le pourvoir de connaître de leur appel justifient le maintien des deux procédures jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur ce pouvoir (sauf à ce qu'elles soient éventuellement privées de leur droit d'appel) et se fondent sur la dernière jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 2e, 2 juillet 2020, n° 19-14086).
Elles sollicitent, en conséquence, la confirmation de l'ordonnance critiquée.
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À l'audience, la cour a invité les parties à s'expliquer, par note en délibéré, sur son pouvoir juridictionnel pour connaître en appel du litige opposant les parties et en tirer toute conséquence de droit.
La société Jeremy Pizz et M. X. font valoir que pour eux, seule la cour d'appel de Rennes est compétente pour trancher l'objet de l'appel des sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center France et que la cause de l'irrecevabilité du second appel n'a pas disparue puisque la cour d'appel de Paris a jugé qu'elle avait le pouvoir juridictionnel de trancher le litige. Ils maintiennent, en conséquence, l'irrecevabilité soulevée (note du 22 novembre 2021).
Les sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center France rappellent qu'elles n'ont saisi la cour d'appel de Rennes que dans l'unique dessein de préserver leurs droits. Elles précisent en effet que pour elles la cour de Paris a seule le pouvoir de connaître du dossier en appel comme elle l'a d'ailleurs jugé mais relèvent que cette question n'est pas définitivement tranchée.
Elles estiment qu'il serait prématuré de statuer sur cette question avant une décision définitive, non susceptible de recours, rendue sur le pouvoir juridictionnel de la cour de Paris et réitèrent donc leur demande de sursis à statuer (note du 1er décembre 2021).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
L'article D. 442-3 du code de commerce fixe la liste des juridictions de première instance appelées à connaître des litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 (ancien) du même code et désigne la cour d'appel de Paris pour connaître des décisions rendues par ces juridictions (dont fait partie le tribunal de commerce de Rennes).
Il résulte de la combinaison des textes précités que la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les recours formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce, l'inobservation de ces textes étant sanctionnée par une fin de non-recevoir laquelle doit être relevée d'office lorsque l'appel a été formé devant une autre cour que celle de Paris (Com. 31 mars 2015, n° 14-10.016, Bull IV. n° 59 ; 7 octobre 2014, n° 13-21.086 ; 24 septembre 2013, n° 12-21.089, Bull. IV, n° 138).
Il ressort du jugement critiqué mais également des pièces versées aux débats par les parties que la demande de la société Jérémy Pizz était fondée tant sur les dispositions de droit commun (articles 1134, 1147, 1161 et 1162 du code civil) que sur les dispositions particulières de l'article L. 442-6-I-2° (ancien) du code de commerce (« Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 2° de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties »).
La circonstance tirée du fait que le tribunal de commerce n'a apparemment statué que sur le fondement du droit commun en retenant l'existence d'une condition potestative stipulée aux contrats de location-gérance permettant, en raison de l'indivisibilité des contrats de location gérance et de franchise, de résilier les contrats de franchise sans qu'une faute du franchisé ne soit caractérisée, ne peut avoir pour conséquence d'attribuer à la cour d'appel de Rennes le pouvoir juridictionnel de connaître de l'appel interjeté dès lors que :
- l'action de la demanderesse était notamment fondée, comme le rappelle le jugement critiqué, sur les dispositions particulières précitées lesquelles sont, en conséquence, dans le débat et susceptibles, si ce n'est déjà le cas, d'être à nouveau développées en appel devant la cour de Paris,
- celle-ci a, le cas échéant, le pouvoir de requalifier la demande sur ce fondement,
- le tribunal de commerce de Rennes est une juridiction spécialisée au sens de ces dispositions.
N'ayant donc pas le pouvoir de connaître de l'appel interjeté devant elle par les sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center France, l'appel de ces sociétés doit être déclaré irrecevable.
Chaque partie supportera la charge des frais compris ou non dans les dépens par elle exposés.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement :
Vu les articles L. 442-6 ancien et D. 442-3 du code de commerce,
Dit que la cour d'appel de Rennes n'a pas le pouvoir juridictionnel de connaître en appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 12 juillet 2018 dans le litige opposant la société Jeremy Pizz et M. X. aux sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center France.
Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 mai 2021.
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 10 août 2018 contre le jugement précité du tribunal de commerce de Rennes.
Dit que chaque partie supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, qu'elle a exposés et rejette en conséquence les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT